Décret n° 81-25 du 28 février 1981 portant organisation et fonctionnement de la commission de contrôle et de recours en matière de réparation des dommages consécutifs au séisme d'El Asnam
Article 1er
فتح المادةLa commission de contrôle et de recours, instituée en vertu de l'article 142 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée, est composée do membres titulaires et de membres suppléants. Les membres suppléants sont chargés de remplacer les titulaires en cas d'empêchement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mars 1981
Article 2
فتح المادةLa commission de contrôle et de recours est composée de : deux magistrats, l'un de la cour suprême, l'autre de la cour, un représentant du Parti, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre de la défense nationale, deux représentants du ministre des finances, dont un de l'administration des domaines, un représentant des caisses de sécurité sociale, un représentant de chaque assemblée populaire de wilaya et communale concernées par les dossiers soumis à l'ordre du jour de la commission.
Article 3
فتح المادةLa commission de contrôle et de recours est présidée par le magistrat de la cour suprême, le rapporteur étant le magistrat de la cour.
Les fonctions de greffier sont assurées par un fonctionnaire du ministère de la justice, détaché à cet effet.
Article 4
فتح المادةLa commission connaît des recours formulés contre les mesures d'application et d'execution des dispositions du titre II de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée et notamment les décisions des commissions prévues aux articles 118, 130 et 141 de cette même loi.
Elle statue, en premier et dernier ressort, dans un délai qui ne peut dépasser trois (3) mois.
Article 5
فتح المادةLa commission ne peut valablement siéger qu'en présence d'au moins cinq (5) membres permanents.
En cas de partage des voix, celle du président est prepondérante.
Article 6
فتح المادةLa commission est saisie par le dépôt au greffe, d'une requête motivée, dans les trente (30) jours francs de la date de notification de la décision attaquée.
Article 7
فتح المادةL'enregistrement de chaque requête donne lieu à un recépissé délivré par le greffier attestant que le recours a été inscrit au rôle de la commission.
Article 8
فتح المادةLe greffier constitue un dossier relatif à chaque requête qu'il transmet aussitôt au rappo:- teur celui-ci fait un rapport à la commission.
Article 9
فتح المادةAu jour fixé de l'audience, les requérants comparaissent en personne devant la commission.
Ils ne peuvent se faire représenter que par un mandataire conventionnel dans le cas admis pare droit commun.
Un mémoire écrit peut être déposé par le requérant.
Article 10
فتح المادةSi elle estime devoir mettre l'affaire en délibéré, la commission fixe obligatoirement la date à laquelle elle doit rendre sa décision.
Article 11
فتح المادةLa commission peut ordonner une enquête, une expertise, une production de pièce ou toute autre mesure d'instruction qu'elle estime utile. 3 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pour l'exercice de ses attributions, elle peut, en outre, requérir toute personne compétente.
Article 12
فتح المادةLes décisions de la commission sont rendues en forme d'arrêts; Elles portent l'intitulé << République algérienne démocratique et populaire Au nom du peuple algérien ».
Elles sont datées et signées du président et du greffier.
Article 13
فتح المادةLes minutes des décisions sont conservées au greffe ainsi que la correspondance et les pièces produites.
Article 14
فتح المادةLes arrêts de la commission sont notifiés aux requérants et à l'assemblée populaire communale concernée.
Article 15
فتح المادةLes commissions instituées en vertu des articles 118, 130 et 141 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée sont tenues de fournir toutes informations sur leurs activités à la commission de contrôle et de recours au moyen d'un rapport mensuel.
Article 16
فتح المادةLa commission de contrôle et de recours est habilitée à procéder, par tous moyens, à toutes investigations et contrôles jugés utiles auprès des commissions visées à l'article 15 ci-dessus.
Article 17
فتح المادةLe siège de la commission de contrôle et de recours, instituée en vertu de l'article 142 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances 1981 susvisée, est fixé par arrêté du ministre de la justice.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 février 1981.
Chadli BENDJEDID.
MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Loi n° 80-09
- Loi n° 80-12
- Décret n° 80-251
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
Décret n° 81-33
Décret n° 81-33 du 7 mars 1981 relatif aux conditions d'attribution du capital-décès et de l'allocation d'invalidité aux personnes victimes du séisme du 10 octobre 1980
-
Décret n° 81-30
Décret n° 81-30 du 7 mars 1981 relatif aux conditions d'attribution de l'allocation forfaitaire pour l'acquisition du mobilier familial d'usage courant et fixant les modalités d'exécution des dépenses y afférentes
-
Arrêté
Arrêté du 21 octobre 1981 fixant le siège de la commission de contrôle et de recours en matière de réparation des dommages consécutifs au séisme d'Ech-Cheliff
-
Arrêté
Arrêté du 30 avril 1981 fixant le siège de la commission de contrôle et de recours en matière de réparation des dommages consécutifs au séisme d'El Asnam
-
Décret n° 81-55
Décret n° 81-55 du 28 mars 1981 relatif à l'aide financière, au titre des dommages causés par le séisme du 10 octobre 1980, aux exploitations agricoles, artisanales, industrielles, commerciales et professionnelles dans les zones sinistrées
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