Décret exécutif n° 11-104 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 fixant les conditions et les niveaux des aides accordées aux chômeurs promoteurs, âgés de trente (30) à cinquante (50) ans
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 fixant les conditions et les niveaux des aides accordées aux chômeurs promoteurs, âgés de trente (30) à cinquante (50) ans.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424, correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 2. — Bénéficie des dispositions du présent décret toute personne remplissant les conditions ci-après énumérées :
— être âgé de trente (30) à cinquante (50) ans ;
— être de nationalité algérienne ;
— ne pas occuper un emploi rémunéré ou exercer une activité pour propre compte au moment de l'introduction de la demande d'aide ;
— être inscrit auprès des services de l'agence nationale de l'emploi comme demandeur d'emploi ou être allocataire de la caisse nationale d'assurance-chômage ;
— jouir d'une qualification professionnelle et/ou posséder un savoir-faire en rapport avec l'activité projetée ;
— n’avoir mobiliser des capacités financières suffisantes pour participer au financement de son projet ;
— n'avoir pas bénéficié d'une mesure d'aide au titre de la création d'activités ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 4. — Le seuil minimum des fonds propres dépend du montant de l'investissement de création ou d'extension projeté. Il est fixé selon les niveaux suivants :
— niveau 1 : 1% du montant global de l'investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à cinq (5) millions de dinars,
— niveau 2 : 2% du montant global de l'investissement lorsque celui-ci est supérieur à cinq (5) millions de dinars et inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 19
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 7 du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 7. — Le montant des prêts non rémunérés, prévus à l'article 7 du décret présidentiel n° 03-514 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003, susvisé, varie en fonction du coût de l'investissement de création ou d'extension d'activités. Il est fixé selon les niveaux suivants :
— niveau 1 : 29% du coût global de l'investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à cinq (5) millions de dinars ;
— niveau 2 : 28% du coût global de l'investissement lorsque celui-ci est supérieur à cinq (5) millions de dinars et inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou EL Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont complétées par les articles 7 bis et 7 ter, rédigés comme suit :
« Art. 7. bis — Il est accordé, si nécessaire, aux chômeurs promoteurs diplômés du système de formation professionnelle, un prêt non rémunéré supplémentaire, d'un montant de cinq cent mille (500.000) dinars, en vue de l'acquisition de véhicules ateliers pour l'exercice des activités de : plomberie, électricité-bâtiment, chauffage, climatisation, vitrerie, peinture-bâtiment, et mécanique automobile.
La liste citée à l'alinéa ci-dessus est complétée, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l'emploi et du ministre chargé des finances.
Le prêt non rémunéré prévu à l'alinéa 1er ci-dessus est accordé uniquement lorsque le chômeur promoteur sollicite un financement bancaire à la phase de création de l'activité ».
« Art. 7. ter — Il est accordé, si nécessaire : 1 — aux chômeurs promoteurs diplômés de l'enseignement supérieur, un prêt non rémunéré supplémentaire, pour la prise en charge du loyer du local destiné à la création de cabinets groupés médicaux, d'auxiliaires de justice, d'expertise comptable, de commissariat aux comptes, de comptables agréés, de bureaux d'études et de suivi relevant des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique.
Le montant du prêt non rémunéré ne saurait dépasser un million (1.000.000) de dinars.
La liste des activités éligibles au prêt non rémunéré peut être complétée, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l'emploi et du ministre chargé des finances ; 2 — aux chômeurs promoteurs, un prêt non rémunéré supplémentaire d'un montant de cinq cent mille (500.000) dinars, pour la prise en charge du loyer du local destiné à la création d'activités de production de biens et de services, à l'exclusion des activités citées au tiret 1 ci-dessus et des activités non sédentaires.
Le prêt non rémunéré prévu au tiret 2 ci-dessus est accordé uniquement lorsque le ou les chômeurs promoteurs sollicitent un financement bancaire à la phase de création de l'activité.
Les prêts cités aux tirets 1 et 2 ci-dessus ainsi que le prêt prévu à l'article 7 bis ci-dessus, ne sont pas cumulatifs. Ces prêts sont pris en charge sur le budget de l'Etat ».
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l'article 13 du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 13. — Outre les avantages prévus par la législation et la réglementation en vigueur, le ou les chômeurs promoteurs bénéficient d'une bonification des taux d'intérêts sur les crédits d'investissement de création ou d'extension qui leur sont consentis par les banques et les établissements financiers, prévue à l'article 7 du décret présidentiel n° 03-514 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003, susvisé. Cette bonification est fixée à :
— 80% du taux débiteur appliqué par les banques et établissements financiers, au titre des investissements réalisés dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique ainsi que de l'industrie de transformation ;
— 60% du taux débiteur appliqué par les banques et établissements financiers, au titre des investissements réalisés dans tous les autres secteurs d'activités.
Lorsque les investissements du ou des chômeurs promoteurs sont situés dans les wilayas des Hauts Plateaux et du Sud, les bonifications prévues ci-dessus sont portées respectivement à 95% et à 80% du taux débiteur appliqué par les banques et établissements financiers.
Le ou les bénéficiaires du crédit ne supportent que le différentiel non bonifié du taux d'intérêt ».
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l'article 23 bis du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont complétées comme suit :
« Art. 23. bis — ....................(sans changement) ............
Il est accordé un différé de trois (3) années pour le remboursement du principal du crédit bancaire et un différé d'une (1) année pour le paiement des intérêts ».
Article 8
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont complétées par les articles 24 bis et 24 ter rédigés comme suit : 6 mars 2011
« Art. 24. bis — Il est créé, au niveau de la direction générale de la caisse nationale d'assurance-chômage, une commission nationale de recours chargée de se prononcer sur les recours présentés par les chômeurs promoteurs dont les projets ont été rejetés par les comités de sélection, de validation et de financement des projets d'investissement, au niveau des wilayas. La commission est composée :
— du directeur général de la caisse nationale d'assurance-chômage ou son représentant, président ;
— d'un représentant de la direction générale de l'agence nationale de l'emploi, membre ;
— d'un représentant de la direction générale de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes, membre ;
— des représentants des directions générales des banques concernées, membres.
Le secrétariat de la commission nationale de recours est assuré par les services compétents de la caisse nationale d'assurance-chômage ».
« Art. 24. ter — La commission nationale de recours se réunit en session ordinaire une fois tous les deux (2) mois, sur convocation de son président. Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président.
L'organisation et le fonctionnememt de la commission ainsi que les modalités d'examen et le contenu des dossiers qui lui sont soumis, sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail et de l'emploi.
Les dossiers validés par la commission nationale de recours donnent lieu à l'établissement d'une attestation d'éligibilité et de financement, délivrée par la caisse nationale d'assurance-chômage »
Article 9
فتح المادةBénéficient des dispositions des articles 4, 7, 7 bis, 7 ter, 13, 23 bis ci-dessus, le ou les chômeur(s) promoteur(s) de projets d'investissement n'ayant pas obtenu le prêt non rémunéré à la date de publication du présent décret au Journal officiel.
Article 10
فتح المادةLa bonification des taux d'intérêts bancaires, prévue à l'article 13 ci-dessus, s'applique au reste à payer des crédits bancaires conformément aux échéanciers précédemment fixés par les banques.
Article 11
فتح المادةLes dispositions de l'alinéa 2 de l'article 6 du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont abrogées.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011.
Ahmed OUYAHIA.
Aouel Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 6 mars 2011
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