CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 24 octobre 2007 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 07-322 du 11 Chaoual 1428 correspondant au 23 octobre 2007 portant ratification des actes du 23ème congrès de l’Union postale universelle, faits à Bucarest le 5 octobre 2004…………………………………………………………………… 4 Décret présidentiel n° 07-323 du 11 Chaoual 1428 correspondant au 23 octobre 2007 portant ratification de la convention relative à la coopération judiciaire, aux notifications, aux commissions rogatoires, à l’exécution des jugements et à l’extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat des Emirats arabes unis, signée à Alger le 12 octobre 1983………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 DECRETS Décret exécutif n° 07-320 du 10 Chaoual 1428 correspondant au 22 octobre 2007 instituant une indemnité au profit des membres de la commission de l’aménagement des peines…………………………………………………………………………………………. 10 Décret exécutif n° 07-321 du 10 Chaoual 1428 correspondant au 22 octobre 2007 portant organisation et fonctionnement des établissements hospitaliers privés………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions de magistrats……………… 15 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre de l’industrie…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre hospitalo-universitaire d’Alger-ouest (C.H.U)………………………………………………………………………………………………… 15 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté des sciences à l’université de Tizi Ouzou…………………………………………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions du directeur du centre universitaire d’El Tarf…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national des techniques spatiales…………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Décrets présidentiels du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions de directeurs de la formation professionnelle de wilaya……………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décrets présidentiels du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions de directeurs d’instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle……………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse à l’ex-ministère du travail et de la sécurité sociale……………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la jeunesse et des sports…………………………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au conseil national économique et social………………………………………………………………………………………………… 16 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination à la direction générale de la protection civile……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination d’un directeur d’études au ministère des moudjahidine……………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
12 Chaoual 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 24 octobre 2007 3 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière…………………………………………………………… 16 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination d’une sous-directrice au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière…………………………………………………………………………….. 16 Décrets présidentiels du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination de doyens de faculté…………. 17 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination du vice-recteur chargé de la formation supérieure de post-graduation, l’habilitation universitaire et la recherche scientifique à l’université d’Oran……… 17 Décrets présidentiels du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination de vice-recteurs chargés de la formation supérieure de graduation, la formation continue et les diplômes des universités………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination du directeur du centre des techniques spatiales à l’agence spatiale algérienne……………………………………………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels……………………………………………………………………………………. 17 Décrets présidentiels du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination de directeurs de la formation professionnelle de wilaya………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Décrets présidentiels du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination de directeurs d’instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle…………………………………………………………………………………………………… 18 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination du directeur de l’institut de formation professionnelle de Médéa……………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination de l’inspecteur général du ministère de la jeunesse et des sports………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination d’une directrice d’études au conseil national économique et social……………………………………………………………………………………………………………………… 18 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 13 Ramadhan 1428 correspondant au 25 septembre 2007 portant organisation en bureaux de la direction générale des transmissions nationales………………………………………………………………………………………………………… 19
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 12 Chaoual 1428 24 octobre 2007 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 07-322 du 11 Chaoual 1428 correspondant au 23 octobre 2007 portant ratification des actes du 23ème congrès de l’Union postale universelle, faits à Bucarest le 5 octobre 2004.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant le septième protocole additionnel à la constitution de l’Union postale universelle, fait à Bucarest le 5 octobre 2004 ; Considérant la convention postale universelle et son protocole final, faits à Bucarest le 5 octobre 2004 ; Considérant l’arrangement concernant les services de paiement de la poste, fait à Bucarest le 5 octobre 2004 ; Décrète : Article 1er. — Sont ratifiés les actes du 23ème congrès de l’Union postale universelle, faits à Bucarest le 5 octobre 2004 et sont annexés à l’original du présent décret. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Chaoual 1428 correspondant au 23 octobre 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 07-323 du 11 Chaoual 1428 correspondant au 23 octobre 2007 portant ratification de la convention relative à la coopération judiciaire, aux notifications, aux commissions rogatoires, à l’exécution des jugements et à l’extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat des Emirats arabes unis, signée à Alger le 12 octobre 1983.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention relative à la coopération judiciaire, aux notifications, aux commissions rogatoires, à l’exécution des jugements et à l’extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat des Emirats arabes unis, signée à Alger le 12 octobre 1983 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention relative à la coopération judiciaire, aux notifications, aux commissions rogatoires, à l’exécution des jugements et à l’extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat des Emirats arabes unis, signée à Alger le 12 octobre 1983. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Chaoual 1428 correspondant au 23 octobre 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention relative à la coopération judiciaire, aux notifications, aux commissions rogatoires, à l’exécution des jugements et à l’extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat des Emirats arabes unis. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat des Emirats arabes unis ; Soucieux d’asseoir une coopération fraternelle et permanente en matière judiciaire et juridique, et désireux de réaliser cette coopération sur des bases saines et durables, afin qu’elle soit un nouveau jalon dans la voie de l’unité arabe ; Sont convenus de ce qui suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Les deux hautes parties contractantes s’engagent à échanger des informations et des actes judiciaires et juridiques et à œuvrer en commun en vue d’harmoniser leurs législations.
12 Chaoual 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 24 octobre 2007 Article 2 En vue d’assurer la coopération dans le domaine judiciaire entre l’Algérie et l’Etat des Emirats arabes unis, les gouvernements échangeront le personnel judiciaire et encourageront la tenue de conférences et de séminaires dans le domaine de la jurisprudence et de la législation. Article 3 Les nationaux de chacune des deux parties contractantes jouissent sur le territoire de l’autre partie contractante, du libre accès auprès des juridictions pour la poursuite et la défense de leurs droits et il ne pourra être imposé aux nationaux de chacune des deux parties contractantes, ni caution, ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, en raison soit, de leur qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux personnes morales jouissant de la nationalité de l’une des parties contractantes. Article 4 Les nationaux de chacune des deux parties contractantes jouiront sur le territoire de l’autre, du bénéfice de l’assistance judiciaire, comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu’ils se conforment à la loi du pays dans lequel l’assistance sera demandée. Article 5 Les ministères de la justice des deux Etats contractants échangeront les informations relatives aux décisions ayant prévu une peine privative de liberté rendues par les tribunaux pénaux de chacun des deux Etats à l’encontre des nationaux de l’autre Etat. En cas de poursuite par l’autorité judiciaire dans l’un des deux Etats contractants, le ministère public peut obtenir directement des autorités compétentes, le bulletin du casier judiciaire de la personne objet de la poursuite ou un document prouvant ladite poursuite. TITRE II DE LA NOTIFICATION DES ACTES ET PIECES JUDICIAIRES ET EXTRA-JUDICIAIRES Article 6 Les procédures de notification entre les deux Etats contractants s’effectuent par l’intermédiaire du parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire. Cette notification s’effectue conformément aux dispositions prévues par les lois de l’Etat sur le territoire duquel la notification doit avoir lieu. Cette notification est considérée conformément à cette convention comme si elle était effectuée sur le territoire de l’Etat requérant. Les dispositions de l’alinéa précédent n’excluent pas la faculté pour les deux Etats contractants de faire remettre par leurs représentations diplomatiques et consulaires, des actes et pièces judiciaires destinés à leurs propres nationaux résidents sur le territoire de l’autre Etat. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 5 L’Etat où la notification doit avoir lieu n’encoure, dans ce cas, aucune responsabilité. En cas de conflit de législation, la nationalité du destinataire sera déterminée conformément à la loi de l’Etat sur le territoire duquel la notification doit avoir lieu. Article 7 La demande de notification devra comporter les mentions relatives à l’identité de la personne intéressée par la notification (son nom, prénom, profession et lieu de sa résidence). La demande est dressée sur deux copies : l’une est délivrée à l’intéressé par la notification, l’autre est retournée, signée ou visée de l’exécution ou de l’inéxecution de la notification. Le fonctionnaire chargé de la remise indiquera sur la copie retournée la procédure de la notification remise et le motif pour lequel elle n’a pu avoir lieu. Article 8 L’exécution d’une demande de notification établie conformément aux dispositions de la présente convention, ne peut être refusée que si l’Etat requis considère que les actes et les pièces judiciaires qu’il doit notifier portent atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs dans son territoire. L’exécution de la notification ne peut être refusée en se basant sur le fait que la loi de l’Etat requis dispose de sa compétence judiciaire exclusive à statuer sur le fond, objet de la notification ou le défaut du fondement juridique sur lequel s’appuie l’objet de la demande. En cas de refus d’exécuter la notification, l’autorité requise en informera immédiatement l’autorité requérante en indiquant les motifs pour lesquels l’exécution a été refusée. Article 9 L’autorité compétente de l’Etat requis se chargera de la notification des actes et pièces conformément aux dispositions prévues par les lois de cet Etat. Il est permis à chaque fois de les remettre au destinataire si ce dernier est consentant. La notification peut être effectuée selon une forme spéciale, si celle-ci n’est pas contraire aux lois de l’Etat requis. Article 10 L’autorité compétente de l’Etat requis se bornera à remettre les actes et pièces aux destinataires.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 12 Chaoual 1428 Cette remise sera constatée soit par la signature du destinataire sur la copie du document ou pièce, soit par un acte établi par les soins de l’autorité compétente et qui devra mentionner le mode d’exécution de la demande, la date de l’exécution et la personne à laquelle le document a été remis, et il est mentionné le cas échéant, le motif pour lequel l’exécution n’a pu avoir lieu. Une copie de l’acte ou de la pièce signée par le destinataire, ou de l’acte constatant la remise est transmise directement à l’autorité requérante. Article 11 La notification des actes judiciaires et extra-judiciaires par la partie requise ne donnera lieu au remboursement d’aucune taxe ou frais par cette dernière. Les honoraires d’experts et les frais de comparution des témoins seront assumés par l’Etat où la procédure a eu lieu. TITRE III DES COMMISSIONS ROGATOIRES Article 12 Chacun des deux Etats contractants demande à l’autre Etat d’exécuter sur son territoire, toutes procédures judiciaires relatives à une action en cours et en particulier l’audition des témoins et la réception des rapports des experts et leurs confrontations et procéder au constat et les prestations de serment. Article 13 Les demandes de commissions rogatoires sont transmises directement du ministère de la justice de l’Etat requérant au ministère de la justice de l’Etat requis. L’autorité judiciaire compétente procède à l’exécution de la commission requise conformément aux procédures légales prévues dans l’Etat requis. L’autorité judiciaire requérante est informée du lieu et date de l’exécution de la commission rogatoire si elle le désire expressément afin de permettre à la partie concernée de se présenter en personne ou par son représentant. Sans préjudice, à la faculté des deux Etats contractants de procéder à l’audition de leurs nationaux en qualité de témoins directement par l’intermédiaire de leurs représentations diplomatiques et consulaires. La nationalité de la personne auditionnée est appréciée conformément à la loi de l’Etat où l’exécution de la commission rogatoire doit avoir lieu. Article 14 L’autorité requise s’engage à exécuter les demandes de commissions rogatoires qui lui seront transmises conformément aux dispositions de la présente convention, elle ne pourra refuser l’exécution de la commission rogatoire que dans les cas suivants : 24 octobre 2007 a) si l’exécution de ladite commission n’est pas de la compétence de l’autorité judiciaire de l’Etat requis ; b) si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public et aux bonnes mœurs de l’Etat requis ; c) si la demande concerne une infraction considérée par l’Etat requis comme une infraction politique ou connexe à une infraction politique. Dans le cas où l’exécution de la commission rogatoire est refusée, l’autorité requise en informera l’autorité requérante immédiatement; elle doit également remettre les documents et indiquer les motifs pour lesquels a été refusée l’exécution. Article 15 L’exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu au remboursement d’aucun frais et taxes par l’autorité requérante. Article 16 La procédure judiciaire engagée à travers la commission rogatoire conformément aux dispositions suscitées, aura le même effet juridique que si elle avait été engagée devant l’autorité compétente de l’Etat requérant. TITRE IV DE L’EXECUTION DES JUGEMENTS Article 17 Toute décision judiciaire conférant les droits civils ou commerciaux, ou prononçant des obligations civiles par les juridictions pénales, ou relative au statut personnel, rendue par une juridiction compétente dans l’un des Etats contractants, est exécutoire dans l’autre Etat conformément aux dispositions de la présente convention. Article 18 La demande d’exécution est soumise à la juridiction compétente, conformément à la loi devant laquelle cette demande est soumise; le requérant de l’exécution doit accompagner à sa demande le jugement objet de l’exécution, dûment notifié et authentifié par l’autorité qui l’a rendu, portant en marge la mention de cette référence attestant que le jugement est exécutoire. Article 19 La conciliation constatée devant les juridictions compétentes de l’un des deux Etats contractants conformément aux dispositions de la présente convention, est reconnue et est exécutoire sur le territoire de l’autre partie contractante et ce, après s’être assuré qu’elle ait acquis force exécutoire dans l’Etat où elle a été conclue et qu’elle ne comporte pas des textes contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs dans l’Etat requis.
12 Chaoual 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 24 octobre 2007 La partie qui demande la reconnaissance ou l’exécution de la conciliation, se doit de se prévaloir d’une copie authentifiée et d’un certificat auprès de la juridiction constatant que la conciliation a force exécutoire. Article 20 L’autorité judiciaire compétente de l’Etat où l’exécution est demandée ne peut procéder à un examen de l’action au fond et ne peut refuser l’exécution de la décision que dans les cas suivants : a) si la juridiction qui à rendu le jugement est incompétente pour statuer au motif qu’il n’est pas de son ressort ou que le litige relève de la compétence des tribunaux de l’Etat où l’exécution est requise ; b) si les parties n’ont pas été citées légalement ou valablement ; c) si la décision judiciaire et le motif sur lequel elle a été fondée est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs de l’Etat où l’exécution est demandée ; d) si une décision judiciaire définitive a été rendue et à statué sur le fond de l’objet entre les parties, dans une juridiction de l’Etat requis, ou si une action a été intentée devant cette juridiction entre les mêmes parties et sur le même objet, avant l’introduction de la requête donnant lieu à la décision dont l’exécution est demandée ; e) si la décision judiciaire a été prononcée par l’Etat requis ou est contraire aux traités et conventions internationales en vigueur dans l’Etat où l’exécution est demandée. Article 21 Sans préjudice des dispositions de l’article 20 de la présente convention, les sentences arbitraires sont exécutoires dans l’un des deux Etats contractants. L’autorité judiciaire compétente du pays auquel l’exécution est demandée ne peut examiner le fond de la clause d’arbitrage ou refuser l’exécution de la décision que dans les cas suivants : a) lorsque la loi de l’Etat auquel il est demandé l’exécution de la décision n’autorise pas le règlement du litige par l’arbitrage ; b) lorsque la sentence arbitrale a été rendue pour exécuter des conditions ou le contrat d’arbitrage frappé de nullité ; c) lorsque les arbitres ne sont pas compétents conformément au contrat ou à la clause d’arbitrage ou à la loi en vertu de laquelle la sentence arbitrale a été rendue ; d) lorsque les parties n’ont pas été valablement citées à comparaitre ; e) lorsque la sentence arbitrale est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs dans l’Etat requis ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 7 f) lorsque la sentence arbitrale n’est pas définitive conformément à la loi de l’Etat qui l’a rendue. TITRE V DE L’EXTRADITION Article 22 L’extradition s’effectue entre les deux Etats contractants conformément aux dispositions du présent titre. Article 23 Seront soumis à extradition, les individus qui, se trouvant sur le territoire de l’un des deux Etats, sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l’autre Etat, si les conditions suivantes sont réunies : a) si l’infraction, objet de l’extradition est commise sur le territoire de l’Etat requérant ou hors du territoire des deux Etats et que les lois de chacun des deux Etats condamnent l’acte lui-même dans le cas où il a été commis hors de son territoire ; b) si l’infraction est punie d’un emprisonnement d’au moins un (1) an par les lois des deux Etats contractants ou, si la personne à extrader est condamnée à un emprisonnement d’au moins six (6) mois; toutefois, si le fait n’est pas punissable par les lois de l’Etat requis ou si la peine prévue pour ces infractions dans l’Etat requérant ne sont pas prévues dans les lois de l’Etat requis, l’extradition ne s’accomplira que si l’individu réclamé est l’un des nationaux du pays requérant ou le national d’un autre pays qui prévoit la même peine. Article 24 L’extradition sera refusée : 1 - Lorsque l’infraction pour laquelle elle a été demandée est considérée par l’Etat requis comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une infraction politique. Pour l’application des dispositions de la présente convention, ne seront pas considérées comme telles infractions, les infractions suivantes : a) les infractions d’atteinte ou tentative d’atteinte au Président de l’un des deux Etats contractants, ou à leurs épouses ou à l’un de leurs ascendants ou descendants ainsi que les infractions d’atteintes ou tentatives d’atteintes commises sur l’un des membres du Haut Conseil d’Etat des Emirats arabes unis, sur son épouse ou l’un de ses ascendants ou descendants ; b) infractions d’homicide et de vol suivis de contrainte commises sur des individus ou infractions commises sur les fonds publics ou sur les moyens de transport et de télécommunication.
2 - Lorsque l’individu réclamé est l’un des nationaux de l’Etat requis. La nationalité de la personne faisant l’objet d’extradition s’appréciera à l’époque de la commission de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée. Dans ce cas, l’Etat requis se chargera de poursuivre cet individu sur demande de l’autre Etat en se basant sur des enquêtes effectuées par l’Etat requérant. 3 - Lorsque l’individu faisant l’objet d’une demande d’extradition a déjà été jugé pour l’infraction à raison de laquelle il est extradé et a été acquitté ou condamné et a purgé sa peine ou en train de la faire. 4 - Lorsque l’infraction ou la peine est prescrite conformément à la loi de l’un des deux Etats contractants ou aux lois de l’Etat dans lequel l’infraction a été commise, lors de la réception de la demande d’extradition par l’Etat requis. 5 - Lorsque l’individu réclamé fait l’objet d’une enquête ou d’un jugement dans l’Etat requis pour le crime à raison duquel l’extradition est demandée. Article 25 Si l’individu dont l’extradition est demandée fait l’objet d’une instruction ou d’un jugement dans l’Etat requis pour une infraction autre que celle motivant la demande d’extradition, cette dernière est différée jusqu’à sa condamnation et jusqu’à l’exécution de la peine prononcée. Article 26 Les demandes d’extradition sont formulées par écrit et adressées par le ministère de la justice et elles doivent être accompagnées des indications et documents suivants : a) des indications détaillées sur l’identité de l’individu dont l’extradition est demandée, son signalement et sa photo dans la mesure du possible ; b) un mandat d’arrêt ou tout autre acte ayant la même force, décerné par l’autorité compétente si l’individu dont l’extradition est demandée fait l’objet d’une instruction ; c) la date et le lieu de la commission des faits pour lesquels l’extradition est demandée, leur qualification légale et les dispositions légales qui leur sont applicables, une copie de ces dispositions ainsi qu’un document relatif aux charges retenues contre l’individu faisant l’objet d’une demande d’extradition délivrée par l’autorité chargée de l’instruction ; 24 octobre 2007 d) une copie authentique du jugement rendu à l’encontre de l’individu dont l’extradition est demandée s’il a déjà été condamné contradictoirement ou par défaut. Article 27 Les autorités compétentes de chaque Etat contractant statuent sur les demandes d’extradition conformément à la loi en vigueur au moment où la demande est formulée. Article 28 Si plusieurs demandes d’extradition sont formulées pour la même infraction, la priorité sera accordée à l’Etat dont les intérêts ont subi un préjudice ensuite à l’Etat sur le territoire duquel l’infraction a été commise ensuite à l’Etat dont l’individu objet de la demande d’extradition était un national à la date de la commission de l’infraction. Lorsque les circonstances sont identiques, la priorité sera accordée à l’Etat ayant déposé le premier sa demande d’extradition. Si les demandes d’extradition sont formulées pour plusieurs infractions, la priorité sera accordée en fonction des circonstances de la commission de l’infraction et de sa gravité. Article 29 L’Etat requérant peut demander l’arrestation de l’individu faisant l’objet d’une demande d’extradition jusqu’à réception de la demande d’extradition et les documents mentionnés à l’article 26. L’autorité compétente de l’Etat requis peut, si elle ne reçoit pas ces documents dans les trente (30) jours à compter de la date de la demande d’arrestation, ordonner la mise en liberté de l’individu faisant l’objet d’une demande d’extradition. La mise en liberté ne fait pas obstacle à l’arrestation une seconde fois si la demande d’extradition et les autres documents parviennent à l’Etat requis. Si l’Etat requis estime nécessaire un complément d’information pour s’assurer que les conditions prévues dans la présente convention sont réunies, il en informe l’Etat requérant par la voie diplomatique avant le rejet de la demande, et il fixera un délai pour transmettre ces informations. Dans tous les cas, il est procédé à l’arrestation conformément aux lois de l’Etat requis. Article 30 L’Etat requis fera connaître à l’Etat requérant la décision qu’il a réservée à sa demande d’extradition par les ministères de la justice des deux pays. Et tout refus d’extradition doit être motivé. Et si la demande d’extradition est accordée, l’Etat requérant sera informé du lieu et de la date de la remise.
12 Chaoual 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 24 octobre 2007 Article 31 L’Etat requérant doit recevoir la personne à extrader dans les trente (30) jours à compter du jour de l’envoi de l’accusé de réception, à défaut, l’Etat requis procède à la mise en liberté de cette personne et dans ce cas, celle-ci ne peut faire l’objet d’une nouvelle demande d’extradition pour la même infraction. Article 32 a) La personne qui a été livrée ne peut être jugée ni subir une peine dans l’Etat requérant autre que pour l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée ou pour les infractions connexes à celle-ci. Lorsque ayant eu la liberté de quitter le territoire de l’Etat auquel elle a été livrée, la personne libérée n’a pas quitté ce territoire dans les trente (30) jours suivant sa mise en liberté définitive ou si elle l’avait quitté pendant cette période et y est retournée volontairement, elle peut être jugée pour les autres infractions. b) L’Etat auquel la personne a été remise ne peut la livrer à un Etat tiers qu’après le consentement de l’Etat qui l’a remise. Toutefois, cette personne peut être remise à un Etat tiers dans le cas où elle a déjà résidé dans le territoire de l’Etat auquel elle a été remise ou si elle y est rétournée de son plein gré, conformément aux dispositions prévues à l’alinéa précédent du présent article. Article 33 Si la qualification donnée à l’infraction est modifiée au cours des procédures et après extradition, la personne extradée, ne sera poursuivie ou jugée que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction nouvellement qualifiée, permetteraient l’extradition conformément aux dispositions de la présente convention. Article 34 La durée de détention préventive est déduite de toute peine à laquelle a été condamnée la personne dont l’extradition est demandée par l’Etat requérant. Article 35 Sans préjudice des lois en vigueur dans l’Etat requis et des droits des tiers de bonne foi, est saisi tout objet se trouvant en possession de la personne dont l’extradition est demandée au moment de son arrestation ou après, provenant de l’infraction, a servi, est en relation avec l’infraction, ou pouvant servir de pièce à conviction, est remis à l’Etat requérant. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 9 Article 36 Les deux Etats contractants conviennent du transit de la personne extradée, sur le territoire de l’un des Etats contractants suite à la demande adressée par le ministère de la justice. La demande doit être appuyée des pièces nécessaires prouvant qu’il s’agit d’une infraction susceptible d’extradition conformément aux dispositions de la présente convention. Article 37 Les deux Etats contractants supportent les frais occasionnés par l’extradition de la personne réclamée. L’Etat requérant supporte également tous les frais du retour de la personne extradée vers le lieu où elle ne trouvait au moment de son extradition s’il avait été prouvé son innocence ou son irresponsabilité. TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 38 La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles en vigueur dans chacun des Etats contractants. Article 39 La présente convention entre en vigueur à compter de la date d’échange des instruments de ratification et demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration d’une année à compter du jour ou l’un des Etats contractants aura déclaré vouloir en faire cesser les effets. En foi de quoi, les deux plénipotentiaires ont signé la présente convention. Fait à Alger en double exemplaire en langue arabe, en date du 6 Moharram 1404 de l’hégire correspondant au 12 octobre 1983. Pour la République Pour l’Etat des Emirats algérienne démocratique arabes unis et populaire Le ministre de la justice Le ministre de la justice Abdellah Hamid EL MAZROUI Boualem BAKI
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 12 Chaoual 1428 24 octobre 2007 DECRETS Décret exécutif n° 07-320 du 10 Chaoual 1428 correspondant au 22 octobre 2007 instituant une indemnité au profit des membres de la commission de l’aménagement des peines.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-181 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005 fixant la composition de la commission de l’aménagement des peines, son organisation et son fonctionnement ; Décrète : Article 1er. — Il est institué une indemnité forfaitaire spécifique au profit des membres de la commission de l’aménagement des peines, conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. — Le montant mensuel de cette indemnité est fixé à dix mille (10.000) DA. Art. 3. — L’indemnité prévue par le présent décret est imputable au budget du ministère de la justice. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaoual 1428 correspondant au 22 octobre 2007. Abdelaziz BELKHADEM. Décret exécutif n° 07-321 du 10 Chaoual 1428 correspondant au 22 octobre 2007 portant organisation et fonctionnement des établissements hospitaliers privés.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ; Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984, modifiée et complétée, relative au service civil ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; Vu la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990, modifiée et complétée, relative aux mutuelles sociales ; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances ; Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence ; Vu le décret n° 88-204 du 18 octobre 1988, modifié et complété, fixant les conditions de réalisation, d’ouverture et de fonctionnement des cliniques privées ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-257 du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 portant modalités d’établissement de la nomenclature générale et de la tarification des actes professionnels des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes et des auxiliaires médicaux ;
12 Chaoual 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 24 octobre 2007 Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer l’organisation et le fonctionnement des établissements hospitaliers privés, en application des dispositions des articles 208 et 208 bis de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — L’établissement hospitalier privé est un établissement de soins et d’hospitalisation où s’exercent les activités de médecine, de chirurgie y compris la gynécologie et l’obstétrique et les activités d’exploration. Il doit assurer au minimum, pour la ou les spécialité(s) exercée(s), les activités suivantes : — la consultation ; — l’exploration et le diagnostic ; — les urgences médicales et /ou médicochirurgicales y compris le déchoquage, la réanimation et l’observation ; — l’hospitalisation. Art. 3. — L’établissement hospitalier privé jouit de la personnalité morale. Il est placé sous la responsabilité effective et permanente d’un directeur technique médecin et est doté d’un comité médical. Art. 4. — La capacité minimale de l’établissement hospitalier privé est fixée à sept (7) lits. Art. 5. — L’établissement hospitalier privé doit assurer un service permanent et continu. Art. 6. — L’établissement hospitalier privé est tenu de souscrire une assurance pour couvrir la responsabilité civile de l’établissement, de son personnel et de ses patients. Art. 7. — L’établissement hospitalier privé doit être conforme aux conditions et normes architecturales, techniques et sanitaires fixées par la réglementation en vigueur. CHAPITRE II CONDITIONS DE REALISATION ET D’OUVERTURE Art. 8. — La réalisation de l’établissement hospitalier privé est soumise à l’autorisation du ministre chargé de la santé, sur la base d’un dossier administratif et technique déposé auprès de la direction de wilaya chargée de la santé comportant, outre les pièces et documents requis pour la construction, les plans et la description détaillée du projet, le lieu d’implantation, les activités et les actes prévus. Un récipissé de dépôt est remis au promoteur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 11 Art. 9. — Le dossier administratif et technique prévu à l’article 8 ci-dessus, comporte les pièces suivantes : — une demande de réalisation déposée par le promoteur auprès de la direction de wilaya chargée de la santé territorialement compétente, — un extrait de naissance du ou des promoteurs, — un extrait du casier judiciaire du ou des promoteurs, — un certificat de nationalité du ou des promoteurs, — la copie des statuts de la personne morale, — le titre de propriété ou tout autre document justifiant l’exploitation légale du bien immobilier, notamment l’acte de propriété ou le contrat de location, — la fiche technique descriptive du projet comprenant :
- les spécialités médicales,
- l’énoncé des activités, détaillé,
- les locaux et surfaces affectés à chaque activité,
- la capacité en lits,
- le plateau technique notamment les matériels relatifs à la radiologie, l’exploration fonctionnelle, l’imagerie et les équipements médicaux, — le rapport d’expertise établi par les services du contrôle technique de la construction ou par un bureau d’étude d’expertise en bâtiment agréé dans le cas d’une structure existante, — le rapport de conformité aux normes de sécurité établi par les services de la protection civile dans le cas d’une structure existante, — le plan de situation précisant l’emplacement et la délimitation du projet, — le plan de masse (1/50) devant fournir toutes les indications nécessaires notamment le nivellement général en sol, l’orientation, les bâtiments avoisinants, les voiries existantes, les parkings, les réseaux divers, les espaces verts, — les plans détaillés des types de schéma d’hospitalisation (1/50), — les plans détaillés des locaux destinés à la pratique chirurgicale (1/50), — les coupes transversales et longitudinales, — l’élévation des différentes façades. Art. 10. — La direction de wilaya chargée de la santé procède à la vérification du dossier administratif et technique et le transmet au ministre chargé de la santé, accompagné de l’avis motivé du directeur de la wilaya chargé de la santé, dans un délai n’excédant pas quarante-cinq (45) jours à compter de la date du dépôt du dossier.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 12 Chaoual 1428 Art. 11. — Le ministre chargé de la santé se prononce sur la demande de réalisation dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception du dossier. Art. 12. — Le promoteur dispose d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délivrance de l’autorisation pour réaliser son projet. Ce délai peut être prorogé de deux (2) ans à la demande du promoteur sur la base d’éléments dûment justifiés. A l’issue de la réalisation du projet, une décision de conformité est délivrée par la direction de wilaya chargée de la santé, au promoteur. Art. 13. — L’ouverture de l’établissement hospitalier privé est soumise à l’autorisation du ministre chargé de la santé sur la base d’un dossier déposé par le promoteur auprès de la direction de wilaya chargée de la santé. Un récipissé de dépôt de dossier est remis au promoteur. Art. 14. — Le dossier mentionné à l’article 13 ci-dessus comprend les pièces suivantes : — une demande d’ouverture déposée par le promoteur auprès de la direction de wilaya chargée de la santé territorialement compétente, — un extrait de naissance du ou des promoteurs, — un extrait du casier judiciaire du ou des promoteurs, — un certificat de nationalité du ou des promoteurs, — une fiche technique descriptive du projet réalisé comprenant :
- les spécialités médicales,
- les activités détaillées,
- la capacité en lits,
- les locaux et surfaces affectés à chaque activité,
- le plateau technique prévu à l’article 9 ci-dessus, — une copie de la décision d’autorisation de réalisation, — une copie de la décision de conformité prévue à l’article 12 ci-dessus, — le rapport d’approbation définitive des services de la protection civile, — le rapport définitif du contrôle technique de la construction ou d’un bureau d’expertise de construction agréé, — le rapport de conformité des installations électriques délivré par l’entreprise nationale d’agréage et de contrôle technique, — le rapport de conformité des installations radiologiques émettant des sources ionisantes délivré par le commissariat à l’énergie atomique, 24 octobre 2007 — le procès-verbal d’installation d’un incinérateur agréé par les services concernés de l’environnement ou à défaut, la copie de la convention établie avec un établissement public ou privé d’incinération, ou tout autre procédé de traitement des déchets hospitaliers agréé par le ministère chargé de la santé, — les documents justifiant l’acquisition d’une ou plusieurs ambulances ou la copie de la convention établie avec un opérateur de transport sanitaire privé agréé, — la copie de la convention établie avec le centre de transfusion sanguine de wilaya relative à l’approvisionnement en produits sanguins labiles, — le dossier administratif du directeur technique, — les dossiers administratifs du personnel médical et paramédical. Art. 15. — La direction de wilaya chargée de la santé procède à la vérification du dossier prévu à l’article 13 ci-dessus et le transmet au ministre chargé de la santé, accompagné du rapport de visite du directeur de wilaya chargé de la santé concerné mentionnant les observations et réserves éventuelles, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la date de dépôt du dossier. Art. 16. — Le ministre chargé de la santé se prononce sur la demande d’ouverture dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception du dossier. Art. 17. — Les établissements hospitaliers privés peuvent disposer d’annexes où s’exercent les activités de consultation, dont les conditions de création et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 18. — Tout changement de la destination ou suppression, des locaux ou des activités médicales, de l’établissement hospitalier privé, est subordonné à l’autorisation expresse et préalable du ministre chargé de la santé. Art. 19. — Les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les normes techniques et sanitaires des établissements de santé privés de type ambulatoire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 20. — L’établissement hospitalier privé doit disposer d’un règlement intérieur. CHAPITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 21. — L’organisation de l’établissement hospitalier privé est déterminée en fonction de la forme juridique prévue par son statut conformément à la législation en vigueur.
12 Chaoual 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 24 octobre 2007 Art. 22. — Sous réserve des dispositions de l’article 21 ci-dessus, l’établissement hospitalier privé, créé par les mutuelles et associations, conformément à la législation en vigueur, est administré par un conseil d’administration, dirigé par un directeur. Art. 23. — L’établissement peut être dirigé par le directeur technique médecin. Section 1 Le conseil d’administration Art. 24. — Le conseil d’administration est composé : — du ou des promoteurs de l’établissement hospitalier privé, — d’un représentant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, — du président du comité médical de l’établissement hospitalier privé, — du représentant des personnels de l’établissement hospitalier privé, — de deux (2) représentants des associations des usagers, — d’un représentant des praticiens médicaux, élu par ses pairs, — d’un représentant des personnels paramédicaux, élu par ses pairs, Les membres du conseil d’administration élisent en leur sein un prtésident. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux. Le directeur assiste aux travaux du conseil d’administration avec voix consultative. Art. 25. — Le conseil d’administration délibère notamment sur : — les programmes de travail de l’établissement hospitalier privé, — les projets de budget et des comptes de l’établissement hospitalier privé, — les projets d’organisation interne et du règlement intérieur de l’établissement hospitalier privé, — les acquisitions des biens meubles et immeubles, — les projets d’extension ou d’aménagement de l’établissement hospitalier privé, — les programmes d’entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements, — l’acceptation ou le refus des dons et legs, — le rapport annuel d’activité établi et présenté par le directeur technique de l’établissement hospitalier privé, — toute question intéressant le fonctionnement de l’établissement hospitalier privé. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 13 Art. 26. — Les règles de fonctionnement du conseil d’administration seront fixées dans le règlement intérieur de l’établissement hospitalier privé. Section 2 Le directeur Art. 27. — Le directeur assurant la gestion de l’établissement hospitalier privé doit justifier d’une expérience professionnelle de cinq (5) années au moins. Art. 28. — Le directeur est chargé d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement hospitalier privé. A ce titre, il a pour mission : — d’exécuter les délibérations du conseil d’administration, — de représenter l’établissement hospitalier privé devant la justice et dans tous les actes de la vie civile, — d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’établissement hospitalier privé, — d’assurer la gestion administrative et financière de l’établissement hospitalier privé, — de préparer le budget et les comptes de l’établissement hospitalier privé, — de faire assurer un service de garde, — de mettre en œuvre les procédures et normes en vigueur en matière de fonctionnement, de sécurité et d’hygiène hospitalière, — de veiller à ce que le matériel et équipement mis à la disposition du personnel médical par l’établissement, soit adéquat, en bon état de fonctionnement et garantissant la sécurité du patient, — de tenir un dossier médical pour chaque patient, — de veiller à la bonne tenue des différents registres dont la nature est définie par arrêté du ministre chargé de la santé, — d’élaborer le rapport annuel d’activité qu’il soumet au conseil d’administration. Art. 29. — Le directeur technique médecin est chargé : — d’organiser l’activité médicale et d’hospitalisation au sein de l’établissement hospitalier privé et en assurer le contrôle et le suivi, — de s’assurer de la présence permanente des praticiens médicaux et du personnel paramédical nécessaire à l’activité d’hospitalisation, — d’assurer une gestion rigoureuse des médicaments conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, — de s’assurer du bon fonctionnement de la garde. Il exerce en outre, les missions prévues aux articles 28, 30 et 32 du présent décret lorsqu’il assure la direction de l’établissement hospitalier privé.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 12 Chaoual 1428 Art. 30. — Le directeur doit communiquer à la direction de la wilaya chargée de la santé la liste nominative, accompagnée des copies des titres et diplômes du personnel médical et des auxiliaires médicaux et du personnel administratif et technique assurant des activité dans l’établissement en précisant pour chacun, la spécialité assurée, la fonction exercée dans l’établissement et, le cas échéant, la position vis-à-vis du service civil. Art. 31. — Tout changement de directeur doit être notifié à la direction de wilaya chargée de la santé, dans un délai de quinze (15) jours, par le responsable de l’établissement. Le remplaçant doit répondre aux mêmes conditions prévues à l’article 27, ci-dessus. Art. 32. — Le directeur technique de l’établissement hospitalier privé doit transmettre un bilan d’activité trimestriel ainsi qu’un rapport annuel d’activité, à la direction de wilaya chargée de la santé. Section 3 Le comité médical Art. 33. — Le comité médical est un organe consultatif qui a pour mission de donner un avis sur : — les programmes d’activité de l’établissement hospitalier privé, — les projets de programmes relatifs aux équipements médicaux de l’établissement hospitalier privé, — la création ou suppression de services médicaux au sein de l’établissement hospitalier privé, — les programmes des manifestations scientifiques et techniques de l’établissement hospitalier privé, — les conventions de formation de l’établissement hospitalier privé, — l’évaluation des activités de soins et de formation de l’établissement hospitalier privé. Art. 34. — Le comité médical comprend, outre le président : — un praticien médical pour chaque spécialité au sein de l’établissement hospitalier privé; — un représentant du personnel paramédical désigné par le responsable de l’établissement hospitalier privé. Le comité médical élit en son sein un président. Le comité médical peut faire appel à toute autre personne susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 35. — Les règles de fonctionnement du comité médical sont fixées dans le règlement intérieur de l’établissement hospitalier privé. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 36. — L’établissement hospitalier privé doit disposer d’un budget propre. 24 octobre 2007 Art. 37. — Le budget de l’établissement hospitalier privé comprend un titre de recettes et un titre de dépenses. Au titre des recettes : — les ressources propres, — les dons et legs, — les recettes provenant de ses activités et prestations, — les contributions éventuelles de toute nature éventuellement. Au titre des dépenses : — les dépenses de fonctionnement, — les dépenses d’équipement, — toutes dépenses nécessaires à la réalisation de ses missions. Art. 38. — La comptabilité de l’établissement hospitalier privé est tenue en la forme commerciale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 39. — Le contrôle financier de l’établissement hospitalier privé est assuré par un commissaire aux comptes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. CHAPITRE V MODALITES DE CONTROLE Art. 40. — Sans préjudice des formes de contrôle prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les établissements hospitaliers privés sont soumis au contrôle des services compétents relevant du ministère chargé de la santé. Art. 41. — Le contrôle porte notamment sur : — la qualité des prestations fournies, — l’application des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur notamment en matière de normes, de gestion et d’hygiène hospitalière, — le bon état de fonctionnement des services, des équipements et des matériels, — la bonne gestion des produits pharmaceutiques, — les conditions de sécurité des biens et des personnes. Art. 42. — Les agents de contrôle sont tenus de consigner les insuffisances et manquements constatés sur un registre spécial coté et paraphé par le directeur de wilaya chargé de la santé, concerné. Ils établissent à ce sujet des procès-verbaux qu’ils transmettent aux services de santé concernés avec copie au responsable de l’établissement hospitalier privé. Art. 43. — En cas de constatation de manquement à la législation et à la réglementation en vigueur, l’intéressé est mis en demeure et doit s’y conformer dans un délai n’excédant pas un (1) mois.
12 Chaoual 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 24 octobre 2007 En cas d’inobservation de la mise en demeure, il encourt les sanctions administratives suivantes : — la suspension de l’exercice de l’activité d’hospitalisation, pendant une durée de deux (2) mois, — la fermeture de l’établissement pendant une durée n’excédant pas trois (3) mois, — le retrait de l’autorisation d’ouverture de l’établissement hospitalier privé. Les sanctions citées ci-dessus, sont prononcées par le ministre chargé de la santé, sur la base d’un rapport circonstancié, établi par les services compétents du ministère chargé de la santé. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 15 CHAPITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 44. — Les cliniques privées dûment autorisées à exercer sont tenues de se conformer, dans un délai de deux (2) années, aux dispositions du présent décret à compter de la date de sa publication au Journal officiel. Art. 45. — Toutes dispositions contraires sont abrogées notamment le décret n° 88-204 du 18 octobre 1988, susvisé. Art. 46. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaoual 1428 correspondant au 22 octobre 2007. Abdelaziz BELKHADEM. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions de magistrats.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin aux fonctions de magistrats exercées par Mme et MM. : — Houria Kridi, au tribunal de Koléa ; — Ahmed Zergui, au tribunal de Chlef ; — Noureddine Khamed ; — Tahar Kherbani.
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre de l’industrie.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin à compter du 4 juin 2007 aux fonctions de chef de cabinet de l’ex-ministre de l’industrie, exercées par M. Salim Allia, pour suppression de structure.
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre hospitalo-universitaire d’Alger-ouest (C.H.U).
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur général du centre hospitalo-universitaire d’Alger-ouest (C.H.U), exercées par M. Mohamed Bouchama, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté des sciences à l’université de Tizi Ouzou.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences à l’université de Tizi Ouzou, exercées par M. Omar Lamrous, sur sa demande.
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions du directeur du centre universitaire d’El Tarf.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin à compter du 31 mai 2007 aux fonctions de directeur du centre universitaire d’El Tarf, exercées par M. Rachid Ouzrout.
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national des techniques spatiales.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre national des techniques spatiales, exercées par M. Madani Aarizou, appelé à exercer une autre fonction.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 12 Chaoual 1428 Décrets présidentiels du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions de directeurs de la formation professionnelle de wilaya.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la formation professionnelle aux wilayas suivantes, exercées par MM. : 1 – Noureddine Belalia Douma, à la wilaya d’Adrar ; 2 – Ahmed El Ariche, à la wilaya de Mostaganem ; Appelés à exercer d’autres fonctions.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Sétif, exercées par M. Khalil Khalili, appelé à exercer une autre fonction.
Décrets présidentiels du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions de directeurs d’instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle à Skikda, exercées par M. Douadi Lalaoui, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle à Touggourt (wilaya de Ouargla), exercées par M. Abdelmalek Sterrahmane, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse à l’ex-ministère du travail et de la sécurité sociale.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse à l’ex-ministère du travail et de la sécurité sociale, exercées par Mme Nadira Rahal épouse Chentouf.
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la jeunesse et des sports.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Mohammed Belabed, appelé à exercer une autre fonction. 24 octobre 2007 Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au conseil national économique et social.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au conseil national économique et social, exercées par M. Mohamed Salah Lenouar.
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination à la direction générale de la protection civile.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, sont nommés à la direction générale de la protection civile, Melle et MM. : 1 – Kheira Bradai, sous-directrice des risques majeurs ; 2 – Malek Kessal, sous-directeur des opérations ; 3 – Kamel Hellaoui, commandant de l’unité nationale d’instruction et d’intervention.
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination d’un directeur d’études au ministère des moudjahidine.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Sami Othmani-Marabout est nommé directeur d’études au ministère des moudjahidine.
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Mohamed Bouchama est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination d’une sous-directrice au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, Melle Affaf Kacimi El Hassani est nommée sous-directrice de la régulation et des activités techniques au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
12 Chaoual 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 24 octobre 2007 Décrets présidentiels du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination de doyens de faculté.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Kamal Boukhetala est nommé doyen de la faculté des mathématiques à l’université des sciences et de la technologie “Houari Boumediène”.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Hachemi Djoudi est nommé doyen de la faculté de médecine à l’université de Blida.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Aïssa Merazga est nommé doyen de la faculté des sciences économiques et des sciences de gestion à l’université de Batna.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Abdelkader Belarbi est nommé doyen de la faculté des sciences à l’université de Sidi Bel Abbès.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Abdellatif Boublenza est nommé doyen de la faculté de médecine à l’université de Sidi Bel Abbès.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Samir Hadjeri est nommé doyen de la faculté des sciences de l’ingénieur à l’université de Sidi Bel Abbès.
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination du vice-recteur chargé de la formation supérieure de post-graduation, l’habilitation universitaire et la recherche scientifique à l’université d’Oran.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Bouchama Chouam est nommé vice-recteur chargé de la formation supérieure de post-graduation, l’habilitation universitaire et la recherche scientifique à l’université d’Oran. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 17 Décrets présidentiels du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination de vice-recteurs chargés de la formation supérieure de graduation, la formation continue et les diplômes des universités.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Hacène Smadi est nommé vice-recteur chargé de la formation supérieure de graduation, la formation continue et les diplômes à l’université de Batna.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Kada Moueddene est nommé vice-recteur chargé de la formation supérieure de graduation, la formation continue et les diplômes à l’université de Sidi Bel Abbès.
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination du directeur du centre des techniques spatiales à l’agence spatiale algérienne.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Madani Aarizou est nommé directeur du centre des techniques spatiales à l’agence spatiale algérienne.
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Djamel Debbache est nommé sous-directeur de la planification et des statistiques au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
Décrets présidentiels du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination de directeurs de la formation professionnelle de wilaya.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, sont nommés directeurs de la formation professionnelle aux wilayas suivantes, MM. : 1 – Ahmed El Ariche, à la wilaya d’El Bayadh ; 2 – Noureddine Belalia Douma, à la wilaya de Tissemsilt.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Khalil Khalili est nommé directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Tlemcen.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Abdellah Fellouh est nommé directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Sétif.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Tayeb Zouaoui est nommé directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Souk Ahras.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Kheireddine Metalsi est nommé directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Relizane.
Décrets présidentiels du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination de directeurs d’instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Aïssa-Salim Boutarouk est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de gestion à Blida.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Mohamed Bouzar est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Bougara (wilaya de Blida).
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Miloud Benaïssa est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle à Tlemcen.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Ahmed Bafou est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Beaulieu (wilaya d’Alger).
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Ahmed Tahri est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Messaâd (wilaya de Djelfa). 24 octobre 2007 Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Abdelmalek Sterrahmane est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle à Skikda.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Douadi Lalaoui est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle à Touggourt (wilaya de Ouargla).
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, Mme Zohra Ferkal est nommée directrice de l’institut national spécialisé de formation professionnelle à Oran.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Tayeb Baghdad Brahim est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle à Aïn Témouchent.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Youcef Hamdani est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle à Djanet (wilaya d’Illizi).
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination du directeur de l’institut de formation professionnelle de Médéa.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Mahmoud Sekkouti est nommé directeur de l’institut de formation professionnelle de Médéa.
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination de l’ inspecteur général du ministère de la jeunesse et des sports.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, M. Mohammed Belabed est nommé inspecteur général au ministère de la jeunesse et des sports.
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007 portant nomination d’une directrice d’études au conseil national économique et social.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1428 correspondant au 1er octobre 2007, Melle Choubeila Bisker est nommée directrice d’études au conseil national économique et social.
12 Chaoual 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 24 octobre 2007 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 13 Ramadhan 1428 correspondant au 25 septembre 2007 portant organisation en bureaux de la direction générale des transmissions nationales.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 95-95 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995, modifié et complété, portant organisation de la direction générale des transmissions nationales ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du Secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions du décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation en bureaux, de la direction générale des transmissions nationales. Art. 2. — La direction des études techniques et de la maintenance est organisée comme suit : — La sous-direction des études techniques et des programmes composée de trois (3) bureaux :
- le bureau des études techniques et de la normalisation,
- le bureau des programmes,
- le bureau des documents techniques. — La sous-direction de la maintenance radioélectrique composée de trois (3) bureaux :
- le bureau radio décamétrique,
- le bureau radio métrique,
- le bureau de la maintenance des équipements d’énergie. — La sous-direction de la maintenance commutation composée de deux (2) bureaux :
- le bureau de la maintenance téléphonique,
- le bureau de la maintenance télégraphique. Art. 3. — La direction de l’exploitation et des réseaux est organisée comme suit : — La sous-direction gestion des réseaux composée de deux (2) bureaux :
- le bureau gestion des réseaux filaires,
- le bureau gestion des liaisons radioélectriques. — La sous-direction des liaisons composée de trois (3) bureaux :
- le bureau de l’exploitation télégraphique et radio électrique,
- le bureau de la régulation et contrôle des télégrammes,
- le bureau de l’exploitation téléphonique. — La sous-direction de la réglementation et de la coordination composée de trois (3) bureaux :
- le bureau de la réglementation et du contentieux,
- le bureau de la coordination,
- le bureau des archives et de la documentation. Art. 4. — La direction de l’informatique est organisée comme suit : — La sous-direction de la planification composée de trois (3) bureaux :
- le bureau de l’administration des réseaux,
- le bureau de la gestion des systèmes informatiques,
- le bureau de sécurité des systèmes et des réseaux informatiques.
— La sous-direction du développement des systèmes informatiques composée de trois (3) bureaux :
- le bureau du développement des applications à caractère réglementaire,
- le bureau du développement des applications de gestion,
- le bureau du développement des sites web. — La sous-direction de la bureautique composée de deux (2) bureaux :
- le bureau du suivi des applications informatiques,
- le bureau des équipements et de la maintenance. Art. 5. — La direction de la logistique et de la formation est organisée comme suit : — La sous-direction du budget et de la comptabilité composée de deux (2) bureaux :
- le bureau des budgets et des marchés publics,
- le bureau de la comptabilité. 24 octobre 2007 — La sous-direction des équipements et des infrastructures composée de trois (3) bureaux :
- le bureau des inventaires,
- le bureau des équipements et de la couverture audio visuelle,
- le bureau des infrastructures et de l’entretien. — La sous-direction des personnels et de la formation composée de deux (2) bureaux :
- le bureau des personnels,
- le bureau de la formation. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Ramadhan 1428 correspondant au 25 septembre 2007. Le ministre d’Etat, Le ministre ministre de l’intérieur des finances et des collectivités locales Nourredine Karim DJOUDI ZERHOUNI dit Yazid Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE