CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 16 avril 2006 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 06-137 du 11 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 10 avril 2006 portant ratification de la convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, adoptée à Maputo le 11 juillet 2003…………………………. 3 DECRETS Décret exécutif n° 06-138 du 16 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 15 avril 2006 réglementant l’émission dans l’atmosphère de gaz, fumées, vapeurs, particules liquides ou solides, ainsi que les conditions dans lesquelles s’exerce leur contrôle……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 Décret exécutif n° 06-139 du 16 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 15 avril 2006 fixant les conditions et les modalités d’exercice des activités de remorquage, de manutention et d’acconage dans les ports………………………………………………… 16 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de la justice………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général de l’ex-ministère de la communication et de la culture………………………………………………………………………………………………. 18 Décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la communication……………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006 portant nomination au titre du ministère de la justice………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006 portant nomination du directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Tizi Ouzou……………………………………………………………………………………………………. 18 Décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006 portant nomination au titre du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication……………………………………………………………………………… 18 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 5 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 4 avril 2006 fixant les modalités de prise en charge des honoraires dus au notaire dans le cadre de l’indemnisation des victimes de la tragédie nationale……………………………………. 19 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 16 Dhou El Hidja 1426 corespondant au 16 janvier 2006 fixant l’effectif du centre opérationnel de suivi de la sûreté et de la sécutité des navires et des installations portuaires…………………………………………………………………. 19 Arrêté du 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005 complétant l’arrête du 13 Joumada Ethania 1422 correspondant au 1er septembre 2001 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents……………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Arrêté du 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005 modifiant et complétant l’arrêté du 28 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 14 avril 1999 fixant la liste des travaux et prestations pouvant être effectués par l’école technique de formation et d’instruction maritimes de Béjaïa en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 Arrêté du 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005 complétant l’arrêté du 28 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 14 avril 1999 fixant la liste des travaux et prestations pouvant être effectués par l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 Arrêté du 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par l’institut supérieur de formation ferroviaire en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 Arrêté du 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par l’école technique de formation et d’instruction maritimes de Mostaganem en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents…………………………………………………………………………………. 23 MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté du 19 Moharram 1426 correspondant au 18 février 2006 portant renouvellement de la commission paritaire des corps des ingénieurs et des architectes en chef……………………………………………………………………………………………………………………….. 24
17 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 16 avril 2006 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 06-137 du 11 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 10 avril 2006 portant ratification de la convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, adoptée à Maputo le 11 juillet 2003.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, adoptée à Maputo le 11 juillet 2003 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, adoptée à Maputo le 11 juillet 2003. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 10 avril 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption Préambule Les Etats membres de l’Union africaine : Considérant l”acte constitutif de l’Union africaine qui reconnaît que la liberté, l’égalité, la justice, la paix et la dignité sont des objectifs essentiels pour la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains ; Considérant également l’article 3 de l’acte constitutif qui demande aux Etats membres de coordonner et d’intensifier leur coopération, leur unité, leur cohésion et leurs efforts afin de relever le niveau de vie des peuples africains ; Conscients du fait que l’acte constitutif de l’Union africaine souligne, entre autres, la nécessité de promouvoir et de protéger les droits de l’Homme et des peuples, de consolider les institutions démocratiques, d’encourager la culture de la démocratie, de promouvoir la bonne gouvernance et d’assurer le respect de l’Etat de droit ; Conscients de la nécessité de respecter la dignité humaine et d’encourager la promotion des droits économiques, sociaux et politiques, conformément aux dispositions de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples et des autres instruments pertinents concernant les droits de l’Homme ; Ayant à l’esprit la déclaration de 1990 sur les changements fondamentaux se produisant dans le monde et leurs implications pour l’Afrique, le programme d’action du Caire de 1994 pour la relance de la transformation socio-économique de l’Afrique, et le plan d’action contre l’impunité adopté en 1996 par la dix-neuvième session ordinaire de la commission africaine des droits de l’Homme et des peuples, et entériné par la suite par la soixante-quatrième session ordinaire du conseil des ministres tenue en 1996 à Yaoundé (Cameroun) qui souligne, entre autres, la nécessité de respecter les principes de bonne gouvernance, de primauté du droit, des droits de l’Homme, de démocratisation et de participation effective des populations africaines au processus de bonne gouvernance ; Préoccupés par les effets négatifs de la corruption et de l’impunité sur la stabilité politique, économique, sociale et culturelle des pays africains et ses conséquences néfastes sur le développement économique et social des peuples africains ; Reconnaissant que la corruption compromet le respect de l’obligation de rendre compte et du principe de transparence dans la gestion des affaires publiques, ainsi que le développement socio-économique du continent ; Conscients de la nécessité de s’attaquer aux causes profondes de la corruption sur le continent ; Convaincus de la nécessité de mettre en œuvre, en priorité, une politique pénale commune pour protéger la société contre la corruption, y compris l’adoption de mesures législatives appropriées et de mesures de prévention adéquates ; Déterminés à instituer des partenariats entre les gouvernements et tous les segments de la société civile, en particulier les femmes, les jeunes, les médias et le secteur privé, afin de combattre le fléau de la corruption ; Rappelant la décision AHG/Dec. 126 (XXXIV) adoptée par la trente-quatrième session ordinaire de la conférence des chefs d’Etats et de gouvernements tenue en juin 1998 à Ouagadougou (Burkina Faso), demandant au secrétaire général de l’OUA de convoquer, en collaboration avec la commission africaine des droits de l’Homme et des peuples, une réunion d’experts de haut niveau pour réfléchir sur les voies et moyens d’éliminer les obstacles à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, y compris la lutte contre la corruption et l’impunité, et proposer des mesures législatives et autres mesures appropriées à cet effet ;
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 17 Rabie El Aouel 1427 Rappelant en outre la décision de la 37ème session ordinaire de la conférence des chefs d’Etats et de gouvernements de l’OUA tenue en juillet 2001 à Lusaka (Zambie) ainsi que la déclaration adoptée par la première session de la conférence de l’Union africaine tenue en juillet 2002 à Durban (Afrique du Sud), sur la mise en œuvre du nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) qui demande la mise en place d’un mécanisme coordonné pour lutter efficacement contre la corruption ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions
- Aux fins de la présente convention, en entend par : “Président de la commission”, le président de la commission de l’Union africaine ; “Confiscation”, toute sanction ou mesure donnant lieu à une privation définitive de biens, gains ou produits, ordonnée par un tribunal à l’issue d’un procès intenté pour une ou plusieurs infractions pénales relevant de la corruption ; “Corruption”, les actes et pratiques, y compris les infractions assimilées, prohibés par la présente convention ; “Cour de justice”, une juridiction dûment mise en place par une loi nationale ; “Conseil exécutif”, le conseil exécutif de l’Union africaine ; “Enrichissement illicite”, l’augmentation substantielle des biens d’un agent public ou de toute autre personne que celui-ci ne peut justifier au regard de ces revenus ; “Secteur privé”, le secteur d’une économie nationale sous propriété privée et dans lequel l’allocation des facteurs de production est contrôlée par les forces du marché plutôt que par les pouvoirs publics, et tout autre secteur d’une économie nationale qui ne relève pas du gouvernement ou du secteur public ; “Produits de la corruption”, les biens physiques et non-physiques, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles et tout document ou instrument juridique prouvant qu’on a des titres pour ses biens ou des intérêts dans ces mêmes biens, acquis à la suite d’un acte de corruption ; “Agent public”, tout fonctionnaire ou employé de l’Etat ou de ses institutions, y compris ceux qui ont été sélectionnés, nommés ou élus pour entreprendre des activités ou exercer des fonctions au nom ou au service de l’Etat, à tout niveau de sa hiérarchie ; “Etat partie requis”, un Etat partie auquel est adressée une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire, aux termes de la présente convention ; “Etat partie requérant”, un Etat partie soumettant une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire, aux termes de la présente convention ; 16 avril 2006 “Etat partie”, membre de l’Union africaine ayant ratifié la présente convention ou y ayant adhéré, et ayant déposé ses instruments de ratification ou d’adhésion auprès du président de la commission de l’Union africaine.
- Dans la présente convention, le singulier inclut le pluriel et vice-versa. Article 2 Objectifs Les objectifs de la présente Convention sont les suivants :
- Promouvoir et renforcer la mise en place, en Afrique, par chacun des Etats parties, des mécanismes nécessaires pour prévenir, détecter, réprimer et éradiquer la corruption et les insfractions assimilées dans les secteurs public et privé ;
- Promouvoir, faciliter et règlementer la coopération entre les Etats parties en vue de garantir l’efficacité des mesures et actions visant à prévenir, détecter, réprimer et éradiquer la corruption et les infractions assimilées en Afrique ;
- Coordonner et harmoniser les politiques et les législations entre les Etats parties aux fins de prévention, de détection, de répression et d’éradication de la corruption sur le continent ;
- Promouvoir le développement socio-économique par l’élimination des obstacles à la jouissance des droits économiques, sociaux, culturels, civils et politques ;
- Créer les conditions nécessaires pour promouvoir la transparence et l’obligation de rendre compte dans la gestion des affaires publiques. Article 3 Principes Les Etats parties à la présente convention s’engagent à se conformer aux principes suivants :
- Respect des principes et institutions démocratiques, de la participation populaire, de l’état de droit et de la bonne gouvernance ;
- Respect des droits de l’Homme et des peuples, conformément à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples et aux autres instruments pertinents concernant les droits de l’Homme ;
- Transparence et obligation de rendre compte dans la gestion des affaires publiques ;
- Promotion de la justice sociale pour assurer un développement socio-économique équilibré ;
- Condamnation et rejet des actes de corruption, des infractions assimilées et de l’impunité.
17 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 16 avril 2006 Article 4 Champ d’application
- La présente convention est applicable aux actes de corruption et infractions assimilées ci-après : (a) la sollicitation ou l’acceptation, de manière directe ou indirecte, par un agent public ou par toute autre personne, de tout bien ayant une valeur monétaire, ou de tout autre avantage, tel qu’un don, une faveur, une promesse ou un profit pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, en échange de l’accomplissement ou de l’omission d’un acte dans l’exercice de ses fonctions ; (b) l’offre ou l’octroi à un agent public ou à toute autre personne, de manière directe ou indirecte, de tout bien ayant une valeur monétaire, ou de tout autre avantage, tel qu’un don, une faveur, une promesse ou un profit pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, en échange de l’accomplissement ou de l’omission d’un acte dans l’exercice de ses fonctions ; (c) l’accomplissement ou l’omission, par un agent public ou toute autre personne, d’un acte dans l’exercice de ses fonctions, aux fins d’obtenir des avantages illicites pour lui-même ou pour un tiers ; (d) le détournement, par un agent public ou toute autre personne, de biens appartenant à l’Etat ou à ses démembrements qu’il a reçus dans le cadre de ses fonctions, à des fins n’ayant aucun rapport avec celles auxquelles ils sont destinés, à son propre avantage, à celui d’une institution ou encore à celui d’un tiers ; (e) l’offre ou le don, la promesse, la sollicitation ou l’acceptation, de manière directe ou indirecte, de tout avantage non justifié accordé à une personne ou proposé par une personne occupant un poste de responsabilité ou tout autre poste dans une entité du secteur privé, pour son propre compte ou celui d’une autre personne, en échange de l’accomplissement ou de l’omission d’un acte, contrairement aux exigences de ses fonctions ; (f) l’offre, le don, la sollicitation ou l’acceptation, de manière directe ou indirecte, ou la promesse d’un avantage non justifié à une personne ou par une personne affirmant ou confirmant qu’elle est en mesure d’influencer irrégulièrement la décision d’une personne exerçant des fonctions dans le secteur public ou privé, en contrepartie de cet avantage, que celui-ci soit destiné à elle-même ou à une autre personne, ainsi que la demande, la réception ou l’acceptation de l’offre ou de la promesse d’un tel avantage, en contrepartie d’une telle influence, que celle-ci ait été oui ou non effectivement exercée ou qu’elle ait été oui ou non déterminante pour obtenir le résultat escompté ; (g) l’enrichissement illicite ; (h) l’usage ou la dissimulation du produit de l’un quelconque des actes visés dans le présent article ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 5 (i) la participation en tant qu’auteur, coauteur, intermédiaire, instigateur, complice avant ou après, de quelque manière que ce soit, à la commission ou à la tentative de commission, ou encore à toute manœuvre ou entente délictueuse visant à commettre tout acte visé dans le présent article.
- La présente convention est également applicable, sous réserve d’un accord mutuel à cet effet, entre deux ou plusieurs Etats parties à cet accord, pour tout autre acte ou pratique de corruption et infractions assimilées non décrits dans la présente convention. Article 5 Mesures législatives et autres mesures Aux fins de l’application des dispositions de l’article 2 de la présente convention, les Etats parties s’engagent à :
- Adopter les mesures législatives et autres mesures requises pour définir comme infractions pénales les actes visés au paragraphe 1 de l’article 4 de la présente convention ;
- Renforcer les mesures nationales de contrôle pour s’assurer que l’implantation et les activités des sociétés étrangères sur le territoire d’un Etat partie sont soumises au respect de la législation nationale en vigueur ;
- Mettre en place, rendre opérationnelles et renforcer des autorités ou agences nationales indépendantes chargées de lutter contre la corruption ;
- Adopter des mesures législatives et autres pour mettre en place, rendre opérationnels et renforcer des systèmes internes de comptabilité, de vérification des comptes et de suivi, notamment en ce qui concerne les revenus publics, les recettes douanières et fiscales, les dépenses et les procédures de location, d’achat et de gestion des biens publics et services ;
- Adopter des mesures législatives et autres pour protéger les informateurs et les témoins dans les cas de corruption et d’infractions assimilées, y compris leur identité ;
- Adopter des mesures afin de s’assurer que les citoyens signalent les cas de corruption, sans craindre éventuellement des représailles ;
- Adopter des mesures législatives nationales en vue de réprimer les auteurs de faux témoignages et de dénonciations calomnieuses contre des personnes innocentes dans les procès de corruption et infractions assimilées ;
- Mettre en place et renforcer des mécanismes visant à promouvoir l’éducation des populations au respect de la chose publique et de l’intérêt général et la sensibilisation à la lutte contre la corruption et infractions assimilées, y compris des programmes scolaires et la sensibilisation des médias, et à créer un environnement propice au respect de l’éthique.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 17 Rabie El Aouel 1427 Article 6 Blanchiment des produits de la corruption Les Etats parties adoptent les mesures législatives et autres mesures qu’ils jugent nécessaires pour établir comme infractions pénales : a) La conversion, le transfert ou la cession de la propriété en sachant que cette propriété est le produit d’actes de corruption ou d’infractions assimilées en vue de cacher ou de déguiser l’origine illicite de la propriété ou d’aider toute personne impliquée dans la perpétration de l’infraction à échapper aux conséquences juridiques de son action ; b) La dissimulation ou le déguisement des vrais nature, source, situation, disposition, mouvement ou propriété ou droits concernant la propriété qui est le produit d’actes de corruption ou d’infractions assimilées ; c) L’acquisition, la possession ou l’utilisation de la propriété en connaissant, au moment de sa réception, que cette propriété est le fruit d’actes de corruption ou d’infractions assimilées. Article 7 Lutte contre la corruption et infractions assimilées dans la fonction publique Pour lutter contre la corruption et infractions assimilées dans la fonction publique, les Etats parties s’engagent à :
- Exiger que tous les agents publics ou ceux qui sont désignés par la loi déclarent leurs biens lors de leur prise de fonction, ainsi que pendant et à la fin de leur mandat ;
- Mettre sur pied un comité interne ou un organe semblable chargé d’élaborer un code de conduite et de veiller à l’application de ce code, et sensibiliser et former les agents publics en matière de respect de la déontologie au sein de la fonction publique ;
- Adopter des mesures disciplinaires et des procédures d’enquête dans des cas de corruption et d’infractions assimilées afin de suivre le rythme des développements technologiques et améliorer l’efficacité des agents chargés des enquêtes ;
- Assurer la transparence, l’équité et l’efficacité dans la gestion des procédures d’appel d’offres et de recrutement dans la fonction publique ;
- Sous réserve des dispositions de la législation nationale, toute immunité accordée aux agents publics ne constitue pas un obstacle à l’ouverture d’une enquête sur des allégations et d’un procès contre de tels agents. Article 8 Enrichissement illicite
- Sous réserve des dispositions de leurs lois nationales, les Etats parties s’engagent à adopter les mesures nécessaires pour définir l’enrichissement illicite comme infraction, en vertu de leurs lois nationales ; 16 avril 2006
- Pour les Etats parties ayant défini l’enrichissement illicite comme une infraction, en vertu de leurs lois nationales, une telle infraction est considérée comme un acte de corruption et infractions assimilées, aux fins des dispositions de la présente convention ;
- Tout Etat partie qui n’a pas défini l’enrichissement illicite comme une infraction, apporte, si ses lois le permettent, l’assistance et la coopération nécessaires à l’Etat requérant en ce qui concerne cette infraction, tel que prévu dans la présente convention. Article 9 Accès à l’information Chaque Etat partie adopte les mesures législatives et autres mesures pour donner effet au droit d’accès à toute information qui est requise pour aider à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Article 10 Financement des partis politiques Chaque Etat partie adopte les mesures législatives et autres mesures pour : (a) prohiber l’utilisation des fonds acquis par des pratiques illégales et de corruption pour financer des partis politiques ; et (b) intégrer le principe de transparence dans le financement des partis politiques. Article 11 Secteur privé Les Etats parties s’engagent à :
- Adopter des mesures législatives et autres mesures pour prévenir et lutter contre les actes de corruption et les infractions assimilées commis dans le secteur privé et par les agents de ce secteur ;
- Mettre en place des mécanismes pour encourager la participation du secteur privé à la lutte contre la concurrence déloyale et pour assurer le respect de la procédure des marchés et des droits à la propriété ;
- Adopter toutes autres mesures jugées nécessaires pour empêcher les sociétés de verser des pots-de-vin en contrepartie de l’attribution des marchés. Article 12 Société civile et médias Les Etats parties s’engagent à :
- S’impliquer totalement dans la lutte contre la corruption et les infractions assimilées ainsi que dans la vulgarisation de cette convention avec la pleine participation des médias et de la société civile en général ;
17 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 16 avril 2006
- Créer un environnement favorable qui permet aux médias à la société civile et amener les gouvernements à faire preuve du maximum de transparence et de responsabilité dans la gestion des affaires publiques ;
- Assurer la participation de la société civile au processus de suivi et consulter la société civile dans la mise en œuvre de la présente convention ;
- Veiller à ce que les médias aient accès à l’information dans les cas de corruption et d’infractions assimilées sous réserve que la diffusion de cette information n’affecte pas négativement l’enquête ni le droit à un procès équitable. Article 13 Compétence
- Chaque Etat partie est compétent pour connaître des actes de corruption et d’infractions assimilées lorsque : (a) l’infraction est commise en totalité ou en partie sur son territoire ; (b) l’infraction est commise par un de ses ressortissants à l’étranger ou par une personne résidant sur son territoire ; (c) l’auteur présumé de l’infaction se trouve sur son territoire et n’est pas extradé vers un autre pays ; (d) l’infraction, bien que commise en dehors de sa juridiction, affecte, du point de vue de l’Etat partie, ses intérêts vitaux, ou lorsque les conséquences ou les effets délétères et nuisibles de ces infractions ont un impact sur cet Etat partie.
- La présente convention n’exclut pas l’ouverture d’une procédure judiciaire par un Etat partie, en vertu de ses lois nationales.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, nul ne peut être poursuivi deux fois pour la même infraction. Article 14 Garanties minimales pour un procès équitable Sous réserve de la législation nationale, toute personne accusée d’avoir commis un acte de corruption et d’infractions assimilées a droit à un procès équitable, conformément aux garanties minimales contenues dans la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples et dans tout autre instrument international pertinent concernant les droits de l’Homme, reconnu par les Etats parties concernés. Article 15 Extradition
- Le présent article s’applique aux infractions définies par les Etats parties aux termes de la présente convention. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 7
- Les infractions relevant de la compétence de la présente convention sont réputées définies dans les lois nationales des Etats parties comme des délits donnant lieu à extradition. Les Etats parties ajoutent ces infractions à la liste de celles passibles d’extradition visées dans les traités d’extradition qu’ils ont conclus entre eux.
- Lorsqu’un Etat partie subordonnant l’extradition à l’existence d’un traité d’extradition est saisi d’une demande d’extradition émanant d’un Etat partie avec lequel il n’a pas signé un tel traité, il considère la présente convention comme la base juridique à invoquer pour toutes les infractions visées dans la présente convention.
- L’Etat partie ne subordonnant pas l’extradition à l’existence d’un traité d’extradition reconnaît les infractions pour lesquelles la présente convention est applicable comme des infractions donnant lieu à extradition entre les Etats parties.
- Chaque Etat partie s’engage à extrader toute personne inculpée ou reconnue coupable d’un acte de corruption ou d’infractions assimilées commis sur le territoire d’un autre Etat partie et dont l’extradition est demandée par cet Etat partie, conformément à sa législation nationale ou en vertu de tout traité d’extradition applicable ou de tout accord ou arrangement d’extradition conclu entre les Etats parties.
- Au cas où un Etat partie sur le territoire duquel se trouve une personne inculpée ou reconnue coupable d’un acte de corruption ou d’infractions assimilées refuse de l’extrader, sous prétexte qu’il est lui-même compétent pour reconnaître cette infraction, l’Etat requis est obligé de soumettre le cas, sans délai, à ses autorités compétentes pour faire juger l’auteur présumé de l’infraction, à moins d’en convenir autrement avec l’Etat requérant et doit faire rapport du jugement à l’Etat requérant.
- Sous réserve des dispositions de sa législation nationale et des traités d’extradition dont il est partie, l’Etat requis peut, après s’être assuré que les circonstances le permettent et qu’il y a urgence, et à la demande de l’Etat requérant, détenir une personne dont l’extradition est demandée et qui se trouve sur son territoire, ou peut prendre d’autres mesures appropriées pour que cette personne soit effectivement présente au procès pour lequel l’extradition est requise. Article 16 Confiscation et saisie des produits et moyens de la corruption
- Chaque Etat partie adopte les mesures législatives nécessaires pour : (a) la recherche, l’identification, le repérage, la gestion et le gel ou la saisie, par ses autorités compétentes, des moyens et produits de la corruption, en attendant le jugement définitif ;
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 17 Rabie El Aouel 1427 (b) la confiscation des produits ou des biens d’une valeur correspondant à celle de ces produits, tirés des infractions définies dans la présente convention ; (c) le rapatriement des produits de la corruption.
- L’Etat requis, dans la mesure où sa législation le permet et à la demande de l’Etat requérant, saisit et met à disposition tout objet : (a) pouvant servir de pièce à conviction de l’infraction en question ; (b) acquis à la suite de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée et qui est en possession des personnes accusées, au moment de leur arrestation, ou est découvert par la suite.
- Les objets visés au paragraphe 2 du présent article peuvent, à la demande de l’Etat requérant, être remis à cet Etat, même si l’extradition est refusée ou ne peut plus se faire pour cause de décès, de disparition ou d’évasion de la personne recherchée.
- Lorsque l’objet est passible de saisie ou de confiscation sur le territoire de l’Etat partie requis, ce dernier peut en rapport avec les cas pendants ou les procès en cours, garder temporairement ou remettre cet objet à l’Etat partie requérant, à condition que celui-ci retourne ledit objet à l’Etat partie requis. Article 17 Secret bancaire
- Chaque Etat partie adopte les mesures qu’il juge nécessaires pour doter ses tribunaux ou ses autres autorités compétentes des pouvoirs d’ordonner la confiscation ou la saisie de documents bancaires, financiers et commerciaux, en vue de la mise en œuvre des dispositions de la présente convention.
- L’Etat partie requérant n’utilise aucune information reçue, qui est protégée par le secret bancaire, à des fins autres que les besoins du procès pour lequel cette information a été demandée, sauf avec le consentement de l’Etat partie requis.
- Les Etats parties n’invoquent pas le secret bancaire pour justifier leur refus de coopérer dans les cas de corruption et d’infractions assimilées en vertu de la présente convention.
- Les Etats parties s’engagent à conclure des accords bilatéraux permettant de lever le secret bancaire sur les comptes alimentés par des fonds de provenance douteuse, et à reconnaître aux autorités compétentes le droit d’obtenir, auprès des banques et des institutions financières sous couverture judiciaire, les éléments de preuve en leur possession. 16 avril 2006 Article 18 Coopération et assistance mutuelle en matière judiciaire
- En conformité avec leurs législations nationales et les traités applicables, les Etats parties se fournissent mutuellement la plus grande coopération et la plus grande assistance technique possible dans le prompt examen des demandes des autorités investies, en vertu de leurs législations nationales, des pouvoirs de prévenir, de détecter, d’enquêter et de réprimer les actes de corruption et d’infractions assimilées.
- Lorsque deux ou plusieurs Etats parties établissent des relations sur la base d’une législation uniforme ou d’un régime particulier, ils ont la faculté de faire régir de telles relations mutuelles, sans préjudice des dispositions de la présente convention.
- Les Etats parties coopèrent entre eux dans la conduite d’études et de recherches sur la manière de lutter contre la corruption et les infractions assimilées, et dans l’échange des résultats de ces études et recherches, ainsi que dans l’échange de l’expertise dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées.
- Les Etats parties, si possible, coopèrent entre eux pour se fournir mutuellement toute forme d’assistance technique dans l’élaboration des programmes et des codes de déontologie, ou pour organiser conjointement, le cas échéant, à l’intention de leurs personnels, des stages de formation, pour un ou plusieurs Etats, dans le domaine de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées.
- Les dispositions du présent article n’affectent pas les obligations découlant de tout accord bilatéral ou multilatéral régissant, en totalité ou en partie, l’entraide judiciaire en matière pénale.
- Aucune disposition du présent article n’a pour effet d’empêcher les Etats parties de s’accorder des formes plus favorables d’entraide judiciaire prévues par leurs législations nationales respectives. Article 19 Coopération internationale Dans l’esprit de la coopération internationale, les Etats parties s’engagent à :
- Collaborer avec les pays d’origine des multinationales pour définir comme des infractions pénales et réprimer la pratique de commissions occultes et les autres formes de corruption, lors des transactions commerciales internationales ;
17 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 16 avril 2006
- Promouvoir la coopération régionale, continentale et internationale dans la prévention des pratiques de corruption, dans des transactions commerciales internationales ;
- Encourager tous les pays à prendre des mesures législatives pour éviter que les agents publics jouissent des biens mal acquis, en bloquant leurs comptes à l’étranger et en facilitant le rapatriement des fonds volés ou acquis de façon illégale dans les pays d’origine ;
- Collaborer étroitement avec les institutions financières internationales, régionales et sous-régionales pour bannir la corruption dans les programmes d’aide au développement et de coopération, en définissant des régles strictes d’éligibilité basées sur le respect de la bonne gouvernance, dans le cadre global de la politique de développement ;
- Coopérer, conformément aux dispositions des instruments internationaux régissant la coopération internationale en matière pénale, dans la conduite des enquêtes et des poursuites judiciaires concernant les infractions pénales relevant de la compétence de la présente convention. Article 20 Autorités nationales
- Aux fins de coopération et d’entraide judicaire, conformément aux dispositions de la présente convention, chaque Etat partie communique au président de la commission, au moment de la signature de la présente convention ou du dépôt des instruments de ratification, l’autorité ou l’agence nationale compétente pour traiter les demandes concernant les infractions définies à l’article 4 (1) de la présente convention.
- Les autorités ou agences nationales sont chargées de préparer et de réceptionner les demandes d’aide et de coopération visées dans la présente convention.
- Les autorités ou agences nationales communiquent directement entre elles aux fins de la présente convention.
- Les autorités ou agences nationales jouissent de l’indépendance et de l’autonomie nécessaire pour exercer efficacement leurs fonctions.
- Les Etats parties s’engagent à adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que les autorités ou agences nationales sont spécialisées dans la lutte contre la corruption et infractions assimilées en veillant, entre autres, à ce que leur personnel soit formé et motivé pour exercer efficacement ses fonctions. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 9 Article 21 Relations avec les autres accords Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 4, la présente convention, en rapport avec les Etats parties auxquels elle s’appliquent, a préséance sur les dispositions de tout traité ou accord bilatéral sur la corruption et les infractions assimilées, conclus entre deux ou plusieurs Etats parties Article 22 Mécanisme de suivi
- Il est créé un comité consultatif sur la corruption au sein de l’Union africaine.
- Le comité est composé de onze (11) membres élus par le conseil exécutif, à partir d’une liste d’experts réputés pour leur grande intégrité, leur impartialité et leur haute compétence dans les questions relatives à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, et proposés par les Etats parties. Pour l’élection des membres du comité, le Conseil exécutif veille au respect de la représentation adéquate des femmes et à une représentation géographique équitable.
- Les membres du comité siègent à titre personnel.
- Le mandat des membres du comité est de deux (2) ans, renouvelable une fois.
- Les fonctions du comité sont de : a) promouvoir et d’encourager l’adoption et l’application de mesures de lutte contre la corruption sur le continent ; b) rassembler des documents et des informations sur la nature et l’ampleur de la corruption et des infractions assimilées en Afrique ; c) élaborer des méthode pour analyser la nature et l’ampleur de la corruption en Afrique et diffuser l’information, et sensibiliser l’opinion publique sur les effets négatifs de la corruption et des infractions assimilées ; d) conseiller les Gouvernements sur la manière de lutter contre le fléau de la corruption et des infractions assimilées au niveau national ; e) recueillir des informations et procéder à des analyses sur la conduite et le comportement des sociétés multinationales opérant en Afrique, et diffuser ces informations auprès des autorités nationales visées à l’article 18 (1) de la présente convention ; f) élaborer et promouvoir l’adoption de codes de conduite harmonisés à l’usage des agents publics ;
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 17 Rabie El Aouel 1427 g) établir des partenariats avec la commission africaine des droits de l’Homme et des peuples, la société civile africaine, les organisations gouvernementales, intergouvernementales et non-gouvernementales, afin de faciliter le dialogue sur la lutte contre la corruption et les infractions assimilées ; h) faire régulièrement rapport au conseil exécutif sur les progrès réalisés par chaque Etat partie dans l’application des dispositions de la présente convention ; i) s’acquitter de toute autre tâche relative à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées que peuvent lui confier les organes délibérants de l’Union africaine.
- Le comité adopte son propre règlement intérieur.
- Les Etats parties communiquent au comité, un an après l’entrée en vigueur de la présente convention, les progrès réalisés dans sa mise en œuvre. Après quoi, chaque Etat partie, par ses procédures pertinentes, veille à ce que les autorités ou les agences nationales chargées de la lutte contre la corruption fassent rapport au comité, au moins une fois par an, avant les sessions ordinaires des organes délibérants de l’Union africaine. DISPOSITIONS FINALES Article 23 Signature, ratification, adhésion et entrée en vigueur
- La présente convention est ouverte à la signature, ratification ou adhésion par les Etats membres de l’Union africaine.
- La présente convention entre en vigueur trente (30) jours après la date du dépôt du quinzième instrument de ratification ou d’adhésion.
- Pour chaque Etat partie qui ratifie ou adhère à la présente convention après la date du dépôt du quinzième instrument de ratification, la convention entre en vigueur trente (30) jours après la date du dépôt, par cet Etat partie, de son instrument de ratification ou d’adhésion. Article 24 Réserves
- Tout Etat partie peut, au moment de l’adoption, de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, émettre des réserves sur la présente convention, à condition que chaque réserve concerne une ou plusieurs dispositions spécifiques et ne soit pas incompatible avec l’objet et les fins de la présente convention.
- Tout Etat partie ayant émis une réserve la retire dès que les circonstances le permettent. Le retrait se fait par notification adressée au président de la commission. 16 avril 2006 Article 25 Amendement
- La présente convention peut être amendée à la demande d’un Etat partie qui adresse par écrit, à cet effet, une requête au président de la commission.
- Le président de la commission communique la proposition d’amendement à tous les Etats parties qui ne l’examinent que six (6) mois après la date de communication de la proposition.
- L’amendement entre en vigueur après son approbation par la majorité des deux tiers des Etats membres de l’Union africaine. Article 26 Dénonciation
- Tout Etat partie peut dénoncer la présente convention en la notifiant, par écrit, au président de la commission. Cette dénonciation prend effet six (6) mois après la date de réception de la notification par le président de la commission.
- Après la dénonciation, la coopération se poursuit entre les Etats parties et l’Etat partie qui s’est retiré, sur toutes les demandes d’entraide judiciaire ou d’extradition formulées avant la date effective du retrait. Article 27 Dépositaire
- Le président de la commission est dépositaire de la présente convention et de ses amendements.
- Le président de la commission informe tous les Etats parties de l’état de signature, de ratification et d’adhésion, ainsi que de l’entrée en vigueur, des requêtes d’amendement introduites par les Etats, de l’approbation des propositions d’amendement et des dénonciations.
- Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, le président de la commission l’enregistre auprès du secrétaire général des Nations unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies. Article 28 Textes faisant foi La présente convention, établie en quatre originaux, en arabe, en anglais, en français et en portugais, les quatre textes faisant également foi, est déposée auprès du président de la commission. En foi de quoi, nous, chefs d’Etats et de Gouvernements de l’Union africaine, ou nos représentants dûment autorisés, avons adopté la présente convention. Adopté par la 2ème session ordinaire de la conférence de l’Union africaine à Maputo, le 11 juillet 2003.
17 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 16 avril 2006 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 11 DECRETS Décret exécutif n° 06-138 du 16 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 15 avril 2006 réglementant l’émission dans l’atmosphère de gaz, fumées, vapeurs, particules liquides ou solides, ainsi que les conditions dans lesquelles s’exerce leur contrôle.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-165 du 10 juillet 1993, complété, réglementant les émissions atmosphériques de fumées, gaz, poussières, odeurs et particules solides des installations fixes ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 47 de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de réglementer l’émission dans l’atmosphère de gaz, fumées, vapeurs, particules liquides ou solides, ainsi que les conditions dans lesquelles s’exerce leur contrôle. SECTION 1 DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Art. 2. — Au sens du présent décret on entend par émission dans l’atmosphère de gaz, fumées, vapeurs particules liquides ou solides désignés ci-après par “rejets atmosphériques”, tout rejet de ces matières par des sources fixes et notamment par les installations industrielles. Art. 3. — Les valeurs limites des rejets atmosphériques sont celles fixées en annexe du présent décret. Toutefois, en attendant la mise à niveau des installations industrielles anciennes dans un délai de cinq (5) ans, les limites des rejets atmosphériques prennent en charge l’ancienneté des installations industrielles en déterminant une tolérance pour les rejets atmosphériques émanant de ces installations. Ces valeurs sont fixées en annexe du présent décret. Pour les installations pétrolières, le délai est de sept (7) ans conformément aux dispositions législatives en vigueur et notamment celles de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée. En outre et en raison des particularités propres aux technologies utilisées, des tolérances particulières aux valeurs limites sont également accordées selon les catégories industrielles concernées. Ces tolérances sont annexées au présent décret. SECTION 2 DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX REJETS ATMOSPHERIQUES Art. 4. — Les installations générant des rejets atmosphériques doivent être conçues, construites et exploitées de manière à éviter, prévenir ou réduire, à la source, leurs rejets atmosphériques qui ne doivent pas dépasser les limites d’émissions fixées en annexe du présent décret. Art. 5. — Les rejets atmosphériques doivent être identifiés et captés aussi près que possible de leur source d’émission. Art. 6. — Les points de rejets atmosphériques doivent être en nombre aussi réduit que possible.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 17 Rabie El Aouel 1427 Art. 7. — Les installations de traitement doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites des rejets atmosphériques fixés en annexe, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les activités concernées. Art. 8. — Les rejets atmosphériques traités sont évacués par l’intermédiaire de cheminées ou par une conduite d’évacuation conçue de façon à permettre une bonne diffusion des émissions. Art. 9. — Lorsque les installations de traitement des rejets atmosphériques sont en panne, l’exploitant peut utiliser une conduite d’évacuation et doit, dans ce cas, informer immédiatement les autorités compétentes. Art. 10. — Quiconque exploite ou projette de réaliser une installation générant des rejets atmosphériques ne relevant pas de la réglementation des installations classées doit fournir à l’autorité compétente toutes les informations portant sur : — la nature et la quantité des émissions ; — le lieu de rejet, la hauteur à partir du sol à laquelle il apparaît et ses variations dans le temps ; — toute autre caractéristique du rejet, nécessaire pour évaluer les émissions ; — les mesures de réduction des émissions. SECTION 3 DU CONTROLE DES REJETS ATMOSPHERIQUES Art. 11. — Au titre de l’autocontrôle et de l’autosurveillance, les exploitants d’installations générant des rejets atmosphériques doivent tenir un registre où sont consignés la date et les résultats des analyses qu’ils effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement et, le cas échéant, par arrêté conjoint avec le ministre chargé du secteur concerné. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Art. 12. — Les résultats des analyses doivent être mis à la disposition des services de contrôle habilités. 16 avril 2006 Art. 13. — Les services habilités en la matière effectuent des contrôles périodiques et ou inopinés des rejets atmosphériques visant à s’assurer de leur conformité aux valeurs limites fixées en annexe du présent décret. Art. 14. — Le contrôle des rejets atmosphériques comporte un examen des lieux, des mesures et analyses opérées sur place et des prélèvements d’échantillons aux fins d’analyses. Art. 15. — L’exploitant de l’installation concernée est tenu d’expliquer, commenter ou fonder tout dépassement éventuellement constaté et fournir les actions correctives mises en œuvre ou envisagées. Art. 16. — Les opérations de contrôle, telles que définies ci-dessus, donnent lieu à la rédaction d’un procès-verbal établi à cet effet. Le procès-verbal comporte : — les noms, prénoms et qualité des personnes ayant effectué le contrôle, — la désignation du ou des générateurs du rejet atmosphérique et de la nature de leur activité, — la date, l’heure, l’emplacement et les circonstances de l’examen des lieux et des mesures faites sur place, — les constatations relatives à l’aspect, la couleur, l’odeur du rejet atmosphérique, l’état apparent de la faune et de la flore à proximité du lieu de rejet et les résultats des mesures et des analyses opérées sur place, — l’identification de chaque échantillon prélevé, accompagné de l’indication de l’emplacement, de l’heure et des circonstances de prélèvement, — le nom du ou des laboratoires destinataires de l’échantillon prélevé. Art. 17. — Les méthodes d’échantillonnage, de conservation et de manipulation des échantillons ainsi que les modalités d’analyses sont effectuées selon les normes algériennes en vigueur. Art. 18. — Toutes dispositions contraires au présent décret et notamment les dispositions du décret exécutif n° 93-165 du 10 juillet 1993, susvisé, sont abrogées. Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 15 avril 2006. Ahmed OUYAHIA.
17 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 16 avril 2006 ANNEXE VALEURS LIMITES DES PARAMETRES N° PARAMETRES UNITE 1 Poussières totales mg/Nm3 2 Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de “ soufre) 3 Oxydes d’azote (exprimés en dioxyde “ d’azote) 4 Protoxyde d’azote “ 5 Chlorure d’hydrogène et autres composés “ inorganiques gazeux du chlore (exprimé en HCL). 6 Fluor et composés inorganiques du fluor “ (gaz, vésicule et particules), (exprimés en HF) 7 Composés organiques volatils (Rejet total de “ composés organiques volatils à l’exclusion du méthane) 8 Métaux et composés de métaux (gazeux et “ particulaires) 9 Rejets de cadmium, mercure et thallium, et “ de leurs composés 10 Rejets d’arsenic, sélénium et tellure et de “ leurs composés autres que ceux visés parmi les rejets de substances cancérigènes 11 Rejets d’antimoine, chrome, cobalt, cuivre, “ étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc, et de leurs composés autres que ceux visés parmi les rejets de substances cancérigènes 12 Phosphine, phosgène “ 13 Acide cyanhydrique exprimé en HCN, “ brome et composés inorganiques gazeux du chrome exprimés en HBr, chlore exprimé en HCl, Hydrogène sulfuré 14 Ammoniac “ 15 Amiante “ 16 Autres fibres que l’amiante “
I DE REJETS ATMOSPHERIQUES TOLERANCE DES VALEURS VALEURS LIMITES LIMITES DES INDUSTRIES ANCIENNES 50 100 300 500 300 500 300 500 50 100 10 20 150 200 5 10 0,25 0,5 1 2 5 10 1 2 5 10 50 100 0,1 0,5 1 50
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 17 Rabie El Aouel 1427 16 avril 2006 ANNEXE II TOLERANCE A CERTAINES VALEURS LIMITES DES PARAMETRES DE REJETS ATMOSPHERIQUES SELON LES CATEGORIES D’INSTALLATIONS
- Raffinage et transformation des produits dérivés du PARAMETRES UNITE Oxyde de soufre mg/Nm3 Oxyde d’azote “ Oxyde de carbone “ Composés organiques volatils “ Acides sulfureux “ Particules “
- Cimenterie, plâtre et chaux : PARAMETRES UNITE Poussières mg/Nm3 Oxyde de soufre “ Oxyde d’azote “ Oxyde de carbone “ Acide fluorhydrique “ Métaux lourds “ Fluor “ Chlorure “
- Fabrication d’engrais azotés : PARAMETRES UNITE Poussières mg/Nm3 Oxyde de soufre “ Oxyde d’azote “ Acides sulfureux “ Acide cyanhydrique “ Acide fluorhydrique “ Ammoniac “ Acide chlorhydrique “ pétrole : VALEURS LIMITES TOLERANCE DES VALEURS LIMITES ANCIENNES INSTALLATIONS 800 1000 200 300 150 200 150 200 5 10 30 50 TOLERANCE POUR LES VALEURS LIMITES INSTALLATIONS ANCIENNES 30 50 500 750 1500 1800 150 200 5 5 5 10 5 10 30 50 VALEURS LIMITES TOLERANCE POUR LES INSTALLATIONS ANCIENNES 50 100 500 1000 500 800 5 10 5 10 5 10 50 50 50 50
17 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 16 avril 2006
- Sidérurgie : PARAMETRES UNITE Poussières mg/Nm3 Oxyde de soufre “ Oxyde d’azote “ Oxyde de carbone “ Acides sulfureux “ Acide cyanhydrique “ Acide fluorhydrique “ Ammoniac “ Acide chlorhydrique “ Métaux lourds (Hg, Pb, Cd, As,) “
- Centrale d’enrobage au bitume de matériaux routiers organiques ou minéraux : PARAMETRES UNITE Poussières mg/Nm3 Composé organique total mg/Nm3
TOLERANCE VALEURS LIMITES POUR LES INSTALLATIONS ANCIENNES 100 150 1200 1000 850 1200 100 150 5 10 5 10 5 10 50 50 50 50 5 10 et installations de séchage de matériaux divers, végétaux TOLERANCE VALEURS LIMITES POUR LES INSTALLATIONS ANCIENNES 100 150 30 50
- Installations de manipulation, chargement et déchargement de produits pondéreux : PARAMETRES UNITE Poussières mg/Nm3
- Production de verre : PARAMETRES UNITE Poussières mg/Nm3 Oxyde de soufre “ Oxyde d’azote “ Oxyde de carbone “ Acide fluorhydrique “ Acide chlorhydrique “ Métaux lourds (Hg, Pb, Cd, As,) “ TOLERANCE VALEURS LIMITES POUR LES INSTALLATIONS ANCIENNES 100 150 VALEURS LIMITES TOLERANCE POUR LES INSTALLATIONS ANCIENNES 50 100 1000 1200 500 700 100 150 5 10 50 100 5 10
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 17 Rabie El Aouel 1427 Décret exécutif n° 06-139 du 16 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 15 avril 2006 fixant les conditions et les modalités d’exercice des activités de remorquage, de manutention et d’acconage dans les ports.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée portant code maritime ; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances ; Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, notamment ses articles 66 et 67 ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre de commerce ; Vu le décret exécutif n° 02-01 du 22 Chaoual 1422 correspondant au 6 janvier 2002 fixant le règlement général d’exploitation et de sécurité des ports ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions des articles 892, 914 et 922 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’exercice des activités de remorquage, de manutention et d’acconage dans les ports. Art. 2. — Il est entendu, au sens du présent décret, par remorquage, manutention et acconage, les activités telles que définies par les dispositions des articles 861, 912 et 920 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée. Art. 3. — L’exercice des activités de remorquage, de manutention et d’acconage dans les ports est dévolu à toute personne physique ou morale, adjudicataire d’un appel à la concurrence qui remplit les conditions de qualification professionnelle requises et qui s’engage à respecter les conditions du cahier des charges définissant les droits et obligations des parties, conforme au modèle-type approuvé par arrêté du ministre chargé des ports. Art. 4. — L’exercice des activités de remorquage, de manutention et d’acconage dans les ports s’effectue sur la base d’une convention de concession entre l’autorité portuaire concernée et l’opérateur retenu au terme des dispositions de l’article 3 ci-dessus. 16 avril 2006 Art. 5. — La durée de la concession, prévue à l’article 4 ci-dessus, ne peut excéder vingt (20) ans. Elle est déterminée en fonction, notamment, de l’importance de l’activité concédée et des investissements à réaliser. La convention de concession définit, en tant que de besoin, les conditions techniques inhérentes à son renouvellement, sa suspension ou son retrait définitif ainsi que celles liées aux modalités financières, à l’organisation et l’exploitation de l’activité en question. Art. 6. — Le lancement de la procédure d’adjudication par appel à la concurrence pour l’exercice des activités de remorquage, de manutention et d’acconage dans les ports est décidé par le ministre chargé des ports, de sa propre initiative ou sur proposition de l’autorité portuaire concernée. Art. 7. — Le dossier d’appel à la concurrence est élaboré par l’autorité portuaire concernée. Il comporte notamment : — une lettre d’invitation à soumissionner avec les termes de références du projet; — le cahier des charges tel que prévu par l’article 3 ci-dessus ; — un règlement détaillé de l’appel à la concurrence préalablement approuvé par le ministre chargé des ports, indiquant notamment les modalités d’ouverture et d’évaluation des offres. Art. 8. — Le ministre chargé des ports peut décider, sans motivation et à tout moment, de mettre un terme au processus d’adjudication. Cette décision est notifiée par l’autorité portuaire concernée à l’ensemble des soumissionnaires. Art. 9. — L’opérateur adjudicataire retenu est assujetti au paiement d’une contrepartie financière telle qu’elle ressort de son offre. Il doit s’acquitter également : — d’une redevance fixe relative à l’utilisation du domaine public portuaire, selon les taux fixés par la réglementation en vigueur en la matière ; — d’une redevance variable négociable entre l’autorité portuaire concernée et l’opérateur retenu, indexée sur le chiffre d’affaires réalisé par l’activité exercée. Art. 10. — Sur proposition de l’autorité portuaire concernée, le ministre chargé des ports peut, aux motifs inhérents notamment à des contraintes physiques ou des impératifs de sécurité, limiter le nombre d’opérateurs nécessaires pour chacune des activités et au niveau de chaque port. Art. 11. — Dans le cadre de l’exercice de leurs activités, les opérateurs retenus, sont tenus notamment, au respect : — des clauses du cahier des charges ; — des règlements et des consignes particuliers en vigueur dans les ports en matière d’exploitation, de sécurité et de sûreté des personnes, des installations, des outillages et des navires ainsi que de la protection de l’environnement ;
17 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 16 avril 2006 — des règles de gestion et de police du domaine public portuaire ; — de la réglementation technique édictée pour la sécurité du transport maritime et des opérations portuaires ; — du régime de travail de chaque port et notamment la permanence du service exigée par les règles de sécurité et de sûreté en vigueur en la matière. Ils sont tenus, en outre, de souscrire une police d’assurance pour couvrir tous les risques professionnels liés à leurs activités et notamment d’accident, d’incendie, de responsabilité civile et de recours des tiers et dont une copie conforme est transmise à l’autorité portuaire concernée chaque année. Art. 12. — Si pour des raisons qui lui sont imputables, l’opérateur retenu ne satisfait plus aux critères et aux engagements qui ont prévalu pour sa sélection et la finalisation de la convention de concession visée à l’article 4 ci-dessus, l’autorité portuaire concernée le met en demeure en vue de remédier aux manquements relevés dans un délai qui lui aura été fixé. A l’expiration de ce délai, et au cas où la situation est demeurée en l’état, l’autorité portuaire concernée procède, le ministre chargé des ports préalablement informé, à la suspension de l’exercice de l’activité pour une durée maximale de six (6) mois et prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement du port. Au terme de la période de suspension et si les corrections nécessaires n’ont pas été apportées, l’autorité portuaire procède à la résiliation de la convention de concession susvisée et aux seuls torts de l’opérateur concerné. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 17 Art. 13. — Lorsque l’exercice des opérations liées à l’une des activités portuaires sus-indiquées présente un risque grave pour la sécurité et/ou la sûreté des navires, des personnes, des installations portuaires et des marchandises, il peut faire l’objet d’une suspension immédiate et ce jusqu’à la disparition dudit risque. Une copie de la décision de suspension immédiate est transmise au ministre chargé des ports. Art. 14. — Les entreprises portuaires assurant actuellement les activités de manutention, de remorquage et d’acconage dans les ports algériens sont autorisées à continuer l’exploitation desdites activités et ce, jusqu’au lancement des opérations d’adjudication de ces activités conformément aux dispositions de l’article 6 ci-dessus. Toutefois, et, dans le cadre de ce délai, il est octroyé à ces entreprises une convention de concession assortie d’un cahier des charges conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessus. A ce titre, elles seront soumises au paiement des redevances fixes et variables prévues à l’article 9 ci-dessus. Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 16 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 15 avril 2006. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006, il est mis fin, au titre du ministère de la justice, aux fonctions suivantes exercées par Mmes et MM. : A - En qualité de magistrats : 1 – Ahmed Kacemi, juge au tribunal de Reggane, à compter du 30 août 2005, décédé ; 2 – Abdelkader Krarcha, juge au tribunal d’Ouled Djellal, sur sa demande ; 3 – Mohamed Hazzit, juge, sur sa demande ; 4 – Mohammed Kabour, juge au tribunal de Tablat, sur sa demande ; 5 – Mohamed Sahraoui, juge ; 6 – Boualem Kraoun, juge au tribunal d’Alger, à compter du 2 mai 2005, décédé ; 7 – Mounir Meriem, président du tribunal d’Oum El Bouaghi et juge, à compter du 23 juillet 2005, décédé ; 8 – Mokhtar Zaboub, président du tribunal de Merouana et juge au tribunal de Jijel, sur sa demande ; 9 – Oum-El-Kheir Akila Hassani, juge au tribunal d’Alger, admise à la retraite ; 10 – Malika Lomri épouse Touafek, juge au tribunal d’Alger, admise à la retraite ; 11 – Hakima Henouda, juge au tribunal d’Alger, admise à la retraite ; 12 – Abdelkader Benchour, juge au tribunal de Souk Ahras, admis à la retraite ; 13 – Hamid Tchantchane, procureur de la République adjoint près le tribunal de Berouaghia, admis à la retraite ; 14 – Belkacem Rezkallah, juge au tribunal de Sebdou, admis à la retraite ; 15 – Mohammed Ferah, juge au tribunal de Mostaganem, admis à la retraite ;
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 17 Rabie El Aouel 1427 16 – Amar Adaci, juge au tribunal de Zirout Youcef, admis à la retraite ; 17 – Amor Arichi, juge au tribunal d’Oran, admis à la retraite ; 18 – Rachid Bouzina, juge au tribunal d’El Harrach, admis à la retraite ; 19 – Rekia Guetfa, présidente du tribunal de Rouiba et juge, admise à la retraite. B - Conseil d’Etat : 20 – Tayeb Bachir Bouidjra, secrétaire général du conseil d’Etat, sur sa demande ; 21 – Abdennour Abdelmalek, président de section au conseil d’Etat et juge, admis à la retraite ; 22 – Malika Merabet, commissaire d’Etat adjoint et juge, admise à la retraite. C - Cours : Secrétaires généraux de Cours : Appelés à exercer d’autres fonctions : 23 – Belkacem Djouadi à Batna ; 24 – Alay-Eddine Si Tayeb à Béchar ; 25 – Messaoud Bourouis à Tlemcen ; 26 – Mohamed Dellal à Djelfa ; 27 – Mourad Mebarki à Sétif ; 28 – Youcef Benlamri à Annaba ; 29 – M’Hamed Didane à Constantine ; 30 – Belkheir Boumengar à Adrar ; 31 – Djelloul Kahlal à Ouargla ; 32 – Nadir Lamouri à Illizi ; 33 – Yassine Toubal à Tamenghasset ; 34 – Ahmed Abdedaïm à M’Sila.
Décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général de l’ex-ministère de la communication et de la culture.
Par décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006, il est mis fin aux fonctions de l’inspecteur général de l’ex-ministère de la communication et de la culture, exercées par M. Noureddine Djelloul Beloufa, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la communication.
Par décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère de la communication, exercées par M. Cherif Bourkeb. 16 avril 2006 Décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006 portant nomination au titre du ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006, sont nommés, au titre du ministère de la justice, Mmes et MM. : A - Administration centrale : 1 – Abdelmadjid Aïssi, sous-directeur de l’état civil et de la nationalité ; 2 – Djemai Boudraa, sous-directeur de la police judiciaire ; 3 – Farida Slimani, sous-directrice de la justice civile ; 4 – Rafika Hadjailia, sous-directrice du suivi de l’exécution des décisions de justice. B - Cours : Secrétaires généraux de Cours : 5 – Mourad Mebarki à Batna ; 6 – Mohamed Dellal à Blida ; 7 – Belkheir Boumengar à Tlemcen ; 8 – Alay-Eddine Si Tayeb à Tiaret ; 9 – Nadir Lamouri à Djelfa ; 10 – Belkacem Djouadi à Sétif ; 11 – Youcef Benlamri à Guelma ; 12 – Ahmed Abdedaïm à Annaba ; 13 – Messaoud Bourouis à Constantine ; 14 – Djelloul Kahlal à M’Sila ; 15 – Yassine Toubal à Ouargla ; 16 – M’Hamed Didane à Relizane.
Décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006 portant nomination du directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Tizi Ouzou.
Par décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006, M. Mohand Ouidir Saïb est nommé directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Tizi Ouzou.
Décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006 portant nomination au titre du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.
Par décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 1er avril 2006, sont nommés au titre du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Mme et M. : A - Administration centrale : 1 – Aïcha Bouakkaz épouse Bouzidi, sous-directrice du développement postal. B - Services extérieurs : 2 – Lahcène Mansouri, directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication à la wilaya de Chlef.
17 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 16 avril 2006 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 5 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 4 avril 2006 fixant les modalités de prise en charge des honoraires dus au notaire dans le cadre de l’indemnisation des victimes de la tragédie nationale.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-93 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 relatif à l’indemnisation des victimes de la tragédie nationale, notamment son article 15 ; Vu le décret présidentiel n° 06-94 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 relatif à l’aide de l’Etat aux familles démunies éprouvées par l’implication d’un de leurs proches dans le terrorisme ; Vu le décret exécutif n° 90-81 du 13 mars 1990 fixant les conditions de rémunération des services du notaire ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux ; Arrêtent : Article. 1er — En application des dispositions de l’article 15 du décret présidentiel n° 06-93 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de prise en charge des honoraires dus au notaire réquisitionné par le ministère public pour l’élaboration de l’acte de Frédha. Art. 2 — Le notaire réquisitionné perçoit pour l’élaboration de l’acte de Frédha ses honoraires conformément au barème prévu par le décret exécutif n° 90-81 du 13 mars 1990, susvisé. Art. 3. — Le notaire dresse un état de ses honoraires pour les services fournis conformément aux dispositions du présent arrêté qu’il présente au ministère public territorialement compétent, pour visa. Art. 4. — Les honoraires dus au notaire sont imputables au budget de fonctionnement du ministère de la justice, services judiciaires et au chapitre abritant les frais judiciaires, frais d’expertise et indemnités dus par l’Etat. Art. 5 — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 4 avril 2006. Le ministre de la justice, Le ministre des finances garde des sceaux Mourad MEDELCI. Tayeb BELAIZ. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 16 Dhou El Hidja 1426 corespondant au 16 janvier 2006 fixant l’effectif du centre opérationnel de suivi de la sûreté et de la sécutité des navires et des installations portuaires.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs automobiles et appariteurs ; Vu le décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des transports ; Vu le décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 portant désignation des autorités compétentes en matière de sûreté des navires et des installations portuaires et de création des organes y afférents ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 37 du décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’effectif de personnels en charge du centre opérationnel de suivi de la sûreté et de la sécurité des navires et des installations portuaires (COSS). Art. 2. — L’effectif du centre opérationnel de suivi de la sûreté et de la sécurité des navires et des installations portuaires est fixé conformément au tableau ci-après :
GRADE NOMBRE 16 avril 2006 DEFINITION DES TACHES Ingénieur d’Etat : 12 Assurer une veille permanente en matière de sûreté et sécurité maritimes. Options : Réception des notifications relatives aux niveaux de sûreté concernant les navires, les ports et les installations portuaires. — maritime et portuaire Tenue des registres afférents aux incidents de sécurité et sûreté au niveau national et international. Coordonner, le cas échéant, les actions en matière de sûreté avec les services concernés. Technicien supérieur en 1 Tâches statutaires telles informatique 1989, susvisé. Technicien en 2 Tâches statutaires telles informatique 1989, susvisé. Secrétaire de direction 1 Tâches statutaires telles 1989, susvisé. Conducteur automobile 1 Tâches statutaires telles 1989, susvisé. que fixées par le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre que fixées par le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre que fixées par le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre que fixées par le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre Poste supérieur 6 Assister les chefs d’études notamment en ce qui concerne : Chargé d’études L’établissement de banques de données, le suivi permanent de l’ensemble des mesures de sûreté, la collecte des informations y afférentes et leur diffusion aux structures et autorités concernées. La préparation, pour le compte de l’autorité habilitée, des informations relatives à la sûreté et la sécurité des navires et des installations portuaires. L’élaboration de planning de service des brigades. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 16 janvier 2006. Le ministre des transports Le ministre des finances Mohamed MAGHLAOUI Mourad MEDELCI Pour le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI
Arrêté du 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005 complétant l’arrête du 13 Joumada Ethania 1422 correspondant au 1er septembre 2001 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents.
Le ministre des transports, Vu le décret n° 80-154 du 24 mai 1980 portant création de l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres (ENATT) ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale, notamment ses articles 2 et 8 ; Vu l’arrêté du 13 Joumada Ethania 1422 correspondant au 1er septembre 2001 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres (ENATT) en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de compléter l’arrêté du 13 Joumada Ethania 1422 correspondant au 1er septembre 2001 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres (ENATT) en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents. Art. 2. — Il est inséré un article 2 bis à l’arrêté du 13 Joumada Ethania 1422 correspondant au 1er septembre 2001, susvisé, rédigé comme suit : «Art. 2 bis. — Les activités, travaux et prestations visés à l’article 2 ci-dessus doivent, préalablement, à leur exécution : — être inscrits dans le programme d’activités de l’école ; — être examinés en conseil d’orientation ; et — recevoir l’aval des services concernés du ministère de tutelle ».
17 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 16 avril 2006 Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005. Mohamed MAGHLAOUI.
Arrêté du 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005 modifiant et complétant l’arrêté du 28 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 14 avril 1999 fixant la liste des travaux et prestations pouvant être effectués par l’école technique de formation et d’instruction maritimes de Béjaïa en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents.
Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret exécutif n° 90-166 du 2 juin 1990 portant statut-type des écoles techniques de formation et d’instruction maritimes ; Vu le décret exécutif n° 90-167 du 2 juin 1990 portant transformation de l’école technique de formation technique de pêcheurs de Béjaia et transfert de tutelle ; Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale, notamment ses articles 2 et 8 ; Vu le décret exécutif n° 02-143 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les titres, brevets et certificats de navigation maritime et les conditions de leur délivrance ; Vu l’arrêté du 28 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 14 avril 1999 fixant la liste des travaux et prestations pouvant être effectués par l’école technique de formation et d’instruction maritimes de Béjaia en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter l’arrêté du 28 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 14 avril 1999 fixant la liste des travaux et prestations pouvant être effectués par l’école technique de formation et d’instruction maritimes de Béjaia en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 21 Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 14 avril 1999, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : «Art. 2. — La liste des travaux et prestations visés à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit : — l’organisation d’examens pour la délivrance des titres et brevets d’aptitude de navigation maritime des gens de mer à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ; — les études, analyses et expertises ; — les séminaires, symposiums, rencontres et colloques ; — le perfectionnement et le recyclage ». Art. 3. — Il est inséré un article 2 bis à l’arrêté du 28 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 14 avril 1999, susvisé, rédigé comme suit : «Art. 2 bis. — Les travaux et prestations visés a l’article 2 ci-dessus doivent, préalablement, à leur exécution : — être inscrits dans le programme d’activités de l’école ; — être examinés en conseil d’orientation ; et — recevoir l’aval des services concernés du ministère de tutelle ». Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005. Mohamed MAGHLAOUI.
Arrêté du 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005 complétant l’arrêté du 28 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 14 avril 1999 fixant la liste des travaux et prestations pouvant être effectués par l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents.
Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 70-52 du 20 juillet 1970 portant création de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche (IHFR) ; Vu le décret n° 88-207 du 18 octobre 1988 portant application du statut-type des instituts nationaux de formation supérieure à l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche (IHFR) ;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale, notamment ses articles 2 et 8 ; Vu l’arrêté du 28 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 14 avril 1999 fixant la liste des travaux et prestations pouvant être effectués par l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche (IHFR) en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de compléter l’arrêté du 28 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 14 avril 1999 fixant la liste des travaux et prestations susceptibles d’être effectués par l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche (IHFR) en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents. Art. 2. — Il est inséré un article 2 bis à l’arrêté du 28 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 14 avril 1999, susvisé, rédigé comme suit : «Art. 2 bis. — Les travaux et prestations visés à l’article 2 ci-dessus doivent, préalablement, à leur exécution : — être inscrits dans le programme d’activités de l’institut ; — être examinés en conseil d’orientation ; et — recevoir l’aval des services concernés du ministère de tutelle ». Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005. Mohamed MAGHLAOUI.
Arrêté du 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par l’institut supérieur de formation ferroviaire en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents.
Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; 16 avril 2006 Vu le décret exécutif n° 89-22 du 7 mars 1989 portant création de l’institut supérieur de formation ferroviaire (ISFF) ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale, notamment ses articles 2 et 8 ; Vu l’arrêté du 6 Safar 1419 correspondant au 1er juin 1998 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par l’institut supérieur de formation ferroviaire (ISFF) en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 (alinéa 2) et de l’article 8 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des activités, travaux et prestations susceptibles d’être effectués par l’institut supérieur de formation ferroviaire (ISFF) en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents. Art. 2. — La liste des activités, travaux et prestations visés à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit : — les études, analyses et expertises ; — les séminaires, symposiums, rencontres et colloques ; — le perfectionnement et le recyclage. Art. 3. — Les activités, les travaux et prestations visés à l’article 2 ci-dessus doivent, préalablement, à leur exécution : — être inscrits dans le programme d’activités de l’institut ; — être examinés en conseil d’orientation ; et — recevoir l’aval des services concernés du ministère de tutelle. Art. 4. — Les activités, travaux et prestations visés à l’article 2 ci-dessus sont effectués dans le cadre de contrats ou conventions. Art. 5. — Toute demande de réalisation de prestation de services est introduite auprès du directeur de l’établissement concerné, seul habilité à recevoir les commandes et à en ordonner l’exécution.
17 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 16 avril 2006 Art. 6. — Les recettes ne peuvent provenir que des activités, travaux et prestations énumérés à l’article 2 ci-dessus. Art. 7. — Les recettes constatées par l’ordonnateur sont encaissées, soit par l’agent comptable, soit par un régisseur désigné à cet effet. Art. 8. — Les revenus provenant des activités, travaux et prestations sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 98-412 du 18 chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé. Art. 9. — Par « charges occasionnées pour la réalisation des travaux et prestations » on entend : — l’achat de matériel, outillage et/ou produits servant à la réalisation de la prestation de services ; — les dépenses générales résultant de l’utilisation des locaux et autres infrastructures ; — le paiement de prestations spécifiques réalisées dans ce cadre par les tiers. Art. 10. — Les dispositions de l’arrêté du 6 Safar 1419 correspondant au 1er juin 1998, susvisé, sont abrogées. Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005. Mohamed MAGHLAOUI.
Arrêté du 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par l’école technique de formation et d’instruction maritimes de Mostaganem en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents
Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret exécutif n° 90-166 du 2 juin 1990 portant statut-type des écoles techniques de formation et d’instruction maritimes ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 23 Vu le décret exécutif n° 90-168 du 2 juin 1990 portant transformation de l’école technique de formation technique de pêcheurs de Mostaganem et transfert de tutelle ; Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale, notamment ses articles 2 et 8 ; Vu le décret exécutif n°02-143 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les titres, brevets et certificats de navigation maritime et les conditions de leur délivrance ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 (alinéa 2) et de l’article 8 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des activités, travaux et prestations susceptibles d’être effectués par l’école technique de formation et d’instruction maritimes de Mostaganem (ETFIM de Mostaganem) en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents. Art. 2. — La liste des activités, travaux et prestations visés à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit : — l’organisation d’examens pour la délivrance des titres et brevets d’aptitude de navigation maritime des gens de mer à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ; — les études, analyses et expertises ; — les séminaires, symposiums, rencontres et colloques ; — le perfectionnement et le recyclage. Art. 3. — Les activités, travaux et prestations visés à l’article 2 ci-dessus doivent, préalablement, à leur exécution : — être inscrits dans le programme d’activités de l’école ; — être examinés en conseil d’orientation ; et — recevoir l’aval des services concernés du ministère de tutelle. Art. 4. — Les activités, travaux et prestations visés à l’article 2 ci-dessus sont effectués dans le cadre de contrat ou convention. Art. 5. — Toute demande de réalisation de prestation de services est introduite auprès du directeur de l’établissement concerné, seul habilité à recevoir les commandes et à en ordonner l’exécution.
Art. 6. — Les recettes ne peuvent provenir que des activités, travaux et prestations énumérés à l’article 2 ci-dessus. Art. 7. — Les recettes constatées par l’ordonnateur sont encaissées, soit par l’agent comptable, soit par un régisseur désigné à cet effet. Art. 8. — Les revenus provenant des activités, travaux et prestations sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 98-412 du 18 chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé. Art. 9. — Par « charges occasionnées pour la réalisation des travaux et prestations » on entend : — l’achat de matériel, outillage et/ou produits servant à la réalisation de la prestation de services ; — les dépenses générales résultant de l’utilisation des locaux et autres infrastructures ; — le paiement de prestations spécifiques réalisées dans ce cadre par les tiers. 16 avril 2006 Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005. Mohamed MAGHLAOUI. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté du 19 Moharram 1426 correspondant au 18 février 2006 portant renouvellement de la commission paritaire des corps des ingénieurs et des architectes en chef.
Par arrêté du 19 Moharram 1426 correspondant au 18 février 2006, la composition de la commission paritaire des corps des ingénieurs et des architectes en chef est fixée conformément au tableau ci-après : REPRESENTANTS DU PERSONNEL REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION CORPS Titulaires Suppléants Ingénieur en chef Mohamed Maachou Habib Abdelmalek Architecte en chef Abdelhamid Khelladi Ouanès Sahraoui Titulaires Suppléants Antar Ali Meddane Badr-Eddine Deffous Makhlouf Naït Saada Ahmed Nasri Boualem Dahmouche Belkacem Demaimia Mohamed Tahar Boukhari Labed Djamel-Eddine Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER - GARE