Décret exécutif n° 03-314 du 19 Rajab 1424 correspondant au 16 septembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’octroi des aides pour la reconstruction des habitations effondrées ou déclarées irrécupérables suite au séisme du 21 mai 2003
CHAPITRE 1 — DES CONDITIONS ET DES MODALITES D’OCTROI DES AIDES
Section 1 — Des conditions d’octroi des aides
Article 2
فتح المادةLes aides prévues à l’article 1er ci-dessus peuvent être accordées, aux conditions définies ci-après, aux propriétaires et aux occupants légaux des habitations effondrées ou déclarées irrécupérables à la suite du séisme du 21 mai 2003.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 9
Article 3
فتح المادةLa liste des habitations effondrées ou irrécupérables est arrêtée sur la base des conclusions des travaux d’expertise effectués par les services habilités à la demande du directeur de wilaya chargé du logement.
Les habitations sont déclarées effondrées ou irrécupérables par le wali territorialement compétent.
Article 4
فتح المادةLes propriétaires et les occupants légaux des habitations concernées peuvent opter, soit :
— pour une aide pour la reconstruction ;
— pour une aide pour l’acquisition d’un logement ;
— pour le relogement définitif dans les programmes de logements sociaux locatifs réalisés par l’Etat.
Article 5
فتح المادةLe montant de l’aide accordée dans le cadre des présentes dispositions est fixé à un million de dinars (1.000.000 DA).
Cette aide n’est pas exclusive de la prise en charge par l’Etat des frais induits par la démolition et le déblaiement des gravats de l’habitation détruite.
Article 6
فتح المادةDans le cas de la reconstruction ou de l’acquisition d’un logement, il est alloué une aide unique par propriétaire même dans le cas où ce dernier posséderait plusieurs habitations ou une construction comportant plusieurs logements.
Article 7
فتح المادةL’aide à l’acquisition est octroyée pour l’achat d’un logement auprès d’un promoteur immobilier ou d’un particulier.
Article 8
فتح المادةL’aide ne peut être consentie pour la reconstruction d’habitation dans les zones déclarées à risques ou dans les couloirs de servitudes.
Article 9
فتح المادةSans préjudice des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 03-284 du 26 Joumada Ethania 1424 correspondant au 25 août 2003, susvisé, les occupants légaux des habitations effondrées ou déclarées irrécupérables, bénéficient de l’aide au loyer.
Les propriétaires et les occupants légaux bénéficient de cette aide durant une période n’excédant pas dix-huit (18) mois à partir du versement de la première tranche de l’aide.
Article 10
فتح المادةL’aide pour la reconstruction est remise directement au profit du bénéficiaire pour la réalisation d’une habitation individuelle et au profit du promoteur quand il s’agit de la reconstruction de logements collectifs.
Article 11
فتح المادةL’aide pour l’acquisition d’un logement est remise, en une tranche, entre les mains du notaire au moment de la formalisation de l’acte de vente.
Section 2 — Des modalités d’octroi des aides
Article 12
فتح المادةLes modalités de traitement des demandes d’aides et d’établissement de la liste des bénéficiaires éligibles sont celles prévues par les dispositions des articles 11 à 14 du décret exécutif n° 03-227 du 21 Rabie Ethani 1424 correspondant au 22 juin 2003, susvisé.
Article 13
فتح المادةL’accès à l’aide pour la reconstruction d’une habitation individuelle est conditionné par le dépôt par le bénéficiaire, auprès de la caisse nationale du logement, d’un dossier comprenant :
— la demande de l’aide ;
— la décision d’octroi de l’aide ;
— l’acte de propriété du terrain ;
— le permis de construire ;
— une copie de son acte de naissance ;
— une copie légalisée de sa pièce d’identité.
Article 14
فتح المادةL’aide est versée par la caisse nationale du logement en deux tranches, selon les modalités ci-après :
— Une première tranche de cinquante pour cent (50%) dès l’engagement des travaux ;
— La deuxième tranche dès que le montant des travaux engagés atteint le niveau de la première tranche.
Le constat de l’état d’avancement des travaux est attesté par le directeur de wilaya chargé du logement.
Article 15
فتح المادةL’accès à l’aide pour la construction de logements de type collectif est conditionné par le dépôt par le promoteur, auprès de la caisse nationale du logement, d’un dossier comprenant :
— la décision du wali, le désignant comme promoteur ;
— la liste des bénéficiaires ;
— les décisions d’octroi de l’aide ;
— le permis de construire ;
— l’attestation de souscription à l’assurance auprès du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière ;
— le contrat de vente sur plan pour chaque bénéficiaire.
Article 16
فتح المادةL’exécution financière des dépenses au titre de la reconstruction d’immeubles collectifs se réalise dans le cadre d’une convention entre la wilaya, la caisse nationale du logement et le promoteur conformément à un modèle-type fixé par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme.
Article 17
فتح المادةLes travaux de reconstruction sont exécutés conformément à des études techniques effectuées par des bureaux d’études agréés, et dûment approuvées par les organismes de contrôle technique de la construction.
Article 18
فتح المادةL’accès à l’aide pour l’acquisition d’un logement est conditionné par le dépôt par le bénéficiaire, auprès de la caisse nationale du logement, d’un dossier comprenant :
— la demande d’aide ;
— la décision d’octroi de l’aide ;
— un contrat de souscription d’achat, notarié ;
— une copie de son acte de naissance ;
— une copié légalisée de sa pièce d’identité.
CHAPITRE II — DU NIVEAU ET DES MODALITES D’OCTROI DE LA BONIFICATION DU TAUX D’INTERET
Article 19
فتح المادةUne bonification du taux d’intérêt sur une période maximale de vingt (20) ans est accordée au bénéficiaire de l’aide en cas de recours au crédit bancaire dans les conditions ci-après :
— lorsqu’il s’agit de la réalisation ou de l’acquisition d’un logement de type collectif, le montant du crédit bonifié est plafonné à cinq cent mille dinars (500.000 DA), avec un taux débiteur de un (1) point de pourcentage mis à la charge du bénéficiaire. Le reste est à la charge de l’Etat.
— lorsqu’il s’agit de la réalisation d’une habitation individuelle, le montant du crédit bonifié est plafonné à un million de dinars (1.000.000 DA), avec un taux débiteur de deux (2) points de pourcentage mis à la charge du bénéficiaire. Le reste est à la charge de l’Etat.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par instruction du ministre chargé des finances
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rajab 1424 correspondant au 16 septembre 2003.
Ahmed OUYAHIA. 24 Rajab 1424 JOURNAL OFFICIEL 21 septembre 2003 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 11 DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Arrêté
Arrêté du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 fixant le modèle-type de la convention d’exécution financière des dépenses au titre de la reconstruction des immeubles collectifs effondrés ou déclarés irrécupérables suite au séisme du 21 mai 2003
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