Décret exécutif n° 08-103 du 22 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 30 mars 2008 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement des structures de séjour en appui aux structures sanitaires
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les missions, l’organisation et le fonctionnement des structures de séjour en appui aux structures sanitaires en application des dispositions de l’article 9 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, dénommées ci-après « les maisons de séjour sanitaires».
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLes maisons de séjour sanitaires sont destinées à accueillir des personnes accompagnant un malade ou un malade suivant des soins en ambulatoire.
Article 3
فتح المادةLes maisons de séjour sanitaires sont régies par les règles de la commercialité. Elles peuvent être créées par des personnes morales de droit public ou par des personnes de droit privé.
Article 4
فتح المادةLes maisons de séjour sanitaires publiques sont des établissements publics à caractère industriel et commercial.
EIles sont placées sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
Elles sont créées par décret.
Article 5
فتح المادةLes maisons de séjour sanitaires privées peuvent être créées par des personnes physiques ou morales de droit privé.
Article 6
فتح المادةLes maisons de séjour sanitaires peuvent créer des annexes conformément aux dispositions du présent décret.
Les annexes des maisons de séjour sanitaires publiques sont créées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 7
فتح المادةLes maisons de séjour sanitaires doivent répondre aux normes prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment en matière de construction, de santé, d’hygiène, de sécurité et de prestations de services, conformément au cahier des charges-type joint en annexe du présent décret.
Article 8
فتح المادةLes maisons de séjour sanitaires sont tenues de souscrire une assurance pour couvrir leur responsabilité civile.
Article 9
فتح المادةLes maisons de séjour sanitaires doivent disposer d’un règlement intérieur.
CHAPITRE II — CONDITIONS DE CREATION
Article 10
فتح المادةNul ne peut créer, exploiter ou diriger une maison de séjour sanitaire s’il :
— n’a pas le diplôme et/ou les qualifications requis,
— ne jouit pas de ses droits civils et civiques,
— a fait l’objet d’une peine infamante.
Article 11
فتح المادةLa création d’une maison de séjour sanitaire privée est subordonnée à l’autorisation préalable du ministre chargé de la santé sur la base d’une demande accompagnée d’un dossier administratif et technique et à la souscription au cahier des charges-type.
Article 12
فتح المادةLe dossier administratif et technique doit comporter les pièces suivantes :
— un certificat de nationalité de l’exploitant ou du directeur,
— un extrait de naissance de l’exploitant ou du directeur,
— un extrait du casier judiciaire de l’exploitant ou du directeur,
— une copie des statuts de la personne morale,
— le titre légal d’occupation des locaux,
— un état descriptif des locaux, équipements et moyens matériels nécessaires,
— la liste des personnels de l’établissement,
— le rapport de visite du directeur de wilaya de la santé et de la population,
— la fiche technique indiquant la capacité et l’emplacement de la maison de séjour sanitaire,
— le rapport de conformité aux normes de sécurité établi par les services de la protection civile,
— le rapport d’expertise établi par les services de contrôle technique de la construction ou par un bureau d’études et d’expertise en bâtiment agréé,
— le certificat de conformité aux normes de construction délivré par les services compétents chargés de l’habitat.
Article 13
فتح المادةLe dossier prévu à l’article 12 ci-dessus est déposé auprès de la direction de wilaya chargée de la santé, accompagné de la souscription au cahier des charges-type. Un récipissé de dépôt du dossier est délivré à l’intéressé. 2 avril 2008
Article 14
فتح المادةLa direction de wilaya chargée de la santé procède à la vérification du dossier et le transmet au ministre chargé de la santé, accompagné de l’avis motivé du directeur de la santé et de la population de la wilaya, dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de dépôt du dossier.
Article 15
فتح المادةLe ministre chargé de la santé se prononce sur la demande de création de la maison de séjour sanitaire dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de réception du dossier.
La décision du ministre chargé de la santé est notifiée à l’intéressé dans un délai de quinze (15) jours.
Article 16
فتح المادةEn cas de rejet de sa demande, l’intéressé peut introduire un recours auprès du ministre chargé de la santé, dans un délai d’un (1) mois à compter de la notification de la décision.
CHAPITRE III — MISSIONS
Article 17
فتح المادةLes maisons de séjour sanitaires ont pour missions, notamment :
— l’hébergement des personnes accompagnant un malade ou d’un malade suivant des soins en ambulatoire,
— la restauration des personnes résidentes,
— la fourniture des services et prestations en rapport avec le séjour,
— l’accompagnement nécessaire aux malades.
Article 18
فتح المادةLa durée d’hébergement dans les maisons de séjour sanitaires est fonction de l’hospitalisation du malade ou de la durée du traitement en ambulatoire prescrites médicalement.
Article 19
فتح المادةLes maisons de séjour sanitaires doivent comporter toutes les commodités d’hébergement, de restauration et d’espace de loisirs y compris l’accessibilité aux personnes handicapées aux différentes structures et services de l’établissement.
CHAPITRE IV — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 20
فتح المادةL’organisation et le fonctionnement de la maison de séjour sanitaire privée sont déterminés en fonction de la forme juridique prévue par son statut conformément à la législation en vigueur.
Article 21
فتح المادةLa maison de séjour sanitaire publique est gérée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur.
Section 1 — Le conseil d’administration
Article 22
فتح المادةLe conseil d’administration de la maison de séjour sanitaire publique est composé :
— d’un représentant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, président ;
— d’un représentant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ;
— d’un représentant du ministère des finances ;
— d’un représentant du ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ;
— d’un représentant du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ;
— d’un représentant du ministère de la solidarité nationale ;
— d’un représentant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) ;
— de trois (3) représentants d’associations activant dans le domaine de la protection et de la promotion des droits des malades.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.
Le directeur de l’établissement assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Article 23
فتح المادةLes membres du conseil d’administration de la maison de séjour sanitaire publique sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat.
Les mandats des membres du conseil d’administration nommés en raison de leur qualité cessent avec la cessation de celle-ci.
Les fonctions des membres du conseil d’administration sont gratuites.
Article 24
فتح المادةLe conseil d’administration de la maison de séjour sanitaire publique délibère, notamment sur :
— le projet d’organisation interne de l’établissement ;
— le projet de règlement intérieur de l’établissement ;
— les programmes d’activités de l’établissement ;
— les projets de budget et des comptes de l’établissement ;
— les marchés, contrats, accords et conventions ;
— les acquisitions des biens meubles et immeubles ;
— les projets d’extension ou d’aménagement de l'établissement ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 5
— l’acceptation ou le refus des dons et legs ;
— la création d’annexes de l’établissement ;
— le rapport annuel d’activités de l’établissement ;
— toute question intéressant l’établissement.
Article 25
فتح المادةLe conseil d’administration se réunit en session ordinaire tous les six (6) mois sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que cela est nécessaire à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 26
فتح المادةLes convocations, accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’administration, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires et ne peut être inférieur à huit (8) jours.
Article 27
فتح المادةLe conseil d’administration ne délibère valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué dans les quinze
(15) jours suivant la date de la réunion prévue et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par son président.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire de séance, puis adressés au ministre chargé de la santé et aux membres du conseil d’administration.
Section 2 — Le directeur
Article 28
فتح المادةLe directeur de la maison de séjour sanitaire publique est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 29
فتح المادةLe directeur assure le bon fonctionnement de l’établissement.
A ce titre il est chargé, notamment :
— d’exécuter les délibérations du conseil d’administration ;
— de représenter l’établissement devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— de préparer les projets de budget et les comptes de l’établissement ;
— d’ordonnancer les dépenses et les recettes ;
— de conclure tout contrat, marché, accord et convention ;
— de nommer les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’a pas été prévu ;
— d’élaborer les projets d’organisation interne et de règlement intérieur de l’établissement ;
— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’établissement ;
— d’élaborer le rapport annuel d’activités de l’établissement.
Il peut déléguer sa signature, sous sa responsabilité, à ses proches collaborateurs.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 30
فتح المادةLes maisons de séjour sanitaires doivent disposer d’un budget propre.
Article 31
فتح المادةLe budget de la maison de séjour sanitaire publique comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
Au titre des recettes :
— les subventions de l’Etat ;
— les contributions éventuelles des collectivités locales ;
— les contributions des organismes et établissements publics et privés ;
— les revenus des prestations et services liés aux activités de l’établissement ;
— les dons et legs.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’équipement ;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs.
Article 32
فتح المادةLe projet de budget de la maison de séjour sanitaire publique, préparé par le directeur, est soumis au conseil d’administration pour délibération. Il est transmis au ministre chargé de la santé et au ministre chargé des finances pour approbation.
Article 33
فتح المادةLa comptabilité des maisons de séjour sanitaires est tenue en la forme commerciale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 34
فتح المادةLe contrôle financier et la certification des comptes des maisons de séjour sanitaires sont assurés par un commissaire aux comptes.
Article 35
فتح المادةLa maison de séjour sanitaire publique peut être chargée de sujétions de service public. 2 avril 2008
Article 36
فتح المادةLes tarifs de séjour dans les maisons de séjour sanitaires sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la solidarité nationale.
Article 37
فتح المادةSous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les frais de séjour sont à la charge des personnes accompagnant le malade ou du malade suivant des soins en ambulatoire.
CHAPITRE VI — CONTROLE
Article 38
فتح المادةOutre les autres formes de contrôle prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les maisons de séjour sanitaires sont soumises au contrôle des services compétents du ministère chargé de la santé.
Article 39
فتح المادةLe contrôle doit porter, notamment sur :
— le respect des dispositions législatives et réglementaires en la matière ;
— les conditions de prise en charge des usagers ;
— la qualité des prestations et services fournis ;
— l’observation des règles d’hygiène et de sécurité.
Article 40
فتح المادةLes agents chargés d’effectuer le contrôle sont tenus d’établir des procès-verbaux dans lesquels ils mentionnent les irrégularités et manquements constatés.
Une copie des procès-verbaux est notifiée au ministre chargé de la santé et au responsable de la maison de séjour sanitaire.
Article 41
فتح المادةEn cas de constatation d’irrégularités ou de manquements, la maison de séjour sanitaire est mise en demeure et doit s’y conformer dans un délai n’excédant pas un (1) mois.
Article 42
فتح المادةEn cas d’inobservation de la mise en demeure, la maison de séjour sanitaire encourt les sanctions suivantes :
— la suspension d’exercice de l’activité pour une durée de deux (2) mois,
— la fermeture de la maison de séjour sanitaire pour une durée de six (6) mois,
— le retrait de l’autorisation.
Les sanctions prévues ci-dessus sont prononcées par le ministre chargé de la santé.
Article 43
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 30 mars 2008.
Abdelaziz BELKHADEM.
ANNEXE CAHIER DES CHARGES-TYPE APPLICABLE AUX MAISONS DE SEJOUR SANITAIRES
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions de création et les obligations des maisons de séjour sanitaires.
CHAPITRE I — CONDITIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES MAISONS DE SEJOUR SANITAIRES
Article 2
فتح المادةLes maisons de séjour sanitaires doivent être réalisées à proximité des structures de santé et doivent répondre à toutes les normes de construction, de confort, d’hygiène et de sécurité conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 3
فتح المادةLes maisons de séjour sanitaires doivent être réalisées conformément aux caractéristiques prévues par la fiche des caractéristiques techniques, jointe au présent cahier des charges.
Article 4
فتح المادةLes maisons de séjour sanitaires doivent prévoir les aménagements nécessaires permettant l’accessibilité aux personnes handicapées aux différentes structures et services de l’établissement.
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES MAISONS DE SEJOUR SANITAIRES
Article 5
فتح المادةLes maisons de séjour sanitaires doivent accueillir uniquement les personnes accompagnant un malade ou un malade suivant un traitement en ambulatoire présentant une prescription médicale.
Article 6
فتح المادةLes maisons de séjour sanitaires doivent assurer les prestations d’hébergement, de restauration et d’accompagnement, conformément aux normes et pratiques en usage en la matière.
Article 7
فتح المادةLes maisons de séjour sanitaires doivent disposer d’un personnel qualifié, pour l’accueil, la restauration et la prestation des services fournis.
Article 8
فتح المادةLes maisons de séjour sanitaires doivent souscrire les assurances prévues par la législation en vigueur couvrant les infrastructures, les activités, les personnels et les résidents.
Article 9
فتح المادةLes maisons de séjour sanitaires doivent afficher et respecter les tarifs de séjour.
CHAPITRE III — OBLIGATIONS FINANCIERES
Article 10
فتح المادةLes maisons de séjour sanitaires peuvent recevoir des contributions de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics et privés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 7
Article 11
فتح المادةLes subventions financières pour raison de sujétions de service public sont versées à l’établissement conformément à la réglementation en vigueur.
Article 12
فتح المادةPour chaque exercice, les maisons de séjour sanitaires adressent au ministre chargé de la santé, avant la fin de l’année, le montant prévisionnel de la subvention devant lui être allouée pour la couverture des dépenses induites par les missions de service public.
Article 13
فتح المادةLes maisons de séjour sanitaires doivent avoir un commissaire aux comptes pour assurer le contrôle financier et la certification de leurs comptes.
Une copie du rapport du commissaire aux comptes doit être transmise au ministre chargé de la santé.
Article 14
فتح المادةLes maisons de séjour sanitaires doivent adresser une copie du rapport annuel de leurs activités au ministre chargé de la santé.
Article 15
فتح المادةLes maisons de séjour sanitaires doivent se soumettre aux inspections et contrôles effectués par les agents habilités et doivent mettre à leur disposition toutes les informations et documents susceptibles de faciliter l’exercice de leur mission conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 16
فتح المادةLe non-respect des clauses du présent cahier des charges expose la maison de séjour sanitaire aux sanctions administratives prévues par la réglementation en vigueur.
Fait à ................................ le ..................................
Lu et approuvé par ———————— FICHE DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES RELATIVES AUX MAISONS DE SEJOUR SANITAIRES Les maisons de séjour sanitaires doivent répondre aux caractéristiques techniques suivantes : 1° / Caractéristiques relatives aux maisons de séjour sanitaires Les maisons de séjour sanitaires doivent comporter :
— dix (10) chambres au minimum,
— un hall permettant une bonne liaison avec les différentes parties communes et une accessibilité des personnes handicapées aux différentes structures et services de l’établissement,
— un ou plusieurs couloir (s) de 1,60 mètre de large au minimum éclairé (s) en permanence,
— une terrasse et/ou un jardin, éventuellement,
— des issues de secours en cas d’incendie,
— un ascenseur dans le cas de construction sur un ou plusieurs niveaux. 2° / Caractéristiques relatives aux chambres Chaque chambre doit avoir une superficie de dix (10) mètres carrés pour deux personnes et une fenêtre, au moins, des équipements mobiliers en bon état, des sanitaires et répondre aux exigences de confort thermique, acoustique et de sécurité.
Chaque chambre doit être équipée :
— d’une salle de bains complète ayant une surface de 3,5 mètres carrés, un lavabo, une baignoire ou douche et des WC, avec eau chaude et froide, papier hygiénique, miroir et luminaire au dessus du lavabo, prise électrique, savon et shampooing,
— d’un chauffage et d’une climatisation,
— de deux (2) lits individuels mesurant chacun 200 cm x 100 cm ou d’un grand lit mesurant 200 cm x 200 cm,
— d’une table de chevet par occupant avec luminaire,
— d’une table et d’une chaise par occupant,
— d’une armoire/ penderie avec cintres par occupant,
— d’une corbeille à papier,
— d’un téléphone,
— d'une literie comprenant six (6) draps et trois (3) taies d’oreiller, qui doivent être changés après chaque départ de résident ou tous les deux jours pour le même résident et des couvertures,
— de trois (3) serviettes de toilette et de trois (3) serviettes de bains qui doivent être changées après chaque départ de résident ou tous les deux jours pour le même résident,
— du règlement intérieur, des instructions de secours et d’un guide téléphonique. 3° / Caractéristiques relatives aux parties communes Les parties communes doivent comporter :
— un service de réception permanent 24h/24h,
— une cuisine collective équipée proportionnellement au nombre de personnes devant être reçues,
— un restaurant d’une surface proportionnelle au nombre de personnes accueillies, doté d’un téléphone et d’un dispositif d’accueil des personnes handicapées,
— un salon de détente doté d’un téléviseur et d’un téléphone,
— une buanderie,
— des sanitaires comportant un lavabo et des WC pour les résidents avec eau chaude et froide, papier hygiénique, miroir et luminaire au dessus du lavabo et savon, 2 avril 2008
— des sanitaires comportant un lavabo et des WC réservés au personnel travaillant dans la maison de séjour sanitaire, avec eau chaude et froide, papier hygiénique, miroir et luminaire au dessus du lavabo et savon,
— un vestiaire indépendant et approprié pour le personnel,
— un groupe électrogène de secours,
— un réservoir d’eau approprié,
— un extincteur à chaque étage en bon état de fonctionnement éventuellement. ————★————
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