CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 C.C.P. 3200-50 ALGER 5350,00 D.A TELEX : 65 180 IMPOF DZ (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
17 Safar 1425 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 7 avril 2004 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 04-105 du 15 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004 complétant le décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 Décret exécutif n° 03-534 du 7 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 31 décembre 2003 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2003……………………………………………………………………………………………………. 3 Décret exécutif n° 03-535 du 7 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 31 décembre 2003 relatif à la modification de la répartition par secteur des crédits de paiement et des autorisations de programme prévus au titre du compte d’affectation spéciale “Compte de gestion des opérations du programme spécial de reconstruction”…………………………… 4 Décret exécutif n° 04-103 du 15 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004 portant création et fixant les statuts du fonds de garantie automobile…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 Décret exécutif n° 04-104 du 15 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004 portant création, organisation et fonctionnement de l’école des mines d’El Abed. …………………………………………………………………………………………………………………………. 7 ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté interministériel du 29 Chaoual 1424 correspondant au 23 décembre 2003 portant organisation en bureaux de l’administration centrale de la direction générale de la fonction publique………………………………………………………………… 11 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 13 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 4 février 2004 fixant les programmes des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire…………………….. 13 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 4 Moharram 1425 correspondant au 25 février 2004 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Arrêté du 8 Moharram 1425 correspondant au 29 février 2004 portant approbation de la construction d’une centrale électrique en cycle combine à Skikda………………………………………………………………………………………………………………….. 19 MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté interministériel du 6 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 30 décembre 2003 portant déclaration d’utilité publique de l’opération d’expropriation relative à la réalisation du projet de l’interconnexion des barrages de Ghrib-Bouroumi et Boukourdane pour l’alimentation en eau potable de la ville d’Alger……………………………………………………………………….. 19
17 Safar 1425 7 avril 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 3 DECRETS Décret présidentiel n° 04-105 du 15 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004 complétant le décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er), 163 et 164 ; Vu le décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989, modifié et complété, relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels ; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret complète les dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989, susvisé, par un alinéa nouveau ainsi rédigé : “Art. 3. — …………………………………………………………….. Le mandat de membre cesse par suite de son expiration, à la date d’installation du nouveau membre”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret exécutif n° 03-534 du 7 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 31 décembre 2003 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2003.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2003, un crédit de paiement de cinq milliards de dinars (5.000.000.000 DA) et une autorisation de programme de dix milliards cinq cent millions de dinars (10.500.000.000 DA), applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour
- conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2003, un crédit de paiement de cinq milliards de dinars (5.000.000.000 DA) et une autorisation de programme de dix milliards cinq cent millions de dinars (10.500.000.000 DA), applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour
- conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 31 décembre 2003. Ahmed OUYAHIA .———————— ANNEXE Tableau “A” — Concours définitifs (En milliers de DA) SECTEURS C.P A.P ANNULE ANNULEE Dépenses en capital 5.000.000 10.500.000 Dont : — Comptes de gestion des opérations du programme spécial de reconstruction. (5.000.000) (10.500.000) Total … 5.000.000 10.500.000
17 Safar 1425 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 7 avril 2004 Tableau “B” — Concours définitifs (En milliers de DA) C.P A.P SECTEURS OUVERT OUVERTE Infrastructures économiques et administratives……………. — 2.540.000 Education formation…………… — 2.652.100 Infrastructures socio-culturelles……………… — 2.441.900 — PCD ……………………………. — 2.866.000 Dépenses en capital 5.000.000 — (5.000.000) Dont : Distribution publique gaz Total …. 5.000.000 10.500.000 Décret exécutif n° 03-535 du 7 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 31 décembre 2003 relatif à la modification de la répartition par secteur des crédits de paiement et des autorisations de programme prévus au titre du compte d’affectation spéciale “Compte de gestion des opérations du programme spécial de reconstruction”.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 03-259 du 23 Joumada El Oula 1424 correspondant au 23 juillet 2003 relatif à la répartition par secteur des crédits de paiement et des autorisations de programme prévus au titre du compte d’affectation spéciale “Compte de gestion des opérations du programme spécial de reconstruction” ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier la répartition par secteur des dotations budgétaires prévues pour 2003 au titre du compte d’affectation spéciale “Compte de gestion des opérations du programme spécial de reconstruction”. Art. 2. — La répartition du montant des dotations en crédits de paiement et en autorisations de programme, visées à l’article 1er ci-dessus, est fixée en annexe. Ces dotations font l’objet d’une notification par décision du ministre des finances. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 31 décembre 2003. Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE REPARTITION PAR SECTEUR DES CREDITS DE PAIEMENT ET DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME PREVUS AU TITRE DU COMPTE D’AFFECTATION SPECIALE “COMPTE DE GESTION DES OPERATIONS DU PROGRAMME SPECIAL DE RECONSTRUCTION”. SECTEURS — Agriculture et hydraulique — Services productifs — Infrastructures économiques et administratives — Education formation — Infrastructures socio-culturelles — Habitat — Divers — P.C.D. — Provision pour le programme de reconstruction TOTAL (En Milliers de DA) MONTANTS OUVERTS C.P. A.P. 2.520.000 7.020.000 300.000 600.000 3.855.400 5.158.000 7.976.600 11.674.000 1.628.000 5.953.000 11.410.000 36.030.000 1.800.000 4.000.000 3.000.000 2.500.000 6.210.000 5.565.000 38.700.000 78.500.000
17 Safar 1425 7 avril 2004 JOURNAL OFFICIEL DE Décret exécutif n° 04-103 du 15 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004 portant création et fixant les statuts du fonds de garantie automobile.
Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2), Vu l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974, modifiée et complétée, relative à l’obligation d’assurance des véhicules automobiles et au régime d’indemnisation des dommages ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Châabane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, notamment son article 117 ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, notamment son article 30 ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 Dénomination - Objet - Siège Article 1er. —En application des dispositions de l’article 117 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, il est créé un établissement public dénommé “Fonds de garantie automobile” par abréviation “F.G.A” ci-après désigné le fonds. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 5 Art.2. — Placé sous la tutelle du ministre chargé des finances, le fonds est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. — Le siège social du fonds est fixé à Alger et peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé des finances. Chapitre 2 Mission Art. 4. — Le fonds a pour mission de supporter tout ou partie des indemnités allouées aux victimes d’accidents corporels ou à leurs ayants droit, causés par des véhicules terrestres à moteur et dans le cas où le responsable des dommages demeure inconnu ou se trouve, au moment de l’accident, déchu de la garantie ou insuffisammment couvert ou non assuré et se révèle totalement ou partiellement insolvable. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 5. —Le fonds est administré par le conseil d’administration et dirigé par un directeur général. Art. 6. — Le conseil d’administration est composé des membres suivants : — le ministre chargé des finances ou son représentant, président ; — un (1) représentant du ministre de la défense ; — un (1) représentant du ministre chargé de l’intérieur ; — un (1) représentant du ministre chargé de la justice ; — un (1) représentant du ministre chargé des finances; — un (1) représentant du ministre chargé des transports ; — deux (2) représentants de l’association des sociétés d’assurance et de réassurance. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible d’éclairer, par ses compétences, les travaux du conseil. Art. 7. — Le directeur général du fonds assiste aux réunions avec voix consultative et en assure le secrétariat. Art. 8. — Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une période de trois (3) années renouvelable. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat en cours. Art. 9. — Le conseil d’administration se réunit, en session ordinaire, quatre (4) fois par an sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour.
17 Safar 1425 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 7 avril 2004 Il peut se réunir également en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 10. — Le président du conseil d’administration est chargé d’adresser à chaque membre une convocation précisant l’ordre du jour quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai ne s’applique pas pour les sessions extraordinaires. Art. 11. — Le conseil ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit dans les huit (8) jours qui suivent et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 12. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétarire et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé. Art. 13. — Les procès-verbaux des délibérations du conseil d’administration sont adressés, pour approbation, au ministre chargé des finances, dans le mois qui suit la réunion. Art. 14. — Le conseil d’administration délibère notamment sur : — les programmes annuels et pluriannuels ainsi que le bilan de l’activité annuelle du fonds ; — les états prévisionnels de ressources et de dépenses, les budgets d’exploitation et d’investissement et les comptes annuels de gestion du fonds ; — le règlement intérieur du fonds ; — l’organisation du fonds ; — la rémunération du personnel ; — les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres actes engageant le fonds ; — toutes propositions du directeur général de nature à améliorer l’organisation et le fonctionnement général du fonds et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Le conseil d’administration entend tout rapport du directeur général sur le fonctionnement du fonds. Art. 15. — Le directeur général du fonds est nommé conformément à la réglementation en vigueur sur proposition du ministre chargé des finances. Art. 16. — Le directeur général exécute le budget et est responsable du fonctionnement général du fonds. A ce titre il : — élabore l’organigramme du fonds ; — propose le programme d’activités lié à la mise en œuvre de la mission du fonds ainsi que le budget prévisionnel du fonds avec l’indication des ressources et des dépenses permettant la réalisation de ce programme ; — représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile ; — représente le fonds vis-à-vis des tiers ; — passe tous marchés, conventions, contrats et accords liés à l’accomplissement des missions du fonds ; — exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel ; — prépare les réunions du conseil d’administration et veille à l’exécution de ses délibérations statutaires ; — élabore le rapport annuel d’activités et d’exécution du budget du fonds et l’adresse au ministre chargé des finances, après approbation du conseil d’administration. Art. 17. — Les règles de fonctionnement autres que celles précisées par le présent décret sont établies par le conseil d’administration et approuvées par arrêté du ministre chargé des finances. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 18. — Les ressources du fonds sont constituées par : a) le solde du compte d’affectation n° 302-029 intitulé “Fonds spécial d’indemnisation” ; b) les contributions des responsables non assurés d’accidents ; c) les recouvrements effectués sur les débiteurs d’indemnités ; d) les produits des placements du fonds ; e) les majorations d’amendes dans le cadre des sanctions en matière d’obligation d’assurance automobile ; f) les contributions des assurés fixées à 3% du montant des primes nettes d’annulation et de taxes, y compris leurs accessoires, encaissées au titre de l’assurance automobile ; g) le concours des sociétés d’assurance, au prorata de leurs encaissements dans la branche “automobile” qu’elles exploitent à due concurrence des dépenses restantes à la charge du fonds ; h) les dotations éventuelles du budget de l’Etat ; i) toutes autres ressources pouvant être attribuées au fonds. Art. 19. — Les dépenses du fonds comprennent : a) les indemnités et frais versés au titre des sinistres à la charge du fonds et les indemnités pouvant être allouées aux sociétés d’assurance au titre des dossiers qui leur seraient, éventuellement, confiés en gestion par ses soins ;
17 Safar 1425 7 avril 2004 JOURNAL OFFICIEL DE b) les frais d’administration, de gestion et de fonctionnement du fonds ; c) les frais engagés au titre des recours. Art. 20. — L’exercice financier du fonds est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à la législation en vigueur. Art. 21. — Le bilan, le rapport annuel d’activités et le rapport du commissaire aux comptes sont adressés au ministre chargé des finances. Les comptes sont contrôlés et certifiés par un commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé des finances. Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1425 correspondant 5 avril 2004. Ahmed OUYAHIA ————#———— Décret exécutif n° 04-104 du 15 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004 portant création, organisation et fonctionnement de l’école des mines d’El Abed.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, commissaire aux comptes et comptable agréé ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière ; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 7 Vu le décret présidentiel n°03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n°03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 Dénomination- Objet- Siège Article 1er- Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé “école des mines d’El Abed » par abréviation “EMEA”, désigné ci-après” l’école”. Art. 2. — L’école est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est régie par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et par les règles commerciales dans ses rapports avec les tiers. Les droits et obligations de l’école et de l’Etat, induits par les sujétions de service public, sont fixés par le cahier des clauses générales annexé au présent décret. Art. 3. — L’école est placée sous la tutelle du ministre chargé des mines. Art. 4. — Le siège et les locaux de l’école sont fixés à El Abed (wilaya de Tlemcen). Chapitre 2 Missions Art. 5. —Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, l’école est chargée de mener des actions de formation pour le développement des qualifications dans les métiers liés aux activités minières. Dans ce cadre , l’école a pour missions : — d’assurer la formation professionnelle initiale et continue :
- d’ouvriers spécialisés,
- d’ouvriers et agents qualifiés,
- d’ouvriers et agents hautement qualifiés,
- d’agents de maîtrise et de techniciens, — d’organiser à la demande des opérateurs miniers :
- toute action de formation à la carte,
- toute action de reconversion et de recyclage,
17 Safar 1425 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 7 avril 2004
- apporter aux opérateurs miniers toute forme d’assistance technique et pédagogique visant l’élévation du niveau des qualifications professionnelles,
- procéder, à la demande des opérateurs miniers, à l’évaluation des acquis professionnels des personnels. L’école peut, en outre, dans le cadre de ses missions générales : — assurer des stages de mise en situation professionnelle pour les nouvelles recrues dans les activités minières, — organiser et assurer des stages pratiques et travaux d’études en direction des étudiants et chercheurs des organismes nationaux dont les filières se rapportent aux activités minières, — assurer la collecte et la diffusion des documents et informations relatifs à son objet et de favoriser et promouvoir les échanges et rencontres, — offrir des prestations diverses dans les domaines de l’information technique, de la documentation et de l’impression, — organiser toute manifestation à caractère technique, scientifique et pédagogique liée à son objet. Art. 6. — Les conditions d’admission et la sanction à l’issue des formations seront fixées conjointement par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé de la formation professionnelle. TITRE II STRUCTURE – GESTION – FONCTIONNEMENT Art. 7. — L’école est dirigée par un directeur général, administrée par un conseil d’administration et dotée d’un conseil pédagogique. Chapitre 1 Le conseil d’administration Art. 8. — La liste des membres du conseil d’administration est fixée par arrêté du ministre chargé des mines sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une durée de trois (3) années renouvelable. En cas de vacance de siège, il sera procédé, dans les mêmes formes, à la désignation d’un nouveau membre pour la période restante du mandat. Art. 9. — Le conseil d’administration est composé: — d’un représentant du ministre chargé des mines, président, — d’un représentant du ministre des finances, — d’un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, — d’un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, — d’un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, — d’un représentant du ministre chargé de l’environnement. — d’un représentant élu des travailleurs de l’école, — d’un représentant du conseil pédagogique de l’école. Art. 10. — Le conseil d’administration délibère sur l’organisation et le fonctionnement de l’école, notamment sur : — l’organisation et le fonctionnement de l’école, — la création, la transformation ou la suppression des annexes de l’école, — les projets de budgets et les bilans de fin d’exercice, — les acquisitions et aliénations de biens meubles et les baux de location, — l’acquisition de tous droits et biens mobiliers, immobiliers et financiers utiles à son action, — les projets d’extension ou d’aménagement de l’école, — les programmes d’entretien des bâtiments, installations, équipements et matériels de l’école, — la réalisation des opérations commerciales liées à son objet, — la passation de tous marchés ou conventions liés à son objet avec les organismes nationaux et internationaux après accord des autorités compétentes, — toute autre question en rapport avec les missions de l’école. Le conseil d’administration approuve le règlement intérieur de l’école. Le directeur général assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le conseil d’administration peut faire appel en consultation à toute personne jugée compétente pour l’étude des questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 11. — Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur général de l’école. Art 12. — Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président en session ordinaire deux (2) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit de son président, soit du directeur général de l’école ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Le président fixe l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l’école. Art. 13. — Les décisions du conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
17 Safar 1425 7 avril 2004 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 14. — Les décisions du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil d’administration. Elles sont soumises à l’autorité de tutelle dans un délai de quinze (15) jours qui suivent la tenue du conseil. Ces décisions deviennent applicables un mois après leur envoi à l’autorité de tutelle sauf en cas de rejet. Chapitre 2 Le directeur général Art. 15. — Le directeur général de l’école est nommé conformément à la réglementation en vigueur. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 16. — Le directeur général agit au nom de l’école et la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il accomplit toutes les opérations entrant dans le cadre de ses attributions, et à ce titre, il : — prépare les travaux du conseil d’administration, — met en œuvre les décisions approuvées dudit conseil, — établit le projet de règlement intérieur, — procède au recrutement des personnels permanents et vacataires et met fin à leurs fonctions conformément à la réglementation en vigueur, — prépare les projets de budgets prévisionnels et établit les comptes de l’école, — établit le rapport annuel de l’activité de l’école, — veille à la bonne marche des activités exercées par les différentes structures de l’école, — exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel, — passe tout marché, contrat , convention et accord dans le cadre des missions de l’école, — engage , ordonne et exécute les opérations de dépenses et de recettes de l’école. Chapitre 3 Le conseil pédagogique de l’école Art. 17. — Le conseil pédagogique est composé : — d’un responsable chargé de la formation au niveau de l’école, — d’un formateur permanent de l’école élu par ses pairs, — d’un représentant du ministre chargé des mines, — d’un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 9 — d’un représentant de la société de gestion de participation des mines, — d’un représentant des associations professionnelles du secteur des mines. Art. 18. — Le mandat des membres du conseil pédagogique de l’école est fixé à cinq (5) années renouvelable. Art. 19. — Le conseil pédagogique élit en son sein son président et élabore son règlement intérieur. Il se réunit quatre (4) fois par an en session ordinaire. Le conseil pédagogique peut se réunir en session extraordinaire à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Il est consulté sur : — les programmes de formation de l’école, — l’organisation des formations et stages au sein de l’école, — l’organisation des services et structures de l’école, — les méthodes pédagogiques et d’évaluation, — le règlement pédagogique des formations. Il émet son avis, à la demande du conseil d’administration ou du directeur général, sur toute question relevant du champ d’activité de l’école. Il peut associer à ses travaux, selon l’ordre du jour, toute personne qu’il juge qualifiée. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 20. — L’exercice financier commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 21. — Le compte financier prévisionnel de l’école est soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation des autorités concernées. Art. 22. — Le contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé des mines. Art. 23. — Les bilans, comptes de résultats et décisions d’affectation des résultats et le rapport de gestion de l’exercice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le directeur général de l’école au ministre chargé des mines et au ministre des finances. Art. 24. — Le budget de l’école comporte :
17 Safar 1425 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 7 avril 2004 En recettes : — la dotation d’un fonds social, — les subventions éventuelles de l’Etat ayant trait à l’exécution des sujétions de service public par l’école, — les revenus générés par les activités de l’école, — le produit de placement des fonds de l’école, — les plus-values réalisées, — les emprunts bancaires , — les dons et legs des organismes nationaux et internationaux, — toutes autres recettes liées à son activité. En dépenses : — les dépenses de fonctionnement et d’équipement. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 25. — Les charges et sujétions de service public dévolues à l’école ainsi que les droits et prérogatives qui s’y rattachent sont déterminés par le cahier des charges, annexé au présent décret. Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004 Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE CAHIER DES CHARGES FIXANT LES CHARGES ET SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC DE L’ECOLE DES MINES D’EL ABED (EMEA). TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Objet Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet : — de définir les conditions d’organisation de la formation, des stages et séminaires pour le compte des organismes publics et institutions administratives publiques, — de déterminer les droits et obligations de l’école des mines d’El Abed (EMEA) vis-à-vis de l’ensemble des clients en sa qualité d’établissement chargé d’une mission de service public. Chapitre II Obligations de service public Art. 2. — L’école des mines d’El Abed (EMEA) doit mener une politique active dans le développement des qualifications liées aux métiers des mines et dans la vulgarisation des techniques liées aux activités minières, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, au moyen d’actions de formation, de perfectionnement et d’assistance technique. Art. 3. — L’école servira de structure d’appui à l’agence nationale du patrimoine minier et à l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier pour la mise en place : — de l’encadrement des métiers liés aux activités minières, — d’un système de formation approprié aux activités minières, notamment pour le respect de l’art minier, de la préservation de l’environnement, de la remise en l’état des lieux des gisements exploités, de la gestion et de l’utilisation des substances explosives et artifices de mise à feu. Chapitre III Organisation de la formation, stages et séminaires Art. 4. — L’école contribue au développement du secteur minier par la mise en place d’un système de formation approprié aux activités minières. Elle assure, à cette fin, plusieurs types de formation, stages pratiques et séminaires pour répondre à la diversité des entreprises minières et organismes nationaux sous forme de cycles de : — longue durée — moyenne durée — courte durée — séminaires, rencontres, colloques, ateliers. Art. 5. — L’école contribue également au développement du pays en mettant à la disposition des organismes publics tous les moyens matériels pour la réalisation des études et travaux de recherche . Art. 6. — Dans le cadre de ses activités de formation, l’école des mines d’El Abed (EMEA) assure des services de restauration et d’hébergement de qualité en relation directe avec le rang et le niveau de responsabilité des participants aux stages et séminaires. Art. 7. — L’école prend les mesures nécessaires pour répondre dans les meilleures conditions possibles aux besoins et sollicitations des clients (en stages, séminaires et rencontres scientifiques). Art. 8. — L’école établit un tarif visant : — à promouvoir la recherche et l’ingénierie pédagogique ainsi que la formation en entreprise, — à équilibrer son exploitation en tenant compte de la participation de l’Etat.
17 Safar 1425 7 avril 2004 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 9. — Le prix des prestations (formations, stages) est librement négocié avec les clients sur une base conventionnelle. Art. 10. — L’école fournit à ses clients des informations complètes sur les différents services qu’elle offre (tarifs, prestations complémentaires…). Art. 11. — Toute modification tarifaire est soumise à la procédure prévue à l’article 9 ci-dessus. Chapitre IV Relations contractuelles entre l’Etat et l’école Art. 12. — Les subventions de l’Etat ayant trait à l’exécution des sujétions de service public pour le fonctionnement et le développement de l’école reposent sur les principes suivants : — la mise en place progressive d’un système de formation approprié au secteur des mines, — la contribution de la formation au développement de la petite et moyenne mines. — l’apport de la formation à la vulgarisation des métiers des mines. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 11 Art. 13. — L’école fixe les objectifs de son action au moyen d’un plan à moyen terme qui est établi en cohérence avec les plans et les données du secteur des mines. TITRE II DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES Art. 14. — L’école établit en même temps que son budget des prévisions analytiques : — le nombre de stages et de séminaires prévus, — le nombre de stagiaires et de séminaristes attendus, — le nombre de travaux à réaliser. Art. 15. — Un bilan d’utilisation des subventions allouées par l’Etat doit être transmis au ministre chargé des mines et au ministre chargé des finances à la fin de chaque exercice budgétaire. Art. 16. — Les subventions allouées par l’Etat dans le cadre du présent cahier des clauses sont versées à l’école, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté interministériel du 29 Chaoual 1424 correspondant au 23 décembre 2003 portant organisation en bureaux de l’administration centrale de la direction générale de la fonction publique.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 03-191 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 portant organisation de la direction générale de la fonction publique ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 03-191 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation en bureaux de l’administration centrale de la direction générale de la fonction publique. Art. 2. — Les structures de la direction des statuts des emplois publics sont organisées en bureaux comme suit : La sous-direction de la réglementation et des statuts comprend trois (3) bureaux : — Le bureau des statuts, — Le bureau de la réglementation, — Le bureau des équivalences administratives. La sous-direction des rémunérations et du régime social comprend trois (3) bureaux : — le bureau de la classification des emplois publics, — le bureau des rémunérations, — le bureau de la protection sociale.
17 Safar 1425 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 7 avril 2004 La sous-direction de l’orientation et du contentieux comprend quatre (4) bureaux : — le bureau des recours, — le bureau de l’orientation, — le bureau du contentieux et de la prévention des conflits, — le bureau des organes paritaires. La sous-direction de la documentation et des archives comprend deux (2) bureaux : — le bureau de la documentation, — le bureau des archives. Art. 3. — Les structures de la direction de la régulation des effectifs et de la valorisation des ressources humaines sont organisées en bureaux comme suit : La sous-direction de la régulation des effectifs comprend trois (3) bureaux : — le bureau des statistiques, — le bureau de la rationalisation du cadre normatif des personnels, — le bureau du bilan d’emploi. La sous-direction de la formation comprend trois (3) bureaux : — le bureau de la planification de la formation, du recyclage et du perfectionnement, — le bureau des programmes de formation, — le bureau des évaluations des programmes de formation. La sous-direction de la coopération et des relations extérieures comprend deux (2) bureaux : — le bureau de la coopération, — le bureau des personnels étrangers. Art. 4. — Les structures de la direction de l’application et du contrôle sont organisées en bureaux comme suit : La sous-direction du contrôle comprend trois (3) bureaux : — le bureau de l’application et du contrôle de la gestion des ressources humaines, — le bureau de la coordination des inspections de la fonction publique, — le bureau de l’audit. La sous-direction des concours et examens comprend trois (3) bureaux : — le bureau des programmes des concours et examens professionnels, — le bureau du suivi de l’organisation des concours et examens professionnels, — le bureau des évaluations des concours et examens professionnels. La sous-direction de la gestion des cadres comprend trois (3) bureaux : — le bureau des validations, — le bureau du suivi de la situation administrative des cadres, — le bureau du contrôle de conformité. Art. 5. — Les structures de la direction de l’administration des moyens sont organisées en bureaux comme suit : La sous-direction des personnels comprend deux (2) bureaux : — le bureau de la gestion des personnels, — le bureau du personnel d’encadrement. La sous-direction du budget et de la comptabilité comprend deux (2) bureaux : — le bureau du budget et des marchés publics, — le bureau de la comptabilité. La sous-direction des moyens généraux comprend deux (2) bureaux : — le bureau de l’approvisionnement et du parc auto, — le bureau de l’entretien et de la maintenance. Art. 6. — Sont rattachés au directeur général : — le bureau d’ordre général, — le bureau des communications, — le bureau de l’accueil et de l’orientation. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1424 correspondant au 23 décembre 2003. Pour le Chef Pour le ministre du Gouvernement des finances et par délégation Le secrétaire général Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI Abdelkrim LAKEHAL
17 Safar 1425 7 avril 2004 JOURNAL OFFICIEL DE MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 13 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 4 février 2004 fixant les programmes des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n°03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n°03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-309 du 7 septembre 1991 portant statut particulier applicable aux personnels de l’administration pénitentiaire ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu l’arrêté interministériel du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998 fixant le cadre d’organisation des concours sur titres, sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les programmes des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire suivants : • Corps des officiers de la rééducation : — grade d’officier principal de la rééducation, — grade d’officier de la rééducation. • Corps des sous-officiers de la rééducation : — grade d’adjudant de la rééducation, — grade de sergent de la rééducation. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 13 • Corps des agents pénitentiaires : — grade d’agent de la rééducation. Art. 2. — Les programmes prévus à l’article 1er ci-dessus sont annexés au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 4 février 2004. Le ministre Pour le Chef de la justice, du Gouvernement garde des sceaux et par délégation Tayeb BELAIZ Le directeur général de la fonction publique, Djamel KHARCHI.
ANNEXE I Programme de l’examen professionnel pour l’accès au grade d’officier principal de la rééducation I. – Epreuves écrites d’admissibilité :
- Culture générale : — la mondialisation, — l’économie de marché, — les principes fondamentaux des droits de l’Homme et du citoyen, — l’expérience démocratique en Algérie, — les perspectives du développement international dans le cadre des relations économiques entre les pays en voie de développement et les pays développés, — le fléau du chômage et la politique de l’emploi en Algérie, — les causes de la délinquance dans la société, — les grands défis du troisième millénaire, — les nouvelles technologies de l’information et de la communication, — les institutions monétaires internationales, — la protection de l’environnement, — le multipartisme en Algérie, — l’agriculture saharienne.
- Code de procédure pénale : — la police judiciaire, — l’exercice de l’action publique et de l’instruction,
17 Safar 1425 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 7 avril 2004 — les pouvoirs du ministère public, — l’enquête préliminaire, — les attributions du juge d’instruction, — les juridictions de jugement, — les mandats de justice, — les procédures d’exécution, — la contrainte par corps, — la prescription de la peine, — les règles propres à l’enfance délinquante, — la détention provisoire et la libération, — les voies de recours, — la réhabilitation.
- Code de la réforme pénitentiaire et de la rééducation : — les registres du greffe judiciaire, — les établissements pénitentiaires dans la législation algérienne, — les différents règlements internes des établissements pénitentiaires, — les régimes de détention, — le régime du milieu ouvert (chantiers extérieurs), — les attributions du juge d’application des peines, — les procédures spécifiques de l’exécution des sentences pénales, — l’ajournement provisoire de l’exécution des sentences pénales, — les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en milieu fermé, — la libération conditionnelle, — les alternatives à l’incarcération et un meilleur aménagement des peines, — les relations des détenus avec le milieu extérieur, — l’enseignement et la formation professionnelle des détenus, — la réadaptation des mineurs.
- Criminologie et pénologie : — le phénomène de criminologie et son évolution, — la criminologie et la politique pénale en Algérie, — les facteurs du comportement d’un criminel, — l’évolution de la pénologie et les doctrines pénales, — les différentes catégories de peines, — le régime en détention, — l’inspection et le contrôle, — les mesures et précautions à prendre dans les cas de transfert de détenus.
- Sécurité des établissements pénitentiaires : — les règlements intérieurs suivant la nature des établissements pénitentiaires, — le système de sécurité dans les établissements pénitentiaires (mesures de prévention, mesures cœrcitives, suivi), — les moyens de sécurité dans les établissements pénitentiaires, — la sécurité préventive suivant la nature des établissements pénitentiaires, — les interventions et la gestion des incidents dans les établissements pénitentiaires, — la gestion des situations de crise, — les mesures de sécurité à prendre en matière d’hospitalisation d’un détenu,
- Gestion financière des établissements pénitentiaires : — les principes généraux de la comptabilité publique, — le budget de fonctionnement et d’équipement d’un établissement pénitentiaire, — le principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable, — la préparation du budget annuel d’un établissement pénitentiaire, — le code des marchés publics, — la nomenclature des comptes du Trésor public, — la passation des écritures comptables, — l’établissement des balances des comptes, — l’établissement des comptes de gestion.
- Langue arabe pour les candidats composant en langue étrangère : — étude de texte suivie de questions. II – Epreuve orale d’admission définitive : — elle consiste en un entretien avec les membres du jury d’examen et porte sur le programme de l’examen.
17 Safar 1425 7 avril 2004 JOURNAL OFFICIEL DE ANNEXE II Programme de l’examen professionnel pour l’accès au grade d’officier de la rééducation I. – Epreuves écrites d’admissibilité :
- Culture générale : — la mondialisation, — le partenariat et le développement économique des pays en voie de développement, — les organismes financiers internationaux, — les principes fondamentaux des droits de l’Homme et du citoyen, — les crises sociales en Algérie, — les facteurs du développement de la société algérienne, — le rôle du conseil national économique et social, — les grands défis du troisième millénaire, — la culture et la civilisation du monde contemporain, — la protection de l’environnement, — l’agriculture saharienne, — les problèmes du transport en Algérie et leurs conséquences sur l’économie, — l’information et la communication.
- Code de procédure pénale : — les registres du greffe judiciaire, — les pouvoirs du ministère public, — l’exercice de l’action publique et de l’instruction, — la constitution de partie civile, — les attributions de la police judiciaire, — l’organisation judiciaire algérienne, — les attributions du juge d’instruction, — le renvoi en matière délictuelle et en matière criminelle, — la détention provisoire, — les mandats de justice, — les voies de recours.
- Code de la réforme pénitentiaire et de la rééducation : — les procédures d’exécution des sentences pénales, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 15 — les établissements pénitentiaires dans la législation algérienne, — la condition des détenus dans les établissements pénitentiaires en milieu fermé, — la classification des détenus et leur affectation dans les établissements pénitentiaires, — les relations des détenus avec le milieu extérieur, — l’organisation et le fonctionnement de la rééducation et de l’assistance des détenus, — l’enseignement et la formation professionnelle des détenus, — la réadaptation des mineurs.
- Sécurité des établissements pénitentiaires : — le système d’inspection et de contrôle, — la santé et la sécurité des détenus, — les moyens pour le maintien de l’ordre dans les établissements pénitentiaires, — les mesures et précautions à prendre dans les cas de transfert de détenus, — les interventions et la gestion des incidents dans les établissements pénitentiaires, — la gestion des situations de crise, — les mesures de sécurité à prendre en matière d’hospitalisation d’un détenu.
- Gestion financière des établissements pénitentiaires : — Les principes généraux de la comptabilité publique, — le budget de fonctionnement et d’équipement, — les opérations financières et leur exécution, — les agents chargés de l’exécution des opérations financières, — la fonction du contrôle financier, — l’établissement des comptes de gestion, — la passation des écritures comptables, — le code des marchés publics, — la préparation du budget annuel d’un établissement pénitentiaire.
- Langue arabe pour les candidats composant en langue étrangère : — étude de texte suivie de questions.
17 Safar 1425 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 7 avril 2004 II – Epreuve orale d’admission définitive : — elle consiste en un entretien avec les membres du jury d’examen et porte sur le programme de l’examen.
ANNEXE III Programme de l’examen professionnel pour l’accès au grade d’adjudant de la rééducation A - Epreuves écrites d’admissibilité :
- Culture générale : — la protection de l’environnement ; — les principes fondamentaux des droits de l’Homme et du citoyen ; — l’expérience économique en Algérie ; — le nouvel ordre économique international ; — les systèmes électoraux ; — les systèmes démocratiques ; — l’enseignement et le phénomène de déperdition scolaire en Algérie ; — Le chômage en Algérie et ses conséquences sur l’économie ; — les institutions politiques en Algérie ; — le multipartisme en Algérie ; — le mouvement associatif en Algérie.
- Code de procédure pénale : — les mandats de dépôt ; — les attributions de la police judiciaire ; — le ministère public et l’instruction judiciaire ; — la poursuite judiciaire ; — les sentences pénales ; — les juridictions de jugement ; — les procédures d’exécution ; — les voies de recours ; — les cas de libération.
- Code de la réforme pénitentiaire et de la rééducation : — les différents règlements intérieurs dans les établissements pénitentiaires ; — les registres du greffe judiciaire ; — l’exécution des sentences pénales ; — les régimes de détention ; — la classification des détenus et leur affectation dans les établissements pénitentiaires ; — les droits et obligations des détenus et les mesures disciplinaires ; — le régime de l’enseignement et de la formation professionnelle des détenus ; — les relations des détenus avec le milieu extérieur.
- Sécurité des établissements pénitentiaires : — les moyens de sécurité ; — le rôle du personnel de l’administration pénitentiaire dans la sécurité des établissements pénitentiaires ; — la prévention et la préservation de la sécurité dans les établissements pénitentiaires ; — l’inspection et le contrôle ; — les mesures et précautions à prendre dans les cas de transfert de détenus.
- Rédaction administrative : — les caractéristiques du style administratif ; — les règles de la rédaction administrative ; — les différents rédigés administratifs ; — la rédaction d’un document administratif (textes réglementaires : décret, arrêté, décision, instruction ou circulaire ) à partir de l’étude d’un dossier ; — les différentes notes administratives.
- Langue arabe pour les candidats composant en langue étrangère : — étude de texte suivie de questions. II — Epreuve orale d’admission définitive : — elle consiste en un entretien avec les membres du jury d’examen et porte sur le programme de l’examen.
ANNEXE III-I Programme du concours sur épreuves pour l’accès au grade d’adjudant de la rééducation A- Epreuves écrites d’admissibilité :
- Culture générale : — la protection de l’environnement ; — la justice sociale ; — pétrole : enjeux et stratégies ; — l’union du Maghreb arabe ; — le mouvement national et la guerre de libération nationale ; — le rôle de la presse publique et privée en Algérie ; — les ressources hydrauliques en Algérie ; — l’agriculture en Algérie ;
17 Safar 1425 7 avril 2004 JOURNAL OFFICIEL DE — le chômage en Algérie et ses conséquences sur l’économie ; — le multipartisme en Algérie.
- Etude de texte : — idée générale du texte ; — idées partielles du texte ; — vocabulaire ; — grammaire ; — analyse;
- Histoire-géographie : — la deuxième guerre mondiale (1939-1945) ; — la cause palestinienne ; — la révolution algérienne ; — Ibn-Badis et le mouvement du renouveau ; — l’agriculture dans les pays arabes ; — le climat méditerranéen ; — la démographie en Algérie ; — les ressources naturelles en Algérie.
- Langue arabe pour les candidats composant en langue étrangère : — étude de texte suivie de questions. II. – Epreuve orale d’admission définitive : — elle consiste en un entretien avec les membres du jury d’examen et porte sur le programme du concours sur épreuves.
ANNEXE IV Programme de l’examen professionnel pour l’accès au grade de sergent de la rééducation I . – Epreuves écrites d’admissibilité :
- Culture générale : — l’économie de marché ; — le multipartisme en Algérie ; — le fléau de la toxicomanie dans la société algérienne ; — le chômage en Algérie ; — l’agriculture en Algérie ; — le développement rural en Algérie ; — la promotion de la famille ; — les ressources naturelles en Algérie ; — les ressources hydriques en Algérie. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 17
- Code de procédure pénale : — le système judiciaire en Algérie ; — les procédures d’exécution ; — les mandats de justice ; — la contrainte par corps ; — la détention provisoire ; — la plainte ; — les voies de recours ; — les cas de libération.
- Code de la réforme pénitentiaire et de la rééducation : — les registres du greffe judiciaire ; — les catégories d’établissements pénitentiaires ; — le règlement intérieur des établissements pénitentiaires ; — la classification des détenus et leur affectation dans les établissements pénitentiaires ; — les droits et les obligations des détenus et les mesures disciplinaires ; — les attributions du juge d’application des peines ; — la commission de classement et de discipline ; — le régime de semi-liberté.
- La sécurité interne des établissements pénitentiaires : — les dispositions de sécurité et les mesures de prévention ; — les moyens de sécurité ; — la prévention contre les incidents ; — le périmètre de sécurité de l’établissement pénitentiaire ; — le plan de défense dans les cas d’urgence ; — l’inspection et le contrôle ; — les mesures et précautions à prendre dans les cas de transfert de détenus.
- Rédaction administrative : — les règles de la rédaction administrative ; — la rédaction d’un document administratif (note, circulaire, P.V de réunion, rapport, compte-rendu).
- Langue arabe pour les candidats composant en langue étrangère : — étude de texte suivie de questions. II. – Epreuve d’admission définitive : — elle consiste en un entretien avec les membres du jury d’examen et porte sur le programme de l’examen.
17 Safar 1425 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 7 avril 2004 ANNEXE V Programme de l’examen professionnel pour l’accès au grade d’agent de la rééducation : I. – Epreuves écrites d’admissibilité :
- Culture générale : — la protection de l’environnement ; — la justice sociale ; — la faim dans le monde ; — le mouvement national et la guerre de libération nationale ; — le tourisme en Algérie ; — le chômage en Algérie ; — les ressources hydriques en Algérie ; — les ressources halieutiques en Algérie.
- Code de procédure pénale : — définition du mandat d’amener ; — définition du mandat de dépôt ; — définition du mandat d’arrêt ; — définition de l’appel ; — la composition du parquet général ; — les procédures d’exécution ; — les cas de libération.
- Code de la réforme pénitentiaire et de la rééducation : — les registres du greffe judiciaire ; — définition de l’établissement de réadaptation ; — définition de l’établissement de rééducation ; — définition de l’établissement de prévention ; — définition des centres spécialisés pour mineurs ; — définition des centres spécialisés pour femmes.
- La sécurité des établissements pénitentiaires : — l’inspection et le contrôle ; — les moyens de sécurité ; — l’intervention en cas d’incidents ; — les mesures et précautions à prendre dans les cas de transfert de détenus.
- Rédaction administrative : — les règles de la rédaction administrative ; — le compte-rendu ; — les registres d’observations ; — l’usage des rédigés administratifs ; — les rapports des faits ; — la correspondance administrative au sein d’un établissement pénitentiaire (bordereau d’envoi, p.v de notification).
- Langue arabe pour les candidats composant en langue étrangère : — étude de texte suivie de questions. II – Epreuve orale d’admission définitive : — elle consiste en un entretien avec les membres du jury d’examen et porte sur le programme de l’examen. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 4 Moharram 1425 correspondant au 25 février 2004 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques.
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “SONELGAZ-SPA” ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13 ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation ; Vu l’arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998 portant approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution d’énergie électrique ; Vu les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “SONELGAZ-SPA” des 23 juillet et 7 septembre 2003 ; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. — Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, la construction des ouvrages électriques suivants :
17 Safar 1425 7 avril 2004 JOURNAL OFFICIEL DE — ligne électrique haute tension HT 220 kV reliant la centrale électrique de F’Kirina au poste de Aïn Beida, son tracé traversera la wilaya de Oum El Bouaghi. — centrale électrique turbines à gaz 2 x 146, 2 MW à F’Kirina wilaya de Oum El Bouaghi. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Moharram 1425 correspondant au 25 février 2004. Chakib KHELIL. ————#———— Arrêté du 8 Moharram 1425 correspondant au 29 février 2004 portant approbation de la construction d’une centrale électrique en cycle combiné à Skikda.
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13 ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation ; Vu l’arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998 portant approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution d’énergie électrique ; Vu les demandes de la société « SHARIKET KAHRABA SKIKDA » par abréviation « S.K.S spa » des 19 juillet et 8 novembre 2003 ; Vu les rapports et observations des services et organisme concernés ; Arrête : Article 1er. — Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, la construction d’une centrale électrique en cycle combiné de puissance 2x412 MW à Skikda. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 19 Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les réglements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés. Art. 4. — Les structures du ministère de l’énergie et des mines et celles de « Shariket Kahraba Skikda » sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 8 Moharram 1425 correspondant au 29 février 2004. Chakib KHELIL. MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté interministériel du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003 portant déclaration d’utilité publique de l’opération d’expropriation relative à la réalisation du projet de l’interconnexion des barrages de Ghrib - Bouroumi et Boukourdane pour l’alimentation en eau potable de la ville d’Alger.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des ressources en eau, Le ministre des finances, Vu le décret n° 85-163 du 11 juin 1985 portant création de l’agence nationale des barrages ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 7 Safar 1414 correspondant au 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment son article 10 ; Vu le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 fixant les organes et les structures de l’administration générale de wilaya ; Vu l’arrêté du 29 juillet 2002 du wali de la wilaya de Blida portant ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique ; Vu l’arrêté du 2 mars 2002 du wali de la wilaya de Médéa portant ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique ;
17 Safar 1425 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 7 avril 2004 Vu l’arrêté du 3 avril 2002 du wali de la wilaya de Tipaza portant ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique ; Vu l’avis favorable du 13 mai 2002 émis par la commission d’enquête pour les communes de Hannacha, Oued Harbil et Tamesguida (wilaya de Médéa) ; Vu l’avis favorable du 6 avril 2002 émis par la commission d’enquête pour les communes de Koléa, Chaïba, Hatatba, Sidi Rached (wilaya de Tipaza) ; Vu l’avis favorable du 14 août 2002 émis par la commission d’enquête pour les communes de Mouzaia et Ben Khelil (wilaya de Blida) ; Arrêtent : Article 1er. — Est déclarée d’utilité publique l’opération d’expropriation relative à la réalisation du projet d’interconnexion des barrages de Ghrib-Bouroumi et Boukourdane pour l’alimentation en eau potable de la ville d’Alger, situé sur une partie des communes de Koléa, Chaïba, Hatatba, Sidi Rached (wilaya de Tipaza), les communes de Mouzaia et Ben Khelil (wilaya de Blida), et les communes de Hannacha, Harbil, Tamesguida (wilaya de Médéa). Art. 2. — La superficie globale des biens devant servir à la réalisation de ce projet, telle que déterminée par les études réalisées par le maître d’ouvrage, est de 106 hectares, 31 ares, 58 ca répartis comme suit : Wilaya de Tipaza : 81 hectares, 18 ares, 42 ca ; Wilaya de Blida : 2 hectares, 53 ares, 45 ca ; Wilaya de Médéa : 22 hectares, 59 ares, 71 ca. Art. 3. — Le montant global devant couvrir les opérations d’expropriation est évalué à cinquante millions de dinars (50.000.000 DA). Imprimerie officielle, Les Vergers, Art. 4. — L’opération comporte la réalisation des ouvrages suivants : — conduite d’adduction d’un linéaire de 71 km en diamètre 600, 700, 750, 800, 1.000 et 1.200 mm ; — station de pompage (Ghrib) d’un débit de 1,85 m3/S sur une hauteur de pompage de 51 m ; — station de reprise (Ghrib) d’un débit de 1,85 m3 /S sur une hauteur de pompage de 268 m ; — station de surpression (Attatba) d’un débit de 1,5 m3 /S sur une hauteur de pompage de 32 m ; — station de traitement : en monoblocs d’un débit de 150.000 m3/j et d’une pression de 5 bars. Art. 5. — Le délai imparti pour l’expropriation est fixé à quatre (4) années. Art. 6. — Les walis des wilayas de Tipaza, Blida, Médéa et le directeur général de l’agence nationale des barrages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003. Le ministre Pour le ministre d’Etat, ministre des ressources en eau de l’intérieur et des collectivités locales, Mohamed DOUIHASNI Le secrétaire général Moulay Mohamed GUENDIL Pour le ministre des finances Le secrétaire général Abdelkrim LAKEHAL Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE