Décret n° 84-306 du 20 octobre 1984 portant création de la société nationale d'études techniques d'infrastructures (S.N.E.T.I.), р. 1224
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application dénommée : << Société nationale d'études techniques d'infrastructures > par abréviation < S.N.E.T.I. et ci-dessous désignée « la société ».
La société réputée commerçante dans ses relations avec les tiers est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةLa société est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et de la coordination intersectorielle, d'offrir des prestations liées aux infrastructures de base à tout maître d'ouvrage, dans le respect, des attributions d'autorités ou organismes concernés. A ce titre, la société effectue, en liaison avec les autorités ou organismes concernés et pour leur compte, le cas échéant :
- des études de transports, enquêtes de circulation et de trafic, études de circulation en zone urbaine,
- des études de conception géométrique et structurale des routes, autoroutes et d'une manière générale d'aménagements routier, autoroutier, ferroviaire et aéroportuaire, sans préjudice à la nature des aménagements en la matière relevant d'autres autorités ou organismes,
- des études de conception et de calcul des ouvrages d'art tels que ponts, murs de soutènement, tunnels et d'une manière générale tous les ouvrages de génie civil en métal, en béton, en béton armé, en béton précontraint ou en terre armée en vue de favoriser toutes actions des entreprises concernées, 21 octobre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- des études géologiques et géotechniques, d'essais en place et d'analyses d'échantillons au laboratoire de mécanique des sols,
- des études d'hydraulique intéressant les ouvrages de travaux publics tels qu'assainissement, drainage et calcul des débits d'oueds,
- des études de voiries et réseaux divers des nouvelles zones à urbaniser pour l'habitat et l'industrie. Des études d'organisation, de contrôle et de suivi de chantiers dont les travaux lui ont été confiés ainsi que l'assistance à leur réception provisoire et définitive,
- elle élabore des projets portuaires, des ouvrages maritimes et de protection de rivage,
- elle procède, le cas échéant, à des travaux topographiques.
Article 3
فتح المادةDans le cadre de son objet, la société peut avoir recours à la collaboration d'organismes scientifiques ou techniques, tant nationaux qu'étrangers dans le cadre d'accords et de conventions et de la législation et la réglementation en vigueur.
Elle peut, en outre, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. t Elj peut également passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des études qui lui sont confiées, céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l'exécution des marchés dont elle serait titulaire.
Ar. 4. La société exerce les activités conformes à son objet sur l'ensemble du territoire national.
Elle peut toutefois, à titre exceptionnel et après autorisation du ministre des travaux publics, intervenir en dehors du territoire national dans le cadre des orientations du Gouvernement en matière de coopération.
Article 5
فتح المادةLe siège de la société est fixé à Alger; il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre des travaux publics.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de la société et de ses unités, s'il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 7
فتح المادةLa société est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Art, 8. Les organes de la société et de ses unités sont :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1225
- l'assemblée des travailleurs, les commissions permanentes. le conseil de direction,
- le directeur général de la société et les directeurs des unités,
Article 9
فتح المادةLes organes de la société assurent la coordination de l'ensemble des activités.
Les unités de la société sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE CONTROLE - COORDINATION
Article 10
فتح المادةLa société est placée sous la tutelle et le contrôle - du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1976 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةLa société participe aux consells de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE LA SOCIETE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de la société est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes.
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial de la société est fixé par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial intervient sur proposition du directeur général de la société, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE LA SOCIETE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de la société est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de la société, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire..
Article 17
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des pertes, et profits, le compte d'affectation des résultats ainsi que le rapport annuel 1226 JOURNAL OFFICIEL DE LA d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et du rapport de l'institution chargé du contrôle sont adressés au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 18
فتح المادةLes comptes de la société sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 19
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Imprimerie Ofticisile Alger- 7, 9, et REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 octobre 1984 Le texte de modification fait l'objet d'une pros position du directeur de la société formulée en séance du consell de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre des travaux publics.
Article 20
فتح المادةLa dissolution de la société, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d'attribution de son actif.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 octobre 1984.
Chadli BENDJEDID. 13, Avenue Abdelkader Benbarek
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.