ج.ر عدد 15 لسنة 2003
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 Moharram 1424 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5 mars 2003 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 03-90 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant ratification du protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples adopté à Ouagadougou (Burkina Faso) en juin 1998………………………………………………………………………………… 3 Décret présidentiel n° 03-91 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant ratification du protocole au traité instituant la communauté économique africaine relatif au parlement panafricain, fait à Syrte (Libye) le 2 mars 2001………. 7 Décret présidentiel n° 03-92 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant ratification de la convention de la commission africaine de l’énergie (AFREC), adoptée à Lusaka (Zambie) le DECRETS 11 juillet 2001………………………………………….. 12 Décret exécutif n° 03-86 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant création du comité d’organisation des dixièmes jeux sportifs arabes en Algérie……………………………………………………………………………………………………………. 18 Décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels. ……………………………………………………………………………………………………….. 21 Décret exécutif n° 03-88 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels…………………………………………………………………… 23 Décret exécutif n° 03-89 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels………………………………………………… 28 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions de juges…………….. 30 Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………….. 31 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale………………………………………………………………………………………………………………………. 31 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination d’un magistrat………………. 31 portant nomination du secrétaire général de la Cour de Bordj Bou Arréridj……………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des moudjahidine………………………………………………………………………………………………………………….. 31 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine……………………………………………………………………………………………………………………………………. 32 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination du directeur des moudjahidine à la wilaya de Guelma………………………………………………………………………………………………………………………. 32 Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination de directeurs de l’éducation de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant approbation de la construction d’une canalisation destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Azzaba Lotfi (wilaya de Mila)……………………………………………………. 32

2 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 5 mars 2003 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 03-90 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant ratification du protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples adopté à Ouagadougou (Burkina Faso) en juin 1998.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant le protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples, adopté à Ouagadougou (Burkina Faso), en juin 1998, Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples, adopté à Ouagadougou (Burkina Faso) en juin 1998. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples Les Etats membres de l’Organisation de l’Unité africaine (ci-après dénommée “OUA”), Etats parties à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples ; Considérant la Charte de l’Organisation de l’Unité africaine, aux termes de laquelle la liberté, l’égalité, la justice, la paix et la dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains ; Notant que la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples réaffirme l’attachement aux principes des droits de l’Homme et des peuples, aux libertés ainsi qu’aux devoirs contenus dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés par l’Organisation de l’Unité africaine et d’autres organisations internationales ; Reconnaissant le double objectif de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples qui est de garantir, d’une part, la promotion, d’autre part, la protection des droits de l’Homme et des peuples, des libertés et des devoirs ; Reconnaissant en outre les progrès accomplis par la Commission Africaine des droits de l’Homme et des peuples, depuis sa création en 1987, en matière de promotion et de protection des droits de l’Homme et des peuples ; Rappelant la résolution AHG/Res.230 (XXX) par laquelle la conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement réunie en juin 1994 à Tunis (Tunisie) a demandé au secrétaire général de convoquer une réunion d’experts gouvernementaux, pour procéder, en consultation avec la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples, à l’examen des possibilités de renforcer l’efficacité de la Commission et notamment de la question de la création d’une Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples ; Notant les 1ère et 2ème réunions d’experts juristes gouvernementaux, tenues respectivement au Cap, Afrique du Sud (septembre 1995), à Nouakchott, Mauritanie (avril 1997) et la 3ème réunion élargie aux diplomates, tenue à Addis Abéba, Ethiopie (décembre

  1. ; Fermement convaincus que la réalisation des objectifs de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples nécessite la création d’une Cour Africaine des droits de l’Homme et des peuples pour compléter et renforcer la mission de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Création de la Cour Il est créé, au sein de l’Organisation de l’Unité africaine, une Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples (ci-après dénommée “la Cour”), dont l’organisation, la compétence et le fonctionnement sont régis par le présent protocole.

2 Moharram 1424 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5 mars 2003 Article 2 Relation entre la Cour et la Commission La Cour, tenant dûment compte des dispositions du présent protocole, complète les fonctions de protection que la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples (ci-après dénommée “la Charte”) a conférées à la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (ci-après dénommée “la Commission”). Article 3 Compétence de la Cour

  1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du présent protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’Homme et ratifié par les Etats concernés.
  2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. Article 4 Avis consultatifs
  3. A la demande d’un Etat membre de l’OUA, de tout organe de l’OUA ou d’une organisation africaine reconnue par l’OUA, la Cour peut donner un avis sur toute question juridique concernant la Charte ou tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’Homme, à condition que l’objet de l’avis consultatif ne se rapporte pas à une requête pendante devant la Commission.
  4. Les avis consultatifs de la Cour sont motivés. Un juge peut y joindre une opinion individuelle ou dissidente. Article 5 Saisine de la Cour
  5. Ont qualité pour saisir la Cour : a) la Commission ; b) l’Etat partie qui a saisi la Commission ; c) l’Etat partie contre lequel une plainte a été introduite ; d) l’Etat partie dont le ressortissant est victime d’une violation des droits de l’Homme ; e) les organisations inter-gouvernementales africaines.
  6. Lorsqu’un Etat partie estime avoir un intérêt dans une affaire, il peut adresser à la Cour une requête aux fins d’intervention.
  7. La Cour peut permettre aux individus ainsi qu’aux organisations non-gouvernementales (ONG) dotées du statut d’observateur auprès de la Commission d’introduire des requêtes directement devant elle conformément à l’article 34 (6) de ce protocole. Article 6 Recevabilité des requêtes
  8. La Cour, avant de statuer sur la recevabilité d’une requête introduite en application de l’article 5(3) du présent protocole, peut solliciter l’avis de la Commission qui doit le donner dans les meilleurs délais.
  9. La Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte.
  10. La Cour peut connaître des requêtes ou les renvoyer devant la Commission. Article 7 Droit applicable La Cour applique les dispositions de la Charte ainsi que tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’Homme et ratifié par l’Etat concerné. Article 8 Examen des requêtes La Cour fixe dans son règlement intérieur les conditions d’examen des requêtes dont elle est saisie en tenant compte de la complémentarité entre elle et la Commission. Article 9 Règlement à l’amiable La Cour peut tenter de régler à l’amiable les cas qui lui sont soumis conformément aux dispositions de la Charte. Article 10 Audiences de la Cour et représentation
  11. Les audiences de la Cour sont publiques. La Cour peut cependant tenir ses audiences à huis clos, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
  12. Toute partie à une affaire a le droit de se faire représenter par le conseil juridique de son choix. Une représentation ou une assistance judiciaire peut être gratuitement assurée dans les cas où l’intérêt de la justice l’exige.
  13. Toutes personnes, témoins ou représentants des parties appelés à comparaître devant la Cour jouissent de la protection et des facilités reconnues par le droit international et nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions, de leurs devoirs et de leurs obligations en rapport avec la Cour. Article 11 Composition de la Cour
  14. La Cour se compose de onzes juges, ressortissants des Etats membres de l’OUA, élus à titre personnel parmi des juristes jouissant d’une très haute autorité morale, d’une compétence et expérience juridique, judiciaire ou académique reconnue dans le domaine des droits de l’Homme et des peuples.
  15. La Cour ne peut comprendre plus d’un juge de la même nationalité.

2 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 5 mars 2003 Article 12 Candidatures

  1. Chaque Etat partie au protocole peut présenter jusqu’à trois candidats dont au moins deux doivent être ressortissants de l’Etat qui les présente.
  2. Lors de la présentation des candidatures, il sera dûment tenu compte de la représentation adéquate des deux sexes. Article 13 Liste des candidats
  3. Dès l’entrée en vigueur du présent protocole, le secrétaire général de l’OUA invite les Etats parties au protocole à procéder, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à la présentation des candidatures au poste de juge à la Cour.
  4. Le secrétaire général de l’OUA dresse la liste alphabétique des candidats présentés et la communique aux Etats membres de l’OUA, au moins trente (30) jours avant la session suivante de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA (ci-après dénommée “la Conférence”). Article 14 Elections
  5. Les juges à la Cour sont élus au scrutin secret par la conférence sur la liste visée à l’article 13 (2) du présent protocole.
  6. La conférence veille à ce que la composition de la Cour reflète une répartition géographique équitable ainsi que les grands systèmes juridiques.
  7. Lors des élections, la conférence veille à ce que la représentation adéquate des deux sexes soit assurée. Article 15 Mandats des juges
  8. Les juges à la Cour sont élus pour une période de six ans et sont rééligibles une seule fois. Toutefois le mandat de quatre juges élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans et le mandat de quatre autres prend fin au bout de quatre ans.
  9. Les juges dont le mandat prend fin au terme des périodes initiales de deux et quatre ans sont tirés au sort par le secrétaire général de l’OUA, immédiatement après la première élection.
  10. Le juge élu pour remplacer un autre juge dont le mandat n’est pas arrivé à terme achève la portion du mandat de son prédécesseur qui reste à courir.
  11. Tous les juges, à l’exception du président, exercent leurs fonctions à temps partiel. Cependant, la conférence peut modifier cette décision si elle le juge nécessaire. Article 16 Serment Après leur élection, les juges prêtent serment d’exercer leurs fonctions en toute impartialité et loyauté. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5 Article 17 Indépendance des juges
  12. L’indépendance des juges est pleinement assurée conformément au droit international.
  13. Les juges ne peuvent siéger dans une affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agents, conseils, ou avocats de l’une des parties, membre d’un tribunal national ou international, d’une commission d’enquête, ou à tout autre titre. En cas de doute sur la réalité de cette intervention, la Cour tranche.
  14. Dès leur élection et pendant toute la durée de leur mandat, les juges à la Cour jouissent des privilèges et immunités reconnus en droit international au personnel diplomatique.
  15. Les juges à la Cour ne peuvent, à aucun moment, même après l’expiration de leur mandat, être poursuivis en raison des votes ou des opinions émis dans l’exercice de leurs fonctions. Article 18 Incompatibilité Les fonctions de juge à la Cour sont incompatibles avec toutes autres activités de nature à porter atteinte aux exigences d’indépendance ou d’impartialité liées à la fonction et telles que stipulées dans le règlement intérieur. Article 19 Fin du mandat du juge
  16. Un juge ne peut être suspendu ou relevé de ses fonctions que si, de l’avis unanime des autres juges à la Cour, il a cessé de répondre aux conditions requises.
  17. La décision de la Cour est définitive à moins que la conférence n’en décide autrement lors de sa session suivante. Article 20 Vacance de siège
  18. En cas de décès ou de démission d’un juge à la Cour, le président de la Cour informe immédiatement le secrétaire général de l’OUA qui déclare le siège vacant à partir de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet.
  19. La conférence procède au remplacement du juge dont le siège est devenu vacant à moins que le mandat restant soit inférieur à cent quatre-vingt (180) jours.
  20. La même procédure et les mêmes considérations définies aux articles 12, 13 et 14 du présent protocole sont applicables pour pourvoir aux sièges vacants. Article 21 Présidence de la Cour
  21. La Cour élit son président et son vice-président pour une période de deux ans renouvelable une seule fois.
  22. Le président exerce ses fonctions à plein temps. Il réside au lieu du siège de la Cour.
  23. Les fonctions du président ainsi que celles du vice-président sont déterminées dans le règlement intérieur de la Cour.

2 Moharram 1424 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5 mars 2003 Article 22 Récusation Au cas où un juge possède la nationalité d’un Etat partie à une affaire, il se récuse. Article 23 Quorum Pour l’examen de chaque affaire portée devant elle, la Cour siège avec un quorum d’au moins sept juges. Article 24 Greffe de la Cour

  1. La Cour désigne son greffier et les autres fonctionnaires du greffe parmi les ressortissants des Etats membres de l’OUA, conformément aux dispositions de son règlement intérieur.
  2. Le greffier réside au lieu du siège de la Cour. Article 25 Siège de la Cour
  3. Le siège de la Cour est établi dans un Etat partie au protocole par la conférence. La Cour peut toutefois siéger sur le territoire de tout Etat membre de l’OUA sur décision de la majorité de ses membres et avec l’agrément préalable de l’Etat concerné.
  4. La conférence peut décider, après avis de la Cour, de changer le siège de celle-ci. Article 26 Preuves
  5. La Cour procède à l’examen contradictoire des requêtes qui lui sont soumises et, s’il y a lieu, à une enquête. Les Etats intéressés fournissent toutes les facilités nécessaires à la conduite efficace de l’affaire.
  6. La Cour reçoit tous moyens de preuves (écrites ou orales) qu’elle juge appropriées et sur lesquelles elle fonde ses décisions. Article 27 Décisions de la Cour
  7. Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’Homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation.
  8. Dans les cas d’extrême gravité ou d’urgence et lorsqu’il s’avère nécessaire d’éviter des dommages irréparables à des personnes, la Cour ordonne les mesures provisoires qu’elle juge pertinentes. Article 28 Arrêt de la Cour
  9. La Cour rend son arrêt dans les quatre vingt dix (90) jours qui suivent la clôture de l’instruction de l’affaire.
  10. L’arrêt de la Cour est pris à la majorité; il est définitif et ne peut faire l’objet d’appel.
  11. La Cour peut, sans préjudice des dispositions de l’alinéa (2) qui précède, réviser son arrêt, en cas de survenance de preuves dont elle n’avait pas connaissance au moment de sa décision et dans les conditions déterminées dans le règlement intérieur.
  12. La Cour peut interprèter son arrêt.
  13. L’arrêt de la Cour est prononcé en audience publique, les parties étant dûment prévenues.
  14. L’arrêt de la Cour est motivé.
  15. Si l’arrêt de la Cour n’exprime pas, en tout ou en partie, l’opinion unanime des juges, tout juge a le droit d’y joindre une opinion individuelle ou dissidente. Article 29 Signification de l’arrêt
  16. L’arrêt de la Cour est signifié aux parties en cause et transmis aux Etats membres de l’OUA ainsi qu’à la Commission.
  17. Les arrêts de la Cour sont aussi notifiés au conseil des ministres qui veille à leur exécution au nom de la conférence. Article 30 Exécution des arrêts de la Cour Les Etats parties au présent protocole s’engagent à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout litige où ils sont en cause et à en assurer l’exécution dans le délai fixé par la Cour. Article 31 Rapport La Cour soumet à chaque session ordinaire de la conférence un rapport annuel sur ses activités. Ce rapport fait état en particulier des cas où un Etat n’aura pas exécuté les décisions de la Cour. Article 32 Budget Les dépenses de la Cour, les émoluments et les indemnités des juges, y compris les dépenses du greffe sont fixés et pris en charge par l’OUA, conformément aux critères arrêtés par celle-ci en consultation avec la Cour.

2 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 5 mars 2003 Article 33 Règlement intérieur La Cour établit son règlement intérieur et détermine sa propre procédure. La Cour consulte la Commission chaque fois que de besoin. Article 34 Ratification

  1. Le présent protocole est ouvert à la signature, à la ratification ou à l’adhésion des Etats parties à la Charte.
  2. Les instruments de ratification ou d’adhésion au présent protocole sont déposés auprès du secrétaire général de l’OUA.
  3. Le présent protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt de quinze instruments de ratification ou d’adhésion.
  4. Pour chacun des Etats parties qui le ratifie ou y adhère ultérieurement, le présent protocole prend effet à la date du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion.
  5. Le secrétaire général de l’OUA informe les Etats membres de l’entrée en vigueur du présent protocole.
  6. A tout moment à partir de la ratification du présent protocole, l’Etat doit faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes énoncées à l’article 5(3) du présent protocole. La Cour ne reçoit aucune requête en application de l’article 5(3) intéressant un Etat partie qui n’a pas fait une telle déclaration.
  7. Les déclarations faites en application de l’alinéa (6) ci-dessus sont déposées auprès du secrétaire général de l’OUA qui transmet une copie aux Etats parties. Article 35 Amendements
  8. Le présent protocole peut être amendé si un Etat partie adresse à cet effet une demande écrite au secrétaire général de l’OUA. La conférence peut approuver, à la majorité absolue, le projet d’amendement lorsque tous les Etats parties au présent protocole en auront été dûment avisés et après avis de la Cour.
  9. La Cour peut également, si elle le juge nécessaire, par l’intermédiaire du secrétaire général de l’OUA, proposer des amendements au présent protocole.
  10. L’amendement entre en vigueur pour chaque Etat qui l’aura accepté trente (30) jours après la notification de cette acceptation au secrétaire général de l’OUA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 7 Décret présidentiel n° 03-91 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant ratification du protocole au traité instituant la communauté économique africaine relatif au parlement panafricain, fait à Syrte (Libye) le 2 mars 2001.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant le protocole au traité instituant la communauté économique africaine relatif au parlement panafricain, fait à Syrte (Libye) le 2 mars 2001, Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole au traité instituant la communauté économique africaine relatif au parlement panafricain, fait à Syrte (Libye) le 2 mars 2001. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Protocole au traité instituant la communauté économique africaine relatif au parlement panafricain Préambule Les Etats membres de l’Organisation de l’Unité africaine, parties au traité instituant la communauté économique africaine ; Ayant à l’esprit la déclaration de Syrte adoptée par la quatrième session extraordinaire de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement tenue en grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, le 9 septembre 1999, créant l’union africaine et demandant la mise en place rapide des institutions prévues dans le traité instituant la communauté économique africaine, signé le 3 juin 1991 à Abuja (Nigeria), et la création du parlement panafricain au plus tard en l’an 2000; Notant en particulier l’adoption, par la 36ème session ordinaire de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, réunie du 10 ou 12 juillet 2000 à Lomé (Togo), de l’acte constitutif de l’union africaine, consacrant ainsi la vision commune d’une Afrique unie, solidaire et forte ;

2 Moharram 1424 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5 mars 2003 Notant également que la création du parlement panafricain s’inscrit dans le cadre de la vision tendant à offrir une plate-forme commune aux peuples africains et à leurs organisations communautaires en vue d’assurer leur plus grande participation aux discussions et à la prise des décisions concernant les problèmes et les défis qui se posent au continent ; Conscients de la nécessité impérieuse et urgente de consolider davantage les aspirations des peuples à une plus grande unité, solidarité et cohésion au sein d’une communauté plus large qui transcende les différences culturelles, idéologiques, ethniques, religieuses et nationales ; Considérant les principes et les objectifs énoncés dans la Charte de l’organisation de l’unité africaine ; Considérant en outre que les articles 7 et 14 du traité instituant la communauté économique africaine prévoient la création d’un parlement panafricain de la communauté, dont la composition, les attributions, les pouvoirs et l’organisation seront définis dans un protocole y afférent ; Rappelant le programme d’action du Caire (AHG/Res. 236 (XXXI), entériné par la trente et unième session ordinaire de la conférence tenue à Addis Abéba (Ethiopie) du 26 au 28 juin 1995, qui a recommandé l’accélération du processus de rationalisation du cadre institutionnel en vue de la réalisation de l’intégration économique au niveau régional ; Rappelant en particulier la déclaration sur la situation politique et socio-économique en Afrique et les changements fondamentaux qui se produisent dans le monde, adoptée par la vingt-sixième session ordinaire de la conférence à Addis Abéba (Ethiopie), le 11 juillet 1990 ; Considérant que par la déclaration d’Alger (AHG/Decl.1 (XXXV) du 14 juillet 1999, la conférence a réaffirmé sa foi dans la communauté économique africaine ; Résolus à promouvoir les principes démocratiques et la participation populaire, à consolider les institutions et la culture démocratiques, et à assurer la bonne gouvernance ; Résolus également à promouvoir et à protéger les droits de l’Homme et des peuples, conformément à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples et aux autres instruments pertinents des droits de l’Homme ; Conscients des obligations et des implications juridiques pour les Etats membres de la création du parlement panafricain ; Fermement convaincus que la mise en place du parlement panafricain assurera la participation effective et totale des peuples africains au développement et à l’intégration économique du continent ; Décident de ce qui suit : Article 1er Définitions Dans le présent protocole, les expressions suivantes ont les significations qui leur sont données ci-dessous : “Bureau” signifie le bureau du parlement panafricain, tel que défini à l’article 12 (5) du présent protocole ; “Communauté” signifie la communauté économique africaine ; “Conférence” signifie la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la communauté ; “Conseil” signifie le conseil des ministres de la communauté ; “Cour de justice” signifie la cour de justice de la communauté ; “Etat membre” ou “Etats membres”, sauf indication contraire, signifie un ou plusieurs Etats membres de la communauté ; “Membre du parlement panafricain” ou “Parlementaires panafricains” signifie un ou plusieurs représentants élus conformément à l’article 5 du présent protocole ; “OUA” signifie l’Organisation de l’unité africaine ; “Président” signifie le membre du parlement panafricain élu pour diriger les travaux du parlement panafricain, conformément à l’article 12 (2) du présent protocole ; “Région de l’Afrique” a la même signification que dans l’article premier du traité instituant la communauté ; “Secrétaire général” signifie le secrétariat général de la communauté ; “Traité” signifie le traité instituant la communauté économique africaine. Article 2 Institution du parlement panafricain

  1. Les Etats membres instituent le parlement panafricain dont la composition, les attributions, les pouvoirs et l’organisation sont régis par le présent protocole.
  2. Les parlementaires panafricains représentent toutes les populations africaines.
  3. L’objectif ultime du parlement panafricain est de devenir, à terme, une institution dotée des pleins pouvoirs sur le plan législatif et dont les membres sont élus au suffrage universel direct. Toutefois, jusqu’à ce que les Etats membres en décident autrement par amendement du présent protocole ; (i) le parlement panafricain ne dispose que de pouvoirs consultatifs ; (ii) les membres du parlement panafricain sont désignés conformément aux dispositions de l’article 4 du présent protocole ; Article 3 Objectifs Le parlement panafricain a pour objectifs de :
  4. faciliter la mise en œuvre effective des politiques et objectifs de l’OUA/Communauté et, ultérieurement de l’Union africaine ;

2 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 5 mars 2003

  1. promouvoir les principes des droits de l’Homme et de la démocratie en Afrique ;
  2. encourager la bonne gouvernance, la transparence et l’obligation de rendre compte dans les Etats membres ;
  3. familiariser les peuples africains aux objectifs et politiques visant à intégrer le continent dans le cadre de la mise en place de l’Union africaine ;
  4. promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité ;
  5. contribuer à un avenir plus prospère pour les peuples africains en favorisant l’autosuffisance collective et le redressement économique ;
  6. faciliter la coopération et le développement en Afrique ;
  7. renforcer la solidarité continentale et créer un sentiment de destin commun parmi les peuples africains ;
  8. faciliter la coopération entre les communautés économiques régionales et leurs forums parlementaires. Article 4 Composition
  9. Au cours de la période transitoire, les Etats membres sont représentés au parlement panafricain par un nombre égal de parlementaires.
  10. Chaque Etat membre est représenté au parlement panafricain par cinq (5) membres, dont au moins une femme.
  11. La représentation de chaque Etat membre doit refléter la diversité des opinions politiques de chaque parlement ou tout autre organe législatif national. Article 5 Election, durée du mandat et vacance de siège
  12. Les parlementaires panafricains sont élus ou désignés par leurs parlements nationaux respectifs ou tout autre organe législatif des Etats membres, parmi leurs membres.
  13. La conférence détermine le début du premier mandat du parlement panafricain lors de sa session suivant immédiatement l’entrée en vigueur du présent protocole.
  14. La durée du mandat de tout parlementaire panafricain est liée à celle de son mandat de membre de son parlement ou tout autre organe législatif national.
  15. Le siège d’un membre du parlement panafricain est vacant en cas de : a) décès ; b) démission par notification écrite au président ; c) incapacité physique ou mentale à exercer ses fonctions ; d) destitution pour mauvaise conduite ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 9 e) perte de sa qualité de membre de son parlement ou tout autre organe législatif national ; f) rappel par son parlement ou tout autre organe législatif national ; g) perte de sa qualité de membre du parlement panafricain conformément aux dispositions de l’article 19 du présent protocole. Article 6 Vote Les parlementaires panafricains votent à titre personnel et de manière indépendante. Article 7 Incompatibilités La fonction de membre du parlement panafricain est incompatible avec l’exercice d’une fonction de l’exécutif ou du judiciaire dans un Etat membre. Article 8 Privilèges et immunités des parlementaires panafricains
  16. Les parlementaires panafricains jouissent sur le territoire de chaque Etat membre, dans l’exercice de leurs fonctions, des immunités et privilèges accordés aux représentants des Etats membres aux termes de la convention générale de l’OUA sur les privilèges et immunités et de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
  17. Sans préjudice du paragraphe (1er) du présent article, le parlement panafricain est habilité à lever l’immunité garantie par le présent article à un membre du parlement panafricain, conformément à son règlement intérieur. Article 9 Immunité parlementaire
  18. Les parlementaires panafricains jouissent de l’immunité parlementaire sur le territoire de chaque Etat membre. En conséquence, un parlementaire panafricain ne peut faire l’objet de poursuites judiciaires en matière civile ou pénale, ni d’arrestation, emprisonnement ou condamnation à payer des dommages - intérêts pour ses déclarations ou ses actes à l’intérieur ou à l’extérieur du parlement panafricain, dans l’exercice de ses fonctions de membre du parlement panafricain.
  19. Sans préjudice du paragraphe (1er) du présent article, le parlement panafricain est habilité à lever l’immunité garantie par le présent article à un membre du parlement panafricain, conformément à son règlement intérieur. Article 10 Indemnité Les parlementaires panafricains perçoivent une indemnité pour couvrir les dépenses afférentes à l’exercice de leurs fonctions.

2 Moharram 1424 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5 mars 2003 Article 11 Attributions et pouvoirs Le parlement panafricain est investi de pouvoirs législatifs, tels que définis par la conférence. Toutefois, au cours du premier mandat de son existence, le parlement panafricain n’exerce que des pouvoirs consultatifs. A cet égard, il peut :

  1. Examiner, débattre ou exprimer un avis sur toutes questions, de sa propre initiative ou à la demande de la conférence ou des autres organes de décision, et faire les recommandations qu’il juge nécessaires. Il s’agit, entre autres, des questions relatives au respect des droits de l’Homme, à la consolidation des institutions démocratiques et à la culture de la démocratie, ainsi qu’à la promotion de la bonne gouvernance et de l’Etat de droit.
  2. Examiner son budget et celui de la communauté et faire des recommandations à ce sujet avant leur approbation par la conférence.
  3. Œuvrer à l’harmonisation ou à la coordination des lois des Etats membres.
  4. Faire des recommandations visant à contribuer à la réalisation des objectifs de l’OUA/Communauté, à attirer l’attention sur les défis que pose le processus d’intégration en Afrique, et élaborer les stratégies permettant de les relever.
  5. Demander aux fonctionnaires de l’OUA/ Communauté d’assister à ses sessions, de présenter des documents ou de lui apporter leurs concours dans l’accomplissement de ses tâches.
  6. Assurer la promotion des programmes et objectifs de l’OUA/Communauté dans les circonscriptions des Etats membres.
  7. Promouvoir la coordination et l’harmonisation des politiques, mesures, programmes et activités des communautés économiques régionales et des forums parlementaires africains.
  8. Adopter son règlement intérieur, élire son président et proposer au conseil et à la conférence l’effectif et le profil du personnel d’appui du parlement panafricain.
  9. S’acquitter de toutes autres tâches qu’il juge appropriées pour réaliser les objectifs énoncés à l’article 3 du présent protocole. Article 12 Règlement intérieur et organisation du parlement panafricain
  10. Le parlement panafricain adopte son propre règlement intérieur à la majorité des deux tiers ( 2 ) de ses membres. 3
  11. Au cours de sa première session après son élection, le parlement panafricain élit au scrutin secret parmi ses membres et conformément à son règlement intérieur un président et quatre (4) vice-présidents représentant les régions de l’Afrique, tel que déterminé par l’OUA. Dans chaque cas, l’élection se déroule à la majorité simple des membres présents et votants.
  12. La durée du mandat du président et des vice-présidents est celle du parlement national ou de l’organe législatif qui les élit ou les désigne.
  13. Les vice-présidents sont classés premier, deuxième, troisième et quatrième vice-présidents, selon les résultats du vote dans un premier temps, et ultérieurement par rotation.
  14. Le président et les vice-présidents constituent le bureau du parlement panafricain. Le bureau, sous le contrôle et la direction du président, et sous réserve des directives que peut lui donner le parlement panafricain, est responsable de la gestion et de l’administration des affaires et des services du parlement panafricain et de ses organes. Dans l’exercice de ses fonctions, le bureau est assisté par le secrétaire et les secrétaires adjoints.
  15. Le parlement panafricain nomme un secrétaire et deux secrétaires adjoints, ainsi que le personnel et les fonctionnaires qu’il juge nécessaires pour exercer normalement ses fonctions et peut, par règlement, fixer les modalités et conditions de leur service, conformément à la pratique en vigueur à l’OUA.
  16. Le président préside tous les débats parlementaires, à l’exception de ceux qui se déroulent en comité et, en son absence, les vice-présidents assurent l’intérim par rotation, conformément au règlement intérieur qui définit également les pouvoirs de la personne qui préside les débats parlementaires.
  17. Les postes de président ou de vice-président sont vacants en cas de : a) décès ; b) démission par notification écrite ; c) incapacité physique ou mentale à exercer ses fonctions ; d) destitution pour mauvaise conduite ; e) perte de la qualité de membre de son parlement ou tout autre organe législatif national ; f) rappel par le parlement national ou tout autre organe législatif national ; g) perte de la qualité de membre du parlement panafricain conformément aux dispositions de l’article 19 du présent protocole.
  18. La destitution pour les motifs stipulés dans les alinéas 8(c) ou (d) ci-dessus se fait par motion appuyée et votée au scrutin secret à l’issue des débats par la majorité des deux tiers de tous les parlementaires panafricains. Dans le cas d’une destitution au titre de l’alinéa 8(c) ci-dessus, la motion est appuyée par un rapport médical.

2 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 5 mars 2003

  1. La vacance des postes de président et de vice-président est pourvue pendant la session du parlement panafricain intervenant immédiatement après ladite vacance.
  2. Le quorum pour toute session du parlement panafricain est constitué de la majorité simple.
  3. Chaque parlementaire panafricain a droit à une voix. Les décisions sont prises par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. Toutefois, les questions de procédure, y compris la question de savoir s’il s’agit oui ou non d’une question de procédure, sont décidées à la majorité simple des membres présents et votants, sauf dispositions contraires du règlement intérieur. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
  4. Le parlement panafricain peut créer les commissions qu’il juge utiles pour l’assister dans ses fonctions, et ce, conformément à son règlement intérieur.
  5. Jusqu’à ce que le parlement panafricain dispose de son personnel, le secrétariat général de l’OUA fait office de secrétariat. Article 13 Serment d’entrée en fonctions Lors de la première session suivant les élections et avant d’entreprendre toute autre tâche, les parlementaires panafricains prêtent serment ou font une déclaration solennelle. Le texte du serment ou de la déclaration est annexé au présent protocole. Article 14 Sessions
  6. Le président en exercice de l’OUA/Communauté préside la session inaugurale du parlement panafricain jusqu’à l’élection du président du parlement panafricain qui, par la suite, assure la présidence.
  7. Le parlement panafricain se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an. La période est déterminée dans le règlement intérieur. Chaque session ordinaire peut durer jusqu’à un mois.
  8. Deux tiers des parlementaires panafricains, la conférence ou le conseil, par le biais du président en exercice de l’OUA, peuvent demander une session extraordinaire du parlement panafricain en introduisant une requête écrite auprès du président. La requête doit être motivée et indiquer en détail les questions devant être examinées au cours de ladite session. Le président convoque ladite session qui ne pourra discuter que des questions indiquées dans la requête. La session prend fin à l’épuisement de l’ordre du jour.
  9. Les délibérations du parlement panafricain sont publiques, à moins que le bureau n’en décide autrement. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 11 Article 15 Budget
  10. Le budget annuel du parlement panafricain constitue une partie intégrante du budget ordinaire de l’OUA/Communauté.
  11. Le budget est arrêté par le parlement panafricain conformément au règlement financier de l’OUA/Communauté et est approuvé par la conférence jusqu’à ce que le parlement panafricain dispose de pouvoirs législatifs. Article 16 Siège du parlement panafricain Le siège du parlement panafricain est fixé par la conférence et est situé sur le territoire d’un Etat membre partie au présent protocole. Toutefois, le parlement panafricain peut se réunir sur le territoire de n’importe quel autre Etat membre, sur invitation de celui-ci. Article 17 Langues de travail Les langues de travail du parlement panafricain sont, si possible, des langues africaines ainsi que l’arabe, l’anglais, le français et le portugais. Article 18 Relations entre le parlement panafricain, les parlements des communautés économiques régionales et les parlements nationaux ou tous autres organes législatifs nationaux Le parlement panafricain travaille en étroite collaboration avec les parlements des communautés économiques régionales et les parlements ou tous autres organes législatifs nationaux. A cet égard, le parlement panafricain peut, conformément à son règlement intérieur, convoquer des forums consultatifs annuels avec les parlements des communautés économiques régionales et les parlements ou tous autres organes législatifs nationaux, pour discuter des questions d’intérêt commun. Article 19 Retrait Tout parlementaire panafricain ressortissant d’un Etat membre qui se retire de la communauté perd d’office la qualité de parlementaire panafricain. Article 20 Interprétation Toute question née de l’interprétation du présent protocole est décidée par la Cour de justice et, jusqu’à la création de la Cour, à la majorité des deux tiers de la conférence.

2 Moharram 1424 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5 mars 2003 Article 21 Signature et ratification

  1. Le présent protocole est signé et ratifié par les Etats membres conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
  2. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du secrétaire général de l’OUA. Article 22 Entrée en vigueur Le présent protocole entre en vigueur trente (30) jours aprés le dépôt des instruments de ratification par la majorité simple des Etats membres. Article 23 Adhésion
  3. Tout Etat membre peut notifier au secrétaire général son intention d’adhérer au présent protocole, après son entrée en vigueur. Le secrétaire général, après réception d’une telle notification, en transmet copie à tous les Etats membres.
  4. Pour tout Etat membre adhérant au présent protocole, le protocole entre en vigueur, pour l’Etat membre concerné, à la date du dépôt de son instrument d’adhésion. Article 24 Amendement ou révision du protocole
  5. Le présent protocole peut être amendé ou révisé par décision prise à la majorité des deux tiers de la conférence.
  6. Tout Etat membre partie au présent protocole ou le parlement panafricain peut proposer, par requête écrite adressée au secrétaire général, un amendement ou une révision du protocole.
  7. Le secrétaire général notifie une telle proposition à tous les Etats membres, au moins trente (30) jours avant la réunion de la conférence qui doit l’examiner.
  8. Le secrétaire général sollicite l’avis du parlement panafricain sur la proposition et le communique, le cas échéant, à la conférence qui peut adopter la proposition en prenant en compte l’avis du parlement panafricain.
  9. L’amendement ou la révision entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de sa ratification auprès du secrétaire général par les deux tiers des Etats membres. Article 25 Evaluation du protocole
  10. Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent protocole, une conférence des Etats parties au présent protocole se tient pour en évaluer la mise en œuvre et l’efficacité, ainsi que le système de représentation au parlement panafricain, afin de s’assurer de la réalisation de ses buts et objectifs, ainsi que de sa vision au regard des besoins croissants des pays africains.
  11. Par la suite, d’autres conférences d’évaluation peuvent être organisées par les Etats parties à des intervalles de dix ans, tel que prévu au paragraphe précédent. De telles conférences d’évaluation peuvent être convoquées à des intervalles de moins de dix ans, si le parlement panafricain en décide ainsi. Fait à Syrte (Libye), le 2 mars 2001. ————#———— Décret présidentiel n° 03-92 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant ratification de la convention de la commission africaine de l’énergie (AFREC), adoptée à Lusaka (Zambie) le 11 juillet 2001.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention de la commission africaine de l’énergie (AFREC), adoptée à Lusaka (Zambie) le 11 juillet 2001, Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de la commission africaine de l’énergie (AFREC), adoptée à Lusaka (Zambie) le 11 juillet 2001. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 . Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Convention de la commission africaine de l’énergie Préambule Les Etats membres de l’Organisation de l’unité africaine (OUA); Reconnaissant que les graves pénuries d’énergie dans un grand nombre de pays africains ont entravé pendant plusieurs années leurs efforts de développement industriel, malgré l’énorme potentiel énergétique classique et des gisements importants de sources d’énergie nouvelles et renouvelables;

2 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 5 mars 2003 Conscients du fait que l’Afrique doit mettre en valeur ses ressources en énergie et les mobiliser pour la satisfaction des besoins en énergie de ses populations en vue du développement du continent, et offrir une alternative au déboisement et à l’utilisation du bois de coupe comme source d’énergie primaire; Rappelant les différentes résolutions et déclarations dans lesquelles il est stipulé que le développement économique intégré du continent africain est une condition sine qua non à la réalisation des objectifs de l’Organisation de l’unité africaine; Rappelant en outre le plan d’action de Lagos adopté en 1980, le programme d’action du Caire adopté en 1995, les résolutions adoptées par la première session de la conférence panafricaine des ministres de l’énergie à Tunis en 1995, ainsi que les résolutions des première et deuxième sessions de la conférence régionale des ministres africains chargés de la mise en valeur et de l’utilisation des ressources minérales et énergétiques tenues, respectivement à Accra en 1995 et à Durban en 1997, qui entre autres, préconise la nécessité du développement socio-économique accéléré en Afrique y compris le développement durable et l’exploitation des ressources énergétiques; Rappelant également le règlement et la décision adoptés par le Conseil des ministres réuni lors des soixante douzième (72ème) et soixante treizième (73ème) sessions ordinaires à Lomé, Togo, du 6 au 8 juillet 2000 et à Tripoli, Libye, du 22 au 26 février 2001, adoptant le principe de création de la commission africaine de l’énergie, respectivement le règlement (CM/OAU/AEC/regl. 1 (VII), Para. 5 et CM/Dec. 559 (LXXIII), ainsi que les recommandations de la conférence des ministres africains de l’énergie tenue à Alger, Algérie, du 23 au 24 avril 2001; Reconnaissant la nécessité de coordonner les actions entreprises par les pays africains pour mettre en valeur leurs ressources énergétiques et pour résoudre collectivement les divers problèmes liés à l’exploitation et à l’utilisation efficaces et rationnelles de leurs ressources en vue d’assurer le développement socio-économique; Réaffirmant les dispositions du traité instituant la communauté économique africaine, et en particulier l’article 54 (2) (f) qui stipule que les Etats membres de la communauté économique africaine s’engagent, dans le cadre de la coordination et de l’harmonisation de leurs politiques et programmes dans les domaines de l’énergie, à “Créer un mécanisme de concertation et de coordination permettant de résoudre en commun les problèmes que pose le développement énergétique au sein de la communauté…”; Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Définitions Aux fins de la présente Convention, à moins que le contexte n’en décide autrement, on entend par : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 13 a) “AFREC” la commission africaine de l’énergie; b) “Conférence” la conférence des ministres ou les autorités responsables de l’énergie telle qu’établie à l’article 6 de cette Convention; c) “Conseil” le Conseil exécutif tel qu’établi à l’article 6 de cette Convention ; d) “Energie” toute ressource renouvelable ou non renouvelable à l’état naturel ou après transformation, exploitée par l’homme; e) “Traité” le Traité instituant la communauté économique africaine ; f) “Communauté économique régionale” ou CER toute communauté économique régionale africaine créée, inter alia, pour coordonner le développement du secteur de l’énergie sur une base régionale ou sous-régionale, et ce, conformément à la définition dans le Traité; g) “Etat membre” un Etat membre de la commission africaine de l’énergie créée par la présente Convention ; Article 2 Création

  1. Il est créé au sein de l’Organisation de l’unité africaine, une commission africaine de l’énergie.
  2. Elle est composée des Etats membres de l’OUA. Article 3 Principes directeurs Aux fins de la présente Convention, les Etats membres déclarent solennellement leur adhésion aux principes suivants : a) Développement de l’utilisation de l’énergie pour promouvoir et appuyer un développement économique et social rapide, éliminer la pauvreté, combattre la désertification et améliorer les conditions et la qualité de la vie dans les Etats membres; b) Coopération dans le domaine énergétique entre les Etats membres, en particulier par le développement en commun des ressources énergétiques, et par l’identification et la promotion de projets d’envergure régionale et/ou sous régionale ; c) Développement et utilisation durables et écologiquement rationnels de l’énergie; d) Accélération de la mise en œuvre du traité d’Abuja grâce à un développement et une utilisation intégrés, coordonnés et harmonisés de l’énergie et élaboration et mise en œuvre des programmes et politiques d’énergie ; e)Promotion de la recherche et du développement et encouragement du transfert de technologies dans le secteur de l’énergie; f) Renforcement de l’intégration, de l’autosuffissance, de la sécurité et de la fiabilité de l’approvisionnement en énergie dans les Etats membres ;

2 Moharram 1424 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5 mars 2003 g) Coopération inter-Etats sous-régionale et régionale dans le domaine de la formation et de la mise en valeur des ressources humaines dans le secteur de l’énergie ; h) Harmonisation des normes et des pratiques dans le secteur de l’énergie ; i) Promotion du commerce et de l’assistance technique entre les Etats membres dans le domaine de l’énergie; j) Promotion du partenariat entre les entreprises et les institutions des Etats membres, entre autres, grâce à la création des conditions propices; k) Partage équitable des coûts de la mise en œuvre de la présente Convention dans un esprit de bonne gouvernance et de transparence ; l) Règlement pacifique des différends. Article 4 Fonctions de l’AFREC L’AFREC aura les fonctions ci-après : a) Elaborer des politiques, des stratégies et des plans de développement de l’énergie sur la base des priorités de développement de la sous-région, de la région et du continent et recommander leur mise en œuvre; b) Concevoir, créer et actualiser une base de données continentale dans le domaine de l’énergie et favoriser la diffusion rapide des informations et l’échange d’informations entre les Etats membres et les communautés économiques régionales (CER) ; c) Recommander et encourager le développement des ressources humaines dans le secteur de l’énergie, en particulier grâce à la formation ; d) Mobiliser des ressources financières afin de fournir aux Etats membres et aux communautés économiques régionales l’assistance nécessaire au développement de leur secteur énergétique ; e) Encourager la recherche et le développement dans le secteur de l’énergie ; f) Développer les échanges et transits commerciaux de biens et services énergétiques entre les Etats membres, en particulier en identifiant et en levant les obstacles ; g) Fournir une assistance technique aux Etats membres, aux communautés économiques régionales et aux autres acteurs du secteur de l’énergie en Afrique ; h) Recommander l’utilisation des normes et procédures communes en matière d’énergie ; i) Mettre en place les mécanismes nécessaires pour l’exploitation et l’utilisation des ressources énergétiques du continent de manière optimale et dans un souci de complémentarité ; j) Harmoniser et rationaliser les programmes d’exploitation et d’utilisation de l’énergie ; k) Promouvoir, au sein des Etats membres l’identification, l’adoption et l’application de mesures efficaces de prévention de la pollution de l’environnement en particulier dans les domaines de l’exploitation, du transport, du stockage, de la distribution et de l’utilisation des ressources en énergie du continent ainsi que la maîtrise des systèmes et mécanismes de fixation des prix et de tarification de l’énergie ; l) Rechercher la création de valeur ajoutée sur les ressources énergétiques dans les Etats membres : m) Aider au développement, à l’exploitation et à l’utilisation des sources d’énergie nouvelles et renouvelables ; n) Fournir une assistance en ce qui concerne les études de faisabilité sur les projets énergétiques et leur impact négatif sur l’environnement; o) Entreprendre toute autre activité qui pourrait s’avérer nécessaire à la réalisation des objectifs susmentionnés. Article 5 Siège de l’AFREC Le siège de la commission africaine de l’énergie est établi à Alger, (République algérienne démocratique et populaire). Article 6 Structures Les organes de l’AFREC sont les suivants : a) La conférence des ministres ou les autorités responsables de l’énergie ; b) Le Conseil exécutif ; c) Le secrétariat ; d) L’organe consultatif technique e) D’autres organes subsidiaires qui pourraient être créés en application des dispositions de la présente Convention. CHAPITRE II GESTION Article 7 La conférence — Pouvoirs et attributions

  1. La conférence est l’organe suprême de la commission.
  2. Elle se réunit en session ordinaire une fois tous les deux (2) ans au siège de la commission ou dans tout Etat membre sur recommandation de la conférence. Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande du Conseil exécutif ou d’un Etat membre, sous réserve de l’approbation des deux tiers des membres de la commission.
  3. Sans préjudice des considérations d’ordre général évoquées ci-dessus, la conférence : a) Examine les politiques et approuve les programmes de travail de la commission et évalue leur mise en œuvre ;

2 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 5 mars 2003 b) Examine et approuve le budget de la commission et examine le rapport des vérificateurs ; c) Adopte son règlement intérieur ; d) Approuve les statuts, le règlement du personnel et le règlement financier de la commission ; e) Elit son bureau ; f) Approuve, sur proposition du conseil exécutif, la nomination et la révocation du directeur exécutif de la commission, conformément aux dispositions de la présente Convention et du règlement intérieur ; g) Elit les Etats membres devant siéger au conseil exécutif de la commission. h) Approuve la structure du secrétariat. Article 8 Conseil exécutif

  1. Le conseil a un mandat de deux ans.
  2. Il tient une session ordinaire par an au siège de la commission ou dans tout Etat membre sur recommandation du conseil. Il peut également se réunir en session extraordinaire dans les conditions à spécifier dans le règlement intérieur de la commission.
  3. Il est composé comme suit : a) Quinze experts en énergie représentant les Etats membres, élus selon les critères de représentation géographique de l’OUA et sur la base rotative ; b) Un expert en énergie de l’organisation de l’unité africaine représentant le secrétaire général ; c) Un représentant dûment désigné de chaque communauté économique régionale, ex-officio ; d) Un représentant dûment désigné de l’union des producteurs, des convoyeurs et des distributeurs de l’énergie électrique en Afrique (UPEDEA) ex-officio ; e) Un expert en énergie de la banque africaine de développement, ex-officio ; f) Un expert en énergie de la commission économique des nations unies pour l’Afrique, ex-officio ; g) Le directeur exécutif fait fonction de secrétaire du conseil .
  4. Le conseil est responsable devant la conférence. 5.Sans préjudice des considérations d’ordre général évoquées ci-dessus, le conseil aura notamment les attributions suivantes : a) Préparer et présenter les projets de programmes de travail, des études, des projets et le budget annuel de la commission pour examen par la conférence ; b) Soumettre un rapport périodique sur les activités de la commission à la conférence ; c) Déterminer les modalités et conditions de service du personnel de la commission ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 15 d) Préparer les sessions de la conférence ; e) Recommander à la conférence la nomination et la destitution du directeur exécutif de la commission ; f) S’acquitter de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par la conférence. Article 9 Le secrétariat - Pouvoirs et attributions
  5. Le secrétariat de la commission est dirigé par un directeur exécutif. Celui-ci est assisté du personnel requis.
  6. Le secrétariat : a) assure le secrétariat de toutes les sessions des organes de la commission ; b) assure la gestion quotidienne de la commission ; c) suit la mise en œuvre des décisions de la conférence et du conseil ; d) conserve les documents, les dossiers et les données relatives aux activités de la commission ; e) tient à jour le répertoire des ressources, des besoins, des législations et des programmes énergétiques des Etats membres, des CER et des autres partenaires ; f) prépare l’ordre du jour, les documents et les projets de programmes de travail pour examen par le conseil ; g) prépare le projet de budget-programme, le rapport annuel, le bilan et les états financiers de la commission et les soumet à la conférence pour examen et mesures appropriées ; h) prépare et soumet des rapports sur les activités de la commission ; i) organise des réunions, des symposiums, des expositions ainsi que des réunions de groupes d’experts qu’il juge nécessaires à la mise en œuvre de ses programmes de travail et des activités qui lui ont été confiées par la conférence et le conseil exécutif ; j) Entreprend des études et collecte et analyse des informations et des données ; k) S’acquitte de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par la conférence et/ou le conseil exécutif. Article 10 Fonctions du directeur exécutif
  7. Le directeur exécutif nommé pour un mandat renouvelable de quatre (4) ans dirige les activités du secrétariat de la commission et est responsable de l’exécution de ses fonctions.
  8. Il est l’ordonnateur de la commission et est responsable de la bonne gestion du budget.
  9. Sans préjudice de ce qui précède, le directeur exécutif : a) assure le suivi et la mise en œuvre des décisions de la conférence et du conseil exécutif ;

2 Moharram 1424 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5 mars 2003 b) assure les services de secrétariat pour les sessions de la conférence et du conseil exécutif ; c) est le représentant juridique de la commission ; d) désigne et révoque le personnel administratif et technique du secrétariat, conformément aux conditions énoncées dans les règlements internes ; e) veille à une représentation géographique équitable des postes du secrétariat ; et f) s’acquitte de toute fonction qui pourrait lui être confiée par la conférence. Article 11 Organe consultatif technique

  1. L’Organe consultatif technique est composé des CER, du secrétariat conjoint OUA/CEA/BAD, des institutions des Nations Unies opérant dans le domaine de l’énergie, telles que le PNUE, le PNUD, l’UNDESA, l’ONUDI, la FAO et l’UNESCO ainsi que des entités régionales et sous-régionales s’occupant de l’énergie, tel que le conseil mondial de l’énergie (WEC).
  2. Il constitue un forum consultatif sur les politiques, les programmes et les projets énergétiques et les activités connexes. Il fournit plus particulièrement une aide consultative et une assistance technique à la commission. Article 12 Règlement intérieur La commisison définit son règlement. Le règlement intérieur définit entre autres, le quorum et les procédures de prise de décision par la commission. Article 13 Observateurs La Conférence peut définir dans son règlement intérieur les modalités d’octroi du statut d’observateur et de participation d’invités à ses sessions. Article 14 Obligations
  3. Dans l’accomplissement de leurs fonctions, le directeur exécutif et le personnel ne solliciteront ni n’accepteront d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autorité extérieure à la commission. Ils s’abstiendront de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu’envers la commission ;
  4. Chaque Etat membre s’engage à respecter la nature exclusive des responsabilités du directeur exécutif et de son personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l’accomplissement de leurs fonctions. CHAPITRE III AVOIRS, RESSOURCES FINANCIERES ET VERIFICATION DES COMPTES Article 15 Avoirs de la commission Les avoirs de la commission consistent en acquisitions par don ou achat. Article 16 Ressources financières
  5. Le budget de la commission approuvé par la conférence est, sous réserve des dispositions qui pourraient être adoptées en vertu du règlement financier, géré par le directeur exécutif de la commission sous la supervision du conseil.
  6. Les ressources financières sont constituées par : a) les contributions annuelles des Etats membres ; b) les contributions spéciales des Etats membres ; c) les rémunérations de la commission pour tout service rendu, et d) les dons, les legs et autres donations ; e) d’autres sources, telles qu’approuvées par le conseil. Article 17 Vérification des comptes Les états comptables de la commission sont vérifiés par des vérificateurs externes nommés par la conférence. Article 18 Paiement des contributions
  7. Les membres de la commission s’engagent à s’acquitter régulièrement de leurs contributions statutaires ;
  8. Un Etat membre qui se trouve en retard dans le paiement de sa contribution aux budgets ordinaires de la commission et dont le montant des arriérés est égal ou supérieur à la contribution due pour les deux dernières années financières écoulées est privé du droit de parole, du droit de participation au vote et du droit de présenter des candidats aux organes de la commission. CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Article 19 Statut, privilèges et immunités La commission, ses biens, ses avoirs et son personnel jouiront, sur le territoire de tout Etat partie à la présente convention, des privilèges et immunités prévus par la convention générale de l’OUA sur les privilèges et immunités. A cet égard, la commission conclura un accord de siège avec l’Etat membre sur le territoire duquel elle aura son siège.

2 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 5 mars 2003 Article 20 Amendement

  1. Tout Etat membre peut présenter par écrit des propositions d’amendement de la présente Convention au directeur exécutif qui les transmettra à tous les Etats membres de la commission dans un délai de trois (3) mois dès réception par le secrétariat de l’amendement proposé.
  2. La conférence n’examine les propositions d’amendement que lorsque tous les Etats membres en auront reçu notification et à l’expiration d’un délai d’un an.
  3. L’amendement est adopté à la majorité des deux tiers au moins des Etats membres. Article 21 Cessation de la qualité de membre
  4. Tout Etat qui désire se retirer de la commission ou renoncer à la qualité de membre en fait notification écrite au directeur exécutif. Une année après ladite notification, la convention cesse de s’appliquer à cet Etat qui, de ce fait, cesse d’être membre de la commission.
  5. Un Etat membre qui a soumis un préavis de retrait, conformément aux dispositions de l’alinéa (1) du présent article, jouit de tous les droits et reste tenu de s’acquitter, au cours de la période de préavis, de ses obligations de membre aux termes de la présente convention.
  6. La conférence peut, dans des conditions à spécifier, suspendre tout membre de la commission si elle décide, à la majorité des deux tiers des votes de tous les membres, que ce membre ne s’est pas acquité de ses obligations en application des dispositions de la présente convention. Article 22 Langues de travail Les langues de travail de la commission sont les mêmes que celles de l’Organisation de l’unité africaine. Article 23 Relations spéciales avec les communautés économiques régionales et les organisations internationales Sur recommandation du conseil et décision de la conférence, la commission peut conclure des accords de coopération avec les communautés économiques régionales et les organisations internationales. Article 24 Organes subsidiaires La conférence peut créer des organes subsidiaires et des groupes de travail ad hoc qu’elle juge nécessaires. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 17 Article 25 Dépositaire de la convention
  7. Les instuments de ratification ou d’adhésion à la présente convention seront déposés auprès du secrétaire général de l’OUA.
  8. Le secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine transmet les copies certifiées conformes de la présente convention et les informations relatives à la ratification, à l’acceptation, à l’approbation ou à l’adhésion à la présente convention à tous les Etats membres.
  9. Avant la mise en place du secrétariat de la commission, ses fonctions seront assurées par la structure intérimaire établie à l’article 26 de cette convention, qui organisera, en collabortation avec le secrétariat général de l’OUA, la première réunion de la conférence. Article 26 Dispositions transitoires A la suite de l’adoption de cette convention par les Etats membres de l’OUA, et en attendant son entrée en vigueur, le secrétariat général de l’OUA, en étroite coopération et consultation avec le pays hôte et les membres du bureau de la conférence des ministres africains de l’énergie, prendra les mesures nécessaires pour désigner le personnel requis et pour mettre en place une structure intérimaire afin de faciliter la mise en place rapide de l’AFREC conformément à la présente convention. Article 27 Ratification, adhésion et entrée en vigueur
  10. La présente convention est ouverte à la signature et à la ratification ou à l’adhésion de tout Etat membre de l’OUA.
  11. La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après le dépôt, auprès du secrétaire général, du quinzième instrument de ratification.
  12. Pour tout Etat qui adhère à la présente convention par la suite, la convention entre en vigueur pour cet Etat à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.
  13. Le secrétaire général de l’OUA notifie à tous les Etats membres de l’entrée en vigueur de la présente convention. En foi de quoi, nous, les représentants des Etats membres de l’Organisation de l’unité africaine, avons signé la présente convention. Fait à Lusaka, Zambie, le 11 juillet 2001.

2 Moharram 1424 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5 mars 2003 DECRETS Décret exécutif n° 03-86 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant création du comité d’organisation des dixièmes jeux sportifs arabes en Algérie.

Le Chef du Gouvernement , Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports ; Vu la Constitution notamment, ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-236 du 19 décembre 1989, complété, fixant les attributions ainsi que le mode d’organisation, de fonctionnement et de gestion du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives ; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics ; Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Décrète : Article 1er. — Il est créé un comité d’organisation des dixièmes jeux sportifs arabes qui auront lieu en Algérie du 1er au 15 septembre 2003, dénommé ci-après “le comité”. Art. 2. — Le siège du comité est fixé à Alger — Centre national des organes et structures d’animation et d’organisation du sport, 7, route Ahmed Ouaked, Dely-Ibrahim. Art. 3. — Le comité est organisé conformément aux dispositions du présent décret et à celles des règlements fondamentaux des jeux sportifs arabes. Art. 4. — Le comité, présidé par le ministre de la jeunesse et des sports, a pour missions la préparation et l’organisation technique et matérielle des compétitions sportives et des manifestations culturelles et scientifiques prévues au programme des dixièmes jeux sportifs arabes. Art. 5. — Le comité comprend : — une (1) assemblée plénière, — un (1) bureau exécutif, — un (1) directeur des jeux, — une (1) commission exécutive, — des commissions permanentes, — des commissions techniques spécialisées. Art. 6. — Présidée par le ministre de la jeunesse et des sports ou son représentant, l’assemblée plénière du comité se compose :

  1. D’un (1) représentant de chaque ministère et organismes suivants : — ministère de la défense nationale, — ministère de l’intérieur et des collectivités locales, — ministère des affaires étrangères, — ministère des finances, — ministère des transports, — ministère de l’éducation nationale, — ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, — ministère des moudjahidine, — ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, — ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, — ministère de l’agriculture et du développement rural, — ministère du tourisme, — ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,

2 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 5 mars 2003 — ministère de la communication et de la culture, — ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, — gendarmerie nationale, — direction générale de la sûreté nationale, — direction générale de la protection civile, — direction générale des douanes, — le représentant de chaque wali des wilayas concernées par les jeux, — l’entreprise nationale de télévision, — l’entreprise nationale de radiodiffusion sonore, — l’entreprise Algérie télécom, — l’office national de la culture et de l’information.

  1. De représentants de l’administration centrale et des établissements sous tutelle du ministère de la jeunesse et des sports.
  2. Des directeurs de la jeunesse et des sports des wilayas concernées par les jeux.
  3. De représentants des structures et organes associatifs d’animation des activités sportives, scientifiques et culturelles suivants : — le président du comité national olympique, — les présidents des fédérations et associations sportives nationales concernées, — le secrétaire général du comité national olympique, — les membres algériens des exécutifs des instances sportives mondiales, internationales et arabes concernées, — les présidents des associations et fédérations de jeunesse à caractère social, culturel et scientifique concernées.
  4. Les représentants de la presse nationale. Art. 7. — Les représentants des administrations, organismes et établissements visés à l’article 6 ci-dessus sont désignés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports sur proposition des autorités dont ils relèvent parmi les cadres supérieurs de leurs départements ministériels. Art. 8. — Le bureau exécutif du comité présidé par le ministre de la jeunesse et des sports ou son représentant le secrétaire général du ministère de la jeunesse et des sports, comprend : — le directeur des jeux, — le directeur chargé du sport de haut niveau au ministère de la jeunesse et des sports, — le président du comité national olympique ou son représentant, — le président de la commission exécutive des jeux, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 19 — les présidents des commissions permanentes, — les présidents des comités locaux de soutien des wilayas concernées. Art. 9. — Le bureau exécutif du comité a notamment pour missions : — de réunir tous les moyens nécessaires à la concrétisation des objectifs des jeux et à leur réussite, — de réunir les conditions de séjour et de sécurité adéquates aux délégations participantes, — d’agréer la composition des commissions placées auprès du directeur des jeux, — de suivre les travaux de préparation et de déroulement des jeux, — de préparer toutes les infrastructures, équipements et matériels nécessaires au déroulement des jeux conformément aux normes et règles internationales en vigueur pour chaque discipline sportive, — de prendre toute mesure jugée nécessaire pour le bon fonctionnement des jeux et ce sans préjudice des dispositions relatives aux règlements fondamentaux des jeux sportifs arabes, — d’étudier et d’adopter avec les organismes nationaux et étrangers tous accords et conventions de parrainage des compétitions et manifestations citées ci-dessus. Art. 10. — Le directeur des jeux a pour missions notamment : — de veiller à la réussite et au succès des jeux, — de proposer les attributions des commissions permanentes et d’en assurer la coordination et le suivi en conformité avec les règlements fondamentaux des jeux sportifs arabes, — d’assurer le contact et la coordination avec le secrétariat technique permanent du conseil des ministres arabes de la jeunesse et des sports, de l’union arabe des sports ainsi que des unions sportives arabes et des fédérations spécialisées pour l’ensemble des actions et opérations entrant dans le cadre des dixièmes jeux sportifs arabes, — de soutenir et de mettre à la disposition des autres organes et structures concernés prévus par les règlements fondamentaux des jeux sportifs arabes suscités, tous les moyens nécessaires susceptibles de garantir un plein succès aux dixièmes jeux sportifs arabes, — d’étudier les recours présentés par les chefs des délégations participantes liés à la préparation et à l’organisation des dixièmes jeux sportifs arabes, — de vérifier et d’agréer les travaux confiés à la commission exécutive des jeux et de la charger de toute mission jugée nécessaire. Art. 11. — Le directeur des jeux est désigné par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.

2 Moharram 1424 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5 mars 2003 Il est assisté d’un secrétariat général et de personnels techniques et administratifs permanents mis à sa disposition par l’administration chargée des sports. Art. 12. — Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général désigné par le ministre de la jeunesse et des sports sur proposition du directeur des jeux. Il est notamment chargé : — des tâches administratives de gestion, et de logistique du comité et de ses organes, — du courrier du comité, — de l’organisation et de la préparation matérielle et technique de toutes les réunions du comité et de ses organes, — du suivi de l’exécution des travaux et décisions du comité et de ses organes, — de l’exercice de l’autorité hiérarchique sur les personnels mis à la disposition du comité, — de la coordination des activités des commissions permanentes. Le secrétaire général remplace le directeur des jeux en cas d’empêchement ou d’absence de ce dernier. Art. 13. — La commission exécutive des jeux constituée des directeurs méthodologiques nationaux et responsables fédéraux chargés de l’organisation des compétitions au sein des fédérations concernées a pour missions : — d’arrêter et d’homologuer les infrastructures sportives ainsi que les équipements et matériels sportifs nécessaires au bon déroulement des compétitions programmées dans le cadre des dixièmes jeux sportifs arabes conformément aux normes et règlements internationaux en vigueur, — d’élaborer le programme général des compétitions et concours et d’en désigner les lieux et les horaires de déroulement, — d’arrêter le calendrier et les horaires ainsi que les lieux réservés aux entraînements des équipes participant aux jeux sportifs arabes, — de prendre les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre des correctifs éventuels à apporter au programme des compétitions et concours initialement établi sur proposition de la commission technique de la discipline concernée, — de fixer et d’organiser les cérémonies de tirage au sort pour les compétitions et concours en référence aux règlements et spécificités de chaque discipline sportive en veillant à l’invitation et à la participation des représentants des pays participants et des délégués des unions et fédérations sportives concernées, — de suivre et de contrôler le déroulement des compétitions et des concours et de transmettre les rapports quotidiens y afférents au directeur des jeux, — de donner son avis et de mettre en œuvre toutes actions et opérations qui lui sont confiées dans le cadre des jeux par le comité ou par le directeur des jeux, — d’élaborer et de transmettre le rapport technique final au directeur des jeux dans un délai maximal d’un (1) mois après la clôture des dixièmes jeux sportifs arabes. Art. 14. — Les commissions permanentes sont chargées d’étudier, de proposer et de mettre en œuvre toutes les actions nécessaires à la préparation et à l’organisation des dixièmes jeux sportifs arabes.

  • Les commissions permanentes citées ci-dessus sont : 1 - La commission de l’accueil et du protocole, 2 - La commission de l’hérbergement et de la restauration, 3 - La commission du transport, 4 - La commission des infrastructures, des équipements et du matériel, 5 - La commission de la prévention, de la sécurité et des accréditations, 6 - La commission de l’animation et des manifestations culturelles et historiques, 7 - La commission des activités scientifiques, 8 - La commission médicale, 9 - La commission des finances, 10 - La commission du parrainage, du sponsoring et de la publicité, 11 - La commission de la documentation, des publications, de l’informatique et du multi-médias, 12 - La commission de la presse et de l’information, 13 - La commission de la formation et des volontaires, 14 - La commission de l’aménagement et de l’embellissement, 15 - La commission des cérémonies d’ouverture et de clôture, 16 - La commission de l’éducation, de l’éthique et du fair-play. Art. 15. — Les commissions permanentes du comité sont composées de représentants du ministère de la jeunesse et des sports et de représentants des administrations, organismes, établissements et structures concernés tels que prévus à l’article 6 ci-dessus. Art. 16. — Des commissions ad-hoc sont créées par le bureau exécutif du comité chaque fois que de besoin. Art. 17. — Sans préjudice des dispositions relatives aux jeux prévues par le présent décret, des comités locaux de soutien à l’organisation des dixièmes jeux sportifs arabes sont créés par les walis concernés en tant que de besoin pour la préparation et la gestion des manifestations domiciliées dans leurs wilayas et communes respectives. Art. 18. — La composition, le fonctionnement et les attributions des structures, organes et commissions permanentes ainsi que la liste nominative des membres y afférents sont fixés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.

2 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 5 mars 2003 Art. 19. — La composition, l’organisation et les missions des commissions techniques spécialisées sont fixées par les règlements fondamentaux des jeux sportifs arabes. Art. 20. — Le président du comité peut faire appel à toute personne physique ou morale susceptible de l’aider dans sa mission. Art. 21. — Dans le cadre de ses missions, le comité est doté de personnels permanents mis à sa disposition par l’administration chargée des sports et les autres administrations en relation avec les secteurs concernés. Il peut recruter des vacataires et des consultants compétents en la matière sur la base de conventions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 22. — Le budget du comité est constitué : En recettes par : — les subventions allouées par l’Etat, — les contributions éventuelles des collectivités locales, notamment celles domiciliatrices des manifestations, — les contributions des organismes nationaux et internationaux, — la contribution des pays participants, — le produit des actions de parrainage, de sponsoring et de publicité, — le produit de la vente des publications susceptibles d’être réalisées par le comité, — les dons et legs, — toutes autres recettes liées à son objet. En dépenses : — toutes les dépenses liées à son objet. Art. 23. — Le comité est habilité à ouvrir un compte courant auprès d’un organisme financier compétent en la matière. Il peut également ouvrir un compte devises dont les conditions de fonctionnement seront déterminées par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre des finances. Les comptes visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont cloturés à l’issue du dépôt des rapports d’exécution et bilans des jeux. Art. 24. — Le président du comité est ordonnateur du budget. Il peut déléguer sa signature au président de la commission des finances. Art. 25. — La gestion comptable du comité est assurée par un agent comptable désigné par le ministre des finances. Art. 26. — Le contrôle des opérations financières du comité est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances conformément à la réglementation en vigueur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 21 Art. 7. — Le comité est dissous après l’apurement des comptes. Les reliquats éventuels provenant des recettes du comité sont versés au trésor public conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 28. — Les biens mobiliers acquis par le comité à l’occasion de l’organisation des dixièmes jeux sportifs arabes feront l’objet d’un inventaire et affectés selon des modalités arrêtées conjointement par le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre des finances. Art. 29. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu la Constitution, notamment ses articles 85 (1° et 4°) et 125 (alinéa 2 ) ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n°02- 208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-126 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la formation professionnelle ; Décrète : Article 1er. — Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels est chargé de l’élaboration des éléments de la politique nationale en matière de formation et d’enseignement professionnels. Il suit et contrôle sa mise en œuvre, conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de ses activités au Chef du Gouvernement, au conseil du Gouvernement et au conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. — Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels exerce, en concertation avec les départements ministériels concernés, les attributions ci-après :

2 Moharram 1424 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5 mars 2003 — il élabore et met en œuvre les mesures arrêtées par le Gouvernement en vue de l’organisation et du développement de la formation et de l’enseignement professionnels ; — il assure l’animation, la coordination et la régulation du système national de formation et d’enseignement professionnels ; — il met en place les systèmes d’information, de gestion, d’évaluation et de contrôle adaptés aux besoins du secteur ; — il met en place un cadre organisationnel qui favorise le développement des études et de la recherche en matière de pédagogie ; — il initie toutes mesures visant à promouvoir la formation et l’enseignement professionnels au profit des catégories particulières ; — il initie toutes mesures visant à encourager et à promouvoir la production nationale notamment celles répondant aux besoins des établissements ; — il veille au développement de la formation-production dans les établissements de la formation professionnelle. Art. 3. — Dans le domaine de l’organisation et du développement de la formation et de l’enseignement professionnels, le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels : — définit et organise les niveaux et modes de formation professionnelle ainsi que les cycles correspondants et veille à leur adaptation à l’évolution des métiers et de l’emploi ; — définit et organise les cycles et les cursus d’enseignement professionnel en relation avec les départements ministériels concernés ; — détermine les branches professionnelles, les filières de formation et d’enseignement, les spécialités y afférentes, les contenus des programmes de formation et d’enseignement et les conditions d’accès aux formations et aux enseignements ; — œuvre au développement de la formation continue et propose la réglementation y afférente ; — assure la promotion du livre, des guides, des manuels et de la documentation technico-pédagogique sous tous ses supports au profit des apprenants et des enseignants ; — détermine, en relation avec les organes concernés de l’Etat, les statuts des établissements de formation et d’enseignement professionnels et de leurs annexes, les conditions de leur création et les règles de leur organisation et de leur fonctionnement ; — détermine, en relation avec les services concernés de l’Etat, les règles applicables aux stagiaires, apprentis, élèves et étudiants de la formation et de l’enseignement professionnels ; — promeut, agrée et contrôle les établissements de formation et d’enseignement professionnels créés par des personnes physiques ou morales de droit privé ; — définit et organise en relation avec les secteurs concernés, des passerelles entre les différents systèmes de formation et d’enseignement ; — veille à l’adaptation de la formation et de l’enseignement professionnels aux exigences du marché du travail et encourage toutes mesures propres à en améliorer la qualité ; — élabore et veille à la mise en œuvre de programmes d’équipement en matériel technique et didactique de formation et d’enseignement professionnels. Art. 4. — Dans le cadre de l’animation, de coordination et de la régulation du système national de la formation et de l’enseignement professionnels, le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels : — veille à l’égal accès aux formations et aux enseignements professionnels ; — définit et veille à la promotion des relations synergiques entre les établissements de formation et d’enseignement professionnels et les secteurs économiques en vue de développer notamment l’apprentissage et les autres modes d’alternance, les stages en milieu professionnel et les stages d’immersion professionnelle des enseignants ; — veille au développement du réseau des établissements conformément aux objectifs poursuivis par le Gouvernement en matière d’aménagement du territoire et de la satisfaction des besoins prioritaires du développement économique et social ; — veille à la mise en place des instruments de programmation des activités de formation et d’enseignement professionnels et propose à ce titre, les objectifs, les plans et les programmes de développement à long, moyen et court termes ; — élabore, propose et met en œuvre toute mesure pour réaliser les équilibres adéquats entre les différentes branches de la formation et de l’enseignement professionnels et entre les différentes spécialités qui allient l’offre à la demande économique et sociale en relation avec les objectifs assignés au secteur. Art. 5. — Dans le domaine de l’orientation, de l’évaluation et de l’homologation, le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels : — détermine les modes d’examination, de progression, de certification, la nature des diplômes et des certificats sanctionnant les formations et les enseignements ainsi que les conditions de leur délivrance ; — détermine les conditions d’homologation des formations et des enseignements professionnels, de validation des acquis professionnels et d’équivalence des diplômes et titres étrangers de formation et d’enseignement professionnels avec les diplômes délivrés par les établissements nationaux de formation et d’enseignement professionnels ; — veille à la mise en place d’un système efficient d’information et d’orientation. Art. 6. — Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels veille au développement de l’ingénierie pédagogique qui s’attache aux formations et aux enseignements professionnels et veille à l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

2 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 5 mars 2003 Art. 7. — Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels : — participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence ; — veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre dans la limite de ses attributions, les mesures y afférentes ; — assure, en concertation avec les parties concernées, la représentation du secteur aux activités des organismes régionaux et internationaux, dans les domaines relevant de la formation et de l’enseignement professionnels ; — représente le secteur dans les institutions internationales traitant de questions entrant dans le cadre de ses attributions. Art. 8. — Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels propose l’organisation de l’administration centrale placée sous son autorité et veille à son fonctionnement dans le cadre des lois et règlements en vigueur. A ce titre : — il apporte son concours à la promotion et au développement des ressources humaines qualifiées nécessaires aux activités du secteur. Il initie, propose et apporte son concours dans la mise en œuvre de l’action de l’Etat dans ce domaine, notamment dans le cadre de la formation, du perfectionnement du personnel et du recyclage ; — il a l’initiative de création de tout cadre de concertation et/ou de coordination inter-ministérielle permettant la prise en charge des missions qui lui sont assignées ; — il participe à l’élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur ; — il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains nécessaires et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur ; — il met en place des systèmes d’évaluation et de contrôle relatifs aux actions relevant de son domaine de compétence. Art. 9. — Les dispositions du décret exécutif n° 2000-126 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000, susvisé, sont abrogées. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003. Ali BENFLIS. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 23 Décret exécutif n° 03-88 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 2000-127 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la formation professionnelle ; Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; Décrète : Article 1er. — Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels comprend : 1 - Le secrétaire général, assisté de deux (2) directeurs d’études, auquel sont rattachés le bureau du courrier et de la communication et le bureau de la sûreté interne d’établissement. 2 - Le cabinet du ministre composé :

  • Du chef de cabinet, assisté de : — huit (8) chargés d’études et de synthèse, chargés : — de la préparation et de l’organisation de la participation du ministre aux activités gouvernementales ; — de la préparation et de l’organisation des activités du ministre, dans le domaine des relations extérieures ; — de la préparation et de l’organisation des relations du ministre avec les institutions publiques ; — de la préparation et de l’organisation des relations du ministre avec les organes d’information ; — de la programmation et de la préparation des visites d’inspection et de travail du ministre et du suivi de l’exécution des décisions y afférentes ; — de la préparation et de l’organisation des activités du ministre avec les associations ; — de l’établissement de bilans d’activités pour l’ensemble du ministère ; — du suivi des relations socio-professionnelles et de l’application de la législation du travail dans les établissements relevant du secteur ; et de quatre (4) attachés de cabinet.

2 Moharram 1424 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5 mars 2003

  1. L’inspection générale, dont la création, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret exécutif.
  2. Les structures suivantes : — la direction de l’organisation et du suivi de la formation professionnelle ; — la direction de l’enseignement professionnel ; — la direction de l’orientation, des examens et des homologations ; — la direction de la formation continue et des relations intersectorielles ; — la direction de l’informatisation et des systèmes d’information ; — la direction des études et de la coopération ; — la direction du développement et de la planification ; — la direction des ressources humaines ; — la direction des finances et des moyens. Art. 2. — La direction de l’organisation et du suivi de la formation professionnelle, est chargée : — d’organiser, de développer et de promouvoir les différents modes de formation professionnelle ; — de développer et d’organiser, en relation avec les secteurs concernés, les passerelles entre les différents niveaux d’enseignement et de formation; — d’initier et de mettre en œuvre des actions visant l’utilisation optimale des capacités de formation ; — d’élaborer les normes et paramètres relatifs au système de formation professionnelle ; — de promouvoir et d’animer le réseau d’ingénierie pédagogique dans le domaine de la formation professionnelle. Elle comprend quatre (4) sous-directions : A. La sous-direction des référentiels et des programmes, chargée : — de veiller à l’élaboration, l’adaptation et le suivi des référentiels, des programmes et des contenus de formation ; — d’assurer la coordination et le suivi des activités d’ingénierie pédagogique dans le domaine de la formation professionnelle ; — de développer les schémas de pertinence liés à la gestion dynamique de la nomenclature des branches, des filières et des spécialités de la formation professionnelle. B. La sous-direction des méthodes et des moyens pédagogiques, chargée : — de promouvoir le développement des méthodes et des outils pédagogiques ; — de suivre et d’évaluer la conception et l’utilisation des ressources didactiques nécessaires à l’amélioration de la qualité des formations ; — de définir, en relation avec les structures chargées de la planification, les programmes de dotation en équipements technico-pédagogiques qui s’attachent aux formations professionnelles dispensées. C. La sous-direction de l’organisation pédagogique et de la normalisation, chargée : — de valoriser le temps pédagogique et d’en rationaliser l’utilisation ; — de développer, en relation avec les structures concernées, des modes pédagogiques innovants dans l’organisation des enseignements théoriques et professionnels ; — de normaliser, en relation avec les structures concernées, les concepts, les effectifs, l’encadrement pédagogique, les dotations en moyens et outils ainsi que les espaces pédagogiques ; — de veiller à la rationalisation de l’utilisation des infrastructures, des équipements et des moyens pédagogiques. D. La sous-direction de l’apprentissage, chargée : — de proposer un cadre de concertation et de collaboration entre les établissements et organismes de la formation professionnelle et les secteurs utilisateurs dans le domaine de l’apprentissage ; — de veiller à la réalisation des objectifs nationaux en matière d’apprentissage ; — de veiller à la mise en œuvre du dispositif législatif et réglementaire relatif à l’apprentissage ; — d’assurer la coordination et le suivi des activités de formation par apprentissage. Art. 3. — La direction de l’enseignement professionnel, est chargée : — d’organiser et de promouvoir l’enseignement professionnel ; — d’initier et de mettre en place une organisation pédagogique appropriée ; — de promouvoir et de développer, en relation avec les secteurs concernés, les passerelles entre les différents niveaux d’enseignement et de formation ; — de promouvoir et d’animer le réseau d’ingénierie pédagogique dans le domaine de l’enseignement professionnel. Elle comprend trois (3) sous-directions : A. La sous-direction de l’organisation, de l’animation et du suivi pédagogique, chargée : — de définir et d’organiser les cursus d’enseignement professionnel, de rationaliser le temps pédagogique et d’en évaluer la pertinence ; — d’initier, en relation avec les structures concernées, les normes juridiques relatives à l’organisation de l’enseignement professionnel ; — de promouvoir le développement des activités culturelles et sportives dans les établissements.

2 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 5 mars 2003 B. La sous-direction des programmes, des méthodes et des moyens d’enseignement, chargée : — d’assurer la coordination et le suivi des activités d’ingénierie pédagogique dans le domaine de l’enseignement professionnel ; — de promouvoir et de développer les méthodes et les outils pédagogiques ; — de veiller à l’élaboration, l’adaptation et le suivi des programmes de l’enseignement professionnel ; — de coordonner les activités liées à la normalisation, à la codification, à l’agrément et à la validation des supports didactiques. C. La sous-direction des stages pratiques et de l’alternance, chargée : — de définir le cadre organisationnel des stages pratiques et des périodes de formation en milieu professionnel ; — d’initier toute mesure de nature à favoriser la participation des entreprises et autres organismes à la mise en œuvre de l’alternance ; — d’élaborer les outils d’organisation et de suivi de l’alternance et de veiller à leur mise en œuvre. Art. 4. — La direction de l’orientation, des examens et des homologations, est chargée : — de concevoir et de mettre en place, en relation avec les autres secteurs concernés, un dispositif intégré d’orientation et de veiller à son évaluation périodique ; — de développer une stratégie d’information en direction du public et des secteurs socio-économiques ; — de définir et d’organiser le système d’examination et de sanction des cursus de formation et d’enseignement professionnels ; — d’édicter les modalités et les procédures relatives à l’organisation et au déroulement des examens et concours et de veiller à leur application ; — de mettre en place un dispositif d’homologation, de certification et d’équivalence et d’instruire les dossiers y afférents. Elle comprend trois (3) sous-directions : A. La sous-direction de l’information et de l’orientation, chargée : — de collecter, de traiter et de diffuser l’information sur les enseignements et les formations professionnels ainsi que sur les métiers et les qualifications ; — d’élaborer et de diffuser les guides des offres de formation et d’enseignement professionnels ; — de définir, de mettre en place et d’évaluer périodiquement le système d’information, de sélection et d’orientation ; — de promouvoir au profit des stagiaires les instruments et les outils d’aide à l’insertion professionnelle. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 25 B. La sous-direction des examens et concours, chargée : — d’organiser le déroulement des examens nationaux d’enseignement professionnel et d’en évaluer les résultats ; — de définir le système de contrôle continu et final pour tous les modes de formation et d’enseignement ; — de veiller au respect des modalités de contrôle des connaissances et au bon déroulement des examens et concours ; — de suivre le déroulement, d’évaluer et d’établir les synthèses des rentrées dans le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels. C. La sous-direction des homologations, des certifications et des équivalences, chargée : — d’élaborer et de mettre en œuvre la réglementation régissant l’homologation, la certification, les équivalences et la validation des acquis professionnels et de veiller à son application ; — d’établir, en relation avec les structures et institutions pédagogiques concernées, une nomenclature des diplômes et des qualifications admises en équivalence ; — d’établir une nomenclature des formations homologuées ; — de mettre en place une banque de données relative aux homologations, aux certifications, aux équivalences et à la validation des acquis professionnels. Art. 5. — La direction de la formation continue et des relations intersectorielles, est chargée : — de promouvoir et de développer la formation continue et son intégration dans les activités des établissements de formation et d’enseignement professionnels ; — de participer à l’élaboration de la politique de formation et d’enseignement professionnels des catégories particulières ; — de développer la concertation et le partenariat avec les secteurs économiques ; — d’encourager les initiatives privées en matière de formation et d’enseignement professionnels et de veiller à l’application et à l’adaptation du dispositif réglementaire y afférent ; — d’initier et de proposer la règlementation en matière de formation continue. Elle comprend quatre (4) sous-directions : A. La sous-direction de la formation continue, chargée : — d’élaborer la réglementation relative à la formation continue ; — de définir et de mettre en place un cadre organisationnel national pour la prise en charge de la formation continue ; — de mobiliser les capacités sectorielles de formation pour contribuer à la prise en charge de la demande nationale en formation continue.

2 Moharram 1424 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5 mars 2003 B. La sous-direction de la formation des catégories particulières, chargée : — de définir le cadre organisationnel de formation et d’enseignement professionnels en direction des catégories particulières ; — de participer à l’adaptation du cadre législatif et réglementaire en matière de formation et d’enseignement professionnels en direction des catégories particulières ; — de mettre en œuvre, en relation avec les organes et les institutions concernés, les programmes de formation et d’enseignement professionnels des catégories particulières. C. La sous-direction des relations intersectorielles, chargée : — de développer les espaces de concertation intersectorielle dans le domaine de la formation et de l’enseignement professionnels ; — de promouvoir et de développer les actions de partenariat intersectoriel dans le domaine de la formation et de l’enseignement professionnels ; — de suivre et d’évaluer les actions de partenariat. D. La sous-direction des établissements privés, chargée : — d’initier les mesures liées à la création, à l’ouverture et au contrôle des établissements privés de formation ; — de veiller à la promotion et au soutien pédagogique des établissements privés ; — d’assurer le suivi et le contrôle de l’activité des établissements privés dans le domaine technique et pédagogique. Art. 6. — La direction de l’informatisation et des systèmes d’information, est chargée : — de promouvoir l’utilisation de l’outil informatique ; — de définir, de mettre en œuvre et de suivre un programme de modernisation du fonctionnement des établissements et des structures centrales et déconcentrées de formation et d’enseignement professionnels ; — de mettre en place des réseaux d’information, de gestion, de messagerie de formation et d’enseignement. Elle comprend trois (3) sous-directions : A. La sous-direction de la formation “en réseau”, chargée : — de définir, d’initier et de coordonner la mise en œuvre d’un programme de formation et d’enseignement professionnels à distance qui utilise les ressources de l’internet ; — de définir et de coordonner la mise en place de la plate-forme technique de formation et d’enseignement “on line” et d’en superviser la gestion ; — de promouvoir et de diversifier les champs d’application de la formation et de l’enseignement professionnels “on line”. B. La sous-direction de l’informatique, chargée : — de développer l’utilisation des outils informatiques ; — de participer avec les autres structures concernées, à l’élaboration, à l’actualisation et à la diffusion des données en rapport avec les missions du secteur. C. La sous-direction des systèmes d’information, chargée : — de veiller au développement du réseau virtuel spécialisé et à l’utilisation de ses ressources ; — de contribuer, en relation avec les autres secteurs et organismes concernés, à la mise en place d’un réseau national d’information et de communication ; — de veiller à la sécurisation et à la hiérarchisation des accès au réseau. Art. 7. — La direction des études et de la coopération, est chargée : — de définir les besoins et d’animer les travaux d’études et de recherche dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle ; — d’impulser les programmes et actions de coopération ; — d’initier, d’élaborer et d’adapter les textes législatifs et réglementaires nécessaires au fonctionnement du secteur ; — d’instruire les dossiers contentieux impliquant l’administration centrale et d’en assurer le suivi ; — de veiller à la gestion de la documentation du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels ; — de participer aux activités des organismes régionaux et internationaux spécialisés ; — de veiller à l’application des conventions et accords internationaux impliquant le secteur. Elle comprend trois (3) sous-directions : A. La sous-direction des études, de la recherche et de la documentation, chargée : — d’engager toute étude nécessaire à la mise à niveau du système de formation et d’enseignement professionnels ; — de proposer et de suivre l’exécution des thèmes de recherche s’inscrivant dans les objectifs visés par le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels ; — de recenser les besoins en matière de documentation et d’assurer la gestion du fonds documentaire. B. La sous-direction des échanges et de la coopération, chargée : — d’explorer, d’exploiter et de développer les opportunités en matière de coopération bilatérale et multilatérale et de mettre en œuvre les actions de partenariat et d’échange qui s’y rapportent ;

2 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 5 mars 2003 — de veiller à inscrire les programmes de coopération avec les Etats et les institutions internationales ou inter-gouvernementales ; — de veiller à la gestion et au suivi des programmes de formation et d’enseignement des stagiaires et des étudiants étrangers ; — de définir et d’élaborer les outils de suivi et d’évaluation des activités des unités d’appui aux projets de coopération ; — de veiller à l’application des conventions et accords internationaux impliquant le secteur. C. La sous-direction de la réglementation et du contentieux, chargée : — d’élaborer, en relation avec les structures concernées du ministère, les textes réglementaires régissant les activités du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels ; — de centraliser les projets de textes établis par le secteur, de s’assurer de leur conformité et de leur cohérence et de suivre la procédure de leur adoption ; — d’émettre un avis sur tout projet de texte qui lui est soumis ; — de traiter les affaires contentieuses du secteur. Art. 8. — La direction du développement et de la planification, est chargée : — de mener et de développer tous travaux de planification relatifs au développement de la formation et de l’enseignement professionnels par sa traduction en programmes annuels et pluriannuels ; — d’élaborer des indicateurs de développement ; — de veiller à la mise en œuvre des projets inscrits dans le programme de développement du secteur ; — de veiller à l’élaboration de la carte de la formation et de l’enseignement professionnels ; — de mener et de développer tous travaux statistiques, de procéder à leur analyse et à leur exploitation, et d’assurer la diffusion de l’information y afférente ; — de tenir et de gérer le fichier du patrimoine du secteur. Elle comprend trois (3) sous-directions : A. La sous-direction de la planification et des statistiques, chargée : — de définir, en concertation avec les structures concernées et les services nationaux de la planification, les programmes annuels et pluriannuels d’investissement du secteur ; — d’évaluer les étapes d’exécution des plans de développement ; — de constituer des banques et bases de données statistiques en relation avec son domaine d’intérêt ; — d’établir et de diffuser périodiquement l’annuaire statistique du secteur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 27 B. La sous-direction des investissements et du suivi des projets, chargée : — de suivre la réalisation des projets d’investissements engagés au profit du secteur ; — d’identifier les contraintes dans la mise en œuvre des projets d’investissements, de proposer et de mettre en œuvre toutes mesures propres à les lever ; — de préparer les données techniques relatives à la création juridique des établissements de formation et de l’enseignement professionnels. C. La sous-direction de la valorisation et de la gestion du patrimoine, chargée : — d’élaborer et de gérer un fichier du patrimoine rattaché au secteur ; — d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes annuels et pluriannuels de maintenance des infrastructures et des équipements ; — de proposer et de réaliser toute action de redéploiement d’utilisation optimale des équipements. Art. 9. — La direction des ressources humaines, est chargée : — d’élaborer et de mettre en œuvre une politique de gestion prospective des ressources humaines de la formation et de l’enseignement professionnels ; — de gérer les personnels de l’administration centrale, de l’encadrement supérieur des établissements sous tutelle et des services déconcentrés ; — d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer les plans annuels et pluriannuels de formation des formateurs ; — d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer les plans annuels et pluriannels de recyclage et de perfectionnement. Elle comprend trois (3) sous-directions : A. La sous-direction des personnels, chargée : — de définir et de mettre en place un système prévisionnel des ressources humaines ; — d’établir et de tenir à jour le fichier des personnels du secteur ; — de mettre en œuvre les dispositions des textes réglementaires régissant les personnels ; — de gérer les personnels de l’administration centrale, les personnels d’encadrement des services déconcentrés et des établissements sous tutelle ; — de mettre en œuvre toute action tendant à améliorer les conditions socio-professionnelles des travailleurs. B. La sous-direction du recyclage et du perfectionnement, chargée : — d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer les plans annuels et pluriannuels de perfectionnement et de recyclage du personnel ;

2 Moharram 1424 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5 mars 2003 — d’élaborer les programmes de perfectionnement, de les mettre en œuvre et d’en évaluer les résultats. C. La sous-direction de la formation des formateurs, chargée : — d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer les plans annuels et pluriannuels de formation des formateurs, des personnels d’encadrement et d’inspection ; — de créer et gérer un fichier national des compétences ; — d’élaborer les programmes de formation, de les mettre en œuvre et d’en évaluer les résultats. Art. 10. — La direction des finances et des moyens, est chargée : — d’évaluer et de déterminer les besoins en moyens matériels et financiers nécessaires au fonctionnement des services de l’administration centrale, des services déconcentrés et des établissements sous tutelle ; — d’élaborer et de mettre en œuvre le budget de l’administration centrale ; — d’élaborer, de mettre en œuvre et de contrôler périodiquement les budgets des services déconcentrés et des établissements sous tutelle ; — d’assurer la gestion et la maintenance des biens meubles et immeubles de l’administration centrale et d’en tenir l’inventaire. Elle comprend quatre (4) sous-directions : A. La sous-direction du budget, chargée : — d’élaborer et de consolider les besoins financiers annuels du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels en relation avec les autres structures ministérielles concernées ; — de répartir les moyens financiers alloués au secteur et de préparer les actes y afférents. B. La sous-direction de la comptabilité, chargée : — d’exécuter les opérations financières inscrites au budget de fonctionnement et d’équipement de l’administration centrale ; — de préparer les actes de délégation de crédits aux services déconcentrés du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels ; — de procéder aux opérations de versement des subventions au profit des établissements sous tutelle ; — de suivre la consommation des crédits et d’élaborer périodiquement les rapports et les situations financières ; — de veiller au respect de la réglementation en vigueur en matière de gestion comptable. C. La sous-direction des moyens généraux, chargée : — d’assurer les approvisionnements nécessaires au fonctionnement des services de l’administration centrale : — d’assurer la gestion et la maintenance des biens, meubles et immeubles de l’administration centrale et d’en tenir l’inventaire ; — d’assurer la gestion des archives ; — d’assurer les conditions d’hygiène et de sécurité au sein de l’administration centrale ; — de mener toute action et opération pour la mise en place des moyens nécessaires au fonctionnement des organes et structures de l’administration centrale. D. La sous-direction du suivi de la gestion financière des établissements, chargée : — d’analyser les situations périodiques de consommation de crédits des établissements de formation et d’enseignement sous tutelle ; — de contrôler l’exécution des budgets des établissements sous tutelle et d’en élaborer les bilans périodiques d’exécution ; — d’harmoniser les instruments de gestion financière et comptable des établissements sous tutelle ; — d’initier les mesures réglementaires tendant à développer la formation-production. Art. 11. — L’organisation de l’administration centrale du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels en bureaux est fixée par arrêté conjoint du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux par sous-direction. Art. 12. — Les structures de l’administration centrale du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels exerçent sur les organismes du secteur, chacune en ce qui la concerne, les prérogatives et missions qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 13. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 2000-127 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000, susvisé. Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 03-89 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

2 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 5 mars 2003 Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 2000-128 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la formation professionnelle ; Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; Vu le décret exécutif n° 03-88 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels. Art. 2. — En application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, susvisé. L’inspection générale est chargée, dans le cadre de sa mission générale, du contrôle de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur spécifiques au secteur de la formation et de l’enseignement professionnels et de la régulation du fonctionnement des établissements et organismes sous tutelle du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels. Art. 3. — L’inspection générale a pour missions, au titre des structures, ainsi que des établissements et des organismes publics relevant de l’autorité du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, de : — s’assurer du fonctionnnement normal et régulier des structures, des établissements et organismes sous tutelle ; — veiller à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à la disposition de l’administration centrale, des services déconcentrés, des établissements et des organismes qui en rélèvent ; — veiller à l’application des instructions et directives de l’administration centrale en matière d’organisation pédagogique et de gestion administrative et financière ; — participer à l’élaboration des programmes d’enseignement et de formation, à leur évaluation et à la formation et au perfectionnement des personnels ; — proposer toute mesure susceptible d’améliorer et de renforcer l’action et l’organisation des services et des établissements inspectés ; — animer et coordonner, en relation avec les structures concernées, les programmes des inspecteurs administratifs et financiers et ceux chargés de la pédagogie, relatifs à l’inspection et au contrôle des établissements et organismes relevant du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 29 — veiller à la mise en œuvre des règles de sécurité au sein des établissements du secteur ; — veiller à la préservation et à la maintenance du patrimoine mobilier et immobilier du secteur ; — orienter et conseiller les personnels des établissements et des structures du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, pour leur permettre de réaliser leurs missions dans le cadre des lois et règlements en vigueur ; — contrôler et évaluer l’organisation et le déroulement des enseignements professionnels ; — contrôler et évaluer l’organisation des cursus et le déroulement des formations professionnelles. L’inspection générale peut être, en outre appelée à effectuer tout travail de réflexion, toute mission ponctuelle de contrôle ou d’évaluation sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes entrant dans les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels. Art. 4. — L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel qu’elle établit et qu’elle soumet à l’approbation du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels. Art. 5. — Toute mission d’inspection, d’évaluation ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au ministre de la formation et de l’enseignement professionnels. L’inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance et d’éviter toute ingérence dans la gestion des services inspectés s’interdisant particulièrement toute injonction susceptible de remettre en cause les prérogatives dévolues aux responsables desdits services. Lorsque les faits constatés l’exigent, l’inspecteur général, sous le sceau de l’urgence propose au ministre des mesures conservatoires jugées utiles. Art. 6. — L’inspection générale du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels est dirigée par un inspecteur général assisté de huit (8) inspecteurs chargés : • de suivre les missions d’inspections ponctuelles ou inopinées auprès des structures et des établissements de formation et d’enseignement professionnels publics et privés ; • de suivre et d’évaluer les programmes d’inspections périodiques des inspecteurs administratifs et financiers auprès des structures et des établissements publics de formation et d’enseignement professionnels ; • de suivre et d’évaluer les missions d’inspections périodiques effectuées par les inspecteurs de la formation et d’enseignement professionnels auprès des instituts de formation professionnelle et des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle ; • de suivre et d’évaluer les inspections périodiques des inspecteurs techniques et pédagogiques auprès des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage ; • de suivre et d’évaluer les programmes d’inspections périodiques des inspecteurs chargés de l’enseignement professionnel ;

2 Moharram 1424 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5 mars 2003 • d’animer et de coordonner les programmes d’inspections périodiques auprès des établissements privés de formation professionnelle ; • de suivre et d’évaluer l’activité des institutions chargées du développement de l’ingénierie pédagogique et des établissements de soutien ; • d’animer et de coordonner les missions d’audit auprès des structures déconcentrées et des établissements de formation et d’enseignement du secteur. Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et à demander toutes informations et documents jugés utiles pour l’exécution de leur mission et doivent être, pour cela, munis d’un ordre de mission. Art. 7. — L’inspecteur général anime et coordonne les activités des membres de l’inspection générale sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique. Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature. Art. 8. — La répartition des tâches entre les inspecteurs et le programme de leurs activités sont fixés par le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, sur proposition de l’inspecteur général. Art. 9. — Les emplois prévus par le présent décret sont classés et rémunérés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 10. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 2000-128 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000, susvisé. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003. Ali BENFLIS. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin, à compter du 2 novembre 2002, aux fonctions de sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère de la justice, exercées par M. Boualem Rabhaoui, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions de juges.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de juges, exercées par Mmes. et MM. : — Mourad Zeguir, tribunal de Guelma ; — Mahmoud Labbaci, tribunal d’Alger ; — Salah Debbah, tribunal de Souk Ahras ; — Soumaya Bensalem, tribunal de Médea ; — Yamina Baalache, tribunal d’Arzew ; — Ali Belkaïd, tribunal de Bordj Bou Arréridj ; — Messaoud Allouache, tribunal de Merouana ; — Chaâbane Raïs, tribunal de Constantine ; — Abdelhamid Bareche, tribunal d’El Eulma ; — Ahmed Nasri, tribunal de Mostaganem ; — Saïd Handjar, tribunal de Larbaa ; — Mohamed Mahmoudi, tribunal de Larbaa Nath Irathen ; — Saïd Menter, tribunal de Sétif. sur leur demande.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de juge au tribunal de Larbaa Nath Irathen et de procureur de la République au tribunal de Sidi Aïch (Cour de Béjaïa), exercées par M. Saïd Lakhdari, sur sa demande.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de juge et de président du tribunal d’Amizour (Cour de Béjaïa), exercées par M. Rabah Grib, sur sa demande.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de juge au tribunal de Hadjout et de procureur de la République au tribunal de Tamenghasset (Cour de Tamenghasset), exercées par M. Ali Chikhaoui, sur sa demande.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de juge au tribunal de M’Sila et de président du tribunal de Aïn Oussara (Cour de Djelfa), exercées par M. Belkacem Melouah, sur sa demande.

2 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 5 mars 2003 Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de juge au tribunal de Ferdjiouia et de président du tribunal de Dréan (Cour de Annaba), exercées par M. Slimane Khellili, sur sa demande.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de juge au tribunal de Bougaa et de procureur de la République au tribunal de Collo (Cour de Skikda), exercées par M. Ferhat Kerouaz, sur sa demande.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de juge au tribunal d’El Khroub et de président du tribunal de Lakhdaria (Cour de Bouira), exercées par M. Ahmed Bouzit, sur sa demande.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de juge au tribunal de Ben Badis et de juge d’instruction au tribunal de Tlemcen (Cour de Tlemcen), exercées par M. Mohamed Zeddoun, sur sa demande.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin, à compter du 20 septembre 2002, aux fonctions de juge au tribunal de Theniet El Had, exercées par M. Salah Chaouch, décédé. ————#———— Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine de wilayas.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya de Laghouat, exercées par M. Youcef Bensaneba.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya de Mostaganem, exercées par M. Laaradj Bouhamidi. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Abdelhakim Belaabed. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 31 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens et du patrimoine au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Abdesselem Mechri, admis à la retraite. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation de wilayas.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’éducation de wilayas, exercées par Mme et MM. : — Malika Dardek , à la wilaya de Bouira, — Abdelghani Berkat, à la wilaya de Saïda, — Redouane Khedam, à la wilaya d’Aïn Témouchent appelés à exercer d’autres fonctions. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination d’un magistrat.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Mohamed Bensedira est nommé magistrat. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination du secrétaire général de la Cour de Bordj Bou Arréridj.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, Mme. Nadia Metai épouse Belkham est nommée secrétaire générale de la Cour de Bordj Bou Arréridj. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des moudjahidine.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Djamel Yahiaoui est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère des moudjahidine.

2 Moharram 1424 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5 mars 2003 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Tahar Latrèche est nommé sous-directeur du personnel au ministère des moudjahidine. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination du directeur des moudjahidine à la wilaya de Guelma.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Atmane Hamour Gouabsi est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya de Guelma. Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination de directeurs de l’éducation de wilayas.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, sont nommés directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes, Mme et MM. : — Noureddine Mejdoub, à la wilaya de Bouira, — Abdelghani Barkat, à la wilaya de Mascara, — Redouane Khedam, à la wilaya d’Oran, — Malika Dardek, à la wilaya d’Aïn Témouchent.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Bachir Ouchène est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Béjaïa. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant approbation de construction d’une canalisation destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Azzaba Lotfi (wilaya de Mila).

Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière, et au contrôle ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression et gazeux et ouvrages annexes ; Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures ; Vu la demande de la société algérienne de l’électricité et du gaz “SONELGAZ.SPA” du 19 septembre 2001 ; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. — Est approuvé le projet de construction d’une canalisation destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Azzaba Lotfi (wilaya de Mila). Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés. Art. 4. — Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la société “SONELGAZ” sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002. Chakib KHELIL. Avenue Abdelkader Benbarek — Alger