Décret exécutif n° 03-133 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-212 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 portant création de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 97-212 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997, modifié et complété, susvisé.
Article 2
فتح المادةL’article 4 (alinéa 2) du décret exécutif n° 97-212 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 susvisé, est modifié et complété comme suit :
“Art. 4. — ...........................................................................
A ce titre il est chargé :
— d’assurer la coordination et le suivi des activités engagées sur le terrain en se basant sur les rapports périodiques et réguliers assortis des statistiques et des analyses relatives au domaine de la lutte contre la drogue que lui adressent les institutions concernées”.
(Le reste sans changement ............................)”.
Article 3
فتح المادةL’article 7 (alinéa 2) du décret exécutif n° 97-212 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :
“Art. 7. — L’office est doté d’une administration composée des structures suivantes :
— une direction d’études, d’analyse et d’évaluation ;
— une direction de la prévention et de la communication;
— une direction de la coopération internationale ;
— une sous-direction de l’administration générale, rattachée au secrétaire général de l’office.
Chacune de ces directions comprend deux (2) sous-directions.
L’organisation et le fonctionnement de ces structures seront définis par arrêté de l’autorité de tutelle ”.
Article 4
فتح المادةLe décret exécutif n° 97-212 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997, susvisé, est complété par un article 7 bis rédigé comme suit : 52 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
“Art. 7 bis. — Les personnels de l’office bénéficient du même régime indemnitaire en vigueur au sein des services du Chef du Gouvernement ”.
Article 5
فتح المادةL’article 8 (alinéa dernier) du décret exécutif n° 97-212 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997, susvisé, est modifié et complété ainsi qu’il suit :
“Art. 8. — ........................................................................
L’Office peut faire appel, en tant que de besoin, aux services d’experts compétents en la matière, en vue de l’aider dans ses travaux. Leurs honoraires sont fixés conformément à la réglementation en vigueur “.
Article 6
فتح المادةLe décret exécutif n° 97-212 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997, susvisé, est complété par deux articles 14 bis et 14 bis 1, rédigés ainsi qu’il suit : 23 Moharram 1424 ALGERIENNE N° 21 26 mars 2003
“Art. 14 bis. — Le directeur général est assisté dans l’exercice de sa mission d’un secrétaire général ”.
“Art. 14 bis 1. — Les fonctions de secrétaire général, de directeur et de sous-directeur sont des fonctions supérieures de l’Etat.
Elles sont classées et rémunérées respectivement par référence à celles de directeur d’études, de directeur et de sous-directeur auprès des services du Chef du Gouvernement “.
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003.
Ali BENFLIS.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté interminisériel du 21 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 22 février 2003 relatif aux modalités d’application de la marge de préférence pour les produits d’origine algérienne pour l’attribution des marchés publics. ———— Le ministre des finances, Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics, notamment son article 19 ;
Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةEn application de l’article 19 du décret présidentiel n° 02-250 du 23 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’octroi de la marge de préférence aux produits d’origine algérienne.
Article 2
فتح المادةLa marge de préférence visée à l’article 1er ci-dessus est accordée suivant les modalités ci-après :
1. – Pour les marchés de fournitures : la marge de préférence de 15 % est accordée aux produits d’origine algérienne (biens manufacturés localement) sur présentation d’un certificat d’origine algérienne par les soumissionnaires concernés.
Le certificat d’origine algérienne susvisé est délivré, à la demande du soumissionnaire, par la chambre de commerce et d’industrie concernée.
2. – Pour les marchés de travaux, de services et d’études :
La marge de préférence de 15 % est accordée aux entreprises ou bureaux d’études de droit algérien, ainsi qu’aux groupements mixtes à concurrence de la part que détient l’entreprise algérienne dans le groupement.
Article 3
فتح المادةL’octroi de la marge de préférence citée ci-dessus est accordée au stade de l’évaluation des offres, elle est appliquée aux offres financières des soumissionnaires pré-qualifiés techniquement conformément aux critères de choix affichés dans le cahier des charges de l’appel d’offres.
Les prix des offres financières, tous droits et taxes compris, des soumissionnaires étrangers sont majorés de 15 %, dans le cas d’un groupement mixte, le pourcentage ci-dessus, est minoré à concurrence de la part que détient l’entreprise algérienne dans le groupement.
Article 4
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 22 février 2003.
Le ministre des finances, Le ministre du commerce Mohamed TERBECHE Noureddine BOUKROUH 23 Moharram 1424 26 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL MINISTERE DES TRANSPORTS
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