Décret exécutif nº 01-286 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 fixant les conditions d'exercice des activités de consignataire de navire, de consignataire de la cargaison et de courtier maritime
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 571 (alinéa 3) de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d'exercice des activités de consignation de navire, de consignation de cargaison et de courtage maritime.
Article 2
فتح المادةLes activités de consignation et de courtage pour les navires de passagers, les navires de marchandises, les navires d'hydrocarbures ainsi que les cargaisons y compris les hydrocarbures, peuvent être exercées par des personnes physiques de nationalité algérienne ou des personnes morales de droit algérien dans les conditions fixées par le présent décret.
Article 3
فتح المادةL'exercice des activités visées à l'article 2 ci-dessus est subordonné à une autorisation délivrée par le ministre chargé de la marine marchande.
Le dossier de demande d'autorisation d'exercice des activités de consignation et de courtage maritime doit être composé :
1- Pour les personnes physiques : d'une demande précisant la nature de l'activité devant être exercée; d'un certificat de nationalité algérienne; d'une attestation de travail justifiant de l'exercice pendant au moins cinq (5) années de fonction ayant un rapport direct avec les activités auxiliaires de transport maritime ou d'un diplôme d'études supérieures ayant un lien avec les activités auxiliaires de transport maritime; d'un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ; d'une déclaration attestant de la possession d'un local.
2- Pour les personnes morales de droit algérien : d'une demande établie par le gérant ; d'un exemplaire des statuts; d'une copie de l'acte portant désignation du ou des gérants; d'une déclaration attestant de la possession d'un local; d'une attestation de travail du gérant justifiant de l'exercice pendant au moins cinq (5) années de fonction ayant un rapport direct avec les activités auxiliaires de transport maritime ou d'un diplôme d'études supérieures ayant un lien avec les activités auxiliaires de transport maritime.
Article 4
فتح المادةLe dossier de demande d'autorisation est adressé au ministre chargé de la marine marchande qui doit notifier sa décision dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de réception de la demande.
Article 5
فتح المادةEn cas de refus de l'autorisation, le postulant peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé de la marine marchande.
Toute demande de recours doit parvenir au ministre chargé de la marine marchande dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de notification du refus.
Article 6
فتح المادةL'autorisation d'exercice de l'activité sollicitée précise la zone d'intervention.
La zone d'intervention peut être modifiée à la demande du bénéficiaire de l'autorisation.
L'autorisation est personnelle, incessible et intransmissible.
En cas de décès du bénéficiaire de l'autorisation, ses ayants-droit peuvent poursuivre l'exercice de l'activité, sous réserve pour eux d'en informer le ministre chargé de la marine marchande dans un délai n'excédant pas deux
(2) mois et de se conformer aux dispositions du présent décret, dans un délai n'excédant pas douze (12) mois à compter de la date de décès.
Article 7
فتح المادةL'exercice des activités de consignataire et de courtier maritime est incompatible avec toute autre activité salariale.
Article 8
فتح المادةLe consignataire et le courtier maritime dûment autorisés doivent notamment : s'acquitter de leurs obligations envers leur(s) mandant(s) conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et selon les usages et coutumes de la profession; fournir la meilleure qualité de service; exercer une diligence raisonnable.
Tout manquement à l'une des obligations citées ci-dessus entraîne le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation d'exercice.
Article 9
فتح المادةLe retrait temporaire ou définitif de l'autorisation est prononcé par décision du ininistre chargé de la marine marchande.
Le retrait temporaire est prononcé lorsqu'il a été contrevenu soit à la législation ou à la réglementation en vigueur, soit aux usages et coutumes de la profession.
Le retrait définitif est prononcé en cas de récidive.
Article 10
فتح المادةToute personne ayant bénéficié d'une autorisation dans le cadre des dispositions du présent décret est tenue d'informer préalablement le ministre chargé de la marine marchande de tout changement pouvant affecter l'une des conditions requises pour l'exercice de ces activités. 30 septembre 2001
Article 11
فتح المادةLe montant de la rémunération pour chacune des prestations est fixé par convention des parties ou, à défaut, par l'usage maritime.
Article 12
فتح المادةLe consignataire de navire et/ou de cargaison est tenu de fournir à chaque fin d'exercice financier annuel, au ministre chargé de la marine marchande, les informations nécessaires à l'établissement des statistiques.
Article 13
فتح المادةLe consignataire et le courtier maritime sont tenus de mettre en œuvre l'autorisation d'exercice dans un délai maximal d'une (1) année à compter de la date de délivrance de la décision d'autorisation.
Passé ce délai sans mise en œuvre, l'autorisation est nulle et de nul effet.
Article 14
فتح المادةLes modalités de mise en œuvre du présent décret sont définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Article 15
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 91-522 du 22 décembre 1991 fixant les conditions d'exercice des fonctions de consignataire de navire, de consignataire de la cargaison et de courtier maritime sont abrogées.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001.
Ali BENFLIS.
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