JO 2005 n°29 (fr)
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DECRETS

Décret exécutif n° 05-122 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005 portant institution de l’indemnité de caisse et de responsabilité pour les personnels des greffes des juridictions…………………………………………………………………… 4

Décret exécutif n° 05-123 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005 modifiant le décret exécutif n° 90-232 du 28 juillet 1990 fixant une indemnité de sujétion spéciale allouée aux personnels du greffe relevant du ministère de la justice…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

Décret exécutif n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005 portant transformation de lՎcole de formation technique de pêcheurs d’Oran (E.F.T.P d’Oran) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran (I.T.P.A. d’Oran)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

Décret exécutif n° 05-125 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 relatif à la modification de la répartition par secteur des crédits de paiement prévus au titre du compte d’affectation spéciale « Compte de gestion des opérations du programme spécial de reconstruction »……………………………………………………………………………………………………………….. 8

Décret exécutif n° 05-126 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances…………………………………………………………………………………………………. 9

Décret exécutif n° 05-127 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 déclarant Hassi-Messaoud zone à risques majeurs……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

Décret exécutif n° 05-128 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 portant fixation des prix de cession interne du gaz naturel……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

Décret exécutif n° 05-129 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 portant statut de la caisse nationale d’assurance chômage………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

Décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les conditions d’exercice et les modalités d’ agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale…………………………………………………………………………….. 15

Décret exécutif n° 05-131 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-402 du 15 décembre 1990, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du “Fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs”………………………………………………………………………………………………………. 17

Décret exécutif n° 05-132 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-228 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-062 intitulé “Bonification du taux d’intérêt sur les investissements ”………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

Décret exécutif n° 05-133 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-310 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994, modifié et complété, relatif aux modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé “Fonds spécial de solidarité nationale ”…………………. 18

Décret exécutif n° 05-134 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 2000-192 du 14 Rabie Ethani 1421 correspondant au 16 juillet 2000 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-102 intitulé “Fonds de promotion de la compétitivité industrielle ”…………………………………… 19

Décret exécutif n° 05-135 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-105 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-105 intitulé “ Fonds du patrimoine public minier ”…………………………………………………………. 19

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’agence nationale de développement de l’investissement………………………………………………………………………………………………………. 20

Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère des ressources en eau………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère du commerce…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’agriculture…………………………………………………………………………………………………………………………………

15 Rabie El Aouel 1426 24 avril 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N °°°° 29 3

SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de la culture…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’inspection générale du travail………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’emplo et de la solidarité nationale…………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère du tourisme. Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 mettant fin à des fonctions au titre de la Cour des comptes…. Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 portant nomination au titre du ministère des ressources en eau………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 portant nomination au titre du ministère du commerce………. Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 portant nomination au titre du ministère de la culture………… Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 portant nomination au titre du ministère de l’emploi et de l solidarité nationale………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 portant nomination au titre du ministère du tourisme…………. Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 portant nomination au titre de la Cour des comptes……………. Décret présidentiel du 27 Chaâbane 1425 correspondant au 12 octobre 2004 portant nomination de chefs de daïras de wilayas (rectificatif)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant approbation d’un projet de construction d’une canalisation destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Cheurfa (wilaya de Annaba)…………………………………….. Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant approbation d’un projet de construction d’une canalisation destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Bamendil (wilaya de Ouargla)………………………………….. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005 modifiant l’arrêté du 22 Chaoual 1425 correspondant au 5 décembre 2004 portant nomination des membres du conseil d’administration du Fonds national de péréquation des œuvres sociales…………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………. i a 21 21 21 21 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 26

24 avril 2005

DECRETS

Décret exécutif n°°°° 05-122 du 14 Rabie El Aouel 1426 Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant

correspondant au 23 avril 2005 portant institution de l’indemnité de caisse et de responsabilité pour les personnels des greffes des juridictions. statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; Le Chef du Gouvernement, Vu le décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet 1990, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 modifié et complété, portant statut particulier applicable (alinéa 2); aux personnes des greffes de juridictions; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant Vu le décret exécutif n° 90-232 du 28 juillet 1990, statut-type des travailleurs des institutions et modifié, fixant une indemnité de sujétion spéciale allouée administrations publiques; aux personnels du greffe relevant du ministère de la Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; justice; Vu le décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet 1990, Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er du modifié et complété, portant statut particulier applicable décret exécutif n° 90-232 du 28 juillet 1990, modifié, aux personnels des greffes de juridictions; Décrète : susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Article 1er. — Il est alloué mensuellement au profit Article 1er. — Il est institué une indemnité mensuelle des personnels des greffes, régis par le décret exécutif de caisse et de responsabilité au profit des personnels du n° 90-231 du 28 juillet 1990, modifié et complété, susvisé, greffe, régis par les dispositions du décret exécutif une indemnité de sujétion spéciale fixée au taux de 35% n° 90-231 du 28 juillet 1990, modifié et complété, susvisé, chargés du recouvrement des frais et taxes judiciaires de la rémunération principale du poste occupé. » auprès des juridictions de l’ordre judiciaire et des Art. 2. — Le présent décret prend effet à compter du 1er juridictions de l’ordre administratif. juillet 2004 et sera publié au Journal officiel de la Art. 2. — Le montant de l’indemnité prévue à l’article 1er ci-dessus est fixé comme suit : République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant

Décrète :

— greffiers divisionnaires en chef : 2500 DA; — greffiers divisionnaires : 2100 DA; — greffiers en chef : 1800 DA; — secrétaires greffiers : 1400 DA; — commis greffiers : 1000 DA.

Art. 3. — Le présent décret prend effet à compter du 1er juillet 2004 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005. Ahmed OUYAHIA. ———— ★————

Décret exécutif n°°°° 05-123 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005 modifiant le décret exécutif n°°°° 90-232 du 28 juillet 1990 fixant une indemnité de sujétion spéciale allouée aux personnels du greffe relevant du ministère de la

justice. ———— Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

au 23 avril 2005.

Ahmed OUYAHIA. ———— ★————

Décret exécutif n°°°° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005 portant transformation de lՎcole de formation technique

de pêcheurs d’Oran (E.F.T.P d’Oran) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture
d’Oran (I.T.P.A. d’Oran).

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969, modifiée, portant création des instituts de technologie;

Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971, complétée, fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stages;

15 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 29 24 avril 2005

Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture; Vu le décret n° 82-107 du 13 mars 1982 portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à Oran; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics; Vu le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics; Vu le décret exécutif n°02-143 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les titres, brevets et certificats de la navigation maritime et les conditions de leur délivrance;

Décrète :

TITRE I CREATION ET OBJET

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de transformer l’école de formation technique de pêcheurs à Oran (E.F.T.P d’Oran) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran (I.T.P.A.d’Oran).

Art. 2. — L’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture ci-après désigné « l’institut » est un établissement public, à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

L’institut est placé sous la tutelle du ministre chargé de la pêche.

Art. 3. — Le siège de l’institut est fixé à Oran.

Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté du ministre chargé de la pêche.

Art. 4. — L’institut est chargé : — d’assurer la formation des officiers opérationnels pont et machine des navires destinés à la pêche hauturière ainsi que la formation des officiers des navires destinés à la pêche côtière;

— d’assurer la formation de techniciens supérieurs dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture; — d’assurer le perfectionnement et le recyclage liés à la pêche et à l’aquaculture; — d’organiser selon les conditions fixées par le décret exécutif n° 02-143 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002, susvisé, des stages pour l’obtention des certificats exigés pour la délivrance des brevets de la navigation à la pêche.

TITRE II
ORGANISATION DE LA FORMATION

Art. 5. — Les formations dispensées par l’institut sont sanctionnées par des diplômes et les cycles de perfectionnement donnent lieu à la délivrance d’une attestation de stage.

Art. 6. — Les études ou les stages se déroulent selon un cycle propre à chaque type de formation.

Art. 7. — La nomenclature des spécialités et filières de formation assurées par l’institut est définie par arrêté du ministre chargé de la pêche.

Art. 8. — Les conditions d’accès, le programme et le régime des études de chaque filière de formation à la pêche sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et du ministre chargé de la marine marchande.

Le régime des études de chaque filière de formation à l’aquaculture est défini par arrêté du ministre chargé de la pêche.

Art. 9. — L’institut fonctionne sous les régimes de l’internat, de la demi-pension et de l’externat, conformément à la réglementation en vigueur.

TITRE III
ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Art. 10. — L’institut est administré par un conseil d’orientation et dirigé par un directeur.

Il est doté d’un conseil pédagogique.
Chapitre I
Le conseil d’ orientation

Art. 11. — Le conseil d’orientation est présidé par le représentant du ministre chargé de la pêche, il comprend : — un représentant du ministre de la défense nationale; — un représentant du ministre chargé des finances; — un représentant du ministre chargé de la marine marchande; — un représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels; — un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique;

24 avril 2005

— un représentant élu des personnels administratifs et techniques; — un représentant des enseignants de l’institut élu par ses pairs; — un représentant de la chambre de pêche et d’aquaculture de la wilaya du siège de l’institut.

Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par le directeur de l’institut.

Le directeur et l’agent comptable assistent aux réunions du conseil avec voix consultative.

Le conseil d’orientation peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne qui, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations.

Art. 12. — Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d’orientation délibère sur : — les programme et bilan annuels d’activités de l’institut; — le projet de budget et les comptes de l’institut; — l’approbation du rapport annuel d’activités; — l’acceptation ou le refus des dons et legs.

Le conseil d’orientation étudie et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de l’institut et à favoriser la réalisation de ses objectifs.

Art. 13. — Les membres du conseil d’orientation sont désignés par arrêté du ministre chargé de la pêche, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une période de trois (3) ans, renouvelable.

En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’orientation, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat.

Art. 14. — Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an sur convocation de son président.

Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président à la demande, soit du directeur de lՎtablissement, soit des deux tiers (2/3) de ses membres.

L’ordre du jour des réunions du conseil d’orientation est fixé par le président.

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’orientation, quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.

Art. 15. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.

Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours suivant la date prévue pour la réunion et le conseil délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 16. — Les délibérations sont consignées sur procès- verbaux et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil d’orientation.

Art. 17. — Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire de séance puis adressé au ministre de la pêche et des ressources halieutiques, et aux membres du conseil d’administration de l’établissement, dans le mois qui suit la date de la réunion.

Chapitre II Le directeur

Art. 18. — Le directeur de l’institut est nommé par décret.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 19. — Le directeur est assisté d’un sous-directeur des études, d’un sous-directeur des stages et du perfectionnement et d’un sous-directeur de l’administration et des finances.

Les sous-directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la pêche.

Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Art. 20. — Le directeur de l’institut est chargé d’assurer le fonctionnement et la gestion de l’institut.

A ce titre : — il est ordonnateur du budget de l’institut. Il procède à l’engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget; — il passe tout marché, convention, contrat et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur; — il élabore le projet de budget de l’institut; — il représente l’institut en justice et dans tous les actes de la vie civile; — il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels; — il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu; — il prépare les réunions du conseil d’orientation et assure l’exécution de ses délibérations; — il établit les rapports annuels d’activités qu’il adresse au ministre de tutelle après approbation du conseil d’orientation.

Chapitre III
Le conseil pédagogique

Art. 21. — Un conseil pédagogique est institué auprès de l’institut, il est présidé par le directeur de l’institut et comprend : — le sous-directeur des études; — le sous-directeur des stages et perfectionnement;

24 avril 2005

— un représentant de la chambre de pêche et d’aquaculture de la wilaya;

— un représentant des enseignants par spécialité, désigné par ses pairs pour une durée de deux (2) années; — un représentant élu des élèves.

Art. 22. — Le conseil pédagogique est habilité à donner son avis et faire des propositions sur :

— l’organisation générale des formations;

— l’organisation des études et des stages;

— l’étude et la sélection des candidatures pour la formation;

— les conditions générales d’organisation des examens et concours et les modalités d’évaluation;

— le choix des thèmes des stages des étudiants en formation;

— la composition des jurys des concours et des examens.

Le conseil est consulté, en outre, sur les projets de recrutement des enseignants et des consultants associés.

Art. 23. — Le conseil pédagogique de l’institut peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations.

Art. 24. — Le conseil pédagogique se réunit trois (3) fois par an.

Il peut toutefois se réunir autant que de besoin en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 25. — Le règlement intérieur de l’institut est fixé par décision du ministre chargé de la pêche.

TITRE IV
ORGANISATION FINANCIERE
Chapitre I
Le budget de l’ institut

Art. 26. — Le budget de l’institut comprend un titre de recettes et un titre de dépenses.

Les recettes comprennent :

— les subventions de l’Etat;

— les autres recettes;

— les dons et legs.
Les dépenses comprennent :

— les dépenses de fonctionnement,

— les dépenses d’équipement;

— toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’institut.

Art. 27. — Le budget de l’institut est préparé par son directeur et soumis aux délibérations du conseil d’orientation.

Le budget adopté par le conseil d’orientation est soumis pour approbation au ministre chargé de la pêche et au ministre chargé des finances.

Chapitre II
Exécution et contrôle du budget

Art. 28. — La comptabilité de l’institut est tenue selon les règles de la comptabilité publique.

Art. 29. — Le compte administratif, établi par l’ordonnateur et adopté par le conseil d’orientation, est transmis pour approbation au ministre chargé de la pêche.

Art. 30. — Le contrôle financier de l’établissement est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances.

Il exerce sa mission conformément à la réglementation en vigueur.

TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 31. — L’organisation interne de l’institut est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la pêche et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 32. — La classification de l’institut est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 33. — Sont transférés à l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran tous les biens meubles et immeubles ainsi que tous les moyens et droits précédemment détenus par l’école de formation technique de pêcheurs d’Oran.

Art. 34. — Le transfert prévu à l’article 33 ci-dessus donne lieu à l’élaboration :

— d’un inventaire quantitatif et estimatif dressé par une commission mixte composée de représentants du ministère de tutelle et du ministère chargé des finances;

— d’un bilan de clôture portant sur les activités et les moyens gérés par l’école de formation technique de pêcheurs d’Oran, indiquant notamment la valeur des éléments des biens, droits et dettes transférés à l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran.

Ce bilan doit faire l’objet d’un contrôle et d’un visa conformément à la réglementation en vigueur.

24 avril 2005

Art. 35. — Les personnels exerçant leurs activités à l’école de formation technique de pêcheurs d’Oran à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont transférés à l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran et conservent tous les droits acquis dans leurs corps d’origine.

Art. 36. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret n°82-107 du 13 mars 1982, susvisé.

Art. 37. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005.

Ahmed OUYAHIA. ———— ★————

Décret exécutif n°°°° 05-125 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 relatif à la modification de la répartition par secteur des

crédits de paiement prévus au titre du compte d’affectation spéciale « Compte de gestion des
opérations du programme spécial de reconstruction ».

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004;

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;

Vu le décret exécutif n° 04-139 du 7 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 27 avril 2004 relatif à la répartition par secteur des crédits de paiement prévus au titre du compte d’affectation spéciale « Compte de gestion des opérations du programme spécial de reconstruction »;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier la répartition par secteur des dotations budgétaires prévues pour 2004 au titre du compte d’affectation spéciale « Compte de gestion des opérations du programme spécial de reconstruction ».

Art. 2. — La répartition du montant des dotations en crédits de paiement visés à l’article 1er, ci-dessus, est fixée en annexe.

Ces dotations font l’objet d’une notification par décision du ministre des finances.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005.

Ahmed OUYAHIA. ————————

ANNEXE

Répartition par secteur des crédits de paiement prévus au titre du compte d’affectation spéciale
“Compte de gestion des opérations du programme spécial de reconstruction”
(En milliers de DA)
SECTEURS Montant C.P
Agriculture et hydraulique 4.500.000
Soutien aux services productifs 300.000

Infrastructures économiques et administratives 1.337.600

Education/formation 3.697.400
Infrastructures socio-culturelles 4.239.000
Soutien à l’accès à l’habitat 19.226.000
Divers 2.200.000
TOTAL 35.500.000

15 Rabie El Aouel 1426 24 avril 2005

Décret exécutif n°°°° 05-126 du 15 Rabie El Aouel 1426 Décrète : de crédits au sein du budget de fonctionnement correspondant au 24 avril 2005 portant virement Article 1er. — Il est annulé, sur 2005, un crédit de onze du ministère des finances. millions cent quarante six mille dinars (11.146.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé Le Chef du Gouvernement, au présent décret. Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Il est ouvert, sur 2005, un crédit de onze Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 millions cent quarante six mille dinars (11.146.000 DA), (alinéa 2); applicable au budget de fonctionnement du ministère des Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et finances et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé complétée, relative aux lois de finances; au présent décret. Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de l’exécution du présent décret qui sera publié au finances pour 2005; officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret exécutif n° 05-39 du 16 Dhou El Hidja populaire. 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement au 24 avril 2005. par la loi de finances pour 2005, au ministre des finances;

Journal

Ahmed OUYAHIA.

ETAT« A »

L I B E L L E S

MINISTERE DES FINANCES SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité Administration centrale — Rémunérations principales………………………………… Administration centrale — Indemnités et allocations diverses………………………. 3ème Partie Personnel — Charges sociales Administration centrale — Prestations à caractère familial…………………………… Administration centrale — Sécurité sociale……………………………………………….. Total de la 1ère partie……………………………………………………..

N os DES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA

31-01 970.000

31-02 676.000

1.646.000

33-01 150.000

33-03 415.000 565.000

Total de la 3ème partie…………………………………………………….

24 avril 2005

ETAT« A » (suite)

osCREDITS ANNULES N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

7ème Partie Dépenses diverses

37-01 Administration centrale — Versement forfaitaire………………………………………… 15.000 37-03 Administration centrale — Etudes…………………………………………………………….. 8.000.000 Total de la 7ème partie…………………………………………………….. 8.015.000 Total du titre III……………………………………………………………… 10.226.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 10.226.000 Total de la section I………………………………………………………… 10.226.000

SECTION V

DIRECTION GENERALE DU DOMAINE NATIONAL

SOUS-SECTION I

SERVICES CENTRAUX

TITRE III

MOYENS DES SERVICES

1ère Partie

Personnel — Rémunérations d’activité

31-02 Direction générale du domaine national — Indemnités et allocations diverses.. 920.000

Total de la 1ère partie……………………………………………………. 920.000 Total du titre III……………………………………………………………… 920.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 920.000 Total de la section V………………………………………………………. 920.000 Total des crédits annulés………………………………………………. 11.146.000

ETAT« B »

osCREDITS OUVERTS N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

MINISTERE DES FINANCES

SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE III MOYENS DES SERVICES

4ème Partie

Matériel et fonctionnement des services

Administration centrale — Matériel et mobilier………………………………………….. 8.000.000 34-02 Total de la 4ème partie…………………………………………………….. 8.000.000

Total du titre III……………………………………………………………… 8.000.000

Total de la sous-section I………………………………………………… 8.000.000

Total de la section I………………………………………………………… 8.000.000

24 avril 2005
ETAT« B » (suite)

osCREDITS OUVERTS N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

SECTION V DIRECTION GENERALE DU DOMAINE NATIONAL

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE III MOYENS DES SERVICES

1ère Partie

Personnel — Rémunérations d’activité

31-03 Direction générale du domaine national — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires……………………………………………………………

920.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………

920.000 Total du titre III………………………………………………………………

920.000 Total de la sous-section I…………………………………………………

920.000 Total de la section V……………………………………………………….

920.000 SECTION VII INSPECTION GENERALE DES FINANCES

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE III MOYENS DES SERVICES

1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité

31-01 Inspection générale des finances — Rémunérations principales…………………….

970.000 31-02 Inspection générale des finances — Indemnités et allocations diverses…………..

676.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………..

1.646.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales

33-01 Inspection générale des finances — Prestations à caractère familial……………….

150.000 33-03 Inspection générale des finances — Sécurité sociale…………………………………….

415.000 Total de la 3ème partie…………………………………………………….

565.000 7ème Partie Dépenses diverses

37-01 Inspection générale des finances — Versement forfaitaire……………………………. 15.000

Total de la 7ème partie……………………………………………………. 15.000
Total du titre III……………………………………………………………… 2.226.000
Total de la sous-section I………………………………………………… 2.226.000
Total de la section VII…………………………………………………….. 2.226.000
Total des crédits ouverts……………………………………………….. 11.146.000
24 avril 2005

Décret exécutif n°°°° 05-127 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 déclarant Hassi Messaoud zone à risques majeurs. ————

Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile; Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances; Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable; Vu l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes;

Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable; Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif à l’administration des zones industrielles; Vu le décret n° 84-56 du 3 mars 1984 portant organisation et fonctionnement des entreprises de gestion des zones industrielles; Vu le décret n° 84-60 du 3 mars 1984 portant création de l’entreprise de gestion de la zone industrielle de Hassi-Messaoud; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret présidentiel n°04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n°04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;

Décrète :

Article 1er. — En application de la loi n ° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable, notamment ses articles 3, 4, 5 et 10, le périmètre d’exploitation de Hassi-Messaoud, tel que défini ci-après, est déclaré zone à risques majeurs.

A ce titre, le présent décret a pour objet de fixer les mesures à prendre à l’intérieur du périmètre d’exploitation du gisement de Hassi-Messaoud, dans le cadre de la prévention d’un risque majeur et/ou de la gestion d’une catastrophe.

Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par :

— Zone à risques majeurs : une zone exposée à un risque majeur entraînant des conséquences immédiates et graves aux personnes, aux biens et à l’environnement.

24 avril 2005
— Périmètre d’exploitation du gisement de

Hassi-Messaoud : l’étendue du périmètre défini et délimité par le titre minier d’exploitation attribué à “Sonatrach” et dont les coordonnées géographiques sont jointes en annexe au présent décret.

— Industrie des hydrocarbures : l’ensemble des activités industrielles pétrolières liées directement à la recherche, à la production, au transport, au raffinage et au développement des hydrocarbures.

Art. 3. — Sans préjudice des dispositions de l’article 4 ci-dessous, les activités dans le périmètre d’exploitation du gisement de Hassi-Messaoud sont soumises aux prescriptions suivantes :

— toute réalisation d’ouvrage, de quelque nature que ce soit, relève du titulaire du titre minier d’exploitation, sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

— l’accès et la circulation à l’intérieur du périmètre d’exploitation du gisement de Hassi-Messaoud sont soumis à une réglementation spécifique établie par le titulaire du titre minier, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

— toute activité ou investissement à l’intérieur du périmètre d’exploitation du gisement de Hassi-Messaoud est entrepris par le titulaire du titre minier. Celui-ci peut confier la réalisation de l’activité ou de l’investissement à un opérateur spécialisé dans le domaine.

— la sécurité à l’intérieur du périmètre d’exploitation du gisement de Hassi-Messaoud relève de la compétence des services de sécurité concernés et des services de sûreté interne du titulaire du titre minier, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

— toute activité doit strictement se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur relatives à la protection de l’environnement.

Art. 4. — Sont interdits à l’intérieur du périmètre d’exploitation du gisement de Hassi-Messaoud : — toute construction, réalisation ou investissement à

Art. 6. — Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, susvisée, le siège du chef-lieu de la commune de Hassi-Messaoud est transféré au lieu-dit Oued El Merâa, situé à l’intérieur du territoire de la commune de Hassi Ben Abdallah, daïra de Sidi Khouiled.

Art. 7. — En application de l’article 49 de la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004, susvisée, les biens situés à l’intérieur du périmètre d’exploitation du gisement de Hassi-Messaoud et appartenant à des particuliers qui sont titulaires d’un titre de propriété feront l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique.

Art. 8. — En application de l’article 62 de la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004, susvisée, un plan interne d’intervention pour le périmètre d’exploitation du gisement de Hassi-Messaoud est élaboré par le titulaire du titre minier et approuvé par les autorités compétentes.

Art. 9. — A titre transitoire, les établissements d’enseignement fondamental et secondaire, les cent (100) logements de l’agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (A.A.D.L) ainsi que les ouvrages d’alimentation en eau potable, situés à l’intérieur du périmètre d’exploitation du gisement de Hassi-Messaoud, qui sont en cours de réalisation pourront être achevés.

Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire

Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005.

Ahmed OUYAHIA.

caractère industriel, commercial, touristique ou agricole — toute construction, réalisation ou investissement à ————————

et, de façon générale, toute autre opération qui n’est pas ANNEXE directement liée à l’industrie des hydrocarbures; COORDONNEES GEOGRAPHIQUES DU — tout octroi de permis de construire et/ou de PERIMETRE D’EXPLOITATION DU GISEMENT concession qui n’est pas lié directement à l’industrie des hydrocarbures. DE HASSI-MESSAOUD SOMMETS COORDONNEES GEOGRAPHIQUES secondaire et tertiaire, implantées actuellement à Art. 5. — La zone industrielle et la zone d’activité Latitude Nord Longitude Est l’intérieur du périmètre d’exploitation du gisement de Hassi-Messaoud, seront transférées hors de ce périmètre. 1 2 32° 05’ 30” 32° 04’ 02” 5° 36’ 44” 6° 30’ 44” de gestion immobilières (OPGI) situés à l’intérieur du Les habitations et logements de l’office de promotion et 3 31° 28’ 53” 6° 29’ 14” périmètre d’exploitation du gisement de Hassi-Messaoud 4 31° 30’ 21” 5° 35’ 36” sont exclus des opérations de cession des biens de l’Etat, 5 31° 47’ 07” 5° 36’ 08” ou de vente dans le cadre de la promotion immobilière. 6 31° 46’ 08” 5° 46’ 54” Les bidonvilles, constructions illicites et habitations 7 31° 57’ 08” 5° 47’ 16” précaires érigés à l’intérieur du périmètre d’exploitation 8 31° 57’ 24” 5° 36’ 28”

du gisement de Hassi-Messaoud seront démolis.
24 avril 2005

Décret exécutif n°°°° 05-128 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 portant fixation des prix de cession interne du gaz naturel.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de lՎnergie et des mines, du ministre du commerce et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures, notamment son article 44; Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence, notamment son article 5; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques; Vu le décret exécutif n° 98-265 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998, modifié, portant fixation des prix de cession interne du gaz naturel;

Décrète :

Article 1er. — En application de l’article 5 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les prix de cession du gaz naturel livré par le producteur au marché national.

Art. 2. — Le prix de cession hors taxes du gaz naturel destiné à la production d’électricité et à la distribution publique du gaz, pour les besoins du marché intérieur, est fixé à sept cent quatre vingt dinars (780 DA) le millier de mètres cubes (1000 M3).

Art. 3. — Le prix de cession hors taxes du gaz naturel aux utilisateurs industriels, y compris les autoconsommations des unités de liquéfaction et de traitement du gaz, les besoins des unités de raffinage et des activités de transport par canalisation, est fixé à mille cinq cent soixante dinars (1560 DA) le millier de mètres cubes (1000 M3).

Art. 4. — Le prix de cession hors taxes du gaz naturel destiné à la génération électrique par un producteur d’électricité ne disposant pas d’un réseau de transport de gaz et/ou d’électricité, est égal au prix applicable aux utilisateurs industriels fixé par l’article 3 ci-dessus.

Art. 5. — Les prix de cession, fixés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, sont applicables de manière uniforme, à travers l’ensemble du territoire national, aux points de livraison du réseau de transport du producteur de gaz naturel.

Art. 6. — Les prix de cession, fixés aux articles 2 et 3 ci-dessus, sont indexés, au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante :

Prix de cession

(n) = Prix de cession (i) x D

(n)

(n-i)

D (i)
Où :

Prix de cession (n) : prix de cession pour l’année (n) en dinars/1000 M3;

Prix de cession (i) : prix de cession à la date d’application, de l’année (i);

D (n) : parité à la vente du dollar US par rapport au dinar algérien, à partir des cotations publiées par la Banque d’Algérie au 1er janvier de l’année (n);

D (i) : parité à la vente du dollar US par rapport au dinar algérien à la date d’application du présent décret.

Art. 7. — La redevance et l’impôt sur les résultats prévus par les articles 35 et 37 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, susvisée, seront calculés sur la base des prix moyens réalisés, qui ne sauraient être inférieurs aux prix de cession fixés dans le présent décret.

Art. 8. — Les prix de cession, fixés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, sont applicables à compter de la date de signature du présent décret.

Art. 9. — Sont abrogées toutes dispositions contraires, notamment celles du décret exécutif n° 98-265 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998, susvisé.

Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005. Ahmed OUYAHIA. ———— ★————

Décret exécutif n°°°° 05-129 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n°°°° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 portant statut de la caisse nationale d’assurance

chômage. ————

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété, instituant l’assurance-chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison économique leur emploi;

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;

24 avril 2005

Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et

1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination complétée, relative aux assurances sociales; des membres du Gouvernement; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 complétée, relative à la retraite; correspondant au 6 juillet 1994, complété, portant statut Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et de la caisse nationale d’assurance-chômage; complétée, relative aux accidents de travail et aux Vu le décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424 maladies professionnelles; correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et ministre du travail et de la sécurité sociale; Décrète : complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale, notamment ses articles 28 à 31 Article 1er. — Le présent décret a pour objet de et 46; modifier et de compléter certaines dispositions du décret Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983, modifiée et exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant complétée, relative au contentieux en matière de sécurité au 6 juillet 1994, susvisé. sociale, notamment son article 61; Art. 2. — Les dispositions de l’article 37 du décret Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant complétée, relative aux relations de travail; au 6 juillet 1994, susvisé, sont complétées et rédigées Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja comme suit : 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété, “Art. 37. — Les agents de direction de la caisse instituant l’assurance-chômage en faveur des salariés comprennent le directeur général, le directeur général susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi; adjoint, l’agent chargé des opérations financières, les Vu l’ordonnance n° 97-01 du 2 Ramadhan 1417 directeurs centraux, les directeurs d’agences régionales et correspondant au 11 janvier 1997 instituant l’indemnité de d’agences de wilayas”. chômage-intempéries pour les travailleurs des secteurs du Art. 3. — Les dispositions du décret exécutif n° 94-188 bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique et fixant les conditions et les modalités de son attribution, du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 notamment son article 14; susvisé, sont complétées par un Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant comme suit : au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, “Art. 37 bis. — Le directeur général adjoint de la caisse notamment son article 27; est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du conseil d’administration. Vu le décret n° 85-35 du 9 février 1985, modifié et complété, relatif à la sécurité sociale des personnes Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes”. exerçant une activité professionnelle non salariée; Art. 4. — Les dispositions de l’article 38 du décret Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du au 6 juillet 1994, susvisé, sont modifiées et rédigées Chef du Gouvernement; comme suit : Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie “Art. 38. — Sous réserve des dispositions des articles El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant 25 et 37 bis ci-dessus, les agents de direction de la caisse nomination des membres du Gouvernement; sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant sociale, sur proposition du directeur général, le conseil statut juridique des caisses de sécurité sociale et d’administration consulté. organisation administrative et financière de la sécurité Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes”. sociale, notamment ses articles 8,9,10,11 et 41; Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Vu le décret exécutif n° 93-119 du 15 mai 1993 fixant officiel de la République algérienne démocratique et caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés populaire. (CASNOS); Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 au 24 avril 2005. correspondant au 6 juillet 1994 portant statut de la caisse nationale d’assurance-chômage; Vu le décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424 Décret exécutif n°°°° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les conditions d’exercice et les modalités d’agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale. correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale; Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir Le Chef du Gouvernement, les conditions d’exercice et les modalités d’agrément des Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité agents de contrôle de la sécurité sociale en application des dispositions des articles 28 à 31 et 46 de la loi n ° 83-14 sociale, du 2 juillet 1983 et de l’article 14 de l’ordonnance Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 n° 97-01 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 (alinéa 2); janvier 1997, susvisées.

article 37 bis rédigé

Ahmed OUYAHIA. ———— ★————

Décrète :
24 avril 2005

CHAPITRE I CONDITIONS D’ EXERCICE DU CONTROLE

Art. 2. — L’agent de contrôle est habilité à effectuer des visites de contrôle sur les lieux de travail relevant de sa compétence territoriale.

Il peut être appelé à effectuer des missions de contrôle sur tout le territoire national sur réquisition des organismes de sécurité sociale.

Il peut accéder à toute heure, de jour comme de nuit, aux lieux de travail, pendant les horaires de travail.

Art. 3. — Dans le cadre des opérations de contrôle, l’agent de contrôle est habilité à : — examiner tout document nécessaire à l’accomplissement des opérations de contrôle; — entendre toute personne se trouvant sur les lieux de travail; — recevoir les titres de paiement pour le compte de l’organisme de sécurité sociale et en accuser réception; — effectuer toute enquête requise par les organismes de sécurité sociale; — notifier les contraintes.

Art. 4. — L’agent de contrôle est tenu obligatoirement d’établir un rapport après toute opération de contrôle. Le témoignage des personnes entendues doit être consigné dans un procès-verbal d’audition signé conjointement par le témoin et l’agent de contrôle. Le procès-verbal d’audition ne doit comporter aucune interligne, ni ratures ni surcharges. Les ratures et les surcharges sont approuvées par l’agent de contrôle et la personne entendue. En cas de refus de signer et/ou d’approuver les ratures et surcharges, il en est fait mention au bas du procès-verbal.

Art. 5. — Le rapport établi par l’agent de contrôle doit être notifié à l’intéressé au plus tard dans le mois qui suit la clôture des opérations de contrôle. La notification doit faire l’objet d’un procès-verbal comportant les mentions relatives aux date et lieu de la notification du rapport, l’identité ainsi que le numéro de la pièce d’identité de la personne ayant reçu copie du rapport et sa signature. En cas de refus de signature, il en fait mention sur le procès-verbal.

Art. 6. — Dans l’exercice des opérations de contrôle, l’agent de contrôle des organismes de la sécurité sociale bénéficie de la protection de son organisme employeur contre toute forme d’outrage, de menaces ou d’atteinte à son intégrité physique et morale.

Art. 7. — Sans préjudice des sanctions disciplinaires, l’inobservation du secret professionnel entraîne le retrait de l’agrément.

Art. 8. — Il est interdit à l’agent de contrôle d’effectuer une mission de contrôle dans les établissements où son conjoint, ascendant, descendant ou collatéral au deuxième degré est directement impliqué dans le contrôle.

Art. 9. — Il est interdit à l’agent de contrôle de recevoir directement ou indirectement des dons en espèces ou en nature ou tout autre avantage que ce soit de la part d’une personne physique ou morale ayant des relations avec le service ou avec sa mission.

CHAPITRE II MODALITES D’AGREMENT

Art. 10. — Toute demande d’agrément d’un agent en qualité d’agent de contrôle doit être introduite par l’organisme concerné auprès du ministre chargé de la sécurité sociale. Les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont agréés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. L’agrément peut être retiré à tout moment dans les mêmes formes.

Art. 11. — Les conditions requises pour l’agrément d’un agent de contrôle sont : — être un agent des organismes de sécurité sociale, — être de nationalité algérienne, — ne pas avoir d’antécédents judiciaires, — être titulaire d’un diplôme universitaire ou d’un titre équivalent au moins à la licence, — être âgé de 28 ans.

Art. 12. — L’agent de contrôle prête serment, devant le tribunal de sa résidence administrative, dans les termes suivants :

W½UQÐ w²HOþuÐ Âu√ Ê√ ¨rOEF« Ò wKF« tÒ KUÐ r√¢ wŽ«—√Ë ¨wMNL« d« vKŽ k’UŠ√ Ê√Ë ’öš≈Ë ‚b/Ë Æ¢ Ò w‡‡KŽ W‡{ËdHL«  U³ł«u« ‰«uŠ_« q9 w’ L’agent de contrôle agréé ne peut exercer sa fonction qu’après avoir prêté serment.

Art. 13. — Une carte d’identité professionnelle est délivrée à l’agent de contrôle par l’organisme de sécurité sociale dont il relève. La carte d’identité professionnelle est restituée à l’organisme concerné par l’agent de contrôle lorsqu’il perd la qualité d’agent de contrôle. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale déterminera le modèle-type de la carte d’identité professionnelle de l’agent de contrôle.

Art. 14. — Bénéficient de l’agrément les agents de contrôle en fonction, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, qui capitalisent une ancienneté de 10 ans en qualité d’agent de contrôle agréé.

Art. 15. — Toute infraction aux lois et règlements commise par l’agent de contrôle de sécurité sociale dans l’exercice de ses fonctions est punie conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005. Ahmed OUYAHIA.

24 avril 2005

Décret exécutif n°°°° 05-131 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n°°°° 90-402 du 15 décembre 1990, modifié et complété portant organisation et fonctionnement du “Fonds de

calamités naturelles et de risques technologiques majeurs”.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, notamment son article 76; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-402 du 15 décembre 1990, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du “Fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs”;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 76 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 90-402 du 15 décembre 1990, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du “Fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs”.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 90-402 du 15 décembre 1990, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :

“ Art. 2. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-042 intitulé “ Fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs ”.

Ce compte enregistre :
En recettes :

— une dotation du budget de l’Etat; — la contribution de réserve légale de solidarité instituée par l’article 162 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983;

— les produits des amendes infligées pour non-respect des obligations légales d’assurance à l’exception de celles relatives à l’assurance automobile.

— toutes autres ressources, contributions ou subventions.

En dépenses :
……….. (Le reste sans changement)………… “.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005. Ahmed OUYAHIA. ———— ★————

Décret exécutif n°°°° 05-132 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n°°°° 94-228 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994, modifié et complété, fixant les modalités de

fonctionnement du compte d’affectation spéciale

n°°°° 302-062 intitulé “Bonification du taux d’intérêt sur les investissements ”. ————

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003, notamment son article 7;

Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, notamment ses articles 77 et 86;

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-228 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-062 intitulé “Bonification du taux d’intérêt sur les investissements ”;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions des l’articles 77 et 86 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, et de l’article 7 de la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003, portant loi de finances complémentaire pour 2003, le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 94-228 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-062 intitulé “Bonification du taux d’intérêt sur les investissements ”.

24 avril 2005

Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425

exécutif n° 94-228 du 18 Safar 1415 correspondant au correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de 27 juillet 1994, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : finances pour 2005, notamment son article 79; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 “ Art. 3. — Le compte n° 302-062 enregistre : correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du

En recettes :

….. (Sans changement jusquՈ) ….. soutien au micro crédit.

— les dotations inscrites au budget de fonctionnement du ministère chargé de l’environnement et destinées au soutien des crédits destinés à la protection de l’environnement et à la dépollution.

En dépenses :

— les dépenses destinées au soutien des crédits destinés à la protection de l’environnement et à la dépollution;

— le coût de financement de la bonification du taux d’intérêt sur les prêts octroyés par les établissements de crédits pour la reconstruction ou la réhabilitation d’habitations touchées par le séisme du 21 mai 2003;

— le versement de la bonification du taux d’intérêt sur les prêts octroyés par les banques aux petites et moyennes entreprises dans la phase de création ou d’extension d’activités ”.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005.

Ahmed OUYAHIA. ———— ★————

Décret exécutif n°°°° 05-133 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n°°°° 94-310 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994, modifié et complété, relatif aux

modalités de fonctionnement du compte

d’affectation spéciale n°°°° 302-069 intitulé “Fonds spécial de solidarité nationale ”. ————

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-310 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994, modifié et complété, relatif aux modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé “ Fonds spécial de solidarité nationale ”;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 79 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 94-310 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994, modifié et complété, relatif aux modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé “Fonds spécial de solidarité nationale ”.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 94-310 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :

“Art. 3. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé “Fonds spécial de solidarité nationale ”.

“ Ce compte enregistre :
En recettes :
….. (Sans changement) …..
En dépenses :

— l’aide financière de l’Etat au titre de la solidarité nationale;

— l’aide de l’Etat à travers les associations de bienfaisance et sociales ”.

… (Le reste sans changement)….”.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005. Ahmed OUYAHIA.

24 avril 2005

Décret exécutif n°°°° 05-134 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n°°°° 2000-192 du 14 Rabie Ethani 1421 correspondant au 16 juillet 2000 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n°°°° 302-102 intitulé “Fonds de promotion de la compétitivité industrielle ”.

———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’industrie, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, notamment son article 75; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 2000-192 du 14 Rabie Ethani 1421 correspondant au 16 juillet 2000 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-102 intitulé “Fonds de promotion de la compétitivité industrielle”.

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 75 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 2000-192 du 14 Rabie Ethani 1421 correspondant au 16 juillet 2000 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-102 “Fonds de promotion de la compétitivité industrielle ”.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 2000-192 du 14 Rabie Ethani 1421 correspondant au 16 juillet 2000, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :

“Art. 3. — Le compte n° 302-102 enregistre :

En recettes :

— les dotations du budget de l’Etat; — les dons et legs.

En dépenses :

… (Le reste sans changement)….”.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n°°°° 05-135 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n°°°° 03-105 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 fixant les modalités de fonctionnement du compte

d’affectation spéciale n°°°° 302-105 intitulé “ Fonds du patrimoine public minier ”. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de lՎnergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, notamment son article 73; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-105 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-105 intitulé “Fonds du patrimoine public minier ”;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 73 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 03-105 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-105 intitulé “Fonds du patrimoine public minier ”.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 03-105 du 2 Moharram 1424 correspondant 5 mars 2003, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :

“Art. 3. — Le compte n° 302-105 enregistre :

En recettes :

…… (Le reste sans changement jusqu’à)….”. — tous autres produits liés aux activités minières notamment ceux provenant des adjudications des titres miniers à hauteur de 60 %.

En dépenses :
… (Le reste sans changement)….”.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005. Ahmed OUYAHIA.

24 avril 2005

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au C. - Etablissements sous tutelle :
2 avril 2005 mettant fin aux fonctions d’un

2 avril 2005 mettant fin aux fonctions d’un 13 – Belkacem Benmouffok, directeur général de

directeur d’études à l’agence nationale de l’agence nationale de réalisation et de gestion des développement de l’investissement. ———— infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage “AGID”. Par décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant 14 – Mohamed Benchenni, directeur général de au 2 avril 2005, il est mis fin aux fonctions de directeur l’office des périmètres d’irrigation de Habra et de Sig d’études à l’agence nationale de développement de l’investissement, exercées par M. Nouar Teboul, appelé à exercer une autre fonction. ———— ★———— (wilaya de Mascara). Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère des ressources en eau. ———— 2 avril 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère du commerce. Par décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant Par décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005, il est mis fin, au titre du ministère du au 2 avril 2005, il est mis fin, au titre du ministère des ressources en eau, aux fonctions suivantes exercées par commerce, aux fonctions suivantes exercées par MM. : Mme et MM. : A. - Administration centrale : 1 – Noureddine Meddad, chargé d’études et de A. - Administration centrale : synthèse, appelé à exercer une autre fonction, à compter 1 – Brahim Nessala, sous-directeur du domaine public du 19 août 2003. hydraulique à l’ex-ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, appelé à exercer une autre 2 – Noureddine Saoudi, chargé d’études et de synthèse. fonction. 2 – Nacereddine Mohamed Fodil, sous-directeur du 3 – Mohamed Dhif, chargé d’études et de synthèse, appelé à exercer une autre fonction. développement, appelé à exercer une autre fonction. 4 – Ahmed Lakhdar Debbabi, directeur du suivi des accords commerciaux régionaux et de la coopération, B. - Services extérieurs : admis à la retraite. 3 – Zine Loucif, directeur de l’hydraulique à la wilaya 5 – Abderrahmane Cheikh, sous-directeur des de Chlef, appelé à exercer une autre fonction. personnels. 4 – Ali Hamame, directeur de l’hydraulique à la wilaya 6 – Ali Bouharaoua, sous-directeur du suivi et de la de Biskra, appelé à exercer une autre fonction. promotion de la production nationale, appelé à exercer 5 – Mostefa Chabani, directeur de l’hydraulique à la une autre fonction, à compter du 1er mars 2005. wilaya de Bouira, appelé à exercer une autre fonction. B. - Services extérieurs : wilaya de Tizi Ouzou, appelé à exercer une autre fonction. 6 – Mouloud Kessour, directeur de l’hydraulique à la 7 – Abdellaziz Kouider, inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes à 7 – Meftah Lakehal, directeur de l’hydraulique à la wilaya de Saïda, appelé à exercer une autre fonction. Béchar, appelé à exercer une autre fonction. 8 – Nourdine Bendi, inspecteur régional des enquêtes 8 – Brahim Hachemi, directeur de l’hydraulique à la économiques et de la répression des fraudes à Alger, wilaya de Constantine, appelé à exercer une autre fonction. appelé à exercer une autre fonction. 9 – Belkacem Madani, directeur de l’hydraulique à la économiques et de la répression des fraudes à Sétif, appelé 9 – Farid Kebouchi, inspecteur régional des enquêtes wilaya de Tissemsilt, appelé à exercer une autre fonction. à exercer une autre fonction. 10 – Mohamed Deddouche, directeur de l’hydraulique à 10 – Mohamed Sitayeb, inspecteur régional des la wilaya de Mostaganem, admis à la retraite. enquêtes économiques et de la répression des fraudes à 11 – Habib Miloud Daouadji, directeur de l’hydraulique Saïda, appelé à exercer une autre fonction. à la wilaya de M’Sila. 11 – Abdelaziz Aït Abderrahmane, inspecteur régional 12 – Hayet Sahli, épouse Hamadi, directrice de des enquêtes économiques et de la répression des fraudes l’hydraulique à la wilaya de Naâma. à Annaba, appelé à exercer une autre fonction.

———— ★————
24 avril 2005

12 – Djamel Hassini, inspecteur régional des enquêtes Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au

économiques et de la répression des fraudes à Ouargla, 2 avril 2005 mettant fin à des fonctions au titre appelé à exercer une autre fonction. du ministère de l’emploi et de la solidarité 13 – Mimoun Bouras, inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes à Oran, nationale. appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant 14 – Amar Benslama, membre du conseil de la au 2 avril 2005, il est mis fin, au titre du ministère de concurrence, admis à la retraite. l’emploi et de la solidarité nationale, aux fonctions suivantes exercées par MM. : C. - Etablissements sous tutelle : A. - Services extérieurs : 15 – Ahcène Boutaghou, directeur général du centre 1 – El-Hadj Henni-Douma, délégué à l’emploi des national du registre du commerce (CNRC). ———— ★———— jeunes à la wilaya de Chlef, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 – Mouloud Douadi, délégué à l’emploi des jeunes à la 2 avril 2005 mettant fin aux fonctions d’un wilaya de Béjaïa, appelé à exercer une autre fonction. sous-directeur à l’ex-ministère de l’agriculture. ———— 3 – Ahmed Hamoudi, délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Blida, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant 4 – Amrane Ould Hamouda, délégué à l’emploi des au 2 avril 2005, il est mis fin aux fonctions de jeunes à la wilaya de Tizi-Ouzou, appelé à exercer une sous-directeur de la coopération à l’ex-ministère de l’agriculture, exercées par M. Saïd Djellab, appelé à autre fonction. exercer une autre fonction. ———— ★———— 5 – Mahmoud Debieb, délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya d’Alger-centre, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 6 – Azzeddine Benabderrahmane, délégué à l’emploi 2 avril 2005 mettant fin aux fonctions au titre du des jeunes à la wilaya de Saïda, appelé à exercer une autre ministère de la culture. ———— fonction. Par décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant jeunes à la wilaya de Médéa, appelé à exercer une autre 7 – Abderrezak Boudjema, délégué à l’emploi des au 2 avril 2005, il est mis fin, au titre du ministère de la culture, aux fonctions suivantes exercées par MM. : fonction. 8 – Kamal Benallouache, délégué à l’emploi des jeunes A. - Administration centrale : à la wilaya d’Illizi, appelé à exercer une autre fonction. 1 – Tayeb Belalia, directeur des arts et des lettres à 9 – Chaâbane Laâla, délégué à l’emploi des jeunes à la l’ex-ministère de la communication et de la culture. wilaya d’El Oued, appelé à exercer une autre fonction à 2 – Mohamed Alioua, sous-directeur des personnels à compter du 21 janvier 2002. l’ex-ministère de la communication et de la culture. 10 – Rabah Bachagha, directeur de l’action sociale à la B. - Services extérieurs : wilaya d’Adrar. 3 – Slimane Djouadi, directeur de la culture à la wilaya B. - Etablissements sous tutelle : de Djelfa, appelé à exercer une autre fonction. 11 – Safi Teli, directeur général de l’agence de 4 – Azzeddine Ould Ali, directeur de la culture à la développement social. wilaya de Tizi-Ouzou. 12 – Mouloud Mohamed Meziani, directeur général 5 – Ali Salim Lafkir, directeur de la culture à la wilaya de Tindouf. adjoint de l’agence de développement social. 6 – Ali Bousbia Laïche, directeur de la culture à la Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au wilaya d’El Oued, à compter du 11 mars 2004. ———— ★———— 2 avril 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère du tourisme. Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au Par décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant 2 avril 2005 mettant fin aux fonctions d’un au 2 avril 2005, il est mis fin, au titre du ministère du sous-directeur à l’inspection générale du travail. ———— tourisme, aux fonctions suivantes exercées par MM. : A. - Administration centrale : Par décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant 1 – Abdelkrim Boucetta, chef de cabinet de au 2 avril 2005, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la formation et de la documentation à l’ex-ministre du tourisme et de l’artisanat. l’inspection générale du travail exercées par Mme Saïda 2 – Ramdani Rabah, chargé d’études et de synthèse à Baiteche, épouse Koliai, appelée à exercer une autre l’ex-ministère du tourisme et de l’artisanat, appelé à fonction. exercer une autre fonction.

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24 avril 2005

3 – Mohand Saïd Hibouche, chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre du tourisme et de l’artisanat, appelé à exercer une autre fonction.

4 – Zahre-Eddine Saci Cherrouk, chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère du tourisme et de l’artisanat, appelé à exercer une autre fonction.

5 – Hocine Labrèche, chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère du tourisme et de l’artisanat.

6 – Barkat Aoun, inspecteur à l’ex-ministère du tourisme et de l’artisanat, appelé à exercer une autre fonction.

7 – Bachir Habtoun, directeur de la sauvegarde et de la valorisation des professions et des métiers, à l’ex-ministère du tourisme et de l’artisanat, admis à la retraite.

8 – Mohamed Hocine, sous-directeur du suivi des projets d’investissement à l’ex-ministère du tourisme et de l’artisanat, appelé à réintégrer son grade d’origine.

B. - Services extérieurs :

9 – Mohamed Youbi, directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Annaba. ———— ★————

Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au
2 avril 2005 mettant fin à des fonctions au titre de la Cour des comptes.

Par décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005, il est mis fin, au titre de la Cour des comptes, aux fonctions suivantes exercées par Mlle et MM. :

1 – Mohand Djedjig, conseiller chef de secteur de contrôle, appelé à exercer une autre fonction.

2 – Rachid Djenane, président de chambre, admis à la retraite à compter du 1er avril 2002.

3 – Houria Belkacem, directrice d’études chargée de la gestion du département des techniques d’analyses et de contrôle, admise à la retraite, à compter du 24 juillet 2003. ———— ★————

Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au
2 avril 2005 portant nomination au titre du ministère des ressources en eau.

Par décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005, sont nommés, au titre du ministère des ressources en eau, MM. :

A. - Administration centrale :

1 – Hamid Ferhat, chargé d’études et de synthèse.

2 – Brahim Nessala, chargé d’études et de synthèse.

3 – Mohamed-El-Hachemi Bouandel, chargé d’études et de synthèse.

4 – Rabia Aci, inspecteur.
5 – Nacereddine Mohamed Fodil, inspecteur.

6 – Hadjersi Fadli, sous-directeur de l’exploitation et du contrôle.

7 – Khaled Mechti, sous-directeur de la documentation et des archives.

8 – Djaffar Koliai, sous-directeur des études économiques.

9 – Abdelaziz Lardjoum, sous-directeur de la concession et de la réforme du service public de l’eau.

10 – Abdelatif Moustiri, sous-directeur du développement.

11 – Mostafa Benkhelfa, chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement.

12 – Saâd Belbahri, chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement.

13 – Abdelaziz Semaoui, chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement.

B. - Services extérieurs :

14 – Belkacem Madani, directeur de l’hydraulique à la wilaya de Chlef.

15 – Faïçal Kallab-Debbih, directeur de l’hydraulique à la wilaya d’Oum El Bouaghi.

16 – Brahim Hachemi, directeur de l’hydraulique à la wilaya de Bouira.

17 – Saïd Abbas, directeur de l’hydraulique à la wilaya de Tizi-Ouzou.

18 – Mostefa Chabani, directeur de l’hydraulique à la wilaya de Saïda.

19 – Mouloud Kessour, directeur de l’hydraulique à la wilaya de Skikda.

20 – Ali Hamame, directeur de l’hydraulique à la wilaya de Annaba.

21 – Salah Karaali, directeur de l’hydraulique à la wilaya de Guelma.

22 – Zine Loucif, directeur de l’hydraulique à la wilaya de Constantine.

23 – Meftah Lakehal, directeur de l’hydraulique à la wilaya de Tissemsilt.

24 – Djelloul Terchoune, directeur de l’hydraulique à la wilaya de Relizane.

25 – Mohamed-Djamel Saouli, directeur de l’hydraulique à la wilaya de Batna.

26 – Abdelkrim Abbouni, directeur de l’hydraulique à la wilaya de Béchar.

C. - Etablissements sous tutelle :

27 – Ali Dahmani, directeur général de l’institut national de perfectionnement de lՎquipement.

15 Rabie El Aouel 1426 24 avril 2005

Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 portant nomination au titre du 2 avril 2005 portant nomination au titre du ministère du commerce. ministère de la culture. ———— Par décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant Par décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005, sont nommés au titre du ministère du au 2 avril 2005, sont nommés au titre du ministère de la commerce Mmes et MM. : culture Mme et MM. : A. - Services extérieurs : A. - Administration centrale : 1 – Laïd Chaiter, directeur de la culture à la wilaya 1 – Fodil Bensefia, chargé d’études et de synthèse. d’Adrar. 2 – Saïd Djellab, directeur de l’évaluation et de la 2 – Azeddine Mekhaldi, directeur de la culture à la réglementation du commerce extérieur à la direction wilaya de Bouira. générale du commerce extérieur. 3 – Youcef Saied, directeur de la culture à la wilaya de 3 – Messaoud Beggah, sous-directeur de l’analyse des Djelfa. accords. 4 – Nor-Eddine Ahmed Benatia, directeur de la culture 4 – Zouleikha Zahaf, sous-directrice des relations à la wilaya de Mostaganem. commerciales avec les pays arabes et d’Afrique. 5 – Slimane Djouadi, directeur de la culture à la wilaya 5 – Khaled du d’El Tarf. commerce des marchandises. 6 – Abdelhamid Morsli, directeur de la culture à la 6 – Akila Ouchiha épouse Hamouche, sous-directrice wilaya de Tissemsilt. des statistiques et de l’information économique. 7 – Derradji Kacem, directeur de la culture à la wilaya 7 – Chainaz Leila Medjdouba, sous-directrice du de Tindouf. contentieux. 8 – Sami Kolli, sous-directeur de la promotion de la B. - Etablissements sous tutelle : qualité et de la protection du consommateur. 8 – Aïcha Merazka épouse Hioun, directrice du 9 – Houria Bouabdellah, sous-directrice de lՎvaluation “ Musée national Nasr-Eddine Dinet ” à Bou-Saâda. des stratégies d’exportation. ———— ★———— 10 – Schahrazade Khireddine-Takali, sous-directrice de Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au la promotion de la production nationale. 2 avril 2005 portant nomination au titre du 11 – El-Mounir Bouabsa, sous-directeur de la zone ministère de l’emploi et de la solidarité nationale. arabe de libre-échange et de l’Union africaine. Par décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant ———— B. - Services extérieurs : au 2 avril 2005, sont nommés au titre du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale Mlle et MM. : commerce à Béchar. 12 – Abdelaziz Kouider, directeur régional du A. - Administration centrale : 13 – Nourdine Bendi, directeur régional du commerce à 1 – Aïcha Bouaoun, inspectrice. Alger. 2 – Omar Mousli, sous-directeur de la réglementation et 14 – Farid Kebouchi, directeur régional du commerce à du contentieux. Sétif. B. - Services extérieurs : 15 – Mohamed Sitayeb, directeur régional du commerce 3 – El Hadj Henni-Douma, directeur de l’emploi à la à Saïda. wilaya de Biskra. 16 – Abdelaziz Aït Abderrahmane, directeur régional 4 – Kamal Benallouache, directeur de l’emploi à la du commerce à Annaba. wilaya de Bouira. 17 – Mimoun Bouras, directeur régional du commerce à 5 – Azzeddine Benabderrahmane, directeur de l’emploi Oran. à la wilaya de Tamenghasset. 18 – Djamel Hassini, directeur régional du commerce à 6 – Mouloud Douadi, directeur de l’emploi à la wilaya Ouargla. de Jijel. C. - Etablissements sous tutelle : 7 – Amrane Ould Hamouda, directeur de l’emploi à la wilaya de Sétif. 19 – Mohamed Dhif, directeur général du centre 8 – Mahmoud Debieb, directeur de l’emploi à la wilaya national du registre du commerce (CNRC). de Boumerdès. 20 – Hakim Rouane, directeur général adjoint du centre 9 – Ahmed Hamoudi, directeur de l’emploi à la wilaya national du registre du commerce (CNRC). de Tipaza.

Bouchelaghem, sous-directeur
24 avril 2005

10 – Abderrezak Boudjema, directeur de l’emploi à la wilaya de Mila.

11 – Mohamed Djamal Aïssat, directeur de l’emploi à la wilaya de Tizi-Ouzou.

12 – Abdelaali Ghezali, directeur de l’emploi à la wilaya d’Oum El Bouaghi.

13 – Lehbib Nacel, directeur de l’emploi à la wilaya de Aïn Témouchent.

14 – Abderrachid Brahimi, directeur de l’emploi à la wilaya de Sidi Bel Abbès.

15 – Khaled Benhamouda, directeur de l’action sociale à la wilaya de Tiaret.

16 – Smaïl Adjouti, directeur de l’action sociale à la wilaya de Tamanghasset.

17 – Mohand Ameziane Fedala, directeur de l’action sociale à la wilaya de Djelfa. ———— ★————

Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au
2 avril 2005 portant nomination au titre du ministère du tourisme.

Par décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005, sont nommés au titre du ministère du tourisme Mmes et MM. :

A. - Administration centrale :

1 – Nouar Teboul, chef de cabinet du ministre du tourisme.

2 – Saïda Baïteche épouse Koliai, directrice d’études.

3 – Rabah Ramdani, inspecteur général.
4 – Mohand Saïd Hibouche, inspecteur.
5 – Mohamed-Tahar Rahmani, inspecteur.

6 – Zahre-Eddine Saci Cherrouk, chargé d’études et de synthèse.

7 – Karima Kirat, sous-directrice de la formation.

8 – Barkat Aoun, chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement. ———— ★————

Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au
2 avril 2005 portant nomination au titre de la
Cour des comptes.

Par décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005, sont nommés au titre de la Cour des comptes Mmes et MM. :

1 – Mohand Djedjig, président de chambre.

2 — Farida Djema, présidente de section.

3 – Fatma Zohra Djennad, présidente de section.

4 – Larbi Mahmoudi, conseiller.
5 – Mohammed Benayad, conseiller.
6 – Rachid Salah, conseiller.
7 – Mohamed Kechkech, conseiller.
8 – Boumediène Benallal, conseiller.
9 – Zakia Bisker, conseillère.
10 – Youcef Bounini, conseiller.
11 – M’Barka Keddache, conseillère.

12 – Bahia Lounis épouse Benabi, auditrice deuxième classe.

13 – Nacer Zehani, auditeur deuxième classe.

14 – Tayeb Mebarki, auditeur deuxième classe.

15 – Mohamed Laïd Mebarki, auditeur deuxième classe.

16 – Boudali Djebbar, auditeur deuxième classe.

17 – Touhami Khelladi, auditeur deuxième classe.

18 – Abdelhamid Hamel, auditeur deuxième classe.

19 – Messaoud Djebrane, auditeur deuxième classe.

20 – Abderrahim Benarab, auditeur deuxième classe.

21 – Mohammed Rachid Bouhadjeb, auditeur deuxième classe.

22 – Hocine Bouhali, auditeur deuxième classe.

23 – Hocine Sekhri, auditeur deuxième classe.

24 – Ahmed Fekih, auditeur deuxième classe.

25 – Benattou Aidouni, auditeur deuxième classe.

26 – Kamel Tadjine, auditeur deuxième classe.

27 – Mohamed Bouazza, auditeur deuxième classe.

28 – Mohamed Abdelmoudjib Ladjel, auditeur deuxième classe.

29 – Abdeslem Kismoune, auditeur deuxième classe.

30 – Rachid Mendil, auditeur deuxième classe.

31 – Ali Barar, auditeur deuxième classe.

32 – Abdessadek Benchikh, auditeur deuxième classe.

33 – Mokhtar Bahoussi, auditeur deuxième classe.

34 – Cherif Mouates, auditeur deuxième classe. ———— ★————

Décret présidentiel du 27 Chaâbane 1425 correspondant au 12 octobre 2004 portant
nomination de chefs de daïras de wilayas

(rectificatif). ————

JO n°°°° 68 du 13 Ramadhan 1425 correspondant au 27 octobre 2004

Au lieu de : “ Benamer Bekhouche ”.

Lire : “ Benamer Bekkouche ”.
(Le reste sans changement).

15 Rabie El Aouel 1426 24 avril 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N °°°° 29 25

ARRETES, DECISIONS ET AVIS Arrête : MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant approbation d’un projet de construction d’une canalisation destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Cheurfa (wilaya de Annaba). ———— Le ministre de lՎnergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures; Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statut de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “SONELGAZ - SPA”; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière, et au contrôle notamment ses articles 8 et 13; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de lՎnergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisations; Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression et gazeux et ouvrages annexes; Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures; Vu la demande de la société algérienne de l’électricité et du gaz “SONELGAZ-SPA” du 21 octobre 2003; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés; Article 1er. — Est approuvé conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n ° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, le projet de construction d’une canalisation de gaz haute pression (70,9 bars) de diamètre 4” (pouces) et de longueur 200 m destinée à l’alimentation de la ville de Cheurfa (wilaya de Annaba) en gaz naturel, à partir de la conduite 28” à Ramdane Djamel vers l’entrée de la ville de Cheurfa. Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur, applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés. Art. 4. — Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celle de la société “SONELGAZ-SPA” sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004. Chakib KHELIL. ———— ★———— Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant approbation d’un projet de construction d’une canalisation destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Bamendil (wilaya de Ouargla). ———— Le ministre de lՎnergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures; Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statut de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “SONELGAZ SPA”;

24 avril 2005

Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d”énergie électrique et gazière, et au contrôle, notamment ses articles 8 et 13;

Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de lՎnergie et des mines;

Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisations;

Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant règlementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression et gazeux et ouvrages annexes;

Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures;

Vu la demande de la société algérienne de l’électricité et du gaz “SONELGAZ-SPA” du 21 octobre 2003;

Vu les rapports et observations des services et organismes concernés;

Arrête :

Article 1er. — Est approuvé, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 susvisé, le projet de construction d’une canalisation de gaz haute pression (70 bars) de diamètre 4” (pouces) et de longueur 490 m destinée à l’alimentation de la ville de Bamendil (wilaya de Ouargla) en gaz naturel, à partir de la conduite GR1 appartenant à “SONATRACH” vers l’entrée de la ville de Bamendil.

Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur, applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage.

Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés.

Art. 4. — Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celle de la société “SONELGAZ

  • SPA” sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004.
Chakib KHELIL.
MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005 modifiant l’arrêté du 22 Chaoual 1425 correspondant au 5 décembre 2004 portant nomination des membres du conseil

d’administration du Fonds national de péréquation des œuvres sociales.

Par arrêté du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, l’arrêté du 22 Chaoual 1425 correspondant au 5 décembre 2004 portant nomination des membres du conseil d’administration du Fonds national de péréquation des œuvres sociales est modifié comme suit :

“Au titre des représentants des travailleurs salariés :

— M. Salem Amrani;

— M. Mohamed Madani Attia;

— M. Ali Ikhlef;

— M. Saïd Fassi;

— M. Mohamed Boudali.
…….(Le reste sans changement)…..”.

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER - GARE