Décret n° 81-24 du 28 février 1981 fixant la composition et le fonctionnement des commissions médicales instituées en vertu de l'article 118 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980, portant loi de finances pour 1981
Article 1er
فتح المادةLes commissions médicales instituées en vertu de l'article 118 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée, sont chargées : 1°) de reconnaître l'imputabilité, au séisme d'El Asnam, des dommages corporels présentés par les personnes sinistrées, 2°) d'arrêter le taux d'incapacité permanente dont sont atteintes les victimes du séisme.
Article 2
فتح المادةLes commissions médicales siègent au niveau de chacune des daïras des zones sinistrées.
Article 3
فتح المادةChaque commission médicale est composée de trois médecins dont un président, tous désignés par le ministre de la santé.
Article 4
فتح المادةLa commission médicale ne peut examiner que les victimes du séisme d'El Asnam, reconnues préalablement comme telles par la commission ad hoc prévue par l'article 141 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée.
La commission ad hoc concernée saisit la commis sion médicale compétente.
Article 5
فتح المادةLa commission médicale doit procéder à un examen clinique de la victime et doit consulter le dossier médical qui lui est présenté. Elle peut requérir l'avis de médecins spécialistes et demander tout examen complémentaire qu'elle estime néces saire, 158 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 6
فتح المادةLa commission médicale fixe le taux d'incapacité tel que prévu par les dispositions de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée.
Le taux d'invalidité est déterminé en application de l'arrêté du 11 avril 1967 fixant le barème des taux médicaux d'incapacité permanente des accidents du travail.
Article 7
فتح المادةLes décisions de la commission médicale sont établies en trois exemplaires sur des imprimes ad hoc.
Un exemplaire est remis à la victime examinée, un autre est transmis à la commune compétente et le troisième est destiné aux archives.
Article 8
فتح المادةLe secrétariat des commissions médicales est assuré par l'organisme de sécurité sociale de la wilaya d'El Asnam.
A la diligence du secrétaire de la commission médicale et sous le contrôle de son président, la décision est notifiée à la victime.
Article 9
فتح المادةLa victime peut, dans les délais et formes prescrits. saisir la commission de contrôle et de recours instituée par l'article 142 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 février 1981.
Chadli BENDJEDID.
• MINISTERE DE LA JUSTICE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Loi n° 80-09
- Loi n° 80-12
- Ordonnance n° 66-183
- Décret n° 80-251
- Arrêté
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 81-33
Décret n° 81-33 du 7 mars 1981 relatif aux conditions d'attribution du capital-décès et de l'allocation d'invalidité aux personnes victimes du séisme du 10 octobre 1980
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