Décret exécutif n° 08-45 du 26 Moharram 1429 correspondant au 3 février 2008 relatif au comité national de solidarité
CHAPITRE I — LE COMITE NATIONAL DE SOLIDARITE
Article 2
فتح المادةLe comité national de solidarité est placé auprès du ministre chargé de la solidarité nationale.
Article 3
فتح المادةLe comité national de solidarité est un organe permanent de coordination, de consultation, de prospection et de concertation, en vue de faire progresser sous toutes formes, l’expression et l’accomplissement de l’acte de solidarité.
Article 4
فتح المادةLe comité national de solidarité peut être saisi par le ministre chargé de la solidarité nationale sur toute question liée aux activités de solidarité.
A ce titre, il est notamment appelé à :
— coordonner les activités des comités locaux de solidarité ; 3 Safar 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 10 février 2008
— susciter et encourager la promotion du mouvement associatif à caractère social et humanitaire ;
— promouvoir les relations entre les institutions de l’Etat et le mouvement associatif à caractère social et humanitaire ;
— promouvoir l’échange d’informations relatives à l’organisation des campagnes de solidarité ;
— développer le service volontaire en matière de solidarité ;
— proposer des projets pilotes de solidarité et concourir à leur réalisation ;
— promouvoir des actions de solidarité adaptées aux nécessités et aux conditions nationales ou locales ;
— proposer des actions de jumelage du mouvement associatif national poursuivant les mêmes objectifs ;
— formuler tous avis, recommandations ou propositions sur les questions inhérentes à la solidarité.
Article 5
فتح المادةPrésidé par le ministre chargé de la solidarité nationale ou son représentant, le comité national de solidarité est composé :
— des représentants des ministères chargés : * de la défense nationale ; * de l’intérieur et des collectivités locales ; * des affaires étrangères ; * de la justice ; * des finances ; * de l’énergie et des mines ; * des ressources en eau ; * de l’industrie et de la promotion des investissements ; * du commerce ; * des affaires religieuses et des wakfs ; * des moudjahidine ; * de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ; * des transports ; * de l’éducation nationale ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 17 * de l’agriculture et du développement rural ; * des travaux publics ; * de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; * de la culture ; * de la communication ; * de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; * de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; * de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; * des relations avec le parlement ; * de la formation et de l’enseignement professionnels ; * de l’habitat et de l’urbanisme ; * du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; * de la solidarité nationale ; * de la pêche et des ressources halieutiques ; * de la jeunesse et des sports ; * de la famille et de la condition féminine ;
— des représentants : * de la direction générale des douanes ; * de la direction générale de la protection civile ; * de la direction générale de la fonction publique ; * de la direction générale de la réforme administrative ;
— du secrétaire permanent du comité national de solidarité ;
— des secrétaires permanents des comités locaux de solidarité ;
— du représentant du conseil national économique et social ;
— de cinq (5) représentants d’organismes, d’établissements et d’organisations à caractère économique, social et professionnel publics et privés ;
— de cinq (5) personnalités choisies intuitu personae ayant compétence et expérience dans le domaine de la solidarité ;
— de vingt (20) représentants d’associations nationales à caractère social et humanitaire.
Le comité national de solidarité peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.
Article 6
فتح المادةLes membres du comité national de solidarité sont désignés par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale.
Article 7
فتح المادةLe comité national de solidarité élabore et adopte son règlement intérieur, approuvé par le ministre chargé de la solidarité nationale.
Article 8
فتح المادةLe comité national de solidarité peut créer, en son sein, des commissions spécialisées par catégories d’objectifs qu’il juge nécessaires à ses travaux.
Les règles d’organisation et de fonctionnement des commissions spécialisées sont précisées par le règlement intérieur du comité national de solidarité.
Article 9
فتح المادةLe comité national de solidarité se réunit deux (2) fois par an, en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président.
Les règles d’organisation et de fonctionnement du comité national de solidarité sont précisées par son règlement intérieur.
Article 10
فتح المادةLe comité national de solidarité, soumet les résultats de ses travaux au ministre chargé de la solidarité nationale.
Article 11
فتح المادةLe comité national de solidarité est doté d’un secrétariat technique dirigé par un secrétaire permanent, assisté d’un secrétaire permanent adjoint, nommés par décret, sur proposition du ministre chargé de la solidarité nationale.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Le secrétaire permanent et le secrétaire permanent adjoint du comité national de solidarité sont assimilés respectivement, en matière de statut et de rémunération, aux rangs de directeur et de sous-directeur de l’administration centrale.
CHAPITRE II — LE COMITE LOCAL DE SOLIDARITE
Article 12
فتح المادةLe comité national de solidarité est assisté pour la mise en œuvre de ses missions prévues à l’article 4 ci-dessus, au niveau de chaque wilaya, par un comité local de solidarité. 10 février 2008
Article 13
فتح المادةLe comité local de solidarité, présidé par le wali ou son représentant, se compose :
— des directeurs chargés : * de la réglementation et des affaires générales ; * de l’administration locale ; * de la santé et de la population ; * de l’action sociale ; * de l’éducation nationale ; * des moudjahidine ; * de la jeunesse et des sports ; * de la culture ; * de la formation et de l’enseignement professionnels ; * des affaires religieuses et des wakfs ; * du commerce ; * de l’emploi ; * du trésorier de la wilaya ;
— des représentants : * des douanes au niveau local ; * des domaines au niveau local ; * de la protection civile, au niveau local ; * de dix (10) associations à caractère social et humanitaire au niveau local ;
— du responsable du bureau de l’action sociale de chaque commune.
Article 14
فتح المادةLe comité local de solidarité peut faire appel à toute personne ou institution susceptibles de contribuer aux actions de solidarité.
Article 15
فتح المادةLe comité local de solidarité se réunit au moins une fois par trimestre en session ordinaire, il peut se réunir en session extraordinaire à la demande du wali.
Article 16
فتح المادةLe comité local de solidarité soumet les résultats de ses travaux ou formule des propositions et recommandations au ministre chargé de la solidarité nationale.
Les règles de fonctionnement du comité local de solidarité sont fixées par son règlement intérieur.
Article 17
فتح المادةLe comité local de solidarité élabore et adopte son règlement intérieur en conformité avec celui du comité national de solidarité. 3 Safar 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 10 février 2008
Article 18
فتح المادةLe secrétariat du comité local de solidarité est assuré par le directeur de l’action sociale de la wilaya.
Il assure le fonctionnement régulier des activités du comité local de solidarité.
Article 19
فتح المادةDans l’intervalle des réunions du comité local de solidarité, le secrétaire permanent est assisté d’une cellule d’action et de suivi, composée :
— du représentant de la direction chargée de l’administration locale ;
— du représentant de la direction chargée de l’action sociale ;
— du représentant élu des associations au niveau local.
CHAPITRE III — LES SECRETARIATS TECHNIQUES DES COMITES NATIONAL ET LOCAL DE SOLIDARITE
Article 20
فتح المادةLes secrétariats techniques des comités national et local de solidarité sont chargés chacun en ce qui le concerne :
— de préparer les dossiers à soumettre à l’examen du comité ;
— de proposer l’ordre du jour des réunions du comité ;
— de centraliser et d’analyser les rapports et documents à soumettre au comité ;
— d’assurer les tâches administratives du comité ;
— de mettre à la disposition du comité toutes données dans le domaine du conseil, de l’assistance et de l’information ;
— de constituer une banque de données sur la situation économique et sociale des catégories des populations.
Article 21
فتح المادةLe comité national et les comités locaux de solidarité sont dotés de moyens et de crédits nécessaires à leur fonctionnement. Lesdits crédits sont inscrits respectivement au budget de l’Etat et au budget de wilaya.
Article 22
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret exécutif n° 97-203 du 20 Moharram 1418 correspondant au 27 mai 1997, susvisé.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alge,r le 26 Moharram 1429 correspondant au 3 février 2008.
Abdelaziz BELKHADEM.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 19
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