ج.ر عدد 38 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 C.C.P. 3200-50 ALGER 5350,00 D.A TELEX : 65 180 IMPOF DZ (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 24 Rabie Ethani 1424 SOMMAIRE DECRETS 25 juin 2003 Décret présidentiel n° 03-225 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant attribution de la médaille de l’Ordre du mérite national au rang de “Athir” à son Excellence le docteur THOMAS KLESTIL, Président de la République fédérale d’Autriche………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 Décret présidentiel n° 03-226 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant attribution de la médaille de l’Ordre du mérite national au rang de “Athir” à son Excellence M. RUDOLF SCHUSTER, Président de la République Slovaque………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 Décret exécutif n° 03-227 du 21 Rabie Ethani 1424 correspondant au 22 juin 2003 fixant les conditions et les modalités d’octroi des aides pour la réhabilitation des habitations endommagées par le séisme du 21 mai 2003…………………………. 4 Décret exécutif n° 03-228 du 21 Rabie Ethani 1424 correspondant au 22 juin 2003 portant adjonction de surface au permis de recherche d’hydrocarbures attribué à la société nationale “SONATRACH” par le décret exécutif n° 02-193 du 14 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 27 mai 2002 sur le périmètre dénommé “Reggane Nord” (Blocs : 328b, 351b, 352b et 362b)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 Décret exécutif n° 03-229 du 21 Rabie Ethani 1424 correspondant au 22 juin 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 2000-328 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics……………………………………………………………………………………………………………………………… 7 Décret exécutif n° 03-230 du 21 Rabie Ethani 1424 correspondant au 22 juin 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-310 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994 relatif aux modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé “Fonds spécial de solidarité nationale”………………………………………….. 9 Décret exécutif n° 03-231 du 21 Rabie Ethani 1424 correspondant au 22 juin 2003 complétant la liste annexée au décret n° 80-82 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour personnes âgées ou handicapées……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1424 correspondant au 2 juin 2003 modifiant l’arrêté du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002 portant composition nominative des membres de la commission nationale des points hauts…………… 11 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 24 mai 2003 portant organisation et ouverture du quatrième concours national pour l’accès à la profession de traducteur -interprète officiel……………………………………………………………………… 11 MINISTERE DES FINANCES Décision du 20 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 21 mai 2003 relative au report du délai d’acquittement de la vignette automobile 2003……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté interministériel du 30 Moharram 1424 correspondant au 2 avril 2003 complétant l’arrêté interministériel du 9 Chaoual 1419 correspondant au 26 janvier 1999 portant organisation administrative du centre national de toxicologie……………… 13 MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 modifiant l’arrêté du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 fixant la répartition des sièges des assemblées générales des chambres de l’artisanat et des métiers par subdivision géographique……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

24 Rabie Ethani 1424

25 juin 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 SOMMAIRE MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA (suite) SOLIDARITE NATIONALE Arrêté interministériel du 28 Safar 1424 correspondant au 30 avril 2003 portant organisation interne du centre national d’accueil pour femmes victimes de violences et en situation de détresse…………………………………………………………………. 15 Arrêté du 13 Moharram 1424 correspondant au 16 mars 2003 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au sein du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale……………….. 16 Arrêté du 2 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 4 mai 2003 portant nomination des membres du conseil d’orientation du centre national d’accueil pour femmes victimes de violences et en situation de détresse…………………………………………… 16

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 24 Rabie Ethani 1424 25 juin 2003 DECRETS Décret présidentiel n° 03-225 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant attribution de la médaille de l’Ordre du mérite national au rang de “Athir” à son Excellence le docteur THOMAS KLESTIL, Président de la République fédérale d’Autriche.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 10°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant création du Conseil de l’Ordre du mérite national, notamment ses articles 7 et 8 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du Conseil de l’Ordre du mérite national ; Décrète : Article 1er. — La médaille de l’Ordre du mérite national au rang de “Athir” est décernée à son Excellence le docteur THOMAS KLESTIL, Président de la République fédérale d’Autriche. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 03-226 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant attribution de la médaille de l’Ordre du mérite national au rang de “Athir” à son Excellence M. RUDOLF SCHUSTER, Président de la République Slovaque.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 10°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant création du Conseil de l’Ordre du mérite national, notamment ses articles 7 et 8 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du Conseil de l’Ordre du mérite national; Décrète : Article 1er. — La médaille de l’Ordre du mérite national au rang de “Athir” est décernée à son Excellence M. RUDOLF SCHUSTER, Président de la République Slovaque. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret exécutif n° 03-227 du 21 Rabie Ethani 1424 correspondant au 22 juin 2003 fixant les conditions et les modalités d’octroi des aides pour la réhabilitation des habitations endommagées par le séisme du 21 mai 2003.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales et des ministres des finances et de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’octroi des aides pour la réhabilitation des habitations endommagées par le séisme du 21 mai 2003, tel que prévu par les dispositions de l’article 6 de la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003, susvisée. CHAPITRE I DES CONDITIONS D’OCTROI DES AIDES Art. 2. — Les aides prévues à l’article 1er ci-dessus sont consenties aux conditions ci-après pour la réhabilitation de :

24 Rabie Ethani 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 25 juin 2003 — tout immeuble collectif à usage d’habitation, occupé ou en voie de l’être par un ou plusieurs locataires ou copropriétaires ; — toute construction individuelle à usage d’habitation occupée ou en voie de l’être. Art. 3. — Le montant des aides à accorder dans le cadre des présentes dispositions est fonction du niveau des dommages subis par l’habitation, tel qu’il ressort des conclusions des travaux d’expertise effectués par les services habilités et qui concluent à une classification parmi l’un des niveaux 2, 3 et 4 prévus. Ces aides sont accordées dans la limite des plafonds fixés comme suit : Niveau Aides plafonnées par logement des dommages dans les immeubles collectifs et par construction individuelle Niveau 2 200.000 DA Niveau 3 400.000 DA Niveau 4 700.000 DA Art. 4. — Pour les immeubles collectifs, le nombre d’aides à la réhabilitation est fixé au prorata du nombre de logements les composant. Cette aide inclut la quote-part destinée au financement des travaux de reprise et de réhabilitation des parties communes ainsi que celle inhérente aux études et aux prestations de suivi des travaux. Art. 5. — La construction individuelle bénéficie d’une aide unique, même dans le cas où elle comporte plusieurs logements. Art. 6. — L’aide octroyée est libérée, selon le cas, soit directement au profit du propriétaire, soit indirectement par la prise en charge des travaux par un maître d’ouvrage délégué habilité et désigné à cet effet par décision du wali. Art. 7. — Les aides pour la réalisation des travaux de réhabilitation des constructions individuelles classées au niveau 2 sont octroyées directement au propriétaire conformément aux dispositions prévues par le présent décret. Art. 8. — Les aides pour la réalisation des travaux de réhabilitation des constructions individuelles classées au niveau 3 sont octroyées directement au propriétaire. Toutefois, ce dernier peut opter pour la prise en charge des travaux par un maître d’ouvrage délégué. Dans ce cas, l’aide est libérée au profit de celui-ci. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 5 Art. 9. — Les aides pour la réalisation des travaux de réhabilitation de l’ensemble des logements collectifs concernés sont libérées au profit de maîtres d’ouvrage délégués. Cette disposition est également applicable aux travaux de réhabilitation des constructions individuelles classées au niveau 4. Art. 10. — Dans le cas où l’aide financière globale allouée pour les immeubles collectifs s’avère insuffisante pour la couverture des travaux de réhabilitation, la prise en charge par l’Etat du montant en dépassement peut être envisagée à titre exceptionnel et dérogatoire. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par instruction des ministres des finances et de l’habitat et de l’urbanisme. CHAPITRE II DES MODALITES D’OCTROI DES AIDES Art. 11. — Sur la base des conclusions des expertises engagées, un état des immeubles collectifs et des constructions individuelles endommagés est dressé par les services techniques relevant de la direction de wilaya chargée du logement. Cet état donne lieu à l’établissement d’une fiche d’identification par immeuble collectif et par construction individuelle, conforme à un modèle-type fixé par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 12. — Il est créé par décision du wali, auprès du wali délégué ou du chef de daïra, selon le cas, une commission ad hoc chargée d’examiner et de valider les fiches d’identification en vue de la détermination du montant de l’aide à accorder, conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessus. Art. 13. — La commission prévue à l’article 12 ci-dessus comprend : — le wali délégué ou le chef de daïra, président ; — le président d’APC concerné ou son représentant ; — le représentant de la direction de wilaya chargée du logement ; — le représentant de l’organisme chargé du contrôle technique de la construction (CTC) ; — le représentant de la caisse nationale du logement (CNL). La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Art. 14. — Les travaux de la commission sont sanctionnés par un procès-verbal signé par son président. Le procès-verbal, accompagné des fiches d’identification dûment visées et de la liste des propriétaires, copropriétaires et/ou locataires, est soumis au wali, en vue de sa notification à la caisse nationale du logement pour exécution de la dépense.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 24 Rabie Ethani 1424 Art. 15. — Lorsque les travaux sont pris en charge par le maître d’ouvrage délégué, l’exécution financière des dépenses au titre de la réhabilitation se fait dans le cadre d’une convention passée entre la wilaya, la caisse nationale du logement et le maître d’ouvrage délégué. Le modèle-type de la convention est établi par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 16. — Lorsque les travaux sont pris en charge par le propriétaire, l’aide est libérée par la caisse nationale du logement en deux tranches : — la première tranche de cinquante pour cent (50 %) est libérée dès l’engagement des travaux par le propriétaire ou le bénéficiaire ; — la seconde tranche est libérée dès que le montant des travaux exécutés atteint cinquante pour cent (50 %) du montant total de l’aide. Dans ce cas, le constat de l’état d’avancement des travaux est attesté par le directeur de wilaya chargé du logement. Art. 17. — Les travaux sont exécutés conformément à des études techniques dûment approuvées par les organismes de contrôle technique de la construction, lorsqu’ils portent sur des immeubles ou des constructions individuelles classés au niveau 4. Art. 18. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté des ministres concernés. Art. 19. — Les aides pour la reconstruction des habitations effondrées ou irrécupérables feront l’objet d’un dispositif particulier. Art. 20. —Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1424 correspondant au 22 juin 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 03-228 du 21 Rabie Ethani 1424 correspondant au 22 juin 2003 portant adjonction de surface au permis de recherche d’hydrocarbures attribué à la société nationale “SONATRACH” par le décret exécutif n° 02-193 du 14 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 27 mai 2002 sur le périmètre dénommé “Reggane Nord” (Blocs : 328b, 351b, 352b et 362b).

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); 25 juin 2003 Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel n° 02-398 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Reggane Nord” (Blocs : 351c et 352c) conclu à Alger le 10 juillet 2002 entre la société nationale “SONATRACH” et les sociétés “Repsol Exploration Argelia, S.A.”, “RWE-DEA AG” et “Edison International” ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;

24 Rabie Ethani 1424 25 juin 2003 JOURNAL OFFICIEL DE Vu le décret exécutif n° 02-193 du 14 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 27 mai 2002 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Reggane Nord” (Blocs : 328b, 351b, 352b et 362b) ; Vu la demande n° 40/DG du 20 février 2003 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’adjonction de surface au permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Reggane Nord” (blocs : 328b, 351b, 352b et 362b) ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet l’adjonction d’une surface au périmètre dénommé “Reggane Nord” (Blocs : 328b, 351b, 352b et 362b), attribué à la société nationale “SONATRACH” par le décret exécutif n° 02-193 du 14 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 27 mai 2002, susvisé, d’une superficie de 1.836 km2, contiguë au bloc 351b, situé sur le territoire de la wilaya d’Adrar. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, la surface de recherche, objet de cette adjonction, est définie en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE OUEST LATITUDE NORD 1 00° 30’ 00” 26° 40’ 00” 2 00° 30’ 00” 27° 00’ 00” 3 01° 00’ 00” 27° 00’ 00” 4 01° 00’ 00” 26° 40’ 00” Superficie totale : 1.836 km2 Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1424 correspondant au 22 juin 2003. Ahmed OUYAHIA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 7 Décret exécutif n° 03-229 du 21 Rabie Ethani 1424 correspondant au 22 juin 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 2000-328 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 2000-327 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics; Vu le décret exécutif n° 2000-328 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 2000-328 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 2000-328 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Article 1er. — Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère des travaux publics comprend : 1 – Le secrétaire général, assisté de deux (2) directeurs d’études, auquel sont rattachés le bureau du courrier et le bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement. 2 – Le cabinet du ministre composé :

  • du chef de cabinet, assisté de huit (8) chargés d’études et de synthèse, chargés : — de la préparation et de l’organisation de la participation du ministre aux activités gouvernementales et à celles liées aux relations avec le Parlement ; — de la préparation et de l’organisation des activités du ministre, dans le domaine des relations extérieures et de la coopération internationale ;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 24 Rabie Ethani 1424 — de la préparation et de l’organisation des relations du ministre avec les médias; — de la préparation et de l’organisation des activités du ministre, dans le domaine des relations publiques; — de la préparation et de l’organisation des relations du ministre avec les différents organismes, associations et partenaires sociaux; — du suivi des dossiers relatifs aux financements extérieurs; — de l’établissement des bilans d’activités pour l’ensemble du ministère; — de la préparation et de l’exploitation des dossiers se rapportant aux grands travaux et opérations stratégiques.

  • Et de quatre (4) attachés de cabinet. 3 – L’inspection générale dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret exécutif. 4 – Les structures suivantes : — La direction des routes; — La direction de l’exploitation et de l’entretien routiers; — La direction des infrastructures maritimes; — La direction des infrastructures aéroportuaires; — La direction de l’administration générale; — La direction de la planification et du développement; — La direction de la recherche et de la prospective; — La direction des affaires juridiques et du contentieux”. Art. 3. — Les dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 2000-328 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art. 7. — La direction de la planification et du développement est chargée : — …………………………………………………..; — …………………………………………………..; — …………………………………………………..; — de mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer les programmes d’action de coopération ; — …………………………………………………..; — de développer les programmes d’informatisation du secteur. Elle comprend quatre (4) sous-directions : • …………………………………………………..; • …………………………………………………..; • …………………………………………………..; 25 juin 2003 La sous-direction de la coopération, chargée : — de mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer les programmes d’action de coopération bilatérale et multilatérale, — d’évaluer les besoins du secteur en matière de coopération économique, scientifique et technique”. Art. 4. — Les dispositions du décret exécutif n° 2000-328 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000, susvisé, sont complétées par un article 7 bis rédigé comme suit : “Art. 7 bis. — La direction de la recherche et de la prospective, chargée : — de définir et de mettre en œuvre une politique de recherche appliquée du secteur; — de réaliser ou faire réaliser les études prospectives; — de contribuer à la mise en œuvre et à la coordination des plans de prévention contre les catastrophes naturelles, les risques majeurs et les accidents de circulation en relation avec les secteurs concernés; — de définir et de mettre en œuvre un système de normalisation en vue d’améliorer la qualité des études, des matériaux et des ouvrages; — de procéder à l’évaluation technico-économique des grands projets. Elle comprend trois (3) sous-directions : La sous-direction de la recherche, chargée : — d’étudier, d’évaluer et de présenter les voies et les moyens nécessaires à la réalisation des actions de recherche; — de suivre la veille technologique au niveau du secteur; — de promouvoir les recherches liées à l’utilisation des matériaux locaux; — de suivre la coopération scientifique et technique avec les universités et les centres de recherche. La sous-direction de la prospective, chargée : — de contribuer en relation avec les secteurs concernés à l’élaboration des plans de prévention contre les catastrophes naturelles et les risques majeurs; — d’initier et de mener des études prospectives sur le développement des infrastructures et des ouvrages des travaux publics; — de réaliser en relation avec les secteurs concernés les études prospectives des réseaux routiers, autoroutiers, portuaires et aéroportuaires; — d’évaluer les prospectives des techniques et des méthodes utilisées dans les travaux publics.

24 Rabie Ethani 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 25 juin 2003 La sous-direction de la normalisation, chargée : — d’initier, de proposer et de mettre en place les instruments institutionnels et juridiques tendant à promouvoir les activités de normalisation et d’en coordonner la mise en œuvre; — d’élaborer, en relation avec les structures concernées, le programme sectoriel de normalisation et de veiller à sa mise en œuvre ; — de veiller à l’application des normes”. (Le reste sans changement) Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1424 correspondant au 22 juin 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 03-230 du 21 Rabie Ethani 1424 correspondant au 22 juin 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-310 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994 relatif aux modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé “Fonds spécial de solidarité nationale”.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, notamment ses articles 27 et 99 à 103 ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 10 ; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, notamment son article 136 ; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 150 ; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment son article 67 ; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, notamment ses articles 117 et 190 ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 9 Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996, notamment son article 17 ; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, notamment ses articles 44 et 64 ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-310 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994 relatif aux modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé “Fonds spécial de solidarité nationale” modifié et complété par le décret exécutif n° 96-45 du 26 Chaâbane 1416 correspondant au 17 janvier 1996 ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 94-310 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994 relatif aux modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé “Fonds spécial de solidarité nationale”. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 94-310 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 2. — Le compte n° 302-069 est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé de l’emploi et de la solidarité nationale”. Art. 3. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 94-310 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 3. — Le compte n° 302-069 enregistre : En recettes : — 50 % du produit du droit de timbre gradué sur les attestations d’assurance automobile ; — 800 DA des montants des droits des timbres pour les passeports ; — le produit des taxes de solidarité instituées par les lois de finances ; — les contributions volontaires de toutes personnes physiques ou morales ; — le produit des recettes provenant de la révision des opérations de cession de biens immeubles publics effectuées en dépassement des normes admissibles.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 24 Rabie Ethani 1424 En dépenses : — l’aide financière de l’Etat au titre de la solidarité nationale ; — la contribution au fonds d’indemnisation des victimes des actes de terrorisme ; — les subventions aux associations caritatives. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’emploi et de la solidarité nationale déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte”. Art. 4. — Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 94-310 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 4. — Les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé “Fonds spécial de solidarité nationale” seront précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’emploi et de la solidarité nationale. Un programme d’action sera établi par l’ordonnateur de ce compte, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation”. Art. 5. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 96-45 du 17 janvier 1996 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-310 du 8 octobre 1994, susvisé. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1424 correspondant au 22 juin 2003. Ahmed OUYAHIA. DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT Foyer pour personnes âgées ou handicapées 25 juin 2003 Décret exécutif n° 03-231 du 21 Rabie Ethani 1424 correspondant au 22 juin 2003 complétant la liste annexée au décret n° 80-82 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour personnes âgées ou handicapées.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 80-82 du 15 mars 1980, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour personnes âgées ou handicapées, notamment son article 3 ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-107 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 fixant les attributions du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 80-82 du 15 mars 1980, modifié et complété, susvisé, la liste des foyers pour personnes âgées ou handicapées est complétée par la création d’un (1) foyer, dont le lieu d’implantation et le siège sont fixés conformément au tableau ci-dessous : LIEU D’IMPLANTATION Commune Wilaya Aïn El Assel 36 – El Tarf (Le reste sans changement) Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1424 correspondant au 22 de la République algérienne démocratique et populaire. juin 2003. Ahmed OUYAHIA.

24 Rabie Ethani 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 25 juin 2003 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 11 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1424 correspondant au 2 juin 2003 modifiant l’arrêté du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002 portant composition nominative des membres de la commission nationale des points hauts.

Le ministre de la défense nationale, Vu l’arrêté du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002 portant composition nominative des membres de la commission nationale des points hauts ; Arrête : Article 1er. — L’article 1er de l’arrêté du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, susvisé, est modifié comme suit : “Article 1er. — La commission nationale des points hauts comprend les membres suivants : Au titre du ministère de la défense nationale : — Lieutenant-colonel Sadi Dehas, président ; ” (Le reste sans changement). Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1424 correspondant au 2 juin 2003. Pour le ministre de la défense nationale et par délégation Le Chef d’état-major de l’Armée Nationale Populaire Le Général de corps d’Armée Mohamed LAMARI. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 24 mai 2003 portant organisation et ouverture du quatrième concours national pour l’accès à la profession de traducteur -interprète officiel.

Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 95-13 du 10 Chaoual 1415 correspondant au 11 mars 1995 portant organisation de la profession de traducteur-interprète officiel, notamment son article 9 ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-436 du 25 Rajab 1416 correspondant au 18 décembre 1995 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de traducteur-interprète officiel, ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession, notamment son article 3 ; Arrête : Article 1er. — Il est organisé un quatrième concours national pour l’accès à la profession de traducteur-interprète officiel. Art. 2. — Le quatrième concours national est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : — être de nationalité algérienne ; — être âgé de vingt cinq (25) ans au moins ; — être titulaire du diplôme d’interprétariat de l’institut d’interprétariat ou avoir un diplôme reconnu équivalent ; — avoir exercé la profession de traducteur-interprète officiel pendant cinq (5) années au moins, dans un service de traduction, près d’une juridiction, ou d’une administration, ou une institution ou un établissement public ou privé, ou un organisme ou un office public de traduction officielle ou un bureau étranger de traduction ; — jouir de ses droits civils et civiques. Art. 3. — Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : — une demande de participation signée du candidat ; — un extrait d’acte de naissance ; — un certificat de nationalité ; — un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois ; — six (6) photos d’identité ; — une copie certifiée conforme du diplôme requis ; — une attestation de travail justifiant que le candidat a exercé pendant au moins cinq (5) années dans un service de traduction près d’une juridiction ou une administration ou un organisme ou un établissement public ou privé ou un organisme ou un bureau public de traduction officielle ou un bureau étranger de traduction ; — deux (2) enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat ; — le récépissé de virement des droits d’inscription par mandat-carte de versement au compte courant postal de l’agent comptable de l’institut national de magistrature.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 24 Rabie Ethani 1424 Art. 4. — Les dossiers de candidature prévus à l’article 3 ci-dessus doivent être adressés sous pli recommandé au siège du ministère de la justice, direction générale des droits de l’homme, direction des affaires civiles, sous-direction des auxiliaires de justice, et du sceau de l’Etat. La date et le lieu du concours seront indiqués ultérieurement sur les convocations adressées aux candidats. Art. 5. — Le concours comporte, conformément au programme annexé au présent arrêté, les épreuves écrites et orales suivantes :

  1. Epreuves écrites d’admissibilité : — trois (3) épreuves pratiques portant sur la traduction de textes, la durée de chaque épreuve est de deux (2) heures, coefficient 3.
  2. Epreuve orale d’admission définitive : — elle consiste en une conversation d’une durée de vingt (20) minutes avec le jury et portant sur une des questions du programme du concours, coefficient 2. Toute note inférieure à six (6) obtenue dans l’une des épreuves, ci-dessus indiquées, est éliminatoire. Art. 6. — La liste des candidats définitivement admis sera arrêtée, par ordre de mérite, sur proposition du jury d’examen et publiée par voie de presse nationale. Art. 7. — Le jury du concours dont les membres sont désignés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux est composé : — du directeur des affaires civiles et du sceau de l’Etat, président ; — d’un président de Cour, membre ; — d’un procureur général, membre ; — de trois (3) traducteurs-interprètes officiels, membres. Art. 8. — Les candidats définitivement admis peuvent choisir sur la liste des postes à pourvoir leur poste d’affectation selon leur rang de classement. Tout candidat n’ayant pas fait son choix, dans un délai de trente (30) jours après la date de proclamation des résultats, perd le bénéfice de son admission au concours. Art. 9. — Les candidats définitivement admis sont nommés dans les conditions fixées par l’article 8 ci-dessus. Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 24 mai 2003. Mohamed CHARFI. 25 juin 2003 ANNEXE Programme du quatrième concours national pour l’accès à la profession de traducteur-interprète officiel 1 - Filière : Arabe - Français - Anglais — Arabe - Anglais — Arabe - Français — Anglais - Arabe 2 - Filière : Arabe - Français - Allemand — Arabe - Allemand — Arabe - Français — Allemand - Arabe 3 - Filière : Arabe - Français - Espagnol — Arabe - Espagnol — Arabe - Français — Espagnol - Arabe 4 - Filière : Arabe - Français - Italien — Arabe - Italien — Arabe - Français — Italien - Arabe 5 - Filière : Arabe - Français - Russe — Arabe - Russe — Arabe - Français — Russe - Arabe MINISTERE DES FINANCES Décision du 20 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 21 mai 2003 relative au report du délai d’acquittement de la vignette automobile 2003.

Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code du timbre, notamment son article 303; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, notamment son article 46; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 29; Décide : Article 1er. — La période légale de la débite de la vignette automobile pour 2003 est fixée du 14 juin 2003 au 16 juillet 2003 à 16 heures. Art. 2. — Le directeur général des impôts est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 21 mai 2003. Abdelatif BENACHENHOU.

24 Rabie Ethani 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 25 juin 2003 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté interministériel du 30 Moharram 1424 correspondant au 2 avril 2003 complétant l’arrêté interministériel du 9 Chaoual 1419 correspondant au 26 janvier 1999 portant organisation administrative du centre national de toxicologie.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-188 du 7 Safar 1419 correspondant au 2 juin 1998 portant création, organisation et fonctionnement du Centre national de toxicologie ; Vu l’arrêté interministériel du 9 Chaoual 1419 correspondant au 26 janvier 1999 portant organisation administrative du Centre national de toxicologie ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de compléter l’arrêté interministériel du 9 Chaoual 1419 correspondant au 26 janvier 1999, susvisé. Art. 2. — L’article 2 de l’arrêté interministériel du 26 janvier 1999, susvisé, est complété comme suit : “Sous l’autorité du directeur général assisté du secrétaire général auquel sont rattachés le service des ressources humaines et le service du budget et des moyens généraux, le Centre national de toxicologie comprend : — sans changement ; — sans changement ; — sans changement ; — les annexes”. Art. 3. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 9 Chaoual 1419 correspondant au 26 janvier 1999 sont complétées par un article 5 bis rédigé comme suit : “Art. 5 bis. — La liste des annexes prévues à l’article 2 ci-dessus est annexée au présent arrêté. Chaque annexe est dirigée par un directeur et comprend : — un service d’information toxicologique ; — un laboratoire d’urgence toxicologique”. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 13 Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Moharram 1424 correspondant au 2 avril 2003. Le ministre des finances, Le ministre de la santé, de la population et de la Mohamed TERBECHE réforme hospitalière, Abdelhamid ABERKANE Pour le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique, Djamel KHARCHI

ANNEXE LISTE DES ANNEXES DU CENTRE NATIONAL DE TOXICOLOGIE 1 – Annexe du centre national de toxicologie d’Oran ; 2 – Annexe du centre national de toxicologie de Ouargla. MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 modifiant l’arrêté du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 fixant la répartition des sièges des assemblées générales des chambres de l’artisanat et des métiers par subdivision géographique.

Le ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, Vu le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l’organisation et le fonctionnement des chambres de l’artisanat et des métiers ; Vu le décret exécutif n° 03-81 du 25 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 26 février 2003 fixant les attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; Vu l’arrêté du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 fixant la répartition des sièges des assemblées générales des chambres de l’artisanat et des métiers par subdivision géographique ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier l’arrêté du 9 juin 1997 fixant la répartition des sièges des assemblées générales des chambres de l’artisanat et des métiers par subdivision géographique. Art. 2. — L’annexe fixant la répartition des sièges des assemblées générales des chambres de l’artisanat et des métiers par subdivision géographique, prévue à l’article 2 de l’arrêté du 9 juin 1997 susvisé, est modifiée, tel qu’énoncé à l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003. Mustapha BENBADA.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 24 Rabie Ethani 1424 25 juin 2003 ANNEXE REPARTITION DES SIEGES DES ASSEMBLEES GENERALES DES CHAMBRES DE L’ARTISANAT ET DES METIERS PAR SUBDIVISION GEOGRAPHIQUE SIEGE DE LA CHAMBRE SUBDIVISION DE L’ARTISANAT GEOGRAPHIQUE ET DES METIERS ALGER ALGER BOUMERDES BLIDA BLIDA TIPAZA MEDEA MEDEA DJELFA M’SILA TIZI OUZOU TIZI OUZOU BOUIRA GHARDAIA GHARDAIA LAGHOUAT SETIF SETIF BORDJ BOU ARRERIDJ BEJAIA MILA MILA JIJEL CONSTANTINE CONSTANTINE SKIKDA ANNABA ANNABA EL-TAREF GUELMA TEBESSA TEBESSA SOUK AHRAS BATNA BATNA KHENCHELA OUM EL BOUAGHI CHLEF CHLEF AIN DEFLA TLEMCEN TLEMCEN AIN TEMOUCHENT ORAN ORAN SIDI BEL ABBES MOSTAGANEM MOSTAGANEM MASCARA RELIZANE SAIDA SAIDA EL-BAYADH NAAMA TIARET TIARET TISSEMSILT BISKRA BISKRA EL-OUED OUARGLA OUARGLA TAMENGHASSET ILLIZI ADRAR ADRAR TINDOUF BECHAR NOMBRE DE SIEGES NOMBRE DE SIEGES PAR SUBDIVISION PAR CHAMBRE 24 28

17 24

11 25

16 21

13 20

14 32

12 24

13 20

11 24

09 20

10 20

11 23

17 21

18 26

10 24

11 20

15 20

15 23

12 22

12 20

24 Rabie Ethani 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 25 juin 2003 MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE Arrêté interministériel du 28 Safar 1424 correspondant au 30 avril 2003 portant organisation interne du centre national d’accueil pour femmes victimes de violences et en situation de détresse.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’emploi et de la solidarité nationale, Le ministre des finances, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-38 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000 portant création, organisation et fonctionnement d’un centre national d’accueil pour femmes victimes de violences et en situation de détresse ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 2000-38 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne du centre national d’accueil pour femmes victimes de violences et en situation de détresse. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne du centre national d’accueil pour femmes victimes de violences et en situation de détresse comprend : — le service de l’administration des moyens, — le service d’accueil, d’orientation et de suivi, — le service de suivi médico-psychologique et d’intégration sociale et professionnelle. Art. 3. — Le service de l’administration des moyens est chargé notamment : — de gérer les carrières de l’ensemble des personnels, — d’élaborer les plans de gestion des ressources humaines, — d’élaborer le projet de budget de fonctionnement du centre, — d’exécuter les opérations financières initiées sur le budget de fonctionnement du centre, — de mettre à la disposition du centre les moyens humains et matériels nécessaires à son fonctionnement, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 15 — de gérer le service de restauration et de lingerie, — de gérer les stocks et d’établir les inventaires, — d’assurer l’entretien des immeubles. Art. 4. — Le service d’accueil, d’orientation et de suivi est chargé notamment : — d’accueillir les jeunes filles et femmes admises au centre, — d’ouvrir un dossier administratif pour chaque pensionnaire, comportant les renseignements d’état civil, la décision et le motif d’admission et toute autre information d’ordre familial et professionnel, — de procéder à un bilan médical des jeunes filles et femmes admises au centre, — de procéder à l’entretien d’entrée au centre et à l’investigation psychologique, — de contribuer à l’élaboration des programmes d’animation, de préformation et de réparation psychologique des pensionnaires, — de procéder à l’orientation des pensionnaires, selon leurs aptitudes, vers un enseignement, une préformation, une formation ou une activité professionnelle. Art. 5. — Le service de suivi médico-psychologique et d’intégration sociale et professionnelle est chargé notamment : — de procéder au diagnostic et à l’évaluation des troubles psychologiques des jeunes filles et femmes admises au centre, — de mettre en place une procédure de prise en charge individuelle et collective des jeunes filles et femmes admises au centre, — d’élaborer les programmes d’animation, de préformation et de réparation psychologique, — de mener, avec les services concernés, les actions d’intégration sociale et professionnelle des pensionnaires du centre, — de procéder à l’évaluation et à la réadaptation périodiques des programmes mis en œuvre. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Safar 1424 correspondant au 30 avril 2003. Le ministre de l’emploi Le ministre des finances et de la solidarité Mohamed TERBECHE nationale Tayeb BELAIZ Pour le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 24 Rabie Ethani 1424 Arrêté du 13 Moharram 1424 correspondant au 16 mars 2003 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au sein du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale.

Le ministre de l’emploi et de la solidarité nationale, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ; Vu le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaabane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 portant création, attributions et organisation des bureaux ministériels de la sûreté interne d’établissement notamment son article 6 ; Vu le décret exécutif n° 03-107 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 fixant les attributions du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale ; Vu le décret exécutif n° 03-108 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale ; Vu l’avis émis par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivité locales en date du 8 mars 2003 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaabane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale. Art. 2. — Le bureau ministériel comprend, outre le responsable de cette structure, deux (2) chefs d’études et deux (2) chargés d’études. Art. 3. — Les chefs d’études et les chargés d’études assistent le responsable du bureau ministériel dans la prise en charge de l’ensemble des questions liées aux attributions prévues par l’article 3 du décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaabane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé. Art. 4. — Pour l’accomplissement des missions citées à l’article ci-dessus, le bureau ministériel, en relation avec l’ensemble des structures organiques de sûreté interne d’établissement relevant du ministère ou des Imprimerie officielle, Les Vergers, Bir 25 juin 2003 établissements sous tutelle, prend toutes les mesures tendant à promouvoir et consolider la sûreté interne d’établissement et développer les aspects liés à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Moharram 1424 correspondant au 16 mars 2003. Tayeb BELAIZ. ————#———— Arrêté du 2 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 4 mai 2003 portant nomination des membres du conseil d’orientation du centre national d’accueil pour femmes victimes de violences et en situation de détresse.

Par arrêté du 2 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 4 mai 2003, sont nommés, en application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 2000-38 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000 portant création, organisation et fonctionnement d’un centre national d’accueil pour femmes victimes de violences et en situation de détresse, membres du conseil d’orientation du centre national d’accueil pour femmes victimes de violences et en situation de détresse, mesdames et messieurs : — Ladraâ Radia, épouse Belmiloud, représentant le ministre de l’emploi et de la solidarité nationale, présidente ; — Fellag Bachira, représentante du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale ; — Medjahed Faïka, représentante du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; — Belayete Yasmina, représentante du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels ; — Boulagrane Djida, représentante du ministère de l’éducation nationale ; — Madaci Nasser Eddine, contrôleur financier de la wilaya de Tipaza ; — Ramdane Réda, représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ; — Si Ameur H’nia, représentante de l’association nationale “Horizon de la femme algérienne” ; — Lahreche Nafissa, représentante de l’association nationale “Femmes en communication” ; — Khettache Samira et Ameuri Samira, représentantes des personnels du centre national d’accueil pour femmes victimes de violences et en situation de détresse. Les membres du conseil d’orientation du centre national d’accueil pour femmes victimes de violences et en situation de détresse, suscités, sont nommés pour une période de deux (2) ans, renouvelable. Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE