Décret n° 81-33 du 7 mars 1981 relatif aux conditions d'attribution du capital-décès et de l'allocation d'invalidité aux personnes victimes du séisme du 10 octobre 1980
Article 1er
فتح المادةConformément aux dispositions de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée, il est accordé aux ayants droit des personnes décédées au cours ou à la suite du séisme du 10 octobre 1980, un capital-décès dont le montant est fixé à trente mille dinars (30.000 DA) pour le décès du chef de famille.
Cette somme est majorée de mille dinars (1.000 DA) par enfant à charge, au sens de la réglementation en matière de sécurité sociale.
Article 2
فتح المادةLe paiement du capital-décès est subordonné à la production, par l'ayant droit, d'une attestation par laquelle la commission instituée par l'article 141 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée, certifie que le ou les de cujus sont décédés au cours ou à la suite du séisme du 10 octobre 1980.
Article 3
فتح المادةConformément aux dispositions de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée, les personnes préalablement reconnues sinistrées par la commission visée à l'article 2 ci-dessus, peuvent bénéficier d'une allocation d'invalidité à la condition: 1°) d'avoir la qualité de chef de famille au sens de la réglementation en matière de sécurité sociale, au moment du séisme; 2°) d'avoir subi des dommages corporels consécutifs au séisme entraînant un taux d'invalidité supérieur à 50%.
Article 4
فتح المادةL'allocation d'invalidité est globale et forfaitaire. Elle peut être versée en une ou plusieurs tranches, sans que la période de versement ne puisse excéder deux (2) années.
Article 5
فتح المادةLe montant de l'allocation d'invalidité est fixé à soixante mille dinars (60.000 DA) pour une invalidité au taux de 100%.
Lorsque le taux d'invalidité est supérieur à 50% et inférieur à 100%, il est servi une allocation proportionnelle au pourcentage de l'invalidité.
Dans le cas où le taux d'invalidité est égal ou supérieur à 66%, l'allocation d'invalidité est majorée d'un montant de mille dinars (1.000 DA) par enfant à charge au sens de la réglementation en matière de sécurité sociale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mars 1981
Article 6
فتح المادةLa commission médicale instituée par l'article 118 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée, constate l'invalidité et en fixe le taux.
Ladite commission est chargée, en outre, de se prononcer sur une majoration de 40% du montant de l'allocation d'invalidité accordée dans le cas où l'invalidité est totale et qu'elle oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à recourir à l'assistance d'une tierce personne.
Article 7
فتح المادةLa commission médicale visée à l'article 6 ci-dessus, notifie à l'organisme du régime général de la sécurité sociale des zones sinistrées, la décision arrêtée dans les conditions fixées par le décret n° 81-24 du 28 février 1981 susvisé.
Article 8
فتح المادةLes crédits nécessaires au paiement du capital-décès sont inscrits au budget du ministère de l'intérieur, chapitre n° 46-05 «Aide de l'Etat aux victimes du séisme de la région d'El Asnam ».
Ils sont mis à la disposition du ou des walis territorialement compétents, par voie d'affectations périodiques et le versement de toute nouvelle tranche est subordonné à la justification de l'utilisation de la tranche précédente à concurrence d'un minimum de 80%.
Article 9
فتح المادةLa gestion de l'allocation d'invalidité est confiée aux organismes du régime général de sécurité sociale des zones sinistrées.
Les modalités de remboursement des sommes versées par les organismes de sécurité sociale sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre des finances.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 mars 1981.
Chadli BEND JEDID.
MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME
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