Décret exécutif n° 07-391 du 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007 fixant les modalités et procédures pour la détermination du prix de vente, non compris les taxes, du gaz sur le marché national
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les modalités et procédures pour la détermination du prix de vente, non compris les taxes, du gaz sur le marché national par le producteur.
Article 2
فتح المادةLe prix de cession, non compris les taxes, du gaz destiné aux besoins du marché national est uniforme à travers l’ensemble du territoire national aux points de livraison des systèmes de transport par canalisation du producteur.
Article 3
فتح المادةLe prix de cession du gaz destiné au marché national doit être établi sur la base des éléments suivants : a. — un coût de revient économique du gaz à long terme pour le marché national calculé en tenant compte des paramètres indiqués à l’article 4 ci-dessous ; b. — une prime destinée à couvrir les besoins de mobilisation de ressources pour faire face à la demande pour le très long terme.
Article 4
فتح المادةLe prix de cession du gaz destiné au marché national doit inclure :
— les coûts de production ;
— les coûts des infrastructures nécessaires spécifiquement à la satisfaction du marché national ;
— les coûts d’exploitation des infrastructures à l’exportation utilisées pour la satisfaction du marché national ;
— les marges raisonnables par activité.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 13
Article 5
فتح المادةDans la mesure où tous les investissements en amont destinés à la satisfaction de la demande en gaz pour le marché national sont amortis, le coût de revient économique défini à l’article 3, (tiret a) ci-dessus, est déterminé à partir du rapport entre les charges d’exploitation totales et les volumes totaux de gaz produit quelle que soit sa destination, duquel sont déduits les coûts de liquéfaction et les coûts de transport par canalisation pour des quantités destinées à l’exportation.
Article 6
فتح المادةLa prime définie à l’article 3, (tiret b) ci-dessus, est un montant unitaire, calculée en tenant compte du profil de production du gaz obtenu à partir des réserves existantes et des perspectives de découvertes, et du déficit prévisible par rapport à la demande du marché national ; elle constitue un élément de la marge de l’activité.
Article 7
فتح المادةLe prix de cession, prévu à l’article 3 ci-dessus, est réajusté au 1er janvier de chaque année, selon la formule d’indexation suivante :
Prix de cession (n) = prix de cession (i) x [ D (n) ] x (1,03) (n-i) D (i) Où : prix de cession (n) : prix de cession pour l’année (n) en dinars/1000 m3 ; prix de cession (1) : prix de cession à la date d’application de l’année (i) ;
D (n) : parité à la vente du dollar US par rapport au dinar algérien, à partir des cotations publiées par la Banque d’Algérie au 1er janvier de l’année (n) ;
D (i) : parité à la vente du dollar US par rapport au dinar algérien à la date d’application du présent décret.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-21 (ج.ر عدد 4 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
“Art. 7. — Durant la période de quatre (4) ans qui suit l'année de calcul du prix de cession prévu à l'article 3 ci-dessus, celui-ci est réajusté au 1er janvier de chaque année, selon la formule d'indexation suivante :
Si D(n) > 1 D(i) Alors :
Prix de cession (n) = Prix de cession (i) x [ D (n) ] x (1,05) n-i D(i) Si D(n) < 1 D(i) Alors :
Prix de cession (n) = Prix de cession (i) x (1,05) n-i Où :
Prix de cession (n) : prix de cession réajusté de l'année (n), en dinar/1 000 m3 ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 9 Prix de cession (i) : prix de cession à la première année (i), en dinars / 1000 m3 ;
D (n) : parité à la vente du dollar US par rapport au dinar algérien à partir des cotations publiées par la Banque d'Algérie au premier jour ouvrable de l'année (n) ;
D(i) : parité à la vente du dollar US par rapport au dinar algérien à partir des cotations publiées par la Banque d'Algérie au premier jour ouvrable de l'année (i) . n : l'année (n) d'application. i : première année (i) d'application du présent décret pour la première période de cinq (5) ans, et par la suite la première année de réajustement, en application des articles 4 et 8 du décret exécutif n° 07-391 du 3 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 12 décembre 2007, susvisé ”.
Article 8
فتح المادةL’autorité de régulation des hydrocarbures procède, tous les cinq (5) ans, à la mise à jour des paramètres ayant servi à la détermination du prix de cession, et notamment :
— les hypothèses offre-demande à long terme ;
— les hypothèses d’exportation à long terme ;
— le taux de rémunération des investissements pour les activités ;
— le prix moyen de référence du pétrole brut ;
— le prix moyen de référence du gaz ;
— le taux de rémunération de la prime destinée à couvrir les besoins de mobilisation de ressources pour le très long terme.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 10-21 (ج.ر عدد 4 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
“Art. 8. — Le prix de cession du gaz peut être mis à jour par l'autorité de régulation des hydrocarbures, avant l'échéance de cinq (5) ans, en cas de variation importante de ces paramètres”.
Article 9
فتح المادةLe prix de vente, non compris les taxes, du gaz sur le marché national comprend le prix de cession, non compris les taxes, du gaz destiné aux besoins du marché national tel que défini à l’article 2 ci-dessus, auquel s’ajoute le montant correspondant au tarif d’utilisatioon des réseaux de transport du gaz de l’opérateur national réseau prévu à l’article 65 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-21 (ج.ر عدد 4 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
“Art. 9. — Le prix de vente, non comprises les taxes du gaz sur le marché national comprend le prix de cession, non comprises les taxes du gaz destiné aux besoins du marché national tel que défini à l'article 2 ci-dessus, auquel s'ajoute le montant correspondant au tarif d'utilisation du réseau de transport du gaz de l'opérateur national réseau tel que fixé par la commission de régulation de l'électricité et du gaz conformément à l'article 23 du décret exécutif n° 05-182 du 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005, susvisé.
En cas de modification au cours de l'année du tarif d'utilisation du réseau de transport du gaz de l'opérateur national, réseau cité à l'alinéa ci-dessus, l'autorité de régulation des hydrocarbures procède, dès sa publication, à la notification du nouveau prix de vente, non compries les taxes du gaz sur le marché national au producteur dans le respect des principes de transparence et de non discrimination”.
Article 10
فتح المادةLe prix de vente, non compris les taxes, du gaz, prévu à l’article 9 ci-dessus s’applique à l’ensemble des clients, ainsi qu’aux autoconsommations des unités de liquéfaction et de traitement de gaz, aux besoins des unités de raffinage et des activités de transport par canalisation.
Article 11
فتح المادةL’autorité de régulation des hydrocarbures notifie le prix de vente, non compris les taxes, du gaz sur le marché national dans le respect des principes de transparence et de non-discrimination.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-21 (ج.ر عدد 4 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
“Art. 11. — L'autorité de régulation des hydrocarbures notifie au producteur, au début de chaque année, le prix de cession, non comprises les taxes du gaz sur le marché national dans le respect des principes de transparence et de non discrimination”.
Article 12
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires notamment celles du décret exécutif n° 05-128 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005, susvisé.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007.
Abdelaziz BELKHADEM. ————★————
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 10-21
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 07-391 du 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007 fixant les modalités et procédures pour la détermination du prix de vente, »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-21
« L'article 7 du décret exécutif n° 07-391 du 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 7. — Durant la période de quatre (4) ans qui suit l'année de »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 21-64
« Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 07-391 du 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007 fixant les modalités et procédures pour la détermination du prix de vente, non compris les taxes, du »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 21-64
Décret exécutif n° 21-64 du 28 Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021 fixant la méthodologie de détermination des prix du pétrole brut et du condensat « entrée raffinerie » et du prix de vente du gaz naturel aux producteurs d'électricité et 11 aux distributeurs de gaz
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Décret exécutif n° 10-21
Décret exécutif n° 10-21 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-391 du 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007 fixant les modalités et les procédures pour la détermination du prix de vente, non comprises les taxes du gaz sur le marché national
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