DECRETS
Décret exécutif n° 07-192 du 2 Joumada Ethania 1428 correspondant au 17 juin 2007 portant création, organisation et fonctionnement du centre de
formation et de perfectionnement des agents de contrôle du ministère du commerce.
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Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 ( alinéa 2 );
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 89-207 du 14 novembre 1989 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce;
Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat;
Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des établissements et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires;
Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;
Décrète :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Il est créé un centre de formation spécialisée dénommé « centre de formation et de perfectionnement des agents de contrôle du ministère du commerce », ci-après désigné « le centre ».
Art. 2. — Le centre est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Le centre est placé sous-tutelle du ministre chargé du commerce.
Son siège est fixé à Alger.
CHAPITRE II
OBJET ET MISSIONS
Art. 3. — Le centre a pour missions :
— de former et de perfectionner les personnels du ministère du commerce dans les domaines de la concurrence, des pratiques commerciales, du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, l’organisation des activités commerciales et la promotion du commerce extérieur;
— d’assurer la formation spécialisée pour le personnel en activité conformément aux dispositions statutaires;
— d’assurer la formation continue et de mise à niveau, des personnels techniques en activité dans les services d’inspection et de laboratoires;
24 juin 2007
— d’organiser les concours et examens professionnels au titre des recrutements externes et internes des personnels appartenant aux corps techniques de contrôle;
— d’organiser toute manifestation à caractère technique, scientifique et pédagogique liée à son domaine de compétence;
— d’assurer la réalisation de toute étude et recherche en rapport avec son domaine de compétence;
— de procéder à la publication et à la diffusion de revues, brochures et bulletins spécialisés liés à son objet;
— de contribuer, aux plans national et international, à la coopération avec les institutions similaires portant sur les aspects liés à son domaine d’activité;
— de constituer et de gérer le fonds documentaire technique et la banque de données couvrant l’ensemble de ses activités.
Art. 4. — Dans le cadre de ses missions, le centre peut effectuer à titre onéreux des travaux et prestations en liaison avec son objet conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 5. — Le centre peut, au titre des travaux qu’il entreprend, faire appel à des compétences nationales et/ou internationales spécialisées en la matière.
CHAPITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 6. — Le centre est dirigé par un directeur général et doté d’un conseil d’orientation et d’un conseil pédagogique et technique.
Section 1
Du conseil d’orientation
Art. 7. — Le conseil d’orientation prévu à l’article 6 ci-dessus, présidé par le ministre chargé du commerce ou son représentant, est composé des représentants :
— du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;
— du ministre chargé de l’agriculture;
— du ministre chargé de la santé;
— du ministre chargé de l’industrie;
— du ministre chargé des finances;
— du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;
— du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques;
— du ministre chargé du tourisme;
— de l’autorité chargée de la fonction publique;
— du conseil de la concurrence.
Le directeur général du centre et un membre du conseil pédagogique et technique assistent aux réunions avec voix consultatives.
Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par le secrétaire général du centre.
Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses missions.
Art. 8. — Les membres du conseil d’orientation du centre sont désignés sur proposition des autorités dont ils relèvent, par arrêté du ministre chargé du commerce pour une période de trois (3) années renouvelable une fois.
Art. 9. — En cas d’interruption du mandat d’un des membres du conseil d’orientation, il sera procédé dans les mêmes formes, à la désignation d’un nouveau membre pour la période restante.
Art. 10. — Le conseil d’orientation se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande, soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur général ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations individuelles précisant l’ordre du jour et accompagnées des documents de travail sont adressées aux membres du conseil d’orientation, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.
Le délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans toutefois être inférieur à huit (8) jours.
Art. 11. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins est réunie.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit valablement après une deuxième convocation dans les huit (8) jours et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont votées à la majorité simple, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 12. — Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président et le directeur général du centre.
Art. 13. — Le conseil d’orientation délibère, dans le cadre de la réglementation en vigueur, sur toutes les questions intéressant le centre, notamment :
— le règlement intérieur;
— les perspectives de développement du centre;
— les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du centre;
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— le programme d’actions du centre; — nomme, dans le cadre du statut les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination — les projets du budget du centre; n’est pas prévu; — le plan annuel de gestion des ressources humaines; — prépare les réunions du conseil d’orientation et veille — les conventions et accords de coopération; à l’exécution de ses décisions; — les dons et legs; — établit le rapport annuel d’activités qu’il adresse au ministre de tutelle après approbation du conseil — les acquisitions ou locations d’immeubles; d’orientation. — l’approbation du bilan annuel d’activités et du Art. 18. — L’organisation administrative du centre est compte administratif et de gestion présentés par le fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce, directeur général du centre; du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de — l’acceptation des contributions des organismes nationaux et étrangers. la fonction publique. Art. 19. — Le directeur général du centre est Le conseil d’orientation étudie et propose toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement du centre assisté par : et à favoriser la réalisation de ses objectifs. — un secrétaire général chargé de la coordination des services administratifs et techniques du centre; conseil, toutes les questions intéressant les activités du Le directeur général du centre soumet à l’avis du — un directeur des programmes de formation et de centre. perfectionnement; Art. 14. — Les délibérations du conseil d’orientation — un directeur des études, du conseil et de sont exécutoires trente (30) jours après la transmission des l’assistance; procès-verbaux à l’autorité de tutelle, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai. Art. 15. — Les délibérations du conseil d’orientation — un directeur de la documentation et des techniques d’information et de communication. relatives au budget et au compte administratif, à Art. 20. — Le secrétaire général et les directeurs sont l’acceptation et à l’affectation des dons et legs ne nommés par arrêté du ministre chargé du commerce sur deviennent exécutoires qu’après approbation expresse du proposition du directeur général du centre. Il est mis fin à ministre chargé du commerce. Section 2 Du directeur général leurs fonctions dans les mêmes formes. conformément à la réglementation en vigueur. Il est mis Art. 16. — Le directeur général du centre est nommé Art. 21. — Le conseil pédagogique et technique du fin à ses fonctions dans les mêmes formes. centre est composé des membres ci-après : Art. 17. — Le directeur général est responsable du — du directeur chargé de la formation du ministère fonctionnement et de la gestion du centre. Il est chargé du commerce, président; ordonnateur des recettes et des dépenses du centre. — du directeur général du centre; A ce titre, il : — du directeur chargé des programmes de formation et — élabore le budget et procède à l’engagement et au de perfectionnement du centre; mandatement des dépenses dans la limite des crédits — du directeur chargé des études, du conseil et de disponibles; l’assistance du centre; — passe tous marchés, conventions, contrats et accords — du directeur chargé de la documentation et des dans le cadre de la réglementation en vigueur; techniques d’information et de communication du centre; — établit le compte administratif du centre; — de quatre (4) formateurs du centre élus par leurs — représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile; pairs. Le conseil peut faire appel à toute personne qu’il juge — exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des susceptible de l’éclairer dans ses travaux en raison de ses personnels du centre; compétences.
24 juin 2007
Section 3
Du conseil pédagogique et technique
24 juin 2007
Art. 22. — Le mandat des membres représentant les formateurs élus par leurs pairs est de trois (3) ans, renouvelable une fois.
Art. 23. — Le conseil pédagogique et technique élabore son règlement intérieur. Il se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de l’autorité de tutelle, soit de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres.
Art. 24. — Le conseil pédagogique et technique donne son avis et ses recommandations, notamment, sur :
— les plans annuels et pluriannuels de formation, d’études et de recherche;
— les bilans de formation et de recherche;
— les méthodes pédagogiques et d’évaluation;
— les programmes des manifestations scientifiques et techniques;
— les actions de valorisation des résultats des études de recherche;
— les bilans et les projets de programmes d’acquisition de la documentation scientifique et technique;
— les programmes de formation.
Il émet son avis à la demande du conseil d’orientation ou du directeur général du centre sur toutes questions relevant du champ d’activités du centre.
CHAPITRE IV
DU REGIME DES ETUDES
Art. 25. — La durée de formation et les modalités d’organisation, d’accès des personnels aux différents cycles ou sessions de recyclage ou de perfectionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
La formation assurée par le centre comprend des cours, des conférences de méthodes, travaux de groupe et des stages.
Les cycles de perfectionnement et de recyclage sont organisés à l’initiative du centre dans le cadre de son programme de formation continue pour les besoins de l’administration chargée du commerce et à la demande d’autres organismes employeurs, intervenant dans un champ d’activité lié notamment au contrôle.
Les candidats admis à un cycle de formation et/ou à un cycle de perfectionnement, de recyclage sont soumis à l’ensemble des dispositions du règlement intérieur du centre.
Les cycles de perfectionnement, de recyclage et de formation spécialisée sont sanctionnés par des tests ou examens et ouvrent droit, en cas de succès, à une attestation.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 26. — Le budget du centre est, après son adoption par le conseil d’orientation, soumis à l’approbation conjointe du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances.
Art. 27. — Le budget du centre comporte :
En recettes :
— les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales et les organismes publics;
— les dons et legs des organisations internationales conformément à la réglementation en vigueur;
— les ressources diverses liées à l’activité du centre;
— autres dons et legs.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement et d’équipement;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs du centre.
Art. 28. — La comptabilité du centre est tenue selon les règles de la comptabilité publique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 29. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Joumada Ethania 1428 correspondant au 17 juin 2007. Abdelaziz BELKHADEM. ————!————
Décret exécutif n° 07-193 du 3 Joumada Ethania 1428 correspondant au 18 juin 2007 modifiant le décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993 portant statut de la bibliothèque nationale. ————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 ( alinéa 2 );
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, modifié et complété, portant statut de la bibliothèque nationale;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, modifié et complété, susvisé.
Art. 2. — L’article 7 du décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, modifié et complété, susvisé, est modifié comme suit :
«Art. 7. — Le conseil d’orientation comprend :
— le ministre chargé de la culture ou son représentant, président;
— un représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;
— un représentant du ministre chargé des finances;
— un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;
— un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports;
— le directeur général des archives nationales;
— le directeur de l’institut de bibliothéconomie;
le reste sans changement ».
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
24 juin 2007
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé;
Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant au secteur des communes;
Vu le décret exécutif n° 98-162 du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998 instituant une indemnité spécifique globale au profit des docteurs vétérinaires communaux;
Décrète :
populaire. Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier les dispositions du décret exécutif n° 98-162 du Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1428 correspondant 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1988, au 18 juin 2007. Abdelaziz BELKHADEM. ————!———— susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 98-162 du 22 Moharram 1419 correspondant Décret exécutif n° 07-194 du 8 Joumada Ethania 1428 au 19 mai 1998 susvisé, sont modifiées comme suit : correspondant au 23 juin 2007 modifiant le décret exécutif n° 98-162 du 22 Moharram 1419 “Art. 2. — Le montant mensuel de l’indemnité prévue à correspondant au 19 mai 1998 instituant une indemnité spécifique globale au profit des l’article 1er ci-dessus est fixé à 7020 DA”. docteurs vétérinaires communaux. Le Chef du Gouvernement, ———— Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1428 correspondant et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); au 23 juin 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 24 juin 2007
Décret exécutif n° 07-195 du 8 Joumada Ethania 1428 Décret exécutif n° 07-196 du 8 Joumada Ethania 1428
correspondant au 23 juin 2007 instituant une indemnité mensuelle de documentation au profit des docteurs vétérinaires communaux. correspondant au 23 juin 2007 instituant une indemnité mensuelle de risque de contagion au profit des docteurs vétérinaires communaux. Le Chef du Gouvernement, Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); (alinéa 2); Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; santé; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; santé animale; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune; la commune; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement; nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement; nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991 portant Vu le décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant au secteur statut particulier des travailleurs appartenant au secteur des communes; Décrète : des communes; Décrète : Article 1er. — Il est institué une indemnité mensuelle Article 1er. — Il est institué une indemnité mensuelle de documentation au profit des docteurs vétérinaires de risque de contagion au profit des docteurs vétérinaires communaux régis par les dispositions du décret exécutif communaux régis par les dispositions du décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991, susvisé. n° 91-26 du 2 février 1991, susvisé. Art. 2. - L’indemnité prévue à l’article 1er ci-dessus est Art. 2. — L’indemnité prévue à l’article 1er ci-dessus fixée à 2.500 DA. est fixée à 2000 DA. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et officiel de la République algérienne démocratique et populaire. populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1428 correspondant Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1428 correspondant au 23 juin 2007. au 23 juin 2007.
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Abdelaziz BELKHADEM. Abdelaziz BELKHADEM.
Décret exécutif n° 07-197 du 8 Joumada Ethania 1428 Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada correspondant au 23 juin 2007 modifiant le El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant décret exécutif n° 96-236 du 2 juillet 1996 nomination du Chef du Gouvernement; institutant un régime indemnitaire spécifique applicable aux corps des médecins vétérinaires et Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada des médecins vétérinaires spécialistes. El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement; Le Chef du Gouvernement, Vu le décret exécutif n° 95-115 du 22 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 22 avril 1995 portant statut Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du particulier des médecins vétérinaires et des médecins développement rural; spécialistes; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 correspondant au 2 juillet 1996 institutant un régime Vu le décret exécutif n° 96-236 du 16 Safar 1417 (alinéa 2); indemnitaire spécifique applicable aux corps des médecins vétérinaires et des médecins vétérinaires Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et spécialistes; complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Décrète : Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux Article 1er. — Le présent décret a pour objet de activités de médecine vétérinaire et à la protection de la modifier les dispositions du décret exécutif n° 96-236 du santé animale; 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, susvisé,. Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret de protection du consommateur; exécutif n° 96-236 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, susvisé, sont modifiées comme suit : Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et “Art. 2. — Les montants mensuels de cette indeminité administrations publiques; sont fixés comme suit :
24 juin 2007
GRADES ET MONTANTS DE L’INDEMINITE
Docteur vétérinaire Inspecteur vétérinaire Inspecteur vétérinaire principal 7.020 7.425 7.425 MEDECINS VETERINAIRES SPECIALISTES 0 à 3 ans 3 à 6 ans ANCIENNETE REQUISE ET MANTANTS DE L’INDEMINITE 6 à 10 ans 10 à 16 ans er degré ème degré ème degré 9.112 10.462 11.812 9.450 10.800 12.150 10.125 11.475 12.825 10.800 12.150 13.500
CORPS Inspecteur vétérinaire principal en chef
Médecins vétérinaires 7.425
16 ans et plus
Médecins vétérinaires spécialistes 1 11.475
Médecins vétérinaires spécialistes 2 12.825 Médecins vétérinaires spécialistes 3 14.175
Le reste sans changement”.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne et démocratique.
Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1428 correspondant au 23 juin 2007. Abdelaziz BELKHADEM.
24 juin 2007
Décret exécutif n° 07-198 du 8 Joumada Ethania 1428 Montants de correspondant au 23 juin 2007 instituant une Grades l’indemnite indemnité mensuelle de documentation au profit des médecins vétérinaires et des médecins Médecins vétérinaire vétérinaires spécialistes. Inspecteur vétérinaire ———— 2500 DA Inspecteur vétérinaire principal Le Chef du Gouvernement, Inspecteur vétérinaire principal en chef
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du Médecin vétérinaire spéciasliste au 1er
développement rural, degré Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 Médecin vétérinaire spéciasliste au (alinéa 2); 2ème degré Médecin vétérinaire spéciasliste au Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la 3ème degré santé; Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux populaire. activités de médecine vétérinaire et à la protection de la Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1428 correspondant santé animale; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles au 23 juin 2007. générales de protection du consommateur; Décret exécutif n° 07-199 du 8 Joumada Ethania 1428 Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant correspondant au 23 juin 2007 instituant une indemnité mensuelle de risque de contagion au statut-type des travailleurs des institutions et profit des médecins vétérinaires et des médecins administrations publiques; vétérinaires spécialistes. Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada Le Chef du Gouvernement, El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du nomination du Chef du Gouvernement; développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada (alinéa 2); El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et nomination des membres du Gouvernement; complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu le décret exécutif n° 95-115 du 22 Dhou El Kaada Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux 1415 correspondant au 22 avril 1995 portant statut activités de médecine vétérinaire et à la protection de la particulier des médecins vétérinaires et des médecins santé animale; vétérinaires spécialistes; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Décrète : Vu la décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Article 1er. — Il est institué une indemnité Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada mensuelle de documentation au profit des médecins El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes régis nomination du Chef du Gouvernement; par les dispositions du décret exécutif n° 95-115 du 22 Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada Dhou El Kaada 1415 correspondant au 22 avril 1995, El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant susvisé. nomination des membres du Gouvernement; Art. 2. — Les montants de l’indemnité prévue à l’article 1415 correspondant au 22 avril 1995 portant statut Vu le décret exécutif n° 95-115 du 22 Dhou El Kaada 1er ci-dessus, sont fixés conformément au tableau particulier des médecins vétérinaires et des médecins suivant : vétérinaires spécialistes;
4500 DA
Abdelaziz BELKHADEM. ————!————
Décrète :
Article 1er. — Il est institué une indemnité mensuelle de risque de contagion au profit des médecins vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes régis par les dispositions du décret exécutif n° 95-115 du 22 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 22 avril 1995, susvisé.
Art. 2. — Le montant de l’indemnité prévue à l’article 1er ci-dessus est fixé conformément au tableau suivant :
Grades Montants de l’indemnite
Docteur vétérinaire
Inspecteur vétérinaire
Inspecteur vétérinaire principal
Inspecteur vétérinaire principal en chef
Médecin vétérinaire spécialiste au 1er degré
2.000 DA Médecin vétérinaire spécialiste au 2ème degré
Médecin vétérinaire spécialiste au 3ème degré
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1428 correspondant au 23 juin 2007.
Abdelaziz BELKHADEM. ————!————
Décret exécutif n° 07-200 du 8 Joumada Ethania 1428 correspondant au 23 juin 2007 déterminant les navires non-soumis aux conventions
internationales sur la sécurité de la vie en mer et fixant les prescriptions spéciales de sécurité et
d’inspection qui leur sont applicables.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des transports,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu le décret n° 83-510 du 27 août 1983 portant ratification de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974 et du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 17 février 1978;
Vu le décret n° 88-88 du 26 avril 1988 portant adhésion à la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1978;
24 juin 2007
Vu le décret n° 88-108 du 31 mai 1988 portant adhésion à la convention internationale de 1973, pour la prévention de la pollution par les navires et au protocole de 1978, y relatif;
Vu le décret présidentiel n° 2000-448 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant ratification du protocole, fait à Londres le 11 novembre 1988 relatif à la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, faite à Londres le 5 avril 1966;
Vu le décret présidentiel n° 2000-449 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant ratification du protocole, fait à Londres le 11 novembre 1988 relatif à la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974;
Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime notamment son article 227;
Vu le décret présidentiel n° 96-437 du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant création des corps d’administrateurs des affaires maritimes, d’inspecteurs de la navigation et du travail maritimes et d’agents garde-côtes;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 02-143 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les titres, brevets et certificats de la navigation maritime et les conditions de leur délivrance;
Vu le décret exécutif n° 02-149 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 fixant les règles d’inspection des navires;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 227 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer les navires non-soumis aux conventions internationales sur la sécurité de la vie en mer et de fixer les prescriptions spéciales de sécurité et d’inspection qui leur sont applicables.
CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — Il est entendu, au sens du présent décret, par conventions internationales sur la sécurité de la vie en mer : — la convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), 1974, telle qu’amendée par le protocole de 1988;
— la convention internationale sur les lignes de charge (LL), 1966, telle qu’amendée par le protocole de 1988;
24 juin 2007
— la convention internationale sur les normes de formation, de certification et de veille des marins (STCW), 1978, telle qu’amendée;
— la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), 1973/78.
Art. 3. — Les navires régis par les dispositions de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, et auxquels ne s’appliquent pas les conventions internationales sur la sécurité de la vie en mer citées à l’article 2, sont :
— les navires de charge d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux;
— les navires à passagers d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux;
— les navires de pêche;
— les navires auxiliaires d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux;
— les navires sans moyen de propulsion mécanique;
— les navires de plaisance.
CHAPITRE II
DE L’EXCLUSION DES NAVIRES
DE L’APPLICATION DU CHAPITRE III
DE L’ORDONNANCE N° 76-80 DU 23 OCTOBRE 1976
Art. 4. — Les navires cités aux tirets 1 et 2 de l’article 3 ci-dessus ne sont pas exclus de l’application des dispositions édictées par le chapitre III du titre I de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, précitée.
Art. 5. — Ne sont pas applicables aux navires de pêche, les dispositions du chapitre III du titre I de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, afférentes :
— à la navigation sans restriction;
— au pilotage;
— au certificat de sécurité.
Art. 6. — Ne sont pas applicables aux navires auxiliaires d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux, les dispositions du chapitre III du titre I de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, afférentes :
— à la navigation sans restriction;
— au pilotage pour les navires dont la jauge est inférieure à 100 tonneaux;
— au certificat de sécurité pour les navires transportant plus de douze (12) passagers.
Art. 7. — Ne sont pas applicables aux navires sans propulsion mécanique les dispositions du chapitre III du titre I de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, afférentes :
— à la navigation sans restriction;
— à la navigation restreinte;
— au pilotage;
— au rôle d’équipage;
— au certificat de sécurité pour les navires transportant plus de douze (12) passagers;
— au livre de bord;
— au journal de la machine et de la radio;
— aux documents douaniers et sanitaires.
Art. 8. — Ne sont pas applicables aux navires de plaisance, les dispositions du chapitre III du titre I de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, afférentes :
— à la navigation sans restriction;
— au pilotage;
— à l’acte de nationalité pour les navires d’une jauge inférieure ou égale à six (6) tonneaux;
— au rôle d’équipage;
— au certificat de jaugeage ou au certificat de cote;
— au certificat de sécurité pour les navires transportant plus de douze (12) passagers;
— aux certificats réglementaires des visites;
— au livre de bord;
— au journal de la machine et de la radio;
— aux documents douaniers et sanitaires.
CHAPITRE III
DES PRESCRIPTIONS SPECIALES CONCERNANT LA SECURITE DE LA NAVIGATION ET DE L’INSPECTION DES NAVIRES AUXQUELS NE S’APPLIQUENT PAS LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LA SECURITE DE LA VIE EN MER
Art. 9. — Conformément aux dispositions de l’article 227 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, les navires cités à l’article 3 ci-dessus, doivent répondre en matière de sécurité de la navigation et d’inspection à des prescriptions spéciales concernant la construction, les installations électriques, les appareils propulsifs, les appareils auxiliaires, les moyens de sauvetage, les moyens radioélectriques, les instruments et documents nautiques, le nombre maximum de passagers à embarquer, l’habitabilité et l’hygiène et les conditions de chargement et d’arrimage, définies pour chaque catégorie de navires par arrêtés du ministre chargé de la marine marchande.
Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1428 correspondant au 23 juin 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.
24 juin 2007
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 mettant fin aux
fonctions du directeur du centre de développement des ressources biologiques
“CDRB”.
———— Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre de développement des ressources biologiques “CDRB”, exercées par M. Khaled Harrane, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 mettant fin aux
fonctions du haut commissaire au développement de la steppe.
———— Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007, il est mis fin aux fonctions de haut commissaire au développement de la steppe, exercées par M. Belkacem Kacimi. ————!————
Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 mettant fin aux
fonctions du directeur du développement agricole dans les zones arides et sémi-arides à
l’ex-ministère de l’agriculture.
———— Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur du développement agricole dans les zones arides et sémi-arides à l’ex-ministère de l’agriculture, exercées par M. Ramdane Lahouati, admis à la retraite. ————!———— Décrets présidentiels du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 mettant fin aux
fonctions de doyens de facultés aux universités.
———— Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007, il est mis fin aux fonctions de doyens de facultés à l’université de Tiaret, exercées par MM. : 1 – Amar Bouaza, doyen de la faculté des sciences et des sciences de l’ingéniorat; 2 – Abdelkader Dilem, doyen de la faculté des sciences agronomiques et des sciences vétérinaires. ———————— Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des lettres et sciences humaines à l’université de Tizi Ouzou, exercées par Mme Noura Ibrahim épouse Tigziri, sur sa demande. ————!———— Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 mettant fin aux
fonctions du secrétaire général à l’université de
Tlemcen.
———— Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général à l’université de Tlemcen, exercées par M. Mohamed Guermoudi, sur sa demande.
Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant nomination
du directeur de la culture à la wilaya de Bouira.
———— Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007, M. Aomar Reghal est nommé directeur de la culture à la wilaya de Bouira. ————!————
Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant nomination
du doyen de la faculté des sciences économiques et des sciences de gestion à l’université
d’Alger. ———— Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007, M. Salah Toumi est nommé doyen de la faculté des sciences économiques et des sciences de gestion à l’université d’Alger. ————!————
Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant nomination
du secrétaire général à l’université de
Laghouat.
———— Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007, M. Tahar Teggari est nommé secrétaire général à l’université de Laghouat. ————!————
Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant nomination
du directeur général du fonds de garantie des crédits à la petite et moyenne entreprise.
Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007, M. Abdennour Houaoui est nommé directeur général du fonds de garantie des crédits à la petite et moyenne entreprise. ————!————
Décrets présidentiels du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant nomination
de directeurs de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat de wilayas.
Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007, M. Mokdad Tabet est nommé directeur de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat à la wilaya de M’Sila. ———————— Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007, M. Azzeddine Lamari est nommé directeur de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat à la wilaya d’El Tarf.
24 juin 2007
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté interministériel du 19 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 7 avril 2007 fixant le cadre
d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux grades d’inspecteur divisionnaire et
d’inspecteur principal des douanes.
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier applicable aux travailleurs des douanes;
Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Vu l’arrêté interministériel du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997, modifié et complété, fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de la direction générale des douanes;
Arrêtent :
Article 1er. — En application de l’article 10 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux grades suivants :
— inspecteur divisionnaire des douanes;
— inspecteur principal des douanes.
SECTION I
CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION SPECIALISEE
Art. 2. — L’accès à la formation spécialisée s’effectue selon les modalités suivantes :
* Pour le grade d’inspecteur divisionnaire : — parmi les inspecteurs principaux des douanes justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans le grade et ayant réussi à l’examen professionnel.
* Pour le grade d’inspecteur principal : A – parmi les officiers de contrôle des douanes justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans le grade et ayant réussi à l’examen professionnel;
B – parmi les fonctionnaires ayant le grade d’administrateur ou grade équivalent et justifiant de trois
(3) années d’ancienneté dans leur grade et ayant réussi au concours sur titre; C – sur titre parmi les diplômés de l’école nationale d’administration – section douane. Art. 3. — Les concours et examens professionnels cités à l’article 2 ci-dessus sont ouverts selon les conditions et les modalités fixées par l’arrêté interministériel du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997, modifié et complété, susvisé. Art. 4. — Les candidats concernés bénéficient des avantages conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
SECTION II
ORGANISATION DE LA FORMATION
SPECIALISEE
Art. 5. — L’ouverture des cycles de formation spécialisée est prononcée par arrêté du directeur général des douanes, qui précise :
— les grades concernés,
— le nombre de postes budgétaires ouverts conformément au plan sectoriel de formation, de perfectionnement et de recyclage de la direction générale des douanes au titre de l’année considérée;
— le lieu et la durée de la formation;
— la date du début de la formation.
Art. 6. — La durée de la formation spécialisée est fixée à une année conformément aux articles 43 et 47 du décret n° 89-239 du 19 décembre 1989, modifié et complété, susvisé.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 9 Joumada Ethania 1428
Art. 7. — La formation spécialisée s’effectue sous Pour l’ensemble des évaluations, toute note inférieure à forme alternée à raison d’une semaine par mois et comprend des enseignements théoriques, des 07/20 est éliminatoire. enseignements pratiques et une formation commune de Art. 15. — La liste d’admission définitive des stagiaires base. Art. 8. — La formation spécialisée est dispensée dans à la formation est arrêtée par l’autorité ayant pouvoir de nomination selon le procès-verbal du jury d’admission. les établissements suivants : Art. 16. — Le jury d’admission finale cité à l’article 15 — l’institut d’économie douanière et fiscale; est composé : — l’école nationale d’administration. — de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant, président, Les conditions et les modalités pratiques de — du représentant de l’autorité chargée de la fonction déroulement et de réalisation de la formation spécialisée seront précisées par des conventions établies entre la publique, membre, direction générale des douanes et les établissements de — du directeur de l’établissement de formation, formation suscités. membre, Art. 9. — L’encadrement et le suivi des stagiaires sont — de deux (2) enseignants ayant assuré la formation, assurés par les enseignants de l’établissement de membres. formation visé à l’article 8 ci-dessus et les cadres de la Art. 17. — A l’issue de la formation spécialisée, une direction générale des douanes. attestation de formation établie par le directeur de l’établissement de formation est délivrée aux candidats Art. 10. — A la fin de la formation, les stagiaires doivent élaborer et soutenir un mémoire de fin de admis, sur la base du procès-verbal du jury d’admission. formation. Art. 18. — Les candidats définitivement admis sont Art. 11. — Les programmes de formation spécialisée nommés en qualité de stagiaires tel que prévu par le décret sont fixés par arrêté interministériel entre le ministre des exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, susvisé. finances et l’autorité chargée de la fonction publique, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret Art. 19. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et exécutif n° 96-92 du 3 mars 1996, susvisé. EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION SPECIALISEE populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 7 avril 2007. Pour le secrétaire général Pour le ministre des finances Art. 12. — L’évaluation des connaissances est organisée selon le principe du contrôle continu et du Gouvernement et par délégation et par délégation comprend : Le directeur général de Le directeur général — évaluation des modules théoriques et pratiques; la fonction publique des douanes — évaluation de la formation commune de base. Art. 13. — A la fin de la formation, un examen final est organisé, et comprend les épreuves suivantes : — une (1) épreuve sur la partie théorique du programme de formation — une (1) épreuve de technique douanière du programme de formation — soutenance d’un rapport de fin de formation – cœfficient : 2. Art. 14. — La moyenne générale d’admission finale doit être égale ou supérieure à 10/20, elle est déterminée par : — la moyenne générale du contrôle continu – cœfficient : 1; — la moyenne générale de l’examen final – cofficient : 1. durée : 3 heures – cœfficient : 2; durée : 4 heures – cœfficient : 3; Djamel KHARCHI. Arrêté interministériel du 19 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 7 avril 2007 fixant les programmes de formation spécialisée pour l’accès aux grades d’inspecteur divisionnaire et d’inspecteur principal des douanes. Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Mohamed Abdou BOUDERBALA
24 juin 2007
SECTION III
————!————
24 juin 2007
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant Arrêtent : statut-type des travailleurs des institutions et Article. 1er — En application des dispositions de
statut-type des travailleurs des institutions et Article. 1er — En application des dispositions de
administrations publiques; l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination programmes de formation spécialisée pour l’accès aux des membres du Gouvernement; grades suivants : Vu le décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, — inspecteur divisionnaire des douanes; modifié et complété, portant statut particulier applicable — inspecteur principal des douanes. aux travailleurs des douanes; Art. 2. — Les programmes prévus à l’article 1er Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 ci-dessus sont annexés au présent arrêté. correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal à la formation, au perfectionnement et au recyclage des officiel de la République algérienne démocratique et fonctionnaires; populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1428 correspondant Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 au 7 avril 2007. correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Pour le secrétaire général du Gouvernement Pour le ministre des finances et par délégation Vu l’arrêté interministériel du 10 Rajab 1418 et par délégation Le directeur général correspondant au 11 novembre 1997, modifié et complété, Le directeur général de des douanes fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et la fonction publique examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques Djamel KHARCHI. Mohamed Abdou de la direction générale des douanes; BOUDERBALA
———————— ANNEXE 1 PROGRAMME DE FORMATION SPECIALISEE POUR L’ACCES AU GRADE D’INSPECTEUR DIVISIONNAIRE DES DOUANES
CONTENU DU MODULE
armement et instruction sur tir ordre de serré topographie et transmission sécurité et collaboration inter-services secourisme gestion des compétences évaluation des fonctionnaires contrôle de l’exécution des services l’éthique professionnelle et déclaration d’Arusha management public communication droit douanier comparé introduction aux droits maritime et aérien droit fiscal des entreprises droit de la propriété intellectuelle et industrielle fonction transformation fonction utilisation fonction circulation fonction stockage les mécanismes de fonctionnement des régimes économiques douaniers infractions douanières constatation et qualification des infractions douanières les poursuites technique de contrôle contrôle a posteriori gestion des risques
MODULE DUREE
Formation commune de base
3 semaines
La gestion des ressources humaines et la déontologie 2 semaines
Management 2 semaines
Droit 1 semaine
Les régimes douaniers économiques 1 semaine
Le contentieux douanier 1 semaine
Lutte contre la fraude 1 semaine
Fiscalité douanière (élément espèce de taxation) origine 1 semaine valeur
24 juin 2007
ANNEXE 2 PROGRAMME DE FORMATION SPECIALISEE POUR L’ACCES AU GRADE D’INSPECTEUR PRINCIPAL DES DOUANES
CONTENU DU MODULE
armement et instruction sur tir ordre de serré topographie et transmission sécurité et collaboration inter-services secourisme gestion des compétences évaluation des fonctionnaires contrôle de l’exécution des services l’éthique professionnelle et déclaration d’Arusha introduction aux droits civil et commercial introduction aux droits maritime et aérien droit fiscal des entreprises droit de la propriété intellectuelle et industrielle comptabilité des entreprises comptabilité des recettes des douanes fonction transformation fonction utilisation fonction circulation fonction stockage infractions douanières constatation et qualification des infractions douanières les poursuites l’exécution technique de contrôle contrôle a posteriori le dédouanement contrôle de la marchandise facilitations douanières espèce origine valeur management public communication
MODULE
Formation commune de base
La gestion des ressources humaines et la déontologie
Droit
Comptabilité
Les régimes économiques douaniers
Le contentieux douanier
Lutte contre la fraude
Procédure de dédouanement
Fiscalité douanière (élément de taxation)
Management
Arrêté du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au
23 avril 2007 fixant la liste et les formes des états à transmettre par les courtiers d’assurance.
———— Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances, notamment son article 261 bis; Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, notamment son article 12; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 261 bis de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et
DUREE
3 semaines
1 semaine
1 semaine
1 semaine
1 semaine
1 semaine
1 semaine
1 semaine
1 semaine
1 semaine
complétée, relative aux assurances, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste et les formes des états à transmettre par les courtiers d’assurance.
Art. 2. — Les courtiers d’assurance doivent transmettre à la commission de supervision des assurances, avant le 31 mai de chaque année, l’état-modèle des primes et commissions d’apport et l’état-modèle des sinistres au titre de l’exercice précédent.
Outre les documents visés à l’alinéa précédent, les courtiers constitués en société à responsabilité limitée (SARL) doivent transmettre, au plus tard le 30 juin de chaque année, le bilan comptable adopté et le rapport du commissaire aux comptes.
Art. 3. — Les états-modèles visés à l’article 2 (alinéa 1er) sont joints en annexe du présent arrêté.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007.
Mourad MEDELCI.
24 juin 2007
ANNEXE
ETAT-MODELE (1)
ETAT DES PRIMES ET COMMISSIONS D’APPORT
Nom de la société (*) : Unité : DA
OPERATIONS D’ASSURANCES MONTANT MONTANT DE LA PRIME APPORTEE DE LA COMMISSION RECUE
1- Accidents
2 - Maladies
3 - Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires)
4 - Corps de véhicules ferroviaires
5 - Corps de véhicules aériens
6 - Corps de véhicules maritimes et lacustres
7 - Marchandises transportées
8 - Incendie-Explosion et éléments naturels
9 - Autres dommages aux biens
9-1 Dégats des eaux
9-2 Bris de glace
9-3 Vol
9-4 Dommage à l’ouvrage (risques de construction)
9-5 Dommage aux équipements
9-6 Risques agricoles
9-7 Actes de terrorisme et de sabotage-Emeutes et mouvements populaires
10 - Responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs
11 - Responsabilité civile des véhicules aériens
12 - Responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres
13 - Responsabilité civile générale
14 - Crédits
15 - Caution
16 - Pertes pécuniaires diverses
17 - Protection juridique
18 - Assistance (assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements)
20 - Vie-Décès
21 - Nuptialité-Natalité
22 - Assurance liée aux fonds d’investissement
24 - Capitalisation
25 - Gestion des fonds collectifs
26 - Prévoyance collective
TOTAL
(*) Compléter par un état récapitulatif (toutes sociétés confondues)
24 juin 2007
ANNEXE
ETAT-MODELE (2)
ETAT DES SINISTRES
Nom de la société * : Unité : DA
SINISTRES SINISTRES DECLARES SINISTRES REGLES EN SUSPENS OPERATIONS D’ASSURANCE Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant
1 - Accidents
2 - Maladies
3 - Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires)
4 - Corps de véhicules ferroviaires
5 - Corps de véhicules aériens
6 - Corps de véhicules maritimes et lacustres
7 - Marchandises transportées
8 - Incendie-Explosion et éléments naturels
9 - Autres dommage aux biens
9-1 Dégats des eaux
9-2 Bris de glace
9-3 Vol
9-4 Dommage à l’ouvrage (risques de construction)
9-5 Dommage aux équipements
9-6 Risques agricoles
9-7 Actes de terrorisme et de sabotage-Emeutes et mouvements populaires
10 - Responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs
11 - Responsabilité civile des véhicules aériens
12 - Responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres
13 - Responsabilité civile générale
14 - Crédits
15 - Caution
16 - Pertes pécuniaires diverses
17 - Protection juridique
18 - Assistance (assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements)
20 - Vie-Décès
21 - Nuptialité-Natalité
22 - Assurance liée aux fonds d’investissement
24 - Capitalisation
25 - Gestion des fonds collectifs
26 - Prévoyance collective
TOTAL
(*) Compléter par un état récapitulatif (toutes sociétés confondues) Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE