CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
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SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 06-127 du 4 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 3 avril 2006 portant ratification de la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 10 mars 2006…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 Décret présidentiel n° 06- 128 du 4 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 3 avril 2006 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la promotion et la protection réciproque des investissements, signé à Alger le 10 mars 2006…………………………………………. 12 Décret présidentiel n° 06-129 du 4 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 3 avril 2006 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur les relations commerciales, économiques et financières et le traitement de la dette de la République algérienne démocratique et populaire envers la Fédération de Russie au titre des crédits précédemment accordés, ainsi que le protocole y relatif, signés à Alger le 10 mars 2006……………………………………………………………………………………………………. 15 DECRETS Décret exécutif n° 06-130 du 4 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 3 avril 2006 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2006……………………………………………………………………………………………………………… 16 Décret exécutif n° 06-131 du 4 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 3 avril 2006 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement……………………………………………………………………………… 16 Décret exécutif n° 06-132 du 4 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 3 avril 2006 relatif à l’hypothèque légale instituée au profit des banques, des établissements financiers et autres institutions………………………………………………………………………… 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant nomination des membres du conseil d’administration du commissariat à l’énergie atomique…………………………………………………………………………………………….. 18 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 27 Chaoual 1426 correspondant au 29 novembre 2005 fixant les modalités de répartition des dépenses de fonctionnement et d’entretien des zones communes des aérodromes mixtes d’Etat…………………………………………………… 19 Arrêté interministériel du 13 Safar 1427 correspondant au 13 mars 2006 portant renouvellement du détachement du président du tribunal militaire permanent de Tamenghasset, 6ème région militaire…………………………………………………………………………. 20 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté interministériel du 2 Chaâbane 1426 correspondant au 6 septembre 2005 fixant la liste des produits pharmaceutiques essentiels et vitaux à acquérir selon la procédure de gré à gré après consultation………………………………………………………….. 20
6 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5 avril 2006 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 06-127 du 4 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 3 avril 2006 portant ratification de la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 10 mars 2006.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 10 mars 2006 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 10 mars 2006. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 3 avril 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie, Désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Personnes visées La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés
- La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
- Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
- Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention sont : a) En ce qui concerne l’Algérie : (i) l’impôt sur le revenu global ; (ii) l’impôt sur les bénéfices des sociétés ; (iii) la taxe sur l’activité professionnelle ; (iv) l’impôt sur le patrimoine ; (v) la redevance, l’impôt et la taxe complémentaire sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; (Ci-après dénommés «l’impôt algérien”) ; b) En ce qui concerne la Russie : (i) l’impôt sur les bénéfices des organisations ; (ii) l’impôt sur le revenu des personnes physiques ; (iii) l’impôt sur la fortune des organisations ; (iv) l’impôt sur la fortune des personnes physiques ; (Ci-après dénommés «l’impôt russe”) ;
- La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 6 Rabie El Aouel 1427 Article 3 Définitions générales
- Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente : a) les expressions « un Etat contractant » et « l’autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, l’Algérie ou la Russie ; b) le terme «Algérie» désigne la République algérienne démocratique et populaire et, employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la République algérienne démocratique et populaire y compris la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles en conformité avec le droit international et la législation nationale, la République algérienne démocratique et populaire exerce sa juridiction ou des droits souverains aux fins de l’exploration, l’exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles des fonds marins, de leurs sous-sols et des eaux surjacentes. c) le terme «Russie» désigne la Fédération de Russie ; employé dans un sens géographique il désigne le territoire de la Fédération de Russie, y compris les eaux intérieures et la mer territoriale, les espaces aériens situés au-dessus, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental, sur lesquels la Fédération de Russie exerce des droits souverains et sa juridiction en conformité avec la loi fédérale et le droit international ; d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; e) le terme « nationaux » désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant ; f) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ; g) les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et « entreprise de l’autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ; h) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ; i) l’expression « autorité compétente » désigne : — en ce qui concerne l’Algérie, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ; — en ce qui concerne la Russie, le ministère chargé des finances de la Fédération de Russie ou son représentant autorisé. 5 avril 2006
- Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat. Article 4 Résident
- Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ; d) si les critères qui précèdent ne permettent pas de déterminer l’Etat contractant dont la personne est un résident, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable
- Au sens de la présente convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise d’un Etat contractant exerce tout ou partie de son activité dans l’autre Etat contractant.
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- L’expression « établissement stable » comprend notamment : a) un siège de direction ; b) une succursale ; c) un bureau ; d) une usine ; e) un atelier ; f) un magasin de vente ; g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; h) un chantier de construction ou de montage où des activités de surveillance s’y exercent, mais lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à six mois ; i) la fourniture de services, y compris les services de consultants par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire du pays pendant une ou des périodes représentant un total de plus de trois mois dans les limites d’une période quelconque de douze (12) mois ;
- Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas “établissement stable” si : a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, ou d’exposition des marchandises appartenant à l’entreprise ; b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition ; c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ; e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e).
- Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 5, agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 3 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 5
- Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
- Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. Article 6 Revenus immobiliers
- Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
- L’expression “biens immobiliers” a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux sources et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
- Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
- Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises
- Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y situé, il est imputé dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
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- Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d’autre titre que le remboursement de frais encourus) par l’établissement stable au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses bureaux comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage des brevets ou d’autres droits ou comme commissions pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, les sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l’établissement stable au débit du siège central de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l’usage de brevets ou d’autres droits ou comme commissions pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur les sommes prêtées au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux.
- S’il est d’usage, dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage.
- Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés, chaque année, selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
- Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Bénéfices provenant de la navigation maritime et aérienne
- Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
- Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.
- Les dispositions du paragrahe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d‘exploitation. 5 avril 2006 Article 9 Correction des bénéfices pour les entreprises associées Lorsque : a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant ou que ; b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. Article 10 Dividendes
- Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
- Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 5% pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 25% du capital de la société qui paie les dividendes ; b) 15% pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent, en tant que de besoin, les modalités d’application de ces limitations.
- Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
6 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5 avril 2006
- Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts
- Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
- Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15% du montant brut des intérêts.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un des Etats contractants sont exonérés d’impôts dans ledit Etat si : a) le débiteur des intérêts est le Gouvernement dudit Etat contractant ou une de ses collectivités locales, ou ; b) les intérêts sont payés au Gouvernement de l’autre Etat contractant ou à une de ses collectivités locales ou à la banque centrale de cet Etat ou ; c) les intérêts sont payés à d’autres institutions ou organismes (y compris les institutions financières) à raison des financements accordés par eux dans le cadre d’accords conclus entre les Gouvernements des Etats contractants.
- Le terme “intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.
- Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans un autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, de la présente convention, suivant les cas, sont applicables. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 7
- Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lesquels la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe est situé.
- Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excéde celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention. Article 12 Redevances
- Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
- Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15% du montant brut des redevances.
- Le terme “redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et enregistrements pour transmissions radiophoniques et télévisées, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
- Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, de la présente convention, suivant les cas, sont applicables.
- Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, ou une collectivité locale ou un résident de cet Etat.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 6 Rabie El Aouel 1427
- Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention. Article 13 Gains provenant de l’aliénation de biens
- Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers, visés à l’article 6 et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
- Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
- Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
- Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Revenus provenant des professions indépendantes
- Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, sauf : a) s’il dispose de façon habituelle d’une base fixe dans l’autre Etat contractant pour l’exercice de ses activités. Dans ce cas, seule la fraction du revenu imputable à cette base fixe est imposable dans l’autre Etat contractant ; ou b) s’il ne dispose pas d’une telle base et que le revenu provient d’activités exercées dans l’autre Etat contractant, il est imposable dans cet autre Etat.
- L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. 5 avril 2006 Article 15 Revenus des emplois salariés
- Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant, ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée, et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat; et c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
- Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. Article 16 Revenus des membres du conseil d’administration ou de surveillance Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 Revenus des artistes et sportifs
- Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif,sont imposables dans cet autre Etat.
- Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
6 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5 avril 2006 Article 18 Pensions Les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur et qui proviennent de l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet Etat. Article 19 Revenus de fonctions publiques
- a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant, si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et qui : i) possède la nationalité de cet Etat, ou ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
- Les dispositions des articles 15 et 16 s’appliquent aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales. Article 20 Sommes payées aux étudiants et stagiaires Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, ne sont pas imposables dans ce premier Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. Article 21 Autres revenus Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui proviennent de l’autre Etat contractant et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans l’autre Etat. Article 22 Fortune
- La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6 que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 9
- La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
- La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un Etat contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
- Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 23 Méthodes pour éliminer les doubles impositions
- Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l’autre Etat contractant, le premier Etat déduit : a) de l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, un montant égal à l’impôt sur le revenu payés dans cet autre Etat contractant ; b) de l’impôt qu’il perçoit sur la fortune de ce résident, un montant égal à l’impôt sur la fortune payée dans cet autre Etat contractant. Toutefois, la somme déduite dans l’un ou l’autre cas ne peut excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant la déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables dans l’autre Etat contractant.
- L’impôt qui fait l’objet d’une exonération ou réduction dans l’un des Etats contractants, en vertu de la législation interne dudit Etat, est considéré comme s’il avait été acquitté et il doit être déduit dans l’autre Etat contractant de l’impôt qui aurait frappé lesdits revenus et ce, suivant les conditions prévues au dernier alinéa du paragraphe 1. Article 24 Non-discrimination
- Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.
- L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 6 Rabie El Aouel 1427
- Les entreprises d’un Etat contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
- Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôts en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
- Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de même nature ou dénomination. Article 25 Procédure amiable
- Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention.
- L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
- Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention.
- Les autorités fiscales des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. 5 avril 2006 Article 26 Echange de renseignements
- Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
- Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ; b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ; c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire aux intérêts vitaux d’un Etat contractant.
- Lorsqu’un Etat contractant demande des renseignements conformément aux dispositions du présent article, l’autre Etat contractant s’attache à obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même s’il n’a pas besoin, au même moment, de ces renseignements. Article 27 Assistance au recouvrement
- Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n’est pas limitée par les articles 1 et 2. Les autorités compétentes des Etats peuvent régler d’un commun accord les modalités d’application du présent article.
- Le terme “créance fiscale” tel qu’il est utilisé dans cet article désigne une somme due au titre d’impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, dans la mesure où l’imposition correspondante n’est pas contraire à cette convention ou à tout autre instrument auquel ces Etats contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts.
6 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5 avril 2006
- Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat contractant qui est recouvrable en vertu des lois de cet Etat est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est à la demande des autorités compétentes de cet Etat, acceptée en vue de son recouvrement par les autorités compétentes de l’autre Etat contractant. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre Etat conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre Etat.
- Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat contractant est une créance à l’égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande des autorités compétentes de cet Etat, être acceptée aux fins de l’adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l’autre Etat contractant. Cet autre Etat doit prendre des mesures conservatoires à l’égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation comme s’il s’agissait d’une créance fiscale de cet autre Etat même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n’est pas recouvrable dans le premier Etat ou est due par une personne qui a le droit d’empêcher son recouvrement.
- Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité applicable, en vertu de la législation d’un Etat contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s’appliquent pas à une créance fiscale acceptée par cet Etat aux fins du paragraphe 3 ou 4. En outre, une créance fiscale acceptée par un Etat contractant aux fins du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet Etat en vertu de la législation de l’autre Etat contractant.
- Les procédures concernant l’existence, la validité ou le montant d’une créance fiscale d’un Etat contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organismes administratifs de l’autre Etat contractant.
- Lorsqu’à tout moment après qu’une demande ait été formulée par un Etat contractant en vertu du paragraphe 3 ou 4 et avant que l’autre Etat ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier Etat, cette créance fiscale cesse d’être : a) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du premier Etat qui est recouvrable en vertu des lois de cet Etat est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois de cet Etat, empêcher son recouvrement, ou b) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du premier Etat à l’égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement. Les autorités compétentes du premier Etat notifient promptement ce fait aux autorités compétentes de l’autre Etat et le premier Etat, au choix de l’autre Etat, suspend ou retire sa demande. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 11
- Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ; b) de prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public ; c) de prêter assistance si l’autre Etat contractant n’a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation selon le cas qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative ; d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet Etat est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’autre Etat contractant. Article 28 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers. Article 29 Entrée en vigueur
- Chaque Etat contractant notifiera à l’autre Etat contractant, par la voie diplomatique, que les formalités de ratification de la présente convention ont été accomplies selon la législation interne.
- La présente convention entrera en vigueur à compter de la date de la dernière notification prévue au paragraphe 1 du présent article et ses dispositions seront applicables : a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur ; b) aux autres impôts à partir du 1er janvier de l’année de l’entrée en vigueur.
- Les dispositions fiscales contenues dans des conventions et accords conclus entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques cesseront de s’appliquer dans les relations entre l’Algérie et la Russie à tout impôt algérien ou russe au regard duquel la présente convention produit ses effets conformément aux dispositions du présent article. Article 30 Dénonciation La présente convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la convention par la voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile et après une période de cinq années à partir de la date de son entrée en vigueur.
6 Rabie El Aouel 1427
Dans ce cas, la convention cessera d’être applicable : a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l’année de la dénonciation ; b) aux autres impôts pour les périodes imposables qui prennent fin au plus tard le 31 décembre de la même année. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention. Fait à Alger, le 10 mars 2006, en double exemplaire originaux, en langues arabe, russe et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence le texte en langue française prévaudra. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la Fédération démocratique et populaire de Russie Karim DJOUDI STORCHAK Alexey Anatolievich Ministre délégué auprès du ministre des finances Vice-ministre chargé de la réforme des finances financière
Décret présidentiel n° 06- 128 du 4 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 3 avril 2006 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la promotion et la protection réciproque des investissements, signé à Alger le 10 mars 2006.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la promotion et la protection réciproque des investissements, signé à Alger, le 10 mars 2006 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la promotion et la protection réciproque des investissements, signé à Alger, le 10 mars 2006. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 3 avril 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la promotion et la protection réciproque des investissements Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie, (ci-après désignés “les parties contractantes”) ; — Désireux de renforcer la coopération économique et de créer les conditions pour la promotion des investissements entre l’Algérie et la Fédération de Russie ; — Reconnaissant le droit de chaque partie contractante de définir les conditions sous lesquelles l’investissement étranger sera reçu et du devoir de l’investisseur de respecter la souveraineté et les lois du pays d’accueil ; — Convaincus que l’encouragement et la protection des investissements contribueront à stimuler la libéralisation du capital et du flux des investissements et le transfert de technologie entre les deux parties contractantes, dans l’intérêt mutuel de leur développement et de leur prospérité économique ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Pour l’application de cet accord : a) “investissement” désigne tout élément d’actifs et englobe plus particulièrement mais non exclusivement :
- les biens meubles et immeubles, ainsi que les autres droits de propriété tels que le leasing, les hypothèques et les nantissements ;
- les actions, les titres et obligations dans une société et toute autre forme de participation au capital des sociétés ;
- les créances monétaires et toute prestation, en vertu d’un contrat, ayant une valeur économique ;
- les droits de propriété intellectuelle en particulier les droits d’auteur, les brevets, les modèles d’invention, les modèles et marques déposés, les noms commerciaux, les procédés techniques et commerciaux, ainsi que le savoir-faire ;
- les droits ou permis conférés par la législation ou par contrat, y compris les concessions dans le domaine agricole et pour la recherche, l’extraction et l’exploitation des ressources naturelles. Toute modification de la forme dans laquelle les actifs ont été investis n’affecte pas leur caractère d’investissement. Cette modification ne doit pas être en contradiction avec la législation en vigueur de la partie contractante sur le territoire de laquelle les investissements ont été réalisés.
6 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5 avril 2006 b) “investisseurs” désigne au regard de chaque partie contractante : (i) les ressortissants d’une partie contractante, qui sont les personnes physiques qui puisent leur statut de ressortissant d’une partie contractante de la loi de cette dernière ; (ii) les sociétés d’une partie contractante et qui sont toute personne morale, corporation, firme, association fondée ou constituée conformément à la législation de ladite partie contractante. c) “revenus” désigne les montants générés par un investissement et, en particulier mais non exclusivement, englobent les profits, les bénéfices, les revenus du capital, les dividendes et les royalties ; d) “territoire de la partie contractante” : En ce qui concerne l’Algérie, il désigne le territoire terrestre, la mer territoriale et au-delà de celle-ci, les autres zones maritimes sur lesquelles la République algérienne démocratique et populaire exerce, conformément au droit international et à la législation nationale, des droits souverains et/ou la juridiction, aux fins de l’exploration, de l’exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources naturelles. En ce qui concerne la Fédération de Russie, il désigne le territoire de la Fédération de Russie, ainsi que sa zone économique exclusive et son plateau continental fixés conformément à la convention relative au droit de la mer (1982). e) “législation de la partie contractante” désigne les lois et les autres réglementations de la République algérienne démocratique et populaire ou les lois et autres réglementations de la Fédération de Russie. Article 2 Champ d’application de l’accord Cet accord s’applique à tous les investissements réalisés par les investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante, après le 1er janvier 1992. Toutefois, cet accord ne s’applique pas aux différends survenus antérieurement à son entrée en vigueur. Article 3 Encouragement des investissements Chaque partie contractante encourage, sur son territoire, les investissements des investisseurs de l’autre partie contractante et admet ces investissements conformément à sa législation. Article 4 Traitement des investissements
- Les investissements et les revenus des investisseurs de chacune des parties contractantes bénéficient, à tout moment, d’un traitement juste et équitable et d’une protection totale sur le territoire de l’autre partie contractante. Aucune partie contractante ne doit compromettre sur son territoire, par des mesures déraisonnables ou discriminatoires, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la disposition des investissements réalisés par les investisseurs de l’autre partie contractante. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 13
- Sans préjudice de la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle les investissements ont été réalisés, le traitement mentionné au paragraphe 1 du présent article ne peut être moins favorable que celui accordé aux investissements et revenus de ses propres investisseurs ou aux investissements et revenus des investisseurs d’un Etat tiers.
- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne doivent pas être interprétées de façon à obliger l’une des parties contractantes à accorder aux investissements des investisseurs de l’autre partie contractante un traitement, préférence ou privilège découlant de : (a) toute union douanière présente ou future, zone de libre-échange, marché commun ou zone économique commune, auxquels l’une des parties contractantes est partie ou peut adhérer ; (b) accord en vue d’éviter les doubles impositions ou tout autre accord international concernant partiellement ou en totalité les impôts ; (c) conventions entre la Fédération de Russie et les Etats qui constituaient auparavant une partie de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques.
- Sans préjudice des articles 5, 6 et 8 de cet accord, les deux parties contractantes peuvent accorder un traitement non moins favorable que celui que chaque partie contractante accorde, conformément aux conventions multilatérales relatives au traitement des investissements, et dans lesquelles les deux parties contractantes sont membres. Article 5 Indemnisation des pertes Les investisseurs d’une partie contractante dont les investissements sur le territoire de l’autre partie contractante subissent des pertes dues à la guerre ou à un conflit armé, révolution, insurrection, émeutes ou toute autre circonstance similaire, sur le territoire de la dernière partie contractante, bénéficient de la part de cette partie contractante en matière de récupération, indemnisation, ou autre arrangement, d’un traitement non moins favorable que celui que cette dernière partie contractante accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers. Article 6 Nationalisation ou expropriation Les investissements réalisés par les investisseurs de chacune des parties contractantes ne doivent pas être nationalisés ou soumis à des mesures entraînant des effets équivalents à une nationalisation ou une expropriation (ci-après désignées “expropriation”) sur le territoire de l’autre partie contractante, sauf pour utilité publique, selon une procédure légale, sur une base non-discriminatoire et contre le paiement d’une compensation prompte, adéquate et équitable. Ladite compensation sera au moins égale à la valeur commerciale des investissements expropriés et ce, immédiatement avant l’expropriation, ou avant que l’expropriation décidée ne soit rendue publique, quel que soit le cas qui se présentera le premier. Cette compensation comportera un intérêt à un taux commercial normal jusqu’à la date de paiement et sera réglée sans délai et effectivement réalisable.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 6 Rabie El Aouel 1427 Article 7 Transfert des revenus
- Chaque partie contractante autorisera les investisseurs de l’autre partie contractante, qui se sont acquittés de toutes leurs obligations fiscales, à transférer librement les montants relatifs à leurs investissements et revenus, y compris la compensation payée en application des articles 5 et 6 de cet accord.
- Tous les transferts seront effectués sans délai, dans toute devise convertible, au taux du marché des changes applicable à la date de transfert.
- Les transferts visés aux paragraphes 1 et 2 de cet article seront effectués conformément à la législation de change de chaque partie contractante. Article 8 Règlement des différends entre une partie contractante et un investisseur de l’autre partie contractante
- Dans le but de régler les différends relatifs aux investissements entre une partie contractante et les investisseurs de l’autre partie contractante, des consultations seront engagées entre les parties au différend, pour le règlement du différend à l’amiable.
- Si les consultations n’aboutissent pas à une solution dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de la demande de consultation, l’investisseur peut soumettre le différend pour son règlement, à son choix : a) au tribunal compétent de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été réalisé ; ou b) au centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé en vertu de la convention sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, ouverte à la signature à Washington D.C. le 18 mars 1965 (sous réserve que les deux parties contractantes soient membres de cette convention), ou conformément aux règles additionnelles du CIRDI (au cas où une partie ou les deux parties ne sont pas membres de cette convention) ; c) à un tribunal arbitral ad hoc, sauf accord contraire des parties au différend, qui sera constitué sur la base des règlements d’arbitrage de la commission des Nations Unies sur le droit commercial international (UNCITRAL).
- Chaque partie contractante doit donner son accord pour soumettre tout différend relatif à l’investissement au règlement soit par consultation soit par arbitrage, conformément au présent article.
- La décision d’arbitrage est définitive et obligatoire pour les parties au différend. Chaque partie contractante exécute cette décision, conformément à sa législation. Article 9 Règlement des différends entre les parties contractantes
- Tout différend entre les parties contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent accord, sera réglé par voie de consultation. 5 avril 2006
- Si les deux parties contractantes n’arrivent pas à le régler dans un délai de douze (12) mois à compter de la date du début des consultations, il sera soumis à la demande de l’une des parties contractantes, à un tribunal arbitral qui sera constitué de trois membres. Chaque partie contractante désigne un arbitre et les deux arbitres désigneront un président qui sera ressortissant d’un Etat tiers.
- Si l’une des parties contractantes n’a pas désigné son arbitre dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de réception de la demande d’arbitrage, l’arbitre sera désigné sur demande de la dernière partie contractante, par le président de la Cour internationale de justice.
- Si dans un délai de deux (2) mois qui suivent leur désignation, les deux arbitres ne se sont pas mis d’accord sur le choix du président et en l’absence de tout autre accord, ce dernier sera désigné sur demande de l’une des parties contractantes, par le président de la Cour internationale de justice.
- Dans les cas cités aux paragraphes 3 et 4 du présent article, si le président de la Cour internationale de justice est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou est empêché d’accomplir cette mission, les désignations seront effectuées par le vice-président. Si le vice-président est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou est également empêché d’accomplir ladite mission, le membre de la Cour internationale de justice lui succédant dans l’ordre de préséance et qui n’est pas ressortissant de l’une des parties contractantes, procédera aux désignations.
- Le tribunal fixe ses propres règles procédurales.
- Chaque partie contractante prendra en charge les frais relatifs à la désignation de son arbitre dans sa représentation aux procédures d’arbitrage. Les frais du président et les autres dépenses seront pris en charge, à parts égales, par les deux parties contractantes.
- Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour les deux parties contractantes. Article 10 Subrogation
- Si l’une des parties contractantes ou l’agence qui la représente effectue un paiement à l’un de ses propres investisseurs dans le cadre d’une garantie contre les risques non commerciaux qu’elle a donnée pour un investisseur sur le territoire de l’autre partie contractante, l’autre partie contractante devra reconnaître la cession, de par la législation ou à travers un procédé légal, à l’encontre de la première partie contractante, de tous les droits et créances de l’investisseur indemnisé. Elle devra également reconnaître que la partie ou l’agence qui la représente est habilitée à exercer lesdits droits et à recouvrer lesdites créances, en vertu de la subrogation, au même titre que l’investisseur initial.
- Ces droits sont exercés conformément à la législation de la dernière partie.
- La subrogation n’influe pas sur n’importe quel droit que la dernière partie pourrait détenir sur l’investisseur.
6 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5 avril 2006 Article 11 Application d’autres dispositions
- Si les dispositions de la législation de l’une des parties contractantes ou les obligations du droit international en vigueur actuellement ou arrêtées par les parties contractantes contiennent des règles, qu’elles soient générales ou particulières, permettant aux investissements et aux revenus des investisseurs de l’autre partie contractante de bénéficier d’un traitement plus favorable que celui prévu par le présent accord, lesdites règles prévaudront sur le présent accord, dans la mesure où elles seront plus favorables.
- Les investissements qui sont couverts par un accord spécifique entre l’une des parties contractantes et un investisseur de l’autre partie contractante seront régis par les dispositions dudit accord, dans la mesure où lesdites dispositions sont plus avantageuses que celles contenues dans le présent accord. Article 12 Consultations Les deux parties contractantes se consulteront, à la demande de l’une d’elles, sur les aspects relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord. Article 13 Amendement de l’accord Cet accord pourrait être amendé par écrit, sur la base de l’accord des deux parties contractantes. Tout amendement entrera en vigueur après que chaque partie contractante aura notifié par écrit, à l’autre partie contractante, l’accomplissement des procédures nationales internes requises pour l’entrée en vigueur de cet amendement. Article 14 Entrée en vigueur de l’accord Chaque partie contractante informera par écrit l’autre partie contractante, de l’accomplissement des procédures nationales internes requises pour l’entrée en vigueur de cet accord. Cet accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification. Article 15 Validité et expiration de l’accord
- Cet accord restera en vigueur pour une durée de dix (10) ans. Après expiration de cette période, il sera renouvelé par tacite reconduction pour une autre période de dix ans, à moins que l’une des parties contractantes notifie par écrit à l’autre partie contractante, douze (12) mois avant la date d’expiration de la période considérée, son intention de mettre fin à cet accord.
- En ce qui concerne les investissements réalisés avant la date d’expiration de cet accord, les dispositions des articles, exception faite des articles 13, 14 et 15 de cet accord, demeureront en vigueur pour une période de dix (10) ans, après la date d’expiration. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 15 En foi de quoi, les soussignés dûment habilités à cet effet par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent accord. Fait à Alger, le 10 mars 2006, en deux exemplaires originaux, en langues arabe, russe et anglaise. Les trois textes faisant également foi. En cas de divergence dans l’interprétation entre les trois langues, le texte en anglais prévaudra. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la Fédération démocratique et populaire de Russie Karim DJOUDI STORCHAK Ministre délégué auprès Alexey Anatolievich du ministre des finances Vice-ministre chargé de la réforme des finances financière
Décret présidentiel n° 06-129 du 4 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 3 avril 2006 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur les relations commerciales, économiques et financières et le traitement de la dette de la République algérienne démocratique et populaire envers la Fédération de Russie au titre des crédits précédemment accordés, ainsi que le protocole y relatif, signés à Alger le 10 mars 2006.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur les relations commerciales, économiques et financières et le traitement de la dette de la République algérienne démocratique et populaire envers la Fédération de Russie au titre des crédits précédemment accordés, ainsi que le protocole y relatif, signés à Alger le 10 mars 20006 ; Décrète : Article 1er. — Sont ratifiés l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur les relations commerciales, économiques et financières et le traitement de la dette de la République algériennne démocratique et populaire envers la Fédération de Russie au titre des crédits précédemment accordés, ainsi que le protocole y relatif, signés à Alger le 10 mars 2006, annexés à l’original du présent décret. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 3 avril 2006 Abdelaziz BOUTEFLIKA.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 6 Rabie El Aouel 1427 5 avril 2006 DECRETS Décret exécutif n° 06-130 du 4 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 3 avril 2006 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2006.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur l’exercice 2006, un crédit de paiement de cinq milliards neuf cent cinquante cinq millions six cent mille dinars (5.955.600.000 DA) et une autorisation de programme de quatre milliards trois cent vingt deux millions deux cent mille dinars (4.322.200.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006) conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2006, un crédit de paiement de cinq milliards neuf cent cinquante cinq millions six cent mille dinars (5.955.600.000 DA) et une autorisation de programme de quatre milliards trois cent vingt deux millions deux cent mille dinars (4.322.200.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006) conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 3 avril 2006. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE Tableau “A” – Concours définitifs (En milliers de DA) SECTEURS MONTANTS ANNULES C.P. A.P. Infrastructures économiques — 1.183.200 et administratives Provision pour dépenses 5.955.600 3.139.000 imprévues TOTAL 5.955.600 4.322.200 Tableau “B” – Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS OUVERTS SECTEURS C.P. A.P. Agriculture et hydraulique 1.117.400 267.500 Infrastructures économiques et 3.292.500 1.630.000 administratives Education - Formation 161.700 161.700 Infrastructures socio-culturelles 735.000 1.614.000 Soutien à l’accès à l’habitat 398.000 398.000 P.C.D. 251.000 251.000 TOTAL 5.955.600 4.322.200 Décret exécutif n° 06-131 du 4 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 3 avril 2006 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ; Vu le décret exécutif n° 06-25 du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, au Chef du Gouvernement ;
6 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5 avril 2006 Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de cinq millions de dinars (5.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement, section I – Chef du Gouvernement et au chapitre n° 34-92 “Chef du Gouvernement – Loyers”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de cinq millions de dinars (5.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement, section I – Chef du Gouvernement et au chapitre n° 34-07 “Chef du Gouvernement – Frais de travaux et de séjour d’experts nationaux et/ou étrangers”. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 3 avril 2006. Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 06-132 du 4 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 3 avril 2006 relatif à l’hypothèque légale instituée au profit des banques, des établissements financiers et autres institutions.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile, notamment ses articles 320 et 379 ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, notamment son article 96 ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, notamment son article 56 ; Vu la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession d’huissier de justice ; Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976, modifié et complété, portant institution du livre foncier ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 17 Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application des dispositions de l’article 96 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002, modifié par l’article 56 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005, susvisées, instituant une hypothèque légale sur les biens immobiliers des débiteurs au profit des banques, des établissements financiers et de la caisse de garantie des marchés publics, en garantie du recouvrement de leurs créances et des engagements consentis envers eux. Art. 2. — Le défaut de paiement, par le débiteur, à la date échue des créances et engagements consentis, est constaté par huissier, requis à cet effet par le représentant habilité de la banque, de l’établissement financier ou de la caisse de garantie des marchés publics créancier hypothécaire. Une sommation de payer est notifiée, par huissier, assignant au débiteur un délai d’un (1) mois pour s’acquitter des sommes dont il est redevable. Art. 3. — A défaut de paiement dans le délai prévu à l’article 2 ci-dessus, une seconde sommation de payer est notifiée au débiteur, dans la forme prescrite à l’article 2 susvisé, lui accordant un nouveau délai de quinze (15) jours avant saisine du tribunal territorialement compétent. Art. 4. — En cas de non-paiement à l’issue du délai fixé à l’article 3 ci-dessus, le représentant habilité de la banque, de l’établissement financier, ou de la caisse de garantie des marchés publics présente, à l’encontre du débiteur défaillant, conformément aux dispositions du code de procédure civile, une requête au tribunal territorialement compétent pour obtenir la formule exécutoire permettant la mise en œuvre de la procédure de saisie immobilière. Art. 5. — La requête prévue à l’article 4 ci-dessus mentionne obligatoirement : — la dénomination et le siège social de la banque, de l’établissement financier ou de la caisse de garantie des marchés publics, ainsi que l’identité du représentant dûment habilité ; — l’identité du débiteur ; — la désignation de l’immeuble grevé de l’hypothèque légale ; — le montant de la créance et la date d’échéance. Sont annexées à la requête : — la convention de crédit établie entre la banque, l’établissement financier ou la caisse de garantie des marchés publics et son client ; — une copie du bordereau d’inscription, à la conservation foncière, de l’hypothèque légale ; — la copie des deux (2) sommations de payer, dressées et notifiées tel que prévu aux articles 2 et 3 ci-dessus.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 6 Rabie El Aouel 1427 Art. 6. — Le représentant habilité de la banque, de l’établissement financier, ou de la caisse de garantie des marchés publics notifie au débiteur, par voie d’huissier, le titre revêtu de la formule exécutoire délivrée suite à la requête visée à l’article 4 ci-dessus, avec injonction de payer sur le champ. En cas de non-paiement, l’huissier, dûment autorisé par ordonnance du tribunal, requiert la publication, dans le délai d’un (1) mois, à la conservation foncière territorialement compétente, de l’ordonnance de saisie, conformément aux dispositions de l’article 379 du code de procédure civile. 5 avril 2006 Cette formalité emporte saisie immobilière du bien objet de l’hypothèque légale. Art. 7. — La publication à la conservation foncière de l’adjudication du bien saisi doit être effectuée conformément à la législation en vigueur. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rabie El Aouel 1427 correspondant 3 avril 2006 Ahmed OUYAHIA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant nomination des membres du conseil d’administration du commissariat à l’énergie atomique.
Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu le décret présidentiel n° 96-436 du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant création, organisation et fonctionnement du commissariat à l’énergie atomique, notamment ses articles 9 et 10 ; Vu le décret présidentiel n° 99-86 du 29 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 15 avril 1999 portant création de centres de recherche nucléaire ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel du 22 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 3 janvier 2005 portant nomination du secrétaire général de la Présidence de la République ; Vu le décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 18 janvier 2006 portant nomination du commissaire à l’énergie atomique ; Vu le décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 18 janvier 2006 portant nomination du président du conseil d’administration du commissariat à l’énergie atomique ; Arrête : Article 1er. — Sont nommés membres du conseil d’administration du commissariat à l’énergie atomique MM. : — Mohamed Fellah, représentant de la Présidence de la République, président ; — Missoum Ramla, représentant du Chef du Gouvernement ; — Larbi Alioua, représentant du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale ; — Mohamed Tefiani, représentant du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; — Abdelkrim Yelles-Chaouch, représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — Abderrahmane Raouya, représentant du ministre des finances ; — Djaballah Belkacemi, représentant du ministre de l’industrie ; — Mohamed Remadna, représentant du ministre de l’énergie et des mines ; — Abdelhamid Bessalah, représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — Ali Moumène, représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural ; — Khireddine Khelfat, représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; — Ahmed Bourbia, représentant du ministre du travail et de la sécurité sociale ; — Athmane Zehar, représentant du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; — Mourad Khoukhi, représentant du ministre des transports ; — Rachid Taibi, représentant du ministre des ressources en eau. Art. 2. — Les membres du conseil d’administration cités ci-dessus sont nommés pour une durée de trois (3) ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. — Le secrétariat des sessions du conseil d’administration est assuré par le commissaire à l’énergie atomique.
6 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5 avril 2006 Le commissaire assiste aux sessions du conseil d’administration avec voix consultative. Dans ce cadre, le commissaire présente régulièrement, à la demande du président du conseil d’administration, les rapports sur le fonctionnement du commissariat à l’énergie atomique et sur le développement de ses activités ainsi que sur les perspectives d’évolution dans le monde en matière d’énergie nucléaire. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006. Nor-Eddine SALAH. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 27 Chaoual 1426 correspondant au 29 novembre 2005 fixant les modalités de répartition des dépenses de fonctionnement et d’entretien des zones communes des aérodromes mixtes d’Etat.
Le ministre de la défense nationale, Le ministre des transports, Vu le décret n° 87-173 du 11 août 1987 portant création de l’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Alger ; Vu le décret n° 87-174 du 11 août 1987 portant création de l’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Oran ; Vu le décret n° 87-175 du 11 août 1987 portant création de l’établissement de gestion des services aéroportuaires de Constantine ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-162 du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 fixant les missions et attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant réaménagement des statuts de l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) et dénomination nouvelle : établissement national de la navigation aérienne (ENNA) ; Vu le décret exécutif n° 01-287 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 fixant les conditions d’utilisation et d’administration des aérodromes mixtes d’Etat, notamment son article 16 ; Vu l’arrêté interministériel du 2 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 4 janvier 2003 fixant la liste des aérodromes mixtes d’Etat ; Vu l’arrêté interministériel du 2 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 29 novembre 2005 portant composition, organisation, fonctionnement et missions de la commission chargée de coordonner les activités au niveau des aérodromes mixtes d’Etat ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 19 Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 01-287 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de répartition des dépenses de fonctionnement et d’entretien des zones communes des aérodromes mixtes d’Etat. Art. 2. — Les dépenses de fonctionnement et d’entretien dans les zones communes sont réparties conformément à l’annexe du présent arrêté. Toutefois, les dépenses particulières de fonctionnement et d’entretien des zones communes de chaque aérodrome mixte d’Etat sont délibérées par la commission chargée de coordonner les activités au niveau des aérodromes mixtes d’Etat, conformément à l’arrêté interministériel du 29 novembre 2005, susvisé qui doit prendre en compte la répartition telle que précisée à l’alinéa précédent. Art. 3. — La répartition des dépenses de fonctionnement et d’entretien déterminées par la commission chargée de coordonner les activités au niveau des aérodromes mixtes d’Etat n’est exécutoire qu’après son approbation par les autorités compétentes. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaoual 1426 correspondant au 29 novembre 2005. Pour le ministre Le ministre de la défense nationale des transports Le ministre délégué Abdelmalek GUENAIZIA Mohamed MAGHLAOUI
ANNEXE Répartition des dépenses de fonctionnement et d’entretien des zones communes des aérodrome mixtes d’Etat I - Utilisateur principal (aviation militaire) DEPENSES N° STRUCTURES A PRENDRE EN CHARGE 1 Commandement des forces Bloc technique aériennes 2 Etablissement de gestion des Travaux de balisage services aéroportuaires diurne 3 Etablissement national de la — navigation aérienne
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 6 Rabie El Aouel 1427 II - Utilisateur principal (aviation civile) DEPENSES N° STRUCTURES A PRENDRE EN CHARGE 1 Commandement des forces — aériennes 2 Etablissement de gestion des Travaux de balisage services aéroportuaires diurne 3 Etablissement national de la Bloc technique navigation aérienne
Arrêté interministériel du 13 Safar 1427 correspondant au 13 mars 2006 portant renouvellement du détachement du président du tribunal militaire permanent de Tamenghasset, 6ème région militaire.
Par arrêté interministériel du 13 Safar 1427 correspondant au 13 mars 2006, le détachement de M. Ouabel Tayeb auprès du ministère de la défense nationale est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 16 mars 2006, en qualité de président du tribunal militaire permanent de Tamenghasset, 6ème région militaire. MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté interministériel du 2 Chaâbane 1426 correspondant au 6 septembre 2005 fixant la liste des produits pharmaceutiques essentiels et vitaux à acquérir selon la procédure de gré à gré après consultation.
Le ministre des finances, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population ; Imprimerie officielle - Les Vergers, 5 avril 2006 Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 (alinéa 2) du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et les établissements sous tutelle ont recours à la procédure de gré à gré après consultation, pour l’acquisition des produits pharmaceutiques essentiels et vitaux fixés en annexe du présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Chaâbane 1426 correspondant au 6 septembre 2005. Le ministre Le ministre de la santé, des finances de la population et de la réforme hospitalière Mourad MEDELCI Amar TOU
Annexe
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- Médicaments : — produits d’anesthésie ; — produits anti-inflammatoires et antalgiques ; — produits de la cancérologie ; — produits de la cardiologie ; — produits dermatologiques ; — produits de l’endocrinologie, du métabolisme et de la gynécologie ; — produits de l’hépato-gastro-entérologie ; — produits de l’hématologie ; — produits de l’infectiologie ; — produits de la psychiatrie ; — produits de l’ophtalmologie ; — produits de la pneumologie ; — produits de l’urologie et de la néphrologie ; — produits anti-dotes.
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- Produits dentaires : — produits de base.
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- Réactifs : — réactifs pour techniques manuelles ; — réactifs pour techniques automatiques.
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- Dispositifs médicaux : — poches de prélèvement de sang ; — abords parentéraux ; — abords digestifs ; — abords respiratoires ; — abords urinaires ; — abords chirurgicaux et pour soins (non tissés, gants et pansements) ; — ligatures et sutures ; — bandes plâtres ; — films radiologiques. Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER- GARE