CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 82-57 du 20 février 1982 portant dissolution de l’entreprise socialiste pour le développement national de la construction (D.N.C.) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels, p. 239. Décret n° 82-58 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de construction d’Alger (E.C. Alger), p. 240. Décret n° 82-59 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de réalisation et de construction d’Alger (ERC-Alger), p. 242. Decret. n° 82-60 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de construction de Sidi Moussa (E.C. Sidi Moussa), p. 243.
238 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1982 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 82-61 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de construction de Blida (E.C. Blida), p. 245. Décret n° 82-62 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de construction d’Cran (E.C. Oran), p. 247. Décret n° 82-63 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de construction de Constantine (E.C. Constantine), p. 249. Décret n° 82-64 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de construction de Ouargia (E.C. Ouargla), p. 250. Décret n° 82-65 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de construction de Béchar (E.C. Béchar), p. 252. Décret n° 82-66 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de construction d’Adrar (E.C. Adrar), p. 254. Décret n° 82-67 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de construction de Tamanrasset (E.C. Tamanrasset), p. 256. Décret n° 82-68 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de réalisation et de construction d’Oran (E.R.C: Oran), p. 257. Décret n° 82-69 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de construction et de travaux d’Alger (E.C.T. Alger), p. 259. Décret n° 82-70 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de construction métallique de Sidi Moussa (E.C.M. Sidi Moussa), p. 261. Décret n° 82-71 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de menuiserie et d’équipement de Sidi Moussa (E.M.E. Sidi Moussa), p. 263. Décret n° 82-72 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de viabilisation de Sidi Moussa (E.V. Sidi Moussa), p. 264. Décret n° 32-73 du 20 février 1982 portant création du Bureau d’études, de recherches et d’engineering générales (B.E.R.E.G.), p. 266. Décret n° 82-74 du 20 février 1982 portant dissolution de la société nationale des travaux d’infrastructures et de bâtiment (SONATIBA) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels, p. 267. Décret n° 82-75 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de bâtiment d’Alger (E.B. Alger), p. 268. Décret n° 82-76 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de bâtiment de Constantine (E.B Constantine), p. 270. Décret n° 82-77 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de bâtiment d’Oran (E.B. Oran), p. 271. Décret n° 82-78 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de bâtiment de Annaba (E.Β. Annaba), p. 273. Décret n° 82-79 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de bâtiment de Skikda (E.В. Skikda), p. 275. Décret n° 82-80 du 20 février 1982 portant dissolution de la saciété nationale de construction du sud (SOREC-SUD) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels, p. 277. Décret n° 82-81 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de réalisation de Blida (E.K. Blida), p. 278. Décret n° 82-82 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de réalisation de Ouargla (ER. Ouargla), p. 279. Décret n° 82-83 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de réalisation de Barika (E.R. Barika), p. 281. Décret n° 82-84 du 20 février 1982 portant dissolution de Bureau d’études économiques et techniques (ECOTEC) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels, p. 283. Décret n° 82-85 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de travaux d’Alger (E.T. Alger), p. 284. Décret n° 32-86 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de travaux de Batna (E.T. Batna), p. 286. Décret n° 82-87 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de travaux d’Annaba (E.T. Annaba), p. 288. Décret n° 82-88 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de travaux de Constantine (E.T. Constantine), p. 289. Décret n° 82-89 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de travaux d’Oran (E.T. Oran), p. 291. Décret n° 82-90 du 20 février 1982 portant création du Bureau d’études de l’habitat d’Alger (B.E.H. Alger), p. 293. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES – Appels d’offres, p. 294.
23 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 82-57 du 20 février 1982 portant dissolution de l’entreprise socialiste pour le développement national de la construction (D.N.C.) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels.
- Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de ‘urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 111 (10°) et 152; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par a Cour des comptes; Vu le décret n° 78-59 du 18 mars 1978 portant créa- Hon de l’entreprise socialiste pour le développement national de la construction (D.N.C.); Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant réation de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif a ta mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Le Conseil des ministres entendu; Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé, l’entreprise socialiste pour le développement national de la construction (D.N.C.), objet du décret n° 78-59 du 18 mars 1978 susvisé, est dissoute. Art. 2. En application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, le patrimoine et l’ensemble des activités, des structures, des moyens et des personnels seront transférés dans le cadre de la règlementation en vigueur, selon le cas, aux entreprises et organismes ci-après, en fonction de leur mission et de leur compétence ou à toute autorité concernée : 1 Entreprise de construction d’Alger (E.C. Alger), 2- Entreprise de réalisation et de construction d’Alger (E.R.C. Alger), 3 4 Entreprise de construction de Sidi Moussa (F.C. Sidi Moussa) 4 Entreprise de construction de Blida (E.C. Blida). Entreprise de construction d’Oran (E.C. Oran), 6 Entreprise de construction de Constantine (E.C. Constantine), 7- Entreprise de construction de Ouargla (E.C. Ouargla) 8- Entreprise de construction de Béchar (Ε.Ο. Béchar), 9- Entreprise de construction d’Adrar (E.C. d’Adrar) 10 Entreprise de construction de Tamanrasset (E.C. Tamanrasset), 11 - Entreprise de réalisation et de construction d’Oran (E.R.C. Oran), 12 - Entreprise de construction et de travaux (E.C.T Alger) 13 - Entreprise de construction métallique de Sidi Moussa (E.C.M. Sidi Moussa), 14 Entreprise de menuiserie et d’équipement de Sidi Moussa (E.M.E. Sial Moussa), 15 - Entreprise de viabilisation de Sidi Moussa (E.V. Sidi Moussa) 16 - Bureau d’études de recherches et d’engineering générales (B.E.R.E.G.). Art. 3. Sont transférés dans les conditius ci-dessus et pour l’accomplissement de la missionfiée à chacun des organismes ou entreprise, objet de l’article 2 ci-dessus: 1° - la partie du patrimoine, 2° les activités nécessaires à l’exer we de s mission, 3° les structures et moyens attachés aux activités, 4° le personnel lié à la gestion et au fonctio… nement des structures et moyens leur revenant respectivement. Art. 4. Le transfert prévu à l’article 3 ci-dessus donne lieu : 1º à l’établissement : d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, du ministre des finances, et éventuellement toute autorité concernée, donnant lieu à une liste arrêtée conjointement. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou son représentant. d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l’exercice de la mission indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à chacun des nouveaux ensembles. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délat maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances.
240 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus par l’article 3 ci-dessus. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu’à leur conservation et à leur communication aux nouveaux ensembles. Art. 5. Les droits et obligations des personnels visés à l’article 3 ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des entreprises nouvelles. Art. 6. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-58 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de construction d’Alger (EC-Alger). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 août 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1982 Vu le décret n° 82-57 du 20 février 1982 portant dissolution de l’entreprise socialiste pour le développement national de la construction (D.N.C) et transfert du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et des personnels; Le Conseil des ministres entendu; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée : « Entreprise de construction d’Alger > (E.C. Alger) ci-dessous désignée par l’Entreprise >. L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments à usage d’habitation ou à usage administratif ou commercial ou industriel, d’équipements intérieurs, et des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. L’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventons en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de son lieu d’implantation. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. - Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en application des dispositions du décret n° 82-57 du 20 février 1982 susvisé, du patri-
23 fevier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA moine, des activités des structures et des moyens précédemment détenus par l’entreprise socialiste pour le développement national de la construction (D.N.C.) et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs, ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci. Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste de l’entreprise et aux textes pris pour son application. Art. 7. - L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, les commissions permanentes, le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités. Art. 10. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise; ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION Art. 11. - L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75 76 du 21 novembre 1975, fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste. l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 241 Art. 14. Toute modification ultérieure, du fonds initial de l’entreprise. intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 19. - Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 20. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1982. Chadli BENDJEDID.
242 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Décret n° 32-59 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de réalisation et de construction d’Alger (E.R.C. Alger). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 août 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-57 du 20 février 1982 portant dissolution de l’entreprise socialiste pour le déveloopement national de la construction (DNC) et transfert du patrimoine, ‘des activités, des structures, des moyens et des personnels; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: Entreprise de réalisation et de construction d’Alger (E.R.C. Alger) ci-dessous désignée par l’Entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, 23 février 1982 de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de. construction de bâtiments à usage d’habitation ou à usage administratif ou commercial ou industriel, et des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. L’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et convensions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de son lieu d’implantation. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. - Le siège de l’entreprise est fixé à Alger (Oued Smar). Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur et en application des dispositions du décret n° 82-57 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par l’entreprise socialiste pour le développement national de la construction (D.N.C.) et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs, ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci. Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste de l’entreprise et aux textes pris pour son application. Art. 7. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction,
23 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA les commissions permanentes,
- le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités. Art. 10. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise; ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION Art. 11. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. L’entreprise participe aux consells de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relattf aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 14. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel REPUBLIQUE ALGERIENNE 243 d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commercial, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 19. Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 20. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de mème nature qui déterminera les conditions de la liquidation et l’attribution de son actif. Art. 21. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-60 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de construction de Sidi Mousss (E.C. Sidi Moussa). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 août 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat;
244 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1982 Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à Sidi obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Moussa. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. l’unité économique; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-57 du 20 février 1982 portant dissolution de l’entreprise socialiste pour le développement national de la construction (D.N.C.) et transfert du patrimoine des activités, des structures, des moyens et de personnels; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socaliste, à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: «Entreprise de construction de Sidi Moussa » (E.C. Sidi Moussa) ci-dessous désignée par << l’Entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments, notamment préfabriqués à usage d’habitation ou à usage administratif ou commercial ou industriel, ainsi que des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs d’aménagements extérieurs. L’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de son lieu d’implantation. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. - Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application des dispositions du décret n° 82-57 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par l’entreprise socialiste pour le développement national de la construction (DNC) et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs, ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci. Art. 6. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste de l’entreprise et aux textes pris pour son application. Art. 7. - L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. L’entreprise est dotée de la personnalité civile ei de l’autonomie financière. Art. 9. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction, les commissions permanentes, le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités. Art. 10. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise; ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION Art. 11. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat.
23 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise Intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel T’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux disposiions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 19. - Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. REPUBLIQUE ALGERIENNE 245 Art. 20.- La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 21. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 20 février 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-61 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de construction de Blida, (E.C. Blida). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes: Vu l’ordonnance nº 75-23 du 23 août 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance nº 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif l’unité économique: Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-57 du 20 février 1982 portant dissolution de l’entreprise socialiste pour le développement national de la construction (D.N.C) et transfert du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et des personnels; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste, à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entre-
246 JOURNAL OFFICIEL DE LA prises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: « Entreprise de construction de Blida > (E.C. Blida) ci-dessous désignée par l’Entreprise >». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments à usage d’habitation ou à usage administratif ou commercial ou industriel, d’équipements intérieurs et des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. L’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobillères, ‘mmobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de son lieu d’implantation. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrété du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à Blida. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en application des dispositions au décret n° 82-57 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par l’entreprise socialiste pour le développement national de la construction (D.N.C) et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs, ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci. Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste de entreprise et aux textes pris pour son application. ❘ REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1982 Art. 7. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction, les commissions permanentes, le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités. Art. 10. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise; ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION Art. 11. - L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 14. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise, intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste.
23 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 247 Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des av’s et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en a forme commerciale, conformément aux disposi tions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 19. Toute modification des dispositions
- les mêmes formes du présent décret se fait dans que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 20. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-62 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de construction d’Oran (E.C. Oran). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 20-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice dc ia fonction de contrôle par la cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 août 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-57 du 20 février 1982 portant | dissolution de l’entreprise socialiste pour le dévelop Dement national de la construction (DNC) et trans- Dert du patrimoine, des activités, des structures, des royens et des personnels; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialisse, à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: « Entreprise de construction d’Oran >> (E.C. Oran) ci-dessous désignée par l’Entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments à usage d’habitation ou à usage administratif ou commercial ou industriel, ainsi que des travaux de construction d’ouvrages ou 1 équipements collectifs. L’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de son lieu d’implantation,
248 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son objet, sur le territoire tes wlayas autres que celles relevant de sa compé tence territoriale. Art. 4. Le siege de l’entreprise est fixé à Oran I peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport da ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur et en application des dispositions du décret n° 82-57 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par l’entreprise socialiste pour le deve oppement national de la construction (D.N C.) et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci. Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu. obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste de l’entreprise et aux textes pris pour son application Art. 7. - L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, les commissions permanentes, le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités. Art. 10. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION Art. 11. - L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’or- REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1982 donnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 14. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis. pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de ‘habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. Le bilan. le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en Forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 19. Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise,
23 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’habitat el de l’urbanisme. Art. 20. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui Determinera les conditions de liquidation et d’attri Jution de son actif. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-63 du. 20 février 1982 portant création de l’entreprise de construction de Constantine (E.C. Constantine). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 août 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant tes principales relations entre l’entreprise socialiste, ‘autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a l’unité économique; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-57 du 20 février 1982 portant dissolution de l’entreprise socialiste pour le dévelop- Dement national de la construction (DNC) et trans fert du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et des personnels; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entre- REPUBLIQUE ALGERIENNE 249 prises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: « Entreprise de construction de Constantine» (E.C. Constantine) ci-dessous désignée par l’Entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments à usage d’habitation cu à usage administratif ou commercial ou industriel, ainsi que des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. L’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de son lleu d’implantation. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. - Le siège de l’entreprise est fixé a Constantine. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application des dispositions du décret n° 82-57 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par l’entreprise socialiste pour le développement national de la construction (D.N.C.) et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs, ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci. Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionne ment de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions dictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste de l’entreprise et aux textes pris pour son application.
250 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. - L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat e de la construction, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, les commissions permanentes, le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités. Art. 10. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise; ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nom..re arrêté conformément aux dispositions d’u décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION Art 11. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste. l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. - Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre. de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1982 Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise cont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 19. Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification’ fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée du travailleurs. Il est soumis, pour approbation, an ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 20. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qul déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 21. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-64 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de construction de Ouargla (E.Ο. Ouargla). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes;
23 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 août 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat: Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-57 du 20 février 1982 portant dissolution de l’entreprise socialiste pour le dévelop - Germent national de la construction (DNC) et transert du patrimoine, des activités, des structures, des coyens et des personnels; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principės de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application, dénommée: Entreprise de construction de Ouargla > (E.C. Ouargla) ci-dessous désignée par l’Entreprise >. L’entreprise, réputée commerçante, dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du pian national de développement économique et social, de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments à usage d’habitation ou à usage administratif ou commercial ou industriel. des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. L’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont conflés. Art. 3. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de son lieu d’implantation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 251 Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à Ouargla. Il peut être transféré, en outre autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur et en application des dispositions du décret n° 82-57 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par l’entreprise socialiste pour le développement national de la construction (D.N.C.) et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci. Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste de l’entreprise et aux textes pris pour son application. Art. 7. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
- l’assemblée des travailleurs. le conseil de direction,
- les commissions permanentes,
- le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités. Art. 10. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise; ces unités concourent a la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION Art. 11. – L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’or-
252 JOURNAL OFFICIEL DE LA donnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 14. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 19. Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1982 consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 20. - La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 21. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1982. Chadli BENDJEDID. : Décret n° 82-65 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de construction de Béchar (E.C. Béchar). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 août 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics: Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-57 du 20 février 1982 portant dissolution de l’entreprise socialiste pour le développement national de la construction (D.N.C.) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entre-
23 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA prises, aux dispositions de l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application, dénommée Entreprise de construction de Béchar > (E.C. Béchar) ci-dessous désignée par l’Entreprise >. L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments à usage d’habitation ou à usage administratif ou commercial ou industriel, ainsi que des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. L’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés, Art. 3. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de son lieu d’implantation. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à Béchar. Il peut être transféré, en outre autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur et en application des dispositions du décret n° 82-57 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par l’entreprise socialiste pour le développement national de la construction (D.N.C.) et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci. Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 15 novembre 1971 relative à la gestion socialiste de l’entreprise et aux textes pris pour son application, REPUBLIQUE ALGERIENNE 253 Art. 7. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art, 9. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
- les commissions permanentes;
- le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités. Art. 10. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise; ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées dispositions et leur du nombre arrêté conformément aux décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents, TITRE IⅢ TUTELLE, CONTROLE ET COORDIΝΑΤΟΙΝ Art. 11. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance nº 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes, TITRE IV. PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure. du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste,
254 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 19. Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 20. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qu! déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 21. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-66 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de construction d’Adrar (E.C. Adrar). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes; REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1982 Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 août 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-57 du 20 février 1982 portant issolution de l’entreprise socialiste pour le dévelopiment national de la construction (DNC) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: Entreprise de construction d’Adrar (E.C. Adrar) ci-dessous désignée par l’Entreprise ». L’entreprise, réputéc commerçante, dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments à usage d’habitation ou à usage administratif ou commercial ou industriel, ainsi que des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipement collectifs. L’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventlons en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de son lieu d’implantation.
23 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à Adrar. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application des dispositions du décret n° 82-57 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par l’entreprise socialiste pour le développement national de la construction (DNC) et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci. Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste de l’entreprise et aux textes pris pour son application. t. 7. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
- l’assemblée des travailleurs, le canseil de direction,
- les commissions permanentes,
- le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités. Art. 10. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise; ces unités concourent a la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION Art. 11. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les REPUBLIQUE ALGERIENNE 255 principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise, intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 19. - Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise,
256 JOURNAL OFFICIEL DE LA formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 20. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-67 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de construction de Tamanrasset (E.C. Tamanrasset). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 août 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-57 du 20 février 1982 portant dissolution de l’entreprise socialiste pour le développement national de la construction (DNC) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste, à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entre- | REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1982 prises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: Entreprise de construction de Tamanrasset (E.C. Tamanrasset) ci-dessous désignée par << l’Entreprise >. L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments à usage d’habitation ou à usage administratif ou commercial ou industriel, ainsi que des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. L’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrieles, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de son lieu d’implantation. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. - Le siège de l’entreprise est fixé à Tamanrasset. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application des dispositions du décret n° 82-57 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par l’entreprise socialiste pour le développement national de la construction (D.N.C.) et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs, ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci. Art. 6. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lien, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste de l’entreprise et aux textes pris pour son application,
23 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. - L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
- l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, les commissions permanentes, le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités. Art. 10. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise; ces unités concourent a la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions ใน décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION Art. 11. - L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste. l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise, régi par dispositions - réglementaires relatives au patrimoine les de l’entreprise socialiste, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise, intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. REPUBLIQUE ALGERIENNE 257 Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme cormmerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 19. Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis pour approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 20. - La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et l’attribution de son actif. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1982. Chadli BENDJEDID. Decret n° 82-68 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de réalisation et de construction d’Oran (E.R.C. Oran). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes:
258 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 août 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-57 du 20 février 1982 portant dissolution de l’entreprise socialiste pour le développement national de la construction (D.N.C.) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste ▲ caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application dénommée « Entreprise de réalisation et de cons truction d’Oran » (E.R.C. Oran) ci-dessous désignée par l’Entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante, dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments à usage d’habitation ou à usage administratif ou commercial ou industriel, ainsi que des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. L’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de son lieu d’implantation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1982 Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son objet, sur de territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à Oran (Bir El Djir). Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application des dispositions du décret n° 82-57 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine. des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par l’entreprise socialiste pour le développement national de la construction (DNC) et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs, ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci. Art. 6. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de (‘organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste de l’entreprise et aux textes pris pour son application. Art. 7. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de la construction, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, les commissions permanentes, le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités. Art. 10. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise; ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION Art. 11. - L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urba-
23 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE nisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales. relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise, intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 19. - Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise,
| formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 20. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et l’attribution de son actif. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1982. Chadli BENDJEDID, Décret n° 82-69 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de construction et de travaux d’Alger (E.C.T. Alger). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-109 et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 août 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-57 du 20 février 1982 portant dissolution de l’entreprise socialiste pour le développement national de la construction (DNC) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste, à caractère économique, conformément aux principes
260 JOURNAL OFFICIEL DE LA de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application, dénommée Entreprise de construction et de travaux d’Alger> (E.C.T. Alger) ci-dessous désignée par l’Entreprise >. L’entreprise, réputée commerçante, dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments à usage d’habitation ou à usage administratif ou commercial ou industriel, ainsi que des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. L’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de son lieu d’implantation. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son objet, sur le territoire de wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application des dispositions du décret n° 82-57 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par l’entreprise socialiste pour le développement national de la construction (DNC) et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci. Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du i6 novembre 1971 relative à la gestion socialiste de l’entreprise at aux textes pris pour son application, REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1982 Art. 7. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont
- l’assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction,
- les commissions permanentes,
- le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités. Art. 10. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise; ces unités concourent a la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE, CONTROLE ET. COORDINATION Art. 11. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise, intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste,
23 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise
ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis,
pour approbation, dans les délais réglementaires, au
ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre
des finances et au ministre de la planification et
de l’aménagement du territoire.
Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte
d’affectation des résultats et le rapport annuel
d’activité de l’exercice écoulé, accompagné des avis
et recommandations de l’assemblée des travailleurs
de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre
de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances
et au ministre de la planification et de l’aménagement
du territoire.
Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en
la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national.
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
ET DISPOSITIONS FINALES
Art. 19. Toute modification des dispositions
présent - décret se fait dans les mêmes formes
du
que celles qui ont prévalu pour ledit texte.
Le texte de modification fait l’objet d’une
proposition du directeur général de l’entreprise,
formulée en séance du conseil de direction, après
consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est
soumis, pour approbation, au ministre de l’habitat et
de l’urbanisme.
Art. 20. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être
prononcées que par un texte de même nature qui
déterminera les conditions de la liquidation et l’attribution de son actif.
Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 20 février 1982.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 82-70 du 20 février 1982 portant création
de l’entreprise de construction métallique de
Sidi Moussa (E.C.M. Sidi Moussa).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’habitat et de
l’urbanisme,
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises;
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative
à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des
comptes;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 261
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 août 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant
les principales relations entre l’entreprise socialiste,
l’autorité de tutelle et les autres administrations de
l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les
obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les
conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à
l’unité économique;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif
à la mise en œuvre de la restructuration des
entreprises;
Vu le décret n° 82-57 du 20 février 1982 portant
dissolution de l’entreprise socialiste pour le développement national de la construction (DNC) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses
structures, de ses moyens et de ses personnels;
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste
à caractère économique, conformément aux principes
de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du
16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des
entreprises et aux textes pris pour son application,
dénommée:
262 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1982 Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire national. Art. 4. - Le siège de l’entreprise est fixé à Sicil Moussa. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application des dispositions du décret n° 82-57 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine des activités, des structures et des moyens précé demment détenus par l’entreprise socialiste pour le développement national de la construction (DNC) et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci. Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste de l’entreprise et aux textes pris pour son application. Art. 7. - L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, les commissions permanentes,
- le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités. Art. 10. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE ET COORDINATION Art. 11. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les | principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise, régi par | les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art, 14. Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise, intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 19. Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte.
23 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 20. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prenoncées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et l’attri bution de son actif. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-71 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de menuiserie et d’équipement de Sidi Moussa (E.M.E. Sidi Moussa), Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 août 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-57 du 20 février 1982 portant dissolution de l’entreprise socialiste pour le dévelop- Dement national de la construction (DNC) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes REPUBLIQUE ALGERIENNE 263 de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance ne 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée : Entreprise de menuiserie et d’équipement de Sidi Moussa » (E.M.E. Sidi Moussa), ci-dessous désignée par l’Entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante, dans ses rejations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret, Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la fabrication industrielle des menuiseries en bois pour le bâtiment ainsi que du mobilier et l’ameublement pour les ensembles socio-éducatifs. A ce titre, l’entreprise peut procéder aux opérations d’agencement hôtelier et administratif. En outre, l’entreprise effectue les études liées à son objet. L’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de pature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et convenà son objet sur l’ensemble du territoire national. des travaux qui lui sont confiés, Art. 3. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble du territoire national. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé Sidi Moussa. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application des dispositions du décret. n° 82-57 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédeminent détenus par l’entreprise socialiste pour le développement national de la construction (DNC) et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs, ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci, Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionment de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du
264 JOURNAL OFFICIEL DE LA 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste de l’entreprise et aux textes pris pour son application. Art. 7. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, les commissions permanentes, le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités. Art. 10. Les, organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise; ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION Art. 11. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise, intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulé: en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1982 TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire.. Art. 17. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 19. Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 20. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et l’attribution de son actif. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-72 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de viabilisation de Sidi Moussa (E.V. Sidi Moussa). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152;
23 févner 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 août 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant tes principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises’; Vu le décret n° 72-57 du 20 février 1982 portant dissolution de l’entreprise socialiste pour le développement national de la construction (D.N.C.) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, des moyens et des personnels; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste, à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: Entreprise de viabilisation de Siai Moussa (E.V. Sidi Moussa) ci-dessous désignée par l’Entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la réalisation des travaux de viabilisation et de terrassement des sites des zones d’habitation et des ouvrages et équipements, collectifs. A ce titre, l’entreprise peut procéder aux travaux d’infrastructure routière, de fabrication et de commercialisation d’enrobés à froid et à chaud, rentrant dans le cadre de son objet, ainsi que la rénovation et de la réparation du matériel de bâtiment et de travaux publics. L’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 265 Elle peut, en outre, passer tous contracts et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation. des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble du territoire national. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux, en rapport avec son objet, sur le territoire de wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. - Le siège de l’entreprise est fixé à Sidi Moussa. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application des dispositions du décret n° 82-57 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par l’entreprise socialiste pour le développement national de la construction (DNC) et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs, ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci. Art. 6. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste de l’entreprise et aux textes pris pour son application. Art. 7. - L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, les commissions permanentes, le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités. Art. 10. Les organes de l’entreprise assurent ‘a coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise; ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents, :
266 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE III TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION Art. 11. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoirie de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du miulstre des finances. Art. 14. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise, intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du consell de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives & l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis. pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation générale. le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme cormmerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national, REPUBLIQUE ALGERIENNË 23 février 1982 ; TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 19. - Toute modification des dispositions du présent décret se falt dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 20. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et l’attribution de son actif. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-73 du 20 février 1982 portant création du Bureau d’études, de recherches et d’engineering générales (B.E.R.E.G.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-57 du 20 février 1982 portant dissolution de l’entreprise socialiste pour le développement national de la construction (DNC) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. En application des dispositions du décret n° 82-57 du 20 février 1982 portant dissolution de l’entreprise socialiste pour le développement national de la construction (D.N.C), il est créé un bureau d’études, de recherches et d’engineering génerales, par abréviation B.E.R.E.G., doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. $ Art. 2. - Le bureau d’études, de recherches et d’engineering générales est chargé, dans le cadre du plan national de développement économique et social, et dans le respect des attributions d’autres organismes concernés, s’il y a lieu, de la réalisation de toutes études relatives au programme d’habitat, d’équipements. collectifs et, notamment, les études topographiques, les études des sols et les études techniques tous corps d’état.
23 février 1982 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - Le bureau d’études, de recherches et d’engineering générales est placé sous la tutelle e le contrôle du ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 4. Pour accomplir sa mission, le bureau d’études, de recherches et d’engineering générales est doté par l’Etat, dans le cadre de la réglementasion en vigueur, en application du décret n° 82-57 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, des acti vités, des structures, des moyens et des personnets, précédemment détenus par l’entreprise socialiste pour le développement national de la construction (D.N.C.) et revenant à l’organisme pour la réalisation de se: Objectifs. Art. 5. Le siège social du bureau d’études, de echerches - et d’engineering générales est fixe a Alger Q peut être transféré en tout autre endroit d Gerritoire national, par décret, pris sur le rapport du ninistre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 6. L’organisation et le fonctionnement du bureau d’études, de recherches et d’engineering générales feront l’objet d’un texte ultérieur, conformément aux décisions du Gouvernement sur les organismes d’études. Art. 1. Le présent décret sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-74 du 20 février 1982 portant dissolution de la société nationale de travaux d’infrastructures et de bâtiment (SONATIBA) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures. de ses moyens et de ses personnels. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de ‘urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 15. 111-10 et 152; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiét, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes : Vu Hordonnance n° 66-47 du 21 février 1966 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de travaux d’infrastructure et de bâtiment (SONATIBA); Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonetionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi, mais ressortissent du domaine réglementaire; Vu le decret n° 78-128 du 27 mại 1978 portant sésignation des entreprises et organismes placés sous in tutelle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 267 Vu le decret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant. Creation de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant Leaménagement des structures du Gouvernement; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à a mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. - Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé, la société nationale de travaux d’infrastructures et du bâtiment (SONATIBA), objet de I’crdonnance n° 66-47 du 21 tévrier 1966 susvisée est dissoute. Art. 2.- En application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, le patrimoine et l’ensemble des activités, des structures, des moyens et des personnels seront transférés, dans le cadre de la réglementation en vigueur, selon le cas, aux entreprises ci-après, en fonction de leur mission et de leur compétence :. Entreprise de bâtiment d’Alger (E.B.-Alger); Entreprise de bâtiment d’Oran (E.B.-Oran) ; Entreprise de bâtiment de Constantine (E.B.- Constantine); Entreprise de bâtiment de Skikda (E.B.-Skikda
- Entreprise de bâtiment de Annaba (E.B.- Annaba). Art. 3. - Sont transférés dans les conditions ci-dessous et pour l’accomplissement de la mission confiée à chacune des entreprises, objet de l’article 2 ci-dessus
- la partie du patrimoine ;
- les activités nécessaires à l’exercice de inission ;
- les structures et moyens attachés aux activités : le personnel lié à la gestion et au fonctionnement des structures et moyens leur revenant respectivement. Art. s. - Le transfert prévu à l’article 3 ci-dessus donne lieu : 1º) à l’établissement : d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, du ministre des finances, et, éventuellement, toute autorite concernée, donnant lieu à une liste arrêtee conjointement. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou son représentant;
- d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l’exercice de la mission indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’obje du transfert à chacune des nouvelles entreprises.
268 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ce bilan de clôture doit faire l’objet dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances; 2°) à la définition des procédures de communications des informations et documents se rapportant à l’objet des tranferts prévus par l’article 3 ci-dessus. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à sa sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu’à leur conservation et à leur communication aux nouveaux ensembles. Art. 5. Les droits et obligations des personnels visés à l’article 3 ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des entreprises nouvelles. Art. 6. - Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-75 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de bâtiment d’Alger (E.B. Alger). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 août 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1982 Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-74 du 20 février 1982 portant dissolution de la société nationale d’infrastructures et de bâtiment (SONATIBA) et transfert de son patrimoine, de ses personnels, de ses structures, des moyens et de ses personnels; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste, à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application, dénommée Entreprise de bâtiment d’Alger (E.Β. Alger) ci-dessous désignée par l’Entreprise >. L’entreprise, réputée commerçante, dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments à usage d’habitation ou à usage administratif ou commercial ou industriel, des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. L’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de son lieu d’implantation. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux, en rapport avec son objet, sur le territoire de wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation
23 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA en vigueur, en application des dispositions du décret nº 82-74 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par la société nationale de travaux d’infrastructure et de bâtiment (SONATIBA) et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci. Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste de l’entreprise et aux textes pris pour son application. Art. 7. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
- l’assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction, les commissions permanentes, le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités. Art. 10. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise; ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION Art. 11. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine REPUBLIQUE ALGERIENNE 269 | de l’entreprise socialiste, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise, intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 19. Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait robjet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 20. - La-dissolution de l’entreprise, la liquidetion et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1982. Chadli BENDJEDID
270 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 82-76 du 20 février 1992 portant création de l’entreprise de bâtiment de Constantine (E.B. Constantine). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative & l’exercice de la fonction de contrôle par la couf des comptes; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 août 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-209 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics;. Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a l’unité économique; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-74 du 20 février 1982 portant dissolution de la société nationale de travaux d’infrastructure et de bâtiment (SONATIBA) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article fer. Il est créé une entreprise socialiste, caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestiori socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, đénommée : < Entreprise de bâtiment de Constantine >> (E.B. Constantine) ci-dessous désignée par l’Entreprise >. L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1982 de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments à usage d’habitation ou à usage administratif ou commercial ou industriel, ainsi que des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. L’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventons en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes & son objet sur le territoire de la wilaya de son Heu d’implantation. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux, en rapport avec son objet, sur le territoire de wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à Constantine. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, dans le cadre de la reglementation en vigueur, en application des dispositions du décret n° 82-74 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par la société nationale de travaux d’infrastructure et de bâtiment (SONATIBA) et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs, ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci. Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste de l’entreprise et aux textes pris pour son appli cation. Art. 7. - L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
23 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA les commissions permanentes, le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités. Art. 10. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise; ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION Art. 11. - L’entreprise est placée sous la tutelle et le controle du ministre de l’habitat et de l’urbahisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise, intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel REPUBLIQUE ALGERIENNE 271 d’activité de l’exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 19. - Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 20. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 21. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-77 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de bâtiment d’Oran (E.B. Gran), Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-109 et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 août 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables;
272 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a l’unité économique; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-74 du 20 février 1982 portant dissolution de la société nationale de travaux d’infrastructure et de bâtiment (SONATIBA) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste, à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée : « Entreprise de bâtiment d’Oran (Ε.Β. Oran) ci-dessous désignée par l’Entreprise >. L’entreprise, réputée commerçante, dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments à usage d’habitation ou à usage administratif ou commercial ou industriel, ainsi que des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. L’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de son lieu d’implantation. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux, en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à Oran Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1982 TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application des dispositions du décret n° 82-74 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par la société nationale de travaux d’infrastructure et de bâtiment (SONATIBA) et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs, ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci. Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnenent de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu,, béissent aux principes contenus dans la charte de organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste de T’entreprise et aux textes pris pour son application. Art. 7. - L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, les commissions permanentes, le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités. Art. 10. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise; ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION Art. 11. - L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes,
23 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du consell de direction, après consultation de l’assem- ‘biée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 19. Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 20. – La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. REPUBLIQUE ALGERIENNE 273 Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-78 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de bâtiment de Annaba (E.B. Annaba). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-109 et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi nº 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 août 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-74 du 20 février 1982 portant dissolution de la société nationale de travaux d’infrastructure et de bâtiment (SONATIBA) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste, à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application, dénommée : Entreprise de bâtiment de Annaba > (E.B. Annaba) ci-dessous désignée par l’Entreprise
274 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1982 L’entreprise, réputée commerçante, dans ses reiations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments à usage d’habitation ou à usage administratif ou commercial ou industriel, ainsi que des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. L’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de son lieu d’implantation. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux, en rapport avec son objet, sur le territoire de wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à Annaba. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire naţional, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application des dispositions du décret n° 82-74 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par la société nationale de travaux d’infrastructure et de bâtiment (SONATIBA) et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs, ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci. Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispo sitions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste de l’en treprise et aux textes pris pour son application. Art. 7. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
- les commissions permanentes,
- le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités. Art. 10. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise; ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION Art. 11. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au
23 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Art. 17. - Le bilan, le compté d’exploitation géné rale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux disposttions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 19. Toute modification des dispositions du présent déeret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 20. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 21. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-79 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de bâtiment de Skikda (E.B. Skikda). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 août 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 275 Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixans les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-243 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-74 du 20 février 1982 portant dissolution de la société nationale de travaux d’infrastructure et de bâtiment (SONATIBA) et transfert dẹ son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste, à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application, dénommée: « Entreprise de bâtiment de Skikda > (E.B. Skikda) ci-dessous désignée par l’Entreprise. L’entreprise, réputée commerçante, dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments à usage d’habitation ou usage administratif ou commercial ou industriel, ainsi que des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipement collectifs. L’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de sés attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de son lieu d’implantation. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter das
276 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1982 travaux, en rapport avec son objet, sur le territoire de wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à Skikda. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application des dispositions du décret n° 82-74 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par la société nationale de travaux d’infrastructures et de bâtiments (SONATIBA) et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs, ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci. Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste de l’entreprise et aux textes pris pour son application. Art. 7. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, les commissions permanentes, le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités. Art. 10. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise; ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE ET COORDINATION Art. 11. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. - Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise, intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 19. Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme.
23 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 20. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1982. Chadli BENDJEDID Décret n° 82-80 du 20 février 1982 portant dissolution de la société régionale de construction du sud (SOREC-SUD) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 68-605 du 31 octobre 1968 portant création et approuvant les statuts de la société régiomale de construction du Sud (SOREC-SUD); Vu le décret n° 78-128 du 27 mai 1978 portant désignation des entreprises et organismes placés sous la tutelle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement ; Le Conseil des ministres entendu; Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé, la société régionale de construction du sud (SOREC-SUD), objet du décret n° 68-605 du 31 octobre 1968 susvisé, est dissoute. Art. 2. En application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, le patrimoine et l’ensemble des activités, ces structures, des moyens et des personneis seront transférés, dans le cadre de la réglementation en vigueur, selon le cas, aux entreprises ci-après, en fonction de leur mission et de leur compétence REPUBLIQUE ALGERIENNE 277 Entreprise de réalisation de Blida; Entreprise de réalisation de Ouargla; Entreprise de réalisation de Barika. Art. 3. Sont transférés, dans les conditions ci-dessous et pour l’accomplissement de la mission confiée à chacune des entreprises, objet de l’article 2 ci-dessus:
- la partie du patrimoine;
- les activités nécessaires à l’exercice de sa mission;
- les structures et moyens attachés aux activités
- le personnel lié à la gestion et au fonctionnement des structures et moyens leur revenant respectivement. Art. 4. Le transfert prévu à l’article 3 ci-dessus donne lieu 1º) à l’établissement :
- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements envigueur par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, du ministre des finances et, éventuellement, toute autorité concernée, donnant lieu à une liste arrêtée conjointement. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou son représentant;
- d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l’exercice de la mission indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert de chacun des nouveaux ensembles. 2°) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des tranferts prévus par l’article 3 ci-dessus. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu’à leur conservation et à leur communication aux nouveaux ensembles. Art. 5. - Les droits et obligations des personnels visés à l’article 3 ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des entreprises nouvelles. Art. 6. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1982. Chadli BENDJEDID
278 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 82-81 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de réalisation de Blida (E.R. Blida). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 août 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la réstructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-80 du 20 février 1982 portant dissolution de la société régionale de construction du sud (SOREC-SUD) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: Entreprise de réalisation de Blida » par abréviation E.R. Blida ci-dessous désignée par l’Entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1982 | construction de bâtiments à usage d’habitation ou à usage administratif ou commercial ou industriel, ainsi que des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. L’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de son lieu d’implantation. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux, en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à Blida. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONΝΕΜΕNT Art. 5. - Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application des dispositions du décret n° 82-80 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par la société régionale de construction du Sud (SOREC-SUD) et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci. Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnenent de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lleu, béissent aux principes contenus dans la charte de L’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’crdonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste de l’entreprise et aux textes pris pour son application. Art. 7. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
- l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
23 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA les commissions permanentes, le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités. Art. 10. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise; ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION Art. 11. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise, intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel REPUBLIQUE ALGERIENNE 279 d’activité de l’exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 19. Toute moaification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formuiée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis pour approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 20. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-82 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de réalisation de Ouargla (E.R, Ouargla). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 août 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n A ° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant lea obligations et les responsabilités des comptablesi
280 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu, le décret n° 82-80 du 20 février 1982 portant dissolution de la société régionale de construction du sud (SOREC-SUD) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: « Entreprise de réalisation de Ouargla. par abréviation E.R. Ouargla ci-dessous désignée par l’Entreprise >. L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution on de la réalisation de tous travaux d construction de bâtiments à usage d’habitation ou à usage administratif ou commercial ou industriel, ainsi que des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. L’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation, des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de son lieu d’implantation. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux, en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à Ouargia. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1982 Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation. en vigueur, en application des dispositions du décret n° 82-80 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par la société régionale de construction du sud (SOREC-SUD) et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci. Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, béissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste de l’entreprise et aux textes pris pour son application. Art. 7. - L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
- les commissions permanentes,
- le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités. Art. 10. Les organes de l’entreprise assurent la qui composent l’entreprise; ces unités concourent à qui composent l’entreprise, ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION Art. 11. - L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerće ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions
23 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. - Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise, intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 19. Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. REPUBLIQUE ALGERIENNE 281 Art. 20. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-83 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de réalisation de Barika (E.R. Barika). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi nº 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 août 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-80 du 20 février 1982 portant dissolution de la société régionale de construction du sud (SOREC-SUD) et transfert du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et des personnels; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION-OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise-socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du
282 JOURNAL OFFICIEL DE LA 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application, denommée: « Entreprise de réalisation de Barika » par abréviation E.R. Barika ci-dessous désignée par l’Entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social. de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments à usage d’habitation ou à usage administratif ou commercial ou industriel, ainsi que des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipement collectifs. L’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes son objet sur le territoire de la wilaya de son lieu d’implantation. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux, en rapport avec son objet, sur le territoire de wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à Barika. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application des dispositions du décret n° 82-80 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par la société régionale de construction du Sud (SOREC-SUD) et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci. Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a a lleu, obeissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux disposltions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste de l’entreprise et aux textes pris pour son application. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1982 Art. 7. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
- l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, les commissions permanentes, le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités. Art. 10. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise; ces unités concourent la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION Art. 11. - L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 au 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. - L’entreprise participe aux conseils de coordination Inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. PITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 14. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise, intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste.
23 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la, planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 19. – Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 20. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratiqué et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-84 du 20 février 1982 portant dissolution du Bureau d’études économiques et techniques (ECOTEC) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution, et notamment ses articles 15, 111 (10°) et 152; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; REPUBLIQUE ALGERIENNE 283 Vu l’ordonnance n° 67-170 du 31 août 1967 portant création d’un bureau d’études économiques et techniques (ECOTEC); Considérant qu’en vertu des dispositions conatitutionnelles, la création, l’organisation et le fonetionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine règlementaire. Vu le décret n° 78-128 du 27 mai 1978 portant désignation des entreprises et organismes placés sous la tutelle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article fer. - Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé, le bureau d’études économiques et techniques (ECOTEC) objet de l’ordonnance n° 67-170 du 31 août 1967 susvisée, est dissout. Art. 2. - En application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, le patrimoine et l’ensemble des activités, des structures, des moyens et des personnels seront transférés, dans le cadre de la réglementation ne vigueur, selon le cas, aux entreprises ci-après, en fonction de leur mission et de leur compétence: 1 - Entreprise de travaux d’Alger (ET. Alger) 2 Entreprise de travaux d’Oran (ET. Oran) 3 Entreprise de travaux d’Annaba (ET. Annaba) 4- Entreprise de travaux de Constantine (ET. Constantine) 5 Entreprise de travaux de Batna (ET. Batna) 6 - Bureau d’études de l’habitat d’Alger (BEH Alger). Art. 3. Sont transférés dans les conditions ci-dessous et pour l’accomplissement de la mission confiée à chacune des entreprises ou organismes, objet de l’article 2 ci-dessus : 1 - la partie du patrimoine, 2 4 - les activités nécessaires à l’exercice de sa mission, 3 - les structures et moyens attachés aux activités, 4 le personnel lié à la gestion et au fonctionnement des structures et moyens leur revenant respectivement. Art. 4. Le transfert prévu à l’article 3 ci-dessus donne lieu:
284 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1° - à l’établissement :
- l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, du ministre des finances et, éventuellement, toute autorité concernée, donnant lieu à une liste arrêtée conjointement ; La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou son représentant; d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l’exercice de la mission indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à chacun des nouveaux ensembles. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. 2° - à la définition: des procédures de communicatior des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus par l’article 3 ci-dessus. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu’à leur conservation et à leur communication aux nouveaux ensembles. Art. 5. Les droits et obligations des personnels visés à l’article 3 ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des entreprises nouvelles. Art. 6. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-85 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de travaux d’Alger (L.f. Alger). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises: REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1982 Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 août 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-84 du 20 février 1982 portant dissolution du Bureau d’études économiques et techniques (ECOTEC) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste, à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: « Entreprise de travaux d’Alger» par abréviation E.T. Aiger >> ci-dessous désignée par ‘Entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les fiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de execution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments à usage d’habitation ou à usage administratif ou commercial ou industriel, des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. L’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur,
23 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de son lieu d’implantation. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux, en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application des dispositions du décret n° 82-84 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine. des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par le Bureau d’études économiques et techniques (ECOTEC) et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci Art. 6. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste de l’entreprise et aux textes pris pour son application. Art. 7. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, les commissions permanentes, le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités. Art. 10. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise; ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents, REPUBLIQUE ALGERIENNE 285 TITRE III TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION Art. 11. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national,
286 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITION FINALES Art. 19. Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 20. - La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 21. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-86 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de travaux de Batna (E.T. Batna). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 août 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif ▲la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-84 du 20 février 1982 portant dissolution du bureau d’études économique et tech nique (ECOTEC) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels; Le Conseil des ministres entendu, REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1982 Décrète : TITRE I DENOMINATION-OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste, à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: « Entreprise de travaux de Batna > par abréviation «E.T. Batna ci-dessous désignée par << l’Entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments à usage d’habitation ou à usage administratif ou commercial ou industriel, des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. L’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de son lieu d’implantation. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à Batna. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application des dispositions du décret n° 82-74 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par le bureau d’études économiques et techniques (ECOTEC) et revenant à l’entreprise
23 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste de l’entreprise et aux textes pris pour son application. Art. 7. - L’organisation interne de l’entreprise
- arrêté du ministre de l’habitat est approuvée par et de l’urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, les commissions permanentes, le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités. Art. 10. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise; ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION Art. 11. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-76 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 287 Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 19. Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 20. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1982. Chadli BENDJEDID,
288 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 82-87 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de travaux d’Annaba (E.T. Annaba). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152: Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 août 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-84 du 20 février 1982 portant dissolution du Bureau d’études économiques et techniques (ECOTEC) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste. à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entre prises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: « Entreprise de travaux d’Annaba » par abréviation «E.T. Annaba ci-dessous désignée par < l’entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1982 Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments à usage d’habitation ou à usage administratif ou commercial ou industriel, ainsi que des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. L’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et convenwons en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de son lleu d’implantation. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux, en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé Annaba. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application des dispositions du décret n° 82-84 du 20 février. 1982 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par le Bureau d’études économiques et techniques (ECOTEC) et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lleu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste de l’entreprise et aux textes pris pour son application. Art. 7. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont
23 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, les commissions permanentes, le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités. Art. 10. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise; ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION Art. 11. - L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-76 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 289 Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 19. Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 20. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-88 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de travaux de Constantine (E.T. Constantine). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 août 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat;
290 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-84 du 20 février 1982 portant dissolution du Bureau d’études économiques et techniques (ECOTEC) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels; Le Consell des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste, à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application, dénommée: « Entreprise de travaux de Constantine > par abréviation «E.T. Constantine ci-dessous déstgnée par l’Entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution ou la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments à usage d’habitation ou à usage administratif ou commercial ou industriel, ainsi que des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. L’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de son lieu d’implantation. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son oblet sur te territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1982 Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à Constantine Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application des dispositions du décret n° 82-84 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par le Bureau d’études économiques et techniques (ECOTEC) et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs, ainsi que des. personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci. Art. 6. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socaliste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. L’organisation Interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, les commissions permanentes, le directeur général de l’entreprise et les direçteurs d’unités. Art. 10. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise; ces unités concourent a la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relative à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION Art. 11. - L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat.
23 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-76 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure, du fonds. initial de l’entreprise, intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 19. Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis. pour approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. REPUBLIQUE ALGERIENNE 291 Art. 20. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de inquidation et d’attribution de son actif. Art. 21. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-89 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de travaux d’Oran (E.T. Orần), Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-109 et 152: Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Va la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 août 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif l’unité économique; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-84 du 20 février 1982 portant dissolution du bureau d’études économiques et techniques (ECOTEC) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste, à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entre
292 JOURNAL OFFICIEL DE LA prises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée : « Entreprise de travaux d’Oran > par abréviation «E.T. Oran > ci-dessous désignée par < l’Entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments à usage d’habitation ou à usage administratif ou commercial ou industriel, ainsi que des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. L’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de son lieu d’implantation. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa competence territoriale. Art. 4: Le siège de l’entreprise est fixé à Oran. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application des dispositions du décret n° 82-84 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par le bureau d’études économiques et techniques (ECOTEC) et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci. Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la Charte de REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1982 l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste de l’entreprise et aux textes pris pour son application. Art. 7. - L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, les commissions permanentes, le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités. Art. 10. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise; ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE II TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION Art. 11. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975, fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-76 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. FITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise, intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances.
23 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitats et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 19. Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 20. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de ême nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-90 du 20 février 1982 portant création du Bureau d’études de l’habitat d’Alger (Β.Ε.Η. Alger). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, REPUBLIQUE ALGERIENNE 293, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10º et 152; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-84 du 20 février 1982 portant dissolution du bureau d’études économiques et techniques (ECOTEC) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. En application des dispositions du décret n° 82-84 du 20 février 1982 portant dissolution du bureau d’études économiques et techniques (ECOTEC), il est créé, à Alger, un bureau d’études de l’habitat, par abréviation B.E.H. Alger », doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. Le bureau d’études de l’habitat d’Alger est chargé, dans le cadre du plan national de développement économique et social, et dans le respect des attributions d’autres organismes concernés, si’l y a lieu, de la réalisation de toutes les études relatives au programme d’habitat, d’équipements collectifs, et, notamment, les études topographiques, les études de sols et les études tous corps d’état. Art. 3. - Le bureau d’études de l’habitat d’Alger est placé sous la tutelle et le contrôle du ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 4. - Pour accomplir sa mission, le bureau d’études de l’habitat d’Alger est doté par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application du décret n° 82-84 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures, des moyens et des personnels, précédemment détenus par le bureau d’études économiques et techniques (ECOTEC) et revenant à l’organisme pour la réallsation de ses objectifs. Art. 5. Le siège social du bureau d’études est fixé à Alger. Il peut être transféré, en tout autre endroit d’u territoire, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 6. L’organisation et le fonctionnement du bureau d’études de l’habitat d’Alger feront l’objet d’un texte ultérieur conformément aux décisions du Gouvernement sur les organismes d’études. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1982. Chadli BENDJEDID,
294 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1982 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres WILAYA DE BEJAIA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE Extension de la piste à 2.400 m et renforcement des infrastructures de l’aérodrome de Béjaïa Avis d’appel d’offres national et international Un avis d’appel d’offres national et international est lancé pour les travaux d’extension de la piste de 2.400 m et le renforcement des infrastructures de l’aérodrome de Béjala. Les dossiers relatifs à cet appel d’offres peuvent être retirés auprès de la direction des infrastructures de base de la wilaya de Béjaïa, 5, Bd des Frères Bouaouina, Béjaïa. La date limite de remise des plis est fixée à quarante-cinq (45) jours, à compter de la publication du présent avis. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent être adressées sous pli cacheté au directeur des infrastructures de base, 5, Bd des Frères Bouaouina, Béjaïa, sous double enveloppe cachetée; l’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention suivante : Appel d’offres - A ne pas ouvrir Aérodrome de Béjaïa», sans aucun signe susceptible d’identifier son expéditeur. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 90 jours. WILAYA DE BECHAR DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel d’offres ouvert national et international (Opération n° N.6.722.2.132.00.16) Un avis d’appel d’offres ouvert national et international est lancé en vue des études architecturale et techniques pour la réalisation de 444 logements urbains à Béchar (tranche 1981), en cinq terrains d’assiettes différentes. Les bureaux d’études intéressés par cette opération doivent communiquer, dans les délais fixés ci-dessous, le taux global et forfaitaire des études ainsi que les délais d’exécution pour chacune des phases. I. Documents et garanties exigés : Les bureaux d’études concernés par cette opération sont soumis aux mesures obligatoires exigées par la circulaire du ministre du commerce n° 21/DGCI/DMP/81 du 5 mai 1981. II. - Dépôt des offres : Les délais d’études pour la remise des propositions sont fixés à quinze (15) jours. Les offres, complétés et accompagnées des pièces administratives et fiscales requises par la réglementation en vigueur, devront, parvenir, avec la mention : << Soumission étude architecturale et technique 444 logements à Béchar A ne pas
- ouvrir >. Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. WILAYA DE BECHAR DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel d’offres ouvert national (Opération n° N.5.711.2.132.00.05) Un avis d’appel d’offres ouvert national est lancé en vue de la réalisation d’une zone d’habitat urbain nouvelle (Z.H.U.N.) de 116 ha à Béchar-ouest comprenant les lots suivants :
- Lot n° 1: Voiries;
- Lot 1: 2: Assainissement;
- Lot nº 3: Alimentation en eau potable. Les dossiers d’appel d’offres sont à la disposition des entreprises intéressées à la direction de l’urbanisme de la construction et de l’habitat (sous-direction de l’urbanisme) et peuvent être retirés de la publication du présent avis. I. - Documents et garanties exigés : Les entreprises intéressées par cette opération sont soumises aux mesures obligatoires exigées par la circulaire du ministre du commerce n° 21/DGCI/DMP 81 du 5 mal 1981. II. Dépôt des offres : Les délais d’études du dossier sont de vingt-et-un (21) jours. Les offres, complétes et accompagnées des pièces administratives et fiscales requises par la réglemenation en vigueur, devront parvenir avec la mention: • Soumission réalisation Z.H.U.N. à Béchar - A ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours.
23 fevrier 1902 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECIIE ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Avis d’appel d’offres national ouvert n° 11/81 Un appel d’offres national ouvert est lancé pour les fournitures des lots ci-dessous, destinés aux caterings des aéroports d’Alger-Houari Boumediène, Oran-Tafaragui, Constantine-Aïn El Bey et Annaba- Les Salines.
- Lot n°1: viande; Löt nº 2: volailles ;- Lot n° 3: fruits et légumes ; Lot n° 4: pain; Les soumissionnaires intéressés par l’un ou l’ensemble des lots, pourront consulter ou retirer les cahiers des charges auprès des unités concernées. La date limité des offres est fixée à 30 jours à compter de la publication du présent avis. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, ainsi que les références, en application de la circulaire du ministre du commerce n° 021/DGCI/DMP du 4 mai 1981, placées sous double enveloppe, devront être adressées à la direction technique de l’ENEMA, département gestion-equipement, 1, avenue de l’Indépendance, Alger. L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention: Avis d’appel d’offres national nº 11/81
- A ne pas ouvrir ». MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES. DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE Sous-direction de l’équipement et des constructions Avis d’appel d’offres Un avis d’appel d’offres est lancé pour l’opération suivante : < Confection et fourniture de 4.000 hembles ». Les candidats peuvent consulter les cahiers des charges au ministère des affaires religieuses, 4, rue de Timgad, Hydra (Alger). Tél: 60-85-55 60-18-75 et 76. Les offres, accompagnées du dossier technique complet et des pièces administratives et fiscales requises, devront parvenir sous double enveloppe, l’enveloppe extérieure portant obligatoirement la mention: « Soumission A ne pas ouvrir », et seront adressées à l’adresse indiquée ci-dessus. REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 295 La date limite de dépôt des offres est fixée à vingt-et-un (21) jours après la publication du présent avis (le cachet de la poste faisant foi). Les soumissiohhälfes resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours à compter de la date d’ouverture des plis. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Avis de prorogation de délai Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres international ouvert n° 4/81, relatif à l’acquisition de dix (10) alimentations sans coupure « UPS > pour station d’aide à la navigation aérienne VOR/ DME, sont informés que la date limite de dépôt des offres, fixée initialement au 4 novembre 1981, est prorogée. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE BUDGET D’EQUIPEMENT Appel d’offres ouvert international nº 541/E Un appel d’offres ouvert international est lancé pour la fourniture de : Lot n°1: cinquante (50) régulateurs de tension de 5 KVA et 2,5 KVA; Lot n° 2: cent (100) transformateurs d’isolement de 1,3, et 5 KVA, cent (100) paratonnerres à électrode radio active. Les fournisseurs pourront soumissionner pour chaque lot distinct ou pour l’ensemble des trois lots. Les soumissions doivent parvenir sous double enveloppe et pli cacheté à la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs, Alger, sous-direction des affaires financières. L’enveloppe extérieure, anonyme, sans indication de la firme, devra porter la mention: << Appel d’offres n° 541/E Ne pas ouvrir ». Le dossier peut être demandé ou retiré à la RTA, sous-direction des études et de l’équipement, 21, Bd des Martyrs, Alger, au bureau n° 355, nouvel immeuble, contre la somme de 200 DA représentant les frais d’établissement du cahier des charges,
296 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Avis d’appel d’offres national nº 150. 230. Ν. 81. La société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) lance un appel d’offres ouvert national pour la fourniture de 30.000 carnets de 100 billets passe-partout. Le dossier de l’appel d’offres pourra être obtenu auprès de la direction des approvisionnements de la S.N.T.F. (4ème étage), 21/23, Bd Mohammed V, Alger. Les offres devront parvenir à l’adresse ci-dessus indiquée sous double enveloppe cachetée et portant la mention : < A ne pas ouvrir Appel d’offres n° 150.230.Ν.81 ». Toute soumission reçue après ce délai ne pourra ‘être prise en considération. La raison sociale du soumissionnaire ne devra, en aucun cas, figurer sur l’enveloppe extérieure. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE Appel d’offres ouvert international N° 16/81 Santé Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture d’albumine humaine nécessaire à la direction centrale de la santé militaire. Les dossiers pourront être retirés à l’hôpital central d’instruction de l’A.N.P., Bd Said Touati Bab El Oued (Alger). Les soumissions devront être adressées au ministère de la défense nationale division des services communs Soumissionboîte postale n° 298 Alger-gare, obligatoirement par voie postale, sous double enveloppe dont l’une porte la mention : « Soumission
- A ne pas ouvrir Appel d’offres n° 16/81 santé ». Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des intermédiaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1982 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE Appel d’offres ouvert international N° 15/81 Santé Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture et l’installation de matériel de laboratoire nécessaire à la direction centrale de la santé militaire. Les dossiers pourront être retirés à l’hôpital central d’instruction de l’A.N.P., Bd Said Touati Bab El Oued (Alger). Les soumissions devront être adressées au ministère de la défense nationale division des services communs Soumission boîte postale n° 298 Alger-gare, obligatoirement par voie postale, sous double enveloppe dont l’une porte la mention: Soumission A ne pas ouvrir Appel d’offres n° 15/81 santé ». Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des intermédiaires, MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Direction des installations fixes Département << gestion >> - Division << marchés » Unité opérationnelle d’Oran Avis d’appel d’offres ouvert XV 6.5 n° 1981/11 Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux suivants :: Unité opérationnelle d’Oran. Gare de Mohammadia: Aménagement d’un chantier de régénération des traverses métalliques. Les pièces dù dossier pourront être consultées dans les bureaux de la direction des installations fixes de la S.N.T.F., division < Marchés ». (8ème étage), 21/23, Bd Mohamed Và Alger ou au siège de l’unité opérationnelle d’Oran, esplanade de la gare, Oran. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’une des adresses indiquées ci-dessus. Les offres devront parvenir, sous pli recommande, à l’adresse du directeur des installations fixes de la S.N.T.F., division « Marchés > (8ème étage),
23 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21/23, Bd Mohamed Và Alger, ou être remises, contre reçu, à cette même adresse dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à cent cinquante (150) jours. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE BUDGET D’EQUIPEMENT Appel d’offres ouvert international nº 534/E Un appel d’offres ouvert international en deux (2) lots est lancé pour la fourniture de : Quarante (40) moniteurs couleur PAL, norme в du C.C.I.R., écran environ 50 cm, se répartissant comme suit :
- vingt (20) pouvant visualiser un signal modulé vidéo-fréquence et un signal H.F. des bandes VHF/UHF;
- vingt (20) moniteurs vidéo pour le contrôle de qualité d’image. Les offres pourront être faites pour l’ensemble des deux (2) lots ou pour l’un des lots seulement. Les soumissions doivent parvenir sous double enveloppe et pli cacheté, à la radiodiffusion télévision algérienne, sous-direction des affaires financlères, 21, Bd des Martyrs, Alger. L’enveloppe extérieure, anonyme, sans indication de la firme, devra porter la mention : « Appel d’offres n° 534/E Ne pas ouvrir >. Le dossier peut être demandé ou retiré à la R.T.A., sous-direction des études et de l’équipement, 21, Bd des Martyrs, Alger, au bureau n° 355, nouvel immeuble, contre la somme de deux cents dinars (200 DA), représentant les frais d’établissement du cahier des charges. WILAYA DE CONSTANTINE SECRETARIAT GENERAL Service du budget et des opérations financières Bureau des marchés publics Avis d’appel d’offres ouvert Un appel d’offres est lancé pour l’attribution de travaux, en lot unique, (tous corps d’état) relatifs à la construction d’un service de radiothérapie au C.H.U. Docteur Benbadis > à Constantine. Les dossiers de soumission peuvent être consultés ou retirés auprès de la société d’études d’architecture et d’urbanisme (SEAU), 3, avenue Zaamouche All, Constantine. REPUBLIQUE ALGERIENNE 297 Les offres, accompagnées obligatoirement des pièces réglementaires, doivent être adressées au bureau des marchés publics, service du budget et des opérations financières de la wilaya de Constantine, sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure portera la mention: A ne pas ouvrir Construction d’un service de radiothérapie au centre hospitalo-universitaire Docteur Benbadis >. La date limite pour le dépôt des offres est fixée à vingt-et -et-un (21) jours, à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres durant quatre-vingt-dix (90) jours. MINISTERE DES TRANSPORTS SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Avis d’appel d’offres ouvert Un appel d’offres ouvert est, lancé en vue de l’acquisition de 200.000 crapauds élastiques en acier. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires, et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers, un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. Tout fabricant ou producteur désirant soumissionner, devra s’adresser, muni d’une demande d’intention de soumissionner, ou écrire, au directeur des installations fixes (département renouvellement), division achats, S.N.T.F., 21/23, Bd Mohamed V, Alger, pour recevoir le dossier d’appel d’offres, moyennant la somme de cinquante dinars algériens (50 DA). Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée, au plus tard le 28 février 1982 à 17 h et devront porter la mention : « Appel d’offres n° 408 A ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date d’ouverture des plis fixée au 1er mars 1982, N.B.: Le retrait du dossier de l’appel d’offres fera les après-midis des jours suivants dimanche, lundi, mardi et mercredi,
298 JOURNAL OFFICIEL DE LA SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Avis d’appel d’offres ouvert Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’acquisition de 3.500.000 tire-fonds en acier trempé galvanisé. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires, et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers, un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence. attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. Tout fabricant ou producteur désirant soumissionner, devra s’adresser, muni d’une demande d’intention de soumissionner, ou écrire au directeur des installations fixes (département renouvellement), division « achats », S.N.T.F., 21/23, Bd Mohamed V, Alger, pour recevoir le dossier d’appel d’offres, moyennant la somme de cinquante dinars algériens (50 DA). Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée, et devront porter la mention: Appel d’offres n° 420 A ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date d’ouverture des plis. N.B. Le retrait du dossier de l’appel d’offres se fera les après-midis des jours suivants: dimanche, lundi, mardi et mercredi. SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Avis d’appel d’offres ouvert ‘Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’acquisition de 200.000 rondelles isolantes à canon en résine ACETAL. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires, et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers, un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence. attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. Tout fabricant ou producteur désirant soumissionner, devra s’adresser, muni d’une demande d’intention de soumissionner, ou écrire au directeur des installations fixes (département renouvellement), division achats », S.N.T.F., 21/23, Bd Mohamed V, REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1982 Alger, pour recevoir le dossier d’appel d’offres, moyennant la somme de cinquante dinars algériens (50 DA). Les offres devront parvenir sous double enveloppe Cachetée, au plus tard, le 28 février 1982 à 17 heures et devront porter la mention : < Appel d’offres n° 412 A ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date d’ouverture des plis, fixée au 1er mars 1982. N.B.: Le retrait du dossier de l’appel d’offres se fera les après-midis des jours suivants : dimanche, lundi, mardi et mercredi, DAIRA DE MOSTAGANEM Commune de Mostaganem
- Construction de 4 classes avec bloc sanitaire à Hachem Naroug Construction de 4 classes avec bloc sanitaire à Hachem Fouaga Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la réalisation de classes scolaires dans la commune de Mostaganem, détaillées comme suit :
- construction de 4 classes avec bloc sanitaire à Hachem Naroug;
- construction de 4 classes avec bloc sanitaire à Hachem Fouaga. Les opérations sont à lot unique. Les dossiers correspondants pourront être consultés et retirés au siège de l’A.P.C. de Mostaganem. Les offres, accompagnées obligatoirement des pièces fiscales et références, doivent être adressées au président de l’assemblée populaire communale de Mostaganem, sous double enveloppe cachetée, portant la mention apparente du projet approprié. La date limite de dépôt des offres est fixée à vingt-cinq (25) jours, à compter de la publication du présent avis d’appel d’offres. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres est de quatre-vingt-dix (90) jours. WILAYA DE MEDEA COMMUNE DE MEDEA Plan de modernisation urbaine de la ville de Médéa Avis d’appel d’offres Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution de deux passages inférieurs dans la ville de Médéa.
23 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le présent appel d’offres s’adresse aux seules entreprises spécialisées dans la contruction des ouvrages d’art. Il portera sur l’étude et la réalisation de deux ouvrages pour la voie ferrée de la ligne Blida-Djelfa, dans l’agglomération de la ville de Médéa, Les entreprises intéressées par ces travaux peuvent consulter ou retirer les dossiers correspondants à la direction des infrastructures de base (D.I.B.) de la wilaya de Médéa, cité Khatiri Bensouna, Médéa. : Les offres, accompagnées de la déclaration à souscrire ainsi que des dossiers et garanties exigés par la circulaire n° 21/DGCI/DMP du 4 mai 1981 du ministre du commerce, doivent être adressées ou remises au président de l’assemblée populaire communale de Médéa. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant cent quatre vingt (180) jours. WILAYA D’ORAN DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT DE LA WILAYA D’ORAN Avis d’appel d’offres Un appel d’ofres ouvert est lancé en vue du projet de construction d’un service de neurochirurgie à Oran.. L’opération est en lot unique et comprend : Lot n° 1 Gros-œuvre, maçonnerie, étanchéité ; Lot n° 2 - Menuiserie bois, métallique et alluminium; Lot n° 3 Electricité; Lot n° 4 Plomberie-sanitaire; Lot n° 5 Chauffage central; Lot n° 6 Peinture-vitrerie; Lot n° 7 V.R.D. et aménagement des espaces verts. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers, contre paiement des frais de reproduction, au bureau d’architecture Sahraoui M’Hamed, 1 bis, rue Enfantin, Alger - Tél.: 59-35-00 lignes groupées. Les offres, acompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à la wilaya d’Oran, direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Bd Mimouni Lahcène, Oran, sous double enveloppe cachetée, avec la mention : < Ne pas ouvrir Appel d’offres Service neuro-chirurgie à Oran >. La date limite de remise des offres est fixée à quarante cinq (45) jours, après la publication du présent avis. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant quatre vingt dix (90) jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 299 WILAYA D’ORAN DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un C.E.M. à Bel Air dans la wilaya d’Oran. Cet appel d’offres porte sur les lots suivants :
- chauffage central;
- ferronnerie. Les entrepreneurs peuvent soumissionner pour une ou plusieurs opérations. Les dossiers d’appel d’offres peuvent être consultés et retirés au bureau d’études et d’architecture Abdelkader Belkorissat, 28, rue Mohamed Khemisti, Oran, contre les frais de reproduction, Après étude, les soumissions sont à adresser au directeur de l’urbanisme, de la Construction et de l’habitat de la wilaya d’Oran, Bd Mimouni Lahcène; le premier pli portera la mention : « Ne pas ouvrir avant la date fixée ». Le délai fixé pour la remise des offres expire à la fin de la troisième semaine à dater de la publication du présent avis. Les candidats restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90), jours, à partir de leur dépôt. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Avis d’appel d’offres ouvert XV 6,5 n° 1981/18 Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution de travaux suivants : unité opérationnelle d’Oran. gare d’Oran. - dallage de la voie de service n° 24 du P.E.. Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux de la direction des installations fixes de la S.N.T.F., division Marchés » (8ème étage, 21/23, Bd Mohamed V à Alger ou au siège de l’unité opérationnelle d’Oran, esplanade de la Gare, Oran. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’une des adresses indiquées ci-dessus. Les offres devront parvenir, sous pli recommandé, au directeur des installations fixes de la S.N.T.F., division « Marchés › (8ème étage, 21/23, Bd Mohamed V à Alger, ou être remises, contre reçu à cette même adresse dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à cent cinquante (150) jours.
300 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE Appel d’offres ouvert international nº 01/82 Santé Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériel médical destiné à la direction centrale de la santé militaire. Les dossiers pourront être retirés à l’hôpital central d’instruction de l’A.N.P., boulevard Saïd Touati Bab El Oued (Alger). Les soumissions devront être adressées au ministère de la défense nationale, division des services communs, soumission, boîte postale n° 298, Alger-gare, obligatoirement par voie postale, sous double enveloppe dont l’une porte la mention: Soumission- A ne pas ouvrir Appel d’offres n° 01/82 santé ». Elles devront parvenir, au plus tard, le 23 février
- Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des intermédiaires. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers les documents prévus sur le cahier des charges. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE Appel d’offres ouvert national nº 02/82 Santé Un appel d’offres ouvert national est lancé pour la fourniture d’armoires-vitrines destinées à la direction centrale de la santé militaire. Les dossiers pourront être retirés à l’hôpital central d’instruction de l’A.N.P., Bd Saïd Touati, Bab El Oued (Alger). Les soumissions devront être adressées au ministère de la défense nationale, division des services communs, soumission, boîte postale n° 298, Alger-gare, obligatoirement par voie postale, sous double enveloppe dont l’une porte la mention : « Soumission A ne pas ouvrir - Appel d’offres n° 02/82 santé ».
- Les soumissionnaires sont tenus par leur offre pendant 90 jours. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des intermédiaires. Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs soumissions le dossier réglementaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1982 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE • DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE Appel d’offres ouvert international nº 03. 82 Santé Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériel dentaire destiné à la direction centrale de la santé militaire. Les dossiers pourront être retirés à l’hôpital central d’instruction de l’A.N.P., Bd Said Touati, Bab El Oued (Alger). Les soumissions devront être adressées au ministère de la défense nationale, division des services communs, soumission, boîte postale n° 298, Alger-gare, obligatoirement par voie postale, sous double enveloppe dont l’une porte la mention : « Soumission A ne pas ouvrir - Appel d’offres n° 03/82 santé ».
- Les soumissionnaires sont tenus par leur offre pendant 90 jours. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des intermédiaires. Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers les documents prévus sur le cahier des charges. MINISTERE DE LA DEFENSE NATONAL DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE Appel d’offres ouvert international n° 04,82 Santé Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériel de radiologie destiné à la direction centrale de la santé militaire. Les dossiers pourront être retirés à l’hôpital central d’instruction de l’A N.P., Bd Saïd Touati, Bab El Oued (Alger). Les soumissions devront être adressées au ministère de la défense nationale, division des services communs, soumission, boîte postale n° 298, Alger-gare, obligatoirement par voie postale, sous double enveloppe dont l’une porte la mention : « Soumission A ne pas ouvrir n° 04/82 santé ». Les soumissionnaires sont tenus par leur offre pendant 90 jours. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des intermédiaires. Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers les documents prévus sur le cahier des charges, Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek