Décret exécutif n° 04-273 du 17 Rajab 1425 correspondant au 2 septembre 2004 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-113 intitulé “Fonds national pour la protection du littoral et des zones côtières”
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 125 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-113 intitulé “Fonds national pour la protection du littoral et des zones côtières”.
Article 2
فتح المادةLe compte n° 302-113 est ouvert dans les écritures du trésorier principal. Le ministre chargé de l’environnement est l’ordonnateur principal de ce fonds.
Article 3
فتح المادةLe compte n° 302-113 retrace :
En recettes :
— les taxes spécifiques fixées par les lois de finances ;
— les produits des amendes perçues au titre des infractions à la législation sur la protection du littoral et des zones côtières ;
— les indemnisations au titre des dépenses pour la lutte contre les pollutions accidentelles occasionnées par les déversements de substances chimiques dangereuses dans la mer ;
— les dons et legs ;
— les dotations éventuelles du budget de l’Etat ;
— toutes autres contributions ou ressources.
En dépenses :
— le financement des actions de dépollution, de protection et de mise en valeur du littoral et des zones côtières ;
— le financement des études et des programmes de recherches appliquées afférents à la protection du littoral et des zones côtières ;
— les dépenses relatives aux interventions d’urgence en cas de pollution marine accidentelle ;
— le financement des études et expertises prélables à la réhabilitation des sites, réalisées par les institutions de l’enseignement supérieur ou par des bureaux d’études nationaux et/ou étrangers.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’environnement détermine la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte.
Article 4
فتح المادةLes modalités du suivi et de l’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-113 intitulé “Fonds national pour la protection du littoral et des zones côtières” sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’environnement.
Un programme d’actions est établi par l’ordonnateur, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Rajab 1425 correspondant au 2 septembre 2004 Ahmed OUYAHIA.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 84-17
- Loi n° 90-21
- Loi n° 99-11
- Loi n° 02-02
- Loi n° 02-11
- Loi n° 03-10
- + 2 نصوص أخرى
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 17-170
« de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national pour l'environnement » et les dispositions du décret exécutif n° 04-273 du 17 Rajab 1425 correspondant au 2 septembre 2004 fixant le »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret exécutif n° 17-170
Décret exécutif n° 17-170 du 25 Chaâbane 1438 correspondant au 22 mai 2017 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national de l'environnement et du littoral »
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Chaâbane 1434 correspondant au 13 juin 2013 fixant les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-113 intitulé "Fonds national pour la protection du littoral et des zones côtières"
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Joumada El Oula 1428 correspondant au 27 mai 2007 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-113 intitulé « Fonds national pour la protection du littoral et des zones côtières »
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.