ج.ر عدد 10 لسنة 1981
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 14 février 1981 modifiant l’arrêté interministériel du 2 juin 1966 fixant les indices afférents aux échelles de traitements instituées par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, p. 162. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 81-26 du 7 mars 1981 portant établissement d’un lexique national des prénoms, p. 163. Décret n° 81-27 du 7 mars 1981 portant établissement d’un lexique national des noms de villes, villages et autres lieux, p. 163. Décret n° 81-28 du 7 mars 1981 relatif à la transcription, en langue nationale, des noms patronymiques, p. 164,

162 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mars 1981 SOMMAIRE (suite) MINISTERÉ DES FINANCES Décret n° 81-29 du 7 mars 1981 portant création d’un nouveau chapitre et virement de crédit au budget du ministère de l’intérieur, p. 165. Décret n° 81-30 du 7 mars 1981 relatif aux conditions d’attribution de l’allocation forfaitaire pour l’acquisition du mobilier familial d’usage courant et fixant les modalités d’exécution des dépenses y afférentes, p. 165. Décret n° 81-31 du 7 mars 1981 fixant les modalités d’application de l’article 138 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, p. 166. Décret n° 81-32 du 7 mars 1981 portant fixation et répartition, par wilaya, des recettes et dépenses afférentes à la gestion du patrimoine immobilier de l’Etat, p. 167. MINISTERE DE LA SANTE Décret n° 81-33 du 7 mars 1981 relatif aux conditions d’attribution du capital-décès et de l’allocation d’invalidité aux personnes victimes du séisme du 10 octobre 1980, p. 169. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 81-34 du 7 mars 1981 portant création de l’Entreprise nationale d’intervention et de rénovation (E.N.I.R.), p. 170. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Arrêté interministériel du 28 février 1981 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps autres que ceux d’administration générale, classés dans les échelles VI et au-dessus, p. 172. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres, p. 173. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 14 février 1981 modifiant l’arrêté interministériel du 2 juin 1966 fixant les indices afférents aux échelles de traitements instituées par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Le ministre des finances et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires, notamment son article 1er; Vu l’arrêté interministériel du 2 juin 1966 fixant les indices afférents aux échelles de traitements instituées par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, Arrêtent : Article 1er. Les indices de traitements afférents aux différents échelons des échelles instituées par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé sont fixés comme suit : ECHELLE I ECHELLE II Stage 100 Stage …….. 110 …….. Echelon ler 110 Echelon ler 120 …….. ……..

2ème 120 2ème …… 130 …… 3ème 130 > 3ème 140 …… …… 4ème 140 > 4ème …… 150 …… 5ème 145 > 5ème …… 160 …… 6ème 150 > 6ème 165 …… …… 7ème 155 > 7ème …… 170 …… 8ème 160 > 8ème …… 175 …… ECHELLES III IV V VI VII VIII Echelon de stage 120 125 130 130 135 135 < ler 130 135 140 140 150 150 < 2ème 140 145 150 150 170 170 3ème 150 155 160 160 190 190 < 4ème 160 165 170 170 210 210 5ème 165 175 180 180 220 225 6ème 170 185 190 190 230 240 < 7ème 175 190 200 200 240 255 8ème 180 195 210 210 250 270 9ème 185 200 220 230 260 285 10ème 190 205 225 250 270 300

10 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA ECHELLES (suite) IX X XI XII XIII XIV Echelon de stage 150 150 195 235 295 325 ler 175 175 220 260 320 350 < < 2ème 200 200 245 285 345 375 3ème 225 225 270 310 370 400 4ème 245 250 295 335 395 425 5ème 265 275 320 360 420 450 6ème 285 300 345 385 445 480 7ème 305 325 370 410 470 510 8ème 325 350 395 435 495 540 9ème 345 375 415 460 520 570 10ème 365 400 435 480 545 600 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 février 1981. Le secrétaire général Le ministre des finances, de la Présidence de la République, M’Hamed YALA Abdelmalek BENHABYLES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 81-26 du 7 mars 1981 portant établissement d’un lexique national des prénoms. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Décrète : Article 1er. Les assemblées populaires communales sont chargées de dresser les listes de l’ensemble des prénoms fingurant sur leurs registres d’état civil et de les adresser au ministère de l’intérieur en vue de l’élaboration d’une liste nationale. La liste nationale comporte, enregistrés dans l’ordre alphabétique, tous les prénoms recensés en Algérie, REPUBLIQUE ALGERIENNE 163 Art. 2. Sont transcrits, en langue nationale,

  • nationale. tous les noms figurant sur la liste La transcription, opérée par le ministère de l’intérieur, s’effectue sur la base de la traduction phonétique des prénoms. Art. 3. - Il est établi sur la base de la liste nationale, un lexique officiel des prénoms conformes aux dispositions de l’article 64 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 et de l’article 28 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 susvisée. Ledit lexique est conjointement arrêté par le ministre de l’intérieur et le ministre de la justice. Art. 4. Toute inscription nouvelle d’un prénom sur les registres d’état civil ou toute modification de prénom se fait sur la base de ce lexique. Art. 5. Le lexique officiel des prénoms falt l’objet d’une actualisation tous les trois ans selon des procédures qui seront définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la Justice. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mars 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-27 du 7 mars 1981 portant établissement d’un lexique national des noms de villes, villages et autres lieux. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-109 et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics: Décrète : Article 1”. Les assemblées populaires communales sont chargées :
  • d’étudier et d’arrêter, de manière précise, la dénomination de tous les lieux possédant déjà un nom, de revoir certaines dénominations non conformes à nos traditions et de prévoir, le cas échéant, une nouvelle dénomination adaptée aux spécificités locales. Elles peuvent faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence et/ou de son expérience, est susceptible d’apporter un concours utile. Art. 2. - Les assemblées populaires communales consignent - , sur procès-verbal, les noms en langue nationale vocalisée,

164 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’usage de dénomination identique au niveau d’une même commune est interdit. Les noms sont transcrits en caractères latins sur la base de la phonétique arabe. Art. 3. - Les changements de noms des wilayas, daïras, communes, villages socialistes et autres agglomérations, ainsi que les noms des quartiers, montagnes, oueds, sites touristiques et sites historiques s’effectuent dans le cadre des procédures établies par la réglementation en vigueur. Art. 4.- Le ministre de l’intérieur arrête le lexique national des noms de villes, villages et autres lieux sur la base des procès-verbaux de délibérations adressés par les communes. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mars 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-28 du 7 mars 1981 relatif à la transcription, en langue nationale, des noms patronymiques. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de noms ; Décrète : Article 1”. - Les assemblées populaires communales sont chargées de dresser les listes de l’ensemble des noms figurant sur leurs registres d’état civil et de les adresser au ministère de l’intérieur en vue de l’élaboration d’une liste nationale. La liste nationale comporte, enregistrés dans l’ordre alphabétique, tous les noms patronymiques recensés en Algérie. Art. 2. Sont transcrits, en langue nationale, tous les noms patronymiques figurant sur la liste nationale. La transcription, opérée par le ministère de l’intérieur, s’effectue sur la base de la traduction phonétique des noms. Les caractères latins pouvant admettre plusieurs phonèmes sont classés suivant le tableau annexé au présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mars 1981 Art. 3. La liste nationale est mise à la disposition de l’ensemble des assemblées populaires communales aux fins d’exploitation et de publicité. La publicité est assurée par voie d’affichage au siège et dans chacune des antennes d’état civil des assemblées populaires communales. Art. 4. L’officier d’état civil peut procéder sur demande du chef de famille, aux rectifications des phonèmes sur la base du tableau en annexe au présent décret. Les noms figurant en caractères latins sur la liste nationale ne peuvent subir aucune modification. Art. 5. Un registre ad hoc est ouvert au niveau du chef-lieu de commune en vue d’enregistrer : tous les noms ne figurant pas sur la liste nationale,

  • les noms qui ont subi des modifications en vertu des dispositions de l’article 4 ci-dessus. Ledit registre est clos dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice. Art. 6. Les walis dressent les états récapitulatifs des modifications et rectifications enregistrées et les adressent au ministre de l’intérieur qui arrête conjointement avec le ministre de la justice, la liste nationale complétée. La liste nationale complétée est diffusée à tous les services concernés par les questions d’état civil. Art. 7. - Les rectifications des actes et mentions transcrits sur les registres d’état civil demeurent régies par les dispositions de l’ordonnance n° 70-20 du 12 février 1970 susvisée. La procédure de changement de noms demeure celle fixée par le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mars 1981. Chadli BENDJEDID. ANNEXE Possibilités de Possibilités de transcription de transcription de certaines lettres Lettres certaines lettres Lettres de l’alphabet latines de l’alphabet latines français dans français dans l’écriture arabe l’écriture arabe ق ، ك K ع ، ا A غ ، R ص ، س ، ق ، ك C ص ، س S ض ، ظ ، ذ ، د D ط ، ت T ح ، ه H

10 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-29 du 7 mars 1981 portant création d’un nouveau chapitre et virement de crédit au budget du ministère de l’intérieur. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 et notamment ses articles 11, 114, alinéas ler et 3ème et 115, alinéas ler et 3ème ; Vu le décret n° 80-291 du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1981, au ministre de l’intérieur ; Vu le décret du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes; Décrète : Article 1”. - Il est créé au sein de la nomenclature du budget du ministère de l’intérieur, titre IV - Interventions publiques 6ème partie: Action sociale Assistance et solidarité, un chapitre n° 46-05 intitulé: Aide de l’Etat aux victimes du séisme de a région d’El Asnam >. Art. 2. - Il est annulé sur 1981, un crédit de trois cent millions de dinars (300.000.000 D.A) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 46-96 < Indemnisation des victimes du séisme d’El Asnam ». Art. 3. Il est ouvert sur 1981, un crédit de trois cent millions de dinars (300.000.000 D.A) applicable au budget du ministère de l’intérieur et au chapitre 46-05: Aide de l’Etat aux victimes du séisme de la région d’El Asnam › . Art. 4. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mars 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-30 du 7 mars 1981 relatif aux conditions d’attribution de l’allocation forfaitaire pour l’acquisition du mobilier familiai d’usage courant et fixant les modalités d’exécution des dépenses y afférentes. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 165 Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966; Vu la loi n° 80-09 du 28 novembre 1980 portant approbation de l’ordonnance n° 80-02 du 13 octobre 1980 portant mesures particulières applicables à la suite du séisme survenu dans la région d’El Asnam ; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 et notamment ses articles 113, 114, 115 et 124; Vu le décret n° 80-251 du 13 octobre 1980 portant déclaration de zones sinistrées ; Vu le décret n° 81-21 du 28 février 1981 portant composition et fonctionnement de la commission instituée par l’article 141 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980; Vu le décret n° 81-25 du 28 février 1981 portant organisation et fonctionnement de la commission de contrôle et de recours en matière de réparation des dommages consécutifs au séisme d’El Asnam; Vu le décret n° 81-29 du 7 mars 1981 portant créatjon d’un nouveau chapitre et virement de crédit au budget du ministère de l’intérieur ; Décrète : Article 1°r. Conformément aux dispositions de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée, il est alloué à chaque ménage ayant eu son domicile détruit lors du séisme du 10 octobre 1980, une allocation forfaltaire destinée à permettre l’acquisition du mobilier familial d’usage courant. Le ménage ou famille, visé à l’alinéa ci-dessus, s’entend du père, de la mère et des enfants à charge au sens de la réglementation en matière de sécurité sociale. Art. 2. Le montant de l’allocation forfaitaire est fixé à sept mille deux cent dinars (7.200 D.A) par ménage. Ledit montant est majoré de mille deux cent dinars (1.200 D.A) par personne à partir du cinquième enfant sans que cette. majoration ne puisse excéder trois mille six cent dinars (3.600 D.A). Art. 3. Le bénéfice de l’allocation forfaitaire est subordonné à la production, par le requérant, d’une attestation délivrée à cet effet par la commission instituée par l’article 141 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée. Art. 4. - Les crédits afférents au palement de l’allocation forfaitaire sont inscrits au budget du ministère de l’intérieur, chapitre n° 46-05 < Alde de l’Etat aux victimes du séisme de la région d’El Asnam >. Ils sont mis à la disposition du ou des walis territorialement compétents, par voie d’affectations périodiques et le versement de toute nouvelle tranche

166 JOURNAL OFFICIEL DE LA est subordonné à la justification de l’utilisation de la tranche précédente à concurrence d’un minimum de 80%. Art. 5. En application de l’article 4 ter de l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 susvisée, les ordonnateurs concernés suivront, par exercice, chapitre et article, le montant des engagements et des paiements des crédits affectés à l’allocation forfaitaire ainsi qu’au capital-décès prévu à l’articie 114-1 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mars 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-31 du 7 mars 1981 fixant les modalités d’application de l’article 138 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 portant code des taxes sur le chiffre d’affaires; Vu la loi n° 80-09 du 8 novembre 1980 portant approbation de l’ordonnance n° 80-02 du 13 octobre 1980 portant mesures particulières applicables à la suite du séisine survenu dans la région d’El Asnam; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant lof de finances pour 1981 et notamment ses articles 137 et 138; Vu le décret n° 80-251 du 13 octobre 1980 portant déclaration de zones sinistrées ; Décrète : Article 1”. - Le présent décret définit les conditions | du bénéfice du régime des achats en franchise de la taxe unique globale à la production des acquisitions de matières premières et produits destinés à la reconstruction des zones déclarées sinistrées à la suite du séisme survenu dans la région d’El Asnam. Art. 2. - Pour bénéficier du régime d’achats en franchise de la T.U.G.P., le constructeur est tenu de présenter à l’inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires dont il relève, une attestation établie suivant modèle en annexe I ci- Jointe et visée par le chef de la daïra du lieu de la construction. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mars 1981 Le chef d’inspection, après instruction du dossier, remet en triple exemplaire, à l’intéressé, un bulletin de contrôle établi suivant modèle joint en annexe II. Le bulletin de contrôle doit indiquer les nom, prénoms ou raison sociale du bénéficiaire, ainsi que la référence de l’attestation délivrée par le chef de daïra. Art. 3. - Le bulletin de contrôle est remis au fournisseur qui établit la facture en exonération de la taxe unique globale à la production (T.U.G.P.) et complète ledit bulletin par la nature, le nombre et la valeur des produits livrés en exonération de taxe. Le fournisseur retient deux exemplaires destinés l’un à sa comptabilité, l’autre à adresser à l’appui de sa déclaration à titre de justification du chiffre d’affaires déclaré en exonération. Le troisième exemplaire est remis au bénéficiaire de l’exonération. Art. 4. Le bénéficiaire de l’exonération est tenu, à l’arrivée des marchandises dans les zones sinistrées, de présenter le bulletin de contrôle, au chef de l’inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires du lieu d’émission. Le chef de l’inspection décharge le bulletin par un reconnaissance des produits à l’arrivée et l’adresse à l’inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires qui exerce le fournisseur pour classement dans le dossier fiscal ouvert à son nom. Art. 5. - Les agents du service des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires, installés dans les zones déclarées sinistrées, sont chargés de procéder à des contrôles inopinés à l’effet de s’assurer que les matériaux sortant desdites zones ont été reçus grevés de taxe. Ils peuvent, à cette occasion, requérir les éléments de la sécurité publique. Art. 6. Lorsqu’il est constaté que les produits ou marchandises exonérés ont été détournés de leur destination, procès-verbal judiciaire est établi. Le procès-verbal est établi à l’encontre du transporteur et, dans le cas de bonne foi prouvée, la responsabilité du propriétaire est substituée. Le procès-verbal est immédiatement suivi du rappel des droits exigibles à l’encontre du contrevenant avec application des pénalités prévues à l’article 61 du code des taxes sur le chiffre d’affaires. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mars 1981. Chadli BENDJEDID.

10 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE I Exonération de la taxe unique globale à la production Reconstruction des zones sinistrées (Article 137 de la loi de finances pour 1981) Le chef de daïra de (1). …………….. soussigné, certifie que (2) … est sinistré et peut bénéfier .. des dispositions de l’article 137 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, instituant l’exonération de la taxe unique globale à la production (T.U.G.P.) des travaux de reconstruction des zones déclarées sinistrées par le décret n° 80-251 du 13 octobre 1980. Α………… le…………. Le chef de daïra (3) (1) Désignation de la daïra. (2) Nom ou raison sociale et adresse complète du sinistré. (3) Cachet. date, et signature. REPUBLIQUE ALGERIENNE 167, ANNEXE II MINISTERE DES FINANCES Direction des Impôts N°…………. (1) Reconstruction des zones sinistrées Bulletin de contrôle des achats en franchise de la T.U.G.P. (Article 138 de la loi de finances pour 1981) Le chef de l’inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires de…………………. Vu l’attestation de sinistré délivrée à (2)……….. ie (3) par M. le chef de daïra (4) …… accorde le bénéfice du régime …. de la franchise de la T.U.G.P. aux achats dont la liste suit: Nom ou raison sociale Numéro Désignation exacte Montant Vu, pour certification des et adresse du fournisseur et date de des produits livrés (hors-taxe) produits à l’arrivée. redevable de la T.U.G..P la facture (nombre, volume, poids) (1) Numéro d’ordre. (2) Nom ou raison sociale et adresse du sinistré. (3) Date de délivrance. (4) Indication du nom de la daïra. (5) Cachet et signature. Décret n° 81-32 du 7 mars 1981 portant fixation et répartition, par wilaya, des recettes et dépenses afférentes à la gestion du patrimoine immobilier de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 36-102 du 6 mai 1966 portant dévolution à l’Etat, de la propriété des biens vacants; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 portant refonte de l’organisation territoriale des wilayas ; Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979. en son article 15; …………………… Le………. (5) Le chef d’inspection, Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981; Décrète : Article 1”. - Le montant du produit du patrimoine immobilier dont la propriété a été dévolue à l’Etat par l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 est fixé pour 1981, à la somme de trois cent vingt millions cinq cent cinquante-cinq mille cinq cents dinars (320.555.500 D.A) répartie, par wilaya, conformément à l’état < A » annexé au présent décret. Art. 2. Le montant des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement des services de logements de wilayas, d’entretien et de renouvellement du patrimoine immobilier de l’Etat est fixé, pour 1981, à la somme de trois cent vingt millions cinq cent cinquante cinq mille cinq cents dinars (320.555.500 DA) répartie conformément à l’état B annexé au présent décret.

168 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le ministre de l’intérieur est ordonnateur principal des crédits. Art. 4. - Les modifications, à la répartition des crédits visés à l’article 2 ci-dessus, sont effectuées comme suit, dans les limites des proportions fixées par l’article 15 de la loi de finances pour 1979:

  • les transferts de crédits, d’article à article, au sein d’un même chapitre, sont effectués par décision du wall;
  • les transferts, de chapitre à chapitre, au sein d’un même sous-compte, sont effectués par décision du wali visée par le ministre de l’intérieur. Toutes les autres modifications à la réparitition des crédits sont effectuées conformément à l’article 15 de la loi de finances pour 1979 par décision du ministre de l’intérieur. Art. 5. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mars 1981. Chadli BENDJEDİD. ЕТАТ «А» Prévisions budgétaires pour l’exercice 1981 en recettes Recettes loyers WILAYAS en prévisions en D.A. Adrar.. ……………… - El Asnam……………. 3.500.000 Laghouat.. …. 1.300.000 .. .. Oum El Bouaghi.. 1.200.000 .. …….. .. Batna.. 2.000.000 ………. ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mars 1981 Recettes loyers en Wilayas prévisions en DA Béjala.. 3.600.000 .. ………… Biskra.. ………… 800.000 .. Béchar…… 1.100.000 Blida.. 15.500.000 …. …….. Bouira.. 2.300.000 .. …………….. Tamanrasset.. ………….. - .. Tébessa.. ……………….. 850.000 Tlemcen.. 6.500.000 .. .. .. .. .. .. .. .. Tiaret.. 6.000.000 .. …. .. .. …. .. Tizi Ouzou… 3.100.000 ……….. …….. Alger.. 123.640.500 dont : Chéraga.. 4.000.000 …….. .. .. …. .. Rouiba.. …… ……. 4.500.000 …… Djelfa.. 500.000 …………… …… Jijel.. 1.200.000 Sétif.. ……. 5.000.000 .. .. ……. Saïda.. .. 2.300.000 .. ….. .. .. .. .. …. .. Skikda.. 5.200.000 .. .. .. .. ………… Sidi Bel Abbès.. 23.500.000 ………….. Annaba.. 14.200.000 ……………… .. Guelma.. 4.500.000 …………….. … Constantine.. 13.515.000 .. .. .. .. .. …… Médéa.. 2.800.000 .. .. …… …… .. Mostaganem.. 10.100.000 …. ………… M’Sila.. 500.000 …. …… .. …. .. Mascara.. 6.000.000 .. .. .. .. .. .. …. Ouargla.. 1.400.000 .. .. …. .. ….. Oran.. .. …. 58.450.000 Total général 320.555.500 …….. « В » Prévisions budgétaires, pour l’exercice 1981, en dépenses Dépenses WILAYAS de fonctionnement (D.A.) Adrar.. .. …. .. .. .. .. .. .. El Asnam.. 1.516.000 .. .. .. .. Laghouat.. 247.900 .. .. .. …. .. .. Oum El Bouaghi. 577.900 .. .. .. Batna.. 356.000 Béjaia.. 680.500 Biskra………… 210.900 …. …… Dépenses de Dépenses Total gestion technique de grosses des dépenses et entretien réparations par wilaya (D.A.) (D.A.) (D.A.) 1.426.000 1.800.000 4.742.000 477.000 200.000 924.900 846.000 850.000 2.273.900 384.000 1.000.000 1.740.000 933.000 1.200.000 2.813.500 442.000 700.000 1.352.900

10 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA ЕТАТ «В Dépenses de Wilayas fonctionnement (en D.A.) Béchar…. 219.600 Blida.. 1.922.700 ………. .. ….)()( Bouira.. 490.500 .. …….. Tamanrasset……………… Tébessa………………. 252.500 Tlemcen.. 1.297.200 … .. .. …. .. .. .. .. Tiaret.. ……………….. 951.100 .. Tizi Ouzou…. ………….. 678.000 Alger…..; 18.237.800 ……………. dont: Chéraga.. 911.600 …………….. Rouiba.. 862.100 ………………… Djelfa.. 218.300 …. .. .. …. .. .. …. Jijel…. …………… 357.000 Sétif.. 1.257.100 ……. .. …………. Saïda.. 551.600 …… ….. Skikda.. 1.179.500 .. …. .. ………… Sidi Bel Abbès. 2.252.000 Annaba.. 2.044.000 ……………….. .. Guelma.. ……………… 1.088.400 .. Constantine.. 1.234.000 .. ……. .. …… Médéa.. 548.800 .. .. Mostaganem…….. 1.427.100 …. …. .. M’Sila.. …….. 379.100 .. …. …… Mascara.. 1.034.400 .. … .. .. .. .. .. .. Ouargla…… …. .. .. .. .. .. .. 185.100 Oran.. 6.905.000 ………… Régularisation financière des opérations entreprises par les services du ministère de l’intérieur.. .. Participation du budget de l’Etat en application de l’article 15 de la loi de finances pour 1979 Total général…….. 48.300.000 MINISTERE DE LA SANTE Décret n° 81-33 du 7 mars 1981 relatif aux conditions d’attribution du capital-décès et de l’allocation d’invalidité aux personnes victimes du séisme du 10 octobre 1980. Le Président de la République, Vu la constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 169 » (suite) Dépenses de Dépenses de Total gestion technique grosses des dépenses et entretien réparations par wilaya (en D.A.) (en D.A.) (en D.A.) 430.000 600.000 1.249.600 3.226.000 7.500.000 12.648.700 792.000 1.300.000 2.582.500 384.000 1.000.000 1.636.500 1.416.000 2.800.000 5.513.200 856.000 2.500.000 4.307.100 974.000 2.200.000 3.852.000 28.801.500 59.800.000 106.839.300 1.000.000 1.600.000 3.511.600 903.000 1.000.000 2.765.100 261.000 300.000 779.300 478.000 835.000 2.013.000 4.500.000 7.770.100 1.233.000 1.100.000 2.884.600 2.791.000 3.500.000 7.470.500 4.096.000 9.500.000 15.848.000 5.094.000 5.800.000 12.938.000 1.725.000 3.000.000 5.813.400 2.652.000 5.000.000 8.886.000 1.152.000 1.800.000 3.500.000 1.557.000 5.500.000 8.484.100 308.000 500.000 1.187.100 1.442.000 4.000.000 6.476.400 409.000 700.000 1.294.100 14.631.450 30.105.000 51.641.450

  • 215.000 215.000 32.055.550 32.055.550 81.229.950 191.025.550 320.555.500 Vu la loi n° 80-09 du 28 novembre 1980 portant approbation de l’ordonnance n° 80-02 du 13 octobre 1980 portant mesures particulières applicables à la suite du séisme survenu dans la région d’El Asnam; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 et notamment ses articles 113, 114 et 115; Vu le décret n° 80-251 du 13 octobre 1980 portant déclaration de zones sinistrées; Vu le décret n° 81-21 du 28 février 1981 fixant la composition et les modalités de fonctionnement

170 JOURNAL OFFICIEL DE LA de la commission ad hoc instituée par l’article 141 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée; Vu le décret n° 81-24 du 28 février 1981 fixant la composition et le fonctionnement des commissions médicales instituées par l’article 118 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée; Vu le décret n° 81-25 du 28 février 1981 portant organisation et fonctionnement de la commission de contrôle et de recours en matière de réparation des dommages consécutifs au séisme d’El Asnam; Vu le décret n° 81-29 du 7 mars 1981 portant création d’un nouveau chapitre et virement de crédit au budget du ministère de l’intérieur ; Décrète : Article 1er. Conformément aux dispositions de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée, il est accordé aux ayants droit des personnes décédées au cours ou à la suite du séisme du 10 octobre 1980, un capital-décès dont le montant est fixé à trente mille dinars (30.000 DA) pour le décès du chef de famille. Cette somme est majorée de mille dinars (1.000 DA) par enfant à charge, au sens de la réglementation en matière de sécurité sociale. Art. 2. Le paiement du capital-décès est subordonné à la production, par l’ayant droit, d’une attestation par laquelle la commission instituée par l’article 141 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée, certifie que le ou les de cujus sont décédés au cours ou à la suite du séisme du 10 octobre 1980. Art. 3. Conformément aux dispositions de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée, les personnes préalablement reconnues sinistrées par la commission visée à l’article 2 ci-dessus, peuvent bénéficier d’une allocation d’invalidité à la condition: 1°) d’avoir la qualité de chef de famille au sens de la réglementation en matière de sécurité sociale, au moment du séisme; 2°) d’avoir subi des dommages corporels consécutifs au séisme entraînant un taux d’invalidité supérieur à 50%. Art. 4. L’allocation d’invalidité est globale et forfaitaire. Elle peut être versée en une ou plusieurs tranches, sans que la période de versement ne puisse excéder deux (2) années. Art. 5. Le montant de l’allocation d’invalidité est fixé à soixante mille dinars (60.000 DA) pour une invalidité au taux de 100%. Lorsque le taux d’invalidité est supérieur à 50% et inférieur à 100%, il est servi une allocation proportionnelle au pourcentage de l’invalidité. Dans le cas où le taux d’invalidité est égal ou supérieur à 66%, l’allocation d’invalidité est majorée d’un montant de mille dinars (1.000 DA) par enfant à charge au sens de la réglementation en matière de sécurité sociale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mars 1981 Art. 6. La commission médicale instituée par l’article 118 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée, constate l’invalidité et en fixe le taux. Ladite commission est chargée, en outre, de se prononcer sur une majoration de 40% du montant de l’allocation d’invalidité accordée dans le cas où l’invalidité est totale et qu’elle oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à recourir à l’assistance d’une tierce personne. Art. 7. - La commission médicale visée à l’article 6 ci-dessus, notifie à l’organisme du régime général de la sécurité sociale des zones sinistrées, la décision arrêtée dans les conditions fixées par le décret n° 81-24 du 28 février 1981 susvisé. Art. 8 Les crédits nécessaires au paiement du capital-décès sont inscrits au budget du ministère de l’intérieur, chapitre n° 46-05 «Aide de l’Etat aux victimes du séisme de la région d’El Asnam ». Ils sont mis à la disposition du ou des walis territorialement compétents, par voie d’affectations périodiques et le versement de toute nouvelle tranche est subordonné à la justification de l’utilisation de la tranche précédente à concurrence d’un minimum de 80%. Art. 9. La gestion de l’allocation d’invalidité est confiée aux organismes du régime général de sécurité sociale des zones sinistrées. Les modalités de remboursement des sommes versées par les organismes de sécurité sociale sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre des finances. Art. 10. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mars 1981. Chadli BEND JEDID. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 81-34 du 7 mars 1981 portant création de l’Entreprise nationale d’intervention et de rénovation (E.N.I.R.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice des fonctions de contrôle par la Cour des comptes et notamment son article 39; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises ; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type de l’entreprise socialiste à caractère économique;

10 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste nationale à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée « Entreprise nationale d’intervention et de rénovation > par abréviation E.N.I.R. et désignée ci-après « l’Entreprise >. L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise qui est chargée de répondre aux préoccupations immédiates des opérations préalables à la reconstruction et de remise en ordre du patrimoine immobilier, procédera, dans le cadre du plan national de développement économique et social:

  • à la démolition des constructions vétustes ou menaçant ruine;
  • à la rénovation et à la réfection des vieilles constructions. En outre, l’entreprise opère, en cas d’accidents ou de calamités naturelles, des interventions relatives à l’assainissement et à l’aménagement des zones touchées par les catastrophes naturelles. Pour accomplir sa mission, l’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement. Dans la limite de ses attributions, et conformé ment à la réglementation en vigueur, l’entreprise peut passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l’excution des marchés dont elle serait titulaire. Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à El Asnam. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. | REPUBLIQUE ALGERIENNE 171 TITRE II STRUCTURES GESTION FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et, s’il y a lieu, de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste de l’entreprise et aux textes pris pour son application. Art. 5. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 6. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise et les directeur des unités, s’il y a lieu. Art. 7. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui la composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 8. - L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 2 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 9. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 10. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relativés au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 11. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances Art. 12. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition da directeur général de l’entreprise, formulée en séance

172 JOURNAL OFFICIEL DE LA du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 13. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 14. Les comptes prévisionnels de l’entreprise et de ses unités, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs. sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 15. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation de résultats ainsi que le rapport annuel @activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 16. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dis positions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 17. Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celle qui a prévalu pour le présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 18. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et l’attribution de son actif. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mars 1981. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mars 1981 MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Arrêté interministériel du 28 février 1981 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps autres que ceux d’administration générale, classés dans les échelles VI et au-dessus. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, collectivités locales et établissements publics à caractère administratif; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationale et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Vu l’instruction n° 18 du 27 janvier 1980 précisant les conditions d’application du décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 précité ; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté fixe les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps autres que ceux d’administration générale, classés dans les échelles VI et au-dessus, en application des dispositions du décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 susvisé. Art. 2. - L’arrêté d’ouverture de l’examen précisera le nombre des postes à pourvoir, la date et le lieu de déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions, l’adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidatures ainsi que les programmes sur lesquels porteront lesdites épreuves.

10 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il sera pris par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Art. 3. Lesdits dossiers de candidatures doivent comporter les pièces ci-après désignées : une demande de participation, signée du candidat. accompagnée de deux (2) enveloppes timbrées et libellées à son adresse, une fiche familiale ou individuelle d’état civil,

  • une copie du contrat ou de la décision portant recrutement du candidat en qualité de contractuel ou une attestation de travail en tenant lieu pour le candidat recruté en qualité de temporaire,
  • un état des services accomplis,
  • éventuellement, une copie conforme à l’extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.,
  • deux (2) photographies d’identité. Art. 4. - Conformément aux dispositions du décret n° 79-205, la limite d’âge supérieure requise pour tout examen professionnel est reculée d’un temps égal à l’ancienneté durant laquelle le candidat a exercé en qualité d’agent contractuel ou temporaire. Cette ancienneté, diminuée du temps prévu à l’article 4 du décret précité, ne peut toutefois être supérieure à vingt (20) ans, tous autres reculs réglementaires compris. Art. 5. - Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. dans la limite du vingtième (1/20ème) du maximum des points susceptibles d’être obtenus, en application des dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les listes des candidats admis à participer aux épreuves des examens sont arrêtées par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et publiées par voie de presse et ou d’affichage. REPUBLIQUE ALGERIENNE 173 Art. 7. Il est attribué, pour chacune des épreuves écrites, une note de 0 à 20, toute note inférieure à quatre (4) étant éliminatoire. Toutefois, la note éliminatoire pour les épreuves techniques est fixée à huit (8) pour les corps classés dans les échelles XI et au-dessus. Art. 8. Pour les corps dont l’examen professionnel d’intégration comporte une épreuve orale d’admission, seuls pourront y participer les candidats qui auront obtenu aux épreuves écrites une moyenne générale de points fixée par le jury d’admission. Art. 9. - La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le jury d’admission. Elle est proclamée par le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Art. 10. Le jury visé aux articles 8 et 9 ci-dessus, est composé:
  • du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental ou son représentant, président;
  • du directeur général de la fonction publique ou son représentant; d’un représentant du personnel titulaire, appar-
  • tenant au corps d’accueil. au Le président du jury d’admission choisit les sujets et désigne un jury d’examen chargé de la correction des coples et du déroulement des épreuves orales. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 février 1981. P. le ministre P. le secrétaire général de l’éducation de la Présidence et de l’enseignement de la République fondamental, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Bensalem DAMERDJI Mohamed Kamel LEULMI AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE DIRECTION TECHNIQUE Avis d’appel d’offres national nº 2/81 Un appel d’offres national ouvert est lancé pour l’aménagement d’une plate-forme véhicules à l’U.T.M. Hussein Dey - Alger, Les cahiers des charges peuvent être consultés ou retirés à l’unité technique et du matériel, 3, rue Kaddour Rahim à Hussein Dey Alger. La date limite de dépôt des offres est fixée au jeudi 5 mars 1981 à 12 heures. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, placées sous double enveloppe, devront être adressées à la direction technique, département gestion-équipement de l’Ε.Ν.Ε.Μ.Α., 1, avenue de l’Indépendance, B.P. 829 à Alger. L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention : « A ne pas ouvrir - Appel d’offres national nº 2/8125/

174 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Avis de prorogation de délai de l’appel d’offres international n° 20/80 La date limite de remise des offres pour l’acquisition et l’instaliation de six (6) radiophares omnidirectionnels SVHF.VOR prévue initialement au 9 février 1981, est prorogée au jeudi 26 février 1981, à 12 heures. ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Avis de prorogation de délai de l’appel d’offres international n° 22/80 La date limite de remise des offres pour l’acquisition et l’installation de deux (2) structures légères à usage d’aérogare provisoire prévue initialement au 7 février 1981, est prorogée au jeudi 5 mars 1981, à 12 heures. WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Construction de 23 logements à El Matmar (daïra de Relizane) Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction de 23 logements à El Matmar (Relizane). L’opération est à lots séparés : Lot n° 1 Gros-œuvre V.R.D. Ferronnerie; Lot n° 2 Etanchéité; Lot n° 3 Menuiserie; Lot n° 4 Plomberie-sanitaire; Lot n° 5 Electricité; Lot n° 6 Peinture-vitrerie. Les dossiers peuvent être consultés et retirés à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de Mostaganem, square Boudjemaa Mohamed (service architecture). Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées au wali de Mostaganem. bureau des marchés 一, sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente : < Appel d’offres ouvert Construction de 23 logements à El Matmar (daïra de Relizane ». La date limite pour la remise des offres est fixée à 21 jours, à compter de la publication du présent avis. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mars 1981 Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Construction d’un centre de santé avéc maternité rurale à Remka (daïra de Oued Rhiou) Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un centre de santé avec maternité rurale à Remka (Oued Rhiou). L’opération est à lots séparés: Lot n° 1 Gros-œuvre V.R.D. Ferronnerie; Lot n° 2 Etanchéité; Lot n° 3 Menuiserie; Lot n° 4 Plomberie-sanitaire; Lot n° 5 Electricité; Lot n° 6 Peinture-vitrerie. Les dossiers peuvent être consultés et retirés à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de Mostaganem, square Boudjema Mohamed (service architecture). Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées au wali de Mostaganem bureau des marchés -, sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente: Appel d’offres ouvert Construction d’un centre de santé avec maternité rurale à Ramka (Oued Rhlou) ». La date limite pour la remise des offres est fixée à 21 jours, à compter de la publication du présent avis. Le délai pendant lequel les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours. WILAYA DE MOSTAGANEM DAIRA DE OUED RHIOU Commune de Jdiouia Un appel d’offre national est lancé pour la fourniture et l’installation de trois (3) groupes électropompes destinés à l’équipement de trois (3) forages d’alimentation en eau potable. Les caractéristiques et détails y afférents peuvent être communiqués par l’assemblée populaire communale. Les offres et délai de fourniture doivent être adressés à l’assemblée populaire communale dans les 30 jours qui suivent la publication du présent appel d’offres.

10 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Bureau des marchés Avis d’appel d’offres ouvert n° 2/81/D.U.C.II./S.D.C. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture et la pose d’extincteurs dans divers établissements de la wilaya d’Alger. Les candidats intéressés doivent obligatoirement se présenter pour le retrait du dossier à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger, secrétariat, 135, rue de Tripoli, Hussein Dey à Alger. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à la même adresse, Bureau des marchés», dans les 30 jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis dans le quotidien «El Moudjahid », sous double enveloppe cachetée (l’enveloppe extérieure devra porter la mention: < Appel d’offres n° 2/81 - D.U.C.H. ne pas ouvrir >). MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Avis d’appel d’offres international nº 70.15 Un appel d’offres international est lancé pour la fourniture de piles électriques sèches industrielles. Les documents nécessaires pour soumissionner peuvent être retirés ou adressés aux soumissionnaires :

  • soit en se présentant au siège de la SNTF, 21/23, Bd Mohamed V, Alger (8ème étage) - Direction équipement Service électrique et signalisation;
  • soit à l’adresse à laquelle il désire recevoir, par voie postale, les documents constituant le dossier d’appel d’offres. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. Les offres devront parvenir, sous pli recommandé, à l’adresse de la SNTF à Alger, avant le 24 mai 1981, à 17 heures, terme de rigueur. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à 180 jours à compter du 25 mai 1981. REPUBLIQUE ALGERIENNE 175 WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE CAMPAGNE DE REVETEMENTS 1981 Routes nationales - Chemins de wilaya Fourniture de gravillons Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres est ouvert en vue de la fourniture de gravillons pour la campagne de revêtements en 1981 sur les routes nationales et les chemins de wilaya de Mostaganem. Les fournitures comportent : -4.750 m3 de gravillons toutes granulométrées sur R.N.;
  • 13.500 m3 de gravillons toutes granulométrées sur C.W. Les dossiers peuvent être consultés ou retirés à la direction de l’infrastructure de base, square Boudjemaa Mohamed, service technique, Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées au wall de Mostaganem, dans un délai de trente (30) jours à dater de la publication du présent avis dans la presse. L’enveloppe extérieure devra porter la mention < Appel d’offres ouvert - fourniture de gravillons >. Les entreprises soumissionnaires seront engagées par leurs ofres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT DE MOSTAGANEM PLAN SPECIAL Equipement d’une maison de jeunes et de la culture à Oued Rhiou Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture des équipements de la maison des jeunes et de la culture à Oued Rhiou. Les équipements se décomposent de la façon suivante : Lot n°1 Mobilier administratif et divers; Lot n° 2 - Equipement: a) Cafétéria. b) Salle de jeux-discothèque, c) Atelier labo-photos, d) Atelier moyens audiovisuels, Atelier de théâtreg

176 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lot n° 3 Matériel de musique; Lot n° 4 - Matériel pour atelier d’arts plastiques; Lot n° 5 Outillage pour bricolage et entretien. Les soumissionnaires intéressés par l’un ou par l’ensemble des lots pourront retirer et consulter le dossier à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, sous-direction des constructions. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mars 1981 Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, seront transmises à la wilaya de Mostaganem bureau des marchés - portant la mention apparente: < Appel d’offres ouvert Equipement de la maison des jeunes et de la culture de Oued Rhiou Lot n° >. La date limite pour le dépôt des offres est fixée à vint-et-un (21) jours à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. 13, Avenue Abdelkader Benbarek