DECRETS
Décret exécutif n° 11-223 du 19 Rajab 1432 Art. 2. — La liste des équipements et matériels
correspondant au 21 juin 2011 fixant la liste des sportifs et celles des fédérations sportives nationales équipements et des matériels sportifs produits en figurent dans les listes jointes en annexe 1 et 2 du présent Algérie et la liste des fédérations sportives nationales bénéficiant de l’exemption de la taxe décret. sur la valeur ajoutée. Art. 3. — Le bénéfice de l’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée est accordé au titulaire du certificat délivré Le Premier ministre, par les services compétents du ministère de la jeunesse et des sports, dont le modèle est joint à l’annexe III du Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du présent décret, attestant que les équipements et matériels ministre de la jeunesse et des sports, sportifs à acquérir sont en relation avec la discipline Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 sportive principale déployée par la fédération sportive (alinéa 2); Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de bénéficiaire. finances pour 1991, notamment son article 65; Art. 4. — La délivrance de l’attestation d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est subordonnée à la Vu la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 présentation, aux services de l’inspection des impôts correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation territorialement compétente, du certificat cité à l’article 3 physique et aux sports; ci-dessus et de la copie du document certifiant l’origine Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 algérienne de l’équipement ou du matériel sportif, délivré correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, notamment son article 40; par le producteur établi en Algérie. Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Art. 5. — Les services compétents du ministère de la Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant jeunesse et des sports sont chargés du suivi et du nomination des membres du Gouvernement; contrôle de la destination de ces équipements et Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du matériels. ministre des finances; Ces services sont tenus d’informer l’administration Vu le décret exécutif n° 05-405 du 14 Ramadhan 1426 fiscale en cas de cession des équipements et matériels correspondant au 17 octobre 2005, modifié et complété, bénéficiant de l’exemption susvisée avant leur fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement amortissement total ou en cas d’une utilisation autre que ainsi que les conditions de reconnaissance d’utilité publique et d’intérêt général des fédérations sportives celle objet de l’exemption. nationales; Art. 6. — Les fédérations sportives nationales sont Vu le décret exécutif n° 05-410 du 16 Ramadhan 1426 tenues de transmettre, aux services compétents du correspondant au 19 octobre 2005 fixant les attributions ministère de la jeunesse et des sports, tout document du ministre de la jeunesse et des sports; comptable attestant de l’acquisition de l’équipement et/ou du matériel en exemption de la taxe sur la valeur Après approbation du Président de la République; Décrète : ajoutée. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal Article 1er. — En application des dispositions de officiel de la République algérienne démocratique et l’article 40 de l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances populaire. complémentaire pour 2009, le présent décret a pour objet Fait à Alger, le 19 Rajab 1432 correspondant au de fixer la liste des équipements et des matériels sportifs produits en Algérie ainsi que la liste des fédérations sportives nationales bénéficiant de l’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée. 21 juin 2011.
Ahmed OUYAHIA.
20 Rajab 1432 22 juin 2011
DESIGNATION
- Haies d’initiation. 2. Haies de compétition. DISCIPLINE 3. Plots de couloir. Equipements et marériels communs 4. Poteau de saut en hauteur. 5. Témoin de relais. 6. Poutre d’équilibre. 7. Starting -block. 8. Claquoirs. 9. Haies de steeple chase. 10. Haies d’athlétisme. 11. Chariots pour transport des haies. 12. Matelas de réception pour saut en hauteur. 13. Caillebotis pour matelas de réception. 14. Planche d’appel. 15. Poteaux indicateurs d’arrivée. 16. Estrade de juges. Volley-Ball 17. Podium de starter. 18. Plate-forme de chronométrage. 19. Cage lancer disque / marteau. 20. Butoir pour lancer de poids. 21. Cercle préforme disque. 22. Cercle préforme poids. 23. Râteliers divers (disque, javelot…). 24. Gouttière de retour. 25. Poteaux saut à perche. 26. Chariot transport barre de perche. 27. Garage pour protection sautoir. 28. Remonte barre. 29. Planche de repérage de saut en longueur.
ANNEXE 1 DISCIPLINE Liste des équipements et matériels sportifs ouvrant droit à l’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée
Athlétisme
DESIGNATION
-
Podium 1 élément.
-
Podium octogonal.
-
Galerie de remplaçant avec bâches.
-
Galerie de remplaçants avec plexi.
-
Podiums individuels et collectifs.
-
Bancs pour vestiaires.
-
Survêtements.
-
Joggings.
-
Jeux d’équipements de compétition.
-
Chasubles.
-
Banc suédois.
-
Espalier suédois.
-
Panneaux de séparation.
-
Bâton de juge de touche.
-
Chaise d’arbitre volley coquille.
-
Chaise d’arbitre volley debout.
-
Poteaux + accessoires de fixation.
-
Filets.
-
Plots.
-
Corde.
-
Elastiques.
-
Panneau de basket-ball mural Basket-Ball
-
Tribunes. multiplie.
-
Cerceaux. 2. Panneau de basket-ball multiplie.
-
Panneau mini basket-ball multiplie.
-
Matelas de mousse avec housse.
-
Panneau de basket-ball spécifique
-
Poteaux de volley-ball. multiplie.
-
Poteau basket roulant multiplie.
-
Poteaux de Beach- volley.
-
Poteau basket roulant en plexi.
-
Protection pour poteaux de volley-
-
Poteau mini basket multiplie. baIl.
-
Poteau mini basket réglable.
-
Chaise d’arbitre pour volley-ball. 9. Filet de basket.
-
Accessoires pour poteaux de volley-10. Panneau en bois. baIl. 11. Filets.
20 Rajab 1432 22 juin 2011
DISCIPLINE DESIGNATION
Basket-Ball 1. Table de tennis multiplie. 2. Filet de table de tennis. 3. Raquette de ping-pong. 4. Table de tennis. 5. Support pour filet. 6. Porte-serviette. 7. Table d’arbitre. 8. Panneaux de séparation. 1. Filet de hand-ball. 2. Poteau de hand-ball. 3. Buts de hand-ball Football 1. Poteau de badminton. 1. Podium piscine. 1. Tremplin de saut. 2. Bancs suédois. 3. Espaliers en bois. 4. Plinthes en bois 5. Barres murales de danse. 6. Poutre équilibre. 1. Billard. 2. Baby foot. 3. Billard en bois. 4. Billard sans monnayeur. Tennis 5. Baby foot collectif en bois. 6. Baby foot avec monnayeur. 7. Balle de Baby foot. 1. Sac de frappe. 2. Puching-ball. 3. Gants de sac. 4. Gants de leçons. Sport de boules 5. Casques d’entraînement. 6. Ring de Boxe de compétition 6, lx 6,1 A/ ACC. 7. Ring de Boxe d’entraînement 6 x 6 A/ ACC.
DESIGNATION DISCIPLINE
-
Cerceaux. Tennis de table
-
Haies,
-
Survêtements,
-
Jeux de maillots.
-
Tenues de parade.
-
Tee-shirt.
-
Réversibles,
-
Mi-bas. Hand-Ball
-
Panneaux de basket fixe et mobile,
-
Accessoires pour panneaux de basket.
-
Plots. Badminton
-
Buts de football. Natation
-
Mini buts de football.
-
Poteaux de corners. Gymnastique
-
Fanions pour juges de touche,
-
Abris de touche pour remplaçants.
-
Tunnel de sortie de joueurs.
-
Traceuse pour terrain de football.
-
Piquets slalom.
-
Mannequins pour entraînement coups francs. Reflet et billard
-
Filet de football.
-
Poteau de football.
-
Filet de tennis.
-
Poteau de tennis.
-
Chaises pour arbitres. Boxe
-
Traine pour terrain terre battue.
5, Paniers pour balles.
- Bancs de touche pour joueurs.
1, Porte-boules pour tir progressif.
- Tapis pour tir progressif.
- Arrêtoirs pour boules.
- Bâches pour tapis. Lutte 8. Espalier. associée 9. Ring de Boxe.
20 Rajab 1432 22 juin 2011
DESIGNATION DISCIPLINE DESIGNATION DISCIPLINE
-
Survêtements. Judo 35. Haltères fixes de 9 Kg. Haltérophilie
-
Tapis 36. Haltères fixes de 10 Kg.
-
Kimonos. 37. Jeux d’haltères de 1 à 10Kg. 38. Haltères fixes de 12 Kg.
-
Plateaux 2,5 x 2,5 BR. 2. Plateaux 4 x4 BR. 3. Banc assis multi exercice. 4. Banc décliné semi. 5. Banc décliné large. 6. Banc décliné pour abdo. 7. Banc plat. 8. Banc inclinable. 9. Banc à biceps assis. 10. Banc à biceps debout. 11. Banc parallèle. 12. Banc lombaire horizontal. 13. Banc lombaire à 45°. 14. Planche abdo avec échelle. 15. Romain chaire pour abdo. 16. Poulie murale charge manuelle. 17. Porte-disques (8 tiges). 18. Porte-barres (8 barres vides). 19. Porte-haltères (10 paires sdt). 20. Cadre guide+ banc inclinable. 21. Banc convergent développé couche. 22. Banc convergent développé incliné. 23. Banc convergent développé épaule. 24. Banc rowing assis convergent. Haltérophilie 39. Haltères fixes de 14 Kg. 40. Haltères fixes de 16 Kg. 41. Haltères fixes de 18 Kg. 42. Haltères fixes de 20 Kg. 43. Haltères fixes de 25 Kg. 44. Haltères fixes de 30 Kg. 45. Haltères fixes de 35 Kg. 46.Jeux d’haltères de 12 à 35 Kg. 47. Barre de 1,80m. 48. Barre de 1,70m. 49. Barre de l,50m. 50. Barre de 1,10m. 51. Barre de 0,36m. 52. Barre EZ. 53. Disques de 50 kg. 54. Disques de 1 kg. 55. Disques de 2 kg. 56. Disques de 5 kg. 57. Disques de 10 kg. 58. Disques de 15 kg. 59. Disques de 20 kg. 60. Presse poulie vis-à-vis. 61. Press peck-deck (bet-flay). 62. Press poulie haute dorsaux. 63. Press poulie basse dorsaux.
-
Banc pull-over à disque convergent.
-
Press à 45° manuelle.
-
Banc de power lifting.
-
Press à 45° charges.
-
Haltères fixes de 1 Kg.
-
Press hack squat avec charges.
-
Haltères fixes de 2 Kg.
-
Press hack squat manuelle.
-
Haltères fixes de 3 Kg.
-
Press à mollet + squat.
-
Haltères fixes de 4 Kg.
-
Press ischios couché.
-
Haltères fixes de 5 Kg.
-
Press ischios debout.
-
Haltères fixes de 6 Kg.
-
Press quadriceps.
-
Haltères fixes de 7 Kg.
-
Press ischios quadriceps.
-
Haltères fixes de 8 Kg.
-
Press à huit postes.
DISCIPLINE Liste des fédérations sportives nationales ouvrant droit à l’acquisition des équipements et des matériels sportifs
Haltérophilie
DESIGNATION
- Leg-press horizontale cuisse.
- Press à sept postes.
- Press à quatre postes vis-à vis.
- Press développé couché pectoraux.
- Press à deltoïde postérieur.
- Press Peck -Deck vertical.
- Press dorsal rowing assis.
- Press à quater postes.
- Press développé assis épaule.
- Horizontal squat machine.
- Press à mollets assis.
- Rowing machine (dorsaux).
- Pull-over.
- Press développé incliné pectoraux.
- Press adducteur / abducteur.
- Press ischios assis.
- Don Key machine.
- Machine à lombaire.
- Machine à fessier horizontal.
- Elévation latérale.
- Dips machine assis.
- Press poulie biceps triceps.
- Press avant-bras.
- Press Larry- Scott.
- Banc développé couché large.
- Banc développé couché semi.
- Banc développé incliné large.
- Banc développé incliné semi.
- Barre parallèle + barre fixe.
- Abdo cramping.
- Abdo cramping + tête en bas.
- Crunch réglable pour abdo.
- Banc pour abdo à 45°.
- T. barre à dorsaux.
- Barre fixe murale.
- Support squat.
- Repose-barres pour squat.
- Banc à mollets assis manuelle.
- Combinaison twister double.
- Twister double debout.
- Twister assis debout + (SDC).
- Twister double assis.
- Banc incurvé réglable.
- Banc développé assis épaule.
20 Rajab 1432 22 juin 2011
ANNEXE 2
produits en Algérie en exonération de la TVA
DÉNOMINATION
Fédération algérienne de basket-ball.
Fédération algérienne de football.
Fédération algérienne de hand- ball.
Fédération algérienne de volley-ball.
Fédération algérienne de boxe.
Fédération algérienne de judo.
Fédération algérienne d’haltérophilie.
Fédération algérienne de gymnastique.
Fédération algérienne de natation.
Fédération algérienne d’athlétisme.
Fédération algérienne de tennis.
Fédération algérienne de sport de boules.
Fédération algérienne de luttes associées.
Fédération algérienne de badminton.
Fédération algérienne de rafle et billard.
Fédération algérienne de tennis de table.
Fédération algérienne de full contact, kick boxing et disciplines assimilées.
Fédération algérienne de sauvetage, de secourisme et des activités subaquatiques.
Fédération algérienne de body building et power lifting.
Fédération algérienne des sports mécaniques.
Fédération algérienne de tir sportif.
Fédération algérienne des sociétés d’aviron et de canoë kayak.
Fédération algérienne d’escrime.
Fédération algérienne des arts martiaux.
Fédération algérienne de ski et sports de montagne.
Fédération algérienne des sports aériens.
Fédération algérienne d’échecs.
Fédération algérienne de taekwondo.
Fédération algérienne de golf.
Fédération algérienne de karaté-do.
Fédération algérienne de cyclisme.
Fédération algérienne de voile.
Fédération équestre algérienne.
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ANNEXE 3
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Direction : ……………………………….
N° : ………………………………………. Alger, le ………………………………
CERTIFICAT
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Après vérification des documents ci-après :
Décret exécutif n° 11-223 du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 fixant la liste des équipements et des matériels sportifs produits en Algérie et la liste des fédérations sportives nationales bénéficiant de l’exemption de la TVA.
Lettre n° ……………… du …………………………………………………………………………………………………………………….. émanant de la fédération sportive nationale dénommée « Fédération …………………………………………………………………. ».
La facture proforma n° ………………………. du ……………………………………………………………………………………………… délivrée par le producteur …………………………………………………………………………………………………………………………………
Le document certifiant l’origine de l’équipement et/ou du matériel sportif délivré par le ………………………………………..
Certifie par la présente que les équipements et matériels sportifs ainsi que la fédération ……………………………………………………………………… sont ceux figurant aux annexes du décret exécutif n° 11-223 du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011, susvisé, et confirme que les acquisitions sont en relation avec la discipline sportive déployée par la présente fédération.
Ce certificat est délivré pour faire valoir ce que de droit.
Fait à Alger, le …………………………..
Pour le ministre de la jeunesse et des sports.
Décret exécutif n° 11-224 du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 portant création des instituts nationaux de formation spécialisée
des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires religieuses et des wakfs,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
° 35 20 Rajab 1432 22 juin 2011
Vu le décret exécutif n° 10-234 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010 portant statut-type des instituts nationaux de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs, notamment son article 3;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article ler. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 10-234 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010, susvisé, il est créé des instituts nationaux de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs dans les wilayas de Batna, Tlemcen, Constantine et Relizane dont la liste est jointe en annexe du présent décret,
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire,
Fait à Alger, le 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin
2011. Ahmed OUYAHIA.
Tlemcen
Constantine
Relizane
Décret exécutif n° 11-225 du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires
appartenant aux corps des médecins vétérinaires, des inspecteurs vétérinaires et des médecins
vétérinaires spécialistes. ———— Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
ANNEXE
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-194 du 23 juin 1990, modifié et complété, fixant la prime de rendement allouée au profit des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 96-236 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, modifié, instituant un régime indemnitaire spécifique applicable aux corps des médecins vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes; Vu le décret exécutif n° 07-198 du 8 Joumada Ethania 1428 correspondant au 23 juin 2007 instituant une indemnité mensuelle de documentation au profit des médecins vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes;
WILAYA DENOMINATION SIEGE
Batna Institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de Commune l’administration des affaires religieuses et des wakfs de Batna de Zanat El Beida
Tlemcen Institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de Commune de Remchi l’administration des affaires religieuses et des wakfs de
Constantine Institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de Commune l’administration des affaires religieuses et des wakfs de de Constantine
Relizane Institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de Commune l’administration des affaires religieuses et des wakfs de de Sidi M’hamed Benaouda
20 Rajab 1432 22 juin 2011
Vu le décret exécutif n° 07-199 du 8 Joumada Ethania 1428 correspondant au 23 juin 2007 instituant une indemnité mensuelle de risque de contagion au profit des médecins vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes;
Vu le décret exécutif n° 10-124 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des médecins vétérinaires, des inspecteurs vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des médecins vétérinaires, des inspecteurs vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes, régis par les dispositions du décret exécutif n° 10-124 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010, susvisé.
Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps des médecins vétérinaires, des inspecteurs vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes bénéficient de la prime et des indemnités suivantes :
— prime de rendement,
— indemnité de technicité,
— indemnité de documentation,
— indemnité de risque de contagion,
— indemnité spécifique de contrôle et d’inspection.
Art. 3. — La prime de rendement, calculée au taux variable de 0 à 30 % du traitement, est servie trimestriellement aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus.
Le service de la prime de rendement est soumis à une notation selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Art. 4. — L’indemnité de technicité est servie, mensuellement, au taux de 30 % du traitement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus.
Art. 5. — L’indemnité de documentation est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, en montants forfaitaires fixés comme suit :
— 4000 DA pour les fonctionnaires appartenant aux grades des médecins vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes du 1er degré;
— 5000 DA pour les fonctionnaires appartenant aux grades des médecins vétérinaires principaux, inspecteurs vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes du 2ème degré;
— 6000 DA pour les fonctionnaires appartenant aux grades des médecins vétérinaires en chef, des inspecteurs vétérinaires principaux, des inspecteurs vétérinaires en chef et des médecins vétérinaires spécialistes du 3ème degré.
Art. 6. — L’indemnité de risque de contagion est servie, mensuellement, au taux de 35 % du traitement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus.
Art. 7. — L’indemnité spécifique de contrôle et d’inspection est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, aux taux suivant :
— 10 % du traitement pour les fonctionnaires appartenant aux grades des inspecteurs vétérinaires en chef et des médecins vétérinaires spécialistes du 3ème degré.
— 15 % du traitement pour les fonctionnaires appartenant aux grades des médecins vétérinaires, des médecins vétérinaires principaux, des médecins vétérinaires en chef, des inspecteurs vétérinaires, des inspecteurs vétérinaires principaux, des médecins vétérinaires spécialistes des 1er et 2ème degrés.
Art. 8. — La prime et les indemnités prévues à l’article 2 ci-dessus sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite.
Art. 9. — Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique,
Art. l0. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment les dispositions du décret exécutif n° 90-194 du 23 juin 1990 fixant la prime de rendement allouée au profit des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques, en ce qui concerne les médecins vétérinaires, les médecins vétérinaires spécialistes ainsi que celles des décrets exécutifs n° 96-236 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, n° 07-198 du 8 Joumada Ethania 1428 correspondant au 23 juin 2007 et n° 07-199 du 8 Joumada Ethania 1428 correspondant au 23 juin 2007, susvisés.
Art. 11. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin
2011.
Ahmed OUYAHIA.
20 Rajab 1432 22 juin 2011
— d’assurer la maîtrise d’ouvrage et le suivi de l’exécution des projets dont la maîtrise d’ouvrage n’a pas fait l’objet de délégation;
— de recueillir et d’analyser les données relatives aux activités de recherche, d’exploitation, de production, de stockage et de distribution de l’eau pour les usages domestique, agricole ou industriel;
— d’élaborer les études d’ingénierie en concertation avec les directions centrales;
— de tenir à jour le fichier des points d’eau situés sur le territoire de la wilaya et de suivre les études et enquêtes concourant à une meilleure connaissance des ressources en eau superficielles et souterraines ».
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire,
Fait à Alger, le 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin
2011. Ahmed OUYAHIA. ————!————
Décret exécutif n° 11-226 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 02-187 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des directions de l’hydraulique
de wilaya. ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des ressources en eau,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 02-187 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des directions de l’hydraulique de wilaya;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 02-187 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002, susvisé,
Art. 2. — Les expressions « direction de l’hydraulique de wilaya, ministre chargé de l’hydraulique et subdivisions de l’hydraulique », prévues par les dispositions du décret exécutif n° 02-187 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002, susvisé, sont remplacées par « Direction des ressources en eau de wilaya, ministre chargé des ressources en eau et subdivisions des ressources en eau ».
Art. 3. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 02-187 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Les directions des ressources en eau de wilaya sont chargées notamment :
— de veiller à la sauvegarde, à la préservation et à la protection du domaine public hydraulique;
— de veiller à l’utilisation rationnelle des ressources en eau;
— de contribuer au développement des ouvrages de mobilisation des ressources en eau conventionnelles et non conventionnelles;
— de veiller à l’application et au suivi de la mise en œuvre de la réglementation dans le domaine du développement, de l’aménagement, de l’exploitation et de l’entretien des infrastructures destinées à l’alimentation en eau potable, à l’assainissement et à l ‘hydraulique agricole;
Décret exécutif n° 11-227 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires
appartenant aux corps spécifiques de la culture.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié et complété, relatif à l’indemnité d’expérience;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-64 du 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994, modifié, instituant un régime indemnitaire au profit des travailleurs régis par le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 portant statut particulier des travailleurs de la culture;
Vu le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaâda 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture;
Après approbation du Président de la République;
20 Rajab 1432 22 juin 2011
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture, régis par le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture.
Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture bénéficient, selon le cas, des primes et indemnités suivantes :
— prime d’amélioration des performances;
— prime d’amélioration des performances pédagogiques;
— indemnité des services culturels et artistiques;
— indemnité de promotion et de développement de la culture;
— indemnité de qualification;
— indemnité de documentation;
— indemnité d’expérience pédagogique.
Art. 3. — La prime d’amélioration des performances, calculée au taux variable de 0 à 30 % du traitement, est servie trimestriellement aux fonctionnaires appartenant aux filières « Patrimoine culturel, bibliothèques, documentation et archives, animation culturelle et artistique et cinématographie ».
Art. 4. — La prime d’amélioration des performances pédagogiques, calculée au taux variable de 0 à 40% du traitement, est servie trimestriellement aux fonctionnaires appartenant à la filière « Formation artistique ».
Art. 5. — Le service des primes citées aux articles 3 et 4 ci-dessus est soumis à une notation en fonction des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Art. 6. — L’indemnité des services culturels et artistiques est servie mensuellement aux fonctionnaires appartenant aux filières « Patrimoine culturel, bibliothèques, documentation et archives, animation culturelle et artistique et cinématographie », aux taux suivants :
— 25 % du traitement, pour les fonctionnaires classés aux catégories 10 et moins;
— 40 % du traitement, pour les fonctionnaires classés aux catégories 11 et plus.
Art. 7. — L’indemnité de promotion et de développement de la culture, calculée au taux de 10 % du traitement, est servie mensuellement aux fonctionnaires appartenant aux filières « Patrimoine culturel, bibliothèques, documentation et archives, animation culturelle et artistique et cinématographie ».
Art. 8. — L’indemnité de qualification est servie, mensuellement, aux fonctionnaires appartenant à la filière « Formation artistique », aux taux suivants :
— 25 % du traitement de base, pour les fonctionnaires classés aux catégories 12 et moins;
— 30 % du traitement de base, pour les fonctionnaires classés aux catégories 13 et plus.
Art. 9. — L’indemnité de documentation est servie mensuellement aux fonctionnaires appartenant à la filière de la formation artistique, en montants forfaitaires fixés comme suit :
— 2000 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 10 et moins;
— 2500 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 11 et 12;
— 3000 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 13 et plus.
Art. 10. — L’indemnité d’expérience pédagogique est servie mensuellement au taux de 4% du traitement de base par échelon aux fonctionnaires appartenant à la filière de la formation artistique.
Art. 11. — Les primes et indemnités, prévues à l’article 2 ci-dessus, sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite.
Art. 12. — Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 13. — Sont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions du présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 94-64 du 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994 instituant un régime indemnitaire au profit des travailleurs régis par le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991, modifié, portant statut particulier des travailleurs de la culture ainsi que celles du décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié et complété, relatif à l’indemnité d’expérience, en ce qui concerne les personnels de la culture.
Art. 14. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin
2011.
Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 11-228 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires
appartenant au corps des inspecteurs du tourisme.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
20 Rajab 1432 22 juin 2011
Art. 6. — La prime et les indemnités prévues à l’article 2 ci-dessus sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite.
Art. 7. — Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre chargé du tourisme, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 8. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 96-204 du 15 Moharram 1417 correspondant au 2 juin 1996, susvisé, concernant les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme.
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant Art. 9. — Le présent décret prend effet à compter du
nomination des membres du Gouvernement; 1er janvier 2008. Vu le décret exécutif n° 96-204 du 15 Moharram 1417 Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal correspondant au 2 juin 1996, modifié, fixant le régime officiel de la République algérienne démocratique et indemnitaire au profit des agents appartenant aux corps populaire. spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat; Fait à Alger, le 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011. Vu le décret exécutif n° 08-302 du 24 Ramadhan 1429 correspondant au 24 septembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du tourisme; Décret exécutif n° 11-229 du 20 Rajab 1432 Après approbation du Président de la République; Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer correspondant au 22 juin 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’artisanat. le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du tourisme, régis par les Le Premier ministre, dispositions du décret exécutif n° 08-302 du 24 Ramadhan 1429 correspondant au 24 septembre 2008, susvisé. Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Art. 2. — Les fonctionnaires cités à l’article 1er (alinéa 2); ci-dessus bénéficient, selon le cas, de la prime et des Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 indemnités suivantes : correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de — prime de rendement; la fonction publique; — indemnité d’inspection et de contrôle; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada — indemnité des services techniques. Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Art. 3. — La prime de rendement calculée Vu le décret exécutif n° 96-204 du 15 Moharram 1417 mensuellement selon un taux variable de 0 à 30% du correspondant au 2 juin 1996, modifié, fixant le régime traitement, est servie trimestriellement aux fonctionnaires indemnitaire au profit des agents appartenant aux corps appartenant au corps des inspecteurs du tourisme. spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat; notation, selon des modalités fixées par arrêté du ministre Le service de la prime de rendement est soumis à une Vu le décret exécutif n° 08-199 du 3 Rajab 1429 chargé du tourisme. correspondant au 6 juillet 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de Art. 4. — L’indemnité d’inspection et de contrôle est l’administration chargée de l’artisanat; servie mensuellement au taux de 20% du traitement des Après approbation du Président de la République; fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du tourisme. Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer Décrète : Art. 5. — L’indemnité des services techniques est servie le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux mensuellement au taux de 40 % du traitement des corps spécifiques de l’administration chargée de l’artisanat, fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du régis par les dispositions du décret exécutif n° 08-199 du tourisme. 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008, susvisé.
Décrète :
Ahmed OUYAHIA. ————!————
————
20 Rajab 1432 22 juin 2011
Art. 2. — Les fonctionnaires cités à l’article 1er Décret exécutif n° 11-230 du 20 Rajab 1432 ci-dessus bénéficient, selon le cas, de la prime et des correspondant au 22 juin 2011 instituant le indemnités suivantes : régime indemnitaire des fonctionnaires — prime de rendement, appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la métrologie légale. — indemnité d’inspection et de contrôle, — indemnité des services techniques. Le Premier ministre, Art. 3. — La prime de rendement calculée Sur le rapport du ministre de l’industrie, de la petite et mensuellement selon un taux variable de 0 à 30% du moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, traitement est servie trimestriellement aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 chargée de l’artisanat. (alinéa 2); Le service de la prime de rendement est soumis à une Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 notation, selon des modalités fixées par arrêté du ministre correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de chargée de l’artisanat. la fonction publique; Art. 4. — L’indemnité d’inspection et de contrôle est Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada servie mensuellement selon les taux suivants : nomination des membres du Gouvernement; — 10 % du traitement pour le grade d’inspecteur de Vu le décret exécutif n° 93-216 du 11 Rabie Ethani l’artisanat et des métiers, 1414 correspondant au 27 septembre 1993 fixant le — 20 % du traitement pour les grades suivants : régime indemnitaire au profit des agents relevant des
- inspecteur principal de l’artisanat et des métiers; administrations chargées de l’industrie et des mines;
- inspecteur divisionnaire de l’artisanat et des métiers. Vu le décret exécutif n° 93-217 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993, modifié, Art. 5. — L’indemnité des services techniques est servie instituant une indemnité de stimulation au profit des mensuellement aux taux suivants : personnels techniques de l’office national de la — 25 % du traitement pour le grade d’inspecteur de métrologie légale; l’artisanat et des métiers, Vu le décret exécutif n° 08-410 du 26 Dhou El Hidja — 40 % du traitement pour les grades : 1429 correspondant au 24 décembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps
- d’inspecteur principal de l’artisanat et des métiers, spécifiques de l’administration chargée de la métrologie
- d’inspecteur divisionnaire de l’artisanat et des métiers. légale; Après approbation du Président de la République; Art. 6. — La prime et les indemnités prévues à l’article 2 ci-dessus sont soumises aux cotisations de Décrète : sécurité sociale et de retraite. Art. 7. — Les modalités de mise en œuvre des Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer dispositions du présent décret peuvent être précisées, en le régime indemnitaire des fonctionnaires régis par le tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre décret exécutif n° 08-410 du 26 Dhou El Hidja 1429 chargé de l’artisanat, du ministre des finances et de correspondant au 24 décembre 2008 portant statut l’autorité chargée de la fonction publique. particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la métrologie Art. 8. — Sont abrogées toutes dispositions contraires légale. au présent décret, notamment celles du décret exécutif Art. 2. — Les fonctionnaires, cités à l’article 1er n° 96-204 du 15 Moharram 1417 correspondant au 2 juin ci-dessus bénéficient, selon le cas, de la prime et des 1996, susvisé, concernant les fonctionnaires appartenant indemnités suivantes : aux corps spécifiques de 1’administration chargée de l’artisanat. — prime de rendement; Art. 9. — Le présent décret prend effet à compter du — indemnité des services techniques; 1er janvier 2008. Art 10. — Le présent décret sera publié au Journal — indemnité d’inspection et de contrôle. officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Art. 3. — La prime de rendement, calculée mensuellement au taux variable de 0 à 30 % du traitement, Fait à Alger, le 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin est servie trimestriellement aux fonctionnaires appartenant
- aux corps spécifiques de l’administration chargée de la métrologie légale.
Ahmed OUYAHIA.
16 20 Rajab 1432 22 juin 2011
Le service de la prime de rendement est soumis à une Art. 7. — Les modalités de mise en œuvre des notation selon des modalités fixées par arrêté du ministre dispositions du présent décret peuvent être précisées, en chargé de la métrologie légale. tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction Art. 4. — L’indemnité des services techniques est servie mensuellement aux taux suivants : publique. — 25 % du traitement pour les corps suivants : Art. 8. — Sont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions du présent décret, notamment celles du
- contrôleurs de la métrologie; décret exécutif n° 93-216 du 11 Rabie Ethani 1414
- adjoints techniques de la métrologie; correspondant au 27 septembre 1993 en ce qui concerne le — 40 % du traitement pour le corps des inspecteurs de personnel technique de l’administration chargée de la métrologie légale et celles du décret exécutif n° 93-217 du la métrologie. 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre Art. 5. — L’indemnité d’inspection et de contrôle est 1993, modifié, susvisés. servie mensuellement aux taux suivants : Art. 9. — Le présent décret prend effet à compter du — 10 % du traitement pour les corps suivants : 1er janvier 2008.
- contrôleurs de la métrologie; Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal
- adjoints techniques de la métrologie; officiel de la République algérienne démocratique et — 20 % du traitement pour le corps des inspecteurs de la métrologie. populaire. Fait à Alger, le 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin Art. 6. — Les primes et les indemnités prévues à l’article 2 ci-dessus sont soumises aux cotisations de 2011. sécurité sociale et de retraite. Ahmed OUYAHIA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 4 Rajab 1432 correspondant au
6 juin 2011 mettant fin aux fonctions du directeur des mines et de l’industrie à la wilaya
de Blida. ————
Par décret présidentiel du 4 Rajab 1432 correspondant au 6 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Blida, exercées par
M. Ali Djarboua. ————!————
Décret présidentiel du 28 Joumada El Oula 1432 correspondant au 2 mai 2011 mettant fin aux
fonctions de la directrice d’études chargée de la coopération à l’ex-commissariat général à la
planification et à la prospective.
————
Par décret présidentiel du 28 Joumada El Oula 1432 correspondant au 2 mai 2011, il est mis fin aux fonctions de directrice d’études chargée de la coopération à l’ex-commissariat général à la planification et à la prospective, exercées par Mme Dalila Khanfar, appelée à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 4 Rajab 1432 correspondant au
6 juin 2011 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des transports.
————
Par décret présidentiel du 4 Rajab 1432 correspondant au 6 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la réglementation et de la documentation au ministère des transports, exercées par M. Rabah Touafek, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 28 Joumada El Oula 1432 correspondant au 2 mai 2011 mettant fin aux
fonctions de directeurs de centres universitaires.
————
Par décret présidentiel du 28 Joumada El Oula 1432 correspondant au 2 mai 2011, il est mis fin aux fonctions de directeurs des centres universitaires suivants, exercées par MM. : — Ahmed Bouras à Oum El Bouaghi; — Abdelkader Slimani à Béchar; — Ali Choukri à Djelfa; — Berrezoug Belgoumane à Saïda; — Saâdane Chebaiki à Médéa; — Abdelkader Khaldi à Mascara; appelés à exercer d’autres fonctions.
20 Rajab 1432 22 juin 2011
Décrets présidentiels du 4 Rajab 1432 correspondant au 6 juin 2011 mettant fin aux fonctions de
directeurs généraux d’offices de promotion et de gestion immobilières.
————
Par décret présidentiel du 4 Rajab 1432 correspondant au 6 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières à Oum El Bouaghi, exercées par
M. Mahfoud Redouani, sur sa demande.
Par décret présidentiel du 4 Rajab 1432 correspondant au 6 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières à Biskra, exercées par M. Abdelkrim Benchadi, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 28 Joumada El Oula 1432 correspondant au 2 mai 2011 mettant fin aux
fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère de l’industrie et de la promotion des
investissements. ————
Par décret présidentiel du 28 Joumada El Oula 1432 correspondant au 2 mai 2011, il est mis fin, à compter du 25 janvier 2011, aux fonctions de secrétaire général de l’ex-ministère de l’industrie et de la promotion des investissements, exercées par M. Driss Tandjaoui, pour suppression de structure. ————!————
Décret présidentiel du 4 Rajab 1432 correspondant au
6 juin 2011 portant nomination d’un chef de service au conseil d’Etat.
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Par décret présidentiel du 4 Rajab 1432 correspondant au 6 juin 2011, M. Mohamed Amine Sahnouni est nommé chef de service du personnel et de la formation au conseil d’Etat. ————!————
Décret présidentiel du 4 Rajab 1432 correspondant au
6 juin 2011 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires
religieuses et des wakfs.
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Par décret présidentiel du 4 Rajab 1432 correspondant au 6 juin 2011, M. Abdelouahab Berretima est nommé sous-directeur de l’investissement des biens wakfs au ministère des affaires religieuses et des wakfs. ————!————
Décret présidentiel du 4 Rajab 1432 correspondant au
6 juin 2011 portant nomination du directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Aïn
Defla.
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Par décret présidentiel du 4 Rajab 1432 correspondant au 6 juin 2011, M. El Hadj Fekir est nommé directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Aïn Defla.
Décret présidentiel du 4 Rajab 1432 correspondant au
6 juin 2011 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des
transports. ————
Par décret présidentiel du 4 Rajab 1432 correspondant au 6 juin 2011, M. Rabah Touafek est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère des transports. ————!————
Décret présidentiel du 28 Joumada El Oula 1432 correspondant au 2 mai 2011 portant nomination
de la secrétaire générale du ministère de la culture.
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Par décret présidentiel du 28 Joumada El Oula 1432 correspondant au 2 mai 2011, Mme Dalila Khanfar est nommée secrétaire générale du ministère de la culture. ————!————
Décrets présidentiels du 28 Joumada El Oula 1432 correspondant au 2 mai 2011 portant nomination
de recteurs d’universités.
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Par décret présidentiel du 28 Joumada El Oula 1432 correspondant au 2 mai 2011, M. Ahmed Bouras est nommé recteur de l’université d’Oum El Bouaghi. ————————
Par décret présidentiel du 28 Joumada El Oula 1432 correspondant au 2 mai 2011, M. Ali Choukri est nommé recteur de l’université de Djelfa. ————————
Par décret présidentiel du 28 Joumada El Oula 1432 correspondant au 2 mai 2011, M. Berrezoug Belgoumane est nommé recteur de l’université de Saïda. ————————
Par décret présidentiel du 28 Joumada El Oula 1432 correspondant au 2 mai 2011, M. Saâdane Chebaiki est nommé recteur de l’université de Médéa. ————————
Par décret présidentiel du 28 Joumada El Oula 1432 correspondant au 2 mai 2011, M. Abdelkader Khaldi est nommé recteur de l’université de Mascara. ————————
Par décret présidentiel du 28 Joumada El Oula 1432 correspondant au 2 mai 2011, M. Abdelkader Slimani est nommé recteur de l’université de Béchar. ————!————
Décret présidentiel du 4 Rajab 1432 correspondant au
6 juin 2011 portant nomination du directeur de l’institut national spécialisé de formation
professionnelle de Hassi Messaoud à la wilaya de
Ouargla.
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Par décret présidentiel du 4 Rajab 1432 correspondant au 6 juin 2011, M. Hamid Fettous est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Hassi Messaoud à la wilaya de Ouargla.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 20 Rajab 1432 ° 35 22 juin 2011
Décret présidentiel du 4 Rajab 1432 correspondant au 6 juin 2011 portant nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières à Skikda. ———— Par décret présidentiel du 4 Rajab 1432 correspondant au 6 juin 2011, M. Abdelkrim Benchadi est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières à Skikda. ————!———— Décrets présidentiels du 4 Rajab 1432 correspondant au 6 juin 2011 portant nomination de chefs d’études à l’agence nationale de développement de l’investissement. ———— Par décret présidentiel du 4 Rajab 1432 correspondant au 6 juin 2011, M. Djamel Brahimi est nommé chef d’études auprès du directeur d’études chargé de la promotion des investissements à l’agence nationale de développement de l’investissement Par décret présidentiel du 4 Rajab 1432 correspondant au 6 juin 2011, M. Ali Rezzoug est nommé chef d’études auprès du directeur d’études chargé des investissements directs étrangers et des grands projets à l’agence nationale de développement de l’investissement. ————!———— Décret présidentiel du 4 Rajab 1432 correspondant au 6 juin 2011 portant nomination du directeur du guichet unique décentralisé de l’agence nationale de développement de l’investissement à Khenchela. ———— Par décret présidentiel du 4 Rajab 1432 correspondant au 6 juin 2011, M. Abdelkader Diab est nommé directeur du guichet unique décentralisé de l’agence nationale de développement de l’investissement à Khenchela. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011 portant désignation de gradés de la gendarmerie nationale et de gendarmes en qualité d’officier de police judiciaire. ———— Le ministre de la défense nationale, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, notamment son article 15 (alinéa 5); Vu le décret n° 66-167 du 8 juin 1966 fixant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire; Vu le décret présidentiel n° 05-162 du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 fixant les missions et attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale; Vu le décret présidentiel n° 09-143 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant missions et organisation de la gendarmerie nationale; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu l’arrêté interministériel du 8 juin 1966, modifié, relatif à l’examen probatoire d’officier de police judiciaire; Vu le procès-verbal du 3 février 2011 de la commission chargée de l’examen des candidatures de gradés de la gendarmerie nationale et de gendarmes aux fonctions d’officier de police judiciaire; Arrêtent : Article 1er. — Sont désignés en qualité d’officier de police judiciaire les gradés de la gendarmerie nationale et les gendarmes dont la liste nominative est annexée à l’original du présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011. Pour le ministre Le ministre de la justice, de la défense nationale garde des sceaux Le ministre délégué Tayeb BELAIZ Abdelmalek GUENAIZIA
20 Rajab 1432 22 juin 2011
Vu le décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992,
MINISTERE DE LA SANTE, modifié et complété, relatif à l’autorisation d’exploitation
ET DE LA REFORME HOSPITALIERE DE LA POPULATION d’un établissement de production et/ou de distribution de produits pharmaceutiques; Arrêté du 5 Joumada Ethania 1432 correspondant au 8 mai 2011 relatif à l’interdiction d’importation des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux destinés à la médecine humaine fabriqués en Algérie. Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population; Vu l’arrêté du 2 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 30 novembre 2008, modifié et complété, relatif à l’interdiction d’importation des produits pharmaceutiques Le ministre de la santé, de la population et de la réforme et dispositifs médicaux destinés à la médecine humaine hospitalière, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, fabriqués en Algérie; modifiée et complétée, portant code du commerce; Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet d’interdire Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et l’importation des produits pharmaceutiques et dispositifs complétée, relative à la protection et à la promotion de la médicaux destinés à la médecine humaine fabriqués en santé; Algérie. générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles Art. 2. — La liste des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux cités à l’article 1er est fixée Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles conformément à l’annexe jointe au présent arrêté. générales applicables aux opérations d’importation et Art. 3. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 2 d’exportation de marchandises; Dhou El Hidja 1429 correspondant au 30 novembre 2008 Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaada 1425 relatif à l’interdiction d’importation des produits correspondant au 25 décembre 2004 relative à la pharmaceutiques et dispositifs médicaux destinés à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites des stupéfiants et des substances psychotropes; médecine humaine fabriqués en Algérie. Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant officiel de la République algérienne démocratique et nomination des membres du Gouvernement; populaire. Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif Fait à Alger, le 5 Joumada Ethania 1432 correspondant à l’enregistrement des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine; au 8 mai 2011.
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Arrête :
Djamel OULD ABBES.
ANNEXE
LISTE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DISPOSITIFS MEDICAUX INTERDITS A L’IMPORTATION
N° CODE DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME DOSAGE
1 06 F 067 ACEBUTOLOL COMP. PELL. 200MG 2 20 D 083 ACETYLCYSTEINE OU N-ACETYLCYSTEINE GRLES. SOL. BUV. SACH-DOSE 200MG 3 07 E 033 ACICLOVIR CREME DERM. 5% 4 03 A 001 ACIDE ACETYLSALICYLIQUE COMP. 500 MG 5 12 A 131 ACIDE ACETYLSALICYLIQUE COMP. 100MG 6 14 H 086 ACIDE ASCORBIQUE COMP. 500 MG
20 20 Rajab 1432 22 juin 2011
N° DOSAGE 7 5MG 8 2% 9 2% 10 3% 11 12 200MG/ML 13 10 MG 14 100 MG 15 20 000 U CEIP 16 4% 17 5MG 18 10MG 19 500 MG 20 1G 21 500MG 22 125MG/5ML 23 250MG/5ML 24 500MG/5ML 25 1G 26 500MG 27 1G 28 500MG 29 20MG 30 100MG 31 10MG 32 20MG 33 250MG 34 13 E 299 500MG
ANNEXE (suite)
CODE DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME
12 E 020 ACIDE FOLIQUE COMP. 07 C 016 ACIDE FUSIDIQUE PDE. 07 C 017 ACIDE FUSIDIQUE CREME DERM. 21 A 001 ACIDE NIFLUMIQUE PDE. 15 A 003 ACIDE VALPROIQUE (SOUS FORME DE VALPROATE DE SODIUM) SOL.BUV. 26 B 038 ALCOOL ETHYLIQUE SOL. 25 B 057 ALFUZOSINE COMP. LP 14 H 110 ALPHA TOCOPHEROL COMP. A SUCER 04 C 027 ALPHA-AMYLASE SIROP ENF. ET AD. 16 A 003 AMITRIPTYLINE (CHLORHYDRATE) SOL. BUV. GTTES. 06 B 123 AMLODIPINE GLES. 06 B 243 AMLODIPINE (BESYLATE) GLES. 13 G 042 AMOXICILLINE PDRE. SOL. INJ. IV 13 G 043 AMOXICILLINE PDRE. SOL. INJ. IV 13 G 045 AMOXICILLINE GLES. 13 G 046 AMOXICILLINE PDRE. SUSP. BUV. 13 G 047 AMOXICILLINE PDRE. SUSP. BUV. 13 G 220 AMOXICILLINE PDRE. SUSP. BUV. 13 G 230 AMOXICILLINE COMP. DISPERS. 13 G 053 AMPICILLINE PDRE. ET SOLVT. SOL. INJ. IM/IV 13 G 054 AMPICILLINE PDRE. ET SOLVT. SOL. INJ. IM/IV 13 G 058 AMPICILLINE GLES. 26 A 001 ASPARTAM COMP. 06 F 069 ATENOLOL COMP. 06 M 198 ATORVASTATINE COMP. 06 M 225 ATORVASTATINE COMP. 13 E 176 AZITHROMYCINE GLES.
AZITHROMYCINE COMP. PELL. SEC.
20 Rajab 1432 22 juin 2011
CODE DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME
13 E 177 AZITHROMYCINE (DIHYDRATE) PDRE. SUSP. BUV. ANTITUSSIFS SIROP 13 G 061 BENZATHINE BENZYLPENICILLINE PRDE. SOL. INJ. 13 G 060 BENZATHINE BENZYLPENICILLINE PRDE. SOL. INJ. 07 R 080 BENZOATE DE BENZYLE SOL. DERM. 13 G 062 BENZYLPENICILLINE PDRE.SOL.INJ. 13 G 063 BENZYLPENICILLINE PDRE.SOL.INJ. 07 H 039 BETAMETHASONE PDE. DERM. 09 H 020 BETAMETHASONE (DIPROPIONATE) SOL. BUV. GTTES. 07 H 041 BETAMETHASONE / ACIDE SALICYLIQUE POMMADE DERMIQUE 07 H 169 BETAMETHASONE /AC FUSIDIQUE CREME 07 H 165 BETAMETHASONE (SOUS FORME DE VALERATE) PDE. DERM. 10 L 185 BISACODYL SUPPO. 10 L 153 BISACODYL SUPP0. 06 F 162 BISOPROLOL (SOUS FORME DE BISOPROLOL FUMARATE) COMP. ENRO. SEC. 16 B 098 BROMAZEPAM COMP. SEC. 14 G 135 CALCIUM PIDOLATE SIROP 20 C 061 CAMPHRE / EUCALYPTOL / GAIACOL SUPPO. NOURR. 20 C 062 CAMPHRE / EUCALYPTOL / GAIACOL / GAIACOL GLYCOLATE D’ETHYL SUPPO. ENF. 06 E 052 CAPTOPRIL COMP. 06 E 053 CAPTOPRIL COMP. 06 E 137 CAPTOPRIL / HYDROCHLORTHIAZIDE COMP. 14 G 175 CARBONATE DE CALCIUM/ COLECALCIFEROL COMP. 06 F 208 CARVEDILOL COMP. SEC. 06 F 209 CARVEDILOL COMP. SEC.
N° DOSAGE
35 200MG/5ML 36 TOUS LES DOSAGES 37 1 200 000UI 38 600 000UI 39 10% 40 500 000 UI 41 1 000 000 UI 42 0,05% 43 0.5MG/ML 44 0.05/30G 45 0.1 % / 2% 46 0,1% 47 5MG 48 10MG 49 10 MG 50 6MG 51 10% OU (12.5 G/125 ML) 52 0.02G/0.03G/ 0.03G 53 0.04G/0.05G/ 0.02G /0.08G 54 25MG 55 50 MG 56 50MG/25MG 57 500 MG /400 UI 58 6.25MG 59 25MG 60 10 B 172 300 MG
CHARBON ACTIVE COMP.
CODE DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME
07 P 103 CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE Sol Bain de bouche 07 C 015 CHLORTETRACYCLINE PDE. DERM. 17 D 017 CHLORTETRACYCLINE PDE. OPHT. 21 A 002 CHYMOTRYPSINE PDE. DERM. 13 K 253 CIPROFLOXACINE COMP 15 B 045 CITICOLINE (SOUS FORME MONOSODIQUE) GTTES. BUV. 15A009 CLONAZEPAM SOL. BUV. GTTES. 06 J 159 CLOPIDOGREL (SOUS FORME DE BISULFATE) COMP. ENRO. 14 H 097 COMPLEXE VITAMINIQUE SIROP 13 M 092 COTRIMOXAZOLE (SULFAMETHOXAZOLE / TRIMETHOPRIME) COMP. 13 M 090 COTRIMOXAZOLE (SULFAMETHOXAZOLE / TRIMETHOPRIME) SUSP. BUV. 17 B 003 CROMOGLYCATE DE SODIUM COLLY. 22 C 006 CROMOGLYCATE DE SODIUM SOL. NASALE 07 G 036 CROTAMITON CREME DERM. 12 E 021 CYANOCOBALAMINE SOL. INJ. 14 F 024 CYPROHEPTADINE SIROP 14 F 025 CYPROHEPTADINE COMP. SEC. 09 H 021 DEXAMETHASONE SOL. INJ. 01 A 007 DEXCHLORPHENIRAMINE SIROP 01 A 005 DEXCHLORPHENIRAMINE (MALEATE) COMP. 16 B 028 DIAZEPAM COMP. 04 B 004 DICLOFENAC SOL. INJ. 04 B 008 DICLOFENAC SUPP0. 04 B 009 DICLOFENAC SUPP0. 04 B 037 DICLOFENAC GLES.GAST. RESIST. LP. 21 A 004 DICLOFENAC GEL. 21 A 004 DICLOFENAC GEL EMULSION
22 20 Rajab 1432 22 juin 2011
N° DOSAGE 61 0,20% 62 3% 63 1% 64 5400 UAE 65 500MG 66 100 MG/ML (10 G/100ML) 67 2.5MG/ML 68 69 75MG 70 400MG/80MG 71 200MG/40MG/ 5ML 72 2% 73 2% 74 10% 75 1000µG/ML 76 2MG/5ML 77 4MG 78 5 MG/ ML 79 0.5 MG/5ML 80 2 MG 81 10MG 82 75MG/3ML 83 25MG 84 100MG 85 75MG 86 1% 87 1% 88 17 J 118 0. 1%
DICLOFENAC COLLY.
20 Rajab 1432 22 juin 2011
CODE DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME
04B063 DICLOFENAC POTASSIUM COMP. 04 B 062 DICLOFENAC SODIUM Gélules à double libération 10 F 047 DOMPERIDONE SUSP. BUV. 13 C 020 DOXYCYCLINE GLES / COMP. 01 A 008 DOXYLAMINE (SOUS FORME DE SUCCINATE) SIROP 07 D 025 ECONAZOLE CREME DERM. 11 A 001 ECONAZOLE OVULE 11 A 071 ECONAZOLE NITRATE OVULE LP 14 H 340 ERGOCALCIFEROL (OU VIT D2) / GLUCONATE DE CALCIUM / PHOSPHATE BICALCIQUE SOL. BUV. EXPECTORANTS SIROP 06 M 120 FENOFIBRATE GLES. 12 E 106 FER FERRIQUE (SOUS FORME D’HYDROXYDE FERRIQUE POLYMALTOSE) SOL. BUV. AMP. 12 E 109 FER FERRIQUE (SOUS FORME DE COMPLEXE D’HYDROXYDE FERRIQUE POLYMALTOSE) SIROP 12 E 025 FEREDETATE DE SODIUM SIROP 01 A 039 FEXOFENADINE COMP. PELL. 01 A 040 FEXOFENADINE COMP. PELL. 13 R 155 FLUCONAZOLE GLES. 13 R 258 FLUCONAZOLE GLES. 12 E 026 FUMARATE FERREUX COMP. 06 H 090 FUROSEMIDE COMP. SEC. 17 D 020 GENTAMICINE COLLY. 14 A 003 GLIBENCLAMIDE COMP. SEC. 14 A 004 GLICLAZIDE COMP. 14 A 187 GLIMEPIRIDE COMP. 14 A 188 GLIMEPIRIDE COMP.
N° DOSAGE
89 50 MG 90 75 MG 91 1 MG/ML 92 100 MG 93 6.25MG/5ML 94 1% 95 150MG 96 150MG 97 1500UI/125.5 MG / 20.45 MG/ 5ML 98 TOUS LES DOSAGES 99 200MG 100 100MG/5ML (OU 20MG/ML) DE FER FERRIQUE 101 10MG/ML(OU 50MG/5ML) 102 4.75 G/100ML 103 120MG 104 180MG 105 50MG 106 150MG 107 200 MG 108 40 MG 109 3MG/ML 110 5 MG 111 80 MG 112 1MG 113 2MG 114 14 A 189 3MG
GLIMEPIRIDE COMP.
CODE DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME
14 A 190 GLIMEPIRIDE COMP. 14 G 061 GLUCONATE DE POTASSIUM SIROP 14 G 046 GLUCOSE 10% 14 G 044 GLUCOSE 5% 13 R 110 GRISEOFULVINE COMP. 16 D 085 HALOPERIDOL SOL. BUV. GTTES. 07 A 006 HUILE DE FOIE DE MORUE / OXYDE DE ZINC PDE. 10 B 010 HYDROXYDE D’ALUMINIUM ET DE MAGNESIUM SUSP. BUV. 04 B 010 IBUPROFENE COMP. PELL. 04 B 040 IBUPROFENE COMP. PELL. 04 B 042 IBUPROFENE SUSP. BUV. 04 B 013 INDOMETACINE GLES. 06 E 156 IRBESARTAN COMP. 06 E 157 IRBESARTAN COMP. 06 E 219 IRBESARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDE COMP. ENRO. 06 E 220 IRBESARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDE COMP. ENRO. 07 D 028 KETOCONAZOLE CREME DERM. 04 B 017 KETOPROFENE SUPP0. 21 A 032 KETOPROFENE Gel 20 A 012 KETOTIFENE COMP / GLES. 20 A 013 KETOTIFENE SOL. BUV. 10 L 062 LACTULOSE SIROP 10 L 062 LACTULOSE SOL. BUV. 15 A 051 LAMOTRIGINE COMP. DISPERS. 15 A 052 LAMOTRIGINE COMP. DISPERS. 15 A 053 LAMOTRIGINE COMP. DISPERS. 15 A 064 LAMOTRIGINE COMP. DISPERS.
24 20 Rajab 1432 22 juin 2011
N° DOSAGE 115 4MG 116 7.46% 117 500 ML 118 500 ML 119 250 MG 120 2MG/ML 121 20G/27G/100G 122 225MG/200MG/ 5ML 123 400MG 124 200MG 125 100MG/5ML 126 25 MG 127 150MG 128 300MG 129 150MG/12.5MG 130 300MG/12.5MG 131 2% 132 100MG 133 0.25% 134 1MG 135 1 MG/5ML 136 61% 137 66.7 % 138 5MG 139 25MG 140 100MG 141 50MG 142 10 A 167 30MG
LANSOPRAZOLE GELULE A MICRO GRAN. GASTRO. RESIST.
20 Rajab 1432 22 juin 2011
CODE DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME
10 B 004 LAURYL SULFATE DE MYRTECAINE / AMINOACETATE D’ALUMINIUM / SULFATE DE GALACTONE COMP. A CROQUER 10 H 056 LOPERAMIDE COMP./ GLES. 01 A 033 LORATADINE COMP. 01 A 034 LORATADINE SIROP 16 B 042 LORAZEPAM COMP. 16 B 043 LORAZEPAM COMP. SEC. 14 G 054 MAGNESIUM PIDOLATE AMP. BUV. 14 G 162 MAGNESIUM PIDOLATE SIROP 10 E 035 MEBEVERINE COMP. 14 A 007 METFORMINE (CHLORHYDRATE) COMP. PELL. 10 F 043 METOCLOPRAMIDE COMP. SEC. 10 F 044 METOCLOPRAMIDE SOL. BUV. 11 A 002 METRONIDAZOLE OVULE 13 F 039 METRONIDAZOLE COMP. SEC. 13 F 040 METRONIDAZOLE SIROP 13 F 199 METRONIDAZOLE COMP. 07 B 091 MINOXIDIL GEL APPLI. LOCALE 07 B 146 MINOXIDIL GEL APPLI. LOCALE 06 C 022 MOLSIDOMINE COMP. SEC. 06 C 023 MOLSIDOMINE COMP. SEC. 04 B 030 MORNIFLUMATE SUPP0. 04 B 031 MORNIFLUMATE SUPP0. 05 B 091 MYCOPHENOLATE MOFETIL COMP. 17 D 022 NEOMYCINE SULFATE COLLY. 10 C 017 NIFUROXAZIDE GLES. 10 C 018 NIFUROXAZIDE SUSP. BUV.
N° DOSAGE
143 2.50MG/250MG/ 200MG 144 2MG 145 10MG 146 0.1% ou (5MG/ 5ML) 147 1 MG 148 2.5MG 149 1.5 G/5ML 150 15% 151 100MG 152 850MG 153 10 MG 154 0.1G% 155 500MG 156 250MG 157 125 MG/5ML 158 500MG 159 5% 160 2% 161 2MG 162 4MG 163 700MG 164 400MG 165 500MG 166 0.35 % 167 200MG 168 4% 169 07 D 032 100 000 UI/G
NYSTATINE PDE. DERM.
CODE DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME
07 C 020 NYSTATINE / TRIAMCINOLONE / NEOMYCINE PDE. DERM. 16 D 100 OLANZAPINE COMP. 16 D 101 OLANZAPINE COMP. ORODISPERS. 10 A 001 OMEPRAZOLE GLES. MICROG. GAST-RESIST. 10 F 093 ONDANSETRON COMP. 10 F 094 ONDANSETRON COMP. 13 G 068 OXACILLINE PDRE. SOL. INJ. 13 G 069 OXACILLINE PDRE. SOL. INJ. 13 G 160 OXACILLINE GLES. 10 B 013 OXYDE D’ALUMINIUM HYDRATE SUSP. BUV. SACHETS 13 C 023 OXYTETRACYCLINE GLES. 03 B 005 PARACETAMOL COMP. 03 B 006 PARACETAMOL SUSP. BUV. 03 B 007 PARACETAMOL SUPP0. 03 B 041 PARACETAMOL SUPP0. 03 B 042 PARACETAMOL SUPP0. 03 B 043 PARACETAMOL SUPP0. 03 B 061 PARACETAMOL SOL. BUV. 03 B 081 PARACETAMOL COMP. 03 B 087 PARACETAMOL COMP. ORODIS PERS. SEC. 03 B 091 PARACETAMOL COMP. ORODISPERS. 03 B 096 PARACETAMOL SUPP0. 03 B 057 PARACETAMOL / PSEUDOEPHEDREINE COMP. 16 A 095 PAROXETINE COMP.PELLI.SEC. 15 A 014 PHENOBARBITAL COMP. SEC. 13 G 071 PHENOXYMETHYLPENICILLINE PDRE.SUSP.OR.
26 20 Rajab 1432 22 juin 2011
N° DOSAGE 170 10 MUI / 0.1G / 0.25G / 100G 171 10 MG 172 10 MG 173 20 MG 174 4 MG 175 8 MG 176 500 MG 177 1G 178 500 MG 179 1.212G/sachet 180 250 MG 181 500 MG 182 125MG/5ML 183 100 MG 184 150 MG 185 200 MG 186 300 MG 187 3 % 188 1000 MG 189 80 MG 190 160 MG 191 170 MG 192 500 MG / 30 MG 193 20 MG 194 100 MG 195 250 000UI/5 ML 196 13 G 072 1 000 000 UI
PHENOXYMETHYLPENICILLINE COMP.
20 Rajab 1432 22 juin 2011
CODE DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME
13 G 306 PHENOXYMETHYLPENICILLINE COMP. SEC. 10 E 039 PHLOROGLUCINOL SUPP0. 04 B 022 PIROXICAM COMP. DISPERS. SEC. 04 B 023 PIROXICAM SUPP0. 21 A 005 PIROXICAM GEL 07 P 077 POLYVIDONE IODEE SOL. DERM. 09 H 038 PREDNISONE COMP. PARACETAMOL, ACIDE SALICYLIQUE ET ACIDE ASCORBIQUE COMP. ET SACHET EFFER 06 E 127 RAMIPRIL COMP. 06 E 127 RAMIPRIL GLES. 06 E 128 RAMIPRIL COMP. 06 E 128 RAMIPRIL GLES. 06 E 201 RAMIPRIL COMP. SEC. 10 A 003 RANITIDINE COMP. 16 D 089 RISPERIDONE COMP. ENRO. 16 D 090 RISPERIDONE COMP. ENRO. SEC. 16 D 091 RISPERIDONE COMP. ENRO. SEC. 20 A 016 SALBUTAMOL SIROP 21 A 006 SALYCYLATE DIETHYLAMINE /MYRTECAINE PDE 14 G 065 SELS DE REHYDRATATION PDRE. OR. 25 N 045 SILDENAFIL COMP. PELL. 06 M 136 SIMVASTATINE COMP. 06 M 203 SIMVASTATINE COMP. ENRO. 14 G 077 SODIUM CHLORURE SOL. INJ. 14 G 078 SODIUM CHLORURE SOL. INJ. 13 E 031 SPIRAMYCINE COMP. 13 E 032 SPIRAMYCINE COMP.
N° DOSAGE
197 1 500 000UI 198 150MG 199 20 MG 200 20MG 201 0.5% 202 10% 203 5MG 204 TOUS LES DOSAGES 205 2.5MG 206 2.5MG 207 5MG 208 5MG 209 10MG 210 150MG 211 1MG 212 2MG 213 4MG 214 2MG/5ML 215 10G/1G 216 27.9 G 217 50 MG 218 20 MG 219 40 MG 220 0.9% 250 ML 221 0.9% 500 ML 222 1 500 000 UI 223 3 000 000 UI 224 13 E 154 0.375 MU I/5 ML
SPIRAMYCINE SUSP. BUV.
20 Rajab 1432 22 juin 2011
CODE DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME
07 P 079 SULFADIAZINE ARGENTIQUE CREME 16 D 066 SULPIRIDE GLES. 16 D 067 SULPIRIDE SOL. BUV. 25 N 052 TADALAFIL COMP. SEC. 20 C 119 TENOATE DE SODIUM/HUILE ESSENTIELLE D’EUCALYPTUS/PARACETAMOL SUPPO. ENF. 07 D 094 TERBINAFINE CREME DERM. 13 R 172 TERBINAFINE COMP. SEC. 21 E 030 TETRAZEPAM COMP. PELL. SEC. 14 H 112 THIAMINE (NITRATE) / PYRIDOXINE (CHLORHYDRATE) COMP. SEC. 10 D 031 TIEMONIUM METHYLSULFATE SUPP0. 10 D 032 TIEMONIUM METHYLSULFATE SIROP 17 C 012 TIMOLOL (SOUS FORME DE MALEATE) COLLY. 17 C 013 TIMOLOL (SOUS FORME DE MALEATE) COLLY. 03 F 047 TRAMADOL (CHLORHYDRATE) GLES. 03 F 049 TRAMADOL (CHLORHYDRATE) SUPP0. 03 F 108 TRAMADOL (CHLORHYDRATE) COMP. LP. 10 F 051 TRIMEBUTINE COMP. 10 F 150 TRIMEBUTINE GRLES. SUSP. BUV. 10 P 084 TRIMEBUTINE / RUSCOGENINES SUPP0. 10 P 083 TRIMEBUTINE/RUSCOGENINES CREME RECT. 06 J 107 TRIMETAZIDINE COMP. PELL. 22 A 002 TRIPROLIDINE CHLORHYDRATE / PSEUDOEPHEDRINE CHLORHYDRATE / PARACETAMOL SOL. BUV. 22 A 001 TRIPROLIDINE/PSEUDOEPHEDRINE/ PARACETAMOL COMP. 06 E 147 VALSARTAN COMP. 06 E 166 VALSARTAN COMP. 06 E 158 VALSARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDE COMP. PELLI.
N° DOSAGE
225 1% 226 50 MG 227 25 MG/5ML OU 500 MG/100ML 228 20 MG 229 0.130G / 0.075G / 300MG 230 1 % 231 250 MG 232 50 MG 233 250 MG/250 MG 234 20 MG 235 10 MG/5ML 236 0.25 % (ou 2.5 MG/ML) 237 0.5 % 238 50 MG 239 100 MG 240 150 MG 241 100 MG 242 74.4MG/ SACHET 243 120MG/10MG 244 5.8% / 0.5% 245 20MG 246 1.25MG/25MG/ 125MG/5ML 247 2.5 MG/50 MG/ 300 MG 248 80 MG 249 160 MG 250 80 MG/12.5 MG 251 06 E 237 160 MG/12.5 MG
VALSARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDE COMP. PELLI.
20 Rajab 1432 22 juin 2011
DISPOSITIFS MEDICAUX INTERDITS A L’IMPORTATION
PRODUIT FORME DOSAGE
BICARBONATE DE SODIUM POUR DIALYSE CARTOUCHE 650/700/720/750/900 G
BICARBONATE DE SODIUM POUR DIALYSE CARTOUCHE 650/700/720/750/950 G
DIALYSEUR CAPILLAIRE
LIGNES DE DIALYSE
SERINGUE 5CC
SET PERFUSION
SET TRANSFUSION
DISPOSITIFS MEDICAUX EN TISSU NON TISSE, STERILES ET NON STERILES (HABILLAGE, DRAPAGE, CHAMPS OPERATOIRES, ACCESSOIRES DE PROTECTION, TROUSSES CHIRURGICALES).
COMPRESSE DE GAZE HYDROPHILE PURIFIEE
COMPRESSE DE GAZE HYDROPHILE STERILE
BANDE A GAZE HYDROPHILE
PIECE DE GAZE HYDROPHILE
MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT
Arrêté du 27 Safar 1432 correspondant au 1er février
2011 portant désignation des membres de la commission nationale d’agrément des agences de
tourisme et de voyages.
Par arrêté du 27 Safar 1432 correspondant au 1er février 2011, sont désignés à la commission nationale d’agrément des agences de tourisme et de voyages, conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 2000-47 du 25 Dhou EI Kaâda 1420 correspondant au 1er mars 2000 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale d’agrément des agences de tourisme et de voyages, les membres dont les noms suivent, Mme et MM. :
— Saïd Rebach, directeur chargé du plan qualité tourisme et de la régulation au ministère du tourisme et de l’artisanat, président;
— Abdelhak Namani, directeur chargé de la réglementation et des affaires juridiques de la documentation au ministère du tourisme et de l’artisanat;
— Nacer-Eddine Boukechoura, représentant du ministre chargé des transports;
— Ahcène Zentar, représentant du ministre chargé du commerce;
— Nadir Achour, représentant du ministre chargé des collectivités locales (direction générale de la sûreté nationale);
— Naïma Hedjam, représentante du directeur général de l’office national du tourisme;
— Hassen Kaddache, représentant de la fédération nationale des agences de tourisme;
— Bachir Djeribi, représentant du syndicat national des agences de voyages. ————!————
Arrêté du 26 Joumada Ethania 1432 correspondant au
29 mai 2011 portant institution de la journée nationale du tourisme.
Le ministre du tourisme et de l’artisanat,
Vu la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 20 Rajab 1432 ° 35 22 juin 2011
Vu le décret exécutif n° 10-254 du 12 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 20 octobre 2010 fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat; Arrête : Article 1er. — Il est institué la journée nationale du tourisme. Art. 2. — La journée nationale du tourisme est célébrée le 25 juin de chaque année. Art. 3. — La journée nationale du tourisme est célébrée sur la base d’un programme préalablement établi par l’administration centrale du ministère chargé du tourisme. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1432 correspondant au 29 mai 2011. Smaïl MIMOUNE. MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT Arrêté du 21 Joumada El Oula 1432 correspondant au 25 avril 2011 fixant la composition et le fonctionnement du bureau de la sûreté interne du ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement. ———— Le ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 11-16 du 20 Safar 1432 correspondant au 25 janvier 2011 fixant les attributions du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement; Vu le décret exécutif n° 11-17 du 20 Safar 1432 correspondant au 25 janvier 2011 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement; Vu le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 portant création, attributions et organisation des bureaux ministériels de la sûreté interne d’établissement, notamment son article 6; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; Après avis du ministre de l’intérieur et des collectivités locales en date du 21 avril 2011; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé, la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement. Art. 2. — Le bureau ministériel comprend, outre le responsable de cette structure, deux (2) chefs d’études et deux (2) chargés d’études. Art. 3. — Les chefs d’études et les chargés d’études assistent le responsable du bureau ministériel dans la prise en charge de l’ensemble des questions liées aux attributions prévues par le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé. Art. 4. — Dans le cadre de l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues, le bureau ministériel, en relation avec l’ensemble des structures organiques de sûreté interne d’établissement relevant du ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement ou des établissements sous tutelle, prend toutes les mesures tendant à promouvoir et consolider la sûreté interne d’établissement et développer les aspects liés à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada El Oula 1432 correspondant au 25 avril 2011. Mohamed BENMERADI.
20 Rajab 1432 22 juin 2011
MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
Arrêté du 5 Joumada Ethania 1432 correspondant au
8 mai 2011 fixant les caractéristiques de la bouée de repérage utilisée pour la pratique de la pêche
sous-marine. ————
Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques,
Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques;
Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 70 du décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques de la bouée de repérage utilisée pour la pratique de la pêche sous-marine.
Art. 2. — La bouée de repérage utilisée pour la pratique de la pêche sous-marine doit avoir les caractéristiques suivantes : — volume : 25 litres; — longueur du fil de lestage : 30 mètres maximum; — lest : 4 x 250 grammes; — forme de la bouée : oblongue; — couleur : orange avec une diagonale blanche.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Joumada Ethania 1432 correspondant au 8 mai 2011. Abdellah KHANAFOU.
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE