Décret n° 81-266 du 10 octobre 1981 modifiant et complétant le décret n° 81-43 du 21 mars 1981 fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions instituées par la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l'Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics
Article 1er
فتح المادةL'article 3 du décret n° 81-43 du 31 mars 1981 susvisé est modifié et complété comme suit.
Article 3
فتح المادةLa commission de daïra comprend : -le chef de la daira, president, le délégué de la mouhafadha au niveau de la dalra, le représentant du secteur militätré, les représentants des services chargés des affaires domaniales et foncières de la wilaya,
- un représentant de la direction de la wilaya de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat,
- le secrétaire de la kasma, le président d'A.P.C., chaque fois que concerné,
- le coordinateur de la nahia des moudjahidine,
- un représentant de la commune concernée, chargé de l'urbanisme,
- un représentant de chaque service gestionnaire des biens: objet de la cession,
- le responsable de l'union générale des travailleurs algériens, le responsable de l'union nationale des femmes algériennes,
- le responsable de l'union nationale de la jeunesse algérienne >.
Le reste sans changement.
Article 2
فتح المادةL'article 5 du décret n° 81-43 du 12 mars 1981 susvisé est modifié et complété comme suit : <Art. 5.- La commission de daïra ne délibère valablement que si les deux tiers, au moins, de ses membres sont présents dont, obligatoirement les représentants des services chargés de l'urbanisme, des biens de l'Etat, des affaires domaniales et foncières de wilaya et des offices de promotion et de gestion immobilière ».
Le reste sans changement.
Article 3
فتح المادةL'article 6 du décret n° 81-43 du 12 mars 1981 susvisé est modifié et complété comme suit : <Art. 6. Les dossiers des demandes formulées par les candidats acquéreurs comportent les pièces suivantes : 5° le cas échéant, soit : un extrait communal de participation à la lutte de libération nationale pour les membres de l'A.L.N. de l'O.C.F.L.N. permanents, détenus ou fidaïs,
- une cople du brevet de pension pour les veuves et ascendants de chahid,
- une cople du brevet de pension de reversion pour 'es veuves de moudjahidine membres de l'A.L.N. et des membres de l'O.C.F.L.N.,
- une copie de brevet de pension d'invalidité, accompagnée d'une attestation délivrée par les services Ju ministère des moudjahidine, pour les grands invalides handicapés permanents,
- une attestation délivrée par le ministère des moudjahidine pour les enfants de chouhada handicapés du fait de la guerre de libération. 7° un certificat de nationalité ou photocopie certifiée conforme de la carte nationale d'identité ».
Le reste sans changement.
Article 4
فتح المادةL'article 17 du décret n° 81-43 du 12 mars 1981 susvisé est modifié et complété comme suit: <Art. 17. La commission de wilaya comprend
- le wall, président,
- un membre du bureau de la mouhafadha,
- le président de l'assemblée populaire de wilaya,
- le représentant du chef de la région militaire,
- le directeur de wilaya chargé de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat,
- le directeur de wilaya chargé de la planification et de l'aménagement du territoire,
- le directeur de wilaya chargé de l'action culturelle, du tourisme, de la jeunesse et des sports,
- le directeur de wilaya chargé du commerce,
- le sous-directeur de la wilaya chargé des moudjahidine,
- les responsables des services chargés des affaires domaniales et foncières de la wilaya,
- les chefs des services gestionnaires des biens mis en vente,
- le responsable de l'union générale des travailleurs algériens,
- le responsable de l'union nationale des femmes algériennes,
- le responsable de l'union générale de la jeunesse algérienne,
- le responsable de l'organisation nationale des moudjahidine, ».
Le reste sans changement.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 octobre 1981.
Chadli BENDJEDID
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أُلغي بموجب Décret n° 86-55
« Sont abrogées les dispositions du décret n° 81-266 du 10 octobre 1981 susvisé ainsi que l'article 27 du décret n° 81-43 du 21 mars 1981 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-154
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 74-69
- Ordonnance n° 77-8
- Ordonnance n° 75-58
- Loi n° 81-01
- Décret n° 81-43
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret n° 86-55
Décret n° 86-55 du 18 mars 1986 modifiant le décret n° 81-43 du 21 mars 1981 fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions instituées par la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l'Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières, des entreprises, établissements et organismes publics
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Décret n° 81-43
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