JO 2009 n°31 (fr)
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 09-185 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 portant ratification du texte de l’amendement du paragraphe 3 de l’article 1er de la convention arabe de lutte contre le terrorisme, adopté par le Conseil des ministres de la justice arabes, le 29 novembre 2006 et le Conseil des ministres de l’interieur arabes, les 30-31 janvier

2008……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 Décret présidentiel n° 09-186 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 portant ratification de l’accord de services aériens entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, signé à Alger le 7 août 2007………………………………………………………………………………………… 4

DECRETS

Décret exécutif n° 09-183 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les conditions d’exercice des activités auxiliaires au transport maritime………………………………………………………………………………………………………………… 12 Décret exécutif n° 09-197 du 24 Joumada El Oula 1430 correspondant au 19 mai 2009 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances…………………………………………………………………………………………………. 21 Décret exécutif n° 09-198 du 24 Joumada El Oula 1430 correspondant au 19 mai 2009 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine……………………………………………… 21 Décret exécutif n° 09-199 du 29 Joumada El Oula 1430 correspondant au 24 mai 2009 définissant les activités de santé de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire et fixant les modalités de rétribution y afférentes…………………………………….. 22

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

HAUT CONSEIL ISLAMIQUE

Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant le nombre de postes supérieurs prévus par le statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre du Haut conseil islamique……………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant le nombre de postes supérieurs prévus par le statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre du Haut conseil islamique………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS

Arrêté du 21 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 18 mars 2009 fixant la composition du dossier et la procédure d’introduction de la déclaration d’investissement……………………………………………………………………………………………………… 24

Arrêté du 27 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 24 mars 2009 modifiant l’arrêté du 16 Chaoual 1427 correspondant au 7 novembre 2006 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’institut national algérien de la propriété industrielle……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

Arrêté du 27 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 24 mars 2009 modifiant l’arrêté du 19 Chaoual 1427 correspondant au 11 novembre 2006 fixant la composition du conseil d’administration de l’organisme algérien d’accréditation “ALGERAC”… 25

MINISTERE DE LA CULTURE

Arrêté du 4 Rabie Ethani 1430 correspondant au 31 mars 2009 portant remplacement d’un membre au conseil d’administration de l’office Riadh El Feth……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

Arrêté du 8 Rabie Ethani 1430 correspondant au 4 avril 2009 portant remplacement d’un membre au conseil d’orientation du palais de la culture……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1430 correspondant au 21 avril 2009 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………………………………………………………….

29 Joumada El Oula 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 24 mai 2009

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 09-185 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 portant ratification du texte de l’amendement du

paragraphe 3 de l’article 1er de la convention arabe de lutte contre le terrorisme, adopté par le

Conseil des ministres de la justice arabes, le 29 novembre 2006 et le Conseil des ministres de

l’interieur arabes, les 30-31 janvier 2008.

————

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment son article 77-11°;

Vu le décret présidentiel n° 98-413 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 portant ratification de la convention arabe de lutte contre le terrorisme, signée au Caire le 25 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 22 avril 1998;

Considérant le texte de l’amendement du paragraphe 3 de l’article 1er de la convention arabe de lutte contre le terrorisme, adopté par le Conseil des ministres de la justice arabes, le 29 novembre 2006 et le Conseil des ministres de l’interieur arabes, les 30-31 janvier 2008;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire le texte de l’amendement du paragraphe 3 de l’article 1er de la convention arabe de lutte contre le terrorisme, adopté par le Conseil des ministre de la justice arabes, le 29 novembre 2006 et le Conseil des ministres de l’intérieur arabes, les 30-31 janvier 2008.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009.

Abdelaziz BOUTEFLIKA

Texte de l’amendement du paragraphe 3 de l’article

1er de la convention arabe de lutte contre le terrorisme adopté par décisions du conseil des ministres de la

justice arabes n° 648-d 22 du 29 novembre 2006 et du conseil des ministres de l’intérieur arabes n° 529-d 25 des 30-31 janvier 2008.

PREMIERE PARTIE

DEFINITIONS ET DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Paragraphe 3 - le crime terroriste : tout crime ou commencement d’exécution d’un crime commis à des fins terroristes sur le territoire d’un Etat contractant portant atteinte à ses biens, à ses intérêts, à ses ressortissants ou à leurs biens et qui est puni par ses lois internes, ainsi que l’incitation aux crimes terroristes, leur apologie, la diffusion, la reproduction, l’impression ou les enregistrements, quelle qu’en soit la nature, aux fins de distribution ou d’information des tiers dans le but d’encourager l’exécution de tels crimes.

Est également cosidérée comme crime terroriste, toute offre ou collecte de fonds, quelle qu’en soit la nature, destinés au financement de crimes terroristes en connaissance de cause. De même sont considérés comme crimes terroristes, les crimes prévus par les conventions ci-après, sauf ceux exceptés par les législations des Etats contractants ou des Etats qui ne les ont pas ratifiées :

a) convention de Tokyo, relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée le 14 septembre 1963;

b) convention de la Haye, pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée le 16 décembre 1970;

c) convention de Montréal, relative à la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée le 23 septembre 1971 et le protocole y annexé, signé à Montréal, le 10 mai 1984;

d) convention de New York, relative à la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale y compris les agents diplomatiques, signée le 14 décembre 1973;

e) convention contre la prise d’otages, signée le 17 décembre 1979;

f) convention des Nations unies, relative au code maritime de l’année 1983, concernant notamment la piraterie maritime.

Décret présidentiel n° 09-186 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 portant ratification de l’accord de services aériens entre

le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de

la République islamique d’Iran, signé à Alger le 7 août 2007.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment son article 77-11°;

Considérant l’accord de services aériens entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, signé à Alger le 7 août 2007;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de services aériens entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, signé à Alger le 7 août 2007.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

AU NOM DE DIEU

Accord de services aériens entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et

le Gouvernement de la République islamique d’Iran

Préambule

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran;

Etant parties de la convention internationale de l’aviation civile ouverte à la signature à Chicago le septième jour de décembre 1944 correspondant au 16/09/1323, ci-après désignées « les parties contractantes »;

A l’effet d’établir et exploiter des services aériens réguliers entre et au-delà de leurs territoires respectifs :

24 mai 2009

Ont convenu ce qui suit :

Article 1er

Définitions

Pour les besoins du présent accord :

A/ le terme « convention » signifie la convention de l’aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago en date du 7 décembre 1944 (correspondant au 16/09/1323) et comprenant les amendements y relevant adoptés conformément à l’article 94 de ladite convention, entrée en vigueur en faveur des deux parties contractantes, les annexes de la convention et leurs amendements adoptés dans l’article 90, entrés en vigueur pour les deux parties;

B/ le terme « autorités aéronautiques » signifie dans le cas du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le ministre responsable de l’aviation civile ou toute personne ou corps autorisé à accomplir les fonctions assumées par ledit ministre;

Et pour la République islamique d’Iran, l’organisation de l’aviation civile et toute personne ou corps autorisé à occuper ou accomplir les fonctions assurés actuellement par ladite organisation;

C/ le terme « compagnie aérienne désignée » désigne une ou plusieurs compagnie(s) aérienne(s) désignée(s) et autorisée(s) conformément aux clauses indiquées dans l’article 3 du présent accord;

D/ le terme « capacité » pour un aéronef, signifie la charge disponible sur un itinéraire ou un tronçon d’un itinéraire.

E/ le terme « capacité » dans le cadre d’un service convenu, signifie la capacité de l’aéronef utilisé pour la prestation du service convenu multipliée par le nombre de fréquences opérées par ce même aéronef durant une même période donnée sur une route spécifiée ou une section de cette même route;

F/ le terme « territoire » concernant l’Etat, prend la définition qui lui est assignée dans l’article 2 de la convention;

G/ les termes « services aériens », « services aériens internationaux », « compagnie aérienne », « escale pour des raisons non commerciales » doivent avoir les significations qui leurs sont respectivement assignées dans l’article 96 de la convention;

H/ le terme « tarif » signifie les prix devant être réglés pour le transport des passagers, des bagages, du cargo et les conditions d’application de ces tarifs, y compris les tarifs et les conditions imposés aux agences et autres services auxiliaires en excluant la rémunération et les conditions de transport du courrier;

24 mai 2009

I/ le terme « redevance d’usage » signifie une redevance imposée aux compagnies aériennes par les autorités compétentes ou autorisées par ces dernières pour l’exploitation des biens aéroportuaires y compris les installations et services réservés aux aéronefs, leur personnel navigant, passagers et fret;

J/ le terme « annexe » signifie l’annexe du présent accord ou tout amendement y relevant en respect des dispositions de l’article 17 du présent accord. L’annexe constitue une partie intégrante du présent accord, et toutes références au présent accord devront inclure des références à son annexe exception faite dans le cas d’arguments ou explications autrement apportées.

Article 2

Octroi de droits

1- Chacune des deux parties contractantes s’engage par le présent accord à accorder à l’autre partie les droits sous-cités pour l’exploitation par la compagnie aérienne désignée de l’autre partie contractante des services aériens internationaux réguliers :

a) survoler le territoire de l’autre partie contractante sans y atterrir;

b) effectuer des escales pour des raisons non commerciales dans ledit territoire, et

c) effectuer des escales sur ledit territoire aux points spécifiés dans le tableau de route annexé à cet accord, afin d’embarquer et de débarquer les passagers, le cargo et le courrier du trafic international.

2- L’exercice des droits de trafic entre les points intermédiaires et au-delà, spécifié dans le tableau de route annexé au présent accord, fait l’objet de négociations et accord des compagnies aériennes désignées des deux parties contractantes et l’approbation de leurs autorités aéronautiques.

3- Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée comme conférant à la compagnie aérienne de l’une des deux parties contractantes le droit d’embarquer, dans le territoire de l’autre partie contractante des passagers, cargo, et courrier, transportés moyennant rémunération ou location et destinés à un autre point situé dans le territoire de cette autre partie contractante.

4- Dans les zones d’hostilités et/ou d’occupation militaire, ou zones affectées, l’exploitation des services indiqués dans cet article devra faire l’objet d’un accord des autorités compétentes respectives.

Article 3

Désignation et autorisations des compagnies aériennes

1- Chaque partie contractante a le droit de désigner par notification écrite à l’autre partie contractante une ou plusieurs compagnies ariennes pour l’exploitation des services aériens agréés sur les itinéraires spécifiés et de retirer ou remplacer toute(s) compagnie(s) aérienne(s) désignée(s).

2- Sur réception d’une telle notification indiquée dans le paragraphe 1-, les autorités compétentes de l’autre partie contractante, devront, conformément aux dispositions des paragraphes 3- et 4- de cet article, accorder sans délais à la compagnie aérienne désignée, l’autorisation appropriée.

3- Les autorités aéronautiques d’une partie contractante peuvent exiger de la compagnie aérienne désignée par l’autre partie contractante, de prouver qu’elle est apte à satisfaire les conditions requises en vertu des lois et réglementations normalement appliquées à l’exploitation des services aériens internationaux conformément aux dispositions de la convention.

4- Chacune des parties contractantes se réserve le droit de refuser d’accorder l’autorisation d’exploitation citée au paragraphes 2 de cet article, et/ou d’imposer de telles conditions qu’elle juge nécessaires pour l’activité de la compagnie aérienne désignée pour les droits définis à l’article 2- du présent accord, dans les cas où cette partie contractante n’est pas convaincue que la propriété de cette compagnie aérienne désignée et sa gestion effective est en possession de l’autre partie contractante ou de ses ressortissants.

5- Après réception de l’autorisation citée dans le paragraphe 2-, la compagnie aérienne désignée peut à tout moment commencer l’exploitation des services agréés à condition que le tarif fixé conformément aux dispositions de l’article 11 du présent accord soit en vigueur pour ces services.

Article 4

Suspension et révocation

1 – Chacune des parties contractantes se réserve le droit d’annuler des autorisations d’exploitation ou de suspendre l’exercice des droits définis à l’article 2 du présent accord par une compagnie aérienne désignée par l’autre partie contractante, ou d’imposer de telles conditions qu’elle juge nécessaires à l’exercice de ces droits :

a) s’il s’avère qu’une partie importante de la propriété de cette compagnie et de sa gestion effective n’est pas entre les mains de la partie contractante ou de ses ressortissants; ou

b) dans le cas où ladite compagnie échoue à se conformer aux lois et/ou réglementations de la partie contractante accordant ces droits; ou

c) dans le cas où la compagnie échoue dans l’exploitation conformément aux dispositions du présent accord.

2- A moins qu’il s’avère nécessaire d’annuler, de stopper ou d’imposer immédiatement des conditions mentionnées au paragraphe premier 1- de cet article, afin d’éviter de nouvelles violations des lois, réglementations et/ou des dispositions du présent accord, ce droit ne peut être exercé qu’après concertation avec l’autre partie contractante. Les concertations débutent entre les autorités aéronautiques dès réception de la demande.

Article 5

Application des lois et règlements

1- Les lois et les règlements de chaque partie contractante régissant, sur son territoire l’entrée, le séjour ou le départ de l’appareil engagé dans les services de navigation aérienne internationale ainsi que l’exploitation et la navigation de ce même appareil à l’intérieur de son territoire, doivent être appliqués à l’appareil de la compagnie aérienne désignée de l’autre partie contractante.

2- Les lois et règlements de chaque partie contractante régissant l’entrée, le séjour ou le départ des passagers, d’équipage et de cargo ou courrier de son territoire, tels que les formalités relatives à l’entrée, la sortie, l’émigration et l’immigration, aussi bien que le contrôle douanier et les contrôles sanitaires, doivent être appliqués aux passagers, équipage, cargo ou courrier, transportés par l’appareil de la compagnie aérienne désignée de l’autre partie contractante, lorsqu’il se trouve sur ledit territoire.

3- Chaque partie contractante, devra fournir sur demande, à l’autre partie contractante les copies des lois et règlements appropriés indiquées dans le présent article.

Article 6

Exonération des droits de douane et taxes

  1. Lorsqu’un appareil, exploité dans les services aériens internationaux, par la compagnie aérienne désignée par l’une des parties contractantes, dans le territoire de l’autre partie contractante, cet aéronef, ainsi que ses équipements réguliers, les pièces de rechange, carburants et lubrifiants, ainsi que les provisions de bord, doivent être exonérés, sur la base de la réciprocité, de tous les droits de douane, des frais d’inspections et autres droits et taxes, à l’arrivée sur le territoire, de l’autre partie contractante, pourvu que ces équipement et fournitures soient utilisés ou consommés par cet aéronef sur les vols au-dessus de ce territoire.

  2. Le fuel, les lubrifiants, les carburants et les fournitures techniques, les pièces de rechange et équipements réguliers, provisions de bord introduits sur le territoire de l’autre partie contractante par une partie contractante ou ses nationaux destinés exclusivement à l’utilisation de l’appareil de la compagnie aérienne désignée de cette partie contractante, doivent être exonérés de droits de douane et taxes, sur la base de la réciprocité, ainsi que des autres droits de douane et taxes nationaux et locaux.

  3. Le fuel, les lubrifiants, les carburants, et les fournitures techniques consommables, pièces de rechange, équipements réguliers et provisions embarqués à bord des appareils de la compagnie aérienne désignée d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante et utilisés pour les services internationaux doivent être exonérés de droits de douane et taxes, de taxes d’inspection, sur la base de réciprocité, et des autres taxes et droits nationaux et locaux.

24 mai 2009

  1. L’équipement habituel des appareils de la compagnie aérienne désignée de chaque partie contractante, ainsi que le matériel et fournitures généralement retenus à bord, peuvent être déchargés sur le territoire de l’autre partie contractante uniquement avec l’approbation des autorités douanières de cette partie contractante. Dans ce cas, ils peuvent être placés sous la supervision desdites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou autrement aliénés conformément aux règlements douaniers.

  2. Les passagers, bagages et cargo en transit direct à travers le territoire de l’une des parties contractantes et ne quittant pas la zone de l’aéroport réservée à cet effet, ne sont soumis qu’à un simple contrôle. Les bagages et cargo en transit direct, sont exemptés de taxes douanières et toutes autres taxes.

  3. Sont également exemptés de tous droits douaniers et/ou taxes, sur la base de la réciprocité, les documents officiels portant le sigle de compagnie aérienne, tels que bagages, étiquettes, billets d’avion, connaissements, cartes d’embarquement, et time table, importés sur le territoire de l’autre partie contractante, pour l’utilisation exclusive de la compagnie aérienne désignée de l’autre partie contractante.

Article 7

Installations aéroportuaires et redevances d’utilisation

  1. Chaque partie contractante affectera un aéroport ou des aéroports sur son territoire pour l’utilisation de la compagnie aérienne désignée par l’autre partie contractante sur les itinéraires spécifiés et fournir à la compagnie aérienne désignée par l’autre partie contractante, les installations de communication, d’aviation et de météorologie et autres services nécessaires à l’exploitations des services convenus.

  2. Chacune des parties contractantes percevra des redevances justes et raisonnables dues à l’utilisation des aéroports et des autres installations aéroportuaires par l’aéronef de la compagnie aérienne désignée de l’autre partie contractante; ces redevances ne doivent pas être supérieures à celles appliquées pour l’utilisation de ces aéroports et installations par les autres transporteurs assurant des services internationaux analogues.

Article 8

Régulations de capacité et approbation des programmes de vols

1- Il serait juste et équitable pour les compagnies aériennes désignées de chaque partie contractante d’exploiter les services agréés sur les routes spécifiées entre leurs territoires respectifs.

2- A moins qu’il n’en soit autrement convenu entre les compagnies aériennes désignées et sous réserve des dispositions du présent article, en ce qui concerne l’exploitation des services convenus, la capacité est partagée équitablement entre lesdites compagnies aériennes des deux parties contractantes.

24 mai 2009

3- La capacité totale fournie sur chaque route spécifiée, s’effectue suivant les demandes de trafic raisonnablement anticipé.

4- Sous réserve des principes édictés dans les paragraphes 1-, 2- et 3- de cet article, la compagnie aérienne désignée de chaque partie contractante doit également répondre aux exigences du trafic entre les territoires des pays tiers spécifiés sur les routes programmées annexées au présent accord et le territoire de l’autre partie contractante.

5- La capacité à fournir y compris la fréquence des services à fournir et le type d’aéronef devant être utilisés par les compagnies aériennes des parties contractantes, peut être suggérée par les compagnies aériennes désignées. Ces compagnies aériennes désignées apportent de telles suggestions après négociations et échanges mutuels de points de vues en tenant compte des principes édictés dans les paragraphes 1-, 2- et 3-, du présent article. Ladite capacité sera déterminée et augmentée sur approbation des autorités aéronautiques des parties contractantes.

6- En cas de désaccord entre compagnies aériennes désignées des deux parties contractantes, les questions indiquées dans le paragraphe 5- seront résolues par un commun accord entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes. La capacité fournie par les compagnies aériennes désignées, demeure inchangée jusqu’à ce qu’un nouvel accord similaire intervienne.

7- La compagnie aérienne désignée de chaque partie devra soumettre pour approbation aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante, dans les soixante (60) jours précédant le lancement des services sur les routes spécifiées, les programmes des vols. Ils peuvent être éventuellement changés ou modifiés par la suite. Dans des cas spéciaux, ce temps limite peut être changé sous réserve d’approbation par lesdites autorités.

Article 9

Représentation

Les compagnies aériennes désignées de l’une et l’autre partie contractante jouissent des droits suivants sur le territoire de l’autre partie contractante :

a) établir des bureaux de représentation pour la promotion du transport aérien et la vente de billets ainsi que d’autres installations nécessaires pour la fourniture du transport aérien;

b) amener et maintenir sur le territoire de l’autre partie contractante, et ce conformément aux lois et règlements de l’autre partie contractante relatif à l’entrée, la résidence et l’emploi d’un personnel de direction, de ventes, de spécialistes techniques, opérationnel et autre personnel spécialisé requis pour la fourniture du transport aérien;

c) procéder directement et, à la discrétion de la compagnie aérienne par le biais de ses agents à la vente de titres de transport aérien.

Article 10

Validation des certificats et licences

Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et licences délivrés ou rendus valides par l’une des parties contractantes et encore en vigueur sont reconnus comme valides par l’autre partie contractante pour l’exploitation des routes et services convenus dans le présent accord, à condition que les mesures, sous réserve desquelles ont été délivrés ou rendus valides ces certificats et licences soient égales ou supérieures aux normes minimales qui sont ou pourraient être établies conformément à la convention.

Chaque partie contractante se réserve le droit, toutefois, de refuser de reconnaître, aux fins de vols effectués au-dessus de son territoire, la validité des brevets d’aptitude et des licences accordés à ses propres nationaux par l’autre partie contractante ou rendus valides par cette dernière ou par un autre Etat.

Article 11

Tarifs du transport aérien

1- Les tarifs appliqués par les compagnies aériennes des parties contractantes, pour les services agréés, doivent être établis à des niveaux raisonnables en tenant dûment compte de tous les facteurs pertinents, y compris les coûts d’exploitation, les bénéfices raisonnables et les caractéristiques des services et les tarifs des autres compagnies aériennes exploitant des services programmés sur tout ou une partie des routes spécifiées.

2- Les tarifs mentionnés dans le paragraphe 1- de cet article devront être établis conformément aux règlements suivants :

a) lorsque les compagnies aériennes désignées des deux parties contractantes, sont membres d’une association internationale de transport aérien avec un taux fixé automatiquement et une résolution tarifaire déjà existante conformément aux services agréés, les tarifs doivent être convenus par les compagnies aériennes désignées des parties contractantes conformément à cette résolution tarifaire;

b) lorsque l’une ou l’autre ou les deux compagnies aériennes désignées des parties contractantes ne sont pas membres d’une association de transport aérien ou lorsqu’il n’y a pas de résolution tarifaire suivant le sous-paragraphe

a) ci-dessus, les compagnies aériennes désignées des parties contractantes doivent alors se mettre d’accord sur les tarifs devant être pratiqués pour les services convenus; c) les tarifs ainsi convenus conformément aux sous- paragraphes a) et b) ci-dessus doivent être soumis pour approbation aux autorités aéronautiques des parties contractantes au moins soixante (60) jours avant la date proposée de leur mise en application. Ce temps limite peut être changé, suivant le consentement desdites autorités;

d) si les compagnies aériennes désignées par les parties contractantes ne parviennent pas à un accord sur les tarifs devant être pratiqués, ou qu’une partie contractante n’a pas désigné sa propre compagnie aérienne pour l’exploitation des services convenus, ou que pendant la période des trente (30) premiers jours des soixante (60) jours indiquée au sous-alinéa c) du présent paragraphe, les autorités aéronautiques de l’une des parties contractantes doivent notifier leur désaccord sur tout tarif convenu entre les compagnies aériennes désignées des parties contractantes conformément aux sous-alinéas a) et

b) du présent paragraphe, les autorités aéronautiques des parties contractantes doivent essayer de rechercher un accord sur les tarifs appropriés qui doivent être appliqués. En règle générale, aucun tarif ne doit être appliqué avant l’approbation des autorités aéronautiques des parties contractantes. Toutefois, les tarifs seront considérés comme étant approuvés si les autorités aéronautiques de l’une ou l’autre partie contractante ne notifient pas leur désaccord sur tout tarif convenu entre les compagnies aériennes désignées durant la période de trente (30) jours indiquée ci-dessus.

  1. Les tarifs établis conformément à cet article, demeurent valides jusqu’à ce que de nouveaux tarifs soient établis.

Artcle 12 Transfert des excédents de recettes

Chaque partie contractante devra accorder aux compagnies aériennes désignées de l’autre partie contractante le droit de transférer dans toute monnaie librement convertible au taux de change officiel l’excédent de recettes sur les dépenses réalisées par les compagnies aériennes sur leur territoire et liées au transport des passagers, bagages, courrier et cargo, sous réserve du règlement des échanges externes prévalant sur le territoire de chaque partie contractante.

Article 13 Sûreté de l’aviation

1- Conformément à leurs droits et obligations en vertu des dispositions du droit international, les parties contractantes réaffirment leur engagement à protéger mutuellement la sûreté de l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les deux parties contractantes s’engagent à se conformer particulièrement aux dispositions de la convention signée à Tokyo le 14 septembre 1963 correspondant au 23/06/1342 relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des appareils, de la convention pour la répression de la capture illicite d’appareils, signée à La Haye le 16 décembre 1970 (25/09/1349), et de la convention pour la répression des actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971 (01/07/1350).

2- Les parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’avions civils et autres actes

24 mai 2009

illicites dirigés contre la sûreté des avions, de leurs passagers et des membres de l’équipage, des aéroports et des installations de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace contre la sûreté de l’aviation civile.

3- Les parties contractantes doivent dans leurs relations mutuelles, agir en conformité avec les dispositions de sûreté de l’aviation établies par l’organisation de l’aviation civile internationale et désignées comme annexes à la convention relative à l’aviation civile internationale, dans la mesure où celles-ci s’appliquent à leur égard. Chaque partie contractante exigera des exploitants d’aéronefs immatriculés sur son registre ou des exploitants d’aéronefs qui ont leur siège principal d’exploitation ou leur résidence permanente sur son territoire, et des exploitants d’aéroports situés dans son territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation.

4- Chaque partie contractante convient à ce que ses exploitants, indiqués ci-dessus, peuvent être tenus de respecter les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation conformément au paragraphe 3- ci-dessus, et prescrites par l’autre partie contractante en rapport à l’entrée, la sortie ou durant le séjour à l’intérieur de son territoire. Chaque partie contractante doit veiller à ce que soient effectivement appliquées sur son territoire des mesures adéquates pour assurer la protection de l’aéronef et l’inspection des passagers, des membres de l’équipage, des bagages, du fret, du courrier et des provisions de bord, avant et durant l’embarquement, le chargement et le déchargement. Chaque partie contractante doit dans la mesure du possible répondre à toute demande qui lui est adressée par l’autre partie contractante pour prendre des mesures de sûreté spéciales et raisonnables visant à faire face à une menace particulière potentielle.

5- En cas de capture ou de menace de capture illicite d’aéronefs civils ou de tout autre acte illicite dirigé contre la sécurité des aéronefs, de leurs passagers et des membres de l’équipage, des aéroports ou des installations de navigation aérienne, les parties contractantes doivent se prêter mutuellement assistance en facilitant les communications et en prenant d’autres mesures appropriées destinées à mettre fin rapidement et sans danger à cet incident ou menace d’incident.

Article 14

Sécurité de l’aviation

  1. Chaque partie contractante peut demander des consultations à tout moment, en ce qui concerne les normes de sécurité maintenues par l’autre partie contractante dans les domaines relatifs aux installations aéronautiques, à l’équipage de vol, aux aéronefs et à l’exploitation des aéronefs. Ces consultations devront avoir lieu dans les trente (30) jours suivant l’introduction de cette demande.

24 mai 2009

  1. Si, après ces consultations une partie estime que 2. De telles données ou états statistiques doivent l’autre partie ne maintient pas et n’administre pas comprendre toute l’information requise pour déterminer le effectivement les normes de sécurité, dans les zones trafic réalisé par les compagnies aériennes désignées sur auxquelles il est fait référence dans l’alinéa 1-, relatives au les services convenus et les points d’origines et respect des normes instituées à ce moment conformément destinations de ce trafic. à la convention, l’autre partie contractante devra en être informée de telles découvertes ainsi que des mesures La soumission de données statistiques supplémentaires considérées comme nécessaires pour se conformer aux requises par les autorités aéronautiques d’une partie normes de l’organisation internationale de l’aviation civile. L’autre partie contractante devra alors engager contractante auprès des autorités aéronautiques sera

l’action corrective appropriée dans un délai convenu. effectuée après négociation et accord des deux parties contractantes.

  1. En application de l’article 16 de la convention, il est

plus convenu que les aéronefs exploités par ou au profit Article 16

d’une compagnie aérienne désignée de l’une des parties contractantes, pour un service à destination ou en provenance du territoire de l’autre partie contractante, Consultations peuvent pendant leur séjour sur le territoire de l’autre 1. Chacune des parties contractantes peut demander, à partie être sujet à une fouille par les représentants habilités tout moment, la tenue de consultations entre les autorités de l’autre partie contractante, pour autant que cela compétentes des deux parties contractantes sur la mise en n’entraîne pas un retard déraisonnable dans l’exploitation œuvre, l’interprétation et l’application ou la modification des aéronefs. Nonobstant les obligations énoncées par l’article 33 de la convention, la raison de cette fouille est du présent accord et de son annexe. de vérifier la validité des documents de l’aéronef et de 2. Ces consultations peuvent être tenues au plus tard ceux de son équipage ainsi que l’état apparent de l’aéronef soixante (60) jours à compter de la date de réception de la et de ses équipements conformes aux normes instituées à ce moment, conformément à la convention. demande.

  1. Lorsqu’une action urgente s’avère indispensable pour 3. Des amendements possibles peuvent être apportés au assurer la sécurité de l’exploitation de la compagnie(s) présent accord et ne pourront être appliqués qu’après aérienne(s) désignée(s), chaque partie se réserve le droit confirmation par échange de lettres, par la voie de de suspendre ou de modifier immédiatement l’autorisation représentation diplomatique, sous réserve des dispositions d’exploitation accordée à la (aux) compagnie(s) aérienne (s) désignée(s) de l’autre partie contractante. de l’article 22 du présent accord. Article 17
  2. Toute action engagée par l’une des deux parties contractante conformément au paragraphe 4 ci-dessus devra être interrompue une fois que le motif de cette Amendement et modifications action cesse d’exister. 1. Si l’une ou l’autre des parties contractantes estime qu’il est souhaitable de modifier ou d’amender
  3. En référence au paragraphe 2. ci-dessus, s’il est une ou des dispositions du présent accord, une telle déterminé que l’une des parties contractantes ne se modification ou amendement, ne pourra s’effectuer conforme pas aux normes de l’organisation internationale qu’après approbation par la partie contractante et de l’aviation civile (ICAO) après que le délai convenu ait si nécessaire après consultation conformément aux expiré, le secrétaire général de l’OACI devra en être dispositions de l’article 16 du présent accord qui ne informé. Il devra être également informé de la solution prendra effet que sous réserve des dispositions de jugée satisfaisante qui a été apportée à la situation. l’article 22 du présent accord. 2. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1. le tableau de routes annexé au présent accord, est jugé amendé par les autorités de l’aviation civile, par un accord
  4. Les autorités aéronautiques de chaque partie bilatéral ou par la conformité à toute convention ou contractante fournissent à la demande des autorités accord multilatéral qui pourrait lier les deux parties aéronautiques de l’autre partie contractante, tous les relevés périodiques ou autres états statistiques pouvant contractantes. être raisonnablement requis pour examen de la capacité L’une ou l’autre des deux parties contractantes devra fournie sur les services convenus exploités par les notifier à l’autre partie contractante son intention compagnies aériennes désignées de la première partie conformément à la disposition du paragraphe 2. de contractante. l’article 16.

Article 15

Fourniture de statistiques

Article 18

Règlement des différends

1- En cas de différend entre les parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord et de ses annexes, les parties contractantes doivent d’abord s’efforcer de le régler par voie de négociation.

2- Si les autorités aéronautiques des parties contractantes ne parviennent pas à trouver une solution au conflit par voie de négociation, elles doivent convenir de le régler en se référant à un conseil, des personnes ou d’un corps pour un avis consultatif.

3- Si les parties contractantes ne parviennent pas à un règlement du différend conformément aux alinéas 1- et 2- ci-dessus, l’une ou l’autre partie contractante peut, conformément aux lois et réglementations en vigueur, par l’envoi d’une notification à l’autre partie contractante, se référer à un tribunal arbitral composé de trois arbitres, les deux premiers étant nommés respectivement par les parties contractantes.

Dans le cas où le conflit est soumis à un arbitrage, chacune des parties contractantes devra désigner son tiers arbitre dans une période de soixante (60) jours à partir de la date de réception de la notification et l’arbitre sera désigné dans la période de soixante (60) jours à partir de la dernière désignation par les deux personnes ainsi désignées. Si l’une ou l’autre partie contractante manque de désigner son arbitre dans la période spécifiée, ou si les arbitres désignés ne sont pas d’accord pour l’arbitrage durant ladite période, le président du conseil de l’organisation internationale de l’aviation civile pourrait être sollicité par l’une ou l’autre partie contractante pour la désignation d’un arbitre de la partie défaillante ou du tiers arbitre suivant le cas.

Toutefois, le tiers arbitre devra avoir la nationalité de l’Etat ayant une relation diplomatique avec les deux parties contractantes au moment de la désignation.

4- Dans le cas où la désignation d’un tiers arbitre par le président du conseil de l’organisation de l’aviation civile internationale, ne peut s’effectuer, ou s’il est de la nationalité de l’une ou de l’autre partie contractante, la désignation sera faite par le vice-président et si le vice-président lui-même ne peut effectuer la désignation, ou s’il est de la nationalité de l’une ou l’autre partie contractante, la désignation sera faite par le membre le plus jeune du conseil qui n’a pas la nationalité de l’une ou l’autre partie contractante.

5- Sous réserve des dispositions convenues par les parties contractantes, le tribunal arbitral déterminera sa procédure et le lieu de l’arbitrage.

24 mai 2009

6- Les parties contractantes devront se conformer aux décisions prises par le tribunal arbitral.

7- Les dépenses du tribunal arbitral, y compris les frais et dépenses des arbitres seront équitablement partagés entre les parties contractantes. Toutes dépenses occasionnées par le conseil concernant la désignation d’un tiers arbitre et/ou d’un arbitre, de la partie défaillante comme indiqué dans l’alinéa 3- de cet article seront considérées comme faisant partie des dépenses du tribunal arbitral.

8- Si toutefois l’une ou l’autre des parties contractantes manque de se conformer à la décision rendue suivant le présent article, l’autre partie contractante peut limiter, refuser ou révoquer tous droits ou privilèges accordés en vertu du présent accord à la partie contractante défaillante ou à ses compagnies aériennes désignées.

Article 19

Résiliation

Chacune des parties contractantes peut, à tout moment, aviser par écrit l’autre partie contractante de sa décision de résilier le présent accord. Un tel avis est transmis simultanément à l’organisation de l’aviation civile internationale. Dans ce cas précis, l’accord prend fin un an (12 mois) après la date de réception de l’avis par l’autre partie contractante, à moins que cet avis ne soit retiré par consentement mutuel avant l’expiration de ce délai. Faute d’un accusé de réception par l’autre partie contractante, l’avis est jugé avoir été reçu quatorze (14) jours après la date de sa réception par l’organisation de l’aviation civile internationale.

Article 20

Conformité avec les conventions ou accords multilatéraux

Si une convention ou un accord multilatéral relatif au transport aérien entre en vigueur et dans la mesure où il s’applique aux deux parties contractantes, le présent accord et ses annexes devront être modifiés par négociation suivant l’article 17 de manière à ce que ses clauses soient conformes aux clauses d’un tel accord ou convention.

Article 21

Enregistrement

Le présent accord et ses annexes ainsi que tous les amendements apportés sont enregistrés auprès de l’organisation de l’aviation civile internationale.

24 mai 2009

Article 22

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur après que les deux parties contractantes se soient adressé mutuellement une notification, par voies diplomatiques, afin de compléter les procédures internes nécessaires pour son entrée en vigueur.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord à la date sous-mentionnée.

Fait en un préambule, vingt-deux (22) articles et une annexe, à Alger, en ce 24ème jour du mois de Rajab 1428 d’Elhijra correspondant au 7 août 2007, en deux exemplaires originaux, en langues perse, arabe et anglaise, tous les textes étant égaux et authentiques. Dans le cas de divergence dans l’interprétation, la langue anglaise prévaudra.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique islamique d’Iran et populaire Manuchehr MOTTAKI Mourad MEDELCI Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères

ANNEXE

TABLEAU DE ROUTES

(1) Les routes sur lesquelles les services aériens sont exploités par les compagnies aériennes désignées par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire :

POINT DE DEPART POINT INTERMEDIAIRES POINT DE DESTINATION POINT AU-DELA

Alger Points à désigner Téhéran Points à désigner ultérieurement ultérieurement

(2) Les routes sur lesquelles les services aériens sont exploités par les compagnies aériennes désignées par le Gouvernement de la République islamique d’Iran :

POINT DE DEPART POINT INTERMEDIAIRES POINT DE DESTINATION POINT AU-DELA

Téhéran Points à spécifier Alger Points à spécifier ultérieurement ultérieurement

Notes

1- Chaque compagnie aérienne désignée peut desservir des points intermédiaires et des points au-delà, spécifiés dans l’annexe du présent accord, à condition qu’aucun droit de trafic de cinquième liberté ne soit effectué entre ces points et le territoire de l’autre partie contractante, à moins qu’un accord intervienne à cet effet entre les deux parties contractantes, ayant pour base les recommandations des compagnies aériennes désignées.

2- Les points intermédiaires et les points au-delà, sur des routes spécifiées, peuvent être omis sur un vol ou tous les vols, suivant option des compagnies aériennes désignées.

24 mai 2009

DECRETS

Décret exécutif n° 09-183 du 17 Joumada El Oula 1430 Art. 3. — Le consignataire de navire exerce les tâches,

correspondant au 12 mai 2009 fixant les missions et activités qui lui sont dévolues par les conditions d’exercice des activités auxiliaires au dispositions de l’article 610 de l’ordonnance n° 76-80 du transport maritime. 23 octobre 1976, susvisée. Art. 4. — Le consignataire de la cargaison exerce les Le Premier ministre, tâches, missions et activités qui lui sont dévolues par les dispositions de l’article 621 de l’ordonnance n° 76-80 du Sur le rapport du ministre des transports, 23 octobre 1976, susvisée. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Art. 5. — Le courtier maritime exerce les tâches, (alinéa 2); missions et activités qui lui sont dévolues par les dispositions des articles 631 et 638 de l’ordonnance Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime, notamment son n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée. article 571-3; Art. 6. — Les activités auxiliaires au transport maritime s’exercent dans le cadre et conformément aux dispositions Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée et El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions; celles du présent décret. Art. 7. — L’activité d’auxiliaires au transport maritime Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada constitue une profession réglementée au sens de la El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant législation et de la réglementation en vigueur, dont reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-166 du 29 août 1989 portant l’exercice est exclusif de toute autre activité rémunérée. organisation de l’administration centrale du ministère des DES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA transports; Vu le décret exécutif n° 01-286 du 6 Rajab 1422 PROFESSION D’AUXILIAIRES AU TRANSPORT correspondant au 24 septembre 2001 fixant les conditions Art. 8. — L’exercice de la profession d’auxiliaires au d’exercice des activités de consignataire de navire, de transport maritime est soumis à l’obtention préalable d’un consignataire de la cargaison et de courtier maritime; Après approbation du Président de la République; Décrète : agrément dont le modèle est annexé au présent décret et à l’inscription au registre de commerce. Art. 9. — L’agrément d’auxiliaires au transport maritime est délivré dans les conditions ci-après par le ministre chargé de la marine marchande. Article 1er. — En application des dispositions de Art. 10. — Nul ne peut postuler à un agrément pour l’article 571-3 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre l’exercice de la profession d’auxiliaire au transport 1976, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’exercice des activités auxiliaires au transport maritime s’il ne remplit pas les conditions suivantes : maritime. Art. 2. — Les auxiliaires au transport maritime sont, au DES DISPOSITIONS GENERALES 1) Pour les personnes physiques : — être âgé de vingt-cinq (25) ans au moins; — présenter des garanties de moralité et de crédibilité et ne pas être frappé d’une des incapacités ou interdictions d’exercer consécutives à une condamnation; sens du présent décret, le consignataire de navire, le — n’avoir pas fait l’objet d’une procédure de consignataire de la cargaison et le courtier maritime. liquidation judiciaire;

————

CHAPITRE II

MARITIME

CHAPITRE I

24 mai 2009

— justifier de garanties financières suffisantes résultant d’un cautionnement permanent et ininterrompu spécialement affecté à la garantie de ses engagements vis-à-vis de ses mandants. Le montant et la forme de ce cautionnement sont fixés par les ministres chargés des finances et de la marine marchande;

— justifier d’une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle;

— justifier d’une capacité professionnelle et d’une expérience professionnelle en rapport direct avec l’activité sollicitée.

Il est entendu au sens du présent décret par capacité et/ou expérience professionnelles :

Pour le consignataire de navire et le consignataire de la cargaison :

— la possession d’un diplôme supérieur dans le domaine juridique, économique, commercial, comptable ou technique, ou;

— la possession d’un diplôme supérieur en mécanique navale, en sciences de la navigation, en gestion et administration maritimes, en gestion portuaire et en logistique des transports maritimes, ainsi que :

— le cumul d’une expérience professionnelle d’au moins trois (3) années consécutives dans un poste, fonction ou activité ayant un rapport direct avec l’activité sollicitée, à condition que celles-ci n’aient pas pris fin depuis au moins trois (3) années à la date de dépôt de la demande.

Pour le courtier maritime :

— la possession d’un diplôme supérieur en mécanique navale, en sciences de la navigation, en gestion et administration maritimes, en gestion portuaire et en logistique des transports maritimes, ainsi que :

— le cumul d’une expérience professionnelle d’au- moins trois (3) années consécutives dans un poste, fonction ou activité ayant un rapport direct avec l’activité sollicitée, à condition que celles-ci n’aient pas pris fin depuis au moins trois (3) années à la date de dépôt de la demande.

2) Pour les personnes morales de droit algérien :

Les personnes morales ne doivent pas avoir fait l’objet d’une procédure judiciaire et satisfaire aux conditions prévues et les personnes proposées pour la direction de l’activité doivent répondre à l’ensemble des conditions fixées ci-dessus.

Art. 11. — Les personnes physiques de nationalité étrangère et les personnes morales appartenant à des personnes physiques de nationalité étrangère qui postulent à l’exercice de l’activité d’auxiliaire au transport maritime, doivent présenter la preuve statutaire de la détention par des personnes physiques de nationalité algérienne à hauteur de 40% au minimum de leur capital.

Art. 12. — Outre les conditions prévues ci-dessus, les auxiliaires au transport maritime doivent disposer de locaux à usage commercial, adaptés à la profession, d’une superficie appropriée permettant l’exercice convenable et raisonnable de la profession et équipés de moyens de communication.

Art. 13. — La demande d’agrément d’auxiliaire au transport maritime doit être déposée par le postulant auprès des services compétents du ministère chargé de la marine marchande.

Il lui est remis un accusé de réception.

La demande doit être accompagnée des documents suivants :

1) Pour les personnes physiques :

— un extrait d’acte de naissance n° 12;

— un extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) daté de moins de trois (3) mois;

— les documents justifiants de la capacité et de l’expérience professionnelles;

— une copie de l’acte de propriété ou de location d’un local;

2) Pour les personnes morales de droit algérien :

— un exemplaire des statuts de la personne morale;

— un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société;

— l’ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et éventuellement le directeur général ou le gérant à moins que ceux-ci ne soient statutaires;

— la justification que le directeur général ou le gérant statutaire satisfont aux conditions d’aptitude définies ci-dessus.

Art. 14. — Le ministre chargé de la marine marchande est tenu de répondre au postulant dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception de la demande d’agrément.

Art. 15. — Lorsque les circonstances l’exigent, le ministre chargé de la marine marchande peut soumettre le dossier de demande d’agrément à l’enquête d’habilitation effectuée par les services compétents de l’Etat.

Art. 16. — L’agrément est refusé si :

— le postulant ne répond pas aux conditions requises;

— le postulant a déjà fait l’objet d’un retrait définitif de l’agrément;

— l’enquête d’habilitation prévue à l’article 15 ci-dessus est défavorable.

Art. 17. — La décision de refus doit être motivée et notifiée par le ministre chargé de la marine marchande au postulant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 18. — En cas de refus de la demande d’agrément, le postulant peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé de la marine marchande accompagné de nouveaux éléments d’information ou de justifications en vue d’obtenir un complément d’examen.

La demande de recours doit parvenir au ministre chargé de la marine marchande dans le délai d’un (1) mois à compter de la notification du refus.

Dans ce cas, le ministre chargé de la marine marchande est tenu de se prononcer dans le mois qui suit la réception de la demande de recours.

Art. 19. — L’agrément d’auxiliaire au transport maritime est personnel et révocable.

Il est incessible et ne peut faire l’objet d’aucune forme de location.

Art. 20. — L’agrément d’auxiliaire au transport maritime est accordé pour une durée renouvelable de dix (10) ans.

Il ouvre droit à l’exercice de la profession sur l’ensemble du territoire national.

En cas de décès du titulaire de l’agrément, ses ayants droit peuvent poursuivre l’exercice de l’activité, sous réserve pour eux d’en informer le ministre chargé de la marine marchande dans un délai n’excédant pas deux (2) mois et de se conformer aux dispositions du présent décret, dans un délai n’excédant pas douze (12) mois à compter de la date du décès.

Art. 21. — L’auxiliaire au transport maritime agréé, conformément aux prescriptions du présent décret, est inscrit sur le registre des auxiliaires au transport maritime, ouvert auprès du ministre chargé de la marine marchande.

Art. 22. — Le registre des auxiliaires au transport maritime comporte les indications ci-après :

— le numéro d’ordre et la date d’inscription des auxiliaires au transport maritime;

24 mai 2009

— les noms et les prénoms ou la raison sociale des auxiliaires au transport maritime;

— l’adresse ou le siège social des auxiliaires au transport maritime;

— le numéro de téléphone, fax ou telex des auxiliaires au transport maritime;

— toutes autres informations jugées utiles par l’administration.

Art. 23. — Le registre des auxiliaires au transport maritime, de reliure de couleur noire, dont les dimensions sont de quarante (40) centimètres de longueur et de trente (30) centimètres de largeur, se composent de trois cents (300) feuillets.

Chaque feuillet du registre comporte, au recto et au verso, outre la ligne réservée aux libellés, dix (10) autres lignes de deux (2) centimètres de largeur chacune, réservées à l’inscription des auxiliaires au transport maritime.

Le modèle-type des feuillets est joint en annexe du présent décret.

Art. 24. — Le registre des auxiliaires au transport maritime est coté et paraphé par le directeur de la marine marchande au ministère des transports.

Art. 25. — Toutes inscriptions au crayon sur le registre des auxiliaires au transport maritime, toutes ratures, toutes surcharges, tous gommages, toutes inscriptions de numéro bis, sont nuls.

En cas d’erreur, la ligne complète doit être barrée d’un seul trait franc sur toute la longueur de la page et mention doit être portée dans la colonne observations telle que « annulation », « erreur sur », etc…

Art. 26. — L’inscription au registre des auxiliaires au transport maritime donne lieu à la remise d’une carte professionnelle dénommée « carte de l’auxiliaire au transport maritime ».

Cette carte doit contenir les renseignements suivants :

— le type d’activité;

— le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’auxiliaire au transport maritime;

— le numéro d’ordre correspondant à celui porté sur le registre y afférent.

Le modèle-type de la carte professionnelle de l’auxiliaire au transport maritime est fixé en annexe du présent décret.

24 mai 2009

Art. 27. — Il est créé auprès du ministre chargé de la marine marchande et sous la présidence de son représentant, une commission d’agrément des auxiliaires au transport maritime, ci-après désignée « commission » composée comme suit :

— le directeur des ports du ministère des transports;

— le directeur des ressources humaines et de la réglementation du ministère des transports;

— un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

— un représentant du ministre chargé des finances;

— un représentant du ministre chargé du commerce.

La commission peut faire appel, en raison de ses compétences, à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.

Le secrétariat technique de la commission est assuré par les services de la direction de la marine marchande au ministère des transports.

Art. 28. — Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une période de trois (3) années.

En cas de cessation des fonctions de l’un des membres désignés, son remplacement s’effectue dans les mêmes formes.

Art. 29. — La commission a pour missions :

— d’étudier et de donner un avis sur les demandes d’agrément d’auxiliaire au transport maritime;

— d’étudier et de donner un avis sur tout dossier de retrait d’agrément d’auxiliaire au transport maritime qui lui est soumis par le ministre chargé de la marine marchande;

— d’examiner toute question liée à l’activité d’auxiliaire au transport maritime, qui lui est soumise par le ministre charge de la marine marchande.

Art. 30. — La commission se réunit sur convocation de son président en session ordinaire au moins quatre (4) fois par an.

Elle peut se réunir autant de fois que nécessaire en session extraordinaire, à la demande de son président.

Art. 31. — Le président de la commission fixe l’ordre du jour des réunions.

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres de la commission au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.

Art. 32. — La commission ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours. La commission délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 33. — Les avis de la commission sont donnés sous les formes suivantes :

— un avis favorable;

— un avis défavorable motivé.

Art. 34. — Les délibérations de la commission sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial.

Les procès-verbaux des délibérations, signés par les membres de la commission, sont transmis dans un délai de huit (8) jours au ministre chargé de la marine marchande.

Art. 35. — Dans le cadre de l’exercice de sa profession, l’auxiliaire au transport maritime doit :

— s’acquitter de ses obligations envers ses clients conformément aux prescriptions du présent décret et selon les usages de la profession;

— fournir la meilleure qualité de service;

— respecter les lois et règlements régissant l’activité;

— inscrire, sur un registre coté et paraphé par les services compétents du ministère chargé de la marine marchande, l’ensemble des opérations qu’il exécute.

Ce registre doit être conservé pendant une période de cinq (5) ans au moins, et présenté, ainsi que les autres documents, à tout agent de l’Etat habilité à les contrôler.

Art. 36. — Dans l’exercice de ses activités, tout auxiliaire au transport maritime doit porter en permanence la carte professionnelle mentionnée ci-dessus, et doit tenir un registre de réclamation mis à la disposition des clients, coté et paraphé par les services compétents du ministère chargé de la marine marchande.

Art. 37. — L’auxiliaire au transport maritime, dûment agréé, est tenu de fournir annuellement au ministre chargé de la marine marchande un rapport chiffré sur ses activités.

Art. 38. — L’auxiliaire au transport maritime est tenu de se soumettre aux contrôles des agents habilités de l’administration chargée de la marine marchande et de tout autre agent légalement habilité, et de leur présenter tout document lié à l’objet de son activité.

Art. 39. — Le titulaire de l’agrément d’auxiliaire au transport maritime est tenu d’entrer en activité dans le délai maximal de six (6) mois à compter de la date de sa délivrance.

Dans le cas où l’agrément n’est pas mis en exploitation dans les délais susvisés, le ministre chargé de la marine marchande peut décider sa suspension ou son retrait et ce, sauf si son titulaire peut justifier d’un cas de force majeure.

Art. 40. — Sous peine de sanctions prévues par la législation en vigueur, l’auxiliaire au transport maritime est tenu au secret professionnel.

Art. 41. — L’auxiliaire au transport maritime a droit à une rémunération fixée par une convention, par un tarif ou à défaut par l’usage. Il a droit au remboursement par ses mandants dans les délais convenus des sommes dépensées par lui à l’occasion de l’exercice de ses activités.

Il peut demander à ses mandants de lui fournir des acomptes pour payer les dépenses nécessaires à ses opérations.

Il est responsable des fautes qu’il commet dans l’exercice de sa profession dans les termes de la législation en vigueur.

Art. 42. — Le mandat qui lie l’auxiliaire au transport maritime à ses mandants doit être établi par écrit et définir clairement les droits et obligations des parties.

Art. 43. — En cas de décès du titulaire de l’agrément et sous réserve des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 20 ci-dessus, ou de renonciation du titulaire de l’agrément à l’exercice de son activité, le ministre chargé de la marine marchande peut prononcer l’annulation de l’agrément dans un délai n’excédant pas un (1) mois.

La mention d’annulation doit être portée au registre des auxiliaires au transport maritime tel que prévu ci-dessus.

24 mai 2009

CHAPITRE III

DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Art. 44. — Le ministre chargé de la marine marchande peut procéder, selon le cas, au retrait provisoire ou définitif de l’agrément.

Le retrait provisoire de l’agrément pour une durée n’excédant pas six (6) mois, est prononcé :

— si le titulaire a failli à l’inexécution partielle et injustifiée de ses engagements convenus avec ses mandants;

— de non-respect établi des règles et usages de la profession.

Le retrait définitif de l’agrément est prononcé :

— si le titulaire a volontairement méconnu, de façon grave et répétée les obligations qui lui incombent;

— si les conditions ayant prévalu à l’obtention de l’agrément, ne sont plus remplies;

— si la suspension ou la cessation d’activité ne sont pas justifiées et ne sont pas signalées dans les douze (12) mois.

Art. 45. — L’agrément est retiré d’office par le ministre chargé de la marine marchande :

— en cas de condamnation pour fraude fiscale ou pour infraction à la réglementation des changes;

— lorsque le titulaire a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.

CHAPITRE IV

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 46. — Les dispositions du décret exécutif n° 01-286 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 fixant les conditions d’exercice des activités de consignataire de navire, de consignataire de la cargaison et de courtier maritime, sont abrogées.

Les auxiliaires au transport maritime en exercice à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire sont autorisés à poursuivre leur activité à condition de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai de deux (2) ans.

Art. 47. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009.

Ahmed OUYAHIA.

24 mai 2009

ANNEXE 1 RECTO

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE

اجلمهوري اجلمهوريةة اجلزائري اجلزائريةة الد+قراطي ةالد+قراطية الشعبي ةالشعبية ET POPULAIRE MINISTERE DES TRANSPORTS ةرازو قنلا ةرازولالنقل

اعتما اعتمادد رق رقمم…… …… Aمارس ةAمارسة مهن ةمهنة مساعد مساعد النقلالنقل البحريالبحري

AGREMENT N° ………. POUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AUXILIAIRE AU TRANSPORT MARITIME

Le ministre des transports; النقلF وزير نإ

-Tـــقـــتــــضى األمـــر رقم 76-80 اAـــؤرخ في 29 شـــوال عـــام 1396 76-80 du 23 octobre 1976,°- Vu l’ordonnance n Aاـوافق 23 أكـتـوبـر سـنة 1976 Aاوـتـضـمن الـقـانـون الـبـحـريF modifiée et complétée, portant code maritime; ّمF ّل واAتم

  • Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada اAعد El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant -و Tـــقـــتـــضى اAـــرســـوم الـــرئـــاسي رقم 09 - 129اAـــؤرخ في 2 reconduction dans leurs fonctions de membres du جــمــادى األولـى عـام 1430 اAـوافق 27 أبــريـل ســنـة 2009 واAــتــضــمن Gouvernement; جتديد مهام أعضاء احلكومةF

  • Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du Ministre des Transports; -و Tـقـتــضى اAـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 89 -165 اAـؤرخ في 27 ّم عام 1410 اAوافق 29 غشـت سنة 1989 الذي يـحدد صالحيات

  • Vu le décret exécutif n° 09-183 du 17 Joumada El Oula في خّ الـتنـفيذي اAـرسوم وTقـتضى - محـر 17 وزير النقلF جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اAــــوافق رقم1209 -مــــايــــو 183 اAـؤر ســــنــــة 2009 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les conditions d’exercice des activités auxiliaires au transport maritime; البحريF النقل مساعدي نشاطات kارسة شروط يحدد الذي

اAـاد اAـادةة األول األولىى : : يـعــتـمـد من أجل kــارسـة مـهــنـة مـسـاعــد الـنـقل pour exercer la profession Est agrééArticle 1er. : d’auxiliaire au transport maritime (nature de l’activité) (النشاط طبيعة) البحري Monsieur السيد اللقب : Nom : Prénom : : االسم اAولود في: Né le : Adresse : : العنوان Raison sociale (Société) : : الشركة اسم Représenté par son gérant statutaire : : التأسيسي رهّ اAمثل من طرف مسي Nom : اللقب : Prénom : االسم : Né le : اAولود في: Siège social : مقر الشركة: Art. 2. : L’auxiliaire au transport maritime agréé est : : 2 ةاAادة داAا soumis à la législation et la réglementation en vigueur et الـتنظيم الـســـاري بــهـــمــايخضع الـعـــمـلF مـساعد السـيــمـا النـقلأحــكـام البحري األمـر رقم 76 لـلتشريع -و80 اAـؤرخ notamment les dispositions de l’ordonnance n° 76-80 du 23 واAتضمن 1976 سـنـة أكـتـوبـر 23 اAوافق 1396 عام شـوال 29 في octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime رقـم الـتــنــفــيــذي اAـرســوم و مFّ et du décret exécutif n° 09-183 du 17 Joumada El Oula 1430 12 اAـوافق 1430 عام األولى جـمـادى في خّ ّواAـتـم ل17

correspondant au 12 mai 2009 fixant les conditions مـسـاعـدي نـشـاطـات kـارسـة شـروط يـحـدد اAــعـد الـذي الـبـحــريF 2009 183 سـنـةاAــؤر الــقــانــون - 09 مـايـو d’exercice des activités auxiliaires au transport maritime. .البحري النقل

Lu et approuvé………….. عليه صودق و قرy

حرر باجلزائر في…………… Fait à Alger, le …………………

وزي ــر وزيــر ال ـــن ــق ـــلالـــنــقـــل

24 mai 2009

VERSO

يــجب عـلى مـسـاعــد الـنـقل الـبــحـريF في إطـار kـارســة مـهـمـتهF Dans le cadre de l’exercice de sa profession, l’auxiliaire

au transport maritime doit : :يأتي Tا القيام

-ءادأ الـتـزامـاته جتـاه زبـائـنـه وفـقـا لألحـكـام اAـنـصـوص عـلـيـهـا- s’acquitter de ses obligations envers ses clients

conformément aux prescriptions du présent décret et selon اAهنةF أعراف حسب و اAرسوم هذا في

les usages de la profession;

  • fournir la meilleure qualité de service; اخلدماتF في نوعية أحسن تقد -
  • respecter les lois et règlements régissant l’activité; النشاطF تسير التي والتنظيمات القوان‚ احترام -
  • inscrire, sur un registre coté et paraphé par les services تؤشر و ترقمه سجـل في يـنفذها التي العمـليات جـميع قيد - compétents du ministère chargé de la marine marchande,.التجارية بالبحرية اAكلفة للوزارة اخملتصة اAصالح عليه

l’ensemble des opérations qu’il exécute.

Ce registre doit être conservé pendant une période de على سنـوات (5) خمس مدة خالل الـسجل بهذا االحتفـاظ يـجب

األقلF و تــقـد+ه مع الــوثـائق األخــرى إلى عــون دولـة مـؤهـل لـلــقـيـام cinq (5) ans, au moins, et présenté, ainsi que les autres

documents, à tout agent de l’Etat habilité à les contrôler..Tراقبتها

يجب عـلى كل مسـاعد للـنقل الـبحـريF أثناء kـارسة نـشاطاتهF Dans l’exercice de ses activités, tout auxiliaire au

transport maritime doit porter en permanence la carte +سك نأ و دائمةF بصفة أعالهF اAذكورة اAهنية البطاقة يحمل نأ

دفــتـر االحــتـجـاجــاتF يـوضع حتت تــصـرف الــزبـائنF مــرقم ومـؤشـر professionnelle mentionnée ci-dessus, et doit tenir un

registre de réclamations mis à la disposition des clients, coté بالبحرية اAكـلفة للوزارة التابعة اخملتصـة اAصالح طرف من عـليه

et paraphé par les services compétents du ministère chargé .التجارية

de la marine marchande.

يـتــعـ‚ عـلى مــسـاعـد الـنـقـل الـبـحـريF اAــعـتـمـد قــانـونـا نأ يـقـدم L’auxiliaire au transport maritime, dûment agréé, est

tenu de fournir annuellement au ministre chargé de la باألرقام مدعما سنويا تقريـرا التجارية بالبحـرية فَّ لـلوزير اAكل marine marchande un rapport chiffré sur ses activités. حول نشاطاته. L’auxiliaire au transport maritime est tenu de se يلزم مـساعد النقل الـبحري باخلـضوع لرقابـة األعوان اAؤهل‚ soumettre aux contrôles des agents habilités de الـتابعـ‚ لإلدارة اAكلفـة بالبـحرية الـتجاريـة وكل عون آخر مؤهل l’administration chargée de la marine marchande et de tout ّهم بكل وثيقة لها صلة بنشاطه. autre agent légalement habilité, et de leur présenter tout وTد قانوناF document lié à l’objet de son activité.

مـساعد اعتماد صاحب يـلزم

تاريخالنقل البـحري .استالمه من ابتداء أشهر (6) ستة أقصاه أجل

Le titulaire de l’agrément d’auxiliaire au transport

maritime est tenu d’entrer en activité dans le délai maximal Tزاولة نشاطه في de six (6) mois à compter de la date de sa délivrance.

في حـــالـــة عــدم اســـتــغـالل االعــتـــمــاد فـي اآلجــال اAـــذكــورة أعالهF Dans le cas où l’agrément n’est pas mis en exploitation

+ـكن الوزيـر اAكـلف بالـبحريـة التـجاريـة نأ يقـرر تعـليقه dans les délais susvisés, le ministre chargé de la marine

marchande peut décider sa suspension ou son retrait et ce, .القاهرة القوة حالة بإثبات صاحبه قام اذإ إال إلغاءهF وأ

sauf si son titulaire peut justifier d’un cas de force majeure.

يـلزم مـساعـد النقل الـبحـريF حتت طائـلة الـعقـوبات اAـنصوص Sous peine de sanctions prévues par la législation en

vigueur, l’auxiliaire au transport maritime est tenu au secret.اAهني بالسر العملF به الساري التشريع في عليها

professionnel.

24 mai 2009

ANNEXE 2

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DES TRANSPORTS

DIRECTION DE LA MARINE MARCHANDE

CARTE PROFESSIONNELLE D’AUXILIAIRE AU TRANSPORT MARITIME

(NATURE DE L’ACTIVITE)

N°…………….. Date de délivrance ……………..

(Décret exécutif n ° 09-183 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les conditions d’exercice des activités auxiliaires au transport maritime).

Nom et prénom ou raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………….………………

Adresse personnelle ou du siège social : ……………………………………………………………………………………………………………………..

N° d’inscription au registre des auxiliaires au transport maritime : ……………………………………………………..…..………………..

Fait à Alger, le ……………………………………………………………………………

Le ministre des transports

Le titulaire de la présente carte professionnelle est autorisé dans le cadre de ses missions et l’exercice de sa profession à accéder à tout moment à l’ensemble des installations portuaires. Il doit s’interdire tout comportement incompatible avec l’exercice et les usages de sa profession.

24 mai 2009

ANNEXE 3 Registre des auxiliaires au transport maritime (modèle de feuillet)

Nom et Numéro et Numéro de Numéro Date prénom ou Adresse ou Activité Zone date de Observations téléphone, d’ordre d’inscription raison sociale siège social exercée d’intervention l’autorisation fax et télex

24 mai 2009

Décret exécutif n° 09-197 du 24 Joumada El Oula 1430 Décret exécutif n° 09-198 du 24 Joumada El Oula 1430

correspondant au 19 mai 2009 portant virement correspondant au 19 mai 2009 portant création de crédits au sein du budget de fonctionnement d’un chapitre et virement de crédits au sein du du ministère des finances. budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine. Le Premier ministre, Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant complétée, relative aux lois des finances; au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009; Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant Vu le décret exécutif n° 09-38 du 29 Moharram 1430 au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009; correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2009, au ministre des Vu le décret exécutif n° 09-32 du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des moudjahidine; crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par Après approbation du Président de la République;

la loi de finances pour 2009, au ministre des finances; Décrète : Après approbation du Président de la République; Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine, le chapitre n° 36-04 intitulé Décrète : « Administration centrale-Subvention de fonctionnement aux musées régionaux du Moudjahid ».

aux musées régionaux du Moudjahid ».

Article ler. — Il est annulé sur 2009, un crédit de un Art. 2. — Il est annulé sur 2009, un crédit de cent million de dinars (1.000.000 DA), applicable au budget cinquante-sept millions cinq cent mille dinars de fonctionnement du ministère des finances-Section VI- (157.500.000 DA), applicable au budget de Direction générale du budget et au chapitre n° 31-02 fonctionnement du ministère des moudjahidine et au « Direction générale du budget-Indemnités et allocations chapitre n° 37-08 « Dépenses relatives à la diverses ». commémoration du 55ème anniversaire de la guerre de libération nationale ». Art. 2. — Il est ouvert sur 2009, un crédit de un million Art. 3. — Il est ouvert sur 2009, un crédit de cent de dinars (1.000.000 DA), applicable au budget de cinquante-sept millions cinq cent mille dinars fonctionnement du ministère des finances, section I - (157.500.000 DA), applicable au budget de Administration centrale, et au chapitre n° 31-02 fonctionnement du ministère des moudjahidine et au « Administration centrale-Indemnités et allocations chapitre n° 36-04 « Administration centrale-Subvention diverses ». de fonctionnement aux musées régionaux du Moudjahid ». Art. 3. — Le ministre des finances, est chargé de Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre des l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne officiel de la République algérienne démocratique et de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal populaire. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada El Oula 1430 correspondant Fait à Alger, le 24 Joumada El Oula 1430 correspondant au 19 mai 2009. au 19 mai 2009.

Ahmed OUYAHIA. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 09-199 du 29 Joumada El Oula 1430 correspondant au 24 mai 2009 définissant les activités de santé de l’enseignant chercheur

hospitalo-universitaire et fixant les modalités de rétribution y afférentes.

————

Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-472 du 7 décembre 1991, modifié et complété, portant régime indemnitaire des spécialistes hospitalo-universitaires; Vu le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire, notamment son article 75;

Après approbation du Président de la République,

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir les activités de santé de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire et de fixer les modalités de rétribution y afférentes.

Art. 2. — Outre les activités d’enseignement et de recherche, l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire assure, dans le cadre des obligations statutaires prévues par le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, des activités de santé.

24 mai 2009

Art. 3. — L’enseignant chercheur hospitalo-universitaire est chargé, notamment :

— d’assurer tous les soins liés à ses compétences, en particulier les soins optionnels et les soins de haut niveau,

— d’assurer les prestations de santé liées à sa spécialité au sein des établissements et structures hospitalo-universitaires,

— de contribuer, par la mise en œuvre des programmes d’action sanitaire, à une meilleure efficience du système national de santé,

— de contribuer à la hiérarchisation des soins en soins essentiels, soins optionnels et soins de haut niveau.

Art. 4. — Le professeur chercheur hospitalo- universitaire et le maître de conférence chercheur hospitalo-universitaire, classe A, sont chargés de la conception, de l’élaboration ainsi que de la mise en œuvre des programmes d’action sanitaire.

Art. 5. — L’enseignant chercheur hospitalo-universitaire perçoit au titre de l’exercice des activités de santé une rétribution mensuelle fixée à cinquante-cinq pour cent (55%) du traitement du grade d’appartenance.

Art. 6. — La rétribution prévue à l’article 5 ci-dessus, est soumise à cotisation et prise en compte pour le calcul de la pension de retraite.

Art. 7. — Sont abrogées les dispositions relatives à l’indemnité hospitalière prévue par le décret exécutif n° 91-472 du 7 décembre 1991, susvisé.

Art. 8. — Le présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 2008 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1430 correspondant au 24 mai 2009.

Ahmed OUYAHIA

HAUT CONSEIL ISLAMIQUE

Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant le nombre

de postes supérieurs prévus par le statut particulier des fonctionnaires appartenant aux

corps communs aux institutions et administrations publiques au titre du Haut

conseil islamique. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le président du Haut conseil islamique,

Vu le décret présidentiel n° 98-33 du 26 Ramadhan 1418 correspondant au 24 janvier 1998 relatif au haut conseil islamique;

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;

Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement;

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

24 mai 2009

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, notamment ses articles 76, 98 et 133;

Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du président du Haut conseil islamique;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions des articles 76, 98 et 133 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre du Haut conseil islamique est fixé comme suit :

POSTES SUPERIEURS NOMBRE directeur général de la fonction publique; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429

Chargé de l’accueil et de l’orientation 1 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son Chargé de programmes de traduction-interprétariat 1 article 38; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 Responsable de réseau Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant Le président du Haut conseil islamique Cheikh BOUAMRANE Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation, 1 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du président du Haut conseil islamique; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre du Haut conseil islamique est fixé comme suit : POSTES SUPERIEURS Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI Chef de parc

FILIERES

Administration générale

Traduction- interprétariat

Informatique

Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant le nombre

de postes supérieurs prévus par le statut particulier des ouvriers professionnels, des

conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre du Haut conseil islamique.

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre des finances,

Le président du Haut conseil islamique,

Vu le décret présidentiel n° 98-33 du 26 Ramadhan 1418 correspondant au 24 janvier 1998 relatif au Haut conseil islamique;

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;

Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du

populaire.

au 8 mars 2009.

Pour le ministre des finances

Le secrétaire général

Miloud BOUTABBA

NOMBRE

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009.

Pour le ministre des finances Le président du Haut conseil islamique Le secrétaire général

Miloud BOUTABBA Cheikh BOUAMRANE

Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation,

Le directeur général de la fonction publique

Djamel KHARCHI

MINISTERE DE L’INDUSTRIE

ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS

Arrêté du 21 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 18 mars 2009 fixant la composition du dossier et la

procédure d’introduction de la déclaration d’investissement.

Le ministre de l’industrie et de la promotion des investissements,

Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement;

Vu le décret exécutif n° 07-08 du 22 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 11 janvier 2007 fixant la liste des activités, biens et services exclus des avantages fixés par l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement;

Vu le décret exécutif n° 08-98 du 16 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 24 mars 2008 relatif à la forme et aux modalités de la déclaration d’investissement, de la demande et de la décision d’octroi d’avantages;

Vu le décret exécutif n° 08-100 du 17 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 25 mars 2008 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements;

Vu l’arrêté interministériel du 20 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 relatif au constat d’entrée en exploitation des investissements déclarés dans le cadre de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement;

24 mai 2009

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 08-98 du 16 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 24 mars 2008 relatif à la forme et aux modalités de la déclaration d’investissement, de la demande et de la décision d’octroi d’avantages, le présent arrêté a pour objet de fixer les pièces constitutives du dossier de déclaration et la procédure d’introduction et de traitement dudit dossier.

Art. 2. — La déclaration d’investissement est une formalité facultative, par laquelle un investisseur exprime son intention de réaliser un investissement dans une activité économique de production de biens et de services entrant dans le champ d’application de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée.

Art. 3. — La déclaration d’investissement est effectuée selon une procédure, engagée sur la base de dossiers différenciés, selon que l’investisseur sollicite ou renonce aux avantages.

Art. 4. — Lorsque l’investisseur ne souhaite pas bénéficier des avantages, la déclaration d’investissement revêt valeur de document statistique.

Art. 5. — La déclaration d’investissement effectuée conformément à l’article 4 ci-dessus, est exprimée sur formulaire conforme au modèle fixé en annexe I du décret exécutif n° 08-98 du 24 mars 2008, susvisé, établi en deux exemplaires originaux revêtus de la signature légalisée de l’investisseur.

Art. 6. — La déclaration d’investissement sans avantages est reçue sans autre formalité par le préposé habilité de l’agence.

Elle donne lieu à attestation de dépôt de déclaration, remise à l’investisseur, en même temps qu’un exemplaire original de la déclaration et de la fiche prévisionnelle de projet revêtues du visa de l’agence.

Art. 7. — Lorsque l’investisseur exprime son souhait de bénéficier des avantages, le dossier à introduire par ses soins, comporte, les documents suivants :

  1. Pièces communes à tous les types d’investissement : — une déclaration d’investissement et une demande d’avantages en deux (2) exemplaires originaux conformes au modèle fixé en annexes I et V du décret exécutif n° 08-98 du 24 mars 2008, susvisé;

— une liste de biens et de services bénéficiant des avantages fiscaux en quatre (4) exemplaires originaux conformes au modèle fixé en annexe III du décret exécutif n° 08-98 du 24 mars 2008, susvisé;

24 mai 2009

— le cas échéant, une liste de biens constituant les apports en nature, en quatre (4) exemplaire originaux conformes au modèle fixé en annexe IV du décret exécutif n° 08-98 du 24 mars 2008, susvisé; — une copie légalisée de la pièce d’identité de l’investisseur. Toutefois, lorsque le projet a déjà bénéficié d’une décision d’octroi d’avantages, la nouvelle déclaration n’est reçue que si le dossier initial est définitivement clôturé et accompagné de la production du document correspondant en faisant foi.

  1. Pièces particulières aux investissements autres que de création. A l’exception de l’investissement de création, les autres types d’investissement donnent lieu, outre les documents visés au point 1 ci-dessus, à fourniture de la copie du registre de commerce, de la carte d’immatriculation fiscale et de l’attestation d’employeur. Lorsque les investissements visés à l’alinéa ci-dessus, sont introduits à titre d’extension, de restructuration ou de réhabilitation d’investissements existants ayant eux-même déjà bénéficié d’une décision initiale, le dossier est appuyé selon le cas, soit un procès-verbal de constat d’entrée en exploitation totale, soit d’une attestation de clôture, soit une main-levée définitive.

Art. 8. — La liste des biens et services bénéficiant des avantages fiscaux et celle des biens constituant les apports en nature, sont établies par l’investisseur et revêtues de sa signature légalisée.

Ces listes sont revêtues d’un visa et de la signature du directeur du guichet unique compétent ou de son délégataire, sur toutes les pages les constituant.

Art. 9. — Le visa des listes d’équipements et services bénéficiant des avantages fiscaux est une formalité destinée à attester de la conformité des biens et services qui y sont portés à la déclaration de l’investisseur aux dispositions réglementaires relatives aux listes d’activités et de biens exclus des avantages. Le visa des listes ne saurait, en outre, conférer un droit de contrôle du process technique et par suite motiver une interférence dans la nature des équipements à acquérir, leur nombre ou leur dimensionnement.

Art. 10. — La liste des biens constituant apports en nature ne vaut que pour l’application, dans les conditions fixées par la Banque d’Algérie, de la dispense de domiciliation desdits apports.

Elle peut comprendre des biens exclus des avantages, sans que cette inclusion ne puisse servir de motif pour invoquer le bénéfice des avantages prévus par l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée.

Art. 11. — La déclaration d’investissement donne lieu à une vérification effectuée par les services de l’agence à l’effet de s’assurer que :

a) la déclaration est bien renseignée, qu’elle est accompagnée des pièces requises, que les renseignements correspondent aux pièces fournies en appui du dossier et que la ou les activités sur lesquelles elle porte sont éligibles aux avantages conformément au décret exécutif n° 07-08 du 11 janvier 2007, susvisé;

b) la qualification du type d’investissement correspond aux documents fournis à l’appui de la déclaration.

Art. 12. — L’achèvement des opérations de vérification est ponctué par l’établissement d’une attestation de dépôt de déclaration d’investissement, selon le modèle fixé à l’annexe VII du décret exécutif n° 08-98 du 24 mars 2008 susvisé.

Art. 13. — La décision d’octroi d’avantages est établie et tenue prête à être délivrée dans les délais fixés par la législation en vigueur.

La décision d’octroi d’avantages ne comporte que les avantages au titre des impositions auxquelles l’investissement est soumis en raison de la forme juridique adoptée par l’investisseur pour l’exercice de l’activité considérée.

Elle distinguera en cas de plurialité d’unités ou d’implantations celles qui relèvent du régime général et celles qui relèvent du régime dérogatoire des zones.

Art. 14. — Le présent arrêté est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 18 mars 2009. Hamid TEMMAR. ————!————

Arrêté du 27 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 24 mars 2009 modifiant l’arrêté du 16 Chaoual 1427

correspondant au 7 novembre 2006 fixant la liste nominative des membres du conseil

d’administration de l’institut national algérien de la propriété industrielle.

Par arrêté du 27 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 24 mars 2009, l’arrêté du 16 Chaoual 1427 correspondant au 7 novembre 2006 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’institut national algérien de la propriété industrielle, est modifié comme suit : “— M. Salem Ahmed Zaïd, représentant du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements, président;

(Le reste sans changement)”. ————!————

Arrêté du 27 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 24 mars 2009 modifiant l’arrêté du 19 Chaoual 1427

correspondant au 11 novembre 2006 fixant la composition du conseil d’administration de

l’organisme algérien d’accréditation

“ALGERAC”.

———— Par arrêté du 27 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 24 mars 2009, l’arrêté du 19 Chaoual 1427 correspondant au 11 novembre 2006 fixant la composition du conseil d’administration de l’organisme algérien d’accréditation “ALGERAC”, est modifié comme suit : “— M. Mohamed Bacha, représentant du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements, président; (Le reste sans changement)”.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 26 29 Joumada El Oula 1430 ° 31 24 mai 2009 Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415

MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 4 Rabie Ethani 1430 correspondant au 31 mars 2009 portant remplacement d’un membre au conseil d’administration de l’office Riadh El Feth. ———— Par arrêté du 4 Rabie Ethani 1430 correspondant au 31 mars 2009, et en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 95-47 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995 portant réaménagement des statuts de l’office Riadh El Feth, M. Mohamed Yahi est nommé membre au conseil d’administration de l’office Riadh El Feth, représentant du ministre chargé des moudjahidine pour la période restante du mandat, en remplacement de monsieur Ezzoubir Bouchelagham. ————!———— Arrêté du 8 Rabie Ethani 1430 correspondant au 4 avril 2009 portant remplacement d’un membre au conseil d’orientation du palais de la culture. ———— Par arrêté du 8 Rabie Ethani 1430 correspondant au 4 avril 2009 et en application des dispositions de l’article 8 du décret n° 86-139 du 10 juin 1986, complété, portant création du palais de la culture, M. Daoued Mimen est nommé membre au conseil d’orientation du palais de la culture, représentant du ministre de la défense nationale, pour la période restante du mandat, en remplacement de monsieur Ahmed Gacemi. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1430 correspondant au 21 avril 2009 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement; correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, notamment son article 76; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003, modifié et complété, fixant le nombre de postes supérieurs de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 76 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est fixé comme suit : FILIERE NOMBRE POSTES SUPERIEURS Administration Chargé d’études et de générale projet de l’administration centrale 11 Assistant de cabinet 4 Chargé de l’accueil et de 2 l’orientation Art. 2. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003, modifié et complété, fixant le nombre de postes supérieurs de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sont abrogées. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie Ethani 1430 correspondant au 21 avril 2009. Le ministre de l’enseignement Le ministre des finances supérieur et de la recherche Karim DJOUDI scientifique Rachid HARAOUBIA Le secrétaire général du Gouvernement, et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI

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