ج.ر عدد 9 لسنة 1981
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS , ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés des 30 et 31 décembre 1980 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 150. Arrêté du 11 février 1981 fixant la composition de la commission paritaire du corps des administrateurs, p. 152. Arrêté du 14 février 1981 portant proclamation des résultats de l’examen professionnel d’intégration dans le corps des administrateurs, p. 152. Arrêté du 14 février 1981 portant proclamation des résultats du concours de recrutement des administrateurs, p. 152. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 31 janvier 1981 portant désignation du président du tribunal militaire de Blida, p. 153.

150 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mars 1981 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 26 janvier 1981 portant nomination des membres du conseil national de la télédétection, p. 153. Arrêté Qu 15 février 1981 portant nomination d’un magistrat militaire, p. 154. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 81-20 du 28 février 1981 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Djebala, daïra de Nédroma, wilaya de Tlemcen, p. 154. Décret n° 81-21 du 28 février 1981 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission ad hoc prévue à l’article 141 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980, portant loi de finances pour 1981, p. 154. Arrêté interministériel du 2 février 1981 fixant les conditions ‘d’application du décret n° 73-138 du 9 août 1973 concernant la gestion de certains crédits de fonctionnement du ministère de la Justice, p. 155. Arrêté du 3 février 1981 portant transfert du siège du chef-lieu de la commune de Maala à Gheranta, daïra de Lakhdaria, wilaya de Bouira, p. 155. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-22 du 28 février 1981 portant répartition des dépenses autorisées en matière de soutien des prix des produits de première nécessité et de large consommation, p. 156. Décret n° 81-23 du 28 février 1981 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission communale instituée en vertu de l’article 130 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, p. 156. Décisions du 3 février 1981 portant agrément provisoire de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage, p. 157. MINISTERE DE LA SANTE Décret n° 81-24 du 28 février 1981 fixant la composition et le fonctionnement des commissions médicales instituées en vertu de l’article 118 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980, portant loi de finances pour 1981, p. 157. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 81-25 du 28 février 1981 portant organisation et fonctionnement de la commission de contrôle et de recours en matière de réparation des dommages consécutifs au séisme d’El Asnam, p. 158. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 11 février 1981 accordant à la COOPEMAD (Travaux publics et bâtiment) une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire du travail, p. 159. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 25 janvier 1981 fixant les prix des produits sidérurgiques, p. 159. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 8 février 1981 portant proclamation des résultats des concours, sur titres, pour le recrutement des ingénieurs statisticiens économistes de l’Etat, des ingénieurs d’application des statistiques et des analystes de l’économie, p. 160. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 11 février 1981 relatif à l’institution des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’information et de la culture, p. 160. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés des 30 et 31 décembre 1980 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 30 décembre 1980, M. Mohamed Gacemi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du travail et de la formation professionnelle à compter du 25 septembre 1980. Par arrêté du 31 décembre 1980, la démission présentée par M. Omar Daïra, administrateur stagiaire, est acceptée à compter du 1er février 1980. Par arrêté du 31 décembre 1980; M. Abdelhamid Boudiba est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’information et de la culture à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.

3 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 31 décembre 1980, la démission présentée par M. Ahmed Bairi, administrateur stagiaire, est acceptée à compter du ler février 1980. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Ali Bellouti est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 345, 2ème échelon de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 11 mois et 17 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Ibn Abdelmalik Bouguerra est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs et affecté au ministère de la justice. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 345 de l’échelle XIII à compter du ler janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 7 mois et 23 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980. Par arrêté du 31 décembre 1980, Mme Benzaza, née Fatiha Rechache est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’agriculture et de la révolution agraire à compter du 4 novembre 1975. Par arrêté du 31 décembre 1980, Mme Touidjini, née Saliha Boutaoui, est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 7 octobre 1979. Par arrêté du 31 décembre 1980, Mme Chafia Halaimia, épouse Benmoussa, est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1980. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Aïssa Bouzghina est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 345 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 15 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. Far arrêté du 31 décembre 1980, M. Mouloud Bouaziz est nommé en qualité d’administrateur sta- REPUBLIQUE ALGERIENNE 151 giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Noureddine Kouadria est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter du ler septembre 1980. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Mérouane Lakehal-Ayat, administrateur, est révoqué de ses fonctions pour abandon de poste, à compter du 3 décembre 1979. L’intéressé est tenu de rembourser l’intégralité du traitement perçu pendant la durée de sa scolarité. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Ahmed Hanbli est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, échelle XIII, indice 295 et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 31 décembre 1980, les dispositions de l’arrêté du 2 juin 1975, sont modifiées ainsi qu’il suit : << M. Embarek Maghmoul est titularisé et reclassé au 3ème échelon du corps des administrateurs et conserve, au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 4 mois et 9 jours. Les dispositions de l’arrêté du 5 octobre 1978 sont modifiées ainsi qu’il suit: M. Embarek Maghmoul est promu dans le corps des administrateurs au 4ème échelon, indice 395, à compter du 22 août 1970 et au 5ème échelon, indice 420, à compter du 22 août 1973 ». Par arrêté du 31 décembre 1980, les dispositions de l’arrêté du 14 juillet 1979 sont modifiées ainsi qu’il suit: M. Sebti Tolba est nommé administrateur stagiaire, à compter du 15 février 1977 ». Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Chabane Bensaadi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter du ler septembre 1980. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Ahmed Redjaimia est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 31 décembre 1980, Melle. Samira Hazourli est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII est affectée au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Ibrahim Kellouche est nommé en qualité d’administrateur

152 JOURNAL OFFICIEL DE LA stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 31 décembre 1980, les dispositions de l’arrêté du 16 juillet 1980 sont modifiées ainsi qu’il suit: << Melle Malika Boughaba est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Belkacem Trabelsi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter du 4 octobre 1980. Par arrêté du 31 décembre 1980, M. Hemida Hassounat est intégré et titularisé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. L’intéressé sera remunéré sur la base de l’indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 1 mois et 20 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. Arrêté du 11 février 1981 fixant la composition de la commission paritaire du corps des administrateurs. Par arrêté du 11 février 1981, sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des administrateurs : Membres titulaires : MM. Mohamed Kamel Leulmi, directeur général de la fonction publique. Mahmoud Hellal, directeur de l’administration générale au ministère de l’industrie lourde. Bélaïd Abdoun, directeur de l’administration générale au ministère des postes et télécommunications. Membres suppléants : MM. Mohamed Zinet, directeur de l’application et des contrôles à la direction générale de la fonction publique; vice-président. Abdesselam Bouzar, directeur de l’administration générale au ministère du commerce. Abderrahmane Azzi, directeur du personnel au ministère de l’intérieur. Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps des administrateurs : REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mars 1981 Membres titulaires : MM. Mahmoud Baazizi, directeur de l’administration et des finances locales au ministère de l’intérieur. Abderrazak Stambouli, directeur de l’administration générale au ministère des affaires religieuses. Saïd Oussedik, inspecteur général au ministère de l’information et de la culture. Membres suppléants : MM. Hocine Terzi, administrateur au ministère du commerce. Saliha Mentouri, administrateur à la wilaya d’Alger. Salah Brahimi, secrétaire général de la wilaya de M’Sila. Est nommé président de la commission paritaire, M. Mohamed Kamel Leulmi, directeur général de la fonction publique. En cas d’empêchement, M. Mohamed Zinet, directeur de l’application et des contrôles est désigné pour le remplacer. Arrêté du 14 février 1981 portant proclamation des résultats de l’examen professionnel d’intégration dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 14 février 1981, les onze (11) candidats dont les noms suivent sont déclarés définitivement admis à l’examen professionnel d’intégration dans le corps des administrateurs

    • Ahmed Chebout
  • Mohamed Gouicem
  • Rachid Bey Rabah Boudjatit Amor Amioud Brahim Filali Mohamed Azrouh Moussa Fetayah
  • Abbès Rostane Ahcène Guernouti
  • Yasmina Alouani Arrêté du 14 février 1981 portant proclamation des résultats du concours de recrutement des administrateurs, Par arrêté du 14 février 1981, les soixante (60) candidats dont les noms suivent, sont déclarés définitivement admis au concours d’accès au corps des administrateurs : Boufeldja Harchaoul Said Ahmane Ould Mohamed Djebri Abdeldjabbar Saïd Labdi
  • Messaoud Hamidi

3 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • Mohamed Taïbl Abdallah Bensahlı Sebti Boussaïd Mohamed Maattalah Hamou Benzidane Tayeb Dali Mohamed Bouazza Omar Gouigah Lazhar Meziane Abdelkader Laouafi Saïd Haddadi Benaouda Kara-Mostefa Abdelkader Benzineb Mourad Chekal Abdesslam Djeffal M’Hammed Ouaissa Bélaïd Khatir Abdelhamid Mansouri Yagoub Benaouda Mohamed Bennada Abdelhalim Adamou Arezki Ouarezki Mohamed Douaz Mohamed Hamedi Boudjemline Dechoucha Brahim Demmache Brahim Guagueche Saïd Hachemi Mohamed Manouni Mohamed Boudissa Mohamed Hadjidj Hamza Bensaci Sadia Boukhors Miloud Belarma Benzineb Benkhaled Mohamed Derbal Mokhtar Atmani Mohamed Bachir Korichi Boudjemâa Chachoua Bouazza Charef Mahieddine Brezini Ahmed Chanaif Charef Benchehida Aïssa Rahou Mohamed Ghamri Attalah Ziane Mohamed Bensaoud Abdelaziz Benabdessadok All Miri
  • Ramdane Zouari Tayeb Chiahi Yahia Yahia-Bacha Mohamed Salah Abtroun Abdelkader Boulil Omar Cherak REPUBLIQUE ALGERIENNE 153 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 31 janvier 1981 portant désignation du président du tribunal militaire de Blida. Par arrêté interministériel du 31 Janvier 1981, M. Abderrahmane Benattou, premier procureur général adjoint près la Cour d’El Asnam, est reconduit dans les fonctions de président du tribunal militaire de Blida, pour une période d’une année, à compter du ler décembre 1980. Arrêté du 26 janvier 1981 portant nomination des membres du conseil national de la télédétection. Par arrêté du 26 janvier 1981, sont nommés, sur proposition de leur ministre respectif, membres du conseil national de la télédétection : Ministère de la défense nationale. Commandant Ahmed Ghebalou: président Ministère de l’agriculture et de la révolution agraire.
  • M. Mohamed Tayeb Nadir membre titulaire Mustapha Benhamou membre suppléant Ministère de l’industrie lourde. Nour Ousmer: membre Ministère de l’énergie et des industries pétrechimiques. Yahia Thamini: membre Ministère des industries légères. Omar Merabet: membre Ministère de l’hydraulique.
  • Kamel Achi: membre Ministère des postes et télécommunications. Mohamed All Belhadj: membre Ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique.
  • M. Abdelkader Abdellaoui membre Ministère des transports et de la pêche Mohamed Andaloussi membre Ministère des finances. Ali Brahiti: membre Ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. M. Abdelkader Benhadjoudja: membre Ministère des travaux publics. Mohamed Mellouk: membre Ministère de l’habitat et de l’urbanisme.
  • Ahmed Nasri: membre

154 JOURNAL OFFICIEL DE LA Secrétariat d’Etat à la pêche. Mohamed Nemmiche: membre Secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres.

  • Abdellah Ghebalou: membre Sont également membres du conseil national de la télédétection :
  • le directeur de l’institut national de la cartographie
  • le directeur général de l’organisme national de la recherche scientifique ou son représentant. Arrêté du 15 février 1981 portant nomination d’un magistrat militaire. Par arrêté du 15 février 1981, le lieutenant Khattab Benblidia, matricule n° 74.071.00905, est nommé procureur militaire de la République adjoint près le tribunal militaire d’Oran. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 81-20 du 28 février 1981 portant dénomination du village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Djebala, daïra de Nédroma, wilaya de Tlemcen. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 74-136 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Tlemcen; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète : Article 1er. - Le village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Djebala, daira de Nédroma, wilaya de Tlemcen, portera désormais le nom: Zekri Moussa Adjaïdja ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journai officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 février 1981. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mars 1981 Décret n° 81-21 du 28 łévrier 1981 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission ad hoc prévue à l’article 141 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-09 du 8 novembre 1980 portant approbation de l’ordonnance n° 80-02 du 13 octobre 1980, portant mesures particulières applicables à la suite du séisme survenu dans la région d’El Asnam; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 et notamment son article 141; Vu le décret n° 80-251 du 13 octobre 1980 portant déclaration de zones sinistrées ; Décrète : Article 1er. La commission ad hoc prévue à ‘article 141 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée, est instituée au niveau de chacune des daïras des zones déclarées sinistrées. Art. 2. - Chacune des commissions est chargée d’instruire les demandes déposées par les personnes physiques et morales de droit privé, susceptibles de bénéficier des dispositions des articles 113 à 145 de ia loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée. Art. 3. - Sont considérées comme sinistrées, les personnes physiques et morales de droit privé telles que définies par l’article 119 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée et ayant subi par le fait du séisme, des dommages de toute nature. Art. 4. - Chaque commission est composée :
  • du chef de daïra, président, du président de l’assemblée populaire communale concernée, d’un magistrat du parquet, d’un représentant du darak-el-watant, d’un représentant de la direction générale de la surêté nationale, d’un représentant du Parti, du receveur des contributions de la commune concernée. Art. 5. Les personnes physiques et morales concernées doivent déposer, auprès de l’assemblee populaire communale de leur lieu de résidence, le dossier correspondant à toute demande tendant a les faire bénéficier des dispositions des articles 113 à 145 de la loi n° 80-12. du 31 décembre 1980 survisée. Les dossiers sont transmis. pour instruction, a la commission de daira concernée,

3 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Les assemblées populaires communales doivent mettre en œuvre toutes mesures utiles à l’information de leurs administrés, auxquels elles devront apporter, en tant que de besoin, tout concours tendant à faciliter l’intervention des procédures fixées par la réglementation. Art. 7. - Les demandes visées à l’article 5 ci-dessus donnent lieu à la délivrance d’un récépissé et à leur enregistrement, dans un ordre chronologique, sur un registre ad hoc. Elles sont transmises à la commission visée à l’article 1er ci-dessus, pour instruction. Art. 8. Chaque commission se réunit, une fois au moins, par semaine, sur convocation de son président. Elle doit tenir autant de réunions que nécessaire à l’examen des dossiers, dont elle est saisie. Art. 9. - Chaque commission de daïra est tenue de rendre sa décision dans le mois qui suit la date de transmission du dossier. Art. 10. Les décisions de chaqur commission sont consignées dans procès-verbale procès-verbal est établi Ptasue de chaque réunion et signé par tous les membres présents. Art. 11. A la diligence du secrétaire de fa commission et sous le contrôle de son président, l’extrait du procès-verbal est notifié aux requérants et aux assemblées populaires communales concernées. Art. 12. Le requérant peut, dans les délais et formes prescrits, saisir la commission de contrôle et de recours, instituée par l’article 142 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée. Art. 13. - Les dossiers agréés par la commission visée à l’article 1er ci-dessus, sont immédiatement transmis à chacune des commissions dont l’avis est requis pour le bénéfice de l’une quelconque des mesures prévues par la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée. Art. 14. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 février 1981. Chadli BENDJEDID. Arrêté interministériel du 2 février 1981 fixant les conditions d’application du décret n° 73-138 du 9 août 1973 concernant la gestion de certains crédits de fonctionnement du ministère de la justice. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; REPUBLIQUE ALGERIENNE 155 Vu le décret n° 73-138 du 9 août 1973 fixant les conditions de gestion des crédits de fonctionnement affectés aux conseils exécutifs des wilayas ; Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, portant composition, organisation et fonetionnement du conseil exécutif de wilaya ; Vu le décret n° 80-116 du 12 avril 1980 portant organisation de l’administration centrale du mintstère de la justice; Arrêtent : Article 1er. La gestion des crédits destinés aux rémunérations d’activités et de charges sociales des personnels affectés au fonctionnement des juridictions (cours et tribunaux) et des études notariales implantées dans la wilaya, ainsi que les crédits destinés à l’habillement des surveillants et des détenus, continueront, en application des dispositions de l’article 3, alinéa 3 du décret n° 73-138 du 9 août 1973 susvisé, de relever de la compétence des services centraux du ministère de la justice. Art. 2. - La gestion, à titre dérogatoire, par les services centraux du ministère de la justice, des crédits prévus à l’article 1er ci-dessus, prendra fin le 31 décembre 1981. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 février 1981. P. le ministre P. le ministre de l’intérieur, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Dahou OULD-KABLIA. Mourad BENACHENHOU. Arrêté du 3 février 1981 portant transfert du siège du chef-lieu de la commune de Maala à Gheranta, daïra de Lakhdaria, wilaya de Bouira. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal et notamment son article 11; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 74-133 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Bouira; Vu la délibération n° 38/80 de l’assemblée pори- laire communale de Maala en date du 19 novembre 1980 proposant le transfert du siège de l’assemblée populaire communale à Gheranta; Vu le rapport du wali de Bouira en date du 10 janvier 1981;

156 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. - Le siège du chef-lieu de la commune de Maala, daïra de Lakhdaria, wilaya de Bouira, est transféré à Gheranta. Art. 2. Le wall de Bouira est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 février 1981. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Dahou OULD-KABLIA MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-22 du 28 février 1981 portant répartition des dépenses autorisées en matière de soutien des prix des produits de première nécessité et de large consommation. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 et notamment son article 14; Décrète : Article 1er. Les dépenses autorisées en matière de soutien des prix des produits de première nécessité et de large consommation sont réparties entre les différents produits et organismes comme suit : EN D.A.

  • OAIC (céréales : blé dur, blé tendre) 1.410.000.000 SN. SEMPAC (semoules et farines importées) 435.000.000
  • ONACO (huiles brutes et graines oléagineuses) 345.000.000
  • SOGEDIA (huiles comestibles) 90.000.000 ….. SNED (livres) 45.000.000 …. TOTAL: 2.325.000.000 Art. 2. La répartition de ces dépenses entre les différents produits et organismes peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mars 1981 Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 février 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-23 du 28 février 1981 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission communale instituée en vertu de l’article 130 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-09 du 8 novembre 1980 portant approbation de l’ordonnance n° 80-02 du 13 octobre 1980 portant mesures particulières applicables à la suite du séisme survenu dans la région d’El Asnam; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 et notamment ses articles 129 et suivants; Vu le décret n° 80-251 du 13 octobre 1980 portant déclaration de zones sinistrées ; Décrète : Article 1er. La commission communale, instituée en vertu des dispositions de l’article 130 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée, est composée, au niveau de chaque commune située dans les zones déclarées sinistrées, comme suit :
  • le président de l’assemblée populaire communale, président, un représentant du Parti, un représentant de la Sûreté nationale, un représentant du Darak-el-watani, le receveur des contributions diverses de la circonscription dont dépend la commune sinistrée,
  • un représentant local de l’administration des affaires domaniales et foncières,
  • un représentant de l’administration des postes et télécommunications. un représentant de l’institution financière concernée, un représentant des caisses des assurances sociales, un représentant de la société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ), Art. 2. La commission communale se réunit une fois, au moins, par semaine, sur convocation de son président.

3 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle est saisie par la commission ad hoc, instituée en vertu de l’article 141 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée. Art. 3. La commission procède, par tous moyens, dans le cadre des dispositions des articles 129 et 132 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée, à l’examen de la situation matérielle et financière de chaque redevable au regard du paiement de l’ensemble des droits dus au 10 octobre 1980 et présentés par les administrations et organismes créanciers. Art. 4. - Les propositions de la commission communale sont consignées dans un procès-verbal. Le procès-verbal est établi à l’issue de chaque réunion et signé par tous les membres présents. Art. 5. A la diligence du secrétaire de la commission communale, et sous le contrôle de son président, extrait du procès-verbal est notifié au redevable concerné. Ledit redevable peut, dans les délais et formes prescrits, saisir la commission de contrôle et de recours, instituée par l’article 142 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée. Art. 6. Les procès-verbaux de la commission communale et les décisions de la commission de contrôle et de recours, tiennent lieu de pièces justificatives pour les propositions à l’admission en non-valeur ou d’extinction des dettes retenues en faveur des débiteurs. Art. 7. Les administrations et les organismes publics créanciers appliquent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de recouvrement ou d’admission en non-valeur ou d’extinction des créances en tenant compte des propositions formulées par la commission. Art. 8.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 février 1981. Chadli BENDJEDID. Décisions du 3 février 1981 portant agrément provisoire de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage. Par décision du 3 février 1981, M. Jamel-Eddine Milti, géomètre à Alger, est agréé à titre provisoire, et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 et dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 3 février 1981, M. Oulhadj Ouid Hocine, géomètre à Aïn Dehab (Tiaret) est agréé à titre provisoire, et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 et dressés dans l’exercice de ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 157 MINISTERE DE LA SANTE Décret n° 81-24 du 28 février 1981 fixant la composition et le fonctionnement des commissions médicales instituées en vertu de l’article 118 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la santé, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-09 du 8 novembre 1980 portant approbation de l’ordonnance n° 80-02 du 13 octobre 1980 portant mesures particulières applicables à la suite du séisme survenu dans la région d’El Asnam ; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 et notamment son article 118; Vu l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, modifiée, portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; Vu le décret n° 80-251 du 13 octobre 1980 portant déclaration de zones sinistrées; Vu l’arrêté du 11 avril 1967 fixant le barême des taux médicaux d’incapacité permanente des accidents du travail; Décrète : Article 1er. Les commissions médicales instituées en vertu de l’article 118 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée, sont chargées : 1°) de reconnaître l’imputabilité, au séisme d’El Asnam, des dommages corporels présentés par les personnes sinistrées, 2°) d’arrêter le taux d’incapacité permanente dont sont atteintes les victimes du séisme. Art. 2. - Les commissions médicales siègent au niveau de chacune des daïras des zones sinistrées. Art. 3. - Chaque commission médicale est composée de trois médecins dont un président, tous désignés par le ministre de la santé. Art. 4. La commission médicale ne peut examiner que les victimes du séisme d’El Asnam, reconnues préalablement comme telles par la commission ad hoc prévue par l’article 141 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée. La commission ad hoc concernée saisit la commis sion médicale compétente. Art. 5. La commission médicale doit procéder à un examen clinique de la victime et doit consulter le dossier médical qui lui est présenté. Elle peut requérir l’avis de médecins spécialistes et demander tout examen complémentaire qu’elle estime néces saire,

158 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. La commission médicale fixe le taux d’incapacité tel que prévu par les dispositions de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée. Le taux d’invalidité est déterminé en application de l’arrêté du 11 avril 1967 fixant le barème des taux médicaux d’incapacité permanente des accidents du travail. Art. 7. - Les décisions de la commission médicale sont établies en trois exemplaires sur des imprimes ad hoc. Un exemplaire est remis à la victime examinée, un autre est transmis à la commune compétente et le troisième est destiné aux archives. Art. 8. Le secrétariat des commissions médicales est assuré par l’organisme de sécurité sociale de la wilaya d’El Asnam. A la diligence du secrétaire de la commission médicale et sous le contrôle de son président, la décision est notifiée à la victime. Art. 9. - La victime peut, dans les délais et formes prescrits. saisir la commission de contrôle et de recours instituée par l’article 142 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 février 1981. Chadli BENDJEDID. • MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 81-25 du 28 février 1981 portant organisation et fonctionnement de la commission de contrôle et de recours en matière de réparation des dommages consécutifs au séisme d’El Asnam. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre des finances; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-09 du 8 novembre 1980 portant approbation de l’ordonnance n° 80-02 du 13 octobre 1980, portant mesures particulières applicables à la suite du séisme survenu dans la région d’El Asnam; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 et notamment son article 142; Vu le décret n° 80-251 du 13 octobre 1980 portant déclaration de zones sinistrées ; Décrète : Article 1er. La commission de contrôle et de recours, instituée en vertu de l’article 142 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée, est composée do membres titulaires et de membres suppléants. Les membres suppléants sont chargés de remplacer les titulaires en cas d’empêchement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mars 1981 Art. 2. La commission de contrôle et de recours est composée de : deux magistrats, l’un de la cour suprême, l’autre de la cour, un représentant du Parti, un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre de la défense nationale, deux représentants du ministre des finances, dont un de l’administration des domaines, un représentant des caisses de sécurité sociale, un représentant de chaque assemblée populaire de wilaya et communale concernées par les dossiers soumis à l’ordre du jour de la commission. Art. 3. La commission de contrôle et de recours est présidée par le magistrat de la cour suprême, le rapporteur étant le magistrat de la cour. Les fonctions de greffier sont assurées par un fonctionnaire du ministère de la justice, détaché à cet effet. Art. 4. La commission connaît des recours formulés contre les mesures d’application et d’execution des dispositions du titre II de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée et notamment les décisions des commissions prévues aux articles 118, 130 et 141 de cette même loi. Elle statue, en premier et dernier ressort, dans un délai qui ne peut dépasser trois (3) mois. Art. 5. La commission ne peut valablement siéger qu’en présence d’au moins cinq (5) membres permanents. En cas de partage des voix, celle du président est prepondérante. Art. 6. La commission est saisie par le dépôt au greffe, d’une requête motivée, dans les trente (30) jours francs de la date de notification de la décision attaquée. Art. 7. L’enregistrement de chaque requête donne lieu à un recépissé délivré par le greffier attestant que le recours a été inscrit au rôle de la commission. Art. 8. Le greffier constitue un dossier relatif à chaque requête qu’il transmet aussitôt au rappo:- teur celui-ci fait un rapport à la commission. Art. 9. Au jour fixé de l’audience, les requérants comparaissent en personne devant la commission. Ils ne peuvent se faire représenter que par un mandataire conventionnel dans le cas admis pare droit commun. Un mémoire écrit peut être déposé par le requérant. Art. 10. Si elle estime devoir mettre l’affaire en délibéré, la commission fixe obligatoirement la date à laquelle elle doit rendre sa décision. Art. 11. La commission peut ordonner une enquête, une expertise, une production de pièce ou toute autre mesure d’instruction qu’elle estime utile.

3 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pour l’exercice de ses attributions, elle peut, en outre, requérir toute personne compétente. Art. 12. Les décisions de la commission sont rendues en forme d’arrêts; Elles portent l’intitulé << République algérienne démocratique et populaire Au nom du peuple algérien ». Elles sont datées et signées du président et du greffier. Art. 13. Les minutes des décisions sont conservées au greffe ainsi que la correspondance et les pièces produites. Art. 14. Les arrêts de la commission sont notifiés aux requérants et à l’assemblée populaire communale concernée. Art. 15. Les commissions instituées en vertu des articles 118, 130 et 141 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée sont tenues de fournir toutes informations sur leurs activités à la commission de contrôle et de recours au moyen d’un rapport mensuel. Art. 16. La commission de contrôle et de recours est habilitée à procéder, par tous moyens, à toutes investigations et contrôles jugés utiles auprès des commissions visées à l’article 15 ci-dessus. Art. 17. Le siège de la commission de contrôle et de recours, instituée en vertu de l’article 142 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances 1981 susvisée, est fixé par arrêté du ministre de la justice. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 février 1981. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 11 février 1981 accordant à la COOPEMAD (Travaux publics et bâtiment) une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire du travail. Le ministre du travail et de la formation professionnelle, Vu l’ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, fixant la durée légale hebdomadaire du travail, notamment son article 8; Vu la demande formulée par la coopérative d’anciens moudjahidine et ayants droit (travaux publics et bâtiment) tendant à l’obtention d’une dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire du travail; Vu l’avis favorable de l’inspection du travail; Sur proposition du directeur général du travail, REPUBLIQUE ALGERIENNE 159 Arrête : Article 1er. Une dérogation exceptionnelle de 16 heures supplémentaires à la durée légale hebdomadaire du travail est accordée à la COOPEMAD (Travaux publics et bâtiment), sur ses chantiers de Sétif et de Tébessa pour une durée de 3 mois. Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, à l’exclusion des manœuvres sans qualification. Art. 2. Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront rémunérées conformément à la législation du travail en vigueur. Art. 3. Les entreprises sous-traitantes sur ces chantiers et bénéficiant, le cas échéant, de cette dérogation, sont tenues de déposer aux directions chargées du travail, aux conseils exécutifs des wilayas de Sétif et de Tébessa, dans les 15 jours calendaires, à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, une déclaration comportant indication de leur raison sociale et du personnel concerné par cette dérogation. Art. 4. Le directeur général du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1981. P. le ministre du travail et de la formation professionnelle, Le secrétaire général, Amar AZZOUZ MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 25 janvier 1981 fixant les prix des produits sidérurgiques. Le ministre de l’industrie lourde, Vu le décret n° 77-118 du 6 août 1977 portant fixation des prix des produits sidérurgiques et notamment ses articles 2 et 6; Arrête : Article 1er. La vente des produits sidérurgiques se fera, au cours du ler semestre 1981, aux prix portés sur le «Barème des prix des produits sidérurgiques», édition de janvier 1981, représentant la mise à jour du barème défini en vertu du décret n° 77-118 du 6 août 1977 susvisé. Art. 2. Ce barème est applicable, sur l’ensemble du territoire national, à toutes ventes à partir des dépôts de la Société nationale de sidérurgie ou de ceux de ses revendeurs agréés. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 janvier 1981. Mohamed LIASSINE,

160 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 8 février 1981 portant proclamation des résultats des concours, sur titres, pour le recrutement des ingénieurs statisticiens économistes de l’Etat, des ingénieurs d’application des statistiques et des analystes de l’économie. Par arrêté du 8 février 1981, le candidat dont le nom suit est déclaré définitivement admis au concours, sur titre, dans le corps des ingénieurs statisticiens économistes de l’Etat : REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mars 1981 Mohamed Darabid. Les candidats dont les noms suivent sont déclarés définitivement admis au concours, sur titres, dans le corps des ingénieurs d’application des statistiques Aboubakr Belkhadem Saci Aziza Khedidja Benhabour. Les candidats dont les noms suivent sont déclarés définitivement admis au concours, sur titres, dans le corps des analystes de l’économie Ghouti Boudjema -Miloud Beloufa. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA Arrêté interministériel du 11 février 1981 relatif à l’institution des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’information et de la culture. Le ministre de l’information et de la culture et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à la publication et à l’élaboration de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; CORPS Attachés culturels Contrôleurs de la cinématographie Secrétaires d’administration Agents dactylographes Agents techniques d’exploitation Art. 3. Le directeur de l’administration générale chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera rienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1981. CULTURE Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires : Vu l’instruction n° 10 du 14 novembre 1969 relative aux modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions paritaires; Arrêtent : Article 1er. Il est institué auprès de la direction de l’administration générale du ministère de l’information et de la culture, une commission paritaire compétente à l’égard de chacun des corps ou groupe de corps de fonctionnaires énumérés ci-après : Attachés culturels; Contrôleurs de la cinématographie; Secrétaires d’administration; Agents dactylographes; Agents techniques d’exploitation. Art. 2. La composition de chaque commission paritaire est fixée conformément au tableau ci-après: Représentants de Représentants l’administration du personnel Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 du ministère de l’information et de la culture est publié au Journal officiel de la République algé- P. le secrétaire général Le ministre de la Présidence de l’information de la République, et de la culture, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Boualem BESSAIEH Mohamed Kamel LEULMI