Décret exécutif n° 07-05 du 19 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 8 janvier 2007 portant composition, organisation et fonctionnement de l’observatoire national de la Ville
CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 26 de la loi n° 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire national de la Ville, dénommé ci-après « l’observatoire national ».
Article 2
فتح المادةL’observatoire national est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Article 3
فتح المادةL’observatoire national est placé sous tutelle du ministre chargé de la Ville.
Article 4
فتح المادةLe siège de l’observatoire national est fixé à Alger.
Article 5
فتح المادةOutre les missions prévues par l’article 26 de la loi n° 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, susvisée, l’observatoire national est chargé :
— de développer de nouveaux modes de gestion, permettant à l’Etat et aux collectivités territoriales d’améliorer le cadre de vie des citoyens et de valoriser le rôle des villes dans le développement durable ;
— d’élaborer ou de faire élaborer toutes études, appréciations, indicateurs, statistiques et informations relatives à la Ville en vue de proposer toute mesure de nature à promouvoir la politique nationale de la Ville ;
— de proposer toutes mesures visant à prendre en charge les tendances d’évolution de la Ville ;
— d’orienter et de coordonner toutes interventions pour garantir et promouvoir les fonctions de la Ville ; 21 Dhou El Hidja 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 10 janvier 2007
— d’observer le développement et la structuration urbaine, la fonctionnalité et l’usage des espaces publics et l’utilisation du foncier urbain, d’en analyser les tendances et de proposer toutes mesures ou programmes destinés à améliorer les conditions de vie des citoyens à l’intérieur de la ville.
Article 6
فتح المادةL’observatoire national peut dans le cadre de ses missions :
— constituer des groupes de travail spécialisés et/ou thématiques et en coordonner les travaux ;
— recourir à l’expertise étrangère nationale et/ou internationale ;
— participer aux rencontres et forums nationaux et internationaux ;
— requérir toutes informations et/ou statistiques nécessaires à ses travaux.
CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةL’observatoire national est administré par un conseil d’orientation, dirigé par un directeur général et doté d’un conseil scientifique.
Section 1 — Le conseil d’orientation
Article 8
فتح المادةLe conseil d’orientation est chargé de délibérer sur toutes mesures se rapportant notamment aux questions suivantes :
— les projets d’organisation et de fonctionnement général de l’observatoire national;
— le règlement intérieur du conseil;
— les plans et programmes ainsi que les bilans d’activités de l’observatoire national ;
— le projet de budget de l’observatoire national ;
— l’acceptation et l’affectation des dons et legs ;
— les propositions de toutes mesures visant à améliorer l’activité de l’observatoire national.
Article 9
فتح المادةLe conseil d’orientation de l’observatoire national est présidé par le ministre chargé de la Ville ou son représentant et comprend :
— le représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ;
— le représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
— le représentant du ministre chargé des transports ;
— le représentant du ministre chargé des travaux publics ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 5
— le représentant du ministre chargé de la culture ;
— le représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme ;
— le représentant du ministre chargé de l’emploi et de la solidarité nationale ;
— le représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ;
— le représentant du ministre chargé du tourisme.
Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne compétente dont il juge la contribution utile pour le déroulement de ses travaux.
Article 10
فتح المادةLe directeur général de l’observatoire national assiste aux réunions du conseil d’orientation, avec voix consultative.
Assistent également aux délibérations du conseil d’orientation ayant trait à l’examen de mesures spécifiques les représentants des collectivités territoriales concernées.
Article 11
فتح المادةLes membres du conseil d’orientation sont nommés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la Ville, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 12
فتح المادةLe conseil d’orientation se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président deux (2) fois par an. Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire à la demande, soit du président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le président du conseil d’orientation établit l’ordre du jour, sur proposition du directeur général de l’observatoire national.
Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Article 13
فتح المادةLe conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins des membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de huit (8) jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 14
فتح المادةLes délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé. Elles sont signées par le président et le secrétaire de séance et sont adressées dans les quinze (15) jours au ministre chargé de la Ville.
Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par le directeur général de l’observatoire national.
Section 2 — Le directeur général
Article 15
فتح المادةLe directeur général de l’observatoire national est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la ville. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 17-94 (ج.ر عدد 14 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 15. — .................. (sans changement) ...................
Le directeur général de l'observatoire perçoit une rémunération équivalente à celle de directeur central de ministère ».
Article 16
فتح المادةLe directeur général de l’observatoire national agit dans le cadre des activités générales de l’autorité de tutelle :
— il est responsable du fonctionnement de l’observatoire national, dans le respect des attributions du conseil d’orientation et exerce l’autorité hiérarchique sur tout le personnel de l’observatoire national et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ;
— il représente l’observatoire national dans tous les actes de la vie civile ;
— il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d’orientation ;
— il transmet les délibérations du conseil d’orientation, pour approbation, à l’autorité de tutelle ;
— il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions ;
— il met en œuvre les résultats des délibérations du conseil d’orientation, approuvées par l’autorité de tutelle ;
— il prépare les réunions du conseil d’orientation dont il tient le secrétariat ;
— il est ordonnateur du budget de l’observatoire national conformément à la réglementation en vigueur ;
— il établit le budget, engage et ordonne les dépenses de l’observatoire national ;
— il passe tous les marchés, accords et conventions.
Section 3 — Le conseil scientifique
Article 17
فتح المادةLe conseil scientifique de l’observatoire national est composé :
— de vingt (20) représentants d’universités, d’instituts et d’organismes dont les disciplines sont liées aux activités de l’observatoire national ;
— de huit (8) scientifiques et/ou universitaires représentant : * l’observatoire national de l’environnement et du développement durable (ONEDD) ; * le commissariat national du littoral (CNL) ; * l’agence nationale de l’aménagement du territoire (ANAT) ; * l’école supérieure des Beaux-Arts ; * l’institut Pasteur d’Algérie ; * l’institut national de cartographie et de télédétection (INCT) ; 10 janvier 2007 * le centre de recherche astronomique, astrophysique et géophysique (CRAAG) ; * l’agence spatiale algérienne (ASA).
Le conseil scientifique peut faire appel à toute personne dont il juge la contribution utile pour le déroulement de ses travaux.
Article 18
فتح المادةLe conseil scientifique de l’observatoire national est présidé par un membre élu par ses pairs. Les membres du conseil scientifique sont désignés pour une période de trois (3) ans, renouvelable par arrêté du ministre chargé de la Ville. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 19
فتح المادةLe conseil scientifique peut être consulté par le directeur général et par le conseil d’orientation sur toute question d’ordre scientifique et/ou opérationnelle entrant dans le cadre des missions de l’observatoire national.
Article 20
فتح المادةLe conseil scientifique élabore son règlement intérieur et le soumet au directeur général pour approbation.
Article 21
فتح المادةLe conseil scientifique se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande du directeur général ou du président du conseil d’orientation ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Section 4 — Organisation de l’observatoire national
Article 22
فتح المادةL’organisation interne de l’observatoire national est fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Cette organisation interne peut comprendre des annexes par villes concernées et des structures spécialisées.
CHAPITRE III — DU PATRIMOINE
Article 23
فتح المادةL’Etat met à la disposition de l’observatoire national, par voie d’affectation conformément à la législation et la réglementation en vigueur, un patrimoine immobilier et des moyens nécessaires à son fonctionnement.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 24
فتح المادةL’observatoire national est soumis au contrôle financier de l’Etat. Les opérations de recettes et de dépenses de l’observatoire national sont réalisées dans le cadre d’un budget élaboré et exécuté en conformité avec les règles de la comptabilité publique.
Article 25
فتح المادةLa tenue des écritures comptables de l’observatoire national et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. 21 Dhou El Hidja 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 10 janvier 2007
Article 26
فتح المادةLes ressources de l’observatoire national comprennent :
— les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et des organismes publics ;
— les emprunts autorisés ;
— les dons et legs et autres dévolutions ;
— les autres recettes découlant des activités en rapport avec son objet.
Article 27
فتح المادةLes dépenses de l’observatoire national comprennent :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’équipement ;
— toutes autres dépenses nécessaires au fonctionnement de l’observatoire national.
Article 28
فتح المادةLes comptes administratifs et de gestion établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent comptable sont soumis, pour adoption, par le directeur général de l’observatoire national au conseil d’orientation à la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent, accompagnés du rapport contenant les développements et les explications sur la gestion administrative et financière de l’établissement.
Article 29
فتح المادةLes bilans, les comptes de résultats de fin d’année, ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations du conseil d’orientation, sont adressés aux autorités concernées et au greffe de la Cour des comptes dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 30
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 8 janvier 2007.
Abdelaziz BELKHADEM. ————★————
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Joumada Ethania 1438 correspondant au 28 mars 2017 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’observatoire national de la ville
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Décret exécutif n° 17-94
Décret exécutif n° 17-94 du 29 Joumada El Oula 1438 correspondant au 26 février 2017 complétant le décret exécutif n° 07-05 du 19 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 8 janvier 2007 portant composition, organisation et fonctionnement de l'observatoire national de la ville
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