Décret exécutif n° 09-81 du 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009 fixant le statut du théâtre national algérien
CHAPITRE I — DENOMINATION – OBJET – SIEGE
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer le statut du théâtre national algérien créé par le décret n° 63-12 du 8 janvier 1963 portant organisation du théâtre algérien.
Article 2
فتح المادةLe théâtre national algérien est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désigné ci-après "le théâtre national algérien".
Le théâtre national algérien est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
Article 3
فتح المادةLe siége du théâtre national algérien est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur proposition du ministre chargé de la culture.
Article 4
فتح المادةLe théâtre national algérien est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Article 5
فتح المادةLe théâtre national algérien est chargé notamment :
— de présenter des œuvres théâtrales classiques et modernes de production algérienne et étrangère ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 13
— de contribuer à l’enrichissement et au développement du patrimoine culturel national par la production et la diffusion des spectacles artistiques d’art dramatique et lyrique ;
— de contribuer à l’animation de la vie culturelle et artistique nationale et la faire connaître ;
— de créer un cadre d’organisation référentiel, artistique et professionnel, susceptible d’améliorer les conditions d’exercice artistique professionnel dans le pays ;
— de renouveler et de développer les capacités créatives des artistes à travers l’organisation de stages spécialisés de formation pratique ;
— de favoriser les métiers en rapport avec l’activité théâtrale en faisant participer les professionnels du métier dans la réalisation des œuvres de création théâtrale ;
— de promouvoir l’expérience dramatique algérienne et de la faire connaître au niveau national et international ;
— de veiller au renforcement de la relation du public algérien avec le théâtre ;
— de constituer un fonds d’informations et de documentation.
Le théâtre national algérien peut organiser, dans les salles dont il dispose, diverses manifestations artistiques et culturelles et de participer aux tournées et aux festivals organisés dans le pays ou à l’étranger.
Article 6
فتح المادةLe théâtre national algérien assure une mission de service public conformément au cahier des charges annexé au présent décret.
CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةLe théâtre national algérien est dirigé par un directeur général et administré par un conseil d’administration.
Article 8
فتح المادةL'organisation interne du théâtre national algérien est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur général du théâtre national algérien, après approbation du conseil d'administration.
Section 1 — Le conseil d’administration
Article 9
فتح المادةLe conseil d’administration du théâtre national algérien comprend les membres suivants :
— le ministre chargé de la culture ou son représentant, président ;
— le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
— le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
— le représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ;
— le représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
— le représentant du directeur général de l’office national des droits d’auteur ;
— le représentant de l’entreprise nationale de la télévision ;
— le représentant de l’entreprise nationale de la radio diffusion sonore ;
— deux (2) représentants des travailleurs du théâtre national algérien élus par leurs pairs ;
— deux (2) représentants du monde du théâtre choisis par le ministre chargé de la culture.
Le directeur général du théâtre national algérien assiste aux réunions du conseil avec voix consultative et assure le secrétariat.
Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Article 10
فتح المادةLe conseil d’administration du théâtre national algérien délibère, notamment sur :
— le projet du règlement intérieur du théâtre national algérien et son projet d'organisation interne ;
— les programmes d’activités annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d’activités de l’année écoulée ;
— les conventions, les accords, les contrats et les marchés ;
— l’acceptation des dons et legs ;
— les états prévisionnels des recettes et des dépenses ;
— les comptes annuels ;
— le projet du budget.
Article 11
فتح المادةLes membres du conseil d’administration du théâtre national algérien sont nommés pour une durée de trois (3) ans ans renouvelable, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, il est remplacé par un nouveau membre selon les mêmes formes jusqu’à l’expiration du mandat.
La liste nominative des membres du conseil d’administration est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. 15 février 2009
Article 12
فتح المادةLe conseil d’administration se réunit en session ordinaire aux moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à la demande de l’autorité de tutelle ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 13
فتح المادةLe conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit
(8) jours.
Dans ce cas, le conseil d’administration délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 14
فتح المادةLes délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux, consignés sur un registre spécial, coté et paraphé par le président de séance.
Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle pour approbation dans les huit (8) jours qui suivent.
Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours après la date de la réception des procès-verbaux par l’autorité de tutelle à l’exception de celles pour lesquelles une approbation est expressément requise par les lois et règlements en vigueur, notamment les délibérations relatives aux budgets prévisionnels, au bilan comptable et financier et au patrimoine du théâtre national algérien.
Section 2 — Le directeur général
Article 15
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 16
فتح المادةLe directeur général assure le bon fonctionnement du théâtre national algérien ; à ce titre :
— il agit au nom du théâtre national algérien et le représente devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel et nomme aux emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu ; 19 Safar 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 15 février 2009
— il élabore le projet de budget prévisionnel et établit les comptes financiers ;
— il établit les programmes et rapports d'activités du théâtre national algérien ;
— il prépare les réunions du conseil d'administration et veille à l'exécution de ses délibérations ;
— il élabore le projet d'organisation interne du théâtre national algérien et de son règlement intérieur ;
— il engage et ordonne les dépenses ;
— il passe tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Le directeur général peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateurs dans la limite de leurs attributions.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 17
فتح المادةLe budget du théâtre national algérien comprend :
En recettes :
— le produit provenant des activités du théâtre national algérien ;
— les contributions de l'Etat au titre des sujétions de service public ;
— les dons et legs.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'équipement ;
— toutes dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs.
Article 18
فتح المادةLa comptabilité du théâtre national algérien est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 19
فتح المادةLa vérification et le contrôle des comptes de la gestion financière et comptable du théâtre national algérien sont effectués par un commissaire aux comptes désigné conformément à la réglementation en vigueur.
Article 20
فتح المادةLes bilans, les comptes de résultats, les décisions d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le directeur général du théâtre national algérien au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des finances, après adoption du conseil d’administration.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 15
Article 21
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles de l'ordonnance n° 70-38 du 12 juin 1970 portant réorganisation du thêatre national algérien, sont abrogées.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009.
Ahmed OUYAHIA. ———————— CAHIER DES CHARGES
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier de charges fixe les sujétions de service public du théâtre national algérien, conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةLe théâtre national algérien organise des spectacles et manifestations culturelles et artistiques destinés au public au niveau national afin de faire connaître le patrimoine culturel et artistique national et universel.
Article 3
فتح المادةLe théâtre national algérien contribue à la promotion et au développement du théâtre destiné à l’enfant.
Article 4
فتح المادةLe théâtre national algérien participe à l’émergence des jeunes talents par l’encouragement de la création et de la production dans le domaine des arts dramatiques.
Article 5
فتح المادةLe théâtre national algérien participe aux manifestations culturelles et artistiques programmées par la tutelle dans le cadre des échanges culturels internationaux.
Article 6
فتح المادةle théâtre national algérien organise en impliquant l’université, la formation professionnelle et l’éducation nationale, des rencontres, conférences et débats, en vue de diffuser la culture théâtrale dans les milieux de la jeunesse.
Article 7
فتح المادةLe théâtre national algérien établit un programme annuel dans les domaines visés ci-dessus.
Article 8
فتح المادةLe théâtre national algérien est tenu de transmettre au ministère de tutelle un rapport sur l’état d’exécution du programme annuel arrêté et approuvé.
Article 9
فتح المادةLes contributions dues par l’Etat dans le cadre du présent cahier des charges, sont versées au théâtre national algérien conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 11 Chaâbane 1429 correspondant au 13 août 2008 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la culture. ———— La ministre de la culture, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ;
Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation de représentants des fonctionnaires des commissions paritaires ;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs de la culture ;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ;
CORPS 1ère commission :
– Inspecteurs du patrimoine archéologique, historique et muséal des bibliothèques, de la documentation et des archives.
– Conservateurs en chef du patrimoine archéologique, historique et muséal.
– Conservateurs en chef des bibliothèques, de la documentation et des archives.
– Conservateurs du patrimoine archéologique, historique et muséal.
– Conservateurs des bibliothèques, de la documentation et des archives.
– Architectes de la protection des monuments et sites historiques.
– Architectes d’Etat.
– Inspecteurs de l’animation culturelle et artistique.
– Attachés de conservation et de valorisation.
– Bibliothécaires-documentalistes et archivistes.
– Administrateurs.
– Traducteurs et interprètes
– Documentalistes et archivistes.
– Ingénieurs d’Etat en informatique
– Ingénieurs d’application en informatique.
Vu le décret exécutif n° 05-80 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture ;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ;
Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs ;
Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires ;
Vu l’arrêté du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la culture ;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةIl est créé auprès de l’administration centrale du ministère de la culture, quatre (4) commissions paritaires conformément au tableau ci-après :
REPRESENTANTS REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION Membres Membres Membres Membres permanents suppléants permanents suppléants 3 3 3 3 REPRESENTANTS REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION CORPS Membres Membres Membres Membres permanents suppléants permanents suppléants 2ème commission : 3 3 3 3
– Attachés principaux de l’administration
– Attachés de l’administration
– Secrétaires de direction principaux
– Comptables administratifs principaux
– Assistants de conservation et de valorisation
– Assistants documentalistes et archivistes
– Bibliothécaires-documentalistes et archivistes adjoints
– Inspecteurs de la cinématographie
– Techniciens de conservation et de valorisation
– Techniciens en informatique
– Contrôleurs de la cinématographie 3ème commission : 3 3 3 3
– Secrétaires de direction
– Adjoints techniques de conservation, de valorisation et de surveillance
– Agents techniques de conservation, de valorisation et de surveillance
– Agents d’administration principaux
– Agents d’administration
– Comptables administratifs
– Aides-comptables administratifs
– Agents techniques en documentation et des archives
– Agents techniques en informatique
– Secrétaires
– Agents de saisie 4ème commission : 3 3 3 3
– Travailleurs polyvalents
– Chauffeurs
– Appariteurs
Article 2
فتح المادةL’arrêté du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005, susvisé, est abrogé.
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Chaâbane 1429 correspondant au 13 août 2008.
Khalida TOUMI.
Arrêté du 11 Chaâbane 1429 correspondant au 13 août compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de 15 février 2009 2008 fixant la composition des commissions paritaires l’administration centrale du ministère de la culture. ———— Par arrêté du 11 Chaâbane 1429 correspondant au 13 août personnel, aux commissions paritaires compétentes à l’égard 2008, sont désignés représentants de l’administration et du des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la culture, les membres dont les noms figurent dans le tableau ci-après :
CORPS 1ère commission :
– Inspecteurs du patrimoine archéologique, historique et muséal des bibliothèques, de la documentation et des archives.
– Conservateurs en chef du patrimoine archéologique, historique et muséal.
– Conservateurs en chef des bibliothèques, de la documentation et des archives.
– Conservateurs du patrimoine archéologique, historique et muséal.
– Conservateurs des bibliothèques, de la documentation et des archives.
– Architectes de la protection des monuments et sites historiques.
– Architectes d’Etat.
– Inspecteurs de l’animation culturelle et artistique.
– Attachés de conservation et de valorisation.
– Bibliothécaires-documentalistes et archivistes.
– Administrateurs.
– Traducteurs et interprètes
– Documentalistes et archivistes.
– Ingénieurs d’Etat en informatique
– Ingénieurs d’application en informatique. 2ème commission :
– Attachés principaux de l’administration
– Attachés de l’administration
– Secrétaires de direction principaux
– Comptables administratifs principaux
– Assistants de conservation et de valorisation
– Assistants documentalistes et archivistes
– Bibliothécaires-documentalistes et archivistes adjoints
– Inspecteurs de la cinématographie
– Techniciens de conservation et de valorisation
– Techniciens en informatique
– Contrôleurs de la cinématographie REPRESENTANTS REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION Membres Membres Membres Membres permanents suppléants permanents titulaires Lamari Hedna Salem Nahari Mohamed Rafika Abdelaoui Boubeker Boumaâzouza Tata Ayad Nadji Nacereddine Farid Belkacem Slimane Gueffaf Chouihi Ferhat Larbani Abdelkrim Mourad Abdelhafid Saïd Souan Khelassi Salem Nadji Mohamed Toufik Abdelaoui Slimane Lahbib Abdeli Ayad Yazid Bourayou Rachid Belkacem Mourad Ayadi Mahi Ferhat Essaheli Samir Mohamed Abdelhafid Abdelkader 19 Safar 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 15 février 2009 TABLEAU CORPS 3ème commission :
– Secrétaires de direction
– Adjoints techniques de conservation, de valorisation et de surveillance
– Agents techniques de conservation, de valorisation et de surveillance
– Agents d’administration principaux
– Agents d’administration
– Comptables administratifs
– Aides-comptables administratifs
– Agents techniques en documentation et des archives
– Agents techniques en informatique
– Secrétaires
– Agents de saisie 4ème commission :
– Travailleurs polyvalents
– Chauffeurs
– Appariteurs REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 19 (suite) REPRESENTANTS REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION Membres Membres Membres Membres permanents suppléants permanents suppléants Laroussi Belhadj Salem Ayad Houda Saïda Abdelaoui Belkacem Assel Berouane Ayad Beldjoudi Naoui Abdelmadjid Belkacem El Hachemi Bouloudene Madjedeb Ferhat Driss Noureddine Sabira Abdelhafid Ben Achour Berak Mehdid Salem Nadji Yahia Amar Abdelaoui Slimane Abbas Ressaf Driss Ayad Abdelghani Mohamed Ben Achour Belkacem Mesbah Guetouche Ferhat Beldjoudi Sidaâli Amar Abdelhafid El Hachemi L’arrêté du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la culture est abrogé.
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