Décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis les règles applicables par les opérateurs de au public
TITRE I — OBJET
Article 1er
فتح المادةLe présent décret fixe, en application des dispositions de l'article 26 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisé, les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 11 Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux tarifs du service universel.
L'autorité de régulation des postes et télécommunications est chargée, en application des dispositions de la loi et du présent décret de définir les principes de tarification des services offerts par les opérateurs de réseaux publics.
TITRE II — DEFINITIONS
Article 2
فتح المادةAux termes du présent décret on entend par :
— non-discrimination (en matière commerciale) : application à tous les clients de la même offre tarifaire publique, qui peut comporter des conditions particulières objectives (par exemple de volume de consommation) pour l'accès à certains avantages ;
— panier de services : Un ensemble de services offerts aux mêmes groupes de clients et regroupés en raison de leur complémentarité ;
— prix moyen pondéré : Le prix de revient moyen d'un service ou d'un panier de services, obtenu en appliquant à chaque tarif un coefficient de pondération égal au rapport du volume des consommations auxquelles ce tarif a été appliqué et du volume total des consommations du service ou panier de services, au cours de l'année écoulée ;
— prix maximum : Les limites maximum qui pourront être imposées aux tarifs des services ou panier de services offerts aux clients dans les cas prévus par le présent décret ;
— prix minimum : Les limites minimum qui pourront être imposées aux tarifs des services ou panier de services offerts aux clients dans les cas prévus par le présent décret ;
— coûts de revient historiques : Coûts de fourniture d'un service dont l'évaluation est fondée sur l'analyse des charges totales encourues par le fournisseur au cours de l'exercice comptable pour la fourniture des services de télécommunications. Ces charges totales sont réparties entre les différents services proportionnellement à la contribution de chacun de ces services à la constitution de ces charges. Le coût de revient unitaire par service est calculé à partir des charges imputées à ce service et du nombre d'unités vendues au cours de l'exercice. Le cas échéant, il sera tenu compte de la valeur réévaluée des immobilisations ;
— coûts de développement à long terme : Coûts de fourniture d'un service dont l'évaluation est fondée sur la projection des flux financiers associés à la fourniture de ce service. Les charges affectées au service considéré, comprenant les charges d'investissement et les charges additionnelles de fonctionnement, sont projetées sur la durée de vie de ces investissements, et le nombre d'unités vendues est projeté sur la même période. Les valeurs obtenues pour chaque année sont pondérées par application d'un taux d'actualisation fixé par l'autorité de régulation sur la base du coût des capitaux investis dans le secteur des télécommunications en Algérie.
N° 8 Safar 1423
TITRE III — PRINCIPES DE TARIFICATION
Article 3
فتح المادةLes opérateurs et prestataires de services garantissent la non-discrimination en matière de tarification des services offerts au public et aux autres opérateurs et prestataires de services.
Ils publient et affichent dans leurs bureaux ouverts au public ainsi que sur un site internet une présentation détaillée des tarifs des services offerts au public. Ils remettent à toute personne qui en fait la demande une présentation des tarifs applicables pour les services qui lui sont fournis ou proposés.
Ils sont tenus de notifier à leurs clients toute modification de tarifs publics au moins quinze (15) jours calendaires avant sa mise en application. La notification peut être effectuée soit par courrier adressé à chacun de leurs clients, soit par annonce publiée dans au moins deux
(2) quotidiens nationaux.
La non-discrimination visée au premier alinéa du présent article n'exclut pas :
— les réductions de tarifs liées à des conditions d'abonnement spécifiques ou à des volumes de tarifs importants, sous réserve que ces conditions soient publiées avec les tarifs et que les réductions soient applicables sans discrimination à tout client remplissant ces conditions ;
— les suppléments de tarifs liés à la localisation particulière des clients, notamment les frais de raccordement supplémentaires si le branchement est effectué hors de la zone de couverture normale du réseau, telle que spécifiée dans le tarif, ou à des demandes spécifiques des clients, non prévues au tarif de base. Ces compléments font obligatoirement l'objet de devis détaillés qui sont remis aux clients pour accord préalablement à l'exécution du contrat ;
— les tarifs spécifiques pour les cabines publiques ne relevant pas du service universel. Ces tarifs spécifiques sont obligatoirement soumis à un agrément préalable de l'autorité de régulation.
Article 4
فتح المادةLes pratiques tarifaires anticoncurrentielles sont proscrites. En particulier, sont expressément interdites :
— la vente à perte ;
— la subvention d'un service en concurrence par un service en situation d'exclusivité ;
— la vente groupée d'un service du secteur concurrentiel et d'un service en situation d'exclusivité ;
— la vente groupée de services d'un même secteur concurrentiel lorsque cette vente est imposée. 21 avril 2002
Article 5
فتح المادةLes opérateurs de réseaux publics sont tenus de présenter à l'autorité de régulation une comptabilité analytique des produits et charges des services fournis au public dans le cadre de leur licence.
Toutefois, un délai peut être accordé et spécifié dans le cahier des charges de l'opérateur pour la mise en place par celui-ci d'une comptabilité analytique. Durant cette période transitoire, l'opérateur sera tenu de fournir les données comptables et financières nécessaires à l'appréciation des coûts de fourniture des services par l'autorité de régulation.
L'autorité de régulation peut procéder au contrôle du respect des règles d'établissement et d'application des tarifs dans les comptes de tout fournisseur de services de télécommunications, y compris à la vérification des systèmes de taxation et de facturation. Elle reçoit et traite en première instance les plaintes des clients ou des opérateurs lésés par une pratique tarifaire anticoncurrentielle.
En cas de non-respect des dispositions légales et réglementaires ou des principes qu'elle a établis, elle adresse aux opérateurs concernés une mise en demeure motivée en vue de mettre leurs tarifs en conformité. Le cas échéant, elle engage les poursuites auprès des instances compétentes.
TITRE IV — ENCADREMENT DES TARIFS
Article 6
فتح المادةL'encadrement des tarifs a pour objet :
— d'orienter les tarifs des services vers leurs coûts de revient résultant d'une gestion efficiente ;
— d'éliminer les subventions croisées entre les services ou paniers de services.
L'encadrement des tarifs ne peut être décidé par l'autorité de régulation que pour pallier l'absence ou l'insuffisance d'offre concurrente sur un service ou un panier de services. Toutes les fois que cela est possible, l'autorité de régulation devra, de préférence, favoriser la concurrence en proposant au ministre chargé des télécommunications, l'octroi de nouvelles licences et en veillant à l'attribution de nouvelles autorisations en vue de favoriser la détermination des tarifs par le libre jeu de la concurrence.
Article 7
فتح المادةL'autorité de régulation peut décider l'encadrement des tarifs d'un service ou d'un panier de services d'un opérateur ou prestataire de services si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
— l'opérateur ou prestataire de services profite de sa position dominante sur le marché pour porter atteinte à la libre concurrence sur un service ou un panier de services.
L'autorité de régulation en précise la base d'appréciation; 8 Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 avril 2002
— il est seul à fournir le service ou le panier de services considéré sur une partie du territoire, sans service alternatif facilement accessible ;
— l'autorité de régulation démontre que les tarifs pratiqués pour le service ou le panier de services considéré ne résultent pas du libre jeu de la concurrence.
Si l'autorité de régulation estime nécessaire de décider un encadrement tarifaire, elle définit le prix maximum et/ou le prix minimum applicable au prix moyen pondéré du service ou panier de services considéré.
Article 8
فتح المادةL'autorité de régulation définit les prix maximum ou minimum en tenant compte :
— de la baisse tendancielle des coûts de revient des équipements et services de télécommunications ;
— de la contrainte éventuelle de rééquilibrage de la structure des tarifs d'un ensemble de services de télécommunications, en vue de leur orientation vers les coûts ;
— du niveau de compétitivité des services comparables en Algérie et dans les pays étrangers ;
— des gains de productivité possibles du fournisseur du service ou du panier de services considéré. Ceux-ci sont en particulier évalués par rapport aux tarifs pratiqués par des fournisseurs nationaux et étrangers comparables.
Au vu de ces éléments, l'autorité de régulation peut définir une évolution sur une ou plusieurs années des prix maximum ou minimum.
Les fournisseurs de services soumis à un encadrement tarifaire doivent présenter à l'autorité de régulation les modifications des tarifs accompagnées du calcul justifiant la conformité des nouveaux tarifs à cet encadrement. A cet effet, l'autorité de régulation pourra remettre aux fournisseurs concernés un formulaire type de présentation des tarifs.
L'autorité de régulation est tenue de notifier son avis sur les nouveaux tarifs dans un délai n'excédant pas 15 jours calendaires à compter de la date de leur réception.
L'autorité de régulation communique les nouveaux tarifs au ministre chargé des télécommunications.
Si l'autorité de régulation a programmé une évolution périodique des prix maximum ou minimum, le fournisseur est tenu de présenter à l'autorité de régulation au moins trente (30) jours avant la fin de chaque période, soit un calcul de conformité de ses tarifs en vigueur, soit les nouveaux tarifs applicables à compter du début de la nouvelle période.
Dans les quinze (15) jours suivant la réception du dossier, l'autorité de régulation vérifie la conformité des tarifs avec les prix maximum ou minimum. En cas de non-conformité, l'autorité de régulation notifie REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 13 immédiatement au fournisseur les écarts et lui enjoint de procéder à la correction de ses tarifs. Le fournisseur dispose d'un délai de quinze (15) jours pour effectuer cette correction et la communiquer à l'autorité de régulation.
Article 9
فتح المادةPour fixer les prix maximum ou minimum, l'autorité de régulation compare la structure des coûts de revient à celle des tarifs, notamment afin de faire ressortir la marge du fournisseur et les éventuelles subventions croisées entre les services. L'autorité de régulation analyse les coûts de revient des services sur la base de l'ensemble des informations disponibles, et notamment la structure des coûts et des ventes de services réalisées par le fournisseur.
A cette fin, les fournisseurs des services soumis à un encadrement tarifaire doivent tenir une comptabilité analytique des produits et des charges des services concernés. Ils sont tenus de communiquer à l'autorité de régulation une fois par an, après la clôture de leur comptabilité annuelle et au plus tard six (6) mois après la fin de l'exercice comptable, un calcul du coût de revient des services par unité vendue en utilisant soit la méthode des coûts historiques, soit celle des coûts de développement à long terme.
L'autorité de régulation pourra publier et communiquer aux fournisseurs concernés des directives détaillant les coûts à prendre ou non en compte dans les calculs, les méthodes de répartition des coûts communs à différents services, et les principes de planification à appliquer. Ces règles sont applicables de manière non discriminatoire à tous les fournisseurs de services comparables.
Les opérateurs pourront proposer à l'autorité de régulation dans un délai de trente (30) jours après leur publication des aménagements à ces directives. L'autorité de régulation aménagera ses directives en tenant compte des propositions qu'elle jugera acceptables.
Afin de tenir compte des limitations des systèmes comptables et des outils d'analyse des opérateurs, l'autorité de régulation pourra accorder aux fournisseurs un délai pour présenter leurs coûts de développement à long terme.
Ce délai figurera dans un cahier des charges des opérateurs lors de l'octroi de leur licence ou sera accordé à leur demande.
Article 10
فتح المادةToute information communiquée à l'autorité de régulation au titre du présent décret sera considérée confidentielle et ne pourra être communiquée à des tiers.
Néanmoins ne pourra être considérée confidentielle toute information figurant dans les rapports , statistiques ou états sans caractère de confidentialité communiqués par ailleurs à l'autorité de régulation ou faisant l'objet d'une publication par le fournisseur.
Article 11
فتح المادةEn vue de mesurer la compétitivité des services fournis en Algérie, conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret, l'autorité de N° 8 Safar 1423 régulation recueille les tarifs d'un échantillon le plus large possible de fournisseurs de services de télécommunications à l'étranger. Elle établit une comparaison des tarifs de l'échantillon avec ceux des opérateurs et prestataires de service algériens afin de faire ressortir leur niveau de compétitivité.
Article 12
فتح المادةSi des circonstances exceptionnelles surviennent, ayant pour conséquence une modification significative de la structure des charges et des recettes d'un opérateur ou prestataire de services soumis à encadrement, ce dernier pourra demander à l'autorité de régulation une révision de l'encadrement tarifaire en exposant la nature des circonstances invoquées et leurs conséquences au regard de l'application des prix maximum ou minimum. Il pourra proposer à l'autorité de régulation les mesures d'adaptation qu'il jugera nécessaires pour faire face à ces circonstances.
L'autorité de régulation prendra en considération cette demande de révision si l'encadrement tarifaire en vigueur n'est plus compatible avec la situation économique du fournisseur.
L'autorité de régulation pourra alors décider :
— soit de fixer de nouveaux prix maximum ou minimum tenant compte du nouveau contexte ;
— soit de suspendre temporairement l'encadrement jusqu'au retour à la normale. Cette suspension sera accordée pour une période n'excédant pas six (6) mois renouvelable. Un mois au moins avant la fin de cette période, l'autorité de régulation décidera s'il convient de la renouveler, de revenir au régime antérieur ou de fixer de nouveaux prix maximum ou minimum.
Si les mêmes circonstances exceptionnelles s'appliquent à plusieurs fournisseurs, l'autorité de régulation accorde un traitement identique à l'ensemble de ces fournisseurs.
TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 13
فتح المادةCompte tenu de l'offre de services existante en Algérie à la date de signature du présent décret, les services suivants fournis par Algérie Télécom font l'objet d'un encadrement tarifaire jusqu'au :
— 31 décembre 2003 pour les communications interurbaines, les communications internationales, les services d'interconnexion et les services de location de capacité ;
— 30 avril 2004 pour la boucle locale.
Les clauses de cet encadrement et sa durée sont inscrites au cahier des charges d'Algérie Télécom relatif à la téléphonie autre que la téléphonie cellulaire de norme GSM.
Article 14
فتح المادةL'autorité de régulation publie et diffuse chaque année un rapport intitulé "Observatoire des tarifs" dans lequel sont présentés et commentés les tarifs des services de télécommunications les plus courants en Algérie, pour chaque fournisseur offrant ces services. Ce rapport présente également la comparaison de ces tarifs avec ceux de divers pays.
Article 15
فتح المادةToutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont abrogées. En particulier, les dispositions du décret exécutif n° 92-365 du 3 octobre 1992, modifié et complété, susvisé.
En outre, en application de l'article 150 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, sont abrogées, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions de la partie réglementaire de l'ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications qui lui sont contraires.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002.
Ali BENFLIS. ————#————
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Arrêté
Arrêté du Aouel Joumada Ethania 1438 correspondant au 28 février 2017 portant approbation de l’attribution de la fourniture du service universel des télécommunications au profit des régions enclavées de la wilaya de Tindouf à la société « Algérie Télécom Mobile Spa »
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Arrêté
Arrêté du 9 Joumada El Oula 1437 correspondant au 18 février 2016 portant approbation de l’attribution de la fourniture du service universel des télécommunications à la société « Optimum Télécom Algérie-Spa »
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Arrêté
Arrêté du 9 Joumada El Oula 1437 correspondant au 18 février 2016 portant approbation de l’attribution de la fourniture du service universel des Télécommunications à la société « Algérie Télécom Mobile-Spa »
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Arrêté
Arrêté du 9 Joumada El Oula 1437 correspondant au 18 février 2016 portant approbation de l’attribution de la fourniture du service universel des télécommunications à la société « Algérie Télécom-Spa »
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