DECRETS
Décret présidentiel n° 09-82 du 18 Safar 1430 correspondant au 14 février 2009 mettant fin aux fonctions d’un membre du Gouvernement.
———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 77-8°; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement;
Décrète :
Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de ministre des ressources en eau, exercées par M. Abdelmalek SELLAL, appelé à exercer d’autres missions. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1430 correspondant au 14 février 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret présidentiel n° 09-83 du 18 Safar 1430 correspondant au 14 février 2009 chargeant le ministre délégué auprès du ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur et des collectivités locales, chargé des collectivités locales, de l’intérim du
ministre des ressources en eau.
———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 77-8°; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 09-82 du 18 Safar 1430 correspondant au 14 février 2009 mettant fin aux fonctions du ministre des ressources en eau;
Décrète :
Article 1er. — M. Daho OULD KABLIA, ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, chargé des collectivités locales, est chargé d’assurer l’intérim du ministre des ressources en eau.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1430 correspondant au 14 février 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret exécutif n° 09-75 du 13 Safar 1430 correspondant au 9 février 2009 portant déclassement d’une parcelle de la forêt
domaniale de Saint Leu, commune de Mers
El Hadjadj, dans la wilaya d’Oran, du régime forestier national.
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et du développement rural et du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays;
Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet le déclassement d’une parcelle de la forêt domaniale de Saint Leu, commune de Mers El Hadjadj, dans la wilaya d’Oran, du régime forestier national.
Art. 2. — La parcelle désignée à l’article 1er ci-dessus, telle que délimitée sur le plan annexé à l’original du présent décret, d’une superficie de huit (8) hectares, vingt-six (26) ares et neuf (9) centiares est incorporée au domaine privé de l’Etat pour la réalisation d’une station de dessalement de l’eau de mer.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Safar 1430 correspondant au 9 février 2009 Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 09-76 du 13 Safar 1430 correspondant au 9 février 2009 portant déclassement d’une parcelle de la forêt
domaniale de la Mafrag, canton Sebaâ, lieu-dit
Koudiat Ed Draouch, commune de Berrihane dans la wilaya d’El Tarf, du régime forestier
national pour la réalisation d’une station de compression.
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et du développement rural et du ministre des finances
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays;
Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet le déclassement d’une parcelle de la forêt domaniale de la Mafrag, canton Sebaa, lieu-dit Koudiat Ed Draouch, commune de Berrihane dans la wilaya d’El Tarf, du régime forestier national.
Art. 2. — La parcelle désignée à l’article 1er ci-dessus, telle que délimitée sur le plan annexé à l’original du présent décret, d’une superficie de trente-quatre (34) hectares est incorporée au domaine privé de l’Etat pour la réalisation d’une station de compression.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Safar 1430 correspondant au 9 février 2009.
Ahmed OUYAHIA.
19 Safar 1430 15 février 2009
Décret exécutif n° 09-77 du 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de
la profession d’huissier de justice ainsi que les règles de son organisation et de son
fonctionnement. ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession d’huissier de justice, notamment ses articles 4, 5, 8, 9, 43, 51 et 59;
Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-185 du 1er juin 1991, complété, fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession d’huissier ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, portant organisation de la profession d’huissier de justice, notamment ses articles 4, 5, 8, 9, 43 51 et 59, le présent décret fixe les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession d’huissier de justice ainsi que les règles de son organisation et de son fonctionnement.
CHAPITRE I CONDITIONS D’ACCES A LA PROFESSION D’HUISSIER DE JUSTICE
Section I Conditions relatives à l’huissier de justice
Art. 2. — L’accès à la profession d’huissier de justice se fait par voie de concours.
Le concours comporte des épreuves écrites et des épreuves orales d’admission.
Les modalités d’ouverture du concours, son organisation et son déroulement ainsi que le nombre des épreuves, leur nature, leur durée, leur cœfficient, leur programme et la constitution du jury du concours sont fixés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, après consultation de la chambre nationale des huissiers de justice.
19 Safar 1430 15 février 2009
Art. 3. — Outre les conditions fixées par l’article 9 de la loi n° 06-03 du 20 février 2006, susvisée, le postulant pour le concours doit remplir les conditions fixées ci-dessous :
— ne pas avoir été condamné pour crime ou délit à l’exception des infractions non intentionnelles,
— ne pas avoir été condamné en tant que gestionnaire pour délit de faillite sauf réhabilitation,
— ne pas avoir été un officier public déchu, un avocat radié ou un agent de l’Etat licencié par mesure disciplinaire définitive.
Art. 4.— Les candidats reçus au concours d’admission à la profession d’huissier de justice suivent une formation spécialisée de deux (2) ans en vue d’obtenir le certificat d’aptitude professionnelle de la profession d’huissier de justice.
Art. 5. — La formation comprend des cours, des conférences et des travaux pratiques.
A l’issue de la formation, les stagiaires subissent un examen de sortie qui comprend des épreuves écrites, une épreuve orale et la soutenance d’un mémoire de fin de formation. En cas de succès, un certificat d’aptitude professionnelle des huissiers de justice est délivré aux stagiaires.
Le contenu du programme de formation et la répartition
CHAPITRE II
MODALITES D’EXERCICE DE LA PROFESSION
Art. 10. — Les huissiers de justice peuvent constituer des sociétés civiles professionnelles ou des bureaux groupés, conformément aux conditions fixées ci-dessous.
Art. 11. — Deux ou plusieurs huissiers de justice, appartenant à une même cour peuvent, après autorisation du ministre de la justice, garde des sceaux, constituer une société civile professionnelle régie par les dispositions applicables aux sociétés civiles.
Un huissier de justice ne peut faire partie que d’une seule société civile professionnelle et ne peut exercer à titre individuel.
Art. 12. — Le statut de la société et ses éventuelles modifications doivent être transmis au ministre de la justice, garde des sceaux, à la chambre nationale et à la chambre régionale des huissiers de justice compétente.
Art. 13. — Les huissiers de justice exerçant dans le ressort de la même cour ne peuvent se regrouper au sein d’une seule société civile professionnelle.
Art. 14. — Les huissiers de justice associés peuvent conserver leurs offices et y exercer leur profession au nom de la société.
du volume horaire sont fixés par arrêté du ministre de la Art. 15. — Les huissiers de justice d’une même cour
justice, garde des sceaux, après consultation de la chambre nationale des huissiers de justice. peuvent constituer des bureaux groupés. Les bureaux groupés sont une concentration de (2) deux ou plusieurs bureaux dans un lieu déterminé. Les concernés conservent leurs propres actes et Conditions relatives à l’office d’huissier de justice indépendance. Art. 6. — L’office d’huissier de justice doit être décent, Art. 16. — La création de bureaux groupés est convenable à l’exercice de la profession d’huissier de constatée par une convention écrite qui détermine les justice et distinct des locaux dans lesquels s’exercent dépenses communes et fixe la part contributive de chacun d’autres activités. des huissiers de justice. Elle est soumise à l’autorisation du ministre de la justice, garde des sceaux, après Art. 7. — La superficie de l’office d’huissier de justice consultation de la chambre nationale et de la chambre ne peut être inférieure à 60 m² et doit comprendre au moins trois (3) pièces, l’une fera office de bureau, l’autre régionale des huissiers de justice compétente. de secrétariat et la dernière de salle d’attente. Il doit en Aucune mention ne doit indiquer l’existence de bureaux outre comporter des sanitaires. Lorsque plusieurs huissiers de justice exercent dans le groupés, dans l’exercice par les huissiers de justice des actes professionnels. même office, chacun doit avoir son propre bureau. Chaque huissier de justice peut se retirer des bureaux Toutefois, ils peuvent partager les mêmes secrétariat et groupés et doit en informer le ministre de la justice, garde salle d’attente. des sceaux, la chambre nationale et la chambre régionale Art. 8. — Un espace de l’office doit être réservé à la gestion et à la conservation des archives. des huissiers de justice compétente. Art. 9. — Le président de la chambre régionale compétente désigne un rapporteur parmi les membres de ORGANISATION DE LA PROFESSION celle-ci, pour procéder à la visite de l’office d’huissier de Art. 17. — La profession d’huissier de justice est justice et dresser un rapport sur sa conformité aux organisée par un conseil supérieur, une chambre nationale conditions et normes prévues par la présente section. et des chambres régionales.
Section 2
CHAPITRE III
Section I
Le conseil supérieur des huissiers de justice
Sous-section I
Composition et missions
Art. 18. — Le conseil supérieur des huissiers de justice, présidé par le ministre de la justice, garde des sceaux, est composé des membres suivants :
— le directeur général des affaires judiciaires et juridiques au ministère de la justice,
— le directeur des affaires civiles et du sceau de l’Etat au ministère de la justice,
— le directeur des affaires pénales et de la grâce au ministère de la justice,
— le président de la chambre nationale des huissiers de justice,
— les présidents des chambres régionales des huissiers de justice.
Le conseil supérieur des huissiers de justice peut faire appel à toute personne susceptible, par ses compétences, de l’aider dans l’accomplissement de ses missions.
Art. 19. — Le conseil supérieur des huissiers de justice est chargé de l’examen de toutes les questions d’ordre général relatives à la profession des huissiers de justice, notamment :
— la création de chambres régionales,
— les entraves à la profession,
— les questions tendant à promouvoir la profession,
— garantir le respect des règles de l’exercice de la profession,
— les programmes et les méthodes de formation.
Le secrétariat du conseil supérieur des huissiers de justice est assuré par le directeur des affaires civiles et du sceau de l’Etat.
Sous-section 2
Fonctionnement
Art. 20. — Le conseil supérieur des huissiers de justice se réunit, sur convocation de son président, deux (2) fois par an, en session ordinaire et en tant que de besoin en session extraordinaire.
Le directeur des affaires civiles auprès du ministère de la justice prépare l’ordre du jour de chaque session.
Le conseil supérieur établit et adopte son règlement intérieur lors de sa première session.
Art. 21. — Le président de la chambre nationale et les présidents des chambres régionales informent le conseil supérieur des huissiers de justice de toute question d’ordre général relative à la profession, un mois avant sa session.
19 Safar 1430 15 février 2009
Art. 22. — Les convocations annexées à l’ordre du jour sont transmises aux membres du conseil supérieur quinze (15) jours avant la réunion pour les sessions ordinaires et huit (8) jours pour les sessions extraordinaires.
Art. 23. — Le secrétaire du conseil supérieur des huissiers de justice assure la rédaction des procès-verbaux des réunions qui sont signés par le président. Ils sont transmis, pour exécution, à la chambre nationale et aux chambres régionales des huissiers de justice.
Section 2 La chambre nationale des huissiers de justice
Sous-section 1 Missions
Art. 24. — La chambre nationale des huissiers de justice œuvre à garantir le respect des règles et usages de la profession.
Dans ce cadre, elle est chargée notamment de :
— l’élaboration de la charte de déontologie de la profession d’huissier de justice.
— la représentation des huissiers de justice dans l’ensemble de leurs droits et intérêts communs,
— l’application des décisions prises par le Conseil supérieur des huissiers de justice,
— la prévention et la conciliation de tout différend d’ordre professionnel entre les chambres régionales et entre les huissiers de justice de différentes régions et de se prononcer en cas de non conciliation par des décisions exécutoires,
— l’examen des rapports des inspections et les avis des chambres régionales les concernant et d’arrêter toutes décisions appropriées.
La chambre nationale peut demander la communication des procès-verbaux des délibérations des chambres régionales ou tout autre document.
Sous-section 2 Composition et siège
Art. 25. — La chambre nationale des huissiers de justice est composée : — du président de la chambre nationale des huissiers de justice, — des présidents des chambres régionales des huissiers de justice en qualité de vice-présidents, de plein droit, — du secrétaire général, — d’un trésorier, — des délégués de chaque chambre, élus par leurs pairs, pour une durée de trois (3) ans, en fonction du nombre des huissiers de justice en exercice dans le ressort de sa compétence territoriale, conformément aux conditions et modalités fixées par son règlement intérieur.
La durée du mandat à la chambre nationale des huissiers de justice est fixée à trois (3) ans renouvelable une seule fois.
19 Safar 1430 15 février 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11
Art. 26. — Il est procédé à l’élection du président de la — de prévenir et concilier tout différend professionnel chambre nationale des huissiers de justice, lors de la entre huissiers de justice et de se prononcer, en cas de non première réunion, par scrutin secret, parmi les huissiers de justice candidats, ayant au moins dix (10) ans d’exercice, conciliation, par des décisions exécutoires, pour une période de trois (3) ans renouvelable une(1) fois — d’étudier toutes les plaintes formulées à l’encontre seulement. des huissiers de justice, à l’occasion de l’exercice de la profession et de prendre toute mesure adéquate, trésorier parmi les membres de la chambre nationale, lors Il est procédé à l’élection du secrétaire général et du — de faire toute proposition relative à la formation des de la première réunion. huissiers de justice et leurs personnels, Lorsque le président de la chambre nationale est élu parmi les présidents des chambres régionales, il est conditions de travail au sein des offices. — de faire toute proposition pour l’amélioration des pourvu à son remplacement au sein de sa chambre Art. 32. — La chambre régionale est composée suivant d’origine dans les conditions et modalités fixées par son le nombre d’huissiers de justice installés dans le ressort de règlement intérieur. sa compétence territoriale, ainsi qu’il suit : Le règlement intérieur de la chambre fixe les — jusqu’à trente (30) huissiers de justice : neuf (9) procédures et les modalités d’élection du président et des membres de la chambre nationale des huissiers de justice. membres, — de trente-et-un (31) à cinquante (50) huissiers de Art. 27. — Le siège de la chambre nationale des justice, onze (11) membres, huissiers de justice est fixé à Alger. Sous-section 3 — cinquante-et-un (51) huissiers de justice et plus : quinze (15) membres. Fonctionnement La durée du mandat de la chambre régionale des huissiers de justice est fixée à trois (3) ans renouvelable Art. 28. — La chambre nationale des huissiers de justice se réunit tous les trois (3) mois en session une (1) seule fois. ordinaire, elle se réunit également en session Est éligible aux chambres régionales des huissiers de extraordinaire, chaque fois que de besoin, sur justice tout huissier de justice, ayant sept (7) années convocation de son président ou sur demande de la moitié de ses membres. d’exercice au moins dans la profession. La chambre nationale des huissiers de justice ne peut Les chambres régionales des huissiers de justice sont délibérer valablement, qu’en présence de la majorité de créées par arrêté du ministre de la justice, garde des ses membres, si le quorum n’est pas atteint, une seconde sceaux. réunion est fixée dans un délai maximum de huit (8) Art. 33. — Les membres de la chambre régionale jours. Dans ce cas, les délibérations de la chambre sont élisent parmi leurs pairs un président un secrétaire, un valables quel que soit le nombre des membres présents. trésorier, un syndic, et un rapporteur qui composent le Art. 29. — Les décisions de la chambre nationale des bureau de la chambre régionale. huissiers de justice sont prises à la majorité des voix des Le bureau élabore lors de sa première réunion, le membres présents. règlement intérieur de la chambre régionale et le soumet à En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Art. 30. — Les procès-verbaux de délibération sont co-signés par le président de la chambre et son secrétaire ses membres pour approbation. général; ils sont transmis dans les quinze (15) jours qui Art. 34. — Tout manquement par l’huissier de justice à suivent la réunion, au ministre de la justice, garde des ses obligations peut entraîner une sanction disciplinaire, sceaux. sans préjudice des poursuites pénales éventuelles. Section 3 Art. 35. — Le conseil de discipline de la chambre Les chambres régionales des huissiers de justice régionale est compétent pour examiner les affaires disciplinaires des huissiers de justice relevant de son Art. 31. — Les chambres régionales des huissiers de justice assistent la chambre nationale des huissiers de ressort. Ses décisions sont susceptibles de recours devant la commission nationale de recours. justice dans l’accomplissement de ses missions. A ce titre, Art. 36. — Les membres du conseil de discipline sont elles sont chargées, notamment : élus par leurs pairs, par scrutin secret, parmi les membres — de représenter les huissiers de justice dans leurs de la chambre régionale, conformément aux modalités droits et intérêts communs, fixées par son règlement intérieur.
CHAPITRE IV
REGIME DISCIPLINAIRE
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 37. — Les élections pour le renouvellement des organes de la profession sont organisées deux (2) ans après la publication du présent décret au Journal officiel.
Art. 38. — Chaque chambre régionale est chargée d’élire les membres de son conseil de discipline, dans un délai ne dépassant pas six (6) mois, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel.
Art. 39. — Les dispositions du décret exécutif n° 91-185 du 1er juin 1991 fixant les conditions d’accès d’exercice et de discipline de la profession d’huissier ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession sont abrogées.
Art. 40. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009. Ahmed OUYAHIA. ————!————
Décret exécutif n° 09-78 du 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009 fixant les honoraires de l’huissier de justice.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession d’huissier de justice, notamment son article 37; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-270 du 10 août 1991, modifié et complété, organisant la comptabilité des huissiers et fixant les conditions de rémunération de leurs services;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, portant organisation de la profession d’huissier de justice, le présent décret fixe les honoraires de l’huissier de justice.
19 Safar 1430 15 février 2009
Art. 2. — Les honoraires de l’huissier de justice couvrent l’ensemble des travaux et services qu’il effectue ainsi que les frais y afférents.
CHAPITRE II HONORAIRES DE L’HUISSIER DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE
Art. 3. — L’huissier de justice perçoit, pour :
— les sommations interpellatives …………….. 2500 DA;
— les procès-verbaux de carence ……………….1500 DA;
— les procès-verbaux de constat effectués en application des dispositions législatives et réglementaires spéciales, par vacation d’une heure ……………… 2500 DA;
— les procès-verbaux d’expulsion ou de tentative d’expulsion, par vacation d’une heure ………….. 2000 DA.
Il perçoit, en outre, par heure supplémentaire,
1.500 DA; La première vacation est due en entier quelle qu’en soit la durée. Les procès-verbaux constatent l’horaire du début et de la fin de l’intervention sur les lieux. Si cette mention fait défaut, l’huissier de justice, ne peut percevoir que l’honoraire de la première vacation. — l’expulsion des logements d’habitation.. 20.000 DA; — l’expulsion des locaux commerciaux….. 25.000 DA;
— les citations, notifications ou les assignations 1200 DA à l’intérieur du territoire national et 2400 DA en dehors du territoire national.
Art. 4. — L’huissier de justice perçoit, pour :
— la rédaction de procès-verbaux de dépôt des requêtes aux fins de saisie conservatoire, de saisie-arrêt, de saisie-revendication et de saisie-exécution …….. 2500 DA,
— les procès-verbaux de vente d’objets mobiliers saisis en plus des droits proportionnels prévus par l’article 5 ci-dessous …………………………………………………… 2500DA,
— la levée d’extrait du plan cadastral ………… 1000 DA,
— la rédaction, la notification ou la signification du commandement d’expropriation valant saisie immobilière et sa publication à la conservation foncière……. 2000 DA,
— la rédaction du cahier des charges …………. 6000 DA,
— la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d’assistance à sa publication …………. 1500 DA,
— l’assignation du jugement d’adjudication avec copie du titre ……………………………………………….. 800 DA,
— le procès-verbal de saisie immobilière …… 2500 DA,
— la transcription au bureau des hypothèques de la saisie et de sa dénonciation …………………………. 2000 DA,
— toute opposition entre les mains des locataires sur les fermages ou loyers immobiliers du saisi………… 1000 DA.
19 Safar 1430 15 février 2009
Art. 5. — Dans le cadre du recouvrement amiable ou judiciaire, l’huissier de justice perçoit des honoraires proportionnels calculés sur la base des tranches suivantes :
— 8% moins de 100.000 DA,
— 6% de 100.000 DA à 1.000.000 DA,
— 4% de 1.000.001 DA à 2.000.000 DA,
— 3% plus de 2.000.000 DA à moins de 3.000.000 DA,
— 2% de 3.000.000 DA à 100.000.000 DA,
— 1% de plus de 100.000.000 DA.
Ces honoraires qui sont à la charge du débiteur sont calculés sur les sommes encaissées ou recouvrées.
Lorsqu’il s’agit de l’exécution d’une obligation pécuniaire chiffrée dans un acte, l’huissier de justice perçoit des honoraires, à la charge du créancier, calculés sur les tranches fixées à l’alinéa 1er du présent article.
En cas de vente forcée, par l’huissier de justice, des biens mobiliers ou immobiliers saisis ou hypothéqués, l’acquéreur est tenu au versement des mêmes proportions prises sur la valeur du montant de l’adjudication.
CHAPITRE III
HONORAIRES DE L’HUISSIER DE JUSTICE EN
MATIERE PENALE
Art. 6. — Les frais de justice en matière pénale sont, sous réserve de dispositions légales ou réglementaires contraires :
— les frais de citation, d’assignation et de signification de jugement, d’arrêt, d’ordonnance et de tous actes ou pièces en matière criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle,
— les frais de déplacement tels que définis dans le présent décret.
Les frais de justice en matière pénale sont inscrits au budget de fonctionnement du ministère de la justice.
Les services habilités du ministère des finances poursuivent le recouvrement de ceux desdits frais qui ne sont pas à la charge de l’Etat, dans les formes et selon les règles énoncées par le présent décret.
Art. 7. — Il est tenu, au parquet de la cour et de chaque tribunal, un registre des actes des huissiers de justice en matière pénale.
Chaque affaire y est sommairement désignée et en marge ou à la suite de cette désignation, sont relatés, par ordre de date, l’objet et la nature des diligences à mesure qu’elles sont faites, ainsi que le montant des honoraires qui y sont affectés.
Art. 8. — L’huissier de justice perçoit pour :
— la citation en matière criminelle, correctionnelle et contraventionnelle…………………………………… 1000 DA,
— la signification d’ordonnance, de jugement, d’arrêt, ou tout acte en matière pénale ……………………… 1000 DA,
— la rédaction du procès-verbal constatant l’accomplissement des publications et les affiches des ordonnances de coutumace.. ……………………….. 1 000 DA.
Art. 9. — Lorsqu’un acte ou un jugement a été remis en expédition, au ministère public, la signification est faite sur cette expédition sans qu’il ne soit délivré une seconde pour cet objet.
Les copies de tous les actes, jugements et pièces à signifier sont toujours faites par l’huissier de justice ou ses clercs.
Art. 10. — Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut charger un huissier de justice d’instrumenter hors de sa résidence; en précisant dans le mandement, les causes, le nom de l’huissier de justice, le nombre et la nature des actes et les indications du lieu d’exécution. Le mandement est joint au mémoire de l’huissier de justice.
Art. 11. — L’huissier de justice dresse un état des services fournis conformément aux dispositions du présent chapitre et le présente au parquet territorialement compétent pour visa.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 12. — Le concours de plusieurs huissiers de justice à un acte n’en augmente pas le montant des honoraires.
Dans ce cas, l’huissier de justice qui garde la minute a droit à la moitié du montant des honoraires et le ou les autres huissiers de justice intervenant se partagent l’autre moitié.
Les droits de rôle appartiennent à l’huissier de justice détenteur de la minute.
Art. 13. — L’huissier de justice est tenu, sous peine de poursuites disciplinaires, de remettre aux parties, même si celles-ci ne le réclament pas, un reçu détaillé de la prestation mentionnant les différentes opérations comptables qu’il a effectuées et en particulier :
— les droits de toute nature payés au Trésor;
— les frais accessoires effectués pour le compte du client;
— le montant des honoraires, avec référence à la tarification officielle prévue par le présent décret.
Art. 14. — L’huissier de justice peut réclamer, à son client, la consignation d’une somme pour le paiement de certains frais.
10 19 Safar 1430 15 février 2009
Le client ne peut demander la restitution de la Décret exécutif n° 09-79 du 15 Safar 1430 consignation qu’en cas de non exécution, par l’huissier de correspondant au 11 février 2009 fixant les justice, de la prestation demandée. modalités de la tenue et de la vérification de la Art. 15. — Il est interdit à l’huissier de justice de percevoir en raison de sa profession, tout honoraire en dehors de ceux prévus au présent décret, sous peine de comptabilité de l’huissier de justice. restitution des sommes indûment perçues et sans préjudice Le Premier ministre, des poursuites disciplinaires. Sur le rapport du ministre de la justice, garde des Art. 16. — L’huissier de justice perçoit en cas de sceaux. déplacement par avion ou par moyen de transport en Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 commun, à plus de cinquante (50) kilomètres de son office, une indemnité qui couvre le remboursement du (alinéa 2); billet aller-retour. Vu la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant Cette indemnité est égale à cinquante (50) DA par au 20 février 2006 portant organisation de la profession kilomètre, aller-retour si le déplacement est effectué par d’huissier de justice, notamment son article 34; voiture l’huissier de justice perçoit une seule indemnité Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou pour tous les actes accomplis lors d’un même El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 déplacement. portant nomination du Premier ministre; Art. 17. — L’huissier de justice perçoit des honoraires Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou calculés par page et fixés à 100 DA pour toute copie des El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 actes, arrêts, jugements, ordonnances et pièces à signifier. portant nomination des membres du Gouvernement; incorrectes ou illisibles. Aucune indemnité n’est due pour les copies des pièces Vu le décret exécutif n° 09-78 du 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009 fixant les honoraires de Art. 18. — S’il s’avère nécessaire de dresser un acte en dehors des horaires légaux ou pendant les jours fériés, l’huissier de justice;
l’huissier de justice perçoit une augmentation de 50 % des honoraires fixés par le présent décret.
Art. 19. — L’huissier de justice audiencier perçoit une indemnité de 3 000 DA, par jour de présence.
Art. 20. — L’huissier de justice perçoit pour toute prestation non prévue par le présent décret ……. 1 500 DA.
Art. 21. — L’huissier de justice à l’obligation d’afficher la tarification officielle des honoraires de manière à permettre au client d’en prendre connaissance.
Art. 22. — Les dispositions du dernier alinéa de l’article 5 du présent décret s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative.
Art. 23. — Les dispositions du décret exécutif n° 91-270 du 10 août 1991 organisant la comptabilité des huissiers et fixant les conditions de rémunération de leurs services sont abrogées.
Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009.
Ahmed OUYAHIA.
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 34 de la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de la tenue et de la vérification de la comptabilité d’huissier de justice.
CHAPITRE I
ORGANISATION DE LA COMPTABILITE
Art. 2. — La comptabilité de l’huissier de justice a pour objet de constater les recettes, les dépenses et les valeurs effectuées pour le compte de ses clients.
Art 3. — L’huissier de justice doit tenir les registres suivants :
— le répertoire des actes;
— le registre de caisse;
— le registre des dépôts;
— le registre des saisies-arrêts;
— le registre des honoraires en matière pénale.
19 Safar 1430 15 février 2009
Art. 4. — Le répertoire des actes comprend tous les actes dressés par l’huissier de justice et mentionne en particulier :
— le numéro d’ordre;
— la date de l’acte;
— la nature de l’acte;
— les nom et prénom(s) de la partie requérante;
— les nom et prénom(s) de la partie requise;
— le coût de l’acte mentionnant le montant de l’acte judiciaire d’enregistrement et les honoraires de l’huissier de justice.
Art. 5. — Le registre de caisse mentionne les recettes et les dépenses portant sur les frais de justice et les honoraires d’huissier de justice.
Art. 6. — Le registre des dépôts ayant trait aux fonds “clients”, mentionne dans l’ordre chronologique :
— le compte de chaque client;
— la date de paiement au créancier ou à la partie poursuivante;
— les références au mode de paiement.
Art. 7. — Le registre des saisies-arrêts mentionne :
— le numéro d’ordre;
— les nom, prénom(s) et adresse du créancier saisissant;
— les nom, prénom(s) et adresse du débiteur;
— les nom et prénom(s) du tiers saisi;
— la date de la saisie- arrêt;
— la justification du titre en vertu duquel la saisie-arrêt a été pratiquée;
— la date de la notification du tiers saisi;
— la date de notification au débiteur;
— la date de convocation devant le juge;
— la date de l’ordonnance attribuant au créancier les sommes des saisies-arrêts;
— la date d’intervention de nouveaux créanciers;
— la date de convocation des parties devant le juge après intervention;
— la décision du juge autorisant le débiteur à obtenir paiement du tiers saisi.
Art. 8. — Le registre des honoraires d’huissier de justice en matière pénale mentionne :
— le numéro d’ordre;
— les date et numéro du jugement;
— la date de délivrance de la citation, ou de la signification, ou de l’expédition ou tous actes requis par le parquet;
— le coût des honoraires;
— les frais de déplacement.
CHAPITRE II
VERIFICATION DE LA COMPTABILITE
Art. 9. — La vérification de la comptabilité de l’office de l’huissier de justice vise à s’assurer de la tenue des registres comptables et la conformité des écritures avec la situation de caisse.
Art. 10. — La vérification de la comptabilité est confiée à deux (2) huissiers de justice choisis par la chambre nationale des huissiers de justice en concertation avec la chambre régionale des huissiers de justice compétente, en dehors du ressort du tribunal dans lequel l’office inspecté est implanté.
La vérification de la comptabilité a lieu une (1) fois au moins par an.
Art. 11. — Les huissiers de justice chargés de la vérification présentent un rapport détaillé, sur chaque mission, aux présidents de la chambre nationale et de la chambre régionale des huissiers de justice compétente et au procureur général.
Art. 12 — Le procureur général peut désigner son représentant pour vérifier tout office d’huissier de justice.
Art. 13. — Le président de la chambre régionale des huissiers de justice met à la disposition des huissiers de justice chargés de la vérification de la comptabilité toutes informations et documents utiles à l’accomplissement de leurs missions.
Art. 14. — L’huissier de justice ne peut, sous peine de sanctions disciplinaires, refuser une mission de vérification de comptabilité.
Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009.
Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 09-80 du 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009 modifiant la répartition par secteur des dépenses
d’équipement de l’Etat pour 2009.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009;
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur l’exercice 2009, un crédit de paiement de quatre-vingt-cinq milliards huit cent millions de dinars (85.800.000.000 DA) et une autorisation de programme de deux cent cinquante-sept milliards cent quatre-vingt-dix millions de dinars (257.190.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009) conformément au tableau “A” annexé au présent décret.
Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2009, un crédit de paiement de quatre-vingt-cinq milliards huit cent millions de dinars (85.800.000.000 DA) et une autorisation de programme de deux cent cinquante-sept milliards cent quatre-vingt-dix millions de dinars (257.190.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour
- conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009.
Ahmed OUYAHIA.
19 Safar 1430 15 février 2009
ANNEXE
Tableau « A » — Concours définitifs
(En milliers de DA)
MONTANTS ANNULESC.P. A.P.
Agriculture-Hydraulique 45.800.000 137.190.000
Infrastructures économiques 40.000.000 120.000.000 et administratives
TOTAL 85.800.000 257.190.000
Tableau « B » – Concours définitifs
(En milliers de DA)
MONTANTS OUVERTSC.P. A.P. Programme complémentaire au profit des wilayas 85.800.000 257.190.000
TOTAL 85.800.000 257.190.000
Décret exécutif n° 09-81 du 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009 fixant le statut du théâtre national algérien.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 70-38 du 12 juin 1970 portant réorganisation du théâtre national algérien;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, modifiée, portant plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;
Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé;
19 Safar 1430 15 février 2009
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes;
Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins;
Vu le décret n° 63-12 du 8 janvier 1963 portant organisation du théâtre algérien;
Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes;
Après approbation du Président de la République; Décrète :
CHAPITRE I
DENOMINATION – OBJET – SIEGE
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer le statut du théâtre national algérien créé par le décret n° 63-12 du 8 janvier 1963 portant organisation du théâtre algérien.
Art. 2. — Le théâtre national algérien est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désigné ci-après “le théâtre national algérien”.
Le théâtre national algérien est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
Art. 3. — Le siége du théâtre national algérien est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur proposition du ministre chargé de la culture.
Art. 4. — Le théâtre national algérien est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Art. 5. — Le théâtre national algérien est chargé notamment :
— de présenter des œuvres théâtrales classiques et modernes de production algérienne et étrangère;
— de contribuer à l’enrichissement et au développement du patrimoine culturel national par la production et la diffusion des spectacles artistiques d’art dramatique et lyrique;
— de contribuer à l’animation de la vie culturelle et artistique nationale et la faire connaître;
— de créer un cadre d’organisation référentiel, artistique et professionnel, susceptible d’améliorer les conditions d’exercice artistique professionnel dans le pays;
— de renouveler et de développer les capacités créatives des artistes à travers l’organisation de stages spécialisés de formation pratique;
— de favoriser les métiers en rapport avec l’activité théâtrale en faisant participer les professionnels du métier dans la réalisation des œuvres de création théâtrale;
— de promouvoir l’expérience dramatique algérienne et de la faire connaître au niveau national et international;
— de veiller au renforcement de la relation du public algérien avec le théâtre;
— de constituer un fonds d’informations et de documentation.
Le théâtre national algérien peut organiser, dans les salles dont il dispose, diverses manifestations artistiques et culturelles et de participer aux tournées et aux festivals organisés dans le pays ou à l’étranger.
Art. 6. — Le théâtre national algérien assure une mission de service public conformément au cahier des charges annexé au présent décret.
CHAPITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 7. — Le théâtre national algérien est dirigé par un directeur général et administré par un conseil d’administration.
Art. 8. — L’organisation interne du théâtre national algérien est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur général du théâtre national algérien, après approbation du conseil d’administration. Section 1
Le conseil d’administration
Art. 9. — Le conseil d’administration du théâtre national algérien comprend les membres suivants :
— le ministre chargé de la culture ou son représentant, président;
— le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;
— le représentant du ministre chargé des finances;
— le représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;
— le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur;
— le représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;
— le représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports;
— le représentant du directeur général de l’office national des droits d’auteur;
— le représentant de l’entreprise nationale de la télévision;
— le représentant de l’entreprise nationale de la radio diffusion sonore;
— deux (2) représentants des travailleurs du théâtre national algérien élus par leurs pairs;
— deux (2) représentants du monde du théâtre choisis par le ministre chargé de la culture.
Le directeur général du théâtre national algérien assiste aux réunions du conseil avec voix consultative et assure le secrétariat.
Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Art. 10. — Le conseil d’administration du théâtre national algérien délibère, notamment sur :
— le projet du règlement intérieur du théâtre national algérien et son projet d’organisation interne;
— les programmes d’activités annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d’activités de l’année écoulée;
— les conventions, les accords, les contrats et les marchés;
— l’acceptation des dons et legs;
— les états prévisionnels des recettes et des dépenses;
— les comptes annuels;
— le projet du budget.
Art. 11. — Les membres du conseil d’administration du théâtre national algérien sont nommés pour une durée de trois (3) ans ans renouvelable, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, il est remplacé par un nouveau membre selon les mêmes formes jusqu’à l’expiration du mandat.
La liste nominative des membres du conseil d’administration est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
19 Safar 1430 15 février 2009
Art. 12. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire aux moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à la demande de l’autorité de tutelle ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Art. 13. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit
(8) jours. Dans ce cas, le conseil d’administration délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 14. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux, consignés sur un registre spécial, coté et paraphé par le président de séance. Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle pour approbation dans les huit (8) jours qui suivent. Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours après la date de la réception des procès-verbaux par l’autorité de tutelle à l’exception de celles pour lesquelles une approbation est expressément requise par les lois et règlements en vigueur, notamment les délibérations relatives aux budgets prévisionnels, au bilan comptable et financier et au patrimoine du théâtre national algérien.
Section 2
Le directeur général
Art. 15. — Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 16. — Le directeur général assure le bon fonctionnement du théâtre national algérien;
à ce titre :
— il agit au nom du théâtre national algérien et le représente devant la justice et dans tous les actes de la vie civile;
— il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel et nomme aux emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu;
19 Safar 1430 15 février 2009
— il élabore le projet de budget prévisionnel et établit Art. 21. — Toutes dispositions contraires au présent les comptes financiers; décret, notamment celles de l’ordonnance n° 70-38 du — il établit les programmes et rapports d’activités du 12 juin 1970 portant réorganisation du thêatre national algérien, sont abrogées. théâtre national algérien; — il prépare les réunions du conseil d’administration et Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal veille à l’exécution de ses délibérations; officiel de la République algérienne démocratique et populaire. — il élabore le projet d’organisation interne du théâtre national algérien et de son règlement intérieur; Fait à Alger, le 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009. — il engage et ordonne les dépenses; — il passe tout marché, contrat, convention et accord ———————— dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le directeur général peut déléguer, sous sa CAHIER DES CHARGES responsabilité, sa signature à ses collaborateurs dans la limite de leurs attributions. Article 1er. — Le présent cahier de charges fixe les sujétions de service public du théâtre national algérien, conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. — Le théâtre national algérien organise des Art. 17. — Le budget du théâtre national algérien spectacles et manifestations culturelles et artistiques destinés au public au niveau national afin de faire comprend : connaître le patrimoine culturel et artistique national et En recettes : universel. — le produit provenant des activités du théâtre national Art. 3. — Le théâtre national algérien contribue à la algérien; promotion et au développement du théâtre destiné à l’enfant. — les contributions de l’Etat au titre des sujétions de service public; Art. 4. — Le théâtre national algérien participe à l’émergence des jeunes talents par l’encouragement de la — les dons et legs. création et de la production dans le domaine des arts dramatiques. En dépenses : — les dépenses de fonctionnement; manifestations culturelles et artistiques programmées Art. 5. — Le théâtre national algérien participe aux — les dépenses d’équipement; par la tutelle dans le cadre des échanges culturels internationaux. — toutes dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Art. 6. — le théâtre national algérien organise en impliquant l’université, la formation professionnelle et Art. 18. — La comptabilité du théâtre national algérien l’éducation nationale, des rencontres, conférences et est tenue en la forme commerciale conformément à la débats, en vue de diffuser la culture théâtrale dans les législation et à la réglementation en vigueur. milieux de la jeunesse. Art. 19. — La vérification et le contrôle des comptes de Art. 7. — Le théâtre national algérien établit un la gestion financière et comptable du théâtre national programme annuel dans les domaines visés ci-dessus. algérien sont effectués par un commissaire aux comptes désigné conformément à la réglementation en Art. 8. — Le théâtre national algérien est tenu de vigueur. transmettre au ministère de tutelle un rapport sur l’état d’exécution du programme annuel arrêté et Art. 20. — Les bilans, les comptes de résultats, les approuvé. décisions d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités, accompagnés du rapport du commissaire aux Art. 9. — Les contributions dues par l’Etat dans le comptes, sont adressés par le directeur général du théâtre cadre du présent cahier des charges, sont versées national algérien au ministre chargé de la culture et au au théâtre national algérien conformément aux ministre chargé des finances, après adoption du conseil procédures établies par la législation et la réglementation d’administration. en vigueur.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11
Ahmed OUYAHIA.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINANCIERES
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 19 Safar 1430 ° 11 15 février 2009
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 11 Chaâbane 1429 correspondant au 13 août 2008 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la culture. ———— La ministre de la culture, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation de représentants des fonctionnaires des commissions paritaires; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs de la culture; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; CORPS 1ère commission : – Inspecteurs du patrimoine archéologique, historique et muséal des bibliothèques, de la documentation et des archives. – Conservateurs en chef du patrimoine archéologique, historique et muséal. – Conservateurs en chef des bibliothèques, de la documentation et des archives. – Conservateurs du patrimoine archéologique, historique et muséal. – Conservateurs des bibliothèques, de la documentation et des archives. – Architectes de la protection des monuments et sites historiques. – Architectes d’Etat. – Inspecteurs de l’animation culturelle et artistique. – Attachés de conservation et de valorisation. – Bibliothécaires-documentalistes et archivistes. – Administrateurs. – Traducteurs et interprètes – Documentalistes et archivistes. – Ingénieurs d’Etat en informatique – Ingénieurs d’application en informatique. Vu le décret exécutif n° 05-80 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Vu l’arrêté du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la culture; Arrête : Article 1er. — Il est créé auprès de l’administration centrale du ministère de la culture, quatre (4) commissions paritaires conformément au tableau ci-après : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION Membres Membres Membres Membres permanents suppléants suppléants permanents 33 33
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 15 février 2009
REPRESENTANTS DU PERSONNEL REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION
Membres permanents Membres suppléants Membres permanents 3 3 3 3 3 3 3 3 3
CORPS Membres suppléants
2ème commission : 3
– Attachés principaux de l’administration
– Attachés de l’administration
– Secrétaires de direction principaux
– Comptables administratifs principaux
– Assistants de conservation et de valorisation
– Assistants documentalistes et archivistes
– Bibliothécaires-documentalistes et archivistes adjoints
– Inspecteurs de la cinématographie
– Techniciens de conservation et de valorisation
– Techniciens en informatique
– Contrôleurs de la cinématographie
3ème commission :
3 – Secrétaires de direction
– Adjoints techniques de conservation, de valorisation et de surveillance
– Agents techniques de conservation, de valorisation et de surveillance
– Agents d’administration principaux
– Agents d’administration
– Comptables administratifs
– Aides-comptables administratifs
– Agents techniques en documentation et des archives
– Agents techniques en informatique
– Secrétaires
– Agents de saisie
4ème commission :
– Travailleurs polyvalents
– Chauffeurs
– Appariteurs
Art. 2. — L’arrêté du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005, susvisé, est abrogé.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Chaâbane 1429 correspondant au 13 août 2008.
Khalida TOUMI.
19 Safar 1430
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 15 février 2009
Arrêté du 11 Chaâbane 1429 correspondant au 13 août 2008 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la culture. ————
Par arrêté du 11 Chaâbane 1429 correspondant au 13 août 2008, sont désignés représentants de l’administration et du personnel, aux commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la culture, les membres dont les noms figurent dans le tableau ci-après :
REPRESENTANTS DU PERSONNEL REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION
Membres permanents Membres suppléants Membres permanents Lamari Mohamed Boumaâzouza Nacereddine Gueffaf Abdelkrim Hedna Rafika Tata Farid Chouihi Mourad Salem Abdelaoui Ayad Belkacem Ferhat Abdelhafid
CORPS Membres titulaires
1ère commission :
– Inspecteurs du patrimoine archéologique, historique et muséal des bibliothèques, de la documentation et des archives.
– Conservateurs en chef du patrimoine archéologique, historique et muséal.
– Conservateurs en chef des bibliothèques, de la documentation et des archives.
– Conservateurs du patrimoine archéologique, historique et muséal.
– Conservateurs des bibliothèques, de la documentation et des Nahari
archives. Boubeker – Architectes de la protection des monuments et sites historiques. Nadji – Architectes d’Etat. Slimane – Inspecteurs de l’animation culturelle et artistique. Larbani – Attachés de conservation et de valorisation. Saïd
– Bibliothécaires-documentalistes et archivistes.
– Administrateurs.
– Traducteurs et interprètes
– Documentalistes et archivistes.
– Ingénieurs d’Etat en informatique
– Ingénieurs d’application en informatique.
2ème commission :
– Attachés principaux de l’administration
Souan Khelassi Salem Nadji
– Attachés de l’administration – Secrétaires de direction principaux Mohamed Toufik Abdelaoui Slimane Lahbib Abdeli Ayad Yazid – Comptables administratifs principaux – Assistants de conservation et de valorisation Bourayou Rachid Belkacem Mourad – Assistants documentalistes et archivistes Ayadi Mahi Ferhat Essaheli
Samir Mohamed Abdelhafid Abdelkader – Bibliothécaires-documentalistes et archivistes adjoints
– Inspecteurs de la cinématographie
– Techniciens de conservation et de valorisation
– Techniciens en informatique
– Contrôleurs de la cinématographie
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TABLEAU (suite)
REPRESENTANTS DU PERSONNEL REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION
Membres permanents Membres suppléants Membres permanents Laroussi Houda Assel Naoui Bouloudene Noureddine Belhadj Saïda Berouane Abdelmadjid Madjedeb Sabira Salem Abdelaoui Ayad Belkacem Ferhat Abdelhafid Berak Yahia Abbas Abdelghani Mesbah Sidaâli Mehdid Amar Ressaf Mohamed Guetouche Amar Salem Abdelaoui Driss Ben Achour Ferhat Abdelhafid
CORPS Membres suppléants
3ème commission :
Ayad Belkacem
– Secrétaires de direction Belkacem
– Adjoints techniques de conservation, de valorisation et de surveillance Beldjoudi – Agents techniques de conservation, de valorisation et de surveillance El Hachemi Driss
– Agents d’administration principaux Ben Achour – Agents d’administration
– Comptables administratifs
– Aides-comptables administratifs
– Agents techniques en documentation et des archives
– Agents techniques en informatique
– Secrétaires
– Agents de saisie
4ème commission :
– Travailleurs polyvalents Nadji Slimane – Chauffeurs
– Appariteurs Ayad Belkacem
Beldjoudi El Hachemi
L’arrêté du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la culture est abrogé.
Arrêté du 8 Chaoual 1429 correspondant au 8 octobre
2008 portant création de la commission de recours compétente à l’égard des corps des
fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la culture.
La ministre de la culture,
Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires;
Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation de représentants du personnel aux commissions paritaires;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs de la culture;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Vu le décret exécutif n° 05-80 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs;
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Vu l’arrêté du 6 Moharram 1427 correspondant au 5 Arrêté du 8 Chaoual 1429 correspondant au 8 octobre février 2006 portant création de la commission de recours 2008 fixant la composition de la commission de compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du recours compétente à l’égard des corps des ministère de la culture; Vu l’arrêté du 11 Chaâbane 1429 correspondant au 13 août 2008 portant création des commissions paritaires fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la culture. compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de Par arrêté du 8 Chaoual 1429 correspondant au 8 l’administration centrale du ministère de la culture; octobre 2008, la commission de recours compétente à Vu l’arrêté du 11 Chaâbane 1429 correspondant au 13 août 2008 fixant la composition des commissions l’égard des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la culture est composée comme suit : paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de Représentants de l’administration : la culture; Mme et MM. : — Abdelhamid Belblidia; Arrête : — Salem Abdelaoui; — Zahia Rabhi; Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 22 du décret n° 84-10 du 14 janvier 1984, susvisé, — Mourad Chouihi; il est créé une commission de recours compétente à — Ismaïl Laboudi; l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration — Saïd Larbani; centrale du ministère de la culture. — Samir Lahouel. Art. 2. — La commission de recours prévue à l’article 1er ci-dessus est composée de : Représentants du personnel : — sept (7) membres représentant l’administration; MM. : — Mohamed Lamari; — sept (7) membres représentant le personnel. — Noureddine Boulouedène; Art. 3. — L’arrêté du 6 Moharram 1427 correspondant — Abdelkrim Gueffaf; au 5 février 2006, susvisé, est abrogé. — Mohamed Souan; Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal — Abdelghani Abbès; officiel de la République algérienne démocratique et — Samir Ayadi; populaire. — Nacereddine Boumaâzouza. Fait à Alger, le 8 Chaoual 1429 correspondant au 8 L’arrêté du 6 Moharram 1427 correspondant au octobre 2008. 5 février 2006 fixant la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la culture est abrogé.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11
Khalida TOUMI.
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE