Décret n° 81-21 du 28 février 1981 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission ad hoc prévue à l'article 141 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980, portant loi de finances pour 1981
Article 1er
فتح المادةLa commission ad hoc prévue à 'article 141 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée, est instituée au niveau de chacune des daïras des zones déclarées sinistrées.
Article 2
فتح المادةChacune des commissions est chargée d'instruire les demandes déposées par les personnes physiques et morales de droit privé, susceptibles de bénéficier des dispositions des articles 113 à 145 de ia loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée.
Article 3
فتح المادةSont considérées comme sinistrées, les personnes physiques et morales de droit privé telles que définies par l'article 119 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée et ayant subi par le fait du séisme, des dommages de toute nature.
Article 4
فتح المادةChaque commission est composée :
- du chef de daïra, président, du président de l'assemblée populaire communale concernée, d'un magistrat du parquet, d'un représentant du darak-el-watant, d'un représentant de la direction générale de la surêté nationale, d'un représentant du Parti, du receveur des contributions de la commune concernée.
Article 5
فتح المادةLes personnes physiques et morales concernées doivent déposer, auprès de l'assemblee populaire communale de leur lieu de résidence, le dossier correspondant à toute demande tendant a les faire bénéficier des dispositions des articles 113 à 145 de la loi n° 80-12. du 31 décembre 1980 survisée. Les dossiers sont transmis. pour instruction, a la commission de daira concernée, 3 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 6
فتح المادةLes assemblées populaires communales doivent mettre en œuvre toutes mesures utiles à l'information de leurs administrés, auxquels elles devront apporter, en tant que de besoin, tout concours tendant à faciliter l'intervention des procédures fixées par la réglementation.
Article 7
فتح المادةLes demandes visées à l'article 5 ci-dessus donnent lieu à la délivrance d'un récépissé et à leur enregistrement, dans un ordre chronologique, sur un registre ad hoc. Elles sont transmises à la commission visée à l'article 1er ci-dessus, pour instruction.
Article 8
فتح المادةChaque commission se réunit, une fois au moins, par semaine, sur convocation de son président. Elle doit tenir autant de réunions que nécessaire à l'examen des dossiers, dont elle est saisie.
Article 9
فتح المادةChaque commission de daïra est tenue de rendre sa décision dans le mois qui suit la date de transmission du dossier.
Article 10
فتح المادةLes décisions de chaqur commission sont consignées dans procès-verbale procès-verbal est établi Ptasue de chaque réunion et signé par tous les membres présents.
Article 11
فتح المادةA la diligence du secrétaire de fa commission et sous le contrôle de son président, l'extrait du procès-verbal est notifié aux requérants et aux assemblées populaires communales concernées.
Article 12
فتح المادةLe requérant peut, dans les délais et formes prescrits, saisir la commission de contrôle et de recours, instituée par l'article 142 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée.
Article 13
فتح المادةLes dossiers agréés par la commission visée à l'article 1er ci-dessus, sont immédiatement transmis à chacune des commissions dont l'avis est requis pour le bénéfice de l'une quelconque des mesures prévues par la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 février 1981.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Loi n° 80-09
- Loi n° 80-12
- Décret n° 80-251
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret n° 81-33
Décret n° 81-33 du 7 mars 1981 relatif aux conditions d'attribution du capital-décès et de l'allocation d'invalidité aux personnes victimes du séisme du 10 octobre 1980
-
Décret n° 81-30
Décret n° 81-30 du 7 mars 1981 relatif aux conditions d'attribution de l'allocation forfaitaire pour l'acquisition du mobilier familial d'usage courant et fixant les modalités d'exécution des dépenses y afférentes
-
Décret n° 81-55
Décret n° 81-55 du 28 mars 1981 relatif à l'aide financière, au titre des dommages causés par le séisme du 10 octobre 1980, aux exploitations agricoles, artisanales, industrielles, commerciales et professionnelles dans les zones sinistrées
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