Décret exécutif n° 07-206 du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007 au fixant les conditions et les modalités de construction et d’occupation du sol sur la bande littorale, de l’occupation des parties naturelles bordant les plages et de l’extension de la zone objet de non-ædificandi
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 14, 17 et 18 de la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer :
— les conditions et les modalités de construction et d’occupation du sol liées directement aux fonctions des activités économiques autorisées sur une bande littorale de trois (3) kilomètres ;
— les conditions d’occupation des parties naturelles bordant les plages et participant au maintien de leur dynamique et de leur équilibre sédimentaire, ainsi que celle des dunes bordières et des cordons sableux des parties hautes des plages non atteints par les hautes mers ;
— les conditions et les modalités d’extension de la zone objet de non-ædificandi à trois cents (300) mètres ainsi que les conditions dans lesquelles des autorisations peuvent être accordées pour les activités et les services pour lesquelles la proximité immédiate de la mer est une nécessité.
CHAPITRE I — DES MODALITES ET PROCEDURES
Section 1 — De l’étude d’aménagement du littoral
Article 2
فتح المادةLes modalités d’occupation et/ou de réalisation de constructions dans les espaces du littoral évoquées à l’article 1er ci-dessus se font sur la base d’une étude dénommée “étude d’aménagement du littoral”.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 9
Article 3
فتح المادةSelon les besoins d’occupation et la nature de la zone concernée, l’étude d’aménagement du littoral porte, selon le cas, sur l’une ou l’ensemble des zones suivantes d’un espace littoral considéré :
— les parties naturelles bordant les plages et participant au maintien de leur dynamique et de leur équilibre sédimentaire, les dunes bordières et les cordons sableux ;
— la bande côtière de trois cents mètres (300 m) ;
— la bande littorale comprise dans une superficie de trois kilomètres (3 km).
Article 4
فتح المادةPour les espaces cités ci-dessus, l’étude doit déterminer :
— l’état des occupations actuelles et des activités humaines qui s’y déroulent ;
— les caractéristiques géologiques et géomorphologiques et notamment les éléments pouvant connaître une dégradation du fait de construction ou d’occupation du sol ;
— l’état des ressources hydriques et du milieu marin côtier, et notamment tout élément de caractérisation du microclimat et des courants marins ainsi que les conséquences des activités humaines existantes et/ou projetées ;
— l’état environnemental ainsi que les écosystèmes qui s’y sont développés et qui méritent une protection particulière ;
— la vocation des différents espaces, l’évaluation des capacités de charge ou d’accueil, la compatibilité applicable aux usages correspondants ;
— les critères, paramètres, indicateurs et autres données significatives utilisés pour l’élaboration de cette étude.
Article 5
فتح المادةL’étude est initiée par le ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement, elle est élaborée par des bureaux d’études agréés, conformément à la réglementation en vigueur, ou des organismes spécialisés sur la base de conventions ou de contrats d’études.
Section 2 — De la commission d’examen et de validation des études
Article 6
فتح المادةIl est institué, auprès du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement, une commission nationale chargée d’examiner et de valider les études d’aménagement du littoral, dénommée ci-après “la commission”.
Article 7
فتح المادةLa commission, présidée par le ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement ou son représentant, est composée :
— du représentant du ministre de la défense nationale ;
— du représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— du représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
— du représentant du ministre chargé des transports ;
— du représentant du ministre chargé de l’agriculture ;
— du représentant du ministre chargé des travaux publics ;
— du représentant du ministre chargé de l’industrie ;
— du représentant du ministre chargé de l’habitat ;
— du représentant du ministre chargé de la pêche ;
— du représentant du ministre chargé du tourisme.
La commission consulte, en outre, avant la validation des études, les walis territorialement compétents et les présidents d’assemblées populaires communales concernés.
Article 8
فتح المادةLa commission peut faire appel à toute personne susceptible d’apporter une contribution à ses travaux.
La liste nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement.
Les membres de la commission sont informés du lieu, de la date et de l’ordre du jour de la réunion au moins quinze (15) jours avant sa tenue.
Section 3 — De l’acte de déclaration des servitudes et des occupations
Article 9
فتح المادةSur la base de l’étude instituée par les dispositions de l’article 2 ci-dessus, et après examen par la commission prévue par les dispositions de l’article 6 du présent décret, sont déclarés frappés de servitude, par arrêté conjoint pris par le ministre de l’intérieur et les ministres chargés de l’aménagement du territoire et de l’environnement, de l’habitat et du tourisme :
— les milieux côtiers sensibles situés dans la bande des trois cents mètres (300 m) ;
— les occupations permises au niveau des parties naturelles bordant les plages et participant au maintien de leur dynamique et de leur équilible sédimentaire des dunes bordières et des cordons sableux des parties hautes des plages. 1er juillet 2007 Et définis :
— le type de construction et le taux d’occupation du sol liés aux activités économiques autorisées sur une bande de trois kilomètres (3 km) à partir des plus hautes eaux maritimes ;
— ainsi que, dans chacun des cas, les activités et les services pour lesquels la proximité immédiate de la mer est une nécessité.
CHAPITRE II — DES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ZONES LITTORALES
Article 10
فتح المادةL’ensemble des usages, occupations ou interdictions dans les zones littorales citées à l’article 3 ci-dessus est déterminé par arrêté conjoint pris par le ministre de l’intérieur et les ministres chargés de l’aménagement du territoire et de l’environnement, de l’habitat et du tourisme.
Article 11
فتح المادةOutre les prescriptions fixées par la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 susvisée, un arrêté conjoint pris par le ministre de l’intérieur et les ministres chargés de l’aménagement du territoire et de l’environnement, de l’habitat et du tourisme détermine, autant que de besoin, les règles particulières applicables :
— aux parties naturelles bordant les plages et participant au maintien de leur dynamique et de leur équilibre sédimentaire ;
— aux dunes bordières et aux cordons sableux ;
— aux constructions et aux occupations du sol sur la bande littorale de trois (3) kilomètres à partir des plus hautes eaux maritimes.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007.
Abdelaziz BELKHADEM. ————★————
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