Décret exécutif n° 11-34 du 24 Safar 1432 correspondant au 29 janvier 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-257 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 déterminant les formes et modalités d’élaboration des procès-verbaux de constatation
de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements
de capitaux de et vers l’étranger.
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger;
Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 97-256 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 portant conditions et modalités de nomination de certains agents et fonctionnaires habilités à constater l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger;
Vu le décret exécutif n° 97-257 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997, modifié, déterminant les formes et modalités d’élaboration des procès-verbaux de constatation de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger;
Après approbation du Président de la République;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 3 Rabie El Aouel 1432
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 97-257 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997, modifié, déterminant les formes et modalités d’élaboration des procès-verbaux de constatation de l’infraction à la législation et à réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger.
Art. 2. — Les articles 2, 3, 4 et 5 du décret exécutif n° 97-257 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997, susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
“Art. 2. — Les infractions à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger sont constatées par des procès-verbaux dressés par les fonctionnaires ou agents énumérés à l’article 7 de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée”.
“Art. 3. — Les procès-verbaux de constatation doivent
comporter les mentions suivantes :
1- le numéro d’ordre;
2- la date, l’heure et le ou les lieux précis des constatations effectuées;
3- les nom, prénoms, qualité et résidence du ou des agents verbalisateurs;
4- les circonstances de la constatation;
5- l’identification de l’auteur de l’infraction, le cas échéant, du civilement responsable lorsque l’auteur de l’infraction est mineur, du représentant légal lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale, accompagnée d’une copie d’une pièce d’identité dont notamment la carte d’identité nationale ou le passeport pour la personne physique et le numéro d’identification fiscal ou tout autre document prouvant l’identité de la personne morale :
6- la nature des constatations faites et des renseignements recueillis;
7- l’énumération des textes constituant l’élément légal de l’infraction;
8- la description et l’estimation du corps du délit;
9- tout élément de nature à établir de manière détaillée la valeur des constatations faites;
10- les mesures prises en cas de saisie : — des documents; — du corps du délit; — des moyens utilisés pour la fraude;
11- la mention de la faculté du contrevenant à demander la transaction dans les limites fixées par la loi, dans un délai maximal de trente (30) jours à compter de la date de constatation de l’infraction;
6 février 2011
12- la signature du ou des agents verbalisateurs;
13- la signature du ou des contrevenants et/ou, le cas échéant, du civilement responsable ou du représentant légal; si l’un de ceux-ci refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal de constatation.
En outre, le procès-verbal indique que la ou les personnes auprès de qui les constatations ont été effectuées sont avisées de la date et du lieu de rédaction de l’acte, que lecture leur en a été faite et qu’elles ont été invitées à le signer”.
“Art. 4. — Les procès-verbaux de constatation sont établis en six (6) exemplaires par les agents habilités et sont adressés : — l’original du procès-verbal et un (1) exemplaire accompagnés des pièces justificatives sont immédiatement adressés au Procureur de la République territorialement compétent; — un (1) exemplaire du procès-verbal est immédiatement adressé, selon le cas, au comité national ou au comité local des transactions avec des copies des pièces justificatives; — un (1) exemplaire du procès-verbal est transmis au ministre chargé des finances; — un (1) exemplaire du procès-verbal est transmis au Gouverneur de la Banque d’Algérie; — un (1) exemplaire est conservé au niveau du service ayant dressé le procès-verbal de constatation”.
“Art. 5. — Sous réserve des dispositions de l’article 3-5°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° ci-dessus, les procès-verbaux de constatation établis par les officiers de police judicaire et les agents de douane sont dressés dans les formes et modalités fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur”.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Safar 1432 correspondant au 29 janvier 2011. Ahmed OUYAHIA. ————!————
Décret exécutif n° 11-35 du 24 Safar 1432 correspondant au 29 janvier 2011 fixant les conditions et modalités d’exercice de la
transaction ainsi que l’organisation et le fonctionnement du comité national et du comité
local des transactions en matière d’infraction à la législation et à la réglementation des changes et
des mouvements de capitaux de et vers l’étranger.
————
Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
6 février 2011
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et Art. 2. — La demande de transaction, accompagnée
complétée, portant code de procédure pénale; d’un reçu de dépôt de la caution prévue à l’article 3 ci-dessous et d’un extrait du casier judiciaire du Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et contrevenant, est introduite, selon le cas, auprès du complétée, portant code pénal; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et président du comité national des transactions ou du président du comité local des transactions. complétée, portant code des douanes; Lorsque le contrevenant est un mineur ou une personne Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 morale, la demande de transaction est présentée par le correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à civilement responsable ou le représentant légal. la réglementation des changes et des mouvements de Art. 3. — Pour bénéficier de la transaction, le capitaux de et vers l’étranger; contrevenant doit procéder au dépôt, auprès du comptable public chargé du recouvrement, d’une caution égale à Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit; 200 % de la valeur du corps du délit. En cas de rejet de la demande de transaction, la caution Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada est maintenue en dépôt jusqu’à l’intervention du jugement Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; définitif. Art. 4. — Lorsque la valeur du corps du délit est Vu le décret exécutif n° 97-256 du 9 Rabie El Aouel supérieure à 500.000 DA et inférieure ou égale à vingt 1418 correspondant au 14 juillet 1997 portant conditions (20) millions de dinars, la transaction peut être consentie et modalités de nomination de certains agents et par le comité national des transactions contre versement fonctionnaires habilités à constater l’infraction à la du montant de la transaction déterminé conformément aux législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger; tableaux ci-après : Vu le décret exécutif n° 97-257 du 9 Rabie El Aouel 1 — Lorsque le contrevenant est une personne 1418 correspondant au 14 juillet 1997, modifié, déterminant les formes et modalités d’élaboration des physique : procès-verbaux de constatation de l’infraction à la Valeur Proportion législation et à la réglementation des changes et des du corps du délit du montant mouvements de capitaux de et vers l’étranger; Vu le décret exécutif n° 03-111 du 2 Moharram 1424 de 500.001 DA à 1.000.000 DA (en dinars) de la transaction de 200% à 250% correspondant au 5 mars 2003 fixant les conditions de 1.000.001 DA à 5.000.000 DA de 251% à 300% d’exercice de la transaction ainsi que l’organisation et le fonctionnement du comité national et du comité local des de 5.000.001 DA à 10.000.000 DA de 301% à 350% transactions en matière d’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de de 10.000.001 DA à 15.000.000 DA de 351% à 400% capitaux de et vers l’étranger; de 15.000.001 DA à 20.000.000 DA de 401% à 450% Après approbation du Président de la République; 2 — Lorsque le contrevenant est une personne morale : Valeur du corps du délit Proportion du montant Article 1er. — En application des dispositions de (en dinars) de la transaction l’article 9 bis de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, de 500.001 DA à 1.000.000 DA de 450% à 500% susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d’exercice de la transaction ainsi de 1.000.001 DA à 5.000.000 DA de 501% à 550% que l’organisation et le fonctionnement du comité national de 5.000.001 DA à 10.000.000 DA de 550% à 600% et du comité local des transactions en matière d’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des de 10.000.001 DA à 15.000.000 DA de 601% à 650% mouvements de capitaux de et vers l’étranger. de 15.000.001 DA à 20.000.000 DA de 651% à 700%
Décrète :
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 3 Rabie El Aouel 1432
Art. 5. — Les services de la direction de l’agence judiciaire du Trésor assurent l’enregistrement des demandes relevant de la compétence du comité national des transactions ainsi que la constitution et le suivi des dossiers correspondants.
Art. 6. — Lorsque la valeur du corps du délit est égale ou inférieure à 500.000 DA, la transaction peut être consentie par le comité local des transactions contre versement du montant de la transaction calculé par application d’un taux variable allant de :
— 200 % à 250 % de la valeur du corps du délit, lorsque le contrevenant est une personne physique,
— 300 % à 400 % de la valeur du corps du délit, lorsque le contrevenant est une personne morale.
Art. 7. — Les services de l’administration du Trésor de la wilaya assurent le secrétariat du comité local des transactions et l’enregistrement des demandes relevant de sa compétence ainsi que la constitution et le suivi des dossiers correspondants.
Art. 8. — Le comité national et le comité local des transactions se réunissent sur convocation de leurs présidents respectifs chaque fois que de besoin.
Les membres sont informés des dossiers à examiner au moins dix (10) jours avant la date de la réunion.
Leurs réunions ne sont valables qu’en présence de l’ensemble des membres les composant.
Art. 9. — Les décisions du comité national et du comité local des transactions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 10. — Les délibérations du comité national des transactions et du comité local des transactions sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et chacun des membres.
L’acceptation ou le rejet de la transaction font l’objet de décisions individuelles qui sont signées par le président.
Art. 11. — Le corps du délit et les moyens utilisés pour la fraude sont obligatoirement abandonnés au profit du Trésor public.
Art. 12. — La décision d’acceptation de la transaction comporte :
— le montant à régler,
6 février 2011
— le corps du délit ou à défaut son équivalent,
— les moyens utilisés pour la fraude,
— le délai de règlement,
— la désignation du comptable public chargé du recouvrement.
Art. 13. — Une copie du procès-verbal des délibérations et une copie de la décision d’acceptation ou de rejet de la transaction sont obligatoirement transmises, dans les dix (10) jours ouvrables, au procureur de la République territorialement compétent, au ministre des finances et au gouverneur de la banque d’Algérie.
Art. 14. — La décision d’acceptation ou de rejet de la transaction est notifiée au contrevenant dans les quinze (15) jours qui suivent sa signature par :
— procès-verbal de notification;
— lettre recommandée avec accusé de réception;
— ou tout autre moyen de droit.
Art. 15. — Le contrevenant dispose d’un délai de vingt (20) jours à compter de la date de réception de la décision de la transaction pour exécuter les obligations qui en découlent.
A l’expiration du délai prévu à l’alinéa 1 er du présent article, le comité national ou le comité local des transactions informe le procureur de la République territorialement compétent de l’exécution ou du défaut d’exécution par le contrevenant de ses obligations.
Le comité informe également le ministre des finances et le gouverneur de la banque d’Algérie.
Art. 16. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 03-111 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 fixant les conditions d’exercice de la transaction ainsi que l’organisation et le fonctionnement du comité national et du comité local des transactions en matière d’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger.
Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Safar 1432 correspondant au 29 janvier 2011.
Ahmed OUYAHIA.
6 février 2011
Décret exécutif n° 11-36 du 24 Safar 1432 correspondant au 29 janvier 2011 relatif à l’exonération des droits et taxes des équipements
acquis sur le marché local ou importés, destinés aux activités de la recherche scientifique et du
développement technologique pour les centres, établissements et autres entités de recherche
habilités et agréés.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;
Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 65;
Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée, portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique;
Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, notamment son article 72;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 72 de l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités relatives à l’exonération des droits et taxes des équipements acquis sur le marché local ou importés, destinés aux activités de la recherche scientifique et du développement technologique pour les centres, établissements et autres entités de recherche habilités et agréés.
Art. 2. — Il est entendu par droits et taxes la taxe sur la valeur ajoutée et les droits de douane.
Art. 3. — L’exonération des droits et taxes est accordée au bénéficiaire titulaire d’un certificat de conformité délivré par les services compétents du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dont le modèle est joint en annexe du présent décret, certifiant de la qualité de l’établissement et que les équipements sont destinés exclusivement à l’activité de recherche.
Les services compétents du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés du suivi et du contrôle de la destination de ces équipements.
Art. 4. — Pour la mise en œuvre de cet avantage, le bénéficiaire doit présenter, aux services fiscaux territorialement compétents, le certificat de conformité cité à l’article 3 ci-dessus, aux fins de délivrance d’une attestation d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Art. 5. — La mise à la consommation, en exonération des droits et taxes, des équipements importés est subordonnée à la présentation aux services des douanes, du certificat de conformité visé à l’article 3 ci-dessus, et de l’attestation d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) délivrée par les services fiscaux.
Art. 6. — Les services du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont tenus d’informer les administrations fiscale et douanière dans le cas de cession des équipements bénéficiant de l’exonération avant leur amortissement totale ou en cas d’une utilisation autre que celle objet de l’exonération.
Les équipements ayant bénéficié de l’avantage fiscal sont incessibles pour une durée de cinq (5) ans.
En cas de cession avant ce délai ou de non-utilisation de ces équipements, un rappel des droits et taxes qui auraient du être versés est opéré.
Art. 7. — Les équipements ouvrant droit à l’exonération des droits et taxes sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Safar 1432 correspondant au 29 janvier 2011.
Ahmed OUYAHIA.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 3 Rabie El Aouel 1432 6 février 2011
ANNEXE
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
DIRECTION GENERALE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
CERTIFICAT DE CONFORMITE POUR LE BENEFICE DE L’EXONERATION DES DROITS
ET TAXES DES EQUIPEMENTS DESTINES AUX ACTIVITES DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
(Article 72 de l’ordonnance n° 09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009)
Le Directeur de .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
. Vu la demande introduite en date du …………………………………………………………………………………………………………………….;
Par l’ organisme ou l’entité de recherche dénommé ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;
. Vu la déclaration et les justifications fournies par celui-ci à l’appui de cette demande …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Certifie que :
D’une part, l’organisme ou l’entité de recherche identifié ci-dessous est habilité et agréé conformément à la réglementation en vigueur :
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Décret / Arrêté de création : N° …………………………………………………………………… du ……………………………………………………
Structure de rattachement : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ministère de tutelle : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Et d’autre part, les équipements ci-dessous respectent les conditions d’exonération.
Montant total hors droits et taxes des équipements : ………………………………………………………………………………………………….
6 février 2011
LISTE DES EQUIPEMENTS POUR LESQUELS L’EXONERATION EST DEMANDEE
N oDescription détaillée des équipements Quantité Valeur hors droits et taxes
Valeur unitaire Valeur totale
Montant total
Fait à ……………………………. le ………………………………….
Signature et cachet de la direction de la recherche scientifique et du développement technologique
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 3 Rabie El Aouel 1432 08 6 février 2011
juges-assesseurs près les tribunaux militaires. judiciaire 2010-2011 : 1. Semah 2. Laidi 3. Bedjghit 4. Djemaa 5. Remouche 6. Khelili 7. Boukeltoum 8. Adala 9. Abba 10. Djerboua 11. Bouzghaia 12. Cheriet-Derouiche 13. Abab 14. Chachou 15. Djelid 16. Mimoun 17. Ferhani 18. Meziani 19. Chouchane 20. Sami-Mezouai 21. Benhadid 22. Zeghba 23. Bousaad 24. Naceri 25. Bakhti 26. Bouaafia 27. Sedar 28. Meslem ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 13 Moharram 1432 correspondant au 19 décembre 2010 portant nomination de ———— Par arrêté interministériel du 13 Moharram 1432 correspondant au 19 décembre 2010 les militaires de l’Armée Nationale Populaire dont les noms suivent sont nommés en qualité de juges assesseurs près les tribunaux militaires pour l’année 29. Zine – Eddine Frikh 30. Noureddine Azouaou 31. Farid Yous 32. Hafid Moussaoui 33. Abdeslam Djaabout 34. Mohamed Saidia 35. Djillali Dehimi 36. Abderahmane Bourabaa 37. Abdelhamid Zaamta 38. Zaidi Bouziane 39. Abdelkrim Djouahar 40. Mustapha Elaidi 41. Kamel Abdelazziz 42. Abdelatif Atba 43. Bachir Abdallah 44. Hachemi Oukal 45. Mahrez Bouchafaa 46. Chaâbane Bouricha 47. Mourad Adami 48. Mohamed-Yazid Rahab 49. Farid Abbas 50. Boukhemis Berkat 51. Brahim Kadi 52. Mohamed Zouidi 53. Abdenacer Mansouri 54. Rachid Tainsa 55. Hocine Derrar 56. Mustapha Touati Mustapha Meziane Larbi Djamel Belkacem Abdelaziz Toufik Laid Larbi Ammar Djamel Djillali Hakim Ahmed Salem M’hamed Noureddine Mohamed Hakim Mohand-Akli Miloud Rachid Mourad Mebarek Djamel Mustapha Belkacem Hocine
3 Rabie El Aouel 1432 6 février 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08
- Dik Hassane 101. Zaadane Rabia
- El Djillali Miloud 102. Fetache Mahmoud
- Mekrazi Maachou 103. Naili Hakim
- Benayad Noureddine 104. Gouizi Ismail
- Athmani Toufik 105. Hantri Chaouki
- Menaa Mohamed-Nadir 106. Djebali Lamine
- Bassou Mohamed 107. Tekarkat Abdelmalek
- Hassani Abdelouahab 108. Sahel Khemissi
- Azara Mohamed 109. Bellili Hakim
- Djerboua Abdelbaki 110. Djimaoui Fayçal
- Mehanguef Abdelazziz 111. Kerouani Mounir
- Lamri Loucif 112. Handa Lyes
- Oualhaci Samir 113. Hayd Ahmed
- Saighi Fouad 114. Maazouzi Nabil
- Si Merabet Fayçal 115. Azouzi Mohamed-Salah
- Tibri Abderahmane 116. Makhlouf Mohamed-Esseddik
- Arkoub Yacine 117. Loumchi Abdelatif
- Aida Lakhemissi 118. Kouidri Mohamed-El Bachir
- Aït Abdesalem Saadi 119. Aklouche Bilal
- Saïfi Rachid 120. Mohamedi Khemissi
- Nabi Mourad 121. Mazouzi Makhlouf
- Louahem Cherif 122. Dlis Sami
- Louh Mohamed 123. Madjdoub Salim
- Mezarken Abdelkrim 124. Milli Ali
- Kafi Rachid 125. Younes Abdeldjallil
- Barbar M’hamed 126. Ben Chaâbane Abderahim
- Mesbah Lakhdar 127. Adel El Houcine
- Khaldi Mohamed-Fateh 128. Ben El Amri Hamza
- Boudraa Rabah 129. Bouzada Mohamed
- Harrath Salah 130. Aissi Lyes
- Bousmina Djamel-Eddine 131. Heniche Abderaouf
- Slamnia Redha 132. Senani Hicham
- Ben Sabra Kamel 133. Djallil Brahim
- Allali Hicham 134. Bourayou Amar-Fares
- Charef Rafik 135. Blidi Youcef
- Gasmi Mohamed 136. Hadroug Ali
- Farhi Karim 137. Rakik Ali
- Dadou Noureddine 138. Zerrouki Abderrahmane
- Belkharchouche Adel 139. Medkour Chawki
- Zane Said 140. Ben Aicha Mohamed-Amine
- Tria Mohamed- Lazhar 141. Bousti Rabah
- Cherfaoui Tahar 142. Bouriche Hamza
- Djoulah Attef 143. Ben Meken Hocine
- Menani Noureddine 144. Bouaza Merouane
3 Rabie El Aouel 1432
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 6 février 2011
- Hamoudi Noureddine 189. Abdi M’hamed
- Aba Abdallah 190. Tadres Ben Youcef
- Bourmal Hamza 191. Abdi Djelloul
- Messaadi Samir 192. Djillali Dahmani
- Ait Hatrit Nabil 193. Khettal Smail
- El Kouli Imad 194. Gouasmia Khelifa
- Hamel Redouane 195. Mokhtari Ahmed
- Tir Khaled 196. Ain Kouir Mohamed
- Benai Salah 197. Haddad Mohamed
- Lebane Mohamed 198. Douane Mohamed
- Mouila El Eulmi 199. Bouaziz Salah
- Amiri Hocine 200. Fekaouni Yahia
- Lakehal Mabrouk 201. Ben Zerrafa El Hadi
- Sekal Mohamed 202. Belhasene Azzeddine
- Djedai Larbi 203. Sekfali Abdelkrim
- Boussaha Larbi 204. Tiba Slimane
- Ameur Ahmed 205. Sab Miloud
- Mini Mohamed 206. Khenouchi Fouzi
- Bli Hocine 207. Kaoued Abderrezak
- Fegaa Abdelkader 208. Ben Yattou Madjid
- Ourloum El Houes 209. Boukebal Salah
- Boukhechem Mohamed 210. Kramsi Nacer
- Oufa Mohamed 211. Bougherara Taleb
- Tahri Mohamed 212. Titi Mohamed- Seghir
- Kacem Benyoucef 213. Boukhalfa Mokhtar
- Sellaoui Azzedine 214. Mokhtari Rachid
- Abidat Mechri 215. Ghoubali Tahar
- Rebhi Abdelkader 216. Rih Djillali
- Belhoues Rachid 217. Hadj-Sadok Abdallah
- Ghazi Tayeb 218. Djebari Abderrahmane
- Chimbou Ali 219. Moumen Said
- Amrane Nacer Eddine 220. Guemidi Mohamed
- Bahri Ahmed 221. Lassad Rabah
- Brakna Abdallah 222. Saidi Abdelkader
- Dridi Mohamed 223. Makdid El Houari
- Haba Menaouer 224. Belaameche Madani
- Kerrouche Hocine 225. Badaoui Lotfi
- Guemmoum Fateh 226. Bentama Khaled
- Boudjefna Said 227. Aichouni Mohamed
- Kelaia Zine 228. Gherdine Mohamed
- Boudali Lakhdar 229. Benamara Mohamed
- Abdel Madjid Azzedine 230. Benhadou Abdelkader
- Amrani Madani 231. Bendella Noureddine
- Guelmani Nouri 232. Bouzouani Kamel
3 Rabie El Aouel 1432 6 février 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08
- Badj Nadir 277. Boudjir Noureddine
- Dahmani Kouider 278. Mebarki Belgacem
- Louachouach Mohamed 279. Cherfaoui Mohamed-Houari
- Bensaber Slimane-Hafid 280. Boughagha Fateh
- Boutoba Fouzi 281. Belhadji Amine
- Ardjani Mohamed 282. Tekouk Youcef
- Mahieddine Abdelkader 283. Betil Okba
- Hanachi Mohamed 284. Nacib Khemissi
- Daas Mohamed 285. Kaham Hicham
- Maati Mohamed 286. Naceri Abdelkarim
- Benklouaa Ahmed 287. Saadaoui Houari
- Aslaoui Salim 288. Saidani Ali
- Rahal El Houari 289. Zaoui Salah
- Doukani Hanifi 290. Sellaoui Fateh
- Bouzeboudja Fouad 291. Benchaa Mohamed
- Aouari Belaid 292. Djemai Zoubir
- Bouzid Abdelkader-Abdelhalim 293. Belarbi Haddou
- Lakhdari Ahmed 294. Tafer Noureddine
- Brahmia Abdelouahab 295. Ameur Rachid
- Dellal Kouider 296. Mahraz Mohamed
- Sedjal Omar 297. Belhana Mohamed
- Ayad Mohamed 298. Benbouda Maamar
- Charef Abdelhamid 299. Fellouh Ahmed
- Makhlouf Mohamed 300. Belghazi Miloud
- Ait Radhi Mohand-Tayeb 301. Bouziane Mustapha
- Berrak Mahfoud-Mourad 302. Sebbah Mohamed
- Kedache Ahmed 303. Maatallah Miloud
- Gasmi Mohcen 304. Aouadi Mokhtar
- Belarbi Mohamed-Abdallah 305. Achour Abderrahmane
- Hadji Hatem 306. Zemouri Mohamed
- Hanoun Fayçal 307. Touati Benabed
- Hamdaoui Djelloul 308. Lakehal Mustapha
- Nasri Sidi Mohamed 309. El Hadj Bettayeb
- Slimani M’hamed 310. Ben El Hadj Ghouati-Djelloul
- Beldjelti Hacene 311. Amiri Abdelkader
- Chahmi Abdelghani 312. Ahnou Abdelkader
- Bouklab Nadjib 313. Behilil Abderrahmane
- Aris Abdelhamid 314. Benasla Ahmed
- Abdellaoui Mohamed 315. Saadouni Mohamed
- Ben Driaa Mehdi 316. Fali Omar
- Mazouzi Mohamed 317. Bouara Mourad
- Bahou Redha 318. Boucherit Mohamed
- Azzi Miloud 319. Laadjroud Habib
- Brik Habib 320. Bennacer Mounir
3 Rabie El Aouel 1432
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 6 février 2011
- Hassaine Khalil 365. Bedou Chouaib
- Baateche Idriss 366. Mekitif Mokhtar
- Bouras Reghouat 367. Sengouga Noureddine
- Hanifi Bachir 368. Ben Rezak Ali
- Houari Bahri 369. Yahi Lyes
- Barka Abdel Fetah 370. Chemam Amor
- Nedjadi Bouzidi 371. Chekioua Fateh
- Boudali Abdelkader 372. Arab Ahcene
- Ghanem Abdelhadi 373. Chebli Abdelouahab
- Aouchiche Boualem 374. Aberkane Djamel
- Mazighi Attef 375. Trad Abdelouahab
- Adjou Menaouer 376. Belfrag Benyakoub
- Dendane Barek 377. Aissat Mustapha
- Merabet Djamel 378. Taibi Slimane
- Hamdani Mohamed 379. Ben Yakoub Mohamed
- Souadkia Ahcene 380. Messai Saber
- Touil Djamel 381. Bouchekirou Ammar
- Salmi Bacha 382. Zouad Youcef
- Bensalah Salah 383. Belafkas Abderraouf
- Bouzouine Mohamed 384. Haddou M’hamed
- Ben Abdelmalek Mohamed-Cherif 385. Zouaoui Cherif
- Sissaoui Mohamed-Salah 386. Assid Ameur
- Ouarghi Messaoud 387. Fellah Youcef
- Barkat Madani 388. Tounsi Redouane
- Abid Hocine 389. Boudellal Abdelkader
- Khelif Nadji 390. Djeghdir Abdelazziz
- Nacer - Bey Ammar 391. Kedouche Adel
- Chourouk Djebrane 392. Sahtout Chawki
- Gaceb M’hamed 393. Baaloudj Rabie
- Baatouche Habib 394. Benyahia-Kouider Abdelkader
- Bouiche Mohamed 395. Fardj Allah Abdellali
- Hakiki Tahar 396. Lakhedari Zouaoui
- Khadraoui Mourad 397. Mokhtari Zouaoui-Kamel
- Boutkiouin Noureddine 398. Siouda Ahmed
- Laadjal Ben Ameur 399. Ali Ben Saad Adel
- Boughar Abdelkader 400. Izrarene Hakim
- Chaabane Abdelbasset 401. El Feni Rabah
- Ghazini Omar 402. Sahraoui Hichem
- Bouaoune Mohamed 403. Boudjadja Kamel
- Gharbi Abdelmadjid 404. Belaabed Kheir Eddine-Moncef
- Boulouma Fateh 405. Djeghim Mohamed-Anis
- Brahmi Abdellkader 406. Bechara Alaa-Eddine
- Mahal Marzouk 407. Belaasel Mouloud
- Kahla Abdelhakim 408. Missi Adel
3 Rabie El Aouel 1432 6 février 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08
- Boubakeur Ahmed 453. Sabri Abdelali
- Zaidi Mahieddine 454. Rabie Ferhat
- Aklouche Ali 455. Gaceb Mohamed
- Rouag Mourad 456. Cherchab Ahmed
- Rezini Amirouche 457. Djaafar Messaoud
- Telaidjit Ramdane 458. Amara Belkacem
- Khalfa Abderrahmane 459. Ramda Madjid
- Bendjebbar Berkane 460. Djellali Sid Ahmed
- Akriche El Habib 461. Nebbar Zoubir
- Abdeldjebbar Mustapha 462. Zenata Ali
- Maouche Noureddine 463. Harbi Ali
- Bendhaoui Kamel 464. Chriet Abdelatif
- Ben Aboud Mehdi 465. Bergal Mohamed-Laid
- Boudalia Maamar 466. Boussaha Samir
- Belfar Mohamed 467. Tir Noureddine
- Himi Abdeldjebbar 468. Saadaoui Nacer
- Bekheda Slimane 469. Zeghichi Hocine
- Aderghal Hamoudi 470. Kaidi Nadji
- Aichoune Rabah 471. Kermiche Omar
- Djebnoun Mesbah 472. Adjroud Boucherit
- Dehache Farid 473. Youcef Lokmane
- Fekrache Abdelkader 474. Keddar Redouane
- Boukelkoul Ennaoui 475. Nemouchi Othmane
- El Barka Salem 476. Laouar Abdelhamid
- Ben Krada El Hadj 477. Dhif Cherif
- Ghay Abdelhamid 478. Boucif Ahmed-Chaib
- Ben Moussa Kada 479. Beztout Djamel
- Djouadi Ali 480. Boulegheb Noureddine
- Nehari Slimane 481. Hachani Mohamed – Saddek
- Boudiar Djamel 482. Bekhta Faouzi
- Yassa Noureddine 483. Chetrah Youcef
- Ben Houd Bouhafs 484. Chalabi Achour
- Remache Mohamed 485. Remmache Kamel
- Keha Brahim 486. Haffaf Hicham
- Merzekani Chawki 487. Boumaaza Mohamed
- Debka Mohamed 488. Berbah Ali
- Guernine Tahar 489. Hila Abdelaziz
- Benmaamar Messaoud 490. Djemil Mokhtar
- Tedjini Brahim 491. Boubesla Houari
- Hadji Kamel 492. Senouci Yacine
- Sari Abderrazak 493. Cherifi Lemir
- Tizi Abdelkader 494. Ouchene Brahim
- Taalbi Abdelhalim 495. Bediaf Laid
- Berrehal Hacene 496. Boulkeraa Mohamed
3 Rabie El Aouel 1432
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 6 février 2011
- Belkadi Zouhir 541. Hassissene Mohamed
- Oubiche Abdeldjebbar 542. Tahni El Amraoui
- Sebgag Ahmed 543. Aklouche Abdallah
- Fenghour Fouad 544. Benzina Badreddine
- Belgroune Adel 545. Meziane Mokhtar
- Chaib Mahdjoub 546. Bouhebel Abdelghafour
- Aissaoui Khemissi 547. Khaldi Samir
- Djellali Abdallah 548. Seridi Hicham
- Cheraitia Abdelkrim 549. Mouleshoul Hicham–Djamel Eddine
- Zidane Miloud 550. Hemana Boualem
- Boucheloukh Abdelghani 551. Eddine Laid
- Metatla Abdelouahab 552. Mehalaine Imad
- Garoui Yacine 553. Negliz Abderaouf
- Derghoum Kaddour 554. Rahmouni El Houes
- Djemmal Maarouf 555. Hamoum Bouziane
- Abdallah- Miloud Benyagoub 556. Menai Malek
- Djaakour Sofiane 557. Nedjai Salim
- Hamel Brahim 558. Remadnia Mohamed
- Seddiki Fateh 559. Boukhecha Makhlouf
- Mezaache Fateh 560. Guetarni Zouhir
- Baouia Lahcene 561. Berdjih Selmane
- Nettar Mohamed 562. Djefaflia Djihad
- Khenata Ammar 563. Keraimia Alla - Eddine
- Boukakiou Ahmed 564. Mehdi Abdenacer
- Bencheikh Abdelfetah 565. Ben Ferhat Sadok
- Aissaoui Brahim 566. Aït Seddik Said
- Ametif Ramdane 567. Gacem Mokdad
- Soualem Abdelhamid 568. Maaradj Hacini
- Dahmani Abderraouf 569. Irou Abdelkader
- Hedjadj Oualid 570. Merzoug Ammar
- Bouslah Djahid 571. Ennahoui Ferhat
- Souiher Nouari 572. Louafi Amara
- Salem Abdelghani 573. Maalem Rachid
- Moussaoui Kouider 574. Kebbabi Abdeldjalil
- Bouzaout Mohamed 575. Medjnoune Abdelkrim
- Bayasli Abdelkader 576. Messaoudia Allaoua
- Sista Tarek 577. Mahcha Ahmed
- Bendahmane Rabie 578. Saada Mohamed
- Djaou Allah Youcef 579. Saidi Ammar
- Menane Samir 580. Messaoudi El Djemai
- Madi Ameur 581. Ouartsi Mohamed – Salah
- Belloula Samir 582. Obeidi Abdelbasset
- Attoui Said 583. Djenidi Mohamed – Seghir
- Zahaf Mahmoud 584. Aroussi Ali
3 Rabie El Aouel 1432 6 février 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08
- Bouzana Kais 629. Bouklioua Khalil
- Chendarli Braham-Charef 630. Temim Skander
- Bellir Salah 631. Guehairia Yacine
- Korib Benamar 632. Allam Kheir
- Moussaoui Saad 633. Torche Moussa
- Zerarki Rachid 634. Marza Hacene
- Benmansour Noureddine 635. Maouchi Smail
- Boutheldja Aziz 636. Hadibi Abdelfettah
- Bouchoucha Larbi 637. Bouchareb Mourad
- Rahal Melizi 638. Benadda Abdelkader
- Brahmi Brahim 639. Zenidi Mourad
- Belkacemi Azeddine 640. Sikaa Omar
- Ferouani Boumediene 641. Sebaa Hamou
- Boudjelab Ahmed-Kheiredine 642. Laouira Lyes
- Saadaoui Salah 643. Nabil Achour
- Benabbes Mahmoud 644. Zitouni Hocine
- Benyoub Said 645. Akacha Hicham
- Bouras Toufik 646. Khatib Omar
- Ouasaf Saidi 647. Gasmi Oualid
- Hamel Hocine 648. Labed Fares
- Amri Ahcene 649. Boudella Sayah
- Naili Mohamed 650. Benslimane M’hamed
- Bouzaaroura Rabah 651. Bensalhia Mohamed-Ali
- Bensebti Noureddine 652. Mezoudji Rabie
- Messaoud Meziane 653. Lounassi Yazid
- Keraghel Osmane 654. Maansri Adel
- Foughali Laamouri 655. Messai Sami
- Benhadria Mustapha 656. Benzine Choukri
- Boubekri Abdelkrim 657. Bouzidi Mansour
- Boutouil Ammar 658. Chirouf Maamar
- Talhi Djamel- Eddine 659. Zeroual Rafik
- Dergali Allaoua 660. Benfoughal Abderezak
- Hadef Kamel 661. Kaddouri Slimane
- Bendjedou Rachid 662. Merrouche Brahim
- Lacheheb Ammar 663. Sayad Ousama
- Saadane Abdelmalek 664. Maasam Chafai
- Khassef Mohamed 665. Saadaoui Lahouel
- Zeroual Azzouz 666. Houhou Hamza
- Saadi Mohamed-Lamine 667. Ramdani Karim
- Chouarbia Rafik 668. Daachi Nacer
- Chama Mourad 669. Benfifi Farid
- Bousena Abdelouahab 670. Berrais Boubekeur
- Zitoune Abdelmadjid 671. Ameziane Miloud
- Zedadka Achour 672. Bencheikh Abdelmadjid
3 Rabie El Aouel 1432
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 6 février 2011
- Droudj Abdallah 720. Chalabi Ahmed
- Abdelli Kheiredine 721. Mehenni Redjem
- Benghagha Mohamed - Salah 722. Zerouala Maayouf
- Brinis Lakhdar 723. Ben Miloud Ahmed
- Terrai Seddik
- Stitra Ahmed 724. Hartani Abdelkader
- Laagagna Zohir 725. Aida Farouk
- Ali-Guechi Habib 726. Senani Brahim
- Boumaaza Mohamed - Lamine 727. Nait Hamoud Kamel
- Bouaziz Lakhdar 728. Azzizi Messaoud
- Azzouzi Rachid 729. Ali-Sahraoui Khalil
- Mezali Djoudi 730. Medjmadj Abdelaziz
- Rachidi Kamel 731. Benouahlima Mohamed
- Laarafa Toufik
- Keram Abdelhamid 732. Kerfaoui Ali
- Krimou Omar 733. Bouhricha Mohamed
- Lahmari Lazhar 734. Kara Adel
- Daara Boudjemaa 735. Aymen Tayeb
- Bechani Ammar 736. Nouaouria Mustapha
- Derdour Lahlali 737. Grid Nabil
- Gherbi Zine 738. Tiar Tahar
- Medarag-Narou Chaalane 739. Bouaifel Ouahid
- Rezig Hocine
- Zeghelami Seif-Eddine 740. Torche Abdelkader
- Achour Miloud 741. Boukerba Mohamed
- Benzerara Boubakeur 742. Maouche Djamel
- Laib Hacene 743. Benaksa Brahim
- Serdouk Salim 744. Khelloul Ali
- Hagas Leulmi 745. Rizouk Khalil
- Hou Salah 746. Baouche Mohamed
- Grid Salah 747. Ben Khedim Madjid
- Zemoura Adlane
- Nasri El Bahi 748. Belaidi Mourad
- Moudjadj Redha 749. Gafsi Zidane
- Boukhenak Samir 750. Remili Mourad
- Mesbahi Adel 751. Maaroufi Mokhtar
- Bourokia Mustapha 752. Bouteba Messaoud
- Ahmed-Houili Kamel 753. Medrar Mebarek
- Arar Nadji 754. Chouarfa Mohamed
- Gouasmia Redouane 755. Aissaoui Ahmed
- Kadri Omar
- Kherouf Nadir 756. Sellama Mohamed-Abderrahmane
- Bouhebila Ali 757. Grida Maamar
- Bouchahdane Sofiane 758. Maali Morsli
- Bouchaour Kamel 759. Saaidia Khemissi
- Bouakaz Assem 760. Brahmi Menouar
- Aït Tayeb Hanafi 761.
Rahal Farouk
6 février 2011
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté interministériel du 4 Safar 1432 correspondant au 9 janvier 2011 fixant le taux de participation
des wilayas au fonds de garantie des collectivités locales.
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya;
Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93;
Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, notamment ses articles 60, 61 et 62;
Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du fonds commun des collectivités locales;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — Le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des collectivités locales est fixé à deux pour cent (2 %) pour l’an 2011.
Art. 2. — Le taux s’applique aux prévisions des recettes fiscales contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilaya.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Safar 1432 correspondant au 9 janvier 2011.
Le ministre des finances Pour le ministre de l’intérieur et des Karim DJOUDI collectivités locales Le secrétaire général
Abdelkader OUALI
Arrêté interministériel du 4 Safar 1432 correspondant au 9 janvier 2011 fixant le taux de participation
des communes au fonds de garantie des collectivités locales.
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune;
Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93;
Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, notamment ses articles 60, 61 et 62;
Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du fonds commun des collectivités locales;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — Le taux de participation des communes au fonds de garantie des collectivités locales est fixé à deux pour cent (2 %) pour l’an 2011.
Art. 2. — Le taux s’applique aux prévisions des recettes fiscales directes et indirectes contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilaya.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Safar 1432 correspondant au 9 janvier 2011.
Le ministre des finances Pour le ministre de l’intérieur et des Karim DJOUDI collectivités locales Le secrétaire général
Abdelkader OUALI
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 3 Rabie El Aouel 1432
Arrêté interministériel du 4 Safar 1432 correspondant au 9 janvier 2011 fixant le taux de prélèvement
sur les recettes de fonctionnement des budgets des communes.
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93; Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement, notamment son article 2; Vu le décret n° 84-71 du 17 mars 1984 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des communes; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — Le taux minimal légal du prélèvement à opérer par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10 %) pour l’an 2011.
Art. 2. — Sont prises en compte pour le calcul du montant du prélèvement les recettes énumérées ci-après :
* Compte 74 - Attribution du fonds commun des collectivités locales, déduction faite de l’aide aux personnes âgées (sous-article 7413 ou article 666 pour les communes chefs-lieux de wilayas et de daïras).
* Compte 75 - Impôts indirects, déduction faite des droits de fêtes (article 755 des communes chefs-lieux de wilayas et de daïras).
* Compte 76 - Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts locaux (chapitre 68) et de la contribution des communes pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-articles 6490 ou 6790 pour les communes chefs-lieux de wilayas et de daïras).
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1432 correspondant au 9 janvier
- 2011.
Le ministre des finances Karim DJOUDI Pour le ministre de l’intérieur et des collectivités locales Le secrétaire général Abdelkader OUALI Pour le ministre de l’intérieur et des collectivités locales Le secrétaire général Abdelkader OUALI
2011.
6 février 2011
Arrêté du 4 Safar 1432 correspondant au 9 janvier
2011 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des wilayas.
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya;
Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas;
Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement, notamment son article 1er;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Arrête :
Article 1er. — Le taux minimal légal du prélèvement à opérer par les wilayas sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10 %) pour l’an
- Art. 2. — Sont prises en compte pour le calcul du montant du prélèvement les recettes énumérées ci-après : * Compte 74 - Attribution du fonds commun des collectivités locales.
* Compte 76 - Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts directs (article 640) et de la contribution des wilayas pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-chapitre 9149, sous-article 6490).
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Safar 1432 correspondant au 9 janvier
2011. Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE