Décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003 fixant les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) mis en exploitation avant le 1er janvier 2004 (Rectificatif)
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 41 de la loi de finances pour 2001 et des dispositions de l’article 209 de la loi de finances pour 2002, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI), mis en exploitation avant le 1er janvier 2004.
Les biens immobiliers appartenant aux collectivités locales ne sont pas régis par les dispositions du présent décret et feront l’objet d’un texte ultérieur.
Article 2
فتح المادةLes biens immobiliers, visés à l’article 1er ci-dessus, sont cédés à leurs occupants réguliers, personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien, sur la base de leur valeur vénale.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 15 Les paramètres de détermination de la valeur vénale des biens immobiliers sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités locales, des finances et de l’habitat.
Toutefois, sont exclus de l’application du présent décret, les logements réalisés pour le fonctionnement des services et organismes publics de l’Etat et des collectivités territoriales prévus par l’article 162 de la loi de finances pour 1992, ainsi que les biens immobiliers classés ou en instance de classement dans le patrimoine culturel.
CHAPITRE I — DES CONDITIONS DE CESSION DES BIENS IMMOBILIERS
Section 1 — Des biens immobiliers à usage d’habitation
Article 3
فتح المادةLes occupants réguliers des biens immobiliers à usage d’habitation peuvent acquérir leur logement, au comptant ou à tempérament.
Ils bénéficient de la défalcation du montant des loyers payés depuis la date d’occupation du bien en question.
Article 4
فتح المادةEn cas d’option d’achat au comptant, le postulant à l’acquisition du logement bénéficie d’un abattement de 10% sur le prix de cession.
Article 5
فتح المادةEn cas d’option d’achat à tempérament, le postulant bénéficie d’un délai de paiement du prix de cession de vingt (20) ans maximum.
Un apport initial de 5 % du prix de cession, comprenant le montant de la caution versée, doit être, dans ce cas, payé à la conclusion du contrat de vente.
Le capital restant est soumis à l’application d’un taux d’intérêt fixé à 1 % l’an.
Article 6
فتح المادةEn cas d’option d’achat à tempérament, le postulant à l’acquisition du logement bénéficie d’un abattement sur le prix de cession de :
— 7 % lorsque la période convenue est inférieure ou égale à trois (3) ans,
— 5 % lorsque la période convenue est supérieure à trois (3) ans et inférieure ou égale à cinq (5) ans.
Article 7
فتح المادةToute échéance mensuelle qui n’est pas honorée un (1) mois après son arrivée à terme est majorée de 0,5 %.
A défaut de paiement de six (6) mensualités consécutives par l’acquéreur, il est appliqué les sanctions prévues par la législation en vigueur, notamment l’annulation de la vente.
Dans ce cas, les mensualités déjà versées sont acquises au service cessionnaire.
Article 8
فتح المادةEn cas d’option d’achat à tempérament, le contrat de vente doit comporter une clause interdisant la rétrocession du logement avant le paiement intégral du prix de cession.
Article 9
فتح المادةSont exclus du bénéfice des dispositions prévues ci-dessus, en matière de défalcation du montant des loyers versés et d’abattement sur le prix de cession, les occupants réguliers postulant à l’achat d’un logement dans le cadre du présent décret, ayant déjà acquis un bien auprès de l’Etat ou bénéficié de son aide financière en matière d’habitat.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-153 (ج.ر عدد 22 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-119 (ج.ر عدد 19 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. — Sont exclus du bénéfice des dispositions prévues ci-dessus, en matière de défalcation du montant des loyers versés et d'abattement sur le prix de cession, les postulants à l'achat d'un logement dans le cadre du présent décret, ayant déjà acquis un bien auprès de l'Etat ou bénéficié d'une aide financière en vue de la construction, de la réhabilitation ou de l'acquisition d'un logement ».
Section 2 — Des biens immobiliers à usage commercial, professionnel ou artisanal
Article 10
فتح المادةLes occupants réguliers des biens immobiliers à usage commercial, professionnel ou artisanal, postulant à l’acquisition de leurs locaux, ne bénéficient pas des dispositions prévues ci-dessus, en matière d’abattement sur le prix de cession, et de défalcation du montant des loyers versés.
CHAPITRE II — DES MODALITES DE CESSION DES BIENS IMMOBILIERS
Article 11
فتح المادةLa demande d’acquisition des biens immobiliers, prévus ci-dessus, doit être déposée par le postulant auprès de la commission de daïra, créée à cet effet par le wali territorialement compétent.
Elle est accompagnée d’un dossier comprenant :
— le titre légal d’occupation du bien immobilier ;
— la mise à jour des loyers délivrée par le service gestionnaire ;
— un acte de naissance du postulant ;
— une copie légalisée de la pièce d’identité du postulant.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 15-211 (ج.ر عدد 44 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 11.- La demande d'acquisition des biens immobiliers appartenant à l'Etat, doit être déposée par le postulant auprès de la commission de daïra, créée à cet effet par le wali territorialement compétent. .(le reste sans changement).. ».
Article 12
فتح المادةLa commission est chargée d’examiner et de se prononcer sur les demandes d’acquisition.
Elle est composée du :
— chef de daïra, président ;
— représentant du directeur des domaines de wilaya ;
— représentant du directeur de wilaya chargé du logement ;
— représentant de l’office de promotion et de gestion immobilière concerné.
La commission est élargie au représentant du directeur de la culture, lorsque l’ordre du jour porte sur des biens immobiliers situés à l’intérieur des secteurs sauvegardés.
Le secrétariat technique de la commission est assuré par les services de la daïra.
Article 13
فتح المادةLa commission de daïra est tenue de se prononcer sur toute demande d’acquisition dans le délai de trois (3) mois à compter de la date de dépôt de la demande. 13 août 2003 Elle doit notifier au postulant, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision, le prix de cession et une souscription à l’acquisition établie conformément au modèle-type fixé par arrêté du ministre chargé de l’habitat.
Dans ce cas, le postulant est tenu de confirmer sa demande auprès de la commission dans le délai d’un (1) mois à compter de la date de réception de la notification.
Tout rejet de demande d’acquisition doit être motivé.
Article 14
فتح المادةIl est établi entre le postulant et le propriétaire du bien cédé, un acte de vente formalisé conformément à la législation en vigueur.
Le contrat de vente doit préciser notamment le prix de cession et la durée pour le cas de vente à tempérament, ainsi que les droits et obligations des deux parties conformément au règlement intérieur de copropriété annexé au contrat de vente.
Article 15
فتح المادةLes recours éventuels contre les décisions de la commission de daïra sont formulés auprès de la commission de wilaya dans le délai d’un mois (1) à compter de la date de réception de la notification.
Article 16
فتح المادةLa commission de wilaya est chargée d’examiner et de se prononcer sur les recours introduits par les postulants dans le délai d’un mois (1) à compter de la date de sa saisine.
Elle est composée du :
— wali, président ;
— directeur des domaines de wilaya ;
— directeur de wilaya chargé du logement ;
— directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière concerné.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINALES
Article 17
فتح المادةLes acquéreurs des biens immobiliers, au titre du présent décret, sont exclus du bénéfice de l’accès au logement social et de toute autre forme d’aide de l’Etat en la matière.
Article 18
فتح المادةLes effets des dispositions du présent décret prennent fin le 31 décembre 2007.
Toutefois, les demandes d’acquisition introduites avant cette date continueront à être régies par les dispositions du présent décret jusqu’à apurement définitif de l’ensemble des demandes concernées.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 06-296 (ج.ر عدد 54 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-153 (ج.ر عدد 22 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 15-211 (ج.ر عدد 44 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 18. Les effets des dispositions du présent décret prennent fin à compter du 31 décembre 2017 ». 4 Dhou El Kaada 1436 19 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003.
Ahmed OUYAHIA. 14 Joumada Ethania 1424 JOURNAL OFFICIEL 13 août 2003 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 16 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 15-211 (ج.ر عدد 44 لسنة 2015)
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<<< Art. 16 bis. La demande d'acquisition des biens immobiliers, relevant de la gestion des offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI), doit être déposée, par le postulant auprès de la commission de l'OPGI concerné, citée à l'article 16 bis 1 ci-dessous.
Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :
Le contrat de location du bien immobilier ;
La mise à jour des loyers délivrée par le service gestionnaire;
Un acte de naissance du postulant ;
Une copie de la pièce d'identité du postulant. » << Art. 16 bis 1 La commission de l'office de promotion et de gestion immobilières est chargée d'examiner et de se prononcer sur les demandes d'acquisition.
Elle est composée : du directeur général de l'OPGI concerné ou son représentant, Président ; d'un représentant du directeur des domaines de wilaya; d'un représentant du directeur de wilaya chargé du logement; d'un représentant du directeur de la caisse nationale du logement.
Elle se réunit deux (2) fois par semaine jusqu'à épuisement des demandes de cession.
Le secrétariat technique de la commission est assuré par les services de l'OPGI ». <<< Art. 16 bis 2 La commission de l'office de Promotion et de gestion immobilières est tenue de se prononcer sur toute demande d'acquisition dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de dépôt de la demande.
Elle doit notifier au postulant, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision, le prix de cession et une souscription à l'acquisition établie conformément au modèle type fixé par decision du ministre chargé de l'habitat.
Dans ce cas, le postulant est tenu de confirmer sa demande auprès de la commission dans un délai d'un (01) mois, à compter de la date de réception de la notification et procéder au versement selon les options d'achat fixées dans le présent décret.
Tout rejet de demande d'acquisition doit être motivé ».
Article 16 bis 3
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 15-211 (ج.ر عدد 44 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
<<< Art. 16 bis 3. Les recours éventuels contre les décisions de la commission de l'office de promotion et de gestion immobilières sont formulés auprès de la commission de recours de la direction de wilaya chargée du logement visée à l'article 16 bis 4 ci-dessous dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de réception de la notification ».
Article 16 bis 4
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 15-211 (ج.ر عدد 44 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
<<< Art. 16 bis 4. La commission de recours de la direction du logement de wilaya est chargée d'examiner et de se prononcer sur les recours introduits par les postulants dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de la saisine.
Elle est composée : du directeur de wilaya chargé du logement, président; d'un représentant des domaines de wilaya ; du directeur général de l'office de promotion et de gestion immobilières concerné ».
Article 16 bis 5
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 15-211 (ج.ر عدد 44 لسنة 2015)
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<< Art. 16 bis 5. Tous les dossiers de demande d'acquisition des biens immobiliers relevant de la gestion des offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI) et en instance de traitement au niveau des commissions de daïra chargées de la cession des biens immobiliers devront être transférés aux OPGI concernés dans un délai n'excédant pas deux (2) mois, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel >>.
Article 16 bis 6
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 15-211 (ج.ر عدد 44 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
<<< Art. 16 bis 6. La valeur vénale des biens immobiliers visés à l'article 16 bis ci-dessus, est fixèe sur la base de prix référentiels uniformisés».
Article 16 bis 7
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 15-211 (ج.ر عدد 44 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 16 bis 7. Les modalités d'application des dispositions des articles 16 bis à 16 bis 6 ci-dessus, seront précisées, en tant que besoin et selon le cas, par arrêté du ministre chargé de l'habitat ou par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'habitat >>>.
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 15-211
« Les dispositions de l'article 11 du décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 11.- La demande d'acquisition des biens immobiliers appart »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 06-296
« Les dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003, susvisé, sont modifiées ainsi qu’il suit : “Art. 18. — Les effets des dispositions du présent décret p »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 18-153
« Les dispositions du décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l'Etat et a »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-119
« Les dispositions de l'article 9 du décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 9. — Sont exclus du bénéfice des dispositions prévues ci-de »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-153
« Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions du décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
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Décret exécutif n° 18-01
Décret exécutif n° 18-01 du 16 Rabie Ethani 1439 correspondant au 4 janvier 2018 modifiant le décret exécutif n° 16-310 du 30 Safar 1438 correspondant au 30 novembre 2016 fixant les conditions et modalités de transfert du droit au bail d’un logement public locatif relevant de la gestion des OPGI
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Décret exécutif n° 18-153
Décret exécutif n° 18-153 du 19 Ramadhan 1439 correspondant au 4 juin 2018 fixant les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et des biens gérés par les offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI)
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Décret exécutif n° 16-310
Décret exécutif n° 16-310 du 30 Safar 1438 correspondant au 30 novembre 2016 fixant les conditions et modalités de transfert du droit au bail d’un logement public locatif relevant de la gestion des OPGI
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Décret exécutif n° 15-211
Décret exécutif n° 15-211 du 26 Chaoual 1436 correspondant au 11 août 2015 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003 fixant les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l'Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI) réceptionnés ou mis en exploitation avant le 1er janvier 2004
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Décret exécutif n° 14-119
Décret exécutif n° 14-119 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 modifiant le décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003 fixant les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l'Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI), réceptionnés ou mis en exploitation avant le 1er janvier 2004
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Décret exécutif n° 13-153
Décret exécutif n° 13-153 du 4 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013 modifiant le décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003 fixant les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI) réceptionnés ou mis en exploitation avant le 1er janvier 2004
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Décret exécutif n° 08-196
Décret exécutif n° 08-196 du 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008 fixant les conditions de rétrocession des logements sociaux financés par l'Etat et les logements bénéficiant d'aides de l'Etat à l'accession à la propriété
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Ramadhan 1427 correspondant au 21 octobre 2006 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 27 janvier 2004 fixant les paramètres de détermination de la valeur vénale dans le cadre de la cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI) réceptionnés ou mis en exploitation avant le 1er janvier 2004
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Décret exécutif n° 06-296
Décret exécutif n° 06-296 du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 modifiant le décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003 fixant les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) mis en exploitation avant le 1er janvier 2004
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Décret exécutif n° 06-208
Décret exécutif n° 06-208 du 17 Joumada El Oula 1427 correspondant au 13 juin 2006 fixant les modalités de transfert du droit au bail des logements à caractère social affectés aux administrations, institutions et organismes publics
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Arrêté
Arrêté du 4 Moharram 1425 correspondant au 25 février 2004 fixant le modèle de souscription à l’acquisition des biens immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilière (O.P.G.I)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 27 janvier 2004 fixant les paramètres de détermination de la valeur vénale dans le cadre de la cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) mis en exploitation avant le 1er janvier 2004
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.