Décret n° 86-55 du 18 mars 1986 modifiant le décret n° 81-43 du 21 mars 1981 fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions instituées par la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l'Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières, des entreprises, établissements et organismes publics
Article 1er
فتح المادةLes dispositions du présent décret ont pour objet de modifier certains articles du décret n° 81-43 du 21 mars 1981 fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions instituées par la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l'Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières et des entreprises, établissements et organismes publics.
Article 2
فتح المادةL'article 3 du décret n° 81-43 du 21 mars 1981 mentionné à l'article 1er ci-dessus est modifié ainsi qu'il suit: < Art. 3. - La commission intercommunale comprend : le chef de daïra, président, le délégué de la mouhafadha, les représentants des services de wilaya, chargés: * des affaires domaniales et foncières, * de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat, un représentant de chaque service gestionnaire des biens cessibles, un représentant de la commune concernée.
La commission siégeant au chef-lieu de wilaya est présidée par le chef de daïra nommément désigné par le wali ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mars 1986
Article 3
فتح المادةL'expression commission de daïras figurant dans le décret n° 81-43 du 21 mars 1981 susvisé. est remplacée par l'expression « commission intercommunale»
Article 4
فتح المادةL'article 4 du décret n° 81-43 du 21 mars 1981 mentionné à l'article 1er ci-dessus est modifié ainsi qu'il suit < Art. 4. La commission intercommunale se réunit sur convocation de son président au moins une (1) fois par semaine et, selon le cas, soit au siège de la daïra, soit au siège de la wilaya. Elle doit tenir autant de réunions que nécessaire à l'examen des dossiers dont elle est saisie. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le wali ou, le cas échéant, par le chef de daira ».
Article 5
فتح المادةL'article 5 du décret n° 81-43 du 21 mars 1981 mentionné à l'article 1er ci-dessus est modifié ainsi qu'il suit: < Art. 5. - La commission intercommunale ne délibère valablement que si cinq (5), au moins de ses membres sont présents. Ses travaux sont sanctionnés par un procès-verbal signé par tous les membres présents. Les conclusions sont transcrites sur un registre numéroté et paraphé par le président de la commission.
Une ampliation du procès-verbal est adressée à la commission de wilaya ».
Article 6
فتح المادةL'article 6 du décret n° 81-43 du 21 mars 1981 mentionné à l'article 1er ci-dessus est modifié ainsi qu'il suit: << Art. 6. Les dossiers des demandes formulées par les candidats acquéreurs comportent les pièces suivantes :
- une demande, sur formulaire, fournie par l'administration,
- une déclaration sur l'honneur, établie par le postulant attestant qu'il ne possède aucun bien lui interdisant, conformément à la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, l'achat du 'local sollicité,
- une photocopie certifiée de la carte nationale d'identité du postulant, une copie certifiée conforme du titre d'occupation.
Pour les postulants à l'acquisition suivant la formule de paiement à tempérament, une situation des revenus et, selon les cas:
- une copie du brevet de pension d'invalidité, accompagnée d'une attestation délivrée par les services du ministère des moudjahidine pour les grands invalides permanents, un relevé des salaires, délivré par l'employeur pour salariés,
- une attestation des revenus, délivrée par l'administration des impôts directs concernant la dernière année précédant celle de la cession pour le non-salarié. 19 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pour les bénéficiaires des avantages prévus en faveur des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. ainsi que de leurs ayants droit:
- un extrait communal de participation à la lutte de libération nationale pour les membres de l'ALN et de l'OCFLN (permanents, détenus ou fidaïs), une copie du brevet de pension pour les veuves et ascendants de chouhada, une copie du brevet de pension de reversion pour les veuves de moudjahidine, membres de l'ALN et membres de l'OCFLN, une cople de brevet de pension d'invalidité, accompagnée d'une attestation délivrée par les services du ministère des moudjahidine. pour les grands invalides permanents, une attestation délivrée par le ministère des moudjahidine pour les enfants de chouhada handicapés du fait de la guerre de libération nationale ».
Article 7
فتح المادةL'article 17 du décret n° 81-43 du 21
- mentionné à l'article 1er ci-dessus est mars 1981 modifié ainsi qu'il suit:
Art. 17. La commission de recours de wilaya comprend: le wali, président, le mouhafidh ou son représentant, le président de l'assemblée populaire de wilaya, le responsable du secteur militaire ou son représentant, les responsables des services de wilaya, chargés: * de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat, * du tourisme, * du commerce, * des moudjahidine, * des affaires domaniales et foncières, les responsables des collectivités et organismes gestionnaires des biens mis en vente.
La commission de wilaya est élargie, en cas de besoin : au responsable du service de la wilaya, chargé de l'agriculture, au représentant de l'Union nationale des paysans algériens (U.Ν.Ρ.Α.).
Les membres de la commission de recours de wilaya sont nommément désignés par arrêté du wall.
Le président de la commission peut aussi faire appel à toute autre personne dont l'avis est susceptible de contribuer à la solution des questions particulières ».
Article 8
فتح المادةL'article 23 du décret n° 81-43 du 21 mars 1981 mentionné à l'article 1er ci-dessus est modifié ainsi qu'il suit :
Art. 23. La commission nationale, présidée par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction, comprend :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 295
- le représentant du secrétariat permanent du Comité central du Front de libération nationale,
- le représentant chargé des affaires domaniales du ministère des finances, le représentant du ministère de l'intérieur et des collectivités locales,
- le représentant du ministère des moudjahidine, le représentant du ministère de l'agriculture et de la pêche,
- le représentant du ministère de la justice, le représentant du ministère de la planification.
Le président de la commission nationale peut faire appel à toute persorne dont l'avis est susceptible de contribuer à la bonne exécution de l'opération ou à la solution de questions particulières ».
Article 9
فتح المادةL'article 25 du décret n° 81-43 du 21 mars 1981 mentionné à l'article 1er ci-dessus est modifié ainsi qu'il suit: < Art. 25. - La commission nationale se réunit au moins une fois par an et chaque fois que les circonstances l'exigent, sur convocation de son président, au siège du ministère de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction ».
Article 10
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret n° 81-266 du 10 octobre 1981 susvisé ainsi que l'article 27 du décret n° 81-43 du 21 mars 1981 susvisé..
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 mars 1986.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-154
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 74-26
- Ordonnance n° 75-58
- Loi n° 81-01
- Loi n° 84-09
- Décret n° 81-43
- Décret n° 81-266
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 novembre 1988 portant approbation du nouveau cahier des charges des actes de cession des immeubles dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Décret n° 81-43
- يلغي Décret n° 81-266
- يلغي جزئيًا Décret n° 81-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.