DECRETS
Décret exécutif n° 05-114 du 27 Safar 1426 correspondant au 7 avril 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993 portant obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, d’être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles………………………………………………………………….. 4
Décret exécutif n° 05-115 du Aouel Rabie El Aouel 1426 correspondant au 10 avril 2005 portant attribution à la société nationale «SONATRACH» d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “El Aricha El Tahtania” (bloc : 407)……………… 6
Décret exécutif n° 05-116 du Aouel Rabie El Aouel 1426 correspondant au 10 avril 2005 portant attribution à la société nationale «SONATRACH» d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Guerrara” (blocs : 418, 419b et 438a)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT
Arrêté du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 7 février 2005 portant renouvellement de la composition des commissions paritaires compétentes à l”égard des corps des fonctionnaires des services du Chef du Gouvernement……………………………. 8
Arrêté du 13 Moharram 1426 correspondant au 22 février 2005 portant renouvellement de la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires des services du Chef du Gouvernement………………………………… 9
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 16 mai 2004 portant délimitation du périmètre de mise en valeur des terres agricoles de Louissal Chergui de la wilaya de Djelfa………………………………………………………………………… 10
Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 16 mai 2004 portant délimitation du périmètre de mise en valeur des terres agricoles de Louissal Gherbi de la wilaya de Djelfa………………………………………………………………………….. 10
Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 16 mai 2004 portant délimitation du périmètre de mise en valeur des terres agricoles de M’Guied de la wilaya de Djelfa……………………………………………………………………………………. 11
Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 16 mai 2004 portant délimitation du périmètre de mise en valeur des terres agricoles de Dayet Ben Fdoun de la wilaya de Djelfa……………………………………………………………………….. 11
Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 16 mai 2004 portant délimitation du périmètre de mise en valeur des terres agricoles de Djouf Lasfar de la wilaya de Djelfa………………………………………………………………………………. 12
Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 16 mai 2004 portant délimitation du périmètre de mise en valeur des terres agricoles de M’Dirissa n° 1 de la wilaya de Djelfa……………………………………………………………………………. 12
Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 16 mai 2004 portant délimitation du périmètre de mise en valeur des terres agricoles de M’Dirissa n° 2 de la wilaya de Djelfa……………………………………………………………………………. 13
Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 16 mai 2004 portant délimitation du périmètre de mise en valeur des terres agricoles de M’Dirissa n° 3 de la wilaya de Djelfa……………………………………………………………………………. 13
Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 16 mai 2004 portant délimitation du périmètre de mise en valeur des terres agricoles de M’Dirissa n° 4 de la wilaya de Djelfa……………………………………………………………………………
Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 16 mai 2004 portant délimitation du périmètre de mise en valeur des terres agricoles de Atef Lebgar de la wilaya de Djelfa………………………………………………………………………………..
Aouel Rabie El Aouel 1426 10 avril 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N °°°° 26 3
SOMMAIRE (suite) Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 16 mai 2004 portant délimitation du périmètre de mise en valeur des terres agricoles de Aïn Chouhada de la wilaya de Djelfa……………………………………………………………………………. Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 16 mai 2004 portant délimitation du périmètre de mise en valeur des terres agricoles de Dayet Sahou de la wilaya de Djelfa………………………………………………………………………………. Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 16 mai 2004 portant délimitation du périmètre de mise en valeur des terres agricoles de Khachm Rih n° 3 de la wilaya de Ouargla……………………………………………………………………… Arrêté interministériel du 2 Joumada Ethania 1425 correspondant au 20 juillet 2004 portant délimitation du périmètre de mise en valeur des terres agricoles de Tabiret de la wilaya de Mascara……………………………………………………………………………….. Arrêté interministériel du 2 Joumada Ethania 1425 correspondant au 20 juillet 2004 portant délimitation du périmètre de mise en valeur des terres agricoles de Si Bouhatra de la wilaya de Mascara………………………………………………………………………… Arrêté interministériel du 2 Joumada Ethania 1425 correspondant au 20 juillet 2004 portant délimitation du périmètre de mise en valeur des terres agricoles de Si Benkenadil n° 1 de la wilaya de Mascara………………………………………………………………. Arrêté interministériel du 2 Joumada Ethania 1425 correspondant au 20 juillet 2004 portant délimitation du périmètre de mise en valeur des terres agricoles de Si Benkenadil n° 2 de la wilaya de Mascara………………………………………………………………. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 3 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 15 décembre 2004 portant agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 15 16 16 17 17 18 18 CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Décision du 14 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 24 janvier 2005 portant publication de la liste des membres du Conseil national économique et social……………………………………………………………………………………………………………………………….. 25
10 avril 2005
D E C R E T S
Décret exécutif n°°°° 05-114 du 27 Safar 1426 Art. 2. — Les dispositions de l’article 1er du décret
correspondant au 7 avril 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993 portant obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, dՐtre titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles. exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Article 1er. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le certificat de qualification et de classification professionnelles est obligatoire pour toutes les entreprises ou tous les groupes d’entreprises intervenant dans le cadre du bâtiment, des travaux publics, et de l’hydraulique pour conclure des marchés avec l’Etat, les wilayas, les communes, les Le Chef du Gouvernement; administrations, les établissements et organismes publics. Sur le rapport conjoint du ministre de l’habitat et de Art. 3. — Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 2 du l’urbanisme, du ministre des travaux publics et du décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 correspondant au 28 novembre 1993, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : (alinéa 2); “ Art. 2. — ………………………………………… Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, La classification détermine l’importance de l’entreprise modifiée et complétée, portant code civil; ou du groupe d’entreprises et leurs capacités à exécuter les travaux d’un volume considéré, sur la base des critères Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; fixés à l’article 7 ci-dessous”. Art. 4. — Les dispositions de l’article 3 du décret Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993 susvisé, sont Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce; complétées par un alinéa 3 rédigé comme suit : “ Art. 3. — …………………………………………… Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada Toutefois, les entreprises ou groupes d’entreprises El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et étrangers sont tenus de présenter des documents complété, portant réglementation des marchés publics; équivalents au certificat de qualification et de Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 classification professionnelles, délivrés par les autorités correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du officielles du pays du siège social de l’entreprise ou du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel groupe d’entreprises, validés par les autorités consulaires algériennes». 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination Art. 5. — Les dispositions de l’article 7 du décret des membres du Gouvernement; exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993, susvisé, sont Vu le décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993 portant modifiées, complétées et rédigées comme suit : obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le “ Art. 7. — La classification de l’entreprise ou du cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, groupe d’entreprises est opérée sur la base des critères des travaux publics et de l’hydraulique d’être titulaires du suivants : certificat de qualification et de classification — l’effectif total de l’entreprise ou du groupe professionnelles; Décrète : d’entreprises décompté et déclaré de la dernière année à la caisse de sécurité sociale dans lequel doit figurer l’effectif de l’encadrement technique composé de cadres Article 1er. — Le présent décret a pour objet de universitaires et agents de maîtrise ayant le profil lié aux modifier et de compléter les dispositions des articles 1er, activités du bâtiment, des travaux publics et de 2, 3, 7, 22, 24 et 25 du décret exécutif n° 93-289 du 14 l’hydraulique. Cet encadrement déclaré une année au Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre moins auprès de la caisse de sécurité sociale, doit
°°°° 93-289 du 14
1993, susvisé. représenter entre 10 et 20% de l’effectif global.
Aouel Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 26 10 avril 2005
— la valeur des moyens matériels d’intervention propres à l’entreprise ou au groupe d’entreprises;
— le capital social de l’entreprise ou du groupe d’entreprises;
— le chiffre d’affaires réalisé dans le secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique tel qu’il figure sur les bilans fiscaux et les extraits de rôle des trois derniers exercices comptables;
— les certificats administratifs délivrés par le ou les maîtres de l’ouvrage et attestant de l’importance des travaux exécutés par l’entreprise ou le groupe d’entreprises, de leurs coûts et de leur qualité technique, ainsi que le respect des délais de réalisation fixés contractuellement.
Toutefois la classification des entreprises ou groupes d’entreprises nouvellement créés est opérée sur la base des deux (2) critères suivants :
— l’effectif total déclaré à la caisse nationale des assurances sociales comprenant un encadrement technique de 10 à 20% de l’effectif global,
— la valeur des moyens matériels d’intervention propres ou mobilisables.
Art. 6. — Les dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “ Art. 22. — Le certificat de qualification et de classification professionnelles est délivré, sur leur demande, aux entreprises et aux groupes d’entreprises justifiant de garanties d’encadrement technique, de compétences professionnelles, de moyens adéquats de réalisation et de capacités financières.
Les critères prévus ci-dessus sont précisés, selon le cas, par les ministres chargés de l’habitat et de l’urbanisme, des travaux publics et des ressources en eau, dans le cadre de leurs attributions respectives, après avis du comité national de qualification et de classification professionnelles, et par le wali après avis de la commission de wilaya territorialement compétente.
Lorsque l’activité de l’entreprise ou du groupe d’entreprises porte sur plusieurs secteurs, le certificat est délivré par le ministre dont relève l’activité principale de l’entreprise ou du groupe d’entreprises.
L’entreprise ou le groupe d’entreprises titulaires d’un certificat en cours de validité peuvent demander une extension de leur qualification et de leur classification professionnelles à d’autres activités et ce en appuyant leur demande des justifications nécessaires sur le plan technique et sur le plan financier ».
Art. 7. — Les dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
“ Art. 24. — Toute entreprise ou groupe d’entreprises qui estiment n’avoir pas obtenu la qualification ou la classification demandées, auxquelles elles ont droit, peuvent introduire un recours écrit auprès du président du comité national de qualification et classification professionnelles en vue :
— de présenter de nouveaux éléments d’information ou de justifications à l’appui de leur demande,
— d’obtenir un complément d’examen.
Toutefois, la demande de recours doit parvenir auprès du président du comité national de qualification et de classification professionnelles dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision”.
Art. 8. — Les dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“ Art. 25. — Sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, toute entreprise ou groupe d’entreprises :
— ayant fait l’objet de défaillances avérées dans l’exécution de son contrat,
— ayant produit de faux documents au moment de sa soumission,
— ayant enfreint la législation du travail et notamment n’avoir pas déclaré son personnel aux caisses de sécurité sociale,
encourt des sanctions allant de la mise en garde au retrait provisoire ou définitif du certificat de qualification et de classification professionnelle.
Le cahier des charges fixant les conditions dans lesquelles les marchés sont passés et exécutés doit comporter une clause précisant les sanctions encourues par l’entreprise ou le groupe d’entreprises défaillants, telles qu’édictées par le présent article.
Le comité national ou la commission de wilaya évalue le degré de gravité de la faute et prononce la sanction adéquate.
Un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et des collectivités locales, de l’habitat et de l’urbanisme, des travaux publics et des ressources en eau, précisera les modalités d’application du présent article ”.
Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Safar 1426 correspondant au 7 avril
2005. Ahmed OUYAHIA.
10 avril 2005
Décret exécutif n°°°° 05-115 du Aouel Rabie El Aouel 1426 Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417
correspondant au 10 avril 2005 portant attribution à la correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du société nationale «SONATRACH» d’un permis de ministre de l’énergie et des mines; recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé Vu la demande n° 372/DG du 12 septembre 2004 par “El Aricha El Tahtania” (bloc : 407). laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur Le Chef du Gouvernement, le périmètre dénommé “El Aricha El Tahtania” Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, (bloc : 407); Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle (alinéa 2); cette demande a été soumise; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et Vu les rapports et avis des services compétents du complétée, relative aux activités de prospection, de ministère de l’énergie et des mines; recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Décrète : Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi Article 1er. — Il est attribué à la société nationale domaniale; “SONATRACH” un permis de recherche d’hydrocarbures Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la sur le périmètre dénommé “El Aricha El Tahtania” (bloc : 407), d’une superficie totale de 4.392,47 Km2, classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; situé sur le territoire de la wilaya de Ouargla. Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original complété, relatif aux modalités d’identification et de du présent décret, le périmètre de recherche, objet de ce contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association permis, est défini en joignant successivement les points pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; dont les coordonnées géographiques sont : Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et SOMMETS LONGITUDE LATITUDE complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et EST NORD d’exploitation d’hydrocarbures liquides; 1 07° 10’ 00” 31° 45’ 00” Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié 2 08° 00’ 00” 31° 45’ 00” et complété, relatif aux conditions d’octroi, de 3 08° 00’ 00” 31° 25’ 00” renonciation et de retrait des titres miniers pour la 4 07° 30’ 00” 31° 25’ 00” prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; 5 6 07° 30’ 00” 07° 15’ 00” 30° 55’ 00” 30° 55’ 00” nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la 7 07° 15’ 00” 31° 15’ 00”
production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures «SONATRACH»; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés;
8 07° 10’ 00” 31° 15’ 00”
Superficie totale : 4.392,47 Km2
Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret.
Art. 4. — Le permis de recherche est délivré à la société nationale “SONATRACH” pour une période de cinq
(5) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1426 correspondant au 10 avril 2005.
Ahmed OUYAHIA.
10 avril 2005
Décret exécutif n°°°° 05-116 du Aouel Rabie El Aouel Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417
1426 correspondant au 10 avril 2005 portant correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du attribution à la société nationale «SONATRACH» d’un permis de recherche ministre de l’énergie et des mines; d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé Vu la demande n° 372/DG du 12 septembre 2004 par “Guerrara” (blocs : 418, 419b et 438a). laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Guerrara” (blocs : 418, 419b et Le Chef du Gouvernement, 438a); Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 cette demande a été soumise; (alinéa 2); Vu les rapports et avis des services compétents du Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de ministère de l’énergie et des mines; recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Décrète : Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi Article 1er. — Il est attribué à la société nationale domaniale; “SONATRACH” un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Guerrara” (blocs : 418, 419b Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la et 438a), d’une superficie de 9.952,64 Km2, situé sur le classification des zones de recherche et d’exploitation des territoire des wilayas de Ghardaïa, Laghouat, Djelfa et hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et Ouargla. complété, relatif aux modalités d’identification et de Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association du présent décret, le périmètre de recherche, objet de ce pour la prospection, la recherche et l’exploitation des permis, est défini en joignant successivement les points hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et dont les coordonnées géographiques sont : complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères SOMMETS LONGITUDE LATITUDE dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; EST NORD Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié 1 03° 55’ 00” 33° 10’ 00” et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la 2 05° 25’ 00” 33° 10’ 00” prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; 3 05° 25’ 00” 32° 25’ 00” Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la 4 04° 15’ 00” 32° 25’ 00” nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les 5 04° 15’ 00” 32° 55’ 00” procédures applicables à leur réalisation; 6 03° 55’ 00” 32° 55’ 00” Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Superficie : 9.952,64 Km2 Conseil national de l’énergie; Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis correspondant au 11 février 1998, modifié et de recherche, le programme minimum de travaux annexé complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation à l’original du présent décret. et la commercialisation des hydrocarbures Art. 4. — Le permis de recherche est délivré à la société «SONATRACH»; nationale “SONATRACH” pour une période de cinq (5) Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 ans à compter de la date de publication du présent décret correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du au Journal officiel de la République algérienne Chef du Gouvernement; démocratique et populaire. Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination officiel de la République algérienne démocratique et des membres du Gouvernement; populaire. correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1426 conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; correspondant au 10 avril 2005.
Ahmed OUYAHIA.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N °°°° Aouel Rabie El Aouel 1426 26 10 avril 2005
Gouvernement. tableau ci-après : 1 — Représentants du personnel : COMMISSIONS Administrateurs Ingénieurs en informatique Ingénieurs statisticiens N° 1 Traducteurs-interprètes Documentalistes- archivistes Assistants administratifs Techniciens en informatique Secrétaires de direction Adjoints administratifs Comptables administratifs N° 2 Agents administratifs Agents de bureau Secrétaires Ouvriers professionnels N° 3 Conducteurs automobiles Appariteurs. ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 7 février 2005 portant renouvellement de la composition des commissions paritaires compétentes à l”égard des corps des fonctionnaires des services du Chef du ———— Par arrêté du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 7 février 2005, la composition des commissions paritaires compétentes à l”égard des corps des fonctionnaires des services du Chef du Gouvernement est renouvelée conformément au CORPS NOM ET PRENOM M. Yalaoui Idriss M. Bencheikha Nacer M. Barour Zouheir Ingénieurs des transmissions nationales Mme Rabahi Zohra M. Essed Bachir Mme Hadji Kouidri Hafida Ingénieurs de laboratoire et de maintenance Techniciens de laboratoire et de maintenance M. Bouzidi Samir Mme Hanache Keltoum M. Dahmani Mohamed Assistants documentalistes-archivistes Contrôleurs des transmissions nationales M. Arab Boualem M. Filali Hichem Agents techniques des transmissions nationales M. Krim Seghir Agents techniques en informatique M. Dilmi Maâmar M. Aissoub Abdelhak M. Athmani Arezki M. Boumdjirek Ameur M. Ourabah Hocine M. Bendjemaâ Djaâfar QUALITE DU MEMBRE membre titulaire membre titulaire membre titulaire membre suppléant membre suppléant membre suppléant membre titulaire membre titulaire membre titulaire membre suppléant membre suppléant membre suppléant membre titulaire membre titulaire membre titulaire membre suppléant membre suppléant membre suppléant
10 avril 2005
2 — Représentants de l’administration :
CORPS NOM ET PRENOM
Administrateurs Ingénieurs en informatique Ingénieurs des transmissions nationales Ingénieurs statisticiens Ingénieurs de laboratoire et de maintenance Traducteurs-interprètes Documentalistes- archivistes Assistants administratifs Techniciens en informatique Techniciens de laboratoire et de maintenance M. Ouramtane Rachid M. Khalil Djamel M. Khouchane Salah M. Khaldoun Azzedine M. Ourahmoune Fayçal M. Meriem Raouf Secrétaires de direction Adjoints administratifs Comptables administratifs Assistants documentaliste- archivistes Contrôleurs des transmissions nationales Agents techniques des transmissions nationales Agents administratifs Agents de bureau Secrétaires Agents techniques en informatique M. Ouramtane Rachid M. Khalil Djamel Mme. Boumediène Hamida M. Saoud Mohamed M. Youcef Abdelhamid M. Bouchareb Omar Ouvriers professionnels Conducteurs automobiles Appariteurs. M. Ouramtane Rachid M. Khalil Djamel M. Lamini Mohamed M. Brahimi Rachid M. Aoudar Nourreddine M. Chafou Mohamed Abdessamed tentes à l’égard de tous les corps représentés. ———— ———— Le directeur de l’administration des moyens ou, à défaut, son représentant, assure la présidence des commissions compé- ★———— Arrêté du 13 Moharram 1426 correspondant au 22 février 2005 portant renouvellement de la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires des services du Chef du Par arrêté du 13 Moharram 1426 correspondant au 22 février 2005, la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires des services du Chef du Gouvernement est renouvelée conformément au REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION REPRESENTANTS DES FONCTIONNAIRES
QUALITE COMMISSIONS DU MEMBRE
membre titulaire membre titulaire Membre titulaire
membre suppléant N° 1 membre suppléant membre suppléant
membre titulaire membre titulaire membre titulaire
N° 2 membre suppléant membre suppléant membre suppléant
membre titulaire membre titulaire N° 3 membre titulaire
membre suppléant membre suppléant membre suppléant
Gouvernement.
tableau ci-après :
Ouramtane Rachid Yalaoui Idriss
Khalil Djamel Barour Zouheir Boumedine Hamida Hanache Keltoum Khouchane Salah Aïssoub Abdelhak Khaldoun Azzeddine Hadji Kouidri Hafida Meriem Raouf Bencheikha Nacer Lamini Mohamed Dilmi Maâmar
10 avril 2005
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 16 mai 2004 portant
délimitation du périmètre de mise en valeur des terres agricoles de Louissal Chergui de la wilaya
de Djelfa. ————
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Le ministre des finances,
Le ministre des ressources en eau,
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, modifié et complété, fixant les modalités, charges et conditions de la concession de parcelles de terre du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;
Vu l’arrêté interministériel du 8 Rajab 1419 correspondant au 29 octobre 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée d’étudier les dossiers des postulants à la concession de parcelles de terre relevant du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, dénommé “Louissal Chergui”.
Art. 2. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, est localisé dans la commune de Deldoul, wilaya de Djelfa.
Art. 3. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, s’étend sur une superficie de 210 ha en irrigué, conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 16 mai 2004.
Le ministre de l’agriculture Le ministre et du développement rural des finances
Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 16 mai 2004 portant
délimitation du périmètre de mise en valeur des terres agricoles de Louissal Gherbi de la wilaya
de Djelfa. ————
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Le ministre des finances,
Le ministre des ressources en eau,
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, modifié et complété, fixant les modalités, charges et conditions de la concession de parcelles de terre du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;
Vu l’arrêté interministériel du 8 Rajab 1419 correspondant au 29 octobre 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée d’étudier les dossiers des postulants à la concession de parcelles de terre relevant du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, dénommé “Louissal Gherbi”.
Art. 2. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, est localisé dans la commune de Deldoul, wilaya de Djelfa.
Art. 3. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, s’étend sur une superficie de 210 ha en irrigué, conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 16 mai 2004.
Le ministre de l’agriculture Le ministre et du développement rural des finances
Saïd BARKAT Abdelatif BENACHENHOU Saïd BARKAT Abdelatif BENACHENHOU
Le ministre des ressources en eau Abdelmalek SELLAL Le ministre des ressources en eau Abdelmalek SELLAL
10 avril 2005
Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 16 mai 2004 portant
délimitation du périmètre de mise en valeur des terres agricoles de M’Guied de la wilaya de
Djelfa.
————
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Le ministre des finances,
Le ministre des ressources en eau,
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, modifié et complété, fixant les modalités, charges et conditions de la concession de parcelles de terre du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;
Vu l’arrêté interministériel du 8 Rajab 1419 correspondant au 29 octobre 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée d’étudier les dossiers des postulants à la concession de parcelles de terre relevant du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter le périmètre de mise en valeur des terres agricoles dénommé “ M’Guied”.
Art. 2. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, est localisé dans la commune de Deldoul, wilaya de Djelfa.
Art. 3. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, s’étend sur une superficie de 150 ha en irrigué, conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 16 mai 2004.
Le ministre de l’agriculture Le ministre et du développement rural des finances Saïd BARKAT Abdelatif BENACHENHOU
Le ministre des ressources en eau Abdelmalek SELLAL
Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 16 mai 2004 portant
délimitation du périmètre de mise en valeur des terres agricoles de Dayet Ben Fdoun de la wilaya
de Djelfa. ————
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Le ministre des finances,
Le ministre des ressources en eau,
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, modifié et complété, fixant les modalités, charges et conditions de la concession de parcelles de terre du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;
Vu l’arrêté interministériel du 8 Rajab 1419 correspondant au 29 octobre 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée d’étudier les dossiers des postulants à la concession de parcelles de terre relevant du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, dénommé “ Dayet Ben Fdoun”.
Art. 2. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, est localisé dans la commune de Deldoul, wilaya de Djelfa.
Art. 3. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, s’étend sur une superficie de 200 ha en irrigué, conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 16 mai 2004.
Le ministre de l’agriculture Le ministre et du développement rural des finances Saïd BARKAT Abdelatif BENACHENHOU
Le ministre des ressources en eau Abdelmalek SELLAL
10 avril 2005
Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 16 mai 2004 portant
délimitation du périmètre de mise en valeur des terres agricoles de Djouf Lasfar de la wilaya de
Djelfa.
————
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Le ministre des finances,
Le ministre des ressources en eau,
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, modifié et complété, fixant les modalités, charges et conditions de la concession de parcelles de terre du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;
Vu l’arrêté interministériel du 8 Rajab 1419 correspondant au 29 octobre 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée d’étudier les dossiers des postulants à la concession de parcelles de terre relevant du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, dénommé “ Djouf Lasfar”.
Art. 2. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, est localisé dans la commune de Deldoul, wilaya de Djelfa.
Art. 3. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, s’étend sur une superficie de 150 ha en irrigué, conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 16 mai 2004.
Le ministre de l’agriculture Le ministre et du développement rural des finances Saïd BARKAT Abdelatif BENACHENHOU
Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 16 mai 2004 portant
délimitation du périmètre de mise en valeur des
terres agricoles de M’Dirissa n°°°° 1 de la wilaya de Djelfa. ————
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Le ministre des finances,
Le ministre des ressources en eau,
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, modifié et complété, fixant les modalités, charges et conditions de la concession de parcelles de terre du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;
Vu l’arrêté interministériel du 8 Rajab 1419 correspondant au 29 octobre 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée d’étudier les dossiers des postulants à la concession de parcelles de terre relevant du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, dénommé “M’Dirissa n° 1”.
Art. 2. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, est localisé dans la commune de Deldoul, wilaya de Djelfa.
Art. 3. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, s’étend sur une superficie de 150 ha en irrigué, conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 16 mai 2004.
Le ministre de l’agriculture Le ministre et du développement rural des finances Saïd BARKAT Abdelatif BENACHENHOU
10 avril 2005
Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 16 mai 2004 portant
délimitation du périmètre de mise en valeur des
terres agricoles de M’Dirissa n°°°° 2 de la wilaya de Djelfa. ————
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Le ministre des finances,
Le ministre des ressources en eau,
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, modifié et complété, fixant les modalités, charges et conditions de la concession de parcelles de terre du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;
Vu l’arrêté interministériel du 8 Rajab 1419 correspondant au 29 octobre 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée d’étudier les dossiers des postulants à la concession de parcelles de terre relevant du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, dénommé “M’Dirissa n° 2”.
Art. 2. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, est localisé dans la commune de Deldoul, wilaya de Djelfa.
Art. 3. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, s’étend sur une superficie de 150 ha en irrigué, conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 16 mai 2004.
Le ministre de l’agriculture Le ministre et du développement rural des finances Saïd BARKAT Abdelatif BENACHENHOU
Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 16 mai 2004 portant
délimitation du périmètre de mise en valeur des
terres agricoles de M’Dirissa n°°°° 3 de la wilaya de Djelfa. ————
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Le ministre des finances,
Le ministre des ressources en eau,
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, modifié et complété, fixant les modalités, charges et conditions de la concession de parcelles de terre du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;
Vu l’arrêté interministériel du 8 Rajab 1419 correspondant au 29 octobre 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée d’étudier les dossiers des postulants à la concession de parcelles de terre relevant du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, dénommé “M’Dirissa n° 3”.
Art. 2. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, est localisé dans la commune de Deldoul, wilaya de Djelfa.
Art. 3. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, s’étend sur une superficie de 150 ha en irrigué, conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 16 mai 2004.
Le ministre de l’agriculture Le ministre et du développement rural des finances Saïd BARKAT Abdelatif BENACHENHOU
10 avril 2005
Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 16 mai 2004 portant
délimitation du périmètre de mise en valeur des
terres agricoles de M’Dirissa n°°°° 4 de la wilaya de Djelfa. ————
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Le ministre des finances,
Le ministre des ressources en eau,
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, modifié et complété, fixant les modalités, charges et conditions de la concession de parcelles de terre du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;
Vu l’arrêté interministériel du 8 Rajab 1419 correspondant au 29 octobre 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée d’étudier les dossiers des postulants à la concession de parcelles de terre relevant du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, dénommé “M’Dirissa n° 4”.
Art. 2. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, est localisé dans la commune de Deldoul, wilaya de Djelfa.
Art. 3. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, s’étend sur une superficie de 150 ha en irrigué, conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 16 mai 2004.
Le ministre de l’agriculture Le ministre et du développement rural des finances Saïd BARKAT Abdelatif BENACHENHOU
Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 16 mai 2004 portant
délimitation du périmètre de mise en valeur des terres agricoles de Atef Lebgar de la wilaya de
Djelfa.
————
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Le ministre des finances,
Le ministre des ressources en eau,
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, modifié et complété, fixant les modalités, charges et conditions de la concession de parcelles de terre du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;
Vu l’arrêté interministériel du 8 Rajab 1419 correspondant au 29 octobre 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée d’étudier les dossiers des postulants à la concession de parcelles de terre relevant du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, dénommé “Atef Lebgar”.
Art. 2. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, est localisé dans la commune de Deldoul, wilaya de Djelfa.
Art. 3. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, s’étend sur une superficie de 210 ha en irrigué, conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 16 mai 2004.
Le ministre de l’agriculture Le ministre et du développement rural des finances Saïd BARKAT Abdelatif BENACHENHOU
10 avril 2005
Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1425 Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 16 mai 2004 portant correspondant au 16 mai 2004 portant délimitation du périmètre de mise en valeur des délimitation du périmètre de mise en valeur des terres agricoles de Aïn Chouhada de la wilaya de terres agricoles de Dayet Sahou de la wilaya de
terres agricoles de Aïn Chouhada de la wilaya de terres agricoles de Dayet Sahou de la wilaya de
Djelfa. Djelfa. Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Le ministre des finances, Le ministre des finances, Le ministre des ressources en eau, Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, modifié et complété, correspondant au 15 décembre 1997, modifié et complété, fixant les modalités, charges et conditions de la fixant les modalités, charges et conditions de la concession de parcelles de terre du domaine privé de concession de parcelles de terre du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur; l’Etat dans les périmètres de mise en valeur; Vu l’arrêté interministériel du 8 Rajab 1419 Vu l’arrêté interministériel du 8 Rajab 1419 correspondant au 29 octobre 1998 fixant la composition et correspondant au 29 octobre 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée le fonctionnement de la commission de wilaya chargée d’étudier les dossiers des postulants à la concession de d’étudier les dossiers des postulants à la concession de parcelles de terre relevant du domaine privé de l’Etat dans parcelles de terre relevant du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur; Arrêtent : les périmètres de mise en valeur; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n l’article 4 du décret exécutif n 1418 correspondant au 15 décembre 1997, susvisé, le 1418 correspondant au 15 décembre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter le périmètre de présent arrêté a pour objet de délimiter le périmètre mise en valeur des terres agricoles, dénommé “Aïn de mise en valeur de terre agricoles, dénommé “Dayet Chouhada”. Sahou”. Art. 2. — Le périmètre de mise en valeur des terres Art. 2. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, est localisé dans la agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, est localisé dans la commune de Aïn Chouhada, wilaya de Djelfa. commune de Aïn Chouhada, wilaya de Djelfa. Art. 3. — Le périmètre de mise en valeur des terres Art. 3. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, s’étend sur une agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, s’étend sur une superficie de 60 ha en irrigué, conformément au plan superficie de 120 ha en irrigué, conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté. annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et officiel de la République algérienne démocratique et populaire. populaire. Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1425 correspondant Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 16 mai 2004. au 16 mai 2004.
———— ————
° 97-483 du 15 Chaâbane ° 97-483 du 15 Chaâbane
Le ministre de l’agriculture Le ministre Le ministre de l’agriculture Le ministre et du développement rural des finances et du développement rural des finances Saïd BARKAT Abdelatif BENACHENHOU Saïd BARKAT Abdelatif BENACHENHOU
Le ministre des ressources en eau Le ministre des ressources en eau Abdelmalek SELLAL Abdelmalek SELLAL
10 avril 2005
Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 16 mai 2004 portant
délimitation du périmètre de mise en valeur des
terres agricoles Khachm Rih n°°°° 3 de la wilaya de Ouargla. ————
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Le ministre des finances,
Le ministre des ressources en eau,
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, modifié et complété, fixant les modalités, charges et conditions de la concession de parcelles de terre du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;
Vu l’arrêté interministériel du 8 Rajab 1419 correspondant au 29 octobre 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée d’étudier les dossiers des postulants à la concession de parcelles de terre relevant du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, dénommé “Khachm Rih n° 3”.
Art. 2. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, est localisé dans la commune de N’Goussa, wilaya de Ouargla.
Art. 3. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, s’étend sur une superficie de 110 ha en irrigué, conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 16 mai 2004.
Le ministre de l’agriculture Le ministre et du développement rural des finances Saïd BARKAT Abdelatif BENACHENHOU
Arrêté interministériel du 2 Joumada Ethania 1425 correspondant au 20 juillet 2004 portant
délimitation du périmètre de mise en valeur des terres agricoles de Tabiret de la wilaya de
Mascara.
————
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Le ministre des finances,
Le ministre des ressources en eau,
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, modifié et complété, fixant les modalités, charges et conditions de la concession de parcelles de terre du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;
Vu l’arrêté interministériel du 8 Rajab 1419 correspondant au 29 octobre 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée d’étudier les dossiers des postulants à la concession de parcelles de terre relevant du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, dénommé “Tabiret”.
Art. 2. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, est localisé dans la commune de Aïn Ferah, wilaya de Mascara.
Art. 3. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, s’étend sur une superficie de 220 ha en sec, conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Joumada Ethania 1425 correspondant au 20 juillet 2004.
Le ministre de l’agriculture Le ministre et du développement rural des finances Saïd BARKAT Abdelatif BENACHENHOU
10 avril 2005
Arrêté interministériel du 2 Joumada Ethania 1425 correspondant au 20 juillet 2004 portant
délimitation du périmètre de mise en valeur des terres agricoles de Si Bouhatra de la wilaya de
Mascara.
————
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Le ministre des finances,
Le ministre des ressources en eau,
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, modifié et complété, fixant les modalités, charges et conditions de la concession de parcelles de terre du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;
Vu l’arrêté interministériel du 8 Rajab 1419 correspondant au 29 octobre 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée d’étudier les dossiers des postulants à la concession de parcelles de terre relevant du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, dénommé “Si Bouhatra”.
Art. 2. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, est localisé dans la commune de Ras Aïn Amirouche, wilaya de Mascara.
Art. 3. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, s’étend sur une superficie de 184 ha en sec, conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Joumada Ethania 1425 correspondant au 20 juillet 2004.
Le ministre de l’agriculture Le ministre et du développement rural des finances Saïd BARKAT Abdelatif BENACHENHOU
Arrêté interministériel du 2 Joumada Ethania 1425 correspondant au 20 juillet 2004 portant
délimitation du périmètre de mise en valeur des
terres agricoles de Si Benkenadil n°°°° 1 de la wilaya de Mascara. ————
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Le ministre des finances,
Le ministre des ressources en eau,
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, modifié et complété, fixant les modalités, charges et conditions de la concession de parcelles de terre du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;
Vu l’arrêté interministériel du 8 Rajab 1419 correspondant au 29 octobre 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée d’étudier les dossiers des postulants à la concession de parcelles de terre relevant du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, dénommé “Si Benkenadil n° 1”.
Art. 2. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, est localisé dans la commune de Ras Aïn Amirouche, wilaya de Mascara.
Art. 3. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, s’étend sur une superficie de 69 ha en sec, conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Joumada Ethania 1425 correspondant au 20 juillet 2004.
Le ministre de l’agriculture Le ministre et du développement rural des finances Saïd BARKAT Abdelatif BENACHENHOU
10 avril 2005
Arrêté interministériel du 2 Joumada Ethania 1425 correspondant au 20 juillet 2004 portant
délimitation du périmètre de mise en valeur des
terres agricoles de Si Benkenadil n°°°° 2 de la wilaya de Mascara. ————
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Le ministre des finances,
Le ministre des ressources en eau,
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, modifié et complété, fixant les modalités, charges et conditions de la concession de parcelles de terre du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;
Vu l’arrêté interministériel du 8 Rajab 1419 correspondant au 29 octobre 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée d’étudier les dossiers des postulants à la concession de parcelles de terre relevant du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, dénommé “Si Benkenadil ° 2”.
Art. 2. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, est localisé dans la commune de Ras Aïn Amirouche, wilaya de Mascara.
Art. 3. — Le périmètre de mise en valeur des terres agricoles, visé à l’article 1er ci-dessus, s’étend sur une superficie de 100 ha en sec, conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Joumada Ethania 1425 correspondant au 20 juillet 2004.
Le ministre de l’agriculture Le ministre et du développement rural des finances Saïd BARKAT Abdelatif BENACHENHOU
MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 3 Dhou El Kaada 1425 correspondant au
15 décembre 2004 portant agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale
Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale;
Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative au contentieux en matière de sécurité sociale notamment ses articles 61 à 63;
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale;
Vu le décret exécutif n° 93-119 du 15 mai 1993 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement administratif de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS);
Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, complété, portant statut de caisse nationale d’assurance-chômage;
Vu décret exécutif n° 97-45 du 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997 portant création de la caisse nationale des congés payés du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique;
Vu le décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale;
Arrête :
Article 1er. — Sont agréés les agents de contrôle de la sécurité sociale dont la liste est annexée au présent arrêté.
Art. 2. — Les agents de contrôle visés à l‘article 1er ne peuvent accomplir leur mission qu’après avoir prêté le serment prévu à l’article 29 de la loi n°83-14 du 2 juillet 1983, susvisée.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 15 décembre 2004.
Tayeb LOUH.
10 avril 2005
ANNEXE
PRENOM ORGANISME EMPLOYEUR
SALAH Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) SALAH « ABDELKADER « SLIMANE « DJILLALI « MAAMAR « AHMED « ABDELLAH « SMAIL « AHMED « LALIA « ABDELKADER « ABDELKADER « ALI Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) ABDELKADER « FOUAD « ABDERRAHMANE « BENYOUCEF Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) MAHMOUD Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) LAKHDAR « AHMED « BELKACEM « HOCINE « NAIMA « FOUZIA « MOUNIR « BELKHEIR « BRAHIM « YASMINA « ABDELOUAHAB « MOHAMED « TORKIA « EL-HACHEMI « H’MIDA « SALAH « MESSAOUD « SAID « KAMEL Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) YACINE «
NOM
LAHCEIN
LAKSACI BOUFARES CHAABANE NACEF BENAFLA GOURINE YOUCEFEN BOUKHDIMI BENZEKHROUFA HELAIMI ZIANE BEROUDJA CHERIFI CHERMAT
KERFAH BECETTI BELKACEMI HAMDI
DAOUDI
AOUISSI KHORSI MERAD CHAFAI BOUALIA OUNIS ZERROUGUI OUALI MEGAACHE REGALI SI BELKHEIR ACHOURI BOUSAID BRAKNA NOUMEUR BENAMOUR GUERZA BENNARA REBAI
KHEMOUDJI ALI OUCHEN KAMEL
WILAYA
ADRAR
« « CHLEF « « « « « « « « « «
« « « «
LAGHOUAT
« « « OUM EL BOUAGHI « « « « BATNA « « « « « « « « « «
« « «
10 avril 2005
ANNEXE (Suite)
PRENOM ORGANISME EMPLOYEUR
SALIM Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) BELKACEM Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) ZOHEIR « ABDELKRIM « MOHAMED « LYES « AKLI « SAID « ABDELOUAHAB « LYNDA « RACHID « FARID « HOCINE « HICHEM « ABDELMIDJID « MOHAMED « CHERIF « MOHAMED « RACHID « BOUMEDIENE Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) DJEBBAR « SAMIR « TAYEB « KADDA Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) FAYCAL Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) ABDELHAK « TAHAR « LYNDA « AISSA « MUSTAPHA Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) BAIZID « AHMED Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) ABDELKADER « MAHMOUD Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) DJAMEL « HACEN « ASSIA « LILA «
NOM
ROUAMNI
MADANI
ALITOUCHE KHERFELLAH DJOUADI ADMAM BOURAY MEBARKI SAIDI TOUATI ADJAMI ABBA AZOUZ FERHATI CHAABANE SAOULI ABID SAHEL FAGOU SEKKOURI
MANSOURI MOKADEM MAKHSSOS RAHMANI
GOTIT
HAMIDET SOUIRA MAHMOUD AMAM MECHMECH
CHEDAD EL GHOUL
TALBI
HABBI ZITOUNI RABEH KENAN BENSALEM TOUMI ALI
WILAYA
«
BEJAIA
« « « « « « « BISKRA « « « « « « « BECHAR « «
« « « «
BLIDA
« « « « «
« «
« BOUIRA « « « « « «
10 avril 2005
ANNEXE (Suite)
PRENOM ORGANISME EMPLOYEUR
ZINE « RAFIK « HINDA « ABBES « MUSTAPHA « ABDELKADER « BOUMEDINNE « RABAH « MOHAMED « MIMOUNA « AHMED « FARIDA « AHMED « HOURIA Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) KADDA « FATIHA Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) OURIDA « SAMIA « KAMEL « OURIDA « BOUKHALFA « KAMILA « MOHAMED « HACENE « MOHAMED OUALI « SALIHA « SEKOURA « KARIM « MOURAD Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) MOHAMED « AMIROUCHE « DJAMEL « SEDDIK « KAMEL « RABEA Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) CHEMS EDDINE Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) DAOUIA « ABDELBAKI « FAYCAL «
NOM
SAADI DJEDI BOUCHRIT TOUALBIA ALLILI BEL ABBES MERABET BOUARFA SLIMANI BELHOCINE BENSAID ADDA HALIMI ABDELLI
MEFTAH REDJEM KHODJA
MESSAOUDI SELILA AKKACHE FEKHAR ZANNADI AMROUCHE LAICHE HAMOUDI HADBI BOUABDELLAH BENRABAH OUALI SEDKAOUI
YAHIAOUI HAMOUCHE IKHLEF KEDAIFA BELHADJ KHELIFI
GADAOUI SALEH
BOUZGHAR CHERABIT ZEDADKA SENNA SAMIRA
WILAYA
TEBESSA « « « TLEMCEN « « « « TIARET « « « «
« TIZI OUZOU
« « « « « « « « « « « « «
« « ALGER « « «
SETIF
« « « « «
10 avril 2005
ANNEXE (Suite)
PRENOM ORGANISME EMPLOYEUR
SAMIRA « CHAHRA « TAYEB « ABDELMADJID « ALI « MOURAD Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) FETHI « KHALISSA Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) SALIMA « SAID « SAYEH Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) LARBI « BENYAHIA « MOKHTAR « EL AIDI « ASILA « SID AHMED MUSTAPHA « TAYEB « ABDELWAHAB « KOUDIER « ALI Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) AHMED « MOHAMED « BOUMEDIENE « MUSTAPHA « DJAWAD « ABDELKADER CHERIF Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) ABDELGHANI « SAHRAOUI « KHADIDJA Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) DJAMEL « FATIHA « NADIA « MOHAMED EL LARBI « SMAIL Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) YAHIA « ABDEREZAK Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) RACHIDA «
NOM
SOUAYEH MERATLA BOUAOUD BELKHEIRI ROUABAH ABED
BEKIRI FERAHTIA
ZERDOUMI SAADI TOUATI
SAFI TAKINE ANTRI HAMR ERRAS BELKSIR BAB KHALI HAMDANI RAMDANI ABDELHAMID KORICHI
REMDANI BOUCETTA MAMOUN BOUZIANI SABRA MAZOUL
KEDIR HACHMAOUI MESSALHI
DENDANI BEDADI DJEMILI ALLALI CHAOUI
HEDAHDIA SAYEH BOUHOUALA FEDAOUI ZOUBIR
WILAYA
« « « « « «
« «
« « SAIDA
« « « SKIKDA « SIDI BEL ABBES « « « «
« « « « « «
« « ANNABA
« « « « «
GUELMA « « « «
10 avril 2005
ANNEXE (Suite)
PRENOM ORGANISME EMPLOYEUR
AHCENE « CHERIF « SOFIANE « ABDELKADER « HICHEM « GHAYET Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) AMAR « NABIL Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) FAROUK « ADEL Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) ALI « ALI Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) DJAMEL « MOHAMED « ABDELKADER « HAMID « MOHAMED « AHMED CHERIF « FARID « AICHA « HADJI Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) MOHAMED « TAMER Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) BELKACEM « ABDENNOUR « ABDERRAZAK « AHMED « ABDELKADER « OUIDAD « IBTISSEM « MOHAMED LARBI « DJAMEL « ABDELGHANI « KHIDOUR « MOHAMED SEDIK « BEN YOUCEF « RACHID « SASI «
NOM
SEHTEL BOURAGHDA BOUKHDIR KHERRACHI BERDJEM KOUACHE
MSAID BOUFNARA
BELKHELFA ARFA
FALDOUN BENMOUSSA
SKENDAR DOUIFI ZOUAMBIA BOUGHAZIA BENRAKIA BENREKIA BRIKI BEN AROUM BELMOSTFA
HADDOU BENCHOHRA
BADACHE GOUARI BOUGUERRA BELARBI LAOUFI CHETTI TRABELSI BOUALEG DJOUDI GHANEM KHIDOURI CHAOUKI GRAINI HAMDAOUI BOULIFA TALOUMATEN AMOR
WILAYA
« « « « « «
« CONSTANTINE
« «
« MEDEA
« « « « « « MOSTAGANEM « «
« M’SILA
« « « « MASCARA OUARGLA « « « « « « « « « Caisse nationale de sécurité sociale « des non-salariés (CASNOS)
10 avril 2005
ANNEXE (Suite)
PRENOM ORGANISME EMPLOYEUR
AHMED SAID « BACHIR « Med SOFIANE « ABDELMALEK « MOUSSA Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) MERIEM Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) FAYCAL « KHADRA « FATIMA « NACERA « SOUAD « ZAHEIRA « SOUAD « AICHA « TAMI « NOUREDDINE « FATIMA « THORIA « TEDJEDDINE Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) ADDA « ZINE ETADJ Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) EL HOUARI « MOHAMED ABDESMAD Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) KOUIDER « NADIA « SAIDA « MADJID « KADER « MOHAMED « ABDELKADER « MOHAMED NADIR « SALAH EDDINE « LAID « FAROUK « BACHIR « OUM EL KHEIR « TAHAR « YOUCEF « MERIEM «
NOM
BENAMOR BOUDALAA TRABELSI REGGANI BENZEKRI
TOUAF
MESSOUBEUR DJELID TAMGHARI FRIH BEN GABOU KRACHAI BENKADDA DIDOUH HAMDANI BOUGHRARA ASSIA BRAHMI DAD GHOMARI
BENSAFI KAIM MOHAMED
EL-KOUMITI TALBI
ZRITLAT DJELFI INOUCHE KEMIRI SOLTANI SEHLI BOUKHATEM SLIMANI LALOUI LOUINI LASSOUED RAMDANI MANSOURI BAGHDOUCHE DJABALI KHLIFI BOUDALI AICHA
WILAYA
« « « « «
ORAN
« « « « « « « « « « « « «
« «
« EL BAYADH
« EL TARF « « « TISSEMSSILT « EL OUED « « SOUK AHRAS « « « « TIPAZA « «
Aouel Rabie El Aouel 1426 10 avril 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N °°°° 26 25
NOM PRENOM SADRATI NAOUEL MEROUANE RABEA RIF ASSIA FERRAH AHMED AMARI DJAAFAR SEDIRA WAFIA MAIZA BRAHIM BELBACHIR AHMED AYADI DJEMAA ITATAHIN SMAIL FELLAH ABDELLAH BENMERZOUK ABDERRAHMANE ZEROUALI ALI BEGHDADI MILOUD SASI AMAR FKIH MOULOUD BOUZID DAHOU NACERA GHEZIAL TAHAR BELAOUAR ABDELKADER MOULAY AMAR DJAMEL FTATA MOHAMED BENHADID DJELLOUL DJELATA DJELLOUL HATTAB ATTIA BENAISSA MOUSSA TOURKI MOHAMED CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Décision du 14 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 24 janvier 2005 portant publication de la liste des membres du Conseil national économique et social. ———— Le Président du Conseil national économique et social, Vu le décret présidentiel n° 93-225 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 portant création d’un Conseil national économique et social, notamment son article 11; Vu le décret exécutif n° 94-99 du 23 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 4 mai 1994 déterminant les modalités de désignation des membres du Conseil national économique et social et le renouvellement de leur mandat; Vu le décret exécutif n° 94-398 du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994 portant approbation du règlement intérieur du Conseil national économique et social; ANNEXE (Suite) ORGANISME EMPLOYEUR WILAYA « « « « « « « « « « « MILA « « « « « AIN DEFLA « « « « « « « « « NAAMA « « « AIN TEMOUCHENT « « « GHARDAIA « « « « « « « « « RELIZANE « « « « « « Vu le décret présidentiel du 26 Rajab 1417 correspondant au 7 décembre 1996 portant investiture du président du Conseil national économique et social; Décide : Article 1er. — La présente décision a pour objet la publication annuelle de la liste des membres du Conseil national économique et social. Art. 2. — Sont membres du Conseil national économique et social à la date du 31 décembre 2004, Mesdames et Messieurs : Batah El Bahi Aguini Mohamed Bedaïda Abdellah El Aktaâ Mohamed Brahiti Mahmoud El Ketroussi Ali Brahimi Mohamed Oujet Khaled Bessalah Hamid Ouzir El Hachmi Baghdadi Mokhtar Oucief Saïd Beghoul Youcef Aït Chaâlal Hocine Bekkouche Ali Igoucimen Amar Bellag Mohamed Illès Abderrahmane Djalèl Eddine
10 avril 2005
Beldjillali Ali Tchoulak Mohamed Sahnoun Athmane Goumiri Mourad
Belkhodja Janine Nadjia Teffahi Djelloul Saadi Amar Guita Rachid Belgherbi Abdelkader Tinfekhsi Belaïd Saïd Cherif Mohamed Krami Tahar Belghoula Sayeh Thaminy Mohamed Saïdi Youcef Kerroum Lakhdar Benelhadj Abdelhak Djebar Mohamed Soltane Abdelaziz Kordjani Mohamed Seddik Benbrikho Youcef Djebari Menouar Slimani Ali Korti Khadoudja Saleha Bendameche Abdelkader Djemai Madani Charikhi Mohamed Seghir Lazri Riadh Benzarafa Miloud Djenouhat Salah Chami Mohamed Laidoune Abdelbaki Bensalem Mohamed Haddoud Mohamed Lenouar Chaouche Ramdane Zoubir Laourari Hacène Bensoltane Tayeb Harchaoui Assia Cherifi Mohamed Mahi El Amine Benameur M’Hamed Harnane Rabah Chelghoum Abdeslam Malki Mohamed Echeikh Benabbas Samia Hassani Abdelkrim Sahraoui Abdelhafid Merazga Aïssa Benabou Kamel Hamdadou Salim Sendid Mohamed Merah Mohamed El Hadi Benatia Kada Hamdi Ahmed Souileh Salah Messahli Saâdi Ben Amar Seghir Hamoutène Rachid Abed Lahouari Messaid Mohamed El Amine Benyakhou Farid Khelladi Mourad Abbas Fayçal Mechti Sadek Benyekhlef Haouès Kheireddine Abdelmoumène Abdellatif Amar Maache Mourad Benyerbah Nadir Dahmoune Salah Eddine Aroussi Abdelhamid Maouchi Smaïl Benyounès Ahcène Daho Keltoum Azzouza El-Hadi Mokraoui Mustapha Boukhelkhel Abdellah Draoui Amar Azzi Abdelmadjid Mekideche Mustapha Boudebouz Chafaï Derdeche Abdellah Achaîbou Ahmed Mentouri Mohamed Salah Boudchiche Kamel Raffed Abdelkader Attia Abderrahmane Mankour Nour-Eddine Ali Boudina Mokhtar Rebbah Mohamed Amamra Salah Mahlal Wahiba Bourenane Lounès Rahma Boudjemaâ Amarouayache Abdelbaki Moudoud Belaïd Boussaha Belgacem Rezig Abdelouahab Amraoui Mohamed Moussaoui Abdeslam Bousaba Salah Rouaibia Salah Aoun Mohamed El Kamel Mouffek Abderrahmane Boudiaf Chérif Zaouche Slimane Aidel Abdelhamid Mouhoubi Salah Boughachiche Sebti Zakour Abderrahim Farès Zahir Missoum Mohamed Boumaza Abderrahmane Mahfoud Fettouhi Ahmed El Mokhtar Bounaas Amar Zemerli Ouahiba Gacem Djillali Naidja Dahmane Bouhali Mohamed Zouaoui Ahmed Guettouche Chérif Henni Merouane Tazebint Saïd Saker Mohamed Larbi Guella Abderezak Yousfi Habib
Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 24 janvier 2005. Mohamed Salah MENTOURI.
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE