ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 mettant fin au détachement de deux (2) personnels enseignants relevant du ministère de l’éducation nationale auprès de l’école des Cadets de la Nation d’Oran…. 26
Arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant renouvellement de détachement de vingt-quatre (24) personnels enseignants relevant du ministère de l’éducation nationale auprès de l’école des Cadets de la Nation d’Oran, au titre de l’année scolaire 2010-2011……………………………………………………………………………………………… 27
Arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant détachement de dix-sept (17) personnels enseignants relevant du ministère de l’éducation nationale auprès de l’école des Cadets de la Nation d’Oran, au titre de l’année scolaire 2010-2011……………………………………………………………………………………………………………………………………. 29
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 20 février 2011 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du fonds de garantie automobile…………………………………………………………………………………………………….. 30
Arrêté du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 modifiant l’arrêté du 29 Chaâbane 1428 correspondant au 11 septembre 2007 fixant la liste nominative des membres de la commission d’assurance et de garantie des exportations… 30
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
Arrêté interministériel du 8 Safar 1432 correspondant au 12 janvier 2011 relatif au classement d’un chemin communal dans la catégorie des chemins de wilayas dans la wilayas de M’Sila……………………………………………………………………………………… 31
Arrêté interministériel du 8 Safar 1432 correspondant au 12 janvier 2011 relatif au classement d’un chemin communal dans la catégorie des chemins de wilayas dans la wilaya d’El Tarf…………………………………………………………………………………………
Arrêté interministériel du 8 Safar 1432 correspondant au 12 janvier 2011 relatif au classement de certains chemins non classés dans la catégorie des chemins de wilayas dans la wilaya d’Illizi………………………………………………………………………………….
Arrêté interministériel du 29 Joumada El Oula 1432 correspondant au 3 mai 2011 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’office national de la signalisation maritime………………………………….
Arrêté interministériel du 29 Joumada El Oula 1432 correspondant au 3 mai 2011 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’office national de la signalisation maritime………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME
Arrêté du 19 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 22 février 2011 portant approbation du document technique réglementaire DTR-B.E-2.1 “Règles d”exécution des travaux de construction d’ouvrages en béton armé / 2010”………………………………… 34
° 30 1er juin 2011
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 11-184 du 29 Joumada El Oula 1432 correspondant au 3 mai 2011 portant ratification du traité d’entraide judiciaire en
matière pénale entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique,
signé à Alger le 7 avril 2010.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 77-11°;
Considérant le traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, signé à Alger le 7 avril 2010;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, signé à Alger le 7 avril 2010.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1432 correspondant au 3 mai 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement
des Etats-Unis d’Amérique
TABLE DES MATIERES
Article 1er : Portée de l’entraide judiciaire
Article 2 : Autorités centrales
Article 3 : Limites de l’entraide judicaire
Article 4 : Forme et contenu des demandes d’entraide judiciaire
Article 5 : Exécution des demandes d’entraide judiciaire
Article 6 : Frais
Article 7 : Confidentialité et limites d’utilisation
Article 8 : Eléments de preuve et témoignage dans le territoire de la partie requise
Article 9 : Documents, dossiers ou informations en possession des autorités publiques
Article 10 : Authentification et admissibilité des preuves
Article 11 : Témoignage devant les autorités compétentes de la partie requérante
Article 12 : Transfèrement provisoire des personnes détenues
Article 13 : Transit des personnes détenues
Article 14 : Localisation ou identification des personnes ou des objets
Article 15 : Remise des documents
Article 16 : Perquisition et saisie
Article 17 : Renvoi des objets
Article 18 : Entraide en matière de procédure de confiscation
Article 19 : Compatibilité avec d’autres traités et arrangements
Article 20 : Consultation
Article 21 : Ratification
Article 22 : Entrée en vigueur
Article 23 : Amendement et dénonciation ————————
ANNEXE
FORMULAIRE A : Certificat d’authenticité de documents commerciaux
FORMULAIRE B : Certificat d’absence ou de non-existence de documents commerciaux
FORMULAIRE C : Certificat d’authenticité de documents officiels
FORMULAIRE D : Certificat d’absence ou de non-existence de documents officiels
FORMULAIRE E : Certificat concernant des objets saisis
Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement
des Etats-Unis d’Amérique
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, ci-après dénommés « les Parties »;
Reconnaissant la nécessité de s’accorder mutuellement l’entraide judiciaire la plus large dans la lutte contre le crime sous toutes ses formes;
Soucieux de respecter les droits reconnus à toute personne poursuivie pénalement, tels qu’ils sont définis par les instruments internationaux des droits de l’Homme;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Portée de l’entraide judiciaire
1- Les Parties s’engagent à s’accorder mutuellement, selon les dispositions du présent traité, l’entraide judiciaire la plus large possible aux fins de répression, enquêtes et poursuites des infractions ainsi que dans les procédures liées aux affaires pénales, y compris les affaires relevant de la compétence des autorités judiciaires de la partie requérante.
2- L’entraide comprend :
a) le recueil de témoignages ou déclarations des personnes y compris par visioconférence;
b) la fourniture de documents, dossiers et autres preuves;
c) la localisation ou l’identification de personnes ou d’objets;
d) la remise de documents; e) le transfèrement temporaire de personnes détenues pour témoignage ou pour toute forme d’aide dans une procédure pénale;
f) l’exécution des demandes de perquisition et de saisie;
g) l’assistance à l’identification, la localisation, le gel, la confiscation et le recouvrement des produits ou instruments du crime; et
h) toute autre forme d’entraide qui ne soit pas interdite par la législation de la partie requise.
3- Le présent traité est prévu exclusivement aux fins d’entraide judiciaire entre les parties. Ses dispositions ne doivent pas être interprétées comme un moyen donnant à une personne privée le droit d’obtenir, de supprimer, ou d’écarter tout élément de preuve ou d’entraver l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire.
1er juin 2011
Article 2
Autorités centrales
1- Chaque partie désigne une autorité centrale chargée de présenter et de recevoir les demandes en vertu du présent traité.
2- Pour la République algérienne démocratique et populaire, l’autorité centrale est le ministère de la justice. Pour les Etats-Unis d’Amérique, l’autorité centrale est l’Attorney General ou toute personne que celui-ci désigne.
3- Chaque partie notifie à l’autre, dans les plus brefs délais, toute modification apportée à la désignation de son autorité centrale.
4- Les demandes d’entraide judiciaire conformément aux dispositions du présent traité sont directement transmises par l’autorité centrale de la partie requérante à l’autorité centrale de la partie requise.
5- Les autorités centrales communiquent directement entre elles aux fins du présent traité.
6- Chaque autorité centrale présentera les demandes au nom de ses autorités compétentes, qui de par la loi, sont en charge des enquêtes, poursuites ou procédures liées aux affaires pénales.
Article 3
Limites de l’entraide judicaire
1- L’autorité centrale de la partie requise peut refuser l’entraide judiciaire si :
a) la demande concerne des faits qui constituent une infraction purement militaire;
b) la demande n’est pas présentée conformément aux dispositions du présent traité;
c) l’exécution de la demande risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels de la partie requise;
d) les faits, objet de la demande d’entraide, ne constitueraient pas une infraction pénale conformément aux lois de la partie requise et que l’exécution de la demande requiert un mandat de justice ou toute autre mesure coercitive conformément aux lois de la partie requise.
2- L’entraide ne peut être refusée pour le seul motif du secret bancaire et des institutions financières similaires, ou parce qu’elle estime que l’infraction porte sur des questions financières.
3- Avant de refuser l’entraide aux termes du présent article, l’autorité centrale de la partie requise et l’autorité centrale de la partie requérante se consultent afin d’examiner si l’entraide peut être accordée suivant des conditions que la partie requise pourrait juger nécessaires. Si la partie requérante accepte l’entraide sous réserve de ces conditions, elle doit alors s’y conformer.
1er juin 2011
4- Si l’autorité centrale de la partie requise refuse l’entraide aux termes du présent article, elle informe l’autorité centrale de la partie requérante des motifs de ce refus.
Article 4
Forme et contenu des demandes d’entraide judiciaire
1- La demande d’entraide judiciaire est formulée par écrit. En cas d’urgence, l’autorité centrale de la partie requise peut accepter une demande sous une autre forme laissant une trace écrite de la demande et dans ce cas, la demande écrite intégrale doit être transmise dans un délai maximum de dix (10) jours à moins que l’autorité centrale de la partie requise n’en convienne autrement.
2- La demande contiendra ce qui suit :
a) le nom de l’autorité en charge de l’enquête, de la poursuite ou de la procédure à laquelle se rapporte la demande;
b) la description des infractions auxquelles se rapporte la demande et l’exposé des lois pertinentes ainsi que la peine encourue;
c) la description de l’entraide sollicitée; d) l’exposé des faits allégués et le lien de l’entraide demandée avec l’enquête, les poursuites et la procédure dont il s’agit.
3- La demande contiendra également, le cas échéant, et dans la mesure du possible :
a) l’identité et le lieu où se trouve toute personne qui détient des preuves ou dont le témoignage est requis;
b) l’identité et le lieu où se trouve une personne devant recevoir une notification;
c) les informations sur l’identité et le lieu probable où se trouve une personne ou un objet devant être localisé;
d) une description précise du lieu devant être perquisitionné ou de la personne devant être recherchée et des objets devant être saisis;
e) la description du mode selon lequel un témoignage ou une déclaration doit être pris et enregistré;
f) la liste des questions devant être posées à un témoin ou à un expert;
g) la description de toute procédure particulière devant être suivie lors de l’exécution de la demande;
h) toute exigence spéciale sur la confidentialité et les motifs qui la justifient; et
i) toutes autres informations pouvant être portées à la connaissance de la partie requise pour lui faciliter l’exécution de la demande.
4- Les demandes d’entraide et les pièces à l’appui sont présentées dans la langue de la partie requise, à moins qu’il n’en soit convenu autrement.
5- Si l’autorité centrale de la partie requise estime que les renseignements fournis dans la demande ne suffisent pas pour lui permettre d’exécuter cette demande, elle peut demander un complément d’information qu’elle considère nécessaire pour lui permettre d’exécuter la demande.
Article 5 Exécution des demandes d’entraide judiciaire
1- L’autorité centrale de la partie requise exécute promptement la demande d’entraide judiciaire ou, le cas échéant, la transmet à son autorité compétente. Les autorités compétentes de la partie requise font tout leur possible pour exécuter la demande.
2- Les autorités judiciaires de la partie requise ont compétence pour délivrer des citations à comparaître, des mandats de perquisition ou autres injonctions nécessaires à l’exécution de la demande.
3- Chaque partie accorde à l’autre partie la représentation juridique appropriée, dans toutes procédures découlant d’une demande d’entraide judiciaire.
4- Les demandes sont exécutées conformément au droit interne de la partie requise, sauf dans la mesure où le présent traité en dispose autrement. Les procédures d’exécution indiquées dans la demande sont respectées, sauf dans la mesure où elles sont interdites par la législation de la partie requise. Si aucune procédure d’exécution particulière n’est indiquée ni dans le traité ni dans la demande, celle-ci est exécutée conformément aux procédures pertinentes prescrites par la législation applicable aux enquêtes, aux poursuites ou aux procédures dans la partie requise.
5- Si l’autorité centrale de la partie requise décide que l’exécution d’une demande entraverait une enquête, des poursuites ou des procédures en cours dans cette partie, elle peut surseoir à l’exécution, ou imposer les conditions jugées nécessaires, après avoir consulté l’autorité centrale de la partie requérante. Si la partie requérante accepte l’entraide sous réserve de ces conditions, elle doit s’y conformer.
6- Si elle en est priée par l’autorité centrale de la partie requérante, la partie requise fait tout son possible pour respecter l’aspect confidentiel de la demande, son contenu et des pièces à l’appui, ainsi que de toute mesure prise conformément à la demande, et de tout résultat de l’exécution de la demande. Si cette obligation ne peut être respectée pour exécuter la demande, l’autorité centrale de la partie requise en informe l’autorité centrale de la partie requérante, qui décide alors s’il faut néanmoins procéder à l’exécution.
7- L’autorité centrale de la partie requise répond aux demandes raisonnables émanant de l’autorité centrale de la partie requérante sur l’avancement de l’exécution de la demande. En tout état de cause, l’autorité centrale de la partie requise informera promptement l’autorité centrale de la partie requérante de la suite donnée à l’exécution de la demande.
Article 6
Frais
1- La partie requise prend à sa charge tous les frais concernant l’exécution de la demande d’entraide judiciaire, à l’exception des indemnités, honoraires, frais et dépenses ci-après qui seront à la charge de la partie requérante :
a) les indemnités des experts et des témoins; b) les frais de traduction, d’interprétation et de transcription;
c) les frais de visioconférence; d) les frais et les dépenses de voyage des personnes se déplaçant dans la partie requise au profit de la partie requérante ou visées par les dispositions des articles 11 et 12 du présent traité.
2- S’il apparaît au cours de l’exécution d’une demande que l’exécution complète entraînerait des frais de nature extraordinaire, les autorités centrales se consultent afin de décider des termes et des conditions suivant lesquels l’exécution peut se poursuivre.
Article 7
Confidentialité et limites d’utilisation
1- L’autorité centrale de la partie requise peut demander que les informations ou les preuves communiquées conformément au présent traité restent confidentielles ou ne peuvent être utilisées que dans les termes et conditions qu’elle stipule. Si la partie requérante accepte ces informations ou preuves sous réserve desdites conditions, elle doit s’efforcer de s’y conformer.
2- Sauf stipulations contraires de l’autorité centrale de la partie requise, la partie requérante peut utiliser toutes informations ou preuves obtenues de la partie requise :
a) pour les besoins de ses enquêtes pénales, poursuites ou procédures;
b) afin de prévenir une menace grave et immédiate contre sa sécurité publique;
c) dans ses procédures judiciaires ou administratives non pénales, ayant un rapport direct avec les enquêtes pénales, poursuites ou procédures;
d) pour toute autre fin, à la condition d’obtenir le consentement préalable de la partie requise.
3- Une fois rendues publiques dans toutes situations décrites au paragraphe 2 du présent article, les informations ou les preuves obtenues de la partie requise peuvent être utilisées à quelque fin que ce soit.
1er juin 2011
Article 8
Eléments de preuve et témoignage dans le territoire de la partie requise
1- Une personne à laquelle il est demandé de témoigner ou de fournir des informations, documents, dossiers ou autres éléments de preuve sur le territoire de la partie requise, peut si nécessaire, être mise dans l’obligation de s’exécuter.
2- Lorsqu’une demande à cet effet est présentée, l’autorité centrale de la partie requise informe à l’avance de la date et du lieu où le témoignage ou les preuves seront recueillis.
3- La partie requise peut autoriser la présence des autorités et personnes concernées désignées par la demande au cours de l’exécution de celle-ci. Lorsque ceci est permis, l’autorité compétente de la partie requise autorise ces personnes à poser des questions en rapport avec la demande à la personne qui témoigne ou fournit des preuves.
4- Lorsqu’une personne visée par le paragraphe 1 du présent article fait valoir des prétentions relatives à une immunité, une incapacité ou un privilège prévus par la loi de la partie requérante, le témoignage ou les preuves sont néanmoins recueillis et ces prétentions seront portées à la connaissance de l’autorité centrale de la partie requérante afin d’être réglées par les autorités de cette partie.
Article 9
Documents, dossiers ou informations en possession des autorités publiques
1- Sur demande de la partie requérante, la partie requise fournira à la partie requérante des copies des documents, dossiers, ou informations accessibles au public, en possession des autorités publiques de la partie requise.
2- La partie requise peut fournir des copies de tous documents, dossiers ou informations, non accessibles au public, en possession de ses autorités publiques, de la même façon et aux mêmes conditions qu’ils peuvent être fournis à ses propres autorités policières et judiciaires.
Article 10
Authentification et admissibilité des preuves
1- Si authentifiés de manière compatible avec les lois de la partie requérante ou autrement authentifiés en conformité avec les dispositions du présent article, les documents, objets ou preuves fournis en réponse à une demande d’entraide conformément au présent traité, sont admissibles comme moyen de preuve dans la partie requérante.
1er juin 2011
2- A la demande de la partie requérante, l’authentification peut être faite par moyen :
a) des formulaires A, B, C, D ou E annexés au présent traité et tel que spécifié dans la demande; ou
b) d’un procès-verbal reprenant les informations essentielles figurant dans les formulaires suscités.
3- Les formulaires cités dans cet article font partie intégrante du présent traité.
Article 11
Témoignage devant les autorités compétentes de la partie requérante
1- Si la partie requérante estime que la présence volontaire d’une personne devant ses autorités compétentes est nécessaire pour les besoins d’une entraide judiciaire au sens du présent traité, elle en fait mention dans la demande. La partie requise en informe ladite personne et porte la réponse de cette dernière à la connaissance de la partie requérante.
2- La partie requérante indique dans quelle limite et de quelle manière les frais seront remboursés. La personne qui accepte de comparaître peut demander à la partie requérante une avance des indemnités pour couvrir ces frais. Cette avance peut être versée par le biais de l’ambassade ou du consulat de la partie requérante.
3- A moins qu’il n’ait été autrement spécifié dans la demande, une personne comparaissant volontairement dans la partie requérante conformément aux dispositions du présent article, ne peut-être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune restriction de sa liberté individuelle, pour des faits ou condamnations antérieurs au départ de la personne du territoire de la partie requise.
4- L’immunité prévue au présent article cesse lorsque cette personne, étant libre de quitter le territoire de la partie requérante, ne l’a pas fait dans les quinze (15) jours consécutifs après avoir été informée que sa présence n’y était plus nécessaire ou y est retournée après l’avoir quitté.
Article 12
Transfèrement provisoire des personnes détenues
1- Toute personne détenue par la partie requise dont la présence en dehors du territoire de cette partie est demandée aux fins d’entraide aux termes du présent traité, est transférée à cette fin de la partie requise, si elle y consent et si les autorités centrales des deux parties en conviennent.
2- Si aux fins de l’entraide judiciaire demandée conformément au présent traité, la présence d’une personne détenue par la partie requérante est nécessaire sur le territoire de la partie requise, celle-ci peut être transférée à cette fin, du territoire de la partie requérante au territoire de la partie requise, à la condition qu’elle y consente et que les autorités centrales des parties en conviennent.
3- Aux fins du présent article :
a) toute personne en détention est transférée selon les conditions, fixées par la partie d’envoi, concernant la garde ou la sécurité de ladite personne à transférer;
b) la partie de réception a l’autorité et l’obligation de garder en détention la personne transférée, à moins d’être autorisée par la partie d’envoi à la remettre en liberté;
c) sauf si les autorités centrales en conviennent autrement, la partie de réception devra renvoyer la personne transférée à la partie d’envoi, dès que les circonstances le permettent et en tout état de cause, dans un délai qui ne saurait dépasser la date fixée par l’autorité centrale de la partie d’envoi pour la remise en liberté de la personne détenue;
d) en ce qui concerne le retour de la personne transférée, il n’est pas nécessaire que la partie d’envoi engage une procédure d’extradition ou de reconduite aux frontières;
e) la durée passée en détention dans la partie de réception, par la personne transférée, est déduite de la peine qui lui a été imposée dans la partie d’envoi.
Article 13 Transit des personnes détenues
1- Sur demande de la partie requérante, la partie requise peut autoriser le transit, sur son territoire, d’une personne détenue par un Etat tiers ou par la partie requérante, dont la comparution personnelle a été demandée par la partie requérante pour les besoins d’une enquête, d’une poursuite ou d’une procédure liée à une affaire pénale.
2- La partie requise a l’autorité et l’obligation de maintenir ladite personne en détention pendant le transit.
Article 14 Localisation ou identification des personnes ou des objets
A la demande de la partie requérante, la partie requise fera tout son possible pour localiser ou identifier des personnes ou des objets dans le territoire de la partie requise.
Article 15 Remise des documents
1- La partie requise fait tout son possible, pour effectuer la remise de tout document concernant, tout ou partie, d’une demande d’entraide présentée par la partie requérante conformément aux dispositions du présent traité.
2- La partie requérante transmet toute demande de remise d’un document qui réclame la comparution d’une personne devant une autorité de la partie requérante dans des délais raisonnables avant la date fixée pour la comparution.
3- La partie requise transmet une preuve que la remise a été effectuée suivant les modalités indiquées dans la demande. Si la remise ne peut être effectuée, la partie requise en informe immédiatement la partie requérante en indiquant le motif.
Article 16 Perquisition et saisie
1- La partie requise exécute la demande de perquisition, de saisie et de remise de tout objet à la partie requérante si la demande comporte les informations justifiant de telles mesures au regard de la législation de la partie requise.
2- L’autorité centrale de la partie requise peut demander à la partie requérante d’accepter les termes et conditions réputés nécessaires pour protéger les intérêts des tiers sur l’objet à transférer.
Article 17 Renvoi des objets
L’autorité centrale de la partie requise peut exiger de l’autorité centrale de la partie requérante le renvoi de tous objets, y compris les documents et dossiers, qui lui ont été transmis en exécution d’une demande aux termes du présent traité.
Article 18 Entraide en matière de procédure de confiscation
1- Si l’autorité centrale de l’une des parties vient à avoir connaissance de produits ou d’instruments d’infractions qui se trouvent dans l’autre partie et qui sont passibles de confiscation ou à défaut de saisie conformément à la législation de cette partie, elle peut en informer l’autorité centrale de l’autre partie. Si celle-ci a compétence en la matière, elle peut communiquer ces informations à ses autorités, afin de décider s’il est approprié de prendre des mesures à cet effet. Ces autorités fondent leur décision conformément à la législation de leur pays et informent l’autre partie de la mesure prise, par l’intermédiaire de leur autorité centrale.
2- Les parties s’accordent mutuellement toute l’aide autorisée par leurs législations respectives dans les procédures concernant la confiscation des produits et des instruments d’infractions et la restitution aux victimes du crime. Cette aide peut comprendre des mesures destinées à immobiliser temporairement les produits ou les instruments en attendant le déroulement de la procédure.
3- La partie qui a la garde des produits ou instruments d’infractions en dispose conformément à sa législation. Chacune des parties peut transférer à l’autre tout ou partie de tels avoirs, ou le produit de leur vente, dans les limites autorisées par la législation de la partie qui effectue le transfert et suivant les termes qu’elle juge satisfaisants.
Article 19 Compatibilité avec d’autres traités et arrangements
L’entraide et les procédures établies dans le présent traité n’empêchent aucune des parties d’accorder son aide à l’autre partie conformément aux dispositions d’autres accords internationaux applicables ou à celles de son droit interne. Les parties peuvent aussi accorder leur entraide dans le cadre d’un autre arrangement, accord, ou d’une autre pratique qui serait appropriée, y compris l’échange spontané d’informations.
1er juin 2011
Article 20
Consultation
Les autorités centrales se consultent périodiquement, en vue de promouvoir l’utilisation et l’application les plus efficaces du présent traité. Elles peuvent aussi convenir des mesures pratiques qui peuvent s’avérer nécessaires pour faciliter la mise en œuvre du présent traité.
Article 21
Ratification
Le présent traité est ratifié conformément aux règles légales en vigueur dans chaque partie.
Article 22
Entrée en vigueur
1- Le présent traité entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification.
2- Le présent traité s’applique à toute demande présentée après la date de son entrée en vigueur, que les actes ou omissions pertinentes soient antérieures ou postérieures à cette date.
Article 23 Amendement et dénonciation
1- Les parties peuvent s’accorder à apporter des amendements au présent traité. Ces amendements entreront en vigueur suivant les mêmes conditions légales que le traité.
2- Chacune des parties peut dénoncer le présent traité.
3- Cette dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de notification par écrit à l’autre partie de cette décision par voie diplomatique.
4- Les demandes introduites avant cette notification écrite ou reçues durant les six (6) mois de la période de notification doivent être traitées conformément au présent traité.
5- Le présent traité demeurera en vigueur jusqu’à dénonciation conformément au présent article.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties ont signé le présent traité.
Fait à Alger, le 7 avril 2010, en deux exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne des Etat-Unis d’Amérique démocratique et populaire Ministre de la justice Ministre de la justice, garde des sceaux ERIC H. HOLDER Jr.
Tayeb BELAIZ
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 1er juin 2011
FORMULAIRE A
CERTIFICAT D’AUTHENTICITE DE DOCUMENTS COMMERCIAUX
Je soussigné, ……………………….………………………………..…………… (nom complet), en connaissance des sanctions pénales encourues conformément aux lois de….. (nom de la partie requise) sur les déclarations ou attestations intentionnellement erronées, déclare que je suis employé par………………………………………………………….
(nom de l’entreprise auprès de laquelle les documents sont demandés),
et que ma fonction officielle est : …………………………………………. (fonction officielle),
Déclare également que chacun des documents ci-annexés est un original (ou une copie conforme à l’original) conservé par l’entreprise susmentionnée.
Je déclare en outre que :
a) Ces documents ont été faits à la date, ou à une date proche des évènements qui y sont consignés par une personne en ayant connaissance ou à partir des renseignements transmis par cette personne;
b) Ces documents sont conservés dans le cadre d’une activité commerciale exercée régulièrement; c) Ces documents ont été établis par ladite entreprise dans le cadre de son activité normale, et d) Au cas où il ne s’agirait pas d’originaux, ces documents sont des copies conformes à l’original.
Date et lieu de signature :
Signature : ————————
FORMULAIRE B
CERTIFICAT D’ABSENCE OU DE NON-EXISTENCE DE DOCUMENTS COMMERCIAUX
Je soussigné, ……………………….………………………………..…………(nom complet), en connaissance des sanctions pénales encourues conformément aux lois de………….. (nom de la partie requise) sur les déclarations ou attestations intentionnellement erronées, déclare que je suis employé par/associé à………………………….………. (nom de l’entreprise auprès de laquelle les documents sont demandés) en qualité de…… (fonction ou titre) et qu’à ce titre, je suis habilité et qualifié pour faire la présente attestation.
Dans le cadre de mon travail pour l’entreprise susmentionnée, ou de mon association avec elle, je connais bien les documents commerciaux qu’elle conserve et qui :
a) ont été faits à la date, ou à une date proche des évènements qui y sont consignés par une personne en ayant connaissance (ou à partir des renseignements transmis) par cette personne;
b) sont conservés dans le cadre d’une activité commerciale exercée régulièrement; et c) ont été établis par ladite entreprise dans le cadre de son activité normale. Parmi les documents ainsi conservés se trouvent des documents concernant des personnes et des entités qui possèdent des comptes ou qui font des transactions d’affaires avec l’entreprise susmentionnée. J’ai procédé ou fait procéder à des recherches diligentes sur ces documents, mais il n’en a été découvert aucun qui indiquerait une activité commerciale entre l’entreprise et les personnes et entités suivantes :
……………………………………………………………………………………………………….……………….………..
……………………………………………………………………………………………………….……………….………..
……………………………………………………………………………………………………….……………….………..
Date et lieu de signature :
Signature :
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 1er juin 2011
FORMULAIRE C
CERTIFICAT D’AUTHENTICITE DE DOCUMENTS OFFICIELS
Je soussigné, ……………………….………………………………..………… (nom complet), en connaissance des sanctions pénales encourues conformément aux lois de ………. (nom de la partie requise) sur les déclarations ou attestations intentionnellement erronées, déclare que je suis employé par l’administration/Gouvernement de…………..… (nom du pays), en qualité de………………………………………… (titre officiel) et qu’à ce titre, je suis habilité par le droit du pays sus-indiqué (pays) pour attester que les documents joints et décrits ci-dessous sont authentiques et des copies conformes aux documents officiels originaux qui sont enregistrés ou conservés dans/ par/ au …………………………………………….…………….. (nom du bureau ou service), qui fait partie de l’administration ou service gouvernemental de………… ………………………………………………… (pays).
Description des documents : …………………………………………………………………………….………………………….
……………………………………………………………………………………………………….……………………….……
…………………………………………………………………………………………………….………………………….……
Date et lieu de signature :
Signature :
Sceau officiel
FORMULAIRE D
CERTIFICAT D’ABSENCE OU DE NON-EXISTENCE DE DOCUMENTS OFFICIELS
Je soussigné, ……………………….………………………………..………… (nom complet), en connaissance des sanctions pénales encourues conformément aux lois de………. (nom de la partie requise) sur les déclarations ou attestations intentionnellement erronées, déclare :
-
Que …………………………….. (nom de l’administration ou service) est une administration ou un service gouvernemental de………………………… (pays) et est habilité légalement à conserver les documents officiels portant sur des questions dont la loi autorise la déclaration, l’enregistrement ou la conservation;
-
Que les documents correspondant à la description ci-dessous portent sur des matières dont la loi autorise la déclaration, l’enregistrement ou la conservation, et que l’autorité publique susnommée procède régulièrement à l’enregistrement ou à la conservation de telles matières;
-
Que la fonction auprès de l’autorité publique susmentionnée est : ———- (titre officiel);
-
Qu’en ma qualité officielle, j’ai procédé ou fait procéder à des recherches dans les registres conservés par ladite autorité publique des documents décrits ci-dessous; et
-
Qu’aucun document de ce genre n’existe dans les dossiers de ladite autorité. Description des documents : ………………………………………………………………………….……………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Date et lieu de signature :
Signature :
Sceau officiel
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 1er juin 2011
FORMULAIRE E
CERTIFICAT CONCERNANT DES OBJETS SAISIS
Je soussigné, ……………………….………………………………..………… (nom complet), en connaissance des sanctions pénales encourues conformément aux lois de……….. (nom de la partie requise) sur les déclarations ou attestations intentionnellement erronées, déclare que ma fonction auprès du Gouvernement de ……….….. (pays) est …………………………………… … (titre officiel). Les objets énumérés ci-dessous ont été confiés à ma garde par……. (nom de la personne), le……………….. (date), à………………………. (adresse). J’ai remis lesdits objets à la garde de………………………….. (nom de la personne), le…………………… (date)….., à……………………………… (adresse), dans le même état que je les ai reçus (ou dans le cas contraire, dans l’état indiqué ci-dessous).
Description des objets :
…………………………………………………………………..……………………………………………….…………………
…………………………………………………………………..……………………………………………….…………………
…………………………………………………………………..……………………………………………….…………………
Changement de l’état des objets pendant qu’ils se trouvaient sous ma garde :
…………………………………………………………………..……………………………………………….…………………
…………………………………………………………………..…………………………………………………………….……
…………………………………………………………………..…………………………………………………………….……
Date et lieu de signature :
Signature :
Sceau officiel
DECRETS
Décret exécutif n° 11-198 du 21 Joumada Ethania 1432 Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada correspondant au 24 mai 2011 complétant le Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant décret exécutif n° 06-264 du 13 Rajab 1427 nomination des membres du Gouvernement; correspondant au 8 août 2006 déterminant les dispositions applicables au club sportif Vu le décret exécutif n° 05-410 du 16 Ramadhan 1426 professionnel et fixant les statuts-types des correspondant au 19 octobre 2005 fixant les attributions sociétés sportives commerciales. du ministre de la jeunesse et des sports; ———— Vu le décret exécutif n° 06-264 du 13 Rajab 1427 Le Premier ministre, correspondant au 8 août 2006 déterminant les dispositions Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, applicables au club sportif professionnel et fixant les statuts-types des sociétés sportives commerciales; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 ( alinéa 2); Après approbation du Président de la République;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Décrète :
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 Article 1er. — Le présent décret a pour objet de correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales; compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 06-264 du 13 Rajab 1427 correspondant au 8 août 2006 Vu la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 déterminant les dispositions applicables au club sportif correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation professionnel et fixant les statuts-types des sociétés physique et aux sports, notamment ses articles 46 et 47; sportives commerciales.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 06-264 du 13 Rajab 1427 correspondant au 8 août 2006, susvisé, sont complétées in fine par un tiret rédigé comme suit :
« Art. 3. — Le club sportif professionnel s’engage notamment :
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
— à œuvrer pour augmenter son capital social par de nouveaux apports dans le cadre des lois et règlements en vigueur, afin d’assurer l’équilibre financier de la société sportive commerciale ».
Art. 3. — Les dispositions de l’article 8 de l’annexe 3 du décret exécutif n° 06-264 du 13 Rajab 1427 correspondant au 8 août 2006, susvisé, sont complétées par un alinéa 3 rédigé comme suit :
« Art. 8. — …………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut, en cas d’augmentation du capital social par émission d’actions nouvelles, accepter toutes nouvelles souscriptions émanant de personnes de nationalité algérienne physiques ou morales afin d’augmenter les ressources de la société et garantir sa viabilité ».
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011. Ahmed OUYAHIA. ————!————
Décret exécutif n° 11-199 du 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires
appartenant au corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu le décret présidentiel n° 02-342 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 portant institution d’une indemnité de documentation au profit des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
1er juin 2011
Vu le décret exécutif n° 90-415 du 22 décembre 1990, modifié, instituant une indemnité de performance et d’amélioration des prestations de soins au profit des travailleurs des établissements relevant du secteur de la santé;
Vu le décret exécutif n° 93-230 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993, modifié, fixant les modalités d’attribution de l’indemnité de qualification au profit des praticiens médicaux spécialistes de santé publique;
Vu le décret exécutif n° 02-119 du 23 Moharram 1423 correspondant au 6 avril 2002 instituant une prime d’intéressement au profit de certains personnels relevant des établissements publics de santé et fixant les modalités de son attribution;
Vu le décret exécutif n° 02-440 du 5 Chaoual 1423 correspondant au 9 décembre 2002 portant institution d’une indemnité d’encadrement au profit des praticiens médicaux spécialistes de santé publique;
Vu le décret exécutif n° 09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique régis par les dispositions du décret exécutif n° 09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009, susvisé.
Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant au corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique bénéficient de la prime et des indemnités suivantes :
— prime d’amélioration des performances;
— indemnité d’astreinte en soins spécialisés;
— indemnité de qualification;
— indemnité de documentation;
— indemnité d’encadrement.
Art. 3. — La prime d’amélioration des performances calculée mensuellement au taux variable de 0 à 30 % du traitement est servie, trimestriellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus.
Le service de la prime d’amélioration des performances est soumis à une notation selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 4. — L’indemnité d’astreinte en soins spécialisés est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, selon les taux ci-après :
1er juin 2011
GRADES
Praticien spécialiste assistant Praticien spécialiste principal Praticien spécialiste en chef Art. 5. — L’indemnité de qualification est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, selon GRADES Praticien spécialiste assistant Praticien spécialiste principal Praticien spécialiste en chef Art. 6. — L’indemnité de documentation est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, selon GRADES Praticien spécialiste assistant Praticien spécialiste principal Praticien spécialiste en chef Art. 7. — L’indemnité d’encadrement est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, selon les GRADES Praticien spécialiste assistant Praticien spécialiste principal Praticien spécialiste en chef
CORPS TAUX DU TRAITEMENT
30 %
Praticiens médicaux 40 % spécialistes de santé publique 45 %
les taux ci-après :
CORPS TAUX DU TRAITEMENT
35 % Praticiens médicaux spécialistes de santé publique 40 %
50 %
les montants forfaitaires ci-après :
CORPS MONTANTS
8.000 DA Praticiens médicaux spécialistes de santé publique
10.000 DA 12.000 DA
taux ci-après :
CORPS
Praticiens médicaux spécialistes de santé publique
Art. 8. — La prime et les indemnités prévues à l’article 2 ci-dessus sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite.
Art. 9. — Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 10. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret présidentiel n° 02-342 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002, du décret exécutif n° 93-230 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993, du décret exécutif n° 02-440 du 5 Chaoual 1423
TAUX DU TRAITEMENT
35 %
40 %
50 %
correspondant au 9 décembre 2002, susvisés, et celles du décret exécutif n° 90-415 du 22 décembre 1990 et du décret exécutif n° 02-119 du 23 Moharram 1423 correspondant au 6 avril 2002, susvisés, relatives à la rubrique « réalisation des objectifs » en ce qui concerne les praticiens spécialistes de santé publique.
Art. 11. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011. Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 11-200 du 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires
appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu le décret n° 81-14 du 31 janvier 1981, modifié et complété, fixant les modalités de calcul de l’indemnité de travail posté;
Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985 relatif à l’indemnité d’expérience professionnelle;
Vu le décret présidentiel n° 02-330 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 portant institution d’une indemnité de documentation pédagogique au profit des fonctionnaires enseignants relevant du ministère de l’éducation nationale et des fonctionnaires d’enseignement spécialisé relevant des secteurs chargés de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports, des affaires sociales et de la santé;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-415 du 22 décembre 1990, modifié, instituant une indemnité de performance et d’amélioration des prestations au profit des travailleurs des établissements relevant du secteur de la santé;
Vu le décret exécutif n° 03-495 du 27 Chaoual 1424 correspondant au 21 décembre 2003 portant institution d’une indemnité de qualification au profit des fonctionnaires enseignants et assimilés appartenant au ministère de l’éducation nationale et aux ministères de la formation professionnelle, de la santé, des affaires sociales et de la jeunesse et des sports;
Vu le décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le régime indemnitaire des fonctionnaires régis par les dispositions du décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique.
1er juin 2011
Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique relevant des filières « soins, rééducation et réadaptation médico-technique et médico-sociale » bénéficient, selon le cas, de la prime et des indemnités suivantes : — prime d’amélioration des performances; — indemnité d’astreinte paramédicale; — indemnité de soutien aux activités paramédicales; — indemnité de technicité.
Art. 3. — La prime d’amélioration des performances calculée mensuellement au taux variable de 0 à 30% du traitement est servie, trimestriellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus.
Le service de cette prime est soumis à une notation selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 4. — L’indemnité d’astreinte paramédicale est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus au taux de 25% du traitement.
Art. 5. — L’indemnité de soutien aux activités paramédicales est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, selon les taux ci-après : — 30% du traitement pour les fonctionnaires appartenant aux grades classés aux catégories 10 et moins; — 25% du traitement pour les fonctionnaires appartenant aux grades classés aux catégories 11 et plus.
Art. 6. — L’indemnité de technicité est servie, mensuellement au taux de 10% du traitement aux paramédicaux de santé publique cités à l’article 2 ci-dessus classés aux catégories 11 et plus.
Art. 7. — Les fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux relevant de la filière « enseignement et inspection pédagogique paramédicale » bénéficient de la prime et des indemnités suivantes : — prime d’amélioration des performances; — indemnité de qualification; — indemnité d’expérience pédagogique; — indemnité de documentation pédagogique.
Art. 8. — La prime d’amélioration des performances calculée, mensuellement, au taux variable de 0 à 40% du traitement, est servie trimestriellement aux fonctionnaires cités à l’article 7 ci-dessus.
Le service de cette prime est soumis à une notation selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 9. — L’indemnité de qualification est servie, mensuellement aux fonctionnaires cités à l’article 7 ci-dessus, au taux de 30% du traitement de base.
Art. 10. — L’indemnité d’expérience pédagogique est servie, mensuellement, au taux de 4% du traitement de base par échelon au profit des fonctionnaires cités à l’article 7 ci-dessus.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 1er juin 2011
Art. 11. — L’indemnité de documentation pédagogique Décrète : est servie, mensuellement aux fonctionnaires cités à
est servie, mensuellement aux fonctionnaires cités à l’article 7 ci-dessus, au montant forfaitaire de 3000 DA. Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer
le régime indemnitaire des fonctionnaires régis par les Art. 12. — Les primes et indemnités prévues aux dispositions du décret exécutif n° 11-122 du 15 Rabie articles 2 et 7 ci-dessus sont soumises aux cotisations de Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut sécurité sociale et de retraite. particulier des fonctionnaires appartenant au corps des Art. 13. — Les modalités de mise en œuvre des sages-femmes de santé publique. dispositions du présent décret peuvent être précisées, en Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant au corps des tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction sages-femmes de santé publique bénéficient de la prime et publique. des indemnités suivantes : — prime d’amélioration des performances; au présent décret, notamment celles du décret n° 81-14 du Art. 14. — Sont abrogées toutes dispositions contraires — indemnité d’astreinte aux soins obstétricaux et à la 31 janvier 1981, du décret n° 85-58 du 23 mars 1985, du santé reproductive; décret exécutif n° 90-415 du 22 décembre 1990, du décret — indemnité de soutien à la santé “mère et enfant”; présidentiel n° 02-330 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 et du décret exécutif n° 03-495 du — indemnité de technicité. 27 Chaoual 1424 correspondant au 21 décembre 2003, susvisés, en ce qui concerne les paramédicaux de santé Art. 3. — La prime d’amélioration des performances publique. calculée, mensuellement, au taux variable de 0 à 30 % du traitement, est servie trimestriellement. 1er janvier 2008. Art. 15. — Le présent décret prend effet à compter du Le service de la prime d’amélioration de la performance est soumis à une notation en fonction des critères fixés par Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et arrêté du ministre chargé de la santé. populaire. Art. 4. — L’indemnité d’astreinte aux soins obstétricaux Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1432 correspondant et à la santé reproductive est servie mensuellement aux fonctionnaires cités à l’article 1er ci-dessus au taux de au 24 mai 2011. 25 % du traitement. Art. 5. — L’indemnité de soutien à la santé « mère et Décret exécutif n° 11-201 du 21 Joumada Ethania 1432 enfant» est servie mensuellement aux fonctionnaires cités correspondant au 24 mai 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires à l’article 1er ci-dessus au taux de 25% du traitement. appartenant au corps des sages-femmes de santé Art. 6. — L’indemnité de technicité est servie publique. mensuellement aux fonctionnaires cités à l’article 1er ci-dessus au taux de 10% du traitement. Le Premier ministre, Art. 7. — La prime et les indemnités prévues à l’article Sur le rapport du ministre de la santé, de la population 2 ci-dessus sont soumises aux cotisations de sécurité et de la réforme hospitalière, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 sociale et de retraite. (alinéa 2); Art. 8. — Les modalités de mise en œuvre des Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 81-14 du 31 janvier 1981, modifié et des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. complété, fixant les modalités de calcul de l’indemnité de Art. 9. — Sont abrogées toutes dispositions contraires travail posté; au présent décret, notamment celles du décret n° 81-14 Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada du 31 Janvier 1981 et du décret exécutif n° 90-415 du Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant 22 décembre 1990, susvisés, en ce qui concerne les nomination des membres du Gouvernement; sages-femmes de santé publique. Vu le décret exécutif n° 90-415 du 22 décembre 1990, Art. 10. — Le présent décret prend effet à compter du modifié, instituant une indemnité de performance et d’amélioration des prestations au profit des travailleurs des 1er janvier 2008. établissements relevant du secteur de la santé; Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal Vu le décret exécutif n° 11-122 du 15 Rabie Ethani officiel de la République algérienne démocratique et 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut populaire. particulier des fonctionnaires appartenant au corps des Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1432 correspondant sages-femmes de santé publique; Après approbation du Président de la République; au 24 mai 2011.
Ahmed OUYAHIA. ————!————
Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 11-202 du 23 Joumada Ethania 1432 correspondant au 26 mai 2011 fixant les normes des rapports du commissaire aux comptes, les
modalités et délais de leur transmission.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, relative au système comptable financier;
Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé, notamment son article 25;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 08-156 du 20 Joumada El Oula 1429 correspondant au 26 mai 2008 portant application des dispositions de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 25 de la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de leur transmission à l’assemblée générale ou à l’organe délibérant habilité ainsi qu’aux tiers concernés.
Art. 2. — Les normes des rapports du commissaire aux comptes sont relatives notamment à :
— la norme sur la certification avec ou sans réserves de la régularité, de la sincérité et de l’image fidèle des documents annuels, ou, éventuellement, au refus de certification dûment motivé;
— la norme sur la certification des comptes consolidés et des comptes combinés;
— la norme sur les conventions réglementées;
— la norme sur le montant du détail des cinq (5) rémunérations les plus élevées;
— la norme sur les avantages particuliers accordés au personnel;
— la norme sur l’évolution du résultat des cinq derniers exercices et du résultat par action ou part sociale;
1er juin 2011
— la norme sur les procédures de contrôle interne;
— la norme sur la continuité d’exploitation;
— la norme relative à la détention d’actions en garantie;
— la norme relative à l’opération d’augmentation du capital;
— la norme relative à l’opération de réduction du capital;
— la norme relative à l’émission d’autres valeurs mobilières;
— la norme relative à la distribution d’acomptes sur dividendes;
— la norme relative à la transformation des sociétés par actions;
— la norme relative aux filiales, participations et sociétés contrôlées.
Le contenu de chacune de ces normes est fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 3. — Le rapport du commissaire aux comptes est daté à la fin des travaux de contrôle, cette date ne peut être antérieure à celle de l’arrêté des comptes annuels par les organes compétents.
Le rapport est daté au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion de l’assemblée générale ou de l’organe délibérant habilité.
Le rapport du commissaire aux comptes comporte son numéro d’agrément, son numéro d’inscription au tableau de la chambre nationale des commissaires aux comptes, son adresse, sa signature et son cachet.
Art. 4. — Lorsqu’il s’agit d’une société de commissaires aux comptes, le rapport doit être signé par le représentant de la société et par le ou les représentants des commissaires aux comptes, associés, actionnaires ou dirigeants de cette société qui ont participé à l’établissement de ce rapport.
Art. 5. — Conformément aux dispositions du code de commerce, le rapport du commissaire aux comptes est déposé au siège social ou au lieu de la direction administrative de l’entité concernée.
Art. 6.— Dans un délai de quinze (15) jours avant la tenue de la réunion de l’assemblée générale ou de l’organe délibérant habilité, le commissaire aux comptes leur soumet ses rapports.
Art. 7. — Les modalités de transmission des rapports du commissaire aux comptes sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Joumada Ethania 1432 correspondant au 26 mai 2011. Ahmed OUYAHIA.
1er juin 2011
Décret exécutif n° 11-203 du 28 Joumada Ethania 1432 Art. 6. — Les modalités de mise en œuvre du présent
correspondant au 31 mai 2011 instituant le décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par régime indemnitaire des fonctionnaires instruction conjointe du ministre des finances et de appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique. l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 7. — Sont abrogées toutes dispositions contraires Le Premier ministre, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 aux dispositions du présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 92-29 du 20 janvier 1992, susvisé. (alinéa 2); Art. 8. — Le présent décret prend effet à compter du 1er Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 janvier 2008. correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille populaire. indiciaire des traitements et le régime de rémunération des Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1432 correspondant fonctionnaires; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant au 31 mai 2011.
nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92-29 du 20 janvier 1992 instituant un régime indemnitaire spécifique applicable aux fonctionnaires et agents publics des services de la direction générale de la fonction publique;
Vu le décret exécutif n° 09-238 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article ler. — Le présent décret a pour objet d’instituer le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique, régis par le décret exécutif n° 09-238 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, susvisé.
Art. 2. — Les fonctionnaires cités à l’article 1er ci-dessus bénéficient des indemnités suivantes :
— indemnité d’audit et de contrôle;
— indemnité opérationnelle spécifique.
Art. 3. — L’indemnité d’audit et de contrôle est servie mensuellement aux fonctionnaires cités à l’article 1er ci-dessus, selon les taux suivants :
— 40 % du traitement pour les corps des auditeurs et des inspecteurs;
— 30 % du traitement pour le corps des contrôleurs.
Art. 4 — L’indemnité opérationnelle spécifique est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 1er ci-dessus, au taux de 25 % du traitement.
Art. 5. — Les indemnités prévues à l’article 2 ci-dessus sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite.
Ahmed OUYAHIA. ————!————
Décret exécutif n° 11-204 du 28 Joumada Ethania 1432 correspondant au 31 mai 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires
appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’énergie et des
mines. ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 93-216 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993, modifié, fixant le régime indemnitaire au profit des agents relevant des administrations chargées de l’industrie et des mines;
Vu le décret exécutif n° 09-239 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’énergie et des mines;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le régime indemnitaire des fonctionnaires régis par le décret exécutif n° 09-239 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’énergie et des mines.
Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’énergie et des mines bénéficient de la prime et des indemnités suivantes :
— prime de performance;
— indemnité des services techniques;
— indemnité de conduite et de suivi des projets.
Art. 3. — La prime de performance, calculée au taux variable de 0 à 30 % du traitement, est servie trimestriellement.
Art. 4. — Le service de la prime de performance est soumis à une notation en fonction de critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie et des mines.
Art. 5. — L’indemnité des services techniques est servie, mensuellement, selon les taux suivants :
— 40 % du traitement pour le corps des ingénieurs;
— 25 % du traitement pour le corps des techniciens.
1er juin 2011
Décret exécutif n° 11-205 du 28 Joumada Ethania 1432 correspondant au 31 mai 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires
appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92-110 du 14 mars 1992, modifié et complété, relatif au régime indemnitaire des travailleurs du ministère de l’économie;
Vu le décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant statut particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Art. 6. — L’indemnité de conduite et de suivi des Article ler. — Le présent décret a pour objet d’instituer
projets, calculée au taux de 10 % du traitement, est servie le régime indemnitaire des fonctionnaires régis par le mensuellement. décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant statut Art. 7. — La prime et les indemnités prévues à l’article particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux 2 ci-dessus sont soumises aux cotisations de sécurité corps spécifiques de l’administration chargée du sociale et de retraite. commerce. Art. 8. — Sont abrogées toutes dispositions contraires Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps aux dispositions du présent décret, notamment celles du spécifiques de l’administration chargée du commerce décret exécutif n° 93-216 du 11 Rabie Ethani 1414 bénéficient des indemnités suivantes : correspondant au 27 septembre 1993, modifié, susvisé. — indemnité de risque; 1er janvier 2008. Art. 9. — Le présent décret prend effet à compter du — indemnité d’astreinte judiciaire; Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal — indemnité de tournée. populaire. officiel de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1432 correspondant Art. 3. — L’indemnité de risque est servie, mensuellement, au taux de 25% du traitement. au 31 mai 2011. Art. 4. — L’indemnité d’astreinte judiciaire est servie, mensuellement, au taux de 20% du traitement.
Ahmed OUYAHIA.
1er juin 2011
Art. 5. — L’indemnité de tournée est servie, mensuellement, au taux de :
— 20 % du traitement pour les fonctionnaires appartenant aux grades classés aux catégories 11 et plus;
— 10 % du traitement pour les fonctionnaires appartenant aux grades classés aux catégories 10 et moins.
Art. 6. — Les indemnités prévues à l’article 2 ci-dessus sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite.
Art. 7. — Sont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions du présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 92-110 du 14 mars 1992 relatif aux indemnités à allouer aux travailleurs du ministère de l’économie, en ce qui concerne les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration du commerce.
Art. 8. — Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 9. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1432 correspondant au 31 mai 2011.
Ahmed OUYAHIA. ————!————
Décret exécutif n° 11-206 du 28 Joumada Ethania 1432 correspondant au 31 mai 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires
appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’environnement et
de l’aménagement du territoire.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 119,124 et 126;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-194 du 23 juin 1990, modifié et complété, fixant la prime de rendement allouée au profit des travailleurs relevant du secteur des institutions et administration publiques;
Vu le décret exécutif n° 08-232 du 19 Rajab 1429 correspondant au 22 juillet 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’environnement et de l’aménagement du territoire;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’environnement et de l’aménagement du territoire, régis par le décret exécutif n° 08-232 du 19 Rajab 1429 correspondant au 22 juillet 2008, susvisé.
Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’environnement et de l’aménagement du territoire bénéficient, selon le cas, de la prime et des indemnités suivantes :
— prime de rendement;
— indemnité de service technique;
— indemnité de suivi et mise en œuvre des programmes environnementaux;
— indemnité de gestion et de suivi des projets d’aménagement du territoire;
— indemnité d’inspection et de contrôle.
Art. 3. — La prime de rendement, calculée selon un taux variable de 0 à 30 % du traitement est servie, trimestriellement, aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’environnement et de l’aménagement du territoire.
Art. 4. — La prime de rendement est soumise à une notation en fonction des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement.
Art. 5. — L’indemnité de service technique est servie, mensuellement, aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’environnement et de l’aménagement du territoire selon les taux suivants :
— 40 % du traitement pour le corps des ingénieurs et des inspecteurs;
— 25 % du traitement pour le corps des techniciens.
Art. 6. — L’indemnité de suivi et mise en œuvre des programmes environnementaux est servie, mensuellement, selon un taux de 10 % du traitement aux fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs et techniciens de l’environnement.
22 29 Joumada Ethania 1432 1er juin 2011
Art. 7. — L’indemnité de gestion et de suivi des projets Art. 11. — Sont abrogées toutes dispositions contraires d’aménagement du territoire est servie, mensuellement, à celles du présent décret, notamment celles du décret selon un taux de 10 % du traitement aux fonctionnaires exécutif n° 90-194 du 23 juin 1990, susvisé, en ce qui appartenant au corps des ingénieurs de l’aménagement du concerne les fonctionnaires appartenant aux corps territoire. spécifiques de l’administration chargée de l’environnement Art. 8. — L’indemnité d’inspection et de contrôle est servie, mensuellement, selon un taux de 20 % du et de l’aménagement du territoire. traitement aux fonctionnaires appartenant au corps des Art. 12. — Le présent décret prend effet à compter du inspecteurs de l’environnement. 1er janvier 2008. Art. 9. — La prime et les indemnités prévues à l’article Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal 2 ci-dessus sont soumises aux cotisations de sécurité officiel de la République algérienne démocratique et sociale et de retraite. populaire. Art. 10. — Les modalités de mise en œuvre des Fait à Alger, le 28 Joumada Ethania 1432 correspondant dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction au 31 mai 2011. publique. Ahmed OUYAHIA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011 mettant fin
aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de
l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement.
————
Par décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, exercées par M. Abdelkader Messak, admis à la retraite.
————!————
Décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011 mettant fin aux
fonctions d’une magistrate et inspectrice au ministère de la justice.
————
Par décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011, il est mis fin aux fonctions de juge au tribunal de Koléa et inspectrice au ministère de la justice, exercées par Mme Assia Brik, admise à la retraite. ————!————
Décrets présidentiels du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011 mettant fin aux
fonctions de magistrats.
————
Par décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011, il est mis fin aux fonctions de juges, exercées par Mmes et MM. :
— Souad Manaâ, au tribunal de Tébessa;
— Atika Djellal, au tribunal de Guelma;
— Abdelmadjid Abbas Chohra, au tribunal d’El Attaf;
— Noureddine Younsi, au tribunal de Djelfa;
— Hacène Bourouba, au tribunal de Tébessa;
— Ahmed Karmouz, au tribunal d’Azazga;
— Amar Benamirouche, au tribunal de Ksar El Boukhari;
— Ayache Boumedjirek, au tribunal de Aïn El-Hammam;
admis à la retraite.
Décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011 mettant fin aux
fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des affaires étrangères.
————
Par décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Ahmed Bouziane, appelé à exercer une autre fonction.
1er juin 2011
Par décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011, il est mis fin, à compter du 4 novembre 2010, aux fonctions de juge au tribunal d’Arzew, exercées par M. Mohamed Meguerache, décédé. ————————
Par décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011, il est mis fin aux fonctions de magistrats, exercées par MM. :
— Mohamed Lachteb, à compter du 28 décembre 2010;
— Azzizi Smati, à compter du 1er janvier 2011;
décédés. ————!————
Décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011 mettant fin à des
fonctions à l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie.
————
Par décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011, il est mis fin à des fonctions à l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie, exercées par Mme et M. :
— Salah Abdennouri, directeur d’études, d’analyse et d’évaluation;
— Hadjira Tahari épouse Lezzar, sous-directrice de la prévention;
admis à la retraite.
Par décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011, il est mis fin, à compter du 18 février 2010, aux fonctions de directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Boumerdès, exercées par M. Mokrane Chenoune. ————!————
Décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011 mettant fin aux
fonctions d’une directrice à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures. ————
Par décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011, il est mis fin aux fonctions de directrice à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures, exercées par Melle Nadjet Dali Ali, admise à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011 mettant fin aux
fonctions du directeur de l’hydraulique à la wilaya d’Adrar.
————
Par décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’hydraulique à la wilaya d’Adrar, exercées par M. Mohamed Kermouzi, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
————!———— Décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432
correspondant au 9 mai 2011 mettant fin aux fonctions de directeurs à l’office national des Décrets présidentiels du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011 mettant fin aux fonctions de directeurs de la planification statistiques. et de l’aménagement du territoire de wilayas. ———— Par décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011, il est mis fin aux fonctions Par décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 de directeurs à l’office national des statistiques, exercées correspondant au 9 mai 2011, il est mis fin aux par MM. : fonctions de directeurs de la planification et de — Mohamed Rachid El Kamel, directeur, chargé des l’aménagement du territoire aux wilayas suivantes, publications, de la diffusion, de la documentation et de exercées par MM. : l’impression; — Mohand Ameziane Belkacem, à la wilaya de Béjaïa; — Hacène Souaber, directeur technique des statistiques — Mohamed Cheikh, à la wilaya d’El Oued; de la population et de l’emploi; appelés à exercer d’autres fonctions. admis à la retraite.
————
1er juin 2011
Décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011 mettant fin aux
fonctions d’un chef de division à l’ex-commissariat général à la planification et à
la prospective. ————
Par décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011, il est mis fin aux fonctions de chef de division de l’évaluation des politiques économiques à l’ex-commissariat général à la planification et à la prospective, exercées par
M. Azzedine Belkacem Nacer, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011 mettant fin aux
fonctions d’une chef d’études à l’ex-commissariat général à la planification et à la prospective.
————
Par décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011, il est mis fin aux fonctions de chef d’études auprès du directeur chargé des études et analyses de l’évolution des indicateurs sociaux pertinents à l’ex-commissariat général à la planification et à la prospective, exercées par Mme Amal Roudj, appelée à exercer une autre fonction. ————!————
Décrets présidentiels du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011 mettant fin
à des fonctions à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement
et du tourisme.
————
Par décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011, il est mis fin à des fonctions à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, exercées par Mme et M. :
— Bahdja Choudar, inspectrice;
— Noureddine Ahmed-Sid, sous-directeur du plan qualité tourisme et du thermalisme;
appelés à exercer d’autres fonctions.
Par décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011, il est mis aux fonctions de directeur d’études à la direction générale du tourisme à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, exercées par
M. Abdelkader Tazrout, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011 mettant fin aux
fonctions du directeur de l’administration des moyens à l’ex-ministère de la petite et moyenne
entreprise et de l’artisanat.
————
Par décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration des moyens à l’ex-ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, exercées par M. Youssef Zemirni, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011 portant nomination
d’une sous-directrice au Haut Conseil Islamique.
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Par décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011, Melle Faïza Bourahla est nommée sous-directrice des relations extérieures au Haut Conseil Islamique. ————!————
Décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011 portant nomination
d’une sous-directrice à l’académie algérienne de la langue arabe.
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Par décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011, Melle Fatiha Khelout est nommée sous-directrice de l’édition et de la diffusion à la direction des recherches documentaires et des publications à l’académie algérienne de la langue arabe. ————!————
Décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011 portant nomination
du chef de cabinet du ministre des affaires étrangères.
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Par décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011, M. Ahmed Bouziane est nommé chef de cabinet du ministre des affaires étrangères. ————!————
Décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011 portant nomination
d’un ambassadeur conseiller au ministère des affaires étrangères.
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Par décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011, M. Mohamed Antar Daoud est nommé ambassadeur conseiller au ministère des affaires étrangères.
1er juin 2011
Décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011 portant nomination
d’un directeur d’études au ministère des affaires étrangères.
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Par décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011, M. Abdelmadjid Draïa est nommé directeur d’études au ministère des affaires étrangères. ————!————
Décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011 portant nomination
d’un sous-directeur au ministère de la justice.
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Par décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011, M. Abdelkrim Djadi est nommé sous-directeur de la prospective au ministère de la justice. ————!————
Décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011 portant nomination
de directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire de wilayas.
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Par décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011, sont nommés directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire aux wilayas suivantes, MM. :
— Mohamed Cheikh, à la wilaya de Béjaïa;
— Mohand Ameziane Belkacem, à la wilaya de Boumerdès. ————!————
Décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011 portant nomination
d’une sous-directrice au ministère des ressources en eau.
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Par décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011, Mme Samira Mehyaoui est nommée sous-directrice de la réglementation et des études juridiques au ministère des ressources en eau. ————!————
Décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011 portant nomination
du directeur de l’hydraulique à la wilaya de
Saïda.
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Par décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011, M. Mohamed Kermouzi est nommé directeur de l’hydraulique à la wilaya de Saïda.
Décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011 portant nomination
du directeur général de la planification territoriale au ministère de la prospective et des
statistiques. ————
Par décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011, M. Azzedine Belkacem Nacer est nommé directeur général de la planification territoriale au ministère de la prospective et des statistiques. ————!————
Décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011 portant nomination
de sous-directeurs au ministère de la prospective et des statistiques.
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Par décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011, sont nommés sous-directeurs au ministère de la prospective et des statistiques, Mme et M. :
— Amal Roudj, sous-directrice du personnel et de la formation;
— Mohamed Korchi, sous-directeur du budget et de la comptabilité. ————!————
Décrets présidentiels du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011 portant nomination
au ministère du tourisme et de l’artisanat.
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Par décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011, sont nommés au ministère du tourisme et de l’artisanat, Mme et MM. :
— Bahdja Choudar, directrice des études, de la planification et des statistiques;
— Noureddine Ahmed-Sid, directeur du thermalisme et des activités thermales;
— Youssef Zemirni, inspecteur.
Par décret présidentiel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011, M. Abdelkader Tazrout est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère du tourisme et de l’artisanat.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 29 Joumada Ethania 1432 ° 30 1er juin 2011
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 mettant fin au détachement de deux (2) personnels enseignants relevant du ministère de l’éducation nationale auprès de l’école des Cadets de la Nation d’Oran. ———— Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret présidentiel n° 05-162 du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 fixant les missions et les attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale; Vu le décret présidentiel n° 08-340 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 relatif aux écoles des Cadets de la Nation; Vu le décret présidentiel n° 08-341 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 portant création d’une école des Cadets de la Nation en 2ème région militaire; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; N° NOM ET PRENOMS DIPLOME 1 Farida Lahlali Licence d’enseignement en langues étrangères « française » 2 Hocine Remmache Licence d’enseignement en sciences naturelles Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale; Vu l’arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 15 mars 2010 portant détachement de vingt-six (26) personnels enseignants relevant du ministère de l’éducation nationale auprès de l’école des Cadets de la Nation Oran, au titre de l’année scolaire 2009-2010; Arrêtent : Article 1er. — Il est mis fin, à compter du 1er septembre 2010, au détachement auprès de l’école des Cadets de la Nation d’Oran. des deux (2) personnels enseignants relevant du ministère de l’éducation nationale, dont les noms figurent au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011. Pour le ministre Le ministre de la défense nationale de l’éducation nationale Le ministre délégué Abdelmalek GUENAIZIA Boubekeur BENBOUZID ANNEXE LYCEE GRADE D’ORIGINE Professeur Mahrez d’enseignement El- Ouahrani - Oran secondaire Brahim Tazi-Oran “
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 1er juin 2011
Arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1432 Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel
correspondant au 22 mars 2011 portant 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les renouvellement de détachement de vingt-quatre attributions du ministre de l’éducation nationale; de l’éducation nationale auprès de l’école des correspondant au 11 octobre 2008 portant statut particulier Cadets de la Nation d’Oran, au titre de l’année des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de scolaire 2010-2011. l’éducation nationale; Vu l’arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1431 Le ministre de la défense nationale, correspondant au 15 mars 2010 portant détachement de vingt-six (26) personnels enseignants relevant du Le ministre de l’éducation nationale, ministère de l’éducation nationale auprès de l’école des Cadets de la Nation d’Oran, au titre de l’année scolaire Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 2009-2010; correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de Arrêtent : la fonction publique; Article 1er. — Le détachement de vingt-quatre (24) Vu le décret présidentiel n° 05-162 du 23 Rabie personnels enseignants relevant du ministère de El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 fixant les l’éducation nationale, dont les noms figurent au tableau missions et les attributions du ministre délégué auprès du annexé au présent arrêté, est renouvelé auprès de l’école ministre de la défense nationale; des Cadets de la Nation d’Oran, au titre de l’année scolaire 2010-2011. Vu le décret présidentiel n° 08-340 du 26 Chaoual 1429 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal correspondant au 26 octobre 2008 relatif aux écoles des officiel de la République algérienne démocratique et Cadets de la Nation; populaire. Vu le décret présidentiel n° 08-341 du 26 Chaoual 1429 Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au correspondant au 26 octobre 2008 portant création d’une 22 mars 2011. école des Cadets de la Nation en 2ème région militaire; Pour le ministre Le ministre Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada de la défense nationale de l’éducation Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant Le ministre délégué nationale rnomination des membres du Gouvernement; Abdelmalek GUENAIZIA.
(24) personnels enseignants relevant du ministère Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429
Boubekeur BENBOUZID.
ANNEXE
NOM ET PRENOMS DIPLOME GRADE Ahmed Benouaz Licence d’enseignement en mathématiques Professeur d’enseignement secondaire Yamina Benmedjdoub Licence en histoire “ Latifa Chentouf Licence d’enseignement en mathématiques “ Aïcha Boukehil Licence d’enseignement en sciences naturelles “ Khadoudja Belloul et technologie-génie civil Licence d’enseignement en sciences appliquées “ Hasnia Belghit chimie “A” Licence d’enseignement en sciences-physique “ Abdellah Megherbi Licence en sciences islamiques-Oussoul Elfikh “ Mohamed Karim Mahida Licence d’enseignement - physique chimie “A” “
LYCEE N° D’ORIGINE
1 Hammou Boutlelis-Oran
3 Mahrez El- Ouahrani 4 Oran
Pasteur-Oran 6
7 Brahim
Tazi-Oran 8 Allal Sidi Mohamed - 9 Mohamed Ammari Oran
Licence d’enseignement en sciences naturelles “
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 1er juin 2011
ANNEXE (suite)
NOM ET PRENOM DIPLOME GRADE
Mustapha Chaouti Licence d’enseignement en sciences naturelles Hassan Bensaïd Licence en littérature Abdelkrim Mahnane Licence en langue et littérature arabes Nour-Eddine Zina Licence d’enseignement en sciences appliquées et technologie-génie mécanique Bachir Lamri Licence d’enseignement en sciences appliquées et technologie-mécanique Farid Aït Ourab Professeur technique des lycées techniques-électrotechnique Professeur technique de lycée, chef d’atelier Rachida Morsly Professeur d’enseignement fondamental-musique Professeur d’enseignement fondamental Noureddine Belmabrouk Diplôme de géographe Professeur d’enseignement secondaire Jamal Addou Licence d’enseignement en langues étrangères « français » Saïda Hadj Ali Licence d’enseignement en langues étrangères « anglais » Faouzia Hassaine Licence d’enseignement « anglais » Mohammed Makhdoum Licence d’enseignement-éducation physique et sportive Ahmed Fatah Licence d’enseignement-éducation physique et sportive Lotfi Mokhtar Hafid Boualga Licence d’enseignement en sciences appliquées et technologie-électronique
LYCEE N° D’ORIGINE
10 Commandant Faradj-Oran
11 Colonel Othmane- Oran
12 Emir Abdelkader Oran 13
17 Kaïd Ahmed Oran
18 Aïn Beïda Oran
19 Souiah Elhouari-Oran
20 Abdelkader Yadjouri-Oran
22 Sidi El Bachir Oran
23 Mohamed Hireche-Oran
24 Abdelmotalib Kies Licence d’enseignement en sciences Louni Elhouari appliquées et technologie-génie civil Oran
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 1er juin 2011
Arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1432 Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel
correspondant au 22 mars 2011 portant 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les détachement de dix-sept (17) personnels enseignants relevant du ministère de l’éducation attributions du ministre de l’éducation nationale; nationale auprès de l’école des Cadets de la Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 Nation d’Oran, au titre de l’année scolaire correspondant au 11 octobre 2008 portant statut particulier 2010-2011. des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale; Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’éducation nationale, Arrêtent : Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 relevant du ministère de l’éducation nationale, dont les Article 1er. — Les dix-sept (17) personnels enseignants correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; noms figurent au tableau annexé au présent arrêté, sont détachés auprès de l’école des Cadets de la Nation Vu le décret présidentiel n° 05-162 du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 fixant les d’Oran, au titre de l’année scolaire 2010-2011. missions et les attributions du ministre délégué auprès du Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal ministre de la défense nationale; officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret présidentiel n° 08-340 du 26 Chaoual 1429 populaire. correspondant au 26 octobre 2008 relatif aux écoles des Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au Cadets de la Nation; Vu le décret présidentiel n° 08-341 du 26 Chaoual 1429 22 mars 2011. correspondant au 26 octobre 2008 portant création d’une école des Cadets de la Nation en 2ème région militaire; de la défense nationale Pour le ministre Le ministre de l’éducation nationale Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Le ministre délégué Boubekeur nomination des membres du Gouvernement; Abdelmalek GUENAIZIA BENBOUZID
ANNEXE
NOM ET PRENOM DIPLOME
Nabila Kharif Licence en mathématiques Nadia Ouali Licence en mathématiques Habiba Ferane Licence en mathématiques Mériem Mostapha Licence en physique Maâzouza Bouzzboudja Licence en physique Abdelkader Chérif Licence en physique El Hadja Dahmane Licence en physique Amel Benouda Licence en sciences naturelles Chafika Tedlaoui Licence en sciences naturelles Zakia Hadou Licence en sciences naturelles Mohamed Mohyi Eddine Licence en langue arabe Smaïl Djeloul Licence en langue arabe Miloud Zerouk Licence en sciences sociales Fatma Zahra Quadaoui Licence en francais Farida Hechemi Licence en francais Nacira Heceine Licence en anglais
N° OBSERVATIONS
Abdel Malek Koudjiti Licence en anglais
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1432 correspondant au
20 février 2011 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du fonds de
garantie automobile. ————
Par arrêté du 17 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 20 février 2011, la liste nominative des membres du conseil d’administration du fonds de garantie automobile (FGA) est fixée, en application de l’article 8 du décret
exécutif n° 04-103 du 15 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004 portant création et fixant les statuts du fonds NOM ET PRENOM MINISTERE OU ORGANISME
Marami Kamel Ministère des finances QUALITE AUTORITE REPRESENTEE Djemai Abdelmalek Ministère des finances Président du conseil Le ministre chargé des finances Oulaceb Amrane Ministère des finances Membre Le ministre de la défense nationale Benmoussat Ghaouti Medjek Lyes Ministère des affaires étrangères Ministère de l’industrie, de la Membre Le ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement Membre Le ministre chargé de la justice Arif Mourad Ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement Membre Le ministre chargé des finances Bouguedour Rachid Ministère de l’agriculture et du développement rural Membre Le ministre chargé des transports Zaaf Chérif Ministère du commerce Membre L’association des sociétés d’assurance Ali Mustapha Banque d’Algérie et de réassurance Benini Mohamed Agence nationale de promotion du commerce extérieur Membre L’association des
de garantie automobile, comme suit :
1er juin 2011
Arrêté du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 modifiant l’arrêté du 29 Chaâbane 1428 correspondant au 11 septembre 2007 fixant la liste nominative des membres de la commission
d’assurance et de garantie des exportations.
Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011, l’arrêté du 29 Chaâbane 1428 correspondant au 11 septembre 2007 fixant la liste nominative des membres de la commission d’assurance et de garantie des exportations est modifié comme suit :
NOM ET PRENOM
SAHNOUNE Sofiane
SERBIS Ali
ARAB Mustapha
FELOUSSI Djamel
BAGHOUS Abdelkader
HAMANI Abdelghani
KASSALI Brahim Djamel
HADJ MAHAMMED Ahmed sociétés d’assurance et de réassurance Tariket Djilali Compagnie algérienne d’assurance et de garantie des exportations
1er juin 2011
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
Arrêté interministériel du 8 Safar 1432 correspondant au 12 janvier 2011 relatif au classement d’un
chemin communal dans la catégorie des chemins de wilayas dans la wilaya de M’Sila.
————
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Le ministre des travaux publics,
Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié et complété, relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communications;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Après avis des collectivités locales concernées;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié et complété, susvisé, le chemin communal d’une longueur de 10,500 km, reliant la route nationale n° 60 (PK 58 + 800) à la limite de la wilaya de Bouira en passant par Cherchara, précédemment rangé dans la catégorie “des chemins communaux” est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 25” en continuité du chemin de wilaya n° 25 se situant dans la wilaya de Bouira.
Le PK origine (PK 0 + 000) de l’ensemble du chemin de wilaya n° 25 se situe à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 20 (PK 122 + 800) dans la wilaya de Bouira et son PK final (PK 37 + 120) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 60 dans la wilaya de M’Sila.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Safar 1432 correspondant au 12 janvier 2011.
Le ministre de l’intérieur Le ministre des travaux et des collectivités locales publics
Daho OULD KABLIA Amar GHOUL
Arrêté interministériel du 8 Safar 1432 correspondant au 12 janvier 2011 relatif au classement d’un
chemin communal dans la catégorie des chemins de wilayas dans la wilaya d’El Tarf.
————
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Le ministre des travaux publics,
Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié et complété, relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communications;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Après avis des collectivités locales concernées;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié et complété, susvisé, le chemin communal n° 7 d’une longueur de 8,500 km, reliant la route nationale n° 44 (PK 145 + 000) commune de Lac des oiseaux à la route nationale n° 84A(PK 37 + 800) commune de Berrihane, précédemment rangé dans la catégorie “chemins communaux” est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 107”.
Son PK origine (PK 0 + 000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 44 et son PK final (PK 8 + 500) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 84A.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Safar 1432 correspondant au 12 janvier 2011.
Le ministre de l’intérieur Le ministre des travaux et des collectivités locales publics
Daho OULD KABLIA Amar GHOUL
————!————
Arrêté interministériel du 8 Safar 1432 correspondant au 12 janvier 2011 relatif au classement de
certains chemins non classés dans la catégorie des chemins de wilayas dans la wilaya d’Illizi.
————
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Le ministre des travaux publics,
Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié et complété, relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communications;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Après avis des collectivités locales concernées;
1er juin 2011
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié et complété, susvisé, les chemins non classés fixés à l’article 2 ci-dessous, sont classés dans la catégorie des chemins de wilayas et affectés d’une nouvelle numérotation.
Art. 2. — Sont classés dans la catégorie de chemins de wilayas les chemins non classés suivants :
1 – Le chemin, d’une longueur de 3,600 km, reliant la route nationale n° 53 (PK 243+000) centre-ville de Deb Deb et Merekssen, est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 1”.
Son PK origine (PK 0+000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 53 et son PK final (PK 3+600) à Merekssen.
2 – Le chemin d’une longueur de 370,000 km, reliant la route nationale n° 3 (PK 1703+000) à la route nationale n° 54 (Pk 384+000), est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 2 “.
Son PK origine (PK 0+000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 3 et son PK final (PK 370+000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 54.
3 – Le chemin, d’une longueur de 90,000 km, reliant la route nationale n° 3 (PK 1706+000) et Hassi ln Ekyouth, est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 3 “.
Son PK origine (PK 0+000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 3 et son PK final (PK 90+000) à Hassi ln Ekyouth.
4 – Le chemin, d’une longueur de 40,000 km, reliant la route nationale n° 3 (PK 1838+000) et Ifni, est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 4”.
Son PK origine (PK 0+000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 3 et son PK final (PK 40+000) à Ifni.
5 – Le chemin, d’une longueur de 80,000 km, reliant la route nationale n° 3 (PK 1846+000) et Imihrou, est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 5”.
Son PK origine (PK 0+000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 3 et son PK final (PK 80+000) à Imihrou.
6 – Le chemin, d’une longueur de 150,000 km, reliant la route nationale n° 3 (PK 1874+000) et Tamadjert, est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 6 “.
Son PK origine (PK 0+000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 3 et son PK final (PK 150+000) à Tamadjert.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Safar 1432 correspondant au 12 janvier 2011.
Le ministre de l’intérieur Le ministre des travaux et des collectivités locales publics
Daho OULD KABLIA Amar GHOUL
Arrêté interministériel du 29 Joumada El Oula 1432 correspondant au 3 mai 2011 fixant le nombre de
postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’office national de la
signalisation maritime. ————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le ministre des travaux publics,
Vu le décret n° 85-236 du 25 août 1985 portant création de l’office national de la signalisation maritime;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 2000-327 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;
Vu le décret exécutif n° 09-377 du 28 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 16 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’office national de la signalisation maritime, notamment son article 54;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 54 du décret exécutif n° 09-377 du 28 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 16 novembre 2009, susvisé, le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’office national de la signalisation maritime est fixé comme suit :
POSTES SUPERIEURS NOMBRE
Chargé d’études techniques
Chef d’atelier des équipements de la signalisation maritime
1er juin 2011
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1432 correspondant au 3 mai 2011.
Pour le ministre Le ministre des finances des travaux publics
Le secrétaire général Amar GHOUL
Miloud BOUTEBBA
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL
————!————
Arrêté interministériel du 29 Joumada El Oula 1432 correspondant au 3 mai 2011 fixant le nombre de
postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au
titre de l’office national de la signalisation maritime.
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le ministre des travaux publics,
Vu le décret n° 85-236 du 25 août 1985 portant création de l’office national de la signalisation maritime;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 2000-327 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;
Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son article 38;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre de l’office national de la signalisation maritime est fixé comme suit :
POSTES SUPERIEURS NOMBRE
Chef de parc 1
Chef d’atelier 4
Chef magasinier 1
Responsable du service intérieur 1
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1432 correspondant au 3 mai 2011.
Pour le ministre Le ministre des finances des travaux publics
Le secrétaire général Amar GHOUL
Miloud BOUTEBBA
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL
MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME
Arrêté du 19 Rabie El Aouel 1432 correspondant au
22 février 2011 portant approbation du document technique réglementaire D.T.R-B.E 2.1
“Règles d’exécution des travaux de construction d’ouvrages en béton armé / 2010”.
Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme,
Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création d’une commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 03-504 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 modifiant et complétant le décret n° 85-71 du 13 avril 1985 portant création du centre national de recherche appliquée en génie parasismique;
Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008 fixant les attributions du ministre de l’habitat et de l’urbanisme;
Vu l’arrêté du 5 Chaâbane 1411 correspondant au 20 février 1991 portant approbation du document technique réglementaire portant sur les “règles d’exécution des travaux d’ouvrages en béton armé”;
1er juin 2011
Arrête :
Article 1er. — Est approuvé le document technique réglementaire D.T.R-B.E 2.1 “Règles d’exécution des travaux de construction d’ouvrages en béton armé/2010”, annexé à l’original du présent arrêté.
Art. 2. — Les dispositions du document technique réglementaire visé à l’article 1er ci-dessus sont applicables à toute nouvelle étude, trois (3) mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.
Art. 3. — Les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre, les bureaux d’études techniques, les entreprises de réalisation, les organismes de contrôle technique de la construction et les bureaux d’expertises techniques sont tenus de respecter les dispositions du document technique réglementaire suscité.
Art. 4. — Le centre national de recherche appliquée en génie parasismique (CGS) est chargé de l’édition et de la diffusion du document technique réglementaire, objet du présent arrêté.
Art. 5. — Les dispositions de l’arrêté du 5 Chaâbane 1411 correspondant au 20 février 1991, susvisé, sont abrogées.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 22 février 2011.
Noureddine MOUSSA.
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE