Décret exécutif n° 03-89 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de définir l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
Article 2
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, susvisé.
L’inspection générale est chargée, dans le cadre de sa mission générale, du contrôle de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur spécifiques au secteur de la formation et de l’enseignement professionnels et de la régulation du fonctionnement des établissements et organismes sous tutelle du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
Article 3
فتح المادةL’inspection générale a pour missions, au titre des structures, ainsi que des établissements et des organismes publics relevant de l’autorité du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, de :
— s’assurer du fonctionnnement normal et régulier des structures, des établissements et organismes sous tutelle ;
— veiller à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à la disposition de l’administration centrale, des services déconcentrés, des établissements et des organismes qui en rélèvent ;
— veiller à l’application des instructions et directives de l’administration centrale en matière d’organisation pédagogique et de gestion administrative et financière ;
— participer à l’élaboration des programmes d’enseignement et de formation, à leur évaluation et à la formation et au perfectionnement des personnels ;
— proposer toute mesure susceptible d’améliorer et de renforcer l’action et l’organisation des services et des établissements inspectés ;
— animer et coordonner, en relation avec les structures concernées, les programmes des inspecteurs administratifs et financiers et ceux chargés de la pédagogie, relatifs à l’inspection et au contrôle des établissements et organismes relevant du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 29
— veiller à la mise en œuvre des règles de sécurité au sein des établissements du secteur ;
— veiller à la préservation et à la maintenance du patrimoine mobilier et immobilier du secteur ;
— orienter et conseiller les personnels des établissements et des structures du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, pour leur permettre de réaliser leurs missions dans le cadre des lois et règlements en vigueur ;
— contrôler et évaluer l’organisation et le déroulement des enseignements professionnels ;
— contrôler et évaluer l’organisation des cursus et le déroulement des formations professionnelles.
L’inspection générale peut être, en outre appelée à effectuer tout travail de réflexion, toute mission ponctuelle de contrôle ou d’évaluation sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes entrant dans les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels.
Article 4
فتح المادةL’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel qu’elle établit et qu’elle soumet à l’approbation du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels.
Article 5
فتح المادةToute mission d’inspection, d’évaluation ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au ministre de la formation et de l’enseignement professionnels.
L’inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance et d’éviter toute ingérence dans la gestion des services inspectés s’interdisant particulièrement toute injonction susceptible de remettre en cause les prérogatives dévolues aux responsables desdits services.
Lorsque les faits constatés l’exigent, l’inspecteur général, sous le sceau de l’urgence propose au ministre des mesures conservatoires jugées utiles.
Article 6
فتح المادةL’inspection générale du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels est dirigée par un inspecteur général assisté de huit (8) inspecteurs chargés :
• de suivre les missions d’inspections ponctuelles ou inopinées auprès des structures et des établissements de formation et d’enseignement professionnels publics et privés ;
• de suivre et d’évaluer les programmes d’inspections périodiques des inspecteurs administratifs et financiers auprès des structures et des établissements publics de formation et d’enseignement professionnels ;
• de suivre et d’évaluer les missions d’inspections périodiques effectuées par les inspecteurs de la formation et d’enseignement professionnels auprès des instituts de formation professionnelle et des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle ;
• de suivre et d’évaluer les inspections périodiques des inspecteurs techniques et pédagogiques auprès des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage ;
• de suivre et d’évaluer les programmes d’inspections périodiques des inspecteurs chargés de l’enseignement professionnel ;
• d’animer et de coordonner les programmes d’inspections périodiques auprès des établissements privés de formation professionnelle ;
• de suivre et d’évaluer l’activité des institutions chargées du développement de l’ingénierie pédagogique et des établissements de soutien ;
• d’animer et de coordonner les missions d’audit auprès des structures déconcentrées et des établissements de formation et d’enseignement du secteur.
Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et à demander toutes informations et documents jugés utiles pour l’exécution de leur mission et doivent être, pour cela, munis d’un ordre de mission.
Article 7
فتح المادةL’inspecteur général anime et coordonne les activités des membres de l’inspection générale sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique.
Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature.
Article 8
فتح المادةLa répartition des tâches entre les inspecteurs et le programme de leurs activités sont fixés par le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, sur proposition de l’inspecteur général.
Article 9
فتح المادةLes emplois prévus par le présent décret sont classés et rémunérés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 2000-128 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000, susvisé.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003.
Ali BENFLIS.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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