ج.ر عدد 74 لسنة 2002
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

8 Ramadhan 1423 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 13 novembre 2002 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 02-368 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002 portant déclassement d’une parcelle de la forêt domaniale de Chlef canton de la Gare, commune de Chlef, wilaya de Chlef du régime forestier national…………. 5 Décret exécutif n° 02-369 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002 portant déclassement d’une parcelle de la forêt domaniale de Chlef canton de la Gare, commune de Chlef, wilaya de Chlef du régime forestier national…………. Décret exécutif n° 02-370 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002

portant déclassement d’une parcelle de la forêt domaniale de Chlef canton de la Pépinière, commune de Chlef, wilaya de Chlef du régime forestier national….. 6 Décret exécutif n° 02-371 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002 portant création, organisation et fonctionnement d’un centre de développement des ressources biologiques………………………………………………………………. 6 Décret exécutif n° 02-372 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002 relatif aux déchets d’emballages………… 9 Décret exécutif n° 02-373 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002 portant création et fixant les statuts du fonds de garantie des crédits à la petite et moyenne entreprise……………………………………………………………………………….. 11 Décret présidentiel n° 02-325 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-75 du 27 février 1990 déterminant les modalités de déroulement de la carrière des magistrats et leur rémunération (rectificatif)………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions du directeur, auprès du directeur d’études, chargé de la coopération, auprès du délégué à la planification………………………………………………… 14 Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions de directeurs de la 14 concurrence et des prix de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études 14 et de synthèse au cabinet du ministre des moudjahidine………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des moudjahidine……………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions du directeur des 14 moudjahidine à la wilaya de Saïda………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions du directeur de 14 l’institut supérieur maritime……………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la jeunesse et des sports……………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la chambre nationale de l’agriculture………………………………………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions du directeur de

l’institut national des techniques hôtelières et touristiques……………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la communication et de la culture…………………………………………………………………………… 15 Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions du directeur de la 15 planification et de la formation au ministère de la communication et de la culture…………………………………………………….

8 Ramadhan 1423 13 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 3 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie……………………………………………….. 15 Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation, de l’organisation de la profession et de la coopération au ministère de la pêche et des ressources halieutiques……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décrets présidentiels du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination de directeurs de la concurrence et des prix de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère du commerce……………………………………………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’énergie et des mines……………………………………………………………………………………………………………………… 16 Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse chargé de la gestion du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère des transports…….. 16 Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination du directeur des transports à la wilaya d’El Bayadh……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination du directeur des services agricoles à la wilaya de Biskra…………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination du directeur du patrimoine culturel au ministère de la communication et de la culture……………………………………………………………………………………… 16 Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la communication et de la culture……………………………………………………………………………………………………… 16 Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination du directeur du musée national “Zabana” à Oran………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 synthèse au cabinet de la ministre déléguée auprès novembre 2002 portant nomination d’un chargé d’études et de du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargée de la recherche scientifique………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination du doyen de la faculté des sciences et des sciences de l’ingénieur à l’université de Ouargla…………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination du directeur de l’institut national du commerce……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Saïda………………………………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination de directeurs de la formation professionnelle de wilayas………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décrets présidentiels du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination de sous-directeurs au ministère du travail et de la sécurité sociale…………………………………………………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d’un chef d’études à la Cour des comptes……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

8 Ramadhan 1423 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 13 novembre 2002 SOMMAIRE (suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1423 correspondant au 3 novembre 2002 l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat de dix sept (17) mettant fin au détachement auprès de enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………………………………………………………………………………………… 17 Arrêtés du 27 Chaâbane 1423 correspondant au 3 novembre 2002 portant nomination MINISTERE DE LA JUSTICE de magistrats militaires…………………….. 19 Arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1423 correspondant au 20 octobre 2002 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 17 Joumada El Oula 1417 correspondant au 30 septembre 1996 relatif aux modalités d’organisation de concours et examens professionnels pour l’accès aux corps des personnels des greffes de juridictions……………………. 19 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 5 Ramadhan 1423 correspondant au 10 novembre 2002 portant désignation des membres du conseil d’orientation du palais de la culture………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

8 Ramadhan 1423 13 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 5 DECRETS Décret exécutif n° 02-368 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002 portant déclassement d’une parcelle de la forêt domaniale de Chlef, canton de la Gare, commune de Chlef, wilaya de Chlef, du régime forestier national.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et du développement rural et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 7 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale, notamment ses articles 31 et 82 ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet le déclassement d’une parcelle d’une contenance de 9 hectares dépendant de la forêt de Chlef, canton de la Gare, commune de Chlef, wilaya de Chlef, telle que délimitée sur le plan annexé à l’original du présent décret, du domaine public de l’Etat et est versée au domaine privé de l’Etat conformément aux dispositions de l’article 31 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002. Ali BENFLIS. Décret exécutif n° 02-369 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002 portant déclassement d’une parcelle de la forêt domaniale de Chlef, canton de la Gare, commune de Chlef, wilaya de Chlef, du régime forestier national.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et du développement rural et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 7 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale, notamment ses articles 31 et 82 ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portrant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet le déclassement d’une parcelle d’une contenance de 1 hectare, 1 are, 20 centiares dépendant de la forêt de Chlef, canton de la Gare, commune de Chlef, wilaya de Chlef, telle que délimitée sur le plan annexé à l’original du présent décret du domaine public de l’Etat et est versée au domaine privé de l’Etat conformément aux dispositions de l’article 31 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002. Ali BENFLIS.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 02-370 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002 portant déclassement d’une parcelle de la forêt domaniale de Chlef, canton de la Pépinière, commune de Chlef, wilaya de Chlef du régime forestier national.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et du développement rural et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 7 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale, notamment ses articles 31 et 82 ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portrant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet le déclassement d’une parcelle d’une contenance de 11 hectares, 97 ares, 50 centiaires dépendant de la forêt de Chlef, canton de la Pépinière, commune de Chlef, wilaya de Chlef, telle que délimitée sur le plan annexé à l’original du présent décret, du domaine public de l’Etat et est versée au domaine privé de l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 31 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-371 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002 portant création, organisation et fonctionnement d’un centre de développement des ressources biologiques.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, 8 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 74 13 novembre 2002 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée, relative à la Cour des comptes ; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture ; Vu le décret n° 82-440 du 11 décembre 1982 portant ratification de la convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, signée à Alger, le 15 septembre 1968 ; Vu le décret n° 83-509 du 20 août 1983, complété, relatif aux espèces animales non domestiques protégées ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 95-163 du 7 Moharram 1416 correspondant au 6 juin 1995 portant ratification de la convention sur la diversité biologique signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992 ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 93-285 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993, complété, fixant la liste des espèces végétales non cultivées protégées ; Vu le décret exécutif n° 01-08 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ;

8 Ramadhan 1423 13 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 7 Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION – OBJET – SIEGE Article 1er. — Il est créé un établissement public à caractère administratif et doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière sous la dénomination de “Centre de développement des ressources biologiques”, par abréviation “CDRB” et désigné ci-après “Le centre”. Art. 2. — Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’environnement. Son siège est fixé à Alger; il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’environnement. Art. 3. — En coordination avec les secteurs concernés, le centre est chargé des activités liées à la connaissance, à la conservation et à la valorisation de la diversité biologique. A ce titre, le centre a pour missions de : — centraliser l’ensemble des inventaires de la faune, de la flore, des habitats et des écosystèmes ; — contribuer, en concertation avec les secteurs concernés, à l’élaboration des plans de valorisation des ressources biologiques dans le cadre du développement durable ; — proposer, en concertation avec les secteurs concernés, la conservation des ressources biologiques nationales selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur ; — promouvoir la mise en œuvre des programmes de sensibilisation du public concernant la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 4. — Le centre est dirigé par un directeur et administré par un conseil d’orientation. Il est doté d’un conseil scientifique. Art. 5. — L’organisation administrative du centre est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 1 Conseil d’orientation Art. 6. — Le conseil d’orientation, présidé par le représentant du ministre chargé de l’environnement, comprend : — le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — le représentant du ministre chargé des finances ; — le représentant du ministre chargé de l’agriculture ; — le représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques ; — le représentant du ministre chargé des transports ; — le représentant du ministre chargé des ressources en eau ; — le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — le représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ; — le représentant du ministre chargé du tourisme ; — le représentant du ministre chargé de la santé ; — le représentant du ministre chargé de la culture et de la communication. Le directeur du centre assiste aux réunions du conseil d’orientation, avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 7. — Les membres du conseil d’orientation sont nommés pour une période de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l’environnement, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’orientation, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes pour lui succéder, jusqu’à expiration du mandat. Art. 8. — Le conseil d’orientation se réunit, en session ordinaire, au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande du président ou du directeur du centre ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 9. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit dans les huit (8) jours qui suivent et délibère valablement quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’orientation sont adoptées à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 10. — Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées dans des procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial coté, paraphé et signé par le président et le secrétaire de séance. Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent la réunion pour approbation. Art. 11. — Les délibérations du conseil d’orientation sont exécutoires trente (30) jours à compter de la transmission des procès-verbaux à l’autorité de tutelle, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai. Les délibérations du conseil d’orientation portant sur le budget, les comptes, les emprunts à contracter, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, l’acceptation de dons et legs ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse donnée conjointement par le ministre chargé de l’environnement et le ministre chargé des finances. Art. 12. — Le conseil d’orientation délibère sur : — l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur du centre ; — les programmes de travail annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d’activité de l’année écoulée ; — les conditions générales de passation des conventions, marchés et autres transactions engageant le centre ; — les comptes annuels ; — le règlement comptable et financier ; — l’acceptation et l’affectation des dons et legs ; — les projets de budget, de fonctionnement et d’équipement ; — le bilan moral et financier du fonctionnement du centre. Le conseil d’orientation étudie et propose toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement du centre et à favoriser la réalisation de ses missions. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur du centre. Section 2 Le directeur Art. 13. — Le directeur du centre est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l’environnement. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 14. — Le directeur est responsable de la gestion du centre, à ce titre : — il exécute les décisions du conseil d’orientation ; — il est responsable du bon fonctionnement du centre ; — il représente le centre devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ; 8 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 74 13 novembre 2002 — il exerce le pouvoir de nomination et hiérarchique sur l’ensemble du personnel du centre ; — il est l’ordonnateur des dépenses du centre ; — il établit le projet de budget de fonctionnement et d’équipement du centre ; — il conclut tous les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme d’activité du centre dans le cadre de la réglementation en vigueur, sauf ceux pour lesquels une approbation de l’autorité de tutelle est nécessaire ; — il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions ; — il établit le règlement intérieur du centre qu’il soumet à l’autorité de tutelle après délibération du conseil d’orientation ; — il prépare les réunions du conseil d’orientation ; — il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministre de tutelle, après approbation du conseil d’orientation. Section 3 Le conseil scientifique Art. 15. — Le conseil scientifique du centre est composé : — du directeur du centre ; — du responsable chargé des activités scientifiques du centre ; — des scientifiques et universitaires représentant :

  • l’institut national agronomique ;
  • l’institut national de recherche agronomique ;
  • l’agence nationale de la conservation de la nature ;
  • l’institut des sciences de la mer et de l’aménagement du littoral ;
  • le centre national de développement de la pêche et de l’aquaculture ;
  • l’institut national de recherche forestière ;
  • le laboratoire d’écologie végétale ;
  • l’institut Pasteur d’Alger ;
  • le centre national de toxicologie ; — des représentants des instituts et organismes dont les disciplines sont liées aux activités du centre. Les membres du conseil scientifique sont désignés pour une période de quatre (4) ans renouvelable par arrêté du ministre de tutelle sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Le conseil scientifique du centre est présidé par un de ses membres, élu à la majorité simple par ses pairs. Art. 16. — Le conseil scientifique oriente, propose et évalue les programmes scientifiques liés aux missions du centre.

8 Ramadhan 1423 13 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 9 Dans ce cadre, il peut faire appel à toute personne scientifique susceptible de l’aider dans ses travaux. Le conseil scientifique peut être consulté sur toute question d’ordre scientifique entrant dans le cadre des missions du centre. A cet effet, il établit un procès-verbal adressé par le directeur du centre à l’autorité de tutelle. Art. 17. — Le conseil scientifique élabore les modalités de son fonctionnement et son règlement intérieur. Art. 18. — Le conseil scientifique se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande du directeur du centre, du président du conseil scientifique ou des deux tiers (2/3) de ses membres. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES Art. 19. — Les opérations des recettes et des dépenses du centre sont réalisées dans le cadre d’un budget élaboré et exécuté en conformité avec les règles de la comptabilité publique. Art. 20. — La comptabilité du centre est tenue par un agent comptable désigné ou agréé par le ministre chargé des finances. Art. 21. — Le contrôle financier du centre est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances. Art. 22. — Le budget du centre comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. 1/ Les recettes comprennent : — les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales, les établissements et organismes publics et privés ; — les dons et legs ; — les subventions des organisations internationales ; — toutes autres ressources et subventions liées aux activités du centre. 2/ Les dépenses comprennent : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement. Art. 23. — Les comptes administratifs et de gestion sont déposés devant les instances de contrôle dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Ces comptes sont adressés, après approbation du conseil d’orientation par le directeur du centre, au ministre chargé de l’environnement et au ministre chargé des finances. Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-372 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002 relatif aux déchets d’emballages.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions des articles 7 et 8 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les modalités de valorisation des déchets par leur générateur et/ou leur détenteur ainsi que les conditions d’élimination des déchets que leur détenteur ou leur généreteur ne peuvent valoriser, et cela notamment pour les déchets d’emballages.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par déchet d’emballage : — l’emballage ayant servi à la commercialisation du produit industriel, commercial et/ou artisanal, — l’emballage non réutilisé ou non réutilisable, — le déchet d’emballage provenant du traitement des déchets ménagers. Art. 3. — Le détenteur de déchets d’emballages est tenu : — soit de pourvoir lui même à la valorisation de ses déchets d’emballages; — soit de confier la prise en charge de cette obligation à une entreprise agréée ; — soit d’adhérer au système public de reprise, de recyclage et de valorisation, créé à cet effet. CHAPITRE I DE LA VALORISATION PAR LE DETENTEUR DES DECHETS D’EMBALLAGES Art. 4. — La valorisation des déchets d’emballages par leur détenteur doit être effectuée conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant 12 décembre 2001, susvisée. Elle est effectuée sur la base d’une autorisation délivrée par l’administration concernée selon les modalités fixées par voie réglementaire. Art. 5. — Les conditions générales de collecte et de valorisation des déchets d’emballages par leur détenteur doivent être conformes aux conditions fixées par le cahier des charges prévu par l’article 8 ci-dessous. Art. 6. — En cas de défaillance constatée selon les procédures en vigueur, l’autorité compétente en la matière peut retirer l’autorisation prévue à l’article 4 ci-dessus; dans ce cas, le détenteur de déchets d’emballages est tenu soit d’adhérer au système public, soit de recourir aux entreprises spécialisées, prévus à l’article 3 ci-dessus. CHAPITRE II DES ENTREPRISES DE VALORISATION DES DECHETS D’EMBALLAGES Art. 7. — L’entreprise de valorisation des déchets d’emballages, visée à l’article 3 ci-dessus, est une entreprise commerciale au sens de la législation commerciale en vigueur. Son activité est soumise à un agrément délivré par le ministre chargé de l’environnement et dont les modalités de délivrance seront précisées par décret. 8 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 74 13 novembre 2002 Art. 8. — L’entreprise de valorisation des déchets d’emballages est tenue de récupérer, reprendre, collecter et orienter les déchets d’emballages vers des unités de réutilisation, de recyclage ou d’élimination, dans des conditions conformes à un cahier des charges dont le contenu est précisé par voie réglementaire. Art. 9. — Le cahier des charges, prévu à l’article 8 ci-dessus, doit comporter notamment les modalités de stockage par le détenteur, les modalités de collecte, les modalités de valorisation et les modalités d’élimination des déchets d’emballages. Art. 10. — L’entreprise de valorisation des déchets dûment agréée est tenue de s’assurer que la valorisation des déchets d’emballages s’effectue dans des conditions conformes aux normes de l’environnement. Art. 11. — L’entreprise de valorisation est tenue de communiquer annuellement à l’autorité compétente un rapport d’activité comportant notamment les informations suivantes : — la liste des contractants ; — le volume de déchets d’emballages triés et valorisés par filière de matériaux ; — la zone de couverture ; — le taux de couverture de la zone géographique ; — les modes de traitement opérés par catégorie de déchets d’emballages ; — les indicateurs financiers des activités de l’entreprise spécialisée concernée. CHAPITRE III DU SYSTEME PUBLIC DE TRAITEMENT DES DECHETS D’EMBALLAGES Art. 12. — Le système public de traitement des déchets d’emballages a pour mission de récupérer et de traiter tous les déchets d’emballages non récupérés et non traités ni au titre de l’autovalorisation ni par les entreprises spécialisées. Art. 13. — Les modalités de création, d’organisation, de fonctionnement et de financement du système public de traitement des déchets d’emballages seront fixées par décret. Art. 14. — Pour la valorisation des déchets d’emballages résultant des emballages ayant servi à la commercialisation de produits consommés ou utilisés par les ménages et relevant des déchets ménagers, la commune peut passer toute convention avec les entreprises de valorisation ou avec les structures concernées du système public de traitement des déchets d’emballages, pour la valorisation de ces déchets d’emballages conformément aux procédures définies à l’article 33 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée.

8 Ramadhan 1423 13 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 11 CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 15. — Pour la mise en œuvre des dispositions du présent décret, il peut être institué au titre de la loi de finances, des mesures incitatives ayant pour but d’encourager le développement des activités de collecte, de tri, de transport, de valorisation et d’élimination des déchets d’emballages. Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-373 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002 portant création et fixant les statuts du fonds de garantie des crédits à la petite et moyenne entreprise.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 31 ; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001 ; Vu la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 portant loi d’orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise, notamment son article 14 ; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 portant nomination dans les fonctions civiles et militaires de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caratère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Vu le décret exécutif n° 2000-190 du 9 Rabie Ethani 1421 correspondant au 11 juillet 2000 fixant les attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 Dénomination — Objet — Siège Article 1er. — En application des dispositions de l’article 14 de la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée, il est créé un établissement public dénommé fonds de garantie des crédits à la PME par abréviation “FGAR” ci-après désigné “le Fonds ”. Art. 2. — Placé sous la tutelle du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise, le Fonds est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. — Le Fonds a pour objet de garantir les crédits nécessaires aux investissements à réaliser par les PME telles que définies par la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée. Art. 4. — Le siège social du Fonds est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif pris sur rapport du ministre de tutelle. Il peut être créé toute antenne régionale ou locale du Fonds après accord du ministre de tutelle. CHAPITRE II MISSIONS Art. 5. — Le Fonds a pour missions : — d’intervenir dans l’octroi de garanties en faveur des PME réalisant des investissements en matière de : • création d’entreprises, • rénovation des équipements, • extension de l’entreprise, • prise de participation. — de gérer, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, les ressources mises à sa disposition, — de se prononcer sur l’éligibilité des projets et les garanties demandées, — de prendre en charge le suivi des opérations de recouvrement des créances en litige, — de suivre les risques découlant de l’octroi de la garantie du Fonds,

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — de recevoir périodiquement la communication des engagements des banques et des établissements financiers couverts par sa garantie. Dans ce cadre, il peut demander tout document qu’il juge utile et prendre toute décision allant dans le sens des intérêts du Fonds, — de garantir les relais des programmes mis en place en faveur des PME par les institutions internationales, — d’assurer le conseil et l’assistance technique en faveur des PME bénéficiaires de la garantie du Fonds. Art. 6. — Outre les missions définies à l’article 5 ci-dessus, le Fonds est également chargé : — de promouvoir les conventions spécialisées qui prennent en charge les risques entre les PME, les banques et les établissements financiers, — d’entreprendre tout projet de partenariat avec les institutions activant dans le cadre de la promotion et le développement de la PME, — d’assurer le suivi des risques découlant de l’octroi de la garantie du Fonds et de délivrer les certificats de garantie pour toutes les formules de financement, — d’entreprendre toutes mesures ou enquêtes portant évaluation des systèmes de garantie mis en place, — d’établir des conventions avec les banques et les établissements financiers, — d’engager toute action visant l’adoption des mesures relatives à la promotion et au soutien de la PME dans le cadre de la garantie des investissements. Art. 7. — Dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie, le Fonds est subrogé dans les droits des banques et des établissements financiers, compte tenu, éventuellement, des échéances remboursées et à hauteur de la couverture du risque conformément à la législation en vigueur. Art. 8. — La garantie du Fonds complète celle fournie éventuellement à la banque ou à l’établissement financier par l’emprunteur sous forme de sûretés réelles et/ou personnelles. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 9. — Le Fonds est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général. Chapitre 1 Le conseil d’administration Art. 10. — Le conseil d’administration est composé des membres suivants : — le ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ou son représentant, président ; — deux (2) représentants du ministre chargé des finances (direction générale du Trésor et du budget) ; 8 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 74 13 novembre 2002 — un (1) représentant du ministre chargé de l’agriculture ; — un (1) représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques ; — un (1) représentant du ministre chargé du tourisme ; — un (1) représentant du ministre chargé des télécommunications ; — un (1) représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ; — un (1) représentant de la chambre algérienne de commerce et de l’industrie. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible d’éclairer par ses compétences les travaux du conseil. Art. 11. — Le directeur général assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. Art. 12. — Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre chargé de la PME sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent pour une période de trois (3) années, renouvelable. Les membres doivent avoir au moins le rang de directeur. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat en cours. Art. 13. — Le conseil d’administration délibère et se prononce sur toutes les questions intéressant le Fonds, notamment sur : — le projet d’organisation interne du Fonds et l’élaboration de son règlement intérieur, — le programme d’activité du Fonds, — le budget prévisionnel du Fonds, — l’adoption des comptes, — le rapport annuel d’activité, — l’acceptation des dons et legs nationaux et internationaux, — les emprunts à contracter auprès des banques et des établissements financiers, — les conditions générales de passation des marchés, contrats, accords, conventions et autres transactions engageant le Fonds, — la création éventuelle d’antennes régionales ou locales. Art. 14. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins une fois par trimestre sur convocation de son président.

8 Ramadhan 1423 13 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 13 Il se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 15. — L’ordre du jour des réunions du conseil d’administration est fixé par le président sur proposition du directeur général. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration au moins dix (10) jours avant la date prévue pour la réunion. Art. 16. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est de nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent et délibèrera valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 17. — Toutes les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 18. — Les délibérations du conseil d’administration donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux, numérotés et répertoriés sur un registre spécial et signés par le président. Les procès-verbaux sont transmis au ministre de tutelle dans la semaine qui suit leur adoption. Art. 19. — Les délibérations sont réputées approuvées trente (30) jours après leur transmission au ministre de tutelle, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai. Toutefois, les délibérations du conseil d’administration relatives à l’organisation des structures du Fonds et au budget prévisionnel ne sont exécutoires qu’après leur approbation expresse par le ministre de tutelle. Art. 20. — Le mandat des membres du conseil d’administration donne lieu à une rémunération fixée par le conseil après accord du ministre de tutelle. Ils peuvent bénéficier du remboursement des frais encourus lors de l’exercice de leurs missions. Chapitre 2 Le directeur général Art. 21. — Le directeur général est investi des pouvoirs de gestion. A ce titre il : — représente le Fonds dans tous les domaines de ses activités, — signe les contrats et les conventions liant le Fonds à ses partenaires, — veille à l’exécution des décisions du conseil d’administration, — veille à la réalisation des objectifs assignés au Fonds conformément au programme approuvé par le conseil d’administration, — élabore et soumet à l’approbation du conseil d’administration le projet de règlement intérieur du Fonds et veille au respect de son application, — prépare et propose un ordre du jour au président du conseil d’administration, — prépare et soumet à l’approbation du conseil d’administration les états prévisionnels des recettes et des dépenses, — assure le fonctionnement des services et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel du Fonds, — este en justice et prend toute mesure conservatoire, — dresse et soumet à l’approbation du conseil d’administration le bilan et les comptes des résultats ainsi que le rapport annuel d’activité, — établit un rapport trimestriel au ministre de tutelle, faisant état des opérations de garantie de crédits. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES ET PARTICULIERES Art. 22. — La comptabilité du Fonds est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 23. — Les ressources du Fonds sont constituées par : — une dotation initiale en fonds propres et subventions de l’Etat ; — les produits d’activité : commissions de garantie et commissions de gestion ; — les produits financiers générés par les opérations de placement ; — les dons et legs nationaux et internationaux ; — les prêts accordés au Fonds ; — toutes autres ressources liées au fonctionnement du Fonds. Art. 24. — Les dépenses du Fonds comprennent : — les frais liés au fonctionnement et à l’équipement du Fonds ; — les charges financières et les indemnisations relatives à la gestion du contentieux ; — le remboursement des prêts accordés au Fonds.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 25. — Le bilan, les comptes de fin d’année et le rapport annuel d’activité, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la petite et moyenne entreprise à la fin de chaque exercice. Art. 26. — Les comptes sont contrôlés et certifiés par un commissaire aux comptes désigné conformément à la réglementation en vigueur. Art. 27. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002. Ali BENFLIS. 8 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 74 13 novembre 2002 Décret présidentiel n° 02-325 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-75 du 27 février 1990 déterminant les modalités de déroulement de la carrière des magistrats et leur rémunération (rectificatif).

J.O. n° 69 du 13 Chaâbane 1423 correspondant au 20 octobre 2002 Page 8, annexe “D”, 1ère colonne : Supprimer la 8ème ligne : “Commissaire d’Etat adjoint près le Conseil d’Etat”. (Le reste sans changement) DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions du directeur auprès du directeur d’études, chargé de la coopération auprès du délégué à la planification

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, il est mis fin aux fonctions de directeur auprès du directeur d’études, chargé de la coopération auprès du délégué à la planification, exercées par M. Mohamed Harchaoui, admis à la retraite. ————#———— Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions de directeurs de la concurrence et des prix de wilayas.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la concurrence et des prix des wilayas suivantes, exercées par MM. : — Fouad Ketita, à la wilaya de Béchar ; — Abdelali Hachichi, à la wilaya de Tlemcen ; — Abdelkrim Boughrara, à la wilaya de Annaba, appelés à exercer d’autres fonctions. ————#———— Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des moudjahidine.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, il est mis fin, à compter du 3 juin 2002, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des moudjahidine, exercées par M. Mohamed Salah Selougha. Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des moudjahidine.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, il est mis fin, à compter du 3 juin 2002, aux fonctions d’inspecteur au ministère des moudjahidine, exercées par M. Khaled Benaïssa. ————#———— Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions du directeur des moudjahidine à la wilaya de Saïda.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, il est mis fin, à compter du 3 juin 2002, aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya de Saïda, exercées par M. Saad Hachefa. ————#———— Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut supérieur maritime.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut supérieur maritime, exercées par M. Faouzi Amorouayeche.

8 Ramadhan 1423 13 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 15 Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la jeunesse et des sports.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, il est mis fin, à compter du 3 juin 2002, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la jeunesse et des sports, exercées par M. Ahmed Belkasmi. ————#———— Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la chambre nationale de l’agriculture.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la chambre nationale de l’agriculture, exercées par M. Ahmed Kaouah, admis à la retraite. ————#———— Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national des techniques hôtelières et touristiques.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, il est mis fin, à compter du 3 juin 2002, aux fonctions de directeur de l’institut national des techniques hotelières et touristiques, exercées par M. Rabah Afir. ————#———— Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la communication et de la culture.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère de la communication et de la culture, exercées par Mme Rachida Abdeldjebar, épouse Zadam, appelée à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et de la formation au ministère de la communication et de la culture.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification et de la formation au ministère de la communication et de la culture, exercées par M. Abdelghani Sidi Boumediène, admis à la retraite. Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, il est mis fin, à compter du 3 juin 2002, aux fonctions de sous-directeur des études économiques à l’ex-ministère de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie, exercées par Mme Aïcha Meslem. ————#———— Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation de wilayas.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Lakhdar Maza, à la wilaya de Mascara ; — Larbi Guenaoui, à la wilaya d’Oran, admis à la retraite. ————#———— Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation, de l’organisation de la profession et de la coopération au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation, de l’organisation de la profession et de la coopération au ministère de la pêche et des ressources halieutiques, exercées par M. Ghazi Regainia, admis à la retraite. ————#———— Décrets présidentiels du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination de directeurs de la concurrence et des prix de wilayas.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, sont nommés directeurs de la concurrence et des prix aux wilayas suivantes, MM. : — Fouad Ketita, à la wilaya de Chlef ; — Abdelkrim Boughrara, à la wilaya de Tlemcen ; — Abdelali Hachichi, à la wilaya de Annaba.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, M. Hamid Bader est nommé directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Sidi Bel Abbès.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère du commerce.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, M. Nour-Eddine Meddad est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère du commerce. ————#———— Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, sont nommés sous-directeurs au ministère de l’énergie et des mines MM. : — Youcef Bousahla, sous-directeur du raffinage et traitement du gaz, — Abdelkader Khour, sous-directeur des moyens généraux, — Hamid Bedjaoui, sous-directeur de la conservation des gisements et sécurité minière, ————#———— Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse chargé de la gestion du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère des transports.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, M. Ferhat Guerinik est nommé chargé d’études et de synthèse chargé de la gestion du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère des transports. ————#———— Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination du directeur des transports à la wilaya d’El Bayadh.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, M. Mohamed-Chaouki Hamlaoui est nommé directeur des transports à la wilaya d’El Bayadh. 8 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 74 13 novembre 2002 Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination du directeur des services agricoles à la wilaya de Biskra.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, M. Mohamed Rezkallah est nommé directeur des services agricoles à la wilaya de Biskra. ————#———— Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination du directeur du patrimoine culturel au ministère de la communication et de la culture.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, Mme. Rachida Abdeldjebar épouse Zadem est nommée directeur du patrimoine culturel, au ministère de la communication et de la culture. ————#———— Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la communication et de la culture.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, Mme. Fatma Zohra Bouzara épouse Taieb-Ezzraimi est nommée sous-directeur de la promotion de l’action culturelle, au ministère de la communication et de la culture. ————#———— Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination du directeur du musée national “Zabana” à Oran.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, M. Hadj Meshoub est nommé directeur du musée national “ Zabana” à Oran. ————#———— Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargée de la recherche scientifique.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, M. Amar Grine est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargée de la recherche scientifique.

8 Ramadhan 1423 13 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 17 Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination du doyen de la faculté des sciences et des sciences de l’ingénieur à l’université de Ouargla.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, M. Belkhir Dadamoussa est nommé doyen de la faculté des sciences et des sciences de l’ingénieur à l’université de Ouargla. ————#———— Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination du directeur de l’institut national du commerce.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, M. Abdesselem Saâdi est nommé directeur de l’institut national du commerce. ————#———— Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Saïda.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, Mme. Dalila Benfréha épouse Mansouri est nommée directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Saïda. ————#———— Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination de directeurs de la formation professionnelle de wilayas.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, sont nommés directeurs de la formation professionnelle aux wilayas suivantes, Melle et MM : — Slimane Kadri, à la wilaya de Ouargla, — Oum El Kheir Elkfel, à la wilaya d’Illizi, — Abed Becheikh, à la wilaya de Tindouf. ————#———— Décrets présidentiels du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination de sous-directeurs au ministère du travail et de la sécurité sociale.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, sont nommés sous-directeurs au ministère du travail et de la sécurité sociale Mme. et M. : — Youcef Allaf, sous-directeur de l’évaluation et de la prospective à la direction de la sécurité sociale, — Bahia Yekken, sous-directeur du Maghreb et des organisations régionales et internationales spécialisées à la direction de la réglementation et de la coopération.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, Mme. Rabéa Habbiche est nommée sous-directeur de la législation de la sécurité sociale au ministère du travail et de la sécurité sociale. ————#———— Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d’un chef d’études à la Cour des comptes.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, M. Ahmed Djilali-Saiah est nommé chef d’études à la Cour des comptes. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1423 correspondant au 3 novembre 2002 mettant fin au détachement auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat de dix sept (17) enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 98-119 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 portant création de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ;

8 Ramadhan 1423 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 13 novembre 2002 Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu l’arrêté interministériel du 6 Rajab 1420 correspondant au 16 octobre 1999 fixant les droits et les obligations particuliers des personnels enseignants détachés du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat ; Vu l’arrêté interministériel du 3 Chaoual 1422 correspondant au 18 décembre 2001 portant renouvellement du détachement des enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat ; Vu l’arrêté interministériel du 3 Chaoual 1422 correspondant au 18 décembre 2001 portant détachement des enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat ; Arrêtent : Article 1er. — Il est mis fin, à compter du 1er octobre 2002, au détachement auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat, de dix sept (17) enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dont les noms figurent en annexe du présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1423 correspondant au 3 novembre 2002. P. le ministre de la défense Le ministre de nationale l’enseignement supérieur et par délégation et de la recherche scientifique Le Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire Rachid HARRAOUBIA Le général de corps d’Armée Mohamed LAMARI

ANNEXE Etat nominatif des enseignants dont la fin de détachement prend effet à compter du 1er octobre 2002 N° NOM ET PRENOM 01 Mohamed Kechouane Maître 02 Ahmed Hannani Maître 03 Kaissa Abdemeziam Maître 04 Boualem Bensbaa Maître 05 Zitouni Benabdelghani Maître 06 Abdelkarim Ighilaza Chargé 07 Abdelhamid Miloudi Maître GRADE ORIGINE de conférences USTHB de conférences de conférences assistant chargé de cours assistant de cours assistant chargé de cours 08 Ahmed Moussaoui Professeur Université d’Alger 09 Mokhtar Hassani Professeur 10 Ahmed Ouareth Maître 11 Aïssa Benseddik Maître 12 Abdelhamid Khaldi Maître 13 Arezki Chouitem Maître 14 Benyoucef Tlemçani Maître 15 Khaled Khaldi Maître 16 Aïcha Yahiaoui Maître assistant chargé de cours assistant chargé de cours assistant chargé de cours assistant chargé de cours assistant assistant Université de Boumerdès assistant 17 Zohra Morsli Chargée de cours ENTP de Kouba

8 Ramadhan 1423 13 novembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 19 Arrêtés du 27 Chaâbane 1423 correspondant au 3 novembre 2002 portant nomination de magistrats militaires.

Par arrêté du 27 Chaâbane 1423 correspondant au 3 novembre 2002, le commandant Kheira Mouzai est nommée juge d’instruction militaire, près le tribunal militaire permanent de Blida, 1ère région militaire, à compter du 1er octobre 2002.

Par arrêté du 27 Chaâbane 1423 correspondant au 3 novembre 2002, le lieutenant Sofiane Bendib est nommé juge d’instruction militaire, près le tribunal militaire permanent de Béchar, 3ème région militaire, à compter du 1er octobre 2002.

Par arrêté du 27 Chaâbane 1423 correspondant au 3 novembre 2002, le lieutenant Abdelhakim Benouar est nommé juge d’instruction militaire, près le tribunal militaire permanent de Ouargla, 4ème région militaire, à compter du 1er octobre 2002.

Par arrêté du 27 Chaâbane 1423 correspondant au 3 novembre 2002, le lieutenant Sami Lacheb est nommé juge d’instruction militaire, près le tribunal militaire permanent de Constantine, 5ème région militaire, à compter du 1er octobre 2002.

Par arrêté du 27 Chaâbane 1423 correspondant au 3 novembre 2002, le lieutenant Mohamed Hanaïa est nommé juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent de Tamenghasset, 6ème région militaire, à compter du 1er octobre 2002.

Par arrêté du 27 Chaâbane 1423 correspondant au 3 novembre 2002, le lieutenant Toufik Hamdi-Bacha est nommé procureur militaire adjoint près le tribunal militaire permanent de Constantine, 5ème région militaire, à compter du 1er octobre 2002. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1423 correspondant au 20 octobre 2002 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 17 Joumada El Oula 1417 correspondant au 30 septembre 1996 relatif aux modalités d’organisation de concours et examens professionnels pour l’accès aux corps des personnels des greffes de juridictions.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet 1990, modifié et complété, portant statut particulier applicable aux personnels des greffes de juridictions ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation de concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu l’arrêté interministériel du 17 Joumada El Oula 1417 correspondant au 30 septembre 1996 relatif aux modalités d’organisation de concours et examens professionnels pour l’accès aux corps des personnels des greffes de juridictions ; Arrêtent : Article 1er. — Les dispositions de l’article 5 de l’arrêté interministériel du 17 Joumada El Oula 1417 correspondant au 30 septembre 1996 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : — le concours de recrutement des greffiers divisionnaires comporte des épreuves écrites et orales. (Le reste sans changement). Art. 2. — Les dispositions de l’article 6 de l’arrêté interministériel du 17 Joumada El Oula 1417 correspondant au 30 septembre 1996 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : — l’examen professionnel pour le recrutement des greffiers divisionnaires dans la limite de 40% des postes à pourvoir comporte des épreuves écrites et orales. (Le reste sans changement). b) bis — une épreuve pratique, la durée est de 3 heures, coefficient 3. Toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire. (Le reste sans changement).

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 3. — Les dispositions de l’article 7 de l’arrêté interministériel du 17 Joumada El Oula 1417 correspondant au 30 septembre 1996, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : — l’examen professionnel pour le recrutement des greffiers en chef comporte des épreuves écrites et orales. (Le reste sans changement). b) bis — une épreuve pratique, la durée est de 3 heures, coefficient 3. Toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire. (Le reste sans changement). Art. 4. — Les dispositions de l’article 8 de l’arrêté interministériel du 17 Joumada El Oula 1417 correspondant au 30 septembre 1996, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : — le concours sur épreuves pour le recrutement des secrétaires greffiers comporte des épreuves écrites et orales. (Le reste sans changement). Art. 5. — Les dispositions de l’article 9 de l’arrêté interministériel du 17 Joumada El Oula 1417 correspondant au 30 septembre 1996, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : — l’examen professionnel pour le recrutement des secrétaires greffiers dans la limite de 40% de postes à pourvoir comporte des épreuves écrites et orales. (Le reste sans changement). Art. 6. — Les dispositions de l’article 10 de l’arrêté interministériel du 17 Joumada El Oula 1417 correspondant au 30 septembre 1996, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : — le concours sur épreuves pour le recrutement des commis greffiers comporte des épreuves écrites et orales. (Le reste sans changement). Art. 7. — Les dispositions de l’article 13 de l’arrêté interministériel du 17 Joumada El Oula 1417 correspondant au 30 septembre 1996, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : — les candidats participant aux concours et examens professionnels prévus par le présent arrêté doivent satisfaire aux conditions statutaires d’accès aux différents corps et grades, prévues par les dispositions des articles 24, 31, 32 et 33 du décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet 1990, modifié et complété, susvisé. (Le reste sans changement). 8 Ramadhan 1423 ALGERIENNE N° 74 13 novembre 2002 Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Chaâbane 1423 correspondant au 20 octobre 2002. P. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la justice, et par délégation garde des sceaux Le directeur général de la Mohamed CHARFI. fonction publique Djamel KHARCHI. MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 5 Ramadhan 1423 correspondant au 10 novembre 2002 portant désignation des membres du conseil d’orientation du palais de la culture.

Par arrêté du 5 Ramadhan 1423 correspondant au 10 novembre 2002, en application des dispositions de l’article 8 du décret n° 86-139 du 10 juin 1986, complété, portant création du palais de la culture, sont désignés au conseil d’orientation du palais de la culture Mme. et MM. : — Lardjane Nourredine, représentant du ministre chargé de la culture, président ; — Chaallal Louisa, représentante de la Présidence de la République ; — Mostefai Nabil, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — Bentaboula Boudjemâa, représentant du ministre des affaires étrangères ; — Boufeldja Larbi, représentant du ministre de l’éducation nationale ; — Benkhokha Ahmed, représentant du ministre des finances ; — Louni Abdelhamid, représentant du ministre de l’enseignement supérieur ; — Alouani Saïd, représentant du ministre de la défense nationale ; — Oulmi Seddik, représentant des affaires religieuses. Les membres du conseil d’orientation sont désignés pour une durée renouvelable de trois (3) ans. Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. En cas de vacance d’un siège, il est procédé, dans les mêmes formes, à la désignation d’un nouveau membre pour la période restante du mandat. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.