DECRETS D E C R E T S
Décret exécutif n° 06-142 du 27 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 26 avril 2006 fixant les modalités d’application de la redevance due en
raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique pour son usage industriel,
touristique et de services.
———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya; Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, notamment son article 19; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l’eau; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-176 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé “Fonds national de l’eau potable”; Vu le décret exécutif n° 96-100 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 portant définition du bassin hydrographique et fixant le statut-type des établissements publics de gestion;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application de la redevance due en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique pour son usage industriel, touristique et de services.
Art. 2. — Chaque agence de bassin hydrographique est chargée, chacune sur son territoire de compétence, de : — recenser tous les usagers qui effectuent des prélèvements d’eau dans le domaine public hydraulique pour un usage industriel, touristique et de services et de créer et tenir à jour le fichier correspondant; — mesurer les volumes d’eau prélevée par les usagers; — facturer et recouvrer, auprès des usagers, les montants dus au titre de la redevance.
Art. 3. — Les usagers qui disposent et exploitent des ouvrages et installations de prélèvement d’eau dans le domaine public hydraulique pour un usage industriel, touristique ou de services sont tenus de : — présenter, avant le 31 décembre de chaque année, à l’agence de bassin hydrographique territorialement compétente, les besoins prévisionnels en eau pour l’année suivante; — faciliter l’accès aux installations de comptage du prélèvement d’eau aux agents de l’agence chargés de la mesure des volumes d’eau prélevée.
Art. 4. — Les usagers qui disposent et exploitent des ouvrages et installations de prélèvement d’eau dans le domaine public hydraulique à usage industriel, touristique ou de services et dont les ouvrages et installations ne disposent pas de dispositifs de comptage installés par les services de l’agence de bassin hydrographique ou dont les dispositifs de comptage présentent des difficultés font l’objet d’une facturation forfaitaire;
et sont tenus de fournir tous documents et/ou renseignements permettant d’établir la facturation des montants dus au titre de la redevance.
Les modalités techniques d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des ressources en eau.
Art. 5. — La facturation des montants dus par les usagers au titre de cette redevance est trimestrielle.
Art. 6. — Un délai d’un (1) mois est accordé aux usagers pour le règlement des montants dus au titre de la redevance de prélèvement d’eau.
Art. 7. — En cas de non-payement de la redevance dans le délai fixé à l’article 6 ci-dessus, l’agence de bassin hydrographique concernée met en demeure l’usager de procéder au règlement des sommes dues.
Art. 8. — Dans le cas où l’usager ne s’acquitte pas des factures émises par l’agence de bassin hydrographique au titre de trois (3) trimestres consécutifs, l’autorisation ou la
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27 Rabie El Aouel 1427 26 avril 2006
concession d’utilisation, à titre onéreux, du domaine Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 public hydraulique peut être révoquée par l’administration correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du compétente sans préjudice des actions juridictionnelles Chef du Gouvernement; engagées à son encontre. Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie Art. 9. — Les montants recouvrés seront affectés El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant trimestriellement par les agences de bassins nomination des membres du Gouvernement; hydrographiques et ce, conformément aux modalités fixées par les dispositions de l’article 19 de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant Décrète: 25 juillet 2005, susvisée. Art. 10. — Les agences de bassins hydrographiques CHAPITRE I transmettront, à l’administration des domaines ainsi qu’à DISPOSITIONS GENERALES l’ordonnateur du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé “Fonds national de l’eau potable”, les pièces Article 1er. — Il est créé un établissement hospitalier à comptables justifiant les montants recouvrés au titre de la Skikda, régi par les lois et règlements en vigueur et les redevance de prélèvement d’eau. dispositions du présent décret, dénommé ci-après Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal “l’établissement”. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. — L’établissement de Skikda est un établissement public à caractère spécifique, doté de la Fait à Alger, le 27 Rabie El Aouel 1427 correspondant personnalité morale et de l’autonomie financière. au 26 avril 2006. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. CHAPITRE II Décret exécutif n° 06-143 du 27 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 26 avril 2006 portant création, MISSIONS organisation et fonctionnement de l’établissement hospitalier de Skikda. Art. 3. — Dans le cadre de la politique nationale de santé, l’établissement est chargé de la prise en charge, de manière intégrée, des besoins sanitaires de la population Le Chef du Gouvernement, de la wilaya qu’il couvre ainsi que de celle des wilayas limitrophes. Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, A ce titre, il a, notamment, pour missions : Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 — d’assurer des activités dans les domaines du (alinéa 2); diagnostic, de l’exploration, des soins, de la prévention, de Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, modifiée et la réadaptation médicale, de l’hospitalisation et de toute activité concourant à la protection et à la promotion de la complétée, portant plan comptable national; santé; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et — d’appliquer les programmes nationaux, régionaux et complétée, relative à la protection et à la promotion de la locaux de santé; santé; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi — de contribuer à la protection et à la promotion de d’orientation sur les entreprises publiques économiques, l’environnement dans les domaines relevant de la notamment son titre III; prévention, de l’hygiène, de la salubrité et de la lutte contre les nuisances et fléaux sociaux; correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 — de participer au développement de toutes actions, comptes; méthodes et de tous procédés et outils visant à promouvoir une gestion moderne et efficace de ses ressources Vu le décret n° 71-215 du 25 août 1971, modifié, humaines, matérielles et financières; portant organisation du régime des études médicales; — d’assurer les activités liées à la santé reproductive et Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant à la planification familiale; création du diplôme d’études médicales spéciales; — d’assurer l’organisation et la programmation de la Vu le décret n° 74-200 du 1er octobre 1974 portant distribution des soins spécialisés pour la prise en charge création du diplôme de docteur en sciences médicales; de certaines pathologies;
Ahmed OUYAHIA. ————!————
— de proposer et de contribuer à toutes actions de perfectionnement et de recyclage des personnels.
Art. 4. — L’établissement peut servir de terrain de formation médicale, paramédicale et en gestion hospitalière sur la base de conventions conclues avec les établissements d’enseignement et de formation.
Art. 5. — Pour l’accomplissement de ses missions et le développement de ses activités, l’établissement peut conclure tout marché, convention, contrat ou accord, avec tout organisme public ou privé, national ou étranger.
Art. 6. — L’établissement est tenu d’élaborer et d’exécuter :
— un projet d’établissement fixant les objectifs généraux annuels et pluriannuels et les stratégies de développement de ses activités, notamment dans les domaines des soins, de la formation, de la recherche, de la démarche sociale, de la communication interne et externe et de la gestion du système d’information;
— un projet de qualité.
Les projets prévus ci-dessus s’inscrivent, obligatoirement, dans le cadre des politiques de santé et de formation arrêtées.
Des contrats d’objectifs sont conclus avec les autorités sanitaires et de formation concernées.
CHAPITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 7. — L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général, assisté dans l’exercice de ses missions par un conseil médical.
Section 1 Le conseil d’administration
Art. 8. — Le conseil d’administration comprend les membres suivants :
— un représentant du ministre chargé de la santé, président;
— un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— un représentant du ministre chargé des finances;
— un représentant des assurances économiques;
— un représentant des organismes de sécurité sociale;
— un représentant de l’assemblée populaire de la wilaya, siège de l’établissement;
— un représentant de l’assemblée populaire communale, siège de l’établissement;
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— deux (2) représentants des associations d’usagers désignés par le ministre chargé de la santé parmi les associations les plus représentatives;
— un représentant du personnel médical élu par ses pairs;
— un représentant du personnel paramédical élu par ses pairs;
— deux (2) représentants des personnels élus par leurs pairs;
— le président du conseil médical de l’établissement.
Le directeur général de l’établissement participe aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Art. 9. — Les membres du conseil d’administration sont nommés pour un mandat de trois (3) années, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes pour lui succéder jusqu’à expiration du mandat.
Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci.
Art. 10. — Le conseil d’administration délibère sur :
— la politique générale de l’établissement;
— les projets annuels et pluriannuels prévus à l’article 6 du présent décret;
— les comptes prévisionnels des recettes et des dépenses, les opérations d’investissement, les acquisitions et aliénations de biens meubles et immeubles et les baux de location, l’acceptation ou le refus des dons et legs;
— le projet de budget de l’établissement;
— les plans de recrutement et de formation des personnels ainsi que les rémunérations et les indemnités;
— le règlement intérieur et l’organisation de l’établissement;
— les conventions, accords, contrats et marchés prévus à l’article 5 du présent décret;
— les propositions de création et de suppression de services;
— les emprunts;
— la gestion financière de l’exercice écoulé;
— les bilans et le rapport d’activités.
26 avril 2006
Le conseil d’administration examine toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de tutelle ou par le directeur général de l’établissement. Il adopte son règlement intérieur lors de sa première session.
Le conseil d’administration délibère, au moins, une fois par an, sur la politique de l’établissement, en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l’accueil et de la prise en charge des malades.
Art. 11. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire une (1) fois tous les six (6) mois.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Art. 12. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’ à la majorité des membres présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours suivants, et ses membres peuvent alors délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial coté et paraphé, signés par le président et le secrétaire de séance.
Art. 13. — Les délibérations du conseil d’administration sont soumises, pour approbation, à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent la réunion.
Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires après trente (30) jours à compter de leur réception par l’autorité de tutelle sauf opposition expresse, notifiée dans ce délai.
Art. 14. — L’ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président du conseil d’administration, sur proposition du directeur général. Il est communiqué à chacun des membres, quinze (15) jours avant la date fixée pour chaque session.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans toutefois être inférieur à huit (8) jours.
Section 2 Le directeur général
Art. 15. — Le directeur général de l’établissement est nommé par décret présidentiel.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 16. — Le directeur général de l’établissement est assisté d’un secrétaire général et de directeurs, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 17. — Le directeur général est chargé de la réalisation des objectifs assignés à l’établissement et veille à l’exécution des programmes arrêtés par le conseil d’administration.
Il assure la gestion de l’établissement dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
A ce titre :
— il élabore les programmes d’activités et les soumet au conseil d’administration;
— il agit au nom de l’établissement et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile;
— il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel;
— il recrute, nomme et met fin aux fonctions des personnels placés sous son autorité, à l’exception des personnels pour lesquels un autre mode de nomination est prévu;
— il établit les comptes prévisionnels des recettes et des dépenses;
— il élabore le projet de budget de l’établissement;
— il dresse le bilan et les comptes de résultats;
— il passe toutes conventions et tous accords, contrats et marchés;
— il établit les projets d’organisation et de règlement intérieur de l’établissement;
— il élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activités accompagné de tableaux de comptes des résultats qu’il adresse aux autorités concernées.
Art. 18. — L’ organisation de l’établissement est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Section 3 Le conseil médical
Art. 19. — Le conseil médical est chargé de donner un avis sur :
— les programmes de santé de l’établissement;
— les projets de programmes relatifs aux équipements médicaux;
— la création ou la suppression de services;
— les programmes de manifestations scientifiques et techniques;
— les conventions de formation et de recherche dans le domaine de la santé;
27 Rabie El Aouel 1427
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27
— les programmes et projets de recherche, d’établissement, de communication et de qualité; — les dons et legs; — les ressources découlant de la coopération — l’organisation et l’évaluation des travaux de recherche; internationale; — toutes autres ressources liées à l’activité de — les programmes de formation; l’établissement. — l’évaluation des activités de soins, de formation et de recherche; En dépenses : — toute question qui lui est soumise par le directeur — les dépenses de fonctionnement; général. — les dépenses d’équipement; Le conseil médical élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première session. — toutes autres dépenses liées à son activité. Art. 20. — Le conseil médical comprend : et des dépenses de l’établissement sont préparés par le Art. 23. — Les états prévisionnels annuels des recettes — les responsables des services médicaux; directeur général et soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation du ministre chargé de la —le pharmacien responsable de la pharmacie; — un chirurgien-dentiste, désigné par le directeur santé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. général; Art. 24. — Les comptes de l’établissement sont tenus conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 — un paramédical, élu par ses pairs dans le grade le du 29 avril 1975, susvisée. La tenue de la comptabilité est plus élévé du corps des paramédicaux. Le conseil médical élit en son sein un président et un confiée à un agent comptable désigné par le ministre chargé des finances. vice-président. Le mandat des membres du conseil est Art. 25. — Un commissaire aux comptes est désigné d’une durée de trois (3) ans, renouvelable. conjointement par les ministres chargés des finances et de Le conseil médical peut faire appel à toute personnalité la santé auprès de l’établissement. scientifique ou tout expert pouvant contribuer utilement à Art. 26. — Le bilan et les comptes d’exploitation, ses travaux en raison de ses compétences. accompagnés du rapport annuel d’activités, sont adressés Art. 21. — Le conseil médical se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire une (1) à l’autorité de tutelle, conformément aux conditions prévues par la réglementation en vigueur. fois tous les deux (2) mois. Art. 27. — L’établissement est soumis au contrôle Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande, soit de son président, soit de la majorité de ses membres, soit du directeur général de l’établissement. CHAPITRE IV a posteriori des organes habilités conformément aux lois et règlements en vigueur. DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 28. — Pour atteindre ses objectifs, dans le cadre des activités qui lui sont assignées, l’établissement est Art. 22. — Le budget de l’établissement comprend : doté par l’Etat des moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions conformément aux En recettes : dispositions réglementaires en la matière. — les subventions de l’Etat; Art. 29. — Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions du — les subventions des collectivités locales; présent décret. — les recettes issues de la contractualisation avec les Art. 30. — Le présent décret sera publié au Journal organismes de sécurité sociale; officiel de la République algérienne démocratique et — les dotations exceptionnelles; populaire. — les fonds propres liés à son activité; — les remboursements des assurances économiques au titre des dommages corporels; Fait à Alger, le 27 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 26 avril 2006.
26 avril 2006
CHAPITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES
Ahmed OUYAHIA.
26 avril 2006
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU — des résidus secs à 180°C et 260°C;
— de la conductivité ou la résistivité électrique, la Arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 22 janvier 2006 fixant les proportions d’éléments contenus dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source ainsi que les conditions de leur traitement ou les adjonctions autorisées. température de mesure devant être précisée; — de la concentration en ions hydrogènes (pH); — des anions et des cations; — des éléments non-ionisés; — des oligo-éléments; Le ministre des ressources en eau, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme — de la toxicité de certains des éléments constitutifs de l’eau, compte tenu des limites fixées en annexe I. hospitalière, Art. 5. — Les examens concernant les critères microbiologiques doivent comporter : Le ministre du commerce, — l’absence de parasites et de micro-organismes Le ministre de l’industrie, pathogènes; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie — la détermination quantitative des micro-organismes El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant revivifiables témoins de contamination fécale; nomination des membres du Gouvernement; — l’absence d’Escherichia coli et d’autres coliformes Vu le décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula dans 250 ml à 37°C et 44,5 °C; 1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à — l’absence de streptocoques fécaux dans 250 ml; l’exploitation et la protection des eaux minérales — l’absence d’anaérobies sporulés sulfito-réducteurs naturelles et des eaux de source; dans 50 ml; Vu l’arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 relatif aux spécifications des eaux de — l’absence de pseudo monas aeruginosa dans 250 ml; boisson préemballées et aux modalités de leur — la détermination de la teneur totale en présentation; Arrêtent : micro-organismes revivifiables par millilitre d’eau, selon les modalités fixés à l’annexe III. Art. 6. — Les analyses, les fréquences et lieux de Article 1er. — En application des dispositions des prélèvement des échantillons doivent correspondre aux articles 4 et 5 du décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada phases suivantes : El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les proportions En phase de reconnaissance : d’éléments contenus dans les eaux minérales naturelles et Les analyses concernent tous les paramètres physiques, les eaux de source ainsi que les conditions de leur physico-chimiques et microbiologiques cités aux articles traitement ou les adjonctions autorisées. 4 et 5 ci-dessus. Art. 2. — Les eaux minérales naturelles et les eaux de Deux analyses doivent être effectuées durant une source doivent être conformes aux caractéristiques de campagne avec deux périodes différentes, une en avril, qualité fixées aux annexes I, II et III du présent arrêté. mai et l’autre en septembre, octobre. Art. 3. — Les analyses portent sur des échantillons prélevés au point d’émergence et visent des paramètres En phase de concession : physiques, physico-chimiques et microbiologiques. Les analyses visent à vérifier la stabilité de la composition de l’eau minérale naturelle en ses Art. 4. — Les examens physiques, et physico-chimiques constituants essentiels et ses caractéristiques de qualité doivent comporter la détermination : conformément aux spécifications de l’annexe I et les — du débit de la source; caractéristiques de qualité des eaux de source — de la température de l’eau à l’émergence et de la température ambiante; conformément aux spécifications des annexes II et III du présent arrêté. — des rapports existant entre la nature des terrains et la Art. 7. — Une eau minérale naturelle ou une eau de nature et le type de la minéralisation; source ne peut faire l’objet d’aucun traitement autre que :
— la séparation des éléments instables tels que les composés du fer, du manganèse, du soufre ou de l’arsenic par décantation et/ou filtration, le cas échéant, accélérée par une aération préalable; — l’élimination totale ou partielle de gaz carbonique libre doit se faire par des procédés exclusivement physiques.
Art. 8. — Le traitement des eaux minérales naturelles et les eaux de source par aération doit satisfaire l’ensemble des conditions suivantes : — la composition physico-chimique des eaux minérales naturelles et des eaux de source en constituants et en caractéristiques ne doit pas être modifiée par le traitement; — les critères microbiologiques avant traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source définis à l’article 5 ci-dessus doivent être respectés.
Art. 9. — Les eaux minérales naturelles et les eaux de source telles qu’elles se présentent à l’émergence ne peuvent faire l’objet d’aucune adjonction autre que l’incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique dans les conditions prévues à l’article 4 du décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004, susvisé.
Art. 10. — Outre les prescriptions fixées par la législation et la réglementation en vigueur les étiquettes apposées sur les bouteilles des eaux minérales naturelles et/ou des eaux de source doivent comporter les mentions suivantes : — les proportions en nitrates, nitrites, potassium, calcium, magnésium, sodium, sulfates chlorures, PH, résidu sec contenus par les eaux concernées.
Si le produit contient plus de 1 mg/1 de fluorure, ils doivent mentionner : «ce produit ne convient pas aux nourrissons, ni aux enfants de moins de sept (7) ans» pour une consommation régulière.
Art. 11. — Les dispositions de l’arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000, susvisé, sont abrogées.
Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 22 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 22 janvier 2006.
Le ministre Le ministre de la santé, des ressources en eau de la population et de la réforme hospitalière Abdelmalek SELLAL Amar TOU
Le ministre du commerce Le ministre de l’industrie
Lachemi DJAABOUBE Mahmoud KHEDRI
26 avril 2006
ANNEXE I
CARACTERISTIQUES DE QUALITE DES EAUX MINERALES NATURELLES
I. - La concentration des substances énumérées ci-dessous ne doit pas dépasser les taux ci-après : Antimoine 0,005 mg/l
Arsenic 0,05 mg/l, exprimé en As total
Baryum 1 mg/l
Borates 5 mg/l, exprimé en B
Cadmium 0,003 mg/l
Chrome 0,05 mg/l, exprimé en Cr total
Cuivre 1mg/l
Cyanures 0,07 mg/l
Fluorure 5 mg/l, exprimé en F
Plomb 0,01 mg/l
Manganèse 0,1 mg/l
Mercure 0,001 mg/l
Nickel 0,02 mg/l
Nitrates 50 mg/l, exprimé en NO3
Nitrites 0,02 mg/l en tant que nitrite
Sélénium 0,05 mg/l
II. - La présence des contaminants suivants ne doit pas être décelée :
— Agents tensioactifs
— Pesticides
— Diphényles polychlorés
— Huile minérale
— Hydrocarbures aromatiques polycycliques
26 avril 2006
ANNEXE II CARACTERISTIQUES DE QUALITE DES EAUX DE SOURCE
CARACTERISTIQUES UNITE CONCENTRATIONS
- -Caractéristiques organoleptiques :
Couleur Mg/l de platine (en référence au maximum 25
à l’échelle platine/cobalt) Odeur (seuil de perception à 25° C) — au maximum 4 Saveur (seuil de perception à 25° C) — au maximum 4 Turbidité Unité JACKSON au minimum 2
- -Caractéristiques physico-chimiques liées à la structure naturelle de l’eau
PH Unité PH 6,5 à 8,5
Conductivité (à 20° C) µs/ cm au maximum 2.800 Dureté Mg/l de Ca CO3 100 à 500 Chlorures Mg/l (CI) 200 à 500 Sulfates Mg/l (SO4) 200 à 400 Calcium Mg/l (Ca) 75 à 200 Magnésium Mg/l (Mg) 150 Sodium Mg/l (Na) 200 Potassium Mg/l (K) 20 Aluminium total Mg/l 0,2 Oxydabilité au permanganate de potassium Mg/l en oxygène au maximum 3 Résidus secs après dessiccation à 180° C mg/l 1.500 à 2.000
- -Caractéristiques concernant les substances indésirables
Nitrates Mg/l de NO3 au maximum 50
Nitrites Mg/l de NO2 au maximum 0,1 Ammonium Mg/l de NH4 au maximum 0,5 Azote Kjeldahl Mg/l en N au maximum 1 Fluor Mg/l de F 0,2 à 2 Hydrogène sulfuré Ne doit pas être décelable
(1) organoleptiquement
Fer Mg/l (Fe) au maximum 0,3
Manganèse Mg/l (Mn) au maximum 0,5 Cuivre Mg/l (Cu) au maximum 1,5 Zinc Mg/l (Zn) au maximum 5 Argent Mg/l (Ag) au maximum 0,05
4. - Caractéristiques concernant les substances toxiques
Arsenic Mg/l (As) 0,05
Cadmium Mg/l (Cd) 0,01 Cyanure Mg/l (Cn) 0,05 Chrome total Mg/l (Cr) 0,05 Mercure Mg/l (Hg) 0,001 Plomb Mg/l (Pb) 0,055 Sélénium Hydrocarbures polycycliques aromatiques (H.P.A) : Mg/l (Se) 0,01
- Pour le total des 6 substances suivantes : µ g/l 0,2
Fluoranthène, Benzo (3,4) fluoranthène Benzo (11,12) fluoranthène Benzo ((3,4) pyrène Benzo (1,12) pérylène indeno (1,2,3 – cd) pyrène µ g/l 0,01
- Benzo (3,4) pyrène (1) N de NO3 et NO2 exlus.
26 avril 2006
ANNEXE III A l’émergence : ces valeurs visées à l’article 5 ne doivent pas dépasser respectivement : — 20 par ml à 20°C à 22°C en 72 h sur agar- agar ou mélange agar-gélatine. — 5 par ml à 37°C en 24h sur agar-agar étant entendu que ces valeurs doivent être considérées comme des nombres guides et non comme des concentrations maximales.
Après l’embouteillage : la teneur totale en micro-organismes revivifiables ne peut dépasser 100 par ml à 20-22 °C en 72 heures sur agar-agar ou agar- gélatine et 20 par ml à 37°C en 24 heures sur agar – agar. Cette teneur doit être mesurée dans les 12 heures suivant l’embouteillage, l’eau étant maintenue à 4°C et à environ 1°C pendant cette période de 12 heures.
EXAMEN RESULTAT
n c m M
Coliformes totaux dans 250 ml 5 1 0 2 Coliformes termotolérants dans 250 ml 5 1 0 2 Streptocoques fécaux dans 250 ml 5 1 0 2 Anaérobies sporulés sulfito-réducteur dans 50 ml 5 1 0 2 Pseudo monas aeruginosa 250 ml n : nombre d’unités d’échantillonnage prélevées dans un lot qui doit être examiné en vertu d’un plan d’échantillonnage donné. c : nombre maximum admissible d’unités d’échantillonnage pouvant dépasser le critère microbiologique m. Le dépassement de ce nombre entraîne le rejet du lot. m : nombre ou niveau maximum de bactéries/g, les valeurs supérieurs à ce niveau sont soit admissibles, soit inadmissibles. M : quantité servant à distinguer les aliments d’une qualité admissible de ceux d’une qualité inadmissibles. Les valeurs égales ou supérieures à M dans l’un quelconque des échantillons sont inadmissibles à cause des risques qu’elles présentent pour la santé, des indicateurs sanitaires ou des risques de détérioration. Arrêté du 23 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 25 décembre 2005 rendant obligatoire la méthode d’échantillonnage et de préparation de l’échantillon pour l’essai de la viande et des produits de la viande. Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; 5 Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu l’arrêté interministériel du 19 Chaoual 1417 correspondant au 26 février 1997 relatif aux conditions de préparation et de commercialisation des merguez; Vu l’arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000, modifié et complété, relatif aux règles applicables à la composition et à la mise à la consommation des produits carnés cuits; Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode d’échantillonnage et de préparation de l’échantillon pour l’essai de la viande et des produits de la viande. Art. 2. — Pour l’échantillonnage et la préparation de l’échantillon pour l’essai de la viande et des produits de la viande, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet doivent employer la méthode décrite en annexe du présent arrêté. Cette méthode doit être également utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 25 décembre 2005. 1 Arrête : 0 Lachemi DJAABOUBE. 2
MINISTERE DU COMMERCE
26 avril 2006
ANNEXE Méthode d’échantillonnage et de préparation des échantillons pour l’essai de la viande
et des produits de la viande
1. Domaine d’application
1.1 La présente méthode donne des instructions générales et spécifie les techniques à suivre pour effectuer un prélèvement élémentaire à partir de viande et produits à base de viande.
1.2 Une distinction est faite entre les méthodes d’échantillonnage, selon les catégories de produits suivantes :
a) produits ou lots de viande et produits à base de viande préparés et emballés en unités de dimensions quelconques ou viande en morceaux ne pesant pas plus de 2 kg;
b) carcasses, pièces de carcasses (par exemple, morceaux de viande frais ou congelés, viande désossée fraîche ou congelée, côtes de bœuf ou quartiers, carcasses de mouton) et viande découpée mécaniquement.
1.3 Le volume et la valeur commerciale de ces produits peuvent nécessiter l’emploi d’unités secondaires à échantillonner, en utilisant seulement une (des) partie(s) de chacune des unités à échantillonner, en tenant compte du but pour lequel ces unités sont démandées.
2. Méthodes d’échantillonnage
2.1 Matériel d’échantillonnage et récipients pour unité à échantillonner :
2.1.1 Conditions générales :
Les matériaux des récipients entrant directement en contac avec les unités à échantillonner doivent être étanches à l’eau et à la graisse, insolubles et non absorbants. Les récipients doivent être de capacité et de forme adaptées à la taille des unités à échantillonner qui doivent être prélevées. Si l’on utilise des flacons, ceux-ci doivent être bien fermés à l’aide d’un bouchon en caoutchouc ou en matière plastique convenable, ou d’un bouchon neuf de liège, ou par une capsule métallique ou en matière plastique qui se visse. Les bouchons doivent être recouverts d’une feuille en matière inerte avant d’être adaptés au récipient qui contient l’échantillon. Les capsules qui se vissent doivent avoir un revêtement en matière inerte étanche aux liquides. Les matériaux et le matériel ne doivent pas influencer les résultats des examens effectués et doivent en particulier répondre aux spécifications appropriées mentionnées aux points (2.1.2) à (2.1.3.) Il peut être nécessaire de diminuer l’action de la lumière et/ou de l’oxygène.
2.1.2 Matériel et récipients pour les unités à échantillonner en vue de l’analyse chimique.
Le matériel d’échantillonnage et les récipients pour l’unité à échantillonner doivent être secs et propres et ne doivent pas influencer la composition chimique du produit.
2.1.3 Matériel et récipients pour les unités à échantillonner en vue de l’analyse sensorielle.
Le matériel d’échantillonnage et les récipients pour l’unité à échantillonner doivent être secs et propres, et ne doivent pas transmettre de goût ou d’odeur au produit.
2.2 Nombre d’unités à échantillonner à prélever :
Le nombre d’unités à échantillonner de façon à obtenir un échantillon élémentaire, aussi représentatif que possible du lot, doit être en accord avec le plan d’échantillonnage spécifié dans le contrat ou bien accepté par les parties concernées.
Si différents types d’essais (à savoir chimiques, physiques et sensoriels) doivent être réalisés, des unités d’échantillonnage séparées doivent être prélevées pour chaque type d’essai.
2.3 Méthode d’échantillonnage :
2.3.1 Viande ou produits à base de viande préparés ou emballés en unités de dimensions quelconques ou
viande en morceaux ne pesant pas plus de 2 kg :
Prélever des unités ou morceaux entiers constituant des unités élémentaires à échantillonner. Prélever le nombre requis d’unités élémentaires à échantillonner à partir de chaque lot selon le plan d’échantillonnage indiqué au point 2.2.
2.3.2 Carcasses, viande en morceaux pesant plus de 2 kg et viande découpée :
Prélever le nombre requis d’unités élémentaires à échantillonner à partir du lot, selon le plan d’échantillonnage indiqué au point (1.2) et mettre celles-ci de côté, soit pour prélever des unités secondaires à échantillonner en vue d’essais destructifs en laboratoire (par exemple examen chimique) soit pour des examens non destructifs (par exemple examen visuel, sensoriel, au moyen de tampon d’ouate).
Un seul échantillon prélevé à partir d’une carcasse ou d’une autre unité de viande de gros volume ne peut être réeellement représentatif de la totalité. De même, il est impossible d’analyser l’unité de viande entière. Par conséquent, la finalité pour laquelle les unités à échantillonner (élementaires ou secondaires) sont prélevées déterminera la technique à suivre. Ainsi, en général, des échantillons doivent être prélevés comme suit :
a) les unités secondaires à échantillonner découpées, de masse comprise entre 500g et 1kg, et destinées à un examen chimique de laboratoire, doivent être prélevées, quand cela est possible, à partir d’une surface déjà coupée et de manière à ne causer qu’un minimum de dommages;
b) les unités de matière grasse à échantillonner (par exemple, pour évaluer les composés solubles dans les matières grasses, tels que certains pesticides) doivent être, dans toute la mesure du possible, prélevées à partir de la matière grasse du rein;
c) les unités à échantillonner à partir de l’exsudat, par exemple, pour les viandes réfrigérées emballées sous vide, doivent être prélevées soigneusement à travers la pellicule ou après ouverture de l’emballage, en utilisant des seringues stériles et des fioles ou flacons. Si la viande est replacée dans le lot, la remettre dans un nouvel emballage sous vide.
2.3.3 Température :
Relever la température dans chacun des lots échantillonnés dans la mesure où cette opération est possible.
2.4 Emballage des unités à échantillonner :
2.4.1 Viande ou produits à base de viande préparés ou emballés en unités de dimensions quelconques, ou
viande en morceaux pesant moins de 2 kg :
Si les unités sont emballées dans un récipient étanche à l’air, aucun emballage complémentaire n’est nécessaire. S’il n’en est pas ainsi, emballer chaque unité à échantillonner dans un récipient approprié qui est ensuite soigneusement fermé et scellé.
2.4.2 Carcasses, pièces de carcasses en morceaux pesant plus de 2 kg et viande découpée : Emballer chaque unité à échantillonner dans un sac en matière plastique approprié, qui est ensuite soigeusement fermé et scellé.
2.5 Transport et stockage des unités à échantillonner :
Les unités à échantillonner doivent être expédiées au laboratoire le plus rapidement possible après l’échantillonage, tout en étant maintenues, durant ce temps, à la température de conservation du produit concerné. Toutefois, les unités à échantillonner de produits qui ont été entreposés au froid doivent être transportées : — à une température de 0° C à 2° C si l’on estime qu’elles seront examinées dans les 24 h; — ou congelées à une température inférieure à – 24°C dans les autres cas.
Des précautions doivent être prises pour éviter une exposition directe à la lumière solaire pendant le transport. Les unités à échantillonner doivent arriver au laboratoire non endommagées, avec des scellés en bon état.
26 avril 2006
Arrêté du 22 Moharram 1427 correspondant au
21 février 2006 rendant obligatoire la méthode de détermination de la teneur en phosphore total
de la viande et des produits de la viande.
————
Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;
Vu l’arrêté interministériel du 19 Chaoual 1417 correspondant au 26 février 1997 relatif aux conditions de préparation et de commercialisation des merguez;
Vu l’arrêté interministériel du 29 Joumada Ethannia 1420 correspondant au 29 septembre 1999 fixant les règles de préparation et de mise à la consommation des viandes hachées à la demande;
Vu l’arrêté du 24 Rabie Ethanni 1421 correspondant au 26 juillet 2000, modifié et complété, relatif aux règles applicables à la composition et à la consommation des produits carnés cuits;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire une méthode de détermination de la teneur en phosphore total de la viande et des produits de la viande.
Art. 2. — Pour la détermination de la teneur en phosphore total de la viande et des produits de la viande, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet doivent employer la méthode décrite en annexe du présent arrêté.
Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Moharram 1427 correspondant au 21 février 2006.
Lachemi DJAABOUBE.
26 avril 2006
ANNEXE 4. APPAREILLAGE : METHODE DE DETERMINATION Matériel courant de laboratoire, et notamment : DE LA TENEUR EN PHOSPHORE TOTAL DE LA VIANDE ET DES PRODUITS DE LA VIANDE.
4.1 Hachoir à viande, du type laboratoire, muni d’une plaque perforée dont les trous ont un diamètre maximal de 4 mm.
1. DEFINITION :
On entend par « teneur en phosphore total » des viandes 4.2 Balance analytique de précision 0,001g.
et produits à base de viande la quantité de phosphore 4.3 Ballon de Kjeldahl, 250 ml ou fiole à col long et à déterminée conformément à la méthode décrite ci–après. fond rond. La teneur en phosphore s’exprime en pourcentage en 4.4 Système de chauffage, permettant de chauffer le masse de pentoxyde de phosphore. ballon de Kjeldahl (4.3) en position inclinée de telle manière que la source de chaleur n’atteigne que la partie
- PRINCIPE : du ballon située au-dessous du niveau du liquide. Minéralisation de la prise d’essai par de l’acide 4.5 Dispositif d’aspiration des vapeurs d’acide libérées sulfurique et de l’acide nitrique. pendant l’attaque chimique. Précipitation du phosphore sous forme de phosphomolybdate de quinoléine. Séchage et pesée du 4.6 Filtre en verre fritté (Ø 10 à 16 µm). précipité. 4.7 Etuve à chauffage électrique, munie d’un réglage de température, capable de maintenir une température de
- REACTIFS : 260°C ± 20°C. Tous les réactifs doivent être de qualité analytique. L’eau utilisée doit être de l’eau distillée ou de l’eau de 4.8 Fiole à filtrer, 500 ml. pureté équivalente. 4.9 Dessiccateur, garni d’un déshydratant efficace. 3.1 Acide sulfurique (P20 = 1,84 g/ml). 4.10 Pipette Pasteur. 3.2 Acide nitrique (P20 = 1,40 g/ml). 4.11 Réfrigérant à eau. 3.3 Réactif précipitant. 3.3.1 Dissoudre 70g de molybdate de sodium dihydraté 4.12 Bécher ou fiole conique de 250 ml (Na2MoO4, 2H₂O) dans 150 ml d’eau. 5. MODE OPERATOIRE : 3.3.2 Dissoudre 60g d’acide citrique monohydraté [CH2 (CO₂H).COH(CO₂H).CH2(CO₂H).H₂O] dans 150 ml 5.1 Préparation de l’échantillon pour essai : d’eau et ajouter 85 ml d’acide nitrique (3.2). Opérer à partir d’un échantillon représentatif de 200 g au minimum. Le rendre homogène en le mélangeant après 3.3.3 Ajouter progressivement, en agitant, la solution (3.3.1) à la solution (3.3.2). au moins deux passages dans le hachoir (4.1). L’introduire dans un flacon étanche, que l’on remplit 3.3.4 A 100 ml d’eau, ajouter 35 ml d’acide nitrique complètement, et assurer sa conservation de façon à éviter concentré (3.2), puis 5 ml de quinoléine distillée. — Ajouter progressivement cette solution au mélange sa détérioration et tout changement dans sa composition. (3.3.3) en agitant. Laisser reposer pendant 24 h à la Analyser l’échantillon aussi vite que possible, mais température ambiante. — Filtrer, ajouter 280 ml d’acétone et compléter à toujours dans les 24 h. 1000 ml avec de l’eau distillée. 5.2 PRISE D’ESSAI : Conserver le réactif à l’obscurité dans un flacon en Peser, à 0,001 g près, dans le ballon de Kjeldahl (4.3), matière plastique bien bouché. environ 5 g de l’échantillon préparé.
26 avril 2006
5.3 Minéralisation : Note :
Ajouter 20 ml d’acide nitrique (3.2) et quelques billes de Dans le cas où la masse du précipité serait au moins
verre ou régulateurs d’ébullition. égale à 25 mg, recommencer les opérations avec une prise d’essai moindre. Placer le ballon de Kjeldahl en position inclinée (à un Effectuer deux déterminations sur le même échantillon angle d’environ 40º par rapport à la verticale) sur le système de chauffage (4.4). Chauffer pendant 5 mn, préparé. laisser refroidir, puis ajouter 5 ml d’acide sulfurique (3.1). 5.5 Essai à blanc : Chauffer d’abord doucement jusqu’à cessation de la Effectuer un essai à blanc en suivant le même mode formation de mousse. Chauffer ensuite un peu plus fort. opératoire et en employant les mêmes quantités de tous les Dès que la carbonisation commence à se produire, ajouter encore un peu d’acide nitrique à l’aide d’une pipette réactifs, à l’exclusion de la prise d’essai. Pasteur (4.11) et continuer le chauffage. Recommencer cette opération jusqu’à cessation de la production de 6.EXPRESSION DES RESULTATS fumées brunes. 6.1 Mode de calcul et formule Enfin, chauffer le liquide jusqu’à apparition de fumées La teneur en phosphore total de l’échantillon, en blanches. pourcentage en masse de pentoxyde de phosphore est égale à : Refroidir, ajouter avec précaution 15 ml d’eau et faire 100 M bouillir doucement pendant 10 mn, en réduisant autant 0,03207 x M x = 3,207 que possible l’évaporation de l’eau (par exemple, en E E plaçant sur l’orifice du ballon de Kjeldahl un morceau de verre piriforme). Où : Le volume total doit être alors de 50 ml. E : est la masse, en grammes, de la prise d’essai. M : est la masse, en grammes, du précipité de Transvaser quantitativement le liquide dans un bécher ou une fiole conique de 250 ml (4.12). Rincer le ballon de phosphomolybdate de quinoléine (5.4). Kjeldahl à plusieurs reprises avec de l’eau. Joindre les Prendre comme résultat la moyenne arithmétique des liquides de lavage au contenu de la fiole. Ajouter 10 ml deux déterminations, si les conditions de répétabilité sont d’acide nitrique. remplies (6.2). 5.4 Détermination : Exprimer le résultat avec deux décimales. Ajouter au liquide contenu dans la fiole conique ou le bécher 50 ml du réactif précipitant (3.3). 6.2 Répétabilité : Recouvrir la fiole avec un verre de montre et laisser La différence entre les résultats de deux déterminations bouillir une minute sur une plaque chauffante, placée sous effectuées simultanément. ou rapidement l’une après l’appareil d’aspiration (4.5). Laisser refroidir à température ambiante en agitant trois l’autre par le même analyste, ne doit pas dépasser 0,02 g de pentoxyde de phosphore pour 100 g d’échantillon. à quatre fois au cours du refroidissement. 7. NOTE SUR LE MODE OPERATOIRE : Filtrer quantitativement sous pression réduite sur un La minéralisation peut être effectuée par incinération en filtre en verre fritté (4.6), préalablement séché modifiant en conséquence les paragraphes (5.2) et (5.3) et pendant 30 mn à une température de 250°C puis peser à 1 en reprenant les cendres par 15 ml d’acide nitrique mg près, après refroidissement dans le dessiccateur (4.9). concentré (3.2). Utiliser un agitateur pour faciliter la dissolution. Transvaser quantitativement le liquide dans Laver le précipité cinq fois sur le filtre avec des une fiole conique de 250 ml. Laver la capsule et l’agitateur portions de 25 ml d’eau distillée. à plusieurs reprises avec de l’eau. Joindre les liquides de Sécher dans l’étuve (4.7) à une température de 260°C ± 20°C pendant 1 heure. lavage au contenu de la fiole. Compléter à 50 ml. Adapter sur la fiole un réfrigérant ascendant (4.10) et Laisser refroidir dans le dessiccateur (4.9), puis maintenir à ébullition pendant 1/2 h. Laisser refroidir et effectuer la pesée, à 0,001 g près. procéder selon le paragraphe (5.4).
26 avril 2006
Arrêté du 28 Safar 1427 correspondant au 28 mars
2006 portant résultats des élections des assemblées générales des chambres de commerce
et d’industrie. ————
Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, instituant les chambres de commerce et d’industrie;
Vu le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, instituant la chambre algérienne de commerce et d’industrie;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;
Vu l’arrêté interministériel du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996, modifié et complété, portant dénomination, siège social et délimitation des circonscriptions territoriales des chambres de commerce et d’industrie;
Vu l’arrêté du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 5 décembre 2005 portant répartition des sièges des assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie;
Arrête :
Article 1er — En application des dispositions de l’article 34 du décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de consacrer les résultats définitifs des élections des membres des assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie.
Art. 2 — Les listes des membres élus des assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie figurent en annexe de l’original du présent arrêté.
Art. 3 — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Safar 1427 correspondant au 28 mars 2006.
Lachemi DJAABOUBE.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
Arrêté du 10 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 9 avril 2006 définissant la nature, la forme, les
dimensions et les prescriptions techniques des ralentisseurs.
———— Le ministre des travaux publics, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 corrrespondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 2000-327 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics; Vu le décret exécutif n° 05-499 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 définissant l’usage des ralentisseurs et les conditions de leur mise en place ainsi que les lieux de leur implantation;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 05-499 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir la nature, la forme, les dimensions et les prescriptions techniques des ralentisseurs.
Art. 2. — Les ralentissseurs peuvent prendre deux formes : — le ralentisseur du type dos d’âne. — le ralentisseur du type trapézoïdal.
Les ralentisseurs doivent être exécutés en béton bitumineux ou en béton hydraulique.
Art. 3. — La nature, la forme,les dimensions et les prescriptions techniques des ralentisseurs sont précisées dans l’annexe jointe au présent arrêté.
Art. 4. — L’implantation des ralentisseurs ne doit en aucun cas constituer un obstacle pour l’écoulement normal des eaux.
Pour le confort et la sécurité des piétons, il y a lieu de procéder à l’abaissement des trottoires au droit des ralentisseurs. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 9 avril 2006.
Amar GHOUL.
18 27 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 27 26 avril 2006
1 — RALENTISSEUR DE TYPE DOS D’ANE Le profit en long est de forme circulaire ANNEXE 4,00 m 0,10 m Saillie d’attaque Les dimensions sont : — Hauteur = 0,10 m ± 0,02 m — Saillie d’attaque < 5 mm — Longueur = 4,00 m ± 0,20 m 2 - RALENTISSEUR DE TYPE TRAPEZOÏDAL Le profit en long comporte un plateau surélevé et 2 parties en pente, dénommées rampants. H I L
26 avril 2006
Les dimensions sont :
— Pente des rampants de 7 à 10 %
— Hauteur H = 0,10 m ± 0,02 m
— Longueur du plateau : comprise entre 2,50 m et 4,00 m à 5 % près
— Saillie d’attaque du rampant < 5 mm
3 - SIGNALISATION
Quel que soit le lieu d’implantation des ralentisseurs, l’ensemble des dispositifs de signalisation horizontale doit être implanté de telle sorte que l’usager ne soit pas dangereusement surpris.
3.1 - SIGNALISATION NOCTURE
Il est recommandé d’éclairer les zones d’implantation des ralentisseurs la nuit.
3.2 - SIGNALISATION HORIZONTALE
3.2.1 - Ralentisseurs de type dos d’âne.
4 m
2 m
1,33
0,70 0,70 0,70
3
5,50 m
26 avril 2006
Aucun passage pour piétons ne peut être implanté sur les ralentisseurs.
Afin de distinguer le revêtement de la chaussée des ralentisseurs de type dos d’âne, le marquage horizontal doit être composé de trois (3) triangles blancs réalisés sur la partie montante des ralentisseurs.
Lorsque la chaussée est bidirectionnelle, il est réalisé, au droit des dos d’âne, une signalisation horizontale constituée d’une ligne axiale discontinue de type T3 sur au moins une dizaine de mètres de chaque côté.
3.2.2 - Ralentisseurs de type trapézoïdal.
Afin de matérialiser le passage des piétons, il doit être porté un marquage horizontal constitué de bandes blanches sur le plateau supérieur. Ces bandes doivent déborder de 50 cm sur le rampant, de chaque côté.
50 cmLargeur
50 cm de chaussée
1,00 m 2,50 m à 4,00 m 1,00 m
à 1,40 m à 1,40 m
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Arrêté interministériel du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 fixant les programmes des concours sur épreuves pour les candidats externes pour l’accès au cycle de formation paramédicale. ————
Le Chef du Gouvernement,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe;
26 avril 2006
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;
Vu le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des personnels paramédicaux;
Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques;
Vu l’arrêté interministériel du Aouel Chaâbane 1421 correspondant au 28 octobre 2000 fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves pour les candidats externes, pour l’accès au cycle de formation paramédicale;
Vu l’arrêté interministériel du 23 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 27 mai 2003 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps des paramédicaux;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les
programmes des concours sur épreuves pour les candidats externes, pour l’accès au cycle de formation paramédicale et concernant les corps et grades suivants :
— aide-soignant,
— infirmier breveté,
— diététicien breveté,
— assistante sociale brevetée,
— secrétaire médical breveté,
— agent d’assainissement breveté,
— aide-prothésiste dentaire,
— prothésiste dentaire breveté,
— aide-préparateur en pharmacie,
— préparateur en pharmacie breveté,
— aide-manipulateur de radiologie,
— manipulateur en radiologie breveté,
— aide-laborantin,
— laborantin breveté,
— masseur kinésithérapeute breveté,
— infirmière brevetée en soins obstétricaux,
— opticien lunetier breveté.
Art. 2. — Les programmes prévus à l’article 1er ci-dessus sont annexés au présent arrêté.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005.
Le ministre de la santé, Pour le Chef du Gouvernement de la population et par délégation et de la réforme Le directeur général hospitalière de la fonction publique
Amar TOU Djamel KHARCHI
ANNEXE
1/ PROGRAMMES DES CONCOURS SUR EPREUVES POUR L’ACCES AU CYCLE DE FORMATION PARAMEDICALE ET CONCERNANT LES CORPS ET GRADES SUIVANTS :
— aide-soignant, — aide-prothésiste dentaire, — aide-préparateur en pharmacie, — aide-manipulateur en radiologie, — aide-laborantin.
A/ Epreuves écrites d’admissibilité :
1- Culture générale :
— l’hygiène et l’environnement, — la culture algérienne, — la famille algérienne (Histoire, coutumes et traditions), — les fléaux sociaux, — la démocratie en Algérie, — Histoire de l’Algérie (1954 à 1962), — les ressources hydriques en Algérie, — le pétrole (enjeux et stratégies), — les institutions politiques en Algérie, — la Constitution algérienne de 1996, — la désertification.
2- Sciences naturelles :
— les différents types de roches et leurs caractéristiques. — la terre et le milieu naturel dans lequel vivent les plantes : — l’origine de la terre, — la biologie de la terre.
— La physiologie des plantes :
- les fonctions de la nutrition,
- la reproduction des plantes à fleurs. — La transformation de la matière chez les êtres vivants :
— La fabrication de la matière chez les plantes vertes :
-
les besoins nutritionnels des plantes vertes,
-
la photosynthèse. — La malnutrition chez l’homme :
-
la digestion,
-
l’absorption intestinale.
26 avril 2006
— L’utilisation des aliments :
- l’anabolisme,
- le catabolisme, — Le milieu interne et son autorégulation.
— Le cycle de la matière dans la nature :
-
le cycle du carbone dans la nature,
-
le cycle de l’azote dans la nature. — L’homme et son environnement :
-
les différentes définitions de la science de l’environnement.
-
les problèmes de l’environnement.
3 - Mathématiques :
— la logique,
— les ensembles et leurs applications,
— les polynômes,
— les équations et les inégalités,
— la fonction à une variable réelle,
— la géométrie plane,
— la géométrie analytique plane,
— la géométrie dans l’espace,
— la trigonométrie.
— L’application sur le calcul numérique :
-
les nombres premiers, plus grand commun dénominateur, plus petit commun multiplicateur PGCD-PPCM,
-
les fractions et leurs applications,
-
le pourcentage concordant,
-
le pourcentage triangulaire pour les angles aigus. — Les fonctions numériques à une variable réelle :
-
l’étude de quelques fonctions.
4- Langue étrangère : ( français ou anglais)
Etude d’un texte suivie de questions dans l’une des langues précitées, conformément au programme du cycle de l’enseignement secondaire.
B/ Epreuve orale d’admission définitive :
Elle consiste en un entretien d’une durée de 30 minutes maximum avec les membres du jury d’examen portant sur le programme de l’examen professionnel.
26 avril 2006
2/ PROGRAMMES DES CONCOURS SUR EPREUVES POUR L’ACCES AU CYCLE DE FORMATION PARAMEDICALE ET CONCERNANT LES CORPS ET GRADES SUIVANTS :
— infirmier breveté,
— diététicien breveté,
— assistante sociale brevetée,
— secrétaire médical breveté,
— agent d’assainissement breveté,
— prothésiste dentaire breveté,
— préparateur en pharmacie breveté,
— manipulateur en radiologie breveté,
— laborantin breveté,
— masseur kinésithérapeute breveté,
— infirmière brevetée en soins obstétricaux,
— opticien lunetier breveté.
A/ Epreuves écrites d’admissibilité :
1 – Culture générale :
— les nouvelles technologies de l’information et de la communication,
— l’hygiène et l’environnement,
— le système éducatif en Algérie,
— le développement économique en Algérie,
— la culture algérienne,
— la famille algérienne (Histoire, coutumes et traditions),
— les fléaux sociaux,
— la démocratie en Algérie,
— le multipartisme en Algérie,
— Histoire de l’Algérie (de 1954 à 1962),
— les ressources hydriques en Algérie,
— le pétrole (enjeux et stratégies),
— les institutions politiques en Algérie,
— la mondialisation,
— la Constitution algérienne de 1996,
— la désertification,
— l’agriculture en Algérie,
— l’industrie en Algérie,
— le tourisme en Algérie.
2- Sciences naturelles :
— les composants physicochimiques d’un être vivant, — la cellule, unité composante.
— La cellule unité fonctionnelle :
-
les échanges cellulaires,
-
la cellule et l’énergie,
-
la division cellulaire,
-
l’hérédité. — Les rapports cellulaires :
-
la transmission de l’influx nerveux,
-
l’immunité.
3- Mathématiques :
— Algèbre :
- l’ensemble des entiers naturels,
- l’analyse combinatoire,
- les nombres complexes.
— Analyse :
-
les fonctions à une variable réelle :
-
les limites,
-
la continuité,
-
les dérivés,
-
l’étude et représentation graphique de certaines fonctions,
-
les fonctions,
-
les fonctions logarithmiques et exponentielles,
-
les équations différentielles.
— La géométrie plane :
- la géométrie plane,
- le barycentre,
- les transformations ponctuelles dans un plan,
- les probabilités et statistiques.
4- Langue étrangère : (français ou anglais)
Etude d’un texte suivie de questions dans l’une des langues précitées, conformément au programme du cycle de l’enseignement secondaire.
B/ Epreuve orale d’admission définitive :
Elle consiste en un entretien d’une durée de 30 minutes maximum avec les membres du jury d’examen.
Arrêté du 27 Safar 1427 correspondant au 27 mars
2006 fixant la liste et la nature des activités de néonatalogie par unité et service.
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population;
Vu le décret exécutif n° 05-438 du 8 Chaoual 1426 correspondant au 10 novembre 2005 relatif à l’organisation et à l’exercice de la périnatalité et de la néonatalogie, notamment son article 13;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 05-438 du 8 Chaoual 1426 correspondant au 10 novembre 2005 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste et la nature des activités de néonatalogie par unité et service. Art. 2. — La nature des activités de néonatalogie par unité et service consiste en la prise en charge des activités de prévention, de soins généraux, de soins intensifs et de réanimation.
Art. 3. — La liste des activités de néonatalogie par unité et service est annexée au présent arrêté.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Safar 1427 correspondant au 27 mars 2006.
Amar TOU. ———————— ANNEXE LISTE DES ACTIVITES DE NEONATALOGIE PAR UNITE ET SERVICE
1. - Activités par service
Activités assurées par le service de néonatalogie destinées à la prise en charge des nouveau-nés 0-28 jours : — soins généraux; — soins intensifs; — réanimation; — prévention en maternité. Les soins dispensés sont en rapport avec l’unité dans laquelle se trouve le nouveau-né malade.
26 avril 2006
2. - Activités par unité :
2.1 - Activités assurées par l’unité de néonatalogie soins généraux destinées aux enfants qui ne peuvent pas être surveillés en maternité et aux nouveau-nés de plus de 1800 grammes après période d’observation et de stabilisation : — équilibre thermique du nouveau-né; — oxygénothérapie (enceinte de hood); — mise en place d’une perfusion; — le gavage; — la photothérapie; — l’antibiothérapie; — la transfusion de sang total ou de culot globulaire en cas de risque vital.
2.2 - Activités assurées par l’unité de néonatalogie soins intensifs destinées aux nouveau-nés malades pouvant décompenser brutalement ainsi que les prématurés et/ou retard de croissance intra-utérin de 30-32 semaines d’âge gestationnel ou de poids supérieur à 1000 g ne présentant pas de pathologie majeure : — équilibre thermique d’un nouveau-né en couveuse avec surveillance de la température; — surveillance d’un nouveau-né présentant des symptômes sans caractère de gravité; — surveillance d’un prématuré et/ou d’un petit poids de naissance stable sur les plans cardiorespiratoires et hémodynamiques; — le gavage ou la perfusion pour une courte durée; — la photothérapie intensive; — l’administration des médicaments par voie orale ou injectable; — la mise en place d’un cathéter veineux ombilical; — l’exsanguino-transfusion; — le traitement de la détresse respiratoire par ventilation en pression positive continue; — la ventilation des premières heures et un traitement du choc avant le transfert médicalisé vers une unité de réanimation; — la poursuite des soins pour les malades ne relevant plus de la réanimation.
2.3 - Activités assurées par l’unité de réanimation néonatale destinées aux enfants présentant des détresses graves ou des risques vitaux, aux prématurés de moins de 32 semaines d’âge gestationnel et aux enfants malades présentant un retard de croissance intra-utérin de poids inférieur à 1500 g : — la ventilation artificielle; — la mise en place d’une voie veineuse profonde; — l’imagerie et la radio interventionnelle.
26 avril 2006
MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME
Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Kaada 1426 correspondant au 3 décembre 2005 fixant les
modalités de classification professionnelle des entreprises ou groupes d’entreprises intervenant
dans le cadre du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique.
————
Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme,
Le ministre des travaux publics,
Le ministre des ressources en eau,
Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993, modifié et complété, portant obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique d’être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles;
Arrêtent :
-
la valeur des moyens matériels d’intervention propres à l’entreprise ou au groupe d’entreprises affectée d’une note VM allant de 1 à 9 et d’un cœfficient bonificateur CB3;
-
le capital social de l’entreprise ou du groupe d’entreprises affecté d’une note CS allant de 1 à 9 et d’un cœfficient bonificateur CB4;
-
le chiffre d’affaires réalisé dans le secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique affecté d’une note CA allant de 1 à 9 et d’un cœfficient bonificateur CB5;
-
les certificats administratifs délivrés par les maîtres d’ouvrages affectés d’une note CMO égale à 1 et d’un cœfficient bonificateur CB6.
Ces critères selon la note totale NT donnent la formule suivante :
NT = (CB1 x E x CB2 x ET) + (CB3 x VM) + (CB4 x CS) + (CB5 x CA) + (CB6 x CMO)
laquelle détermine la classification professionnelle de l’entreprise ou du groupe d’entreprises dans la catégorie concernée conformément aux tableaux A, B et C joints en annexe du présent arrêté.
Art. 3. — Les entreprises ou groupes d’entreprises nouvellement créés sont classifiés sur la base de deux critères uniquement, à savoir :
-
l’effectif total de l’entreprise ou du groupe d’entreprises affecté d’une note E allant de 1 à 9 et d’un cœfficient bonificateur CB1 comprenant un encadrement technique de l’entreprise ou groupe d’entreprises de 10 à 20% de l’effectif global, affecté d’une note ET égale à 1 et d’un cœfficient bonificateur CB2;
-
la valeur des moyens matériels d’intervention propres ou mobilisables de l’entreprise ou du groupe d’entreprises
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les affectée d’une note VM allant de 1 à 9 et d’un cœfficient
modalités de classification professionnelle des entreprises ou groupes d’entreprises intervenant dans le cadre du bonificateur CB3. bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique en Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal application des dispositions de l’article 8 du décret officiel de la République algérienne démocratique et exécutif n° 93-289 du 28 novembre 1993, susvisé. populaire. Art. 2. — La classification professionnelle des Fait à Alger, le Aouel Dhou El Kaada 1426 entreprises ou groupes d’entreprises est déterminée conformément aux dispositions de l’article 7 du décret correspondant au 3 décembre 2005. exécutif n° 93-289 du 28 novembre 1993, susvisé, sur la Le ministre de l’habitat Le ministre base des critères suivants : et de l’urbanisme des travaux publics
- l’effectif total de l’entreprise ou du groupe d’entreprises affecté d’une note E allant de 1 à 9 et d’un cœfficient bonificateur CB1 comprenant un encadrement Mohamed Nadir HAMIMID Amar GHOUL technique de l’entreprise ou groupe d’entreprises de 10 à 20% de l’effectif global, affecté d’une note ET égale à 1 et Le ministre des ressources en eau d’un cœfficient bonificateur CB2; Abdelmalek SELLAL
ANNEXE I
TABLEAU DE CLASSIFICATION DES ENTREPRISES OU GROUPES D’ENTREPRISES
26 avril 2006
TABLEAU A : SECTEUR BATIMENT
27 Rabie El Aouel 1427
Certificat Encadrement Valeur des moyens matériels3administratif Capital social en 103 (CS) Chiffre d’affaires en 10 Classification Effectif total (E)3 technique (ET) 10 (VM) (CA) du maître d’ouvrage (CMO) Cate- 3 3 3 E CB₁ E T1 ET CB₂ ET T2 VM en 10 CB₃ VM T3 CS en 10 CB4 CS T4 CA en 10 CB₅ CA T5 CMO CB₆ CMO T6 Note totale gorie 27 en % ° 1 à 10 1 1 1,0 10% 1 1 1,0 VM ! 10 000 1 1 1,0 CS ! 100 1 1 1,0 CA ! 6 000 1,5 1 1,5 A 1 1 1,0 NT = 5,5 I
11 à 20 1 2 2,0 11% 1,1 1 1,1 10 000 < VM 1 2 2,0 100 < CS ! 1,5 2 3,0 6 000 < CA 1,5 2 3,0 B 1,5 1 1,5 5,5 < NT ! 11,7 II ! 20 000 500! 24 000
21 à 50 1 3 3,0 12% 1,2 1 1,2 20 000 < VM 1 3 3,0 500 < CS ! 2 3 6,0 24 000 < 1,5 3 4,5 B 1,5 1 1,5 11,7 < NT ! 18,6 III ! 40 000 1000 CA ! 60 000 51 à 100 1 4 4,0 13 1,3 1 1,3 40 000 < VM 1 4 4,0 1000 < CS ! 1 4 4,0 60 000 < 1,5 4 6,0 C 2 1 2,0 18,6 < NT ! 21,2 IV à15%! 80 000 2000 CA ! 120 000 101 à 300 1 5 5,0 16% 1,6 1 1,6 80 000 < VM 1,5 5 7,5 2000 < CS ! 1,2 5 6,0 120 000 < 1,5 5 7,5 C 2 1 2,0 21,2 < NT ! 31,0 V ! 160 000 5000 CA ! 360 000 301 à 600 1 6 6,0 17% 1,7 1 1,7 160 000 < 1,5 6 9,0 5000 < CS ! 1,4 6 8,4 360 000 < 1,5 6 9,0 D 2,5 1 2,5 31,0 < NT ! 39,1 VI VM ! 10 000 CA ! 320 000 720 000
601 à 1 7 7,0 18% 1,8 1 1,8 320 000 < 1,5 7 10,5 10 000 < CS 1,6 7 11,2 720 000 < 1,5 7 10,5 D 2,5 1 2,5 39,1 < NT ! 47,3 VII 1000 VM !! 20 000 CA ! 640 000 1 200 000
1001 à 1 8 8,0 19% 1,9 1 1,9 640 000 < 1,5 8 12,0 20 000 < CS 1,8 8 14,4 1 200 000 < 1,5 8 12,0 E 3 1 3,0 47,3 < NT ! 56,6 VIII 2000 VM !! 40 000 CA ! 1 280 000 2 400 000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Au delà 9 9,0 20% 1 2,0 1 280 000 < 1,5 9 13,5 40 000 < CS 9 18,0 2 400 000 < 1,5 9 13,5 E 3,0 56,6 < NT ! 66,0 IX de 2000 VM CA
27 ANNEXE II
TABLEAU DE CLASSIFICATION DES ENTREPRISES OU GROUPES D’ENTREPRISES
TABLEAU B : SECTEUR TRAVAUX PUBLICS
Valeur des moyens matériels Chiffre d’affaires en 10
° 27
Encadrement Effectif total (E)3 technique (ET) 10 (VM)
3 E CB₁ E T1 ET CB₂ ET T2 VM en 10 CB₃ en % 1 à 5 1 1 1,0 10% 1 1 1,0 VM ! 15 000 3
6 à 15 1 2 2,0 11% 1,1 1 1,1 15 000 < VM 3 ! 30 000
16 à 30 1 3 3,0 12% 1,2 1 1,2 30 000 < VM 3 ! 60 000
31 à 70 1 4 4,0 13 1,3 1 1,3 60 000 < VM 3 à15%! 120 000
71 à 250 1 5 5,0 16% 1,6 1 1,6 120 000 < 3 VM ! 240 000 251 à 500 1 6 6,0 17% 1,7 1 1,7 240 000 < 3 VM ! 480 000
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N501 à 900 1 7 7,0 18% 1,8 1 1,8 480 000 < 3 VM ! 800 000
901 à 1 8 8,0 19% 1,9 1 1,9 800 000 < 3 1500 VM ! 1500 000
Au delà 9 9,0 20% 1 2,0 1 500 000 < VM
3 Capital social en 10 (CS)
3 VM T3 CS en 10 CB4 CS
1 3,0 CS ! 100 1 1
2 6,0 100 < CS ! 1 2 500
3 9,0 500 < CS ! 1 3 1000
4 12,0 1000 < CS ! 1 4 2000
5 15,0 2000 < CS ! 1 5 5000
6 18,0 5000 < CS ! 1 6 10 000
7 21,0 10 000 < CS 1 7 ! 20 000
8 24,0 20 000 < CS 1 8 ! 40 000
9 27,0 40 000 < CS 9
(CA)
3 T4 CA en 10 CB₅
1,0 CA ! 8 000 2
2,0 8 000 < CA 2 ! 30 000
3,0 30 000 < 2 CA ! 70 000 4,0 70 000 < 2 CA ! 140 000 5,0 140 000 < 2 CA ! 280 000 6,0 280 000 < 2 CA ! 500 000
7,0 500 000 < 2 CA ! 800 000
8,0 800 000 < 2 CA ! 1500 000
9,0 1 500 000 < 2 CA
Certificat 3 administratif Classification du maître d’ouvrage (CMO) Cate- CA T5 CMO CB₆ CMO T6 Note totale gorie
1 2,0 A 1 1 1,0 NT = 8,0 I
2 4,0 B 1,5 1 1,5 8,0 < NT ! 15,7 II
3 6,0 B 1,5 1 1,5 15,7 < NT ! 23,1 III
4 8,0 C 2 1 2,0 23,1 < NT ! 31,2 IV
5 10,0 C 2 1 2,0 31,2 < NT ! 40,0 V
6 12,0 D 2,5 1 2,5 40,0 < NT ! 48,7 VI
7 14,0 D 2,5 1 2,5 48,7 < NT ! 57,1 VII
8 16,0 E 3 1 3,0 57,1 < NT ! 66,2 VIII
9 18,0 E 3,0 66,2 < NT ! 75,0 IX
27 Rabie El Aouel 142726 avril 2006
ANNEXE III
TABLEAU DE CLASSIFICATION DES ENTREPRISES OU GROUPES D’ENTREPRISES
26 avril 2006
TABLEAU C : SECTEUR HYDRAULIQUE
27 Rabie El Aouel 1427
Certificat Encadrement Valeur des moyens matériels Chiffre d’affaires en 103administratif Classification Effectif total (E)3 3 Capital social en 10 (CS) du maître d’ouvrage technique (ET) 10 (VM) (CA) 27 (CMO) ° Cate- 3 3 3 E CB₁ E T1 ET CB₂ ET T2 VM en 10 CB₃ VM T3 CS en 10 CB4 CS T4 CA en 10 CB₅ CA T5 CMO CB₆ CMO T6 Note totale gorie en % 1 à 10 1 1 1,0 10% 1 1 1,0 VM ! 5 000 1 1 1,0 CS ! 100 1 1 1,0 CA ! 5 000 1 1 1,0 A 1 1 1,0 NT = 5,0 I
11 à 20 1 2 2,0 11% 1,1 1 1,1 5 000 < VM ! 1 2 2,0 100 < CS ! 1,1 2 2,2 5 000 < CA 1,1 2 2,2 B 1,5 1 1,5 5,0 < NT ! 10,1 II 10 000 200! 10 000
21 à 50 1 3 3,0 12% 1,2 1 1,2 10 000 < VM 1,1 3 3,3 200 < CS ! 1,2 3 3,6 10 000 < 1,2 3 3,6 B 1,5 1 1,5 10,1 < NT ! 15,6 III ! 15 000 500 CA ! 20 000 51 à 100 1 4 4,0 13 1,3 1 1,3 15 000 < VM 1,2 4 4,8 500 < CS ! 1,3 4 5,2 20 000 < 1,3 4 5,2 C 2 1 2,0 15,6 < NT ! 22,4 IV à15%! 50 000 2000 CA ! 60 000 101 à 300 1 5 5,0 16% 1,6 1 1,6 50 000 < VM 1,5 5 7,5 2000 < CS ! 1,4 5 7,0 60 000 < 1,4 5 7,0 C 2 1 2,0 22,4 < NT ! 31,5 V ! 100 000 4000 CA ! 100 000 301 à 600 1 6 6,0 17% 1,7 1 1,7 100 000 < 1,6 6 9,6 4000 < CS ! 1,5 6 9,0 100 000 < 1,5 6 9,0 D 2,5 1 2,5 31,5 < NT ! 40,3 VI VM ! 8 000 CA ! 250 000 300 000
601 à 1 7 7,0 18% 1,8 1 1,8 250 000 < 1,7 7 11,9 8 000 < CS ! 1,6 7 11,2 300 000 < 1,6 7 11,2 D 2,5 1 2,5 40,3 < NT ! 49,4 VII 1000 VM ! 15 000 CA ! 500 000 600 000 Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N1001 à 1 8 8,0 19% 1,9 1 1,9 500 000 < 1,8 8 14,4 15 000 < CS 1,7 8 13,6 600 000 < 1,7 8 13,6 E 3 1 3,0 49,4 < NT ! 59,8 VIII 2000 VM !! 30 000 CA ! 1000 000 1500 000
Au delà 9 9,0 20% 1 2,0 1 000 000 < 1,9 9 17,1 30 000 < CS 1,8 9 16,2 1500 000 < 1,8 9 16,2 E 1 3,0 59,8 < NT ! 70,5 IX de 2000 VM CA