Décret exécutif n° 10-87 du 24 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 10 mars 2010 fixant les niveaux et les modalités d’octroi de la bonification du taux d’intérêt des prêts accordés par les banques et les établissements financiers pour l’acquisition d’un logement collectif et la construction d’un logement rural par les bénéficiaires
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 109 de l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajeb 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, complété par l’article 75 de la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, le présent décret a pour objet de fixer les niveaux de bonification du taux d’intérêt des prêts accordés par les banques et les établissements financiers pour l’acquisition d’un logement collectif et la construction d’un logement rural par les bénéficiaires.
Article 2
فتح المادةLes taux de bonification applicables aux prêts accordés par les banques et établissements financiers pour la construction d’un logement rural sont fixés comme suit :
— lorsque les revenus du bénéficiaire sont inférieurs ou égaux à six fois le SNMG, celui-ci supporte un taux d’intérêt de 1 % l’an ;
— lorsque les revenus du bénéficiaire sont supérieurs à six fois le SNMG et inférieurs à douze fois le SNMG, celui-ci supporte un taux d’intérêt de 3 % l’an.
Article 3
فتح المادةLes taux de bonification applicables aux prêts accordés par les banques et établissements financiers pour l’acquisition d’un logement promotionnel collectif sont fixés comme suit :
— lorsque les revenus du bénéficiaire sont supérieurs à une fois le SNMG et inférieurs ou égaux à six fois le SNMG, celui-ci supporte un taux d’intérêt de 1 % l’an ;
— lorsque les revenus du bénéficiaire sont supérieurs à six fois le SNMG et inférieurs ou égaux à douze fois le SNMG, celui-ci supporte un taux d’intérêt de 3 % l’an.
Article 4
فتح المادةLe taux de bonification à la charge du Trésor résulte du différentiel entre le taux d’intérêt applicable par les banques et les établissements financiers et le taux d’intérêt à la charge du bénéficiaire et ce, selon le type de logement et les tranches de revenus définis aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Article 5
فتح المادةLes banques et les établissements financiers arrêteront, en relation avec la direction générale du Trésor, un taux préférentiel pour la détermination de ces taux de bonification et ce, pour chaque catégorie de logement.
Article 6
فتح المادةLe coût de financement de la bonification précomptée par les banques et les établissements financiers est imputé par le Trésor au compte d’affectation spéciale n° 302-132 intitulé « Fonds de bonification du taux d’intérêt sur les crédits accordés aux ménages pour l’acquisition, la construction ou l’extension d’un logement ainsi qu’aux promoteurs immobiliers dans le cadre des programmes soutenus par l’Etat ».
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 10 mars 2010.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 13-389
« Sont abrogées, les dispositions de décret exécutif n° 10-87 du 24 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 10 mars 2010, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 13-389
Décret exécutif n° 13-389 du 20 Moharram 1435 correspondant au 24 novembre 2013 fixant les niveaux et les modalités d'octroi de la bonification du taux d'intérêt des prêts accordés par les banques et les établissements financiers, pour l'acquisition d'un logement collectif, la construction d'un logement rural, ainsi que d'un logement individuel réalisé sous la forme groupée dans des zones définies des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux
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Décret exécutif n° 10-235
Décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010 fixant les niveaux de l'aide frontale octroyée par l'Etat pour l'accession à la propriété d'un logement collectif ou pour la construction d'un logement rural, les niveaux de revenu des postulants à ces logements ainsi que les modalités d'octroi de cette aide
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