Décret n° 82-78 du 20 février 1982 portant création de l'entreprise de bâtiment de Annaba (E.Β. Annaba)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise socialiste, à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application, dénommée : Entreprise de bâtiment de Annaba > (E.B. Annaba) ci-dessous désignée par l'Entreprise L'entreprise, réputée commerçante, dans ses reiations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l'exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments à usage d'habitation ou à usage administratif ou commercial ou industriel, ainsi que des travaux de construction d'ouvrages ou d'équipements collectifs.
L'entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés.
Article 3
فتح المادةL'entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de son lieu d'implantation.
Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, exécuter des travaux, en rapport avec son objet, sur le territoire de wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale.
Article 4
فتح المادةLe siège de l'entreprise est fixé à Annaba.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire naţional, par décret pris sur le rapport du ministre de l'habitat et de l'urbanisme.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةPour accomplir sa mission, l'entreprise est dotée par l'Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application des dispositions du décret n° 82-74 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par la société nationale de travaux d'infrastructure et de bâtiment (SONATIBA) et revenant à l'entreprise pour la réalisation de ses objectifs, ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci.
Article 6
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispo sitions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste de l'en treprise et aux textes pris pour son application.
Article 7
فتح المادةL'organisation interne de l'entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises.
Article 8
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 9
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
- les commissions permanentes,
- le directeur général de l'entreprise et les directeurs d'unités.
Article 10
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise; ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION
Article 11
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l'habitat et de l'urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 12
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 13
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'habitat et de l'urbanisme et du ministre des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l'habitat et de l'urbanisme et du ministre des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au 23 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA ministre de l'habitat et de l'urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire,
Article 17
فتح المادةLe bilan, le compté d'exploitation géné rale, le compte des pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l'habitat et de l'urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux disposttions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 19
فتح المادةToute modification des dispositions du présent déeret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l'habitat et de l'urbanisme.
Article 20
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d'attribution de son actif.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 février 1982.
Chadli BENDJEDID.
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