Décret exécutif n° 03-227 du 21 Rabie Ethani 1424 correspondant au 22 juin 2003 fixant les conditions et les modalités d’octroi des aides pour la réhabilitation des habitations endommagées par le séisme du 21 mai 2003
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’octroi des aides pour la réhabilitation des habitations endommagées par le séisme du 21 mai 2003, tel que prévu par les dispositions de l’article 6 de la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003, susvisée.
CHAPITRE I — DES CONDITIONS D’OCTROI DES AIDES
Article 2
فتح المادةLes aides prévues à l’article 1er ci-dessus sont consenties aux conditions ci-après pour la réhabilitation de : 24 Rabie Ethani 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 25 juin 2003
— tout immeuble collectif à usage d’habitation, occupé ou en voie de l’être par un ou plusieurs locataires ou copropriétaires ;
— toute construction individuelle à usage d’habitation occupée ou en voie de l’être.
Article 3
فتح المادةLe montant des aides à accorder dans le cadre des présentes dispositions est fonction du niveau des dommages subis par l’habitation, tel qu’il ressort des conclusions des travaux d’expertise effectués par les services habilités et qui concluent à une classification parmi l’un des niveaux 2, 3 et 4 prévus.
Ces aides sont accordées dans la limite des plafonds fixés comme suit :
Niveau Aides plafonnées par logement des dommages dans les immeubles collectifs et par construction individuelle Niveau 2 200.000 DA Niveau 3 400.000 DA Niveau 4 700.000 DA
Article 4
فتح المادةPour les immeubles collectifs, le nombre d’aides à la réhabilitation est fixé au prorata du nombre de logements les composant.
Cette aide inclut la quote-part destinée au financement des travaux de reprise et de réhabilitation des parties communes ainsi que celle inhérente aux études et aux prestations de suivi des travaux.
Article 5
فتح المادةLa construction individuelle bénéficie d’une aide unique, même dans le cas où elle comporte plusieurs logements.
Article 6
فتح المادةL’aide octroyée est libérée, selon le cas, soit directement au profit du propriétaire, soit indirectement par la prise en charge des travaux par un maître d’ouvrage délégué habilité et désigné à cet effet par décision du wali.
Article 7
فتح المادةLes aides pour la réalisation des travaux de réhabilitation des constructions individuelles classées au niveau 2 sont octroyées directement au propriétaire conformément aux dispositions prévues par le présent décret.
Article 8
فتح المادةLes aides pour la réalisation des travaux de réhabilitation des constructions individuelles classées au niveau 3 sont octroyées directement au propriétaire.
Toutefois, ce dernier peut opter pour la prise en charge des travaux par un maître d’ouvrage délégué. Dans ce cas, l’aide est libérée au profit de celui-ci.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 5
Article 9
فتح المادةLes aides pour la réalisation des travaux de réhabilitation de l’ensemble des logements collectifs concernés sont libérées au profit de maîtres d’ouvrage délégués. Cette disposition est également applicable aux travaux de réhabilitation des constructions individuelles classées au niveau 4.
Article 10
فتح المادةDans le cas où l’aide financière globale allouée pour les immeubles collectifs s’avère insuffisante pour la couverture des travaux de réhabilitation, la prise en charge par l’Etat du montant en dépassement peut être envisagée à titre exceptionnel et dérogatoire.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par instruction des ministres des finances et de l’habitat et de l’urbanisme.
CHAPITRE II — DES MODALITES D’OCTROI DES AIDES
Article 11
فتح المادةSur la base des conclusions des expertises engagées, un état des immeubles collectifs et des constructions individuelles endommagés est dressé par les services techniques relevant de la direction de wilaya chargée du logement.
Cet état donne lieu à l’établissement d’une fiche d’identification par immeuble collectif et par construction individuelle, conforme à un modèle-type fixé par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme.
Article 12
فتح المادةIl est créé par décision du wali, auprès du wali délégué ou du chef de daïra, selon le cas, une commission ad hoc chargée d’examiner et de valider les fiches d’identification en vue de la détermination du montant de l’aide à accorder, conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessus.
Article 13
فتح المادةLa commission prévue à l’article 12 ci-dessus comprend :
— le wali délégué ou le chef de daïra, président ;
— le président d’APC concerné ou son représentant ;
— le représentant de la direction de wilaya chargée du logement ;
— le représentant de l’organisme chargé du contrôle technique de la construction (CTC) ;
— le représentant de la caisse nationale du logement (CNL).
La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Article 14
فتح المادةLes travaux de la commission sont sanctionnés par un procès-verbal signé par son président.
Le procès-verbal, accompagné des fiches d’identification dûment visées et de la liste des propriétaires, copropriétaires et/ou locataires, est soumis au wali, en vue de sa notification à la caisse nationale du logement pour exécution de la dépense.
Article 15
فتح المادةLorsque les travaux sont pris en charge par le maître d’ouvrage délégué, l’exécution financière des dépenses au titre de la réhabilitation se fait dans le cadre d’une convention passée entre la wilaya, la caisse nationale du logement et le maître d’ouvrage délégué.
Le modèle-type de la convention est établi par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme.
Article 16
فتح المادةLorsque les travaux sont pris en charge par le propriétaire, l’aide est libérée par la caisse nationale du logement en deux tranches :
— la première tranche de cinquante pour cent (50 %) est libérée dès l’engagement des travaux par le propriétaire ou le bénéficiaire ;
— la seconde tranche est libérée dès que le montant des travaux exécutés atteint cinquante pour cent (50 %) du montant total de l’aide.
Dans ce cas, le constat de l’état d’avancement des travaux est attesté par le directeur de wilaya chargé du logement.
Article 17
فتح المادةLes travaux sont exécutés conformément à des études techniques dûment approuvées par les organismes de contrôle technique de la construction, lorsqu’ils portent sur des immeubles ou des constructions individuelles classés au niveau 4.
Article 18
فتح المادةLes modalités d’application des dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté des ministres concernés.
Article 19
فتح المادةLes aides pour la reconstruction des habitations effondrées ou irrécupérables feront l’objet d’un dispositif particulier.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1424 correspondant au 22 juin 2003.
Ahmed OUYAHIA. ————#————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Safar 1427 correspondant au 8 mars 2006 fixant les conditions et les modalités de gestion et d’administration des sites d’habitat transitoires érigés à la suite du séisme du 21 mai 2003
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Safar 1427 correspondant au 8 mars 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des prestations fournies par les maîtres d’ouvrage délégués chargés des travaux de réhabilitation des habitations endommagées par le séisme du 21 mai 2003
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Arrêté
Arrêté du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 fixant le modèle-type de la convention d’exécution financière des dépenses au titre de la reconstruction des immeubles collectifs effondrés ou déclarés irrécupérables suite au séisme du 21 mai 2003
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Décret présidentiel n° 04-124
Décret présidentiel n° 04-124 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant approbation de l’accord de prêt n° 412/15 signé le 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 29 décembre 2003 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de réhabilitation de l’habitat social à Alger
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Décret présidentiel n° 04-291
Décret présidentiel n° 04-291 du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 portant approbation de la convention d’ouverture de crédit signée le 15 Rabie Ethani 1425 correspondant au 4 juin algérienne démocratique et populaire et l’Agence française de développement 2004 à Boumerdès, entre la République pour la participation au financement du programme de reconstruction des zones touchées par le séisme du 21 mai 2003
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Décret exécutif n° 03-284
Décret exécutif n° 03-284 du 26 Joumada Ethania 1424 correspondant au 25 août 2003 fixant les conditions et les modalités d’octroi d’aides au profit des familles des victimes et aux sinistrés du séisme du 21 mai 2003
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Décret exécutif n° 03-314
Décret exécutif n° 03-314 du 19 Rajab 1424 correspondant au 16 septembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’octroi des aides pour la reconstruction des habitations effondrées ou déclarées irrécupérables suite au séisme du 21 mai 2003
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Arrêté
Arrêté du 3 Joumada El Oula 1424 correspondant au 2 juillet 2003 fixant les modèles-type de la convention et de la fiche d’identification des immeubles collectifs et des constructions individuelles endommagés par le séisme du 21 mai 2003
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