Arrêté interministériel du 1er août 1983 portant organisation et ouverture d'un examen professtonnel pour l'accès au corps des attachés de recherches au ministère de la culture
Article 1er
فتح المادةLe ministre de la culture organise un examen professionnel pour l'accès aux corps des attachés de recherches, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt (20).
Article 3
فتح المادةL'examen professionnel est ouvert aux assistants de recherches en activité dans le secteur de la culture, âgés de 45 ans au plus, au 1er janvier de l'année de l'examen, justifiant de (6) six années. de services effectifs en cette qualité dont une année de formation dans la spécialité sanctionnée par un diplôme.
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un an par enfant à charge sans que le maximum n'excéde (5) cinq ans. Ce maximum est porté à dix ans en faveur des membres de l'ALN et de P'OCFLN.
Article 5
فتح المادةDes bonifications de points, dans la limite d'un vingtième (1/20) des points, sont accordées aux candidats membres de l'ALN et de l'OCFLN, suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé,
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature dolvent comporter - les pièces suivantes : 1
- une demande de participation à l'examen, signée du candidat,
- une fiche individuelle d'état civil ou un extrait d'acte de naissance,
- une fiche familiale pour les candidats mariés,
- une copie certifiée conforme de l'arrêté de titularisation dans le corps des assistants de recherches,
- un procès-verbal d'installation en qualité d'assistant de recherches,
- éventuellement, une copie certifiée conforme de l'extrait des registres communaux des membres de l'ALN et de l'OCFLN, -deux (2) photos d'identité, deux (2) enveloppes timbrées et libellées à l'adresse - du candidat,
Article 7
فتح المادةL'examen professionnel comprend (4) quatre épreuves - écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Epreuves écrites d'admissibilité :
a) dissertation sur l'organisation et le fonctionnement des bibliothèques, archives, (durée 3 heures - coefficient 3),
b) analyse 'd'un texte, les candidats ayant le choix entre deux (2) textes relatifs, l'un aux sciences humaines, l'autre aux sciences exactes (durée 2 heures coefficient 2),
c) rédaction sur un sujet portant sur l'organisation de la documentation, et de l'information (durée 2 heures coefficient 2),
d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 1 heure coefficient 1), Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
e) une épreuve facultative. de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale (durée 1 heure coefficient 1).
Seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération.
Epreuve orale d'admission:
Un entretien de 30 mn avec le jury portant sur les questions se rapportant au programme joint en annexe au présent arrêté (coefficient 2).
Article 8
فتح المادةLes épreuves de l'examen professionnel se dérouleront - à l'école nationale des beaux-arts, à Alger, deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 9
فتح المادةLa date de clôture des inscriptions est fixée à un mois, après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2095
Article 10
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer à l'examen est arrêtée par le ministère de la culture sur proposition du jury; ladite liste est publiée par voie d'affichage au siège de l'administration centrale du ministère de la culture.
Article 11
فتح المادةLes candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage de l'épreuve orale..
Article 12
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis à l'examen est arrêtée par le ministre de la culture, sur pravosition du jury.
Article 13
فتح المادةLe jury prévu à l'article 12 ci-dessus est composé comme suit: le directeur de l'administration générale du ministère de la culture ou son représentant (président),
- le directeur général de la fonction publique du secrétariat d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant, le directeur de la documentation du ministère de la culture, le sous-directeur de la formation, du ministère de - la culture, د
- un attaché de recherches, titulaire,
Article 14
فتح المادةLes dossiers de candidatures prévus par l'article 6 du présent arrêté doivent être adressés à la direction de l'administration générale, sous-direction du personnel du ministère de la culture, sis, 35, Bd des Martyrs, Alger.
Article 15
فتح المادةLes candidats déclarés définitivement admis à l'examen professionnel, sont nommés en qualité d'attachés de recherches et effectés en fonction des besoins des services.
Article 16
فتح المادةTout candidat n'ayant pas rejoint son poste ou n'ayant pas fourni une excuse valable un mois au plus tard après notification de son affectation, perd le bénéfice de son examen.
Article 17
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er août 1983.
Le secrétaire d'Etat à la P. Le ministre fonction publique et à la de la culture réforme administrative Le secrétaire général Djelloul KHATIB Lamine BECHICHI ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DE L'EXAMEN D'ACCES AU CORPS DES ATTACHES DE RECHERCHES I. Section bibliothèques >
a) les bibliothèques et la vie intellectuelle, économique et sociale,
b) les différents types de bibliothèques,
c) l'accroissement des collections,
d) la communication des documents, les relations du bibliothécaire avec le lecteur,
e) l'organisation administrative et financière des bibliothéques, II. Section documentation >
a) la documentation: organisation générale,
b) le processus documentaire,
c) l'analyse documentaire,
d) la modernisation de la documentation : les bases et les banques de données, III. Section archives >
a) législation des archives,
b) les archives dans l'administration publique, les archives vivantes ou archives du ler âge, les archives intermédiaires ou du second age
c) les archives historiques, définition et généralités des grands principes, le classement des archives-définitions et généralités-principales méthodes de classement,
d) les instruments de recherches dans les archives.
SECRETARIAT D'ETAT A LA PECHE ET AUX TRANSPORTS MARITIMES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 71-2
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 71-43
- Décret n° 81-212
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.