Décret exécutif n° 06-138 du 16 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 15 avril 2006 réglementant l’émission dans l’atmosphère de gaz, fumées, vapeurs, particules liquides ou solides, ainsi que les conditions dans lesquelles s'exerce leur contrôle
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 47 de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de réglementer l’émission dans l’atmosphère de gaz, fumées, vapeurs, particules liquides ou solides, ainsi que les conditions dans lesquelles s’exerce leur contrôle.
SECTION 1 — DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 2
فتح المادةAu sens du présent décret on entend par émission dans l'atmosphère de gaz, fumées, vapeurs particules liquides ou solides désignés ci-après par “rejets atmosphériques”, tout rejet de ces matières par des sources fixes et notamment par les installations industrielles.
Article 3
فتح المادةLes valeurs limites des rejets atmosphériques sont celles fixées en annexe du présent décret.
Toutefois, en attendant la mise à niveau des installations industrielles anciennes dans un délai de cinq (5) ans, les limites des rejets atmosphériques prennent en charge l'ancienneté des installations industrielles en déterminant une tolérance pour les rejets atmosphériques émanant de ces installations. Ces valeurs sont fixées en annexe du présent décret.
Pour les installations pétrolières, le délai est de sept (7) ans conformément aux dispositions législatives en vigueur et notamment celles de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.
En outre et en raison des particularités propres aux technologies utilisées, des tolérances particulières aux valeurs limites sont également accordées selon les catégories industrielles concernées. Ces tolérances sont annexées au présent décret.
SECTION 2 — DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX REJETS ATMOSPHERIQUES
Article 4
فتح المادةLes installations générant des rejets atmosphériques doivent être conçues, construites et exploitées de manière à éviter, prévenir ou réduire, à la source, leurs rejets atmosphériques qui ne doivent pas dépasser les limites d’émissions fixées en annexe du présent décret.
Article 5
فتح المادةLes rejets atmosphériques doivent être identifiés et captés aussi près que possible de leur source d’émission.
Article 6
فتح المادةLes points de rejets atmosphériques doivent être en nombre aussi réduit que possible.
Article 7
فتح المادةLes installations de traitement doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites des rejets atmosphériques fixés en annexe, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les activités concernées.
Article 8
فتح المادةLes rejets atmosphériques traités sont évacués par l’intermédiaire de cheminées ou par une conduite d’évacuation conçue de façon à permettre une bonne diffusion des émissions.
Article 9
فتح المادةLorsque les installations de traitement des rejets atmosphériques sont en panne, l’exploitant peut utiliser une conduite d’évacuation et doit, dans ce cas, informer immédiatement les autorités compétentes.
Article 10
فتح المادةQuiconque exploite ou projette de réaliser une installation générant des rejets atmosphériques ne relevant pas de la réglementation des installations classées doit fournir à l’autorité compétente toutes les informations portant sur :
— la nature et la quantité des émissions ;
— le lieu de rejet, la hauteur à partir du sol à laquelle il apparaît et ses variations dans le temps ;
— toute autre caractéristique du rejet, nécessaire pour évaluer les émissions ;
— les mesures de réduction des émissions.
SECTION 3 — DU CONTROLE DES REJETS ATMOSPHERIQUES
Article 11
فتح المادةAu titre de l'autocontrôle et de l'autosurveillance, les exploitants d'installations générant des rejets atmosphériques doivent tenir un registre où sont consignés la date et les résultats des analyses qu'ils effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, par arrêté conjoint avec le ministre chargé du secteur concerné.
Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 12
فتح المادةLes résultats des analyses doivent être mis à la disposition des services de contrôle habilités. 16 avril 2006
Article 13
فتح المادةLes services habilités en la matière effectuent des contrôles périodiques et ou inopinés des rejets atmosphériques visant à s'assurer de leur conformité aux valeurs limites fixées en annexe du présent décret.
Article 14
فتح المادةLe contrôle des rejets atmosphériques comporte un examen des lieux, des mesures et analyses opérées sur place et des prélèvements d'échantillons aux fins d'analyses.
Article 15
فتح المادةL'exploitant de l'installation concernée est tenu d'expliquer, commenter ou fonder tout dépassement éventuellement constaté et fournir les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
Article 16
فتح المادةLes opérations de contrôle, telles que définies ci-dessus, donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal établi à cet effet.
Le procès-verbal comporte :
— les noms, prénoms et qualité des personnes ayant effectué le contrôle,
— la désignation du ou des générateurs du rejet atmosphérique et de la nature de leur activité,
— la date, l'heure, l'emplacement et les circonstances de l'examen des lieux et des mesures faites sur place,
— les constatations relatives à l'aspect, la couleur, l'odeur du rejet atmosphérique, l'état apparent de la faune et de la flore à proximité du lieu de rejet et les résultats des mesures et des analyses opérées sur place,
— l'identification de chaque échantillon prélevé, accompagné de l'indication de l'emplacement, de l'heure et des circonstances de prélèvement,
— le nom du ou des laboratoires destinataires de l'échantillon prélevé.
Article 17
فتح المادةLes méthodes d'échantillonnage, de conservation et de manipulation des échantillons ainsi que les modalités d'analyses sont effectuées selon les normes algériennes en vigueur.
Article 18
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret et notamment les dispositions du décret exécutif n° 93-165 du 10 juillet 1993, susvisé, sont abrogées.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 15 avril 2006.
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE VALEURS LIMITES DES PARAMETRES N° PARAMETRES UNITE 1 Poussières totales mg/Nm3 2 Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de " soufre) 3 Oxydes d’azote (exprimés en dioxyde " d’azote) 4 Protoxyde d’azote " 5 Chlorure d’hydrogène et autres composés " inorganiques gazeux du chlore (exprimé en HCL). 6 Fluor et composés inorganiques du fluor "
(gaz, vésicule et particules), (exprimés en HF) 7 Composés organiques volatils (Rejet total de " composés organiques volatils à l’exclusion du méthane) 8 Métaux et composés de métaux (gazeux et " particulaires) 9 Rejets de cadmium, mercure et thallium, et " de leurs composés 10 Rejets d’arsenic, sélénium et tellure et de " leurs composés autres que ceux visés parmi les rejets de substances cancérigènes 11 Rejets d’antimoine, chrome, cobalt, cuivre, " étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc, et de leurs composés autres que ceux visés parmi les rejets de substances cancérigènes 12 Phosphine, phosgène " 13 Acide cyanhydrique exprimé en HCN, " brome et composés inorganiques gazeux du chrome exprimés en HBr, chlore exprimé en HCl, Hydrogène sulfuré 14 Ammoniac " 15 Amiante " 16 Autres fibres que l'amiante " 13 I DE REJETS ATMOSPHERIQUES TOLERANCE DES VALEURS VALEURS LIMITES LIMITES DES INDUSTRIES ANCIENNES 50 100 300 500 300 500 300 500 50 100 10 20 150 200 5 10 0,25 0,5 1 2 5 10 1 2 5 10 50 100 0,1 0,5 1 50 ANNEXE II TOLERANCE A CERTAINES VALEURS LIMITES DES PARAMETRES DE REJETS ATMOSPHERIQUES SELON LES CATEGORIES D'INSTALLATIONS
1. Raffinage et transformation des produits dérivés du PARAMETRES UNITE Oxyde de soufre mg/Nm3 Oxyde d’azote "
Oxyde de carbone "
Composés organiques volatils "
Acides sulfureux "
Particules "
2. Cimenterie, plâtre et chaux :
PARAMETRES UNITE Poussières mg/Nm3 Oxyde de soufre "
Oxyde d’azote "
Oxyde de carbone "
Acide fluorhydrique "
Métaux lourds "
Fluor "
Chlorure "
3. Fabrication d’engrais azotés :
PARAMETRES UNITE Poussières mg/Nm3 Oxyde de soufre "
Oxyde d’azote "
Acides sulfureux "
Acide cyanhydrique "
Acide fluorhydrique "
Ammoniac "
Acide chlorhydrique " pétrole :
VALEURS LIMITES TOLERANCE DES VALEURS LIMITES ANCIENNES INSTALLATIONS 800 1000 200 300 150 200 150 200 5 10 30 50 TOLERANCE POUR LES VALEURS LIMITES INSTALLATIONS ANCIENNES 30 50 500 750 1500 1800 150 200 5 5 5 10 5 10 30 50 VALEURS LIMITES TOLERANCE POUR LES INSTALLATIONS ANCIENNES 50 100 500 1000 500 800 5 10 5 10 5 10 50 50 50 50
4. Sidérurgie :
PARAMETRES UNITE Poussières mg/Nm3 Oxyde de soufre "
Oxyde d’azote "
Oxyde de carbone "
Acides sulfureux "
Acide cyanhydrique "
Acide fluorhydrique "
Ammoniac "
Acide chlorhydrique "
Métaux lourds (Hg, Pb, Cd, As,) "
5. Centrale d’enrobage au bitume de matériaux routiers organiques ou minéraux :
PARAMETRES UNITE Poussières mg/Nm3 Composé organique total mg/Nm3 15 TOLERANCE VALEURS LIMITES POUR LES INSTALLATIONS ANCIENNES 100 150 1200 1000 850 1200 100 150 5 10 5 10 5 10 50 50 50 50 5 10 et installations de séchage de matériaux divers, végétaux TOLERANCE VALEURS LIMITES POUR LES INSTALLATIONS ANCIENNES 100 150 30 50
6. Installations de manipulation, chargement et déchargement de produits pondéreux :
PARAMETRES UNITE Poussières mg/Nm3
7. Production de verre :
PARAMETRES UNITE Poussières mg/Nm3 Oxyde de soufre "
Oxyde d’azote "
Oxyde de carbone "
Acide fluorhydrique "
Acide chlorhydrique "
Métaux lourds (Hg, Pb, Cd, As,) "
TOLERANCE VALEURS LIMITES POUR LES INSTALLATIONS ANCIENNES 100 150 VALEURS LIMITES TOLERANCE POUR LES INSTALLATIONS ANCIENNES 50 100 1000 1200 500 700 100 150 5 10 50 100 5 10
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Décret exécutif n° 25-62
Décret exécutif n° 25-62 du 28 Rajab 1446 correspondant au 28 janvier 2025 fixant les modalités d’élaboration du plan spécifique de gestion des décombres, résidus et autres déchets engendrés par la catastrophe
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Décret exécutif n° 07-299
Décret exécutif n° 07-299 du 15 Ramadhan 1428 correspondant au 27 septembre 2007 fixant les modalités d’application de la taxe complémentaire sur la pollution atmosphérique d’origine industrielle
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