Décret exécutif n° 05-181 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005 fixant la composition de la commission de l’aménagement des peines, son organisation et son fonctionnement
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer la composition de la commission de l’aménagement des peines, son organisation et son fonctionnement en application des dispositions de l’article 143 de la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus. Elle est désignée ci après « la commission ».
Article 2
فتح المادةLe siége de la commission est fixé à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion.
Article 3
فتح المادةLa commission est composée :
— d’un magistrat de la Cour suprême, président ;
— d’un représentant de la direction chargée de l’administration pénitentiaire ayant au moins le rang de sous-directeur, membre ;
— d’un représentant de la direction chargée des affaires pénales, membre ;
— d’un directeur d’établissement pénitentiaire, membre ;
— d’un médecin exerçant dans un établissement pénitentiaire, membre ;
— de deux (2) membres choisis par le ministre de la justice, garde des sceaux, parmi les compétences et les personnalités ayant connaissance des missions attribuées à la commission.
Le président désigne le rapporteur de la commission parmi ses membres.
La commission peut faire appel à toute personne pour l’assister dans l’accomplissement de ses missions.
Article 4
فتح المادةLes membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une fois.
En cas d’interruption du mandat d’un membre de la commission avant la date de son expiration, il est procédé à son remplacement pour la période restante dans les mêmes formes.
Article 5
فتح المادةLa commission se réunit une fois par mois, elle peut se réunir, en tant que de besoin, sur convocation de son président.
Article 6
فتح المادةLa commission est dotée d’un secrétariat dirigé par un fonctionnaire désigné par le directeur général de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion.
A ce titre le secrétariat est chargé notamment de :
— préparer les réunions de la commission et convoquer ses membres ;
— rédiger les procès-verbaux de la commission ;
— enregistrer et notifier les décisions de la commission ;
— recevoir le courrier et les dossiers des recours à l’encontre des décisions des commissions de l’application des peines ;
— recevoir les demandes de libération conditionnelle, qui relèvent de la compétence du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 7
فتح المادةLe président fixe l’ordre du jour de la commission, la date de ses réunions et répartit les dossiers entre ses membres.
Article 8
فتح المادةLe rapporteur élabore une synthèse sur chaque dossier et en fait lecture devant les membres de la commission.
Article 9
فتح المادةLa commission délibère en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.
Les décisions de la commission sont prononcées à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 10
فتح المادةLa commission émet un avis sur les demandes de libération conditionnelle relevant de la compétence du ministre de la justice, garde des sceaux dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur réception.
La commission peut aussi émettre son avis sur les dossiers qui lui sont soumis par le ministre de la justice, garde des sceaux, conformément à l’article 159 de la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée.
Article 11
فتح المادةLa commission statue sur les recours qui lui sont soumis dans un délai de quarante cinq jours (45) jours à compter de la date du recours.
Elle statue sur les saisines qui lui sont soumises conformément à l’article 161 de la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la saisine.
Article 12
فتح المادةLes décisions de la commission sont notifiées par le biais du parquet général.
Article 13
فتح المادةLe juge de l’application des peines veille à l’exécution des décisions de la commission.
Article 14
فتح المادةLes membres de la commission sont tenus au secret des délibérations.
Article 15
فتح المادةNe peut être formulée une nouvelle demande de libération conditionnelle avant l’expiration d’un délai de trois (3) mois à compter de la date de notification du rejet du recours.
Article 16
فتح المادةLes décisions de la commission sont définitives et ne sont susceptibles d’aucun recours.
Article 17
فتح المادةLes documents constitutifs des dossiers soumis à la commission sont fixés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005.
Ahmed OUYAHIA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 07-320
Décret exécutif n° 07-320 du 10 Chaoual 1428 correspondant au 22 octobre 2007 instituant une indemnité au profit des membres de la commission de l’aménagement des peines
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