Décret exécutif n° 03-264 du 29 Joumada El Oula 1424 correspondant au 29 juillet 2003 portant création de l’Agence nationale de radionavigation maritime
CHAPITRE I — DENOMINATION – SIEGE – OBJET
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination "Agence nationale de radionavigation maritime", par abréviation "ANRM", désignée ci-après "l’Agence", un établissement public national à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
L’Agence est régie par les règles administratives dans ses relations avec l’Etat et par les règles commerciales dans ses rapports avec les tiers.
Article 2
فتح المادةL’Agence est placée sous la tutelle du ministre chargé des technologies de l’information et de la communication.
Son siège est fixé à Alger. Il peut être transféré en n’importe quel point du territoire national sur décision de l’autorité de tutelle.
L’Agence comprend des stations radiomaritimes côtières fonctionnant dans les bandes de fréquences attribuées par l’Union internationale des télécommunications aux services mobiles maritimes et maritimes par satellite.
Article 3
فتح المادةAu titre de sa mission de service public, l’Agence est chargée de la mise en place, de l’organisation, du développement et de la gestion du réseau national de radionavigation maritime.
Dans ce cadre, l’Agence est chargée :
— de mener les études relatives à l’organisation et la réalisation du réseau national de radionavigation maritime conformément aux recommandations et aux normes définies par l’union internationale des télécommunications (UIT) et l’organisation maritime internationale (OMI) et de prendre les mesures nécessaires à sa mise à niveau permanente ;
— d’élaborer les règles nationales et les procédures relatives à l’exploitation des stations radiomaritimes côtières et à l’exploitation des stations radiomaritimes à bord des navires du pavillon national, et d’assurer le contrôle de leur mise en application ;
— d’assurer le contrôle de conformité des stations radiomaritimes de navires du pavillon national ;
— d’organiser les indicatifs d’appel des stations côtières et des stations de navires du pavillon national, d’en assurer l’attribution aux stations concernées et la notification à l’Union internationale des télécommunications et à l’Organisation maritime internationale ;
— d’assurer l’exploitation des stations radiomaritimes côtières, y compris les stations relevant du service mobile maritime par satellite ;
— de participer au règlement des brouillages préjudiciables causés ou subis par les stations côtières et les stations de navires algériens ;
— d’étudier et de donner suite aux demandes d'installation et de certification des stations radioélectriques destinées aux navires du pavillon national et aux aéronefs inscrits sur la matricule aéronautique algérienne ;
— d’élaborer les programmes de formation des opérateurs des services mobiles maritimes et maritimes par satellite destinés aux stations côtières et aux stations de navires du pavillon national ;
— d’assurer par les stations radiomaritimes côtières la veille permanente sur toutes les fréquences maritimes d’appel, de détresse et de sécurité ;
— de participer aux activités de recherche et de sauvetage des vies humaines, des aéronefs en milieu marin et des biens en mer.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 06-196 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
“Art. 3. — ........................................................................
— ................, de délivrer les autorisations d’exploitation nécessaires et d’assurer ............... ;
— ................ et des aéronefs inscrits sur la matricule aéronautique algérienne ;
— .....................................................................................
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 13
— d’organiser les sessions d’examens pour les opérateurs radiomaritimes et de délivrer les certificats destinés aux opérateurs exerçant à bord des aéronefs et des navires du pavillon national”.
Article 4
فتح المادةAu titre de ses activités commerciales, l’Agence est chargée :
— d’assurer l’établissement de liaisons de télécommunications entre les stations de navires et les stations côtières ;
— d’écouler le trafic des télécommunications en provenance ou à destination des navires ;
— de participer à la formation des opérateurs des stations de navires au sein des établissements de formation spécialisés.
— d’assurer le contrôle de conformité des stations radiomaritimes de navires des pavillons étrangers, lorsque ces derniers se trouvent dans les ports et en rade des ports algériens, et d’établir les procés-verbaux de contrôle à adresser aux armateurs de ces navires ;
— de préparer les éléments nécessaires à la définition des positions et des actions de l’Algérie dans les négociations internationales relatives aux services mobiles maritimes et maritimes par satellite.
Article 5
فتح المادةL’Agence est habilitée, dans le cadre de la réglementation en vigueur :
— à conclure, avec les organismes étrangers de même nature, tout accord ou convention relatifs à son domaine d’activité ;
— à faire appel à des consultants nationaux et étrangers à l’effet d’effectuer des études et des recherches liées à son domaine d’activité.
Article 6
فتح المادةL’Agence assure une mission de service public conformément au cahier des clauses générales de sujétions de service public qui sera approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés des technologies de l’information et de la communication et des finances.
Article 7
فتح المادةL’Agence reçoit de l’Etat une dotation initiale dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des technologies de l’information et de la communication et des finances.
CHAPITRE II — ORGANISATION – FONCTIONNEMENT
Article 8
فتح المادةL’Agence est dotée d’un conseil d’administration et dirigée par un directeur général.
Section I — Du conseil d’administration
Article 9
فتح المادةLe conseil d’administration comprend :
— le représentant du ministre de tutelle, président ;
— un représentant du ministre chargé de la défense nationale ;
— un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant du ministre chargé des transports ;
— un représentant du ministre chargé de l’énergie ;
— un représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques ;
— le directeur général de l’Agence nationale des fréquences.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne pouvant l’éclairer dans ses travaux.
Le directeur général de l’Agence assiste aux réunions du conseil d’administration à titre consultatif.
Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par l’Agence.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 06-196 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
“Art. 9. — ........................................................................
— un représentant des travailleurs”.
Article 10
فتح المادةLes membres du conseil d’administration sont désignés, sur proposition des autorités dont ils relèvent, par arrêté du ministre chargé des technologies de l’information et de la communication.
Les membres du conseil perçoivent des indemnités dans les conditions déterminées par la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةEn cas de vacance d’un poste de membre du conseil d’administration, ce dernier est pourvu au plus tard un (1) mois après la constatation de la vacance dans les mêmes formes que celles prévues à l’article 10 ci-dessus.
Article 12
فتح المادةLe conseil d’administration se réunit en session ordinaire sur convocation de son président, deux
(2) fois par an.
Il peut, en outre, se réunir en session extraordinaire à la demande du président du conseil d’administration ou du directeur général de l’Agence.
Le conseil d’administration élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première session.
Le président élabore le programme annuel de travail du conseil d’administration qu’il soumet pour approbation au ministre chargé des technologies de l’information et de la communication.
Le président établit l’ordre du jour des sessions du conseil, sur proposition du directeur général de l’Agence.
Les convocations sont adressées aux membres du conseil d’administration au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai est réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 13
فتح المادةLe conseil délibère si, au moins, la majorité simple des membres est présente.
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours. Le conseil peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 14
فتح المادةLe conseil d’administration délibère notamment sur :
— le statut et les rémunérations du personnel de l’Agence ;
— l’organisation et le fonctionnement de l’Agence ;
— l’examen et l’approbation du règlement intérieur de l’Agence ;
— les programmes annuels et pluriannuels de développement de l’Agence ;
— les conditions générales de passation des marchés, des accords et des conventions ;
— les projets de budgets et les comptes de l’Agence ;
— les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échange d’immeubles ;
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— l’acceptation et l’affectation des dons et legs ;
— les mesures propres à améliorer le fonctionnement de l’Agence et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Article 15
فتح المادةLes conclusions des travaux du conseil d’administration sont consignées dans un procès-verbal et font l’objet d’un rapport adressé au ministre chargé des technologies de l’information et de la communication dans les quinze (15) jours suivant la date de tenue de la session pour approbation.
Le procès-verbal, une fois approuvé par le ministre chargé des technologies de l’information et de la communication, est signé par le président du conseil d’administration et adressé dans un délai de quinze (15) jours aux membres du conseil d’administration.
Section II — Du directeur général
Article 16
فتح المادةLe directeur général de l’Agence est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des technologies de l’information et de la communication.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Il est assisté dans l’exercice de ses fonctions par des directeurs nommés par arrêté du ministre chargé des technologies de l’information et de la communication.
Article 17
فتح المادةLe directeur général est responsable du fonctionnement général de l’Agence et en assure la gestion dans le cadre de la réglementation en vigueur.
A ce titre :
— il élabore les programmes d’activité de l’Agence et les soumet au conseil d’administration ;
— il est ordonnateur du budget de l’Agence ;
— il établit le budget, ordonne et mandate les dépenses de l’Agence ;
— il passe tous les marchés, accords et conventions ;
— il prépare les réunions du conseil d’administration et suit l’exécution de ses décisions approuvées ;
— il agit au nom de l’Agence et la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’Agence et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ;
— il établit les rapports à présenter au conseil d’administration et transmet les délibérations pour approbation à l’autorité de tutelle et en assure la mise en œuvre ;
— il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministre chargé des technologies de l’information et de la communication après approbation du conseil d’administration ;
— il peut déléguer sa signature à ses proches collaborateurs.
Article 18
فتح المادةL’organisation de l’Agence est fixée par arrêté du ministre chargé des technologies de l’information et de la communication, sur proposition du directeur général après approbation du conseil d’administration.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 19
فتح المادةLe budget de l’Agence est établi par le directeur général de l’Agence et est présenté au conseil d’administration qui en délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation de l’autorité concernée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 20
فتح المادةLe budget de l’Agence comporte un titre en recettes et un titre en dépenses.
1. En recettes :
— les produits provenant de ses activités ;
— les contributions de l’Etat au titre des sujétions de service public ;
— les emprunts contractés ;
— les dons et legs.
2. En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement et d’exploitation ;
— les dépenses d’investissement ;
— les dépenses d’études ;
— toutes autres dépenses nécessaires à son bon fonctionnement.
Article 21
فتح المادةL’Agence est soumise au contrôle prévu par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 22
فتح المادةLa comptabilité de l’Agence est tenue en la forme commerciale conformément à la réglementation en vigueur.
Elle est tenue selon les règles de la comptabilité publique dans le cadre des crédits qui lui sont délégués par l’Etat.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 23
فتح المادةL’Etat met à la disposition de l’Agence les biens, meubles et immeubles, ainsi que le personnel et les autres moyens matériels nécessaires à son bon fonctionnement.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1424 correspondant au 29 juillet 2003.
Ahmed OUYAHIA ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT
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يستشهد به · في التأشيرات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 15-326
« Les dispositions du décret exécutif n° 03-264 du 29 Joumada El Oula 1424 correspondant au 29 juillet 2003, susvisé, sont »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 06-196
« Le présent décret a pour objet de compléter le décret exécutif n° 03-264 du 29 Joumada El Oula 1423 correspondant au 29 juillet 2003, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 15-250
Décret exécutif n° 15-250 du 15 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 29 septembre 2015 fixant les conditions et les modalités d’acquisition, d’utilisation et de cession des équipements d’aide à la pêche par les professionnels de la pêche
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Décret exécutif n° 15-326
Décret exécutif n° 15-326 du 10 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 22 décembre 2015 portant dissolution de l’agence nationale de radionavigation maritime et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l’agence nationale des fréquences
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Décret exécutif n° 06-196
Décret exécutif n° 06-196 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 complétant le décret exécutif n° 03-264 du 29 Joumada El Oula 1423 correspondant au 29 juillet 2003 portant création de l’agence nationale de radionavigation maritime
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