Décret exécutif n° 12-232 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l’école supérieure de management des travaux publics
CHAPITRE 1er — DENOMINATION – SIEGE – OBJET
Article 1er
فتح المادةIl est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé « école supérieure de management des travaux publics » par abréviation « E.S.M.T.P », ci-après désignée « l’école », dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 2
فتح المادةL'école est régie par les règles applicables à l'administration dans ses rapports avec l'Etat et elle est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
Article 3
فتح المادةL'école est placée sous la tutelle du ministre chargé des travaux publics et son siège est fixé à Sidi Abdellah à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif.
Des annexes de l'école peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des travaux publics.
Article 4
فتح المادةL'école a pour mission d’œuvrer et de contribuer, par la formation continue, au développement des capacités managériales en matière de gestion des travaux publics.
ALGERIENNE N° 33 6 Rajab 1433 27 mai 2012 Elle est chargée, notamment :
— d’assurer des formations qualifiantes répondant aux besoins des organismes œuvrant dans le domaine des travaux publics ;
— de participer à la vulgarisation des techniques modernes de gestion des travaux publics ;
— d’assurer la formation de formateurs dans les différentes spécialités requises par la modernisation du secteur des travaux publics ;
— d’organiser des formations qualifiantes à la demande ;
— d’organiser des séminaires et ateliers techniques dans le domaine du management des entreprises du secteur des travaux publics.
Article 5
فتح المادةDans le cadre de ses mission, l'école est habilitée à conclure des conventions de partenariat avec tout organisme, école ou institut, nationaux ou internationaux, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 6
فتح المادةL'école assure une mission de service public en matière d'actions de formation, conformément au cahier des charges qui fixe les charges et sujétions de service public, annexé au présent décret.
CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةL'école est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. Elle est dotée d'un conseil pédagogique.
Section 1 — Le conseil d'administration
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration, présidé par le ministre chargé des travaux publics ou son représentant, comprend :
— un (l) représentant du ministre de l'intérieur ;
— un (1) représentant du ministre chargé des finances ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'énergie ;
— un (1) représentant du ministre chargé des transports ;
— un (1) représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’environnement ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’habitat ;
— un (1) représentant du ministre chargé du travail ; 6 Rajab 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 27 mai 2012
— un (1) représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ;
— le directeur général de l’agence nationale des autoroutes (A.N.A) ou son représentant ;
— le directeur général de l’algérienne de gestion des autoroutes (A.G.A) ou son représentant ;
— le directeur général de l’organisme de contrôle technique des travaux publics (CTTP) ou son représentant ;
— le directeur de l’office national de signalisation maritime (O.N.S.M) ou son représentant.
Le directeur général de l'école assiste aux réunions avec voix consultative et assure le secrétariat du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer.
Article 9
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition de l'autorité dont ils dépendent. Il est mis fin à leur mandat dans les mêmes formes.
En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire.
Il peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois que nécessaire soit à la demande de son président lorsque l'intérêt de l'école l'exige, soit à la demande des deux tiers (2/3) au moins des membres.
Le président établit l'ordre du jour sur proposition du directeur général de l'école.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres, au moins quinze (15) jours avant la réunion. Ce délai peut être réduit, pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres sont présents.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 13 Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours. Le conseil d'administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 12
فتح المادةLes délibérations sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre, coté et paraphé.
Les procès-verbaux de réunion sont adressés au ministre des travaux publics dans le mois qui suit la date de chaque réunion.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur :
— le projet de règlement intérieur,
— les programmes d'activités de l'école,
— les bilans et les comptes des résultats,
— le projet de budget prévisionnel,
— l'organisation de l'école,
— les projets de plans de développement de l'école,
— la création, la transformation ou la suppression des annexes de l'école,
— les projets d'acquisition, d'aliénation et d'échange d'immeubles dans le cadre des lois et règlements en vigueur,
— l’acceptation des dons et legs conformément à la législation en vigueur,
— le rapport annuel d'activités de l'école,
— toutes les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l'école et à favoriser la réalisation de ses objectifs,
— toute autre question susceptible d'être posée par les membres du conseil d'administration.
Section 2 — Le directeur général
Article 14
فتح المادةLe directeur général de l'école est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des travaux publics. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 15
فتح المادةLe directeur général est chargé, notamment :
— de représenter l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile,
— de proposer l'organisation interne de l'école, 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
— de proposer les projets de programme de formation et de les soumettre à l'avis du conseil pédagogique,
— de préparer les travaux du conseil d'administration,
— de mettre en œuvre les décisions du conseil d'administration,
— de proposer les projets de coopération et d'échange,
— de préparer le projet de budget prévisionnel de l'école et d'établir les comptes,
— de passer tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre des missions de l'école,
— d'engager, d’ordonner et d’exécuter les opérations de recettes et de dépenses de l'école,
— d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l’école,
— d'établir le rapport annuel d'activités de l'école,
— de procéder au recrutement du personnel et de mettre fin à leurs fonctions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 16
فتح المادةL'organisation interne de l'école est approuvée par arrêté du ministre chargé des travaux publics.
Section 3 — Le conseil pédagogique
Article 17
فتح المادةLe conseil pédagogique de l'école, présidé par le directeur général de l’école, comprend :
— le responsable chargé de la formation au niveau de l'école,
— le responsable chargé de la formation au ministère des travaux publics,
— un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur,
— un représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels,
— deux (2) enseignants de l'école élus par leurs pairs.
Article 18
فتح المادةLe conseil pédagogique élabore son règlement intérieur.
Il se réunit trois (3) fois par an en session ordinaire ; il peut se réunir en session extraordinaire à la demande du directeur général ou de la majorité de ses membres.
Article 19
فتح المادةLe mandat des membres du conseil pédagogique de l'école est fixé à trois (3) années, renouvelable.
ALGERIENNE N° 33 6 Rajab 1433 27 mai 2012
Article 20
فتح المادةLe conseil pédagogique est chargé de donner son avis sur :
— le contenu des programmes de formation,
— les méthodes et procédés d'évaluation des formations,
— l'organisation des formations.
Le conseil pédagogique émet son avis, à la demande du conseil d'administration ou du directeur général de l'école, sur toute question relevant du domaine pédagogique de l'école.
Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne susceptible, en raison de ses compétences, de l'éclairer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES
Article 21
فتح المادةPour la réalisation de son objet, l'école est dotée par l'Etat d'un fonds initial, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des travaux publics.
Article 22
فتح المادةLa comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 23
فتح المادةL'école est soumise au contrôle de l'Etat, exercé par les institutions et organes compétents de contrôle, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 24
فتح المادةLe budget de l'école comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
En recettes :
— la dotation initiale,
— les contributions éventuelles de l'Etat ayant trait à l'exécution des sujétions de service public par l'école,
— les produits des prestations de services,
— les dons des organismes nationaux et après avis du ministre des affaires étrangères pour les dons des organismes internationaux,
— les emprunts contractés,
— toutes autres ressources liées à son activité.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement,
— les dépenses d'équipement.
Article 25
فتح المادةLe contrôle des comptes de l’école est assuré par un commissaire aux comptes désigné par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des travaux publics. 6 Rajab 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 27 mai 2012
Article 26
فتح المادةLe rapport annuel d'activités et le rapport du commissaire aux comptes sont adressés, après approbation du conseil d'administration, par le directeur général de l'école, au ministre chargé des finances et au ministre chargé des travaux publics.
Article 27
فتح المادةL'école dispose d'un patrimoine constitué de biens transférés, acquis ou réalisés sur fonds propres ainsi que des dotations et subventions qui lui sont accordés par l'Etat. La valeur de ces actifs figure à son bilan.
Les dotations accordées à l’école sont tenues de façon distincte et obéissent aux règles de la comptabilité publique.
Article 28
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012.
Ahmed OUYAHIA. ———————— ANNEXE Cahier des charges fixant les charges et sujétions de service public de l'école supérieure de management des travaux publics
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objet de déterminer les droits et obligations de l'école en sa qualité d'établissement pouvant être chargé de sujétions de service public dans le domaine des travaux publics.
CHAPITRE 2 — MISSIONS DE SERVICE PUBLIC
Article 2
فتح المادةAu titre des missions de service public, l’école est tenue, à la demande de l’autorité de tutelle :
— d’assurer toute formation en matière de management des travaux publics requise pour améliorer la gestion des différents organismes et services publics des travaux publics ;
— d’assurer la conception et l’élaboration des plans de formation au profit du secteur des travaux publics ;
— d’assurer la conception, l’élaboration et la diffusion de tous manuels et guides scientifiques et techniques se rapportant au secteur des travaux publics ; —de l’organisation de séminaires nationaux et internationaux à caractère technique, scientifique et pédagogique dans le domaine du management des travaux publics.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 15
CHAPITRE 3 — ORGANISATION DE LA FORMATION
Article 3
فتح المادةL'école contribue au développement du secteur par la mise en œuvre de programmes de formation qualitative de longue, moyenne ou courte durée et de stages destinés aux cadres en activité ou nouvellement recrutés, et répondant à la diversité des besoins des organismes publics et entreprises.
Article 4
فتح المادةL'école prend les mesures nécessaires pour répondre dans les meilleures conditions possibles aux besoins et sollicitations des partenaires en matière de séminaires et de rencontres scientifiques.
Article 5
فتح المادةL'école peut conclure avec les clients des conventions de formation, de recherche, d'études et d'assistance.
Article 6
فتح المادةL'école peut assurer les services de restauration et d'hébergement en relation directe avec le rang et le niveau de responsabilité des participants aux formations, stages et séminaires.
Article 7
فتح المادةL'école établit un tarif permettant d'assurer :
— la promotion de la recherche et de l'ingénierie pédagogique,
— l'équilibre de son exploitation en tenant compte de la participation de l'Etat.
Article 8
فتح المادةLe prix des prestations de formation, d'études et d'assistance est librement négocié avec les partenaires.
Article 9
فتح المادةL'école fixe les objectifs de son action au moyen d'un plan à moyen terme, établi en cohérence avec les plans et les données du secteur des travaux publics.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 10
فتح المادةL'Etat dote l'école d'un fonds social dans les conditions et modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةL'école établit en même temps que son budget des prévisions analytiques sur :
— le nombre de sessions de formation et de stages prévus,
— le nombre de stagiaires.
Article 12
فتح المادةLes contributions allouées par l'Etat dans le cadre du présent cahier des charges sont versées à l'école, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 6 Rajab 1433 27 mai 2012 DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Arrêté
Arrêté du 23 Joumada Ethania 1447 correspondant au 14 décembre 2025 portant approbation de l'organisation interne de l'école supérieure de management des travaux publics
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Ramadhan 1445 correspondant au 28 mars 2024 complétant l'arrêté interministériel du 12 Joumada Ethania 1434 correspondant au 23 avril 2013 fixant les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des travaux publics
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Joumada Ethania 1434 correspondant au 23 avril 2013 fixant les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des travaux publics
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