ج.ر عدد 30 لسنة 1978
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 78-166 du 22 juillet 1978 prorogeant les dispositions du décret n° 77-109 du 25 juillet 1977 relatif au plafond des avals de l’OAIC pour la campagne 1977-1978, p. 496. Décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 fixant les barèmes de bonification et de réfaction applicables aux céréales et aux légumes secs, p. 496. Décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant le montant des marges et redevances intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1978-1979, p. 500. Décret n° 78-169 du 22 juillet 1978 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de retrocession des céréales et legumes secs pour la campagne 1978-1979, p. 501. Décret n° 78-170 du 22 juillet 1978 relatif aux taux d’extraction et aux prix de farines, semoules, pain, couscous et pâtes alimentaires, p. 508.

496 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juillet 1978 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 78-166 du 22 juillet 1978 prorogeant les dispositions du décret n° 77-109 du 25 juillet 1977 relatif au plafond des avals de l’OAIC pour la campagne 1977-1978. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et du ministre des finances; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office Algérien interprofessionnel des céréales: Vu le décret n° 77-109 du 25 juillet 1977 fixant le plafond des avals de l’OAIC pour la campagne 1977-1978; Décrète : Article 1er. Les dispositions du décret n° 77-109 du 25 juillet 1977 susvisé fixant le plafond des avals de l’OAIC pour la campagne 1977-1978 sont applicables à la campagne 1978-1979. Art. 2. Le ministre de l’agriculture et de la Révolution agraire et le ministre des finances sont charges, chacun en re qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juillet 1978. Houari BOUMEDIENE Décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 fixant les barèmes de bonification et de réfaction applicables aux céréales et aux légumes sees. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10º et 152; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marche des céréales et de l’office algerien interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 76-105 du 10 juin 1976 fixant les barèmes de bonifications et de réfactions applicables aux céréales et légumes secs. Décrète: Article 1er. Sont considérés comme sains, loyaux et marchands les blés durs et biés tendres presentant les caractéristiques suivantes : 1°) Blé dur : poids spécifique égal ou supérieur à 74 kg à l’hectolitre. taux d’humidité inférieur ou égal à 17%, présence de graines nuisibles inférieure ou égale à 0.25% présence d’ergot inférieure ou égale à 1% (1 pour mile 2°) Blé tendre : poids spécifique égal ou supérieur à 67 kg à Thectolitre taux d’humidité inférieur ou égal à 18%, presence de grains germés ou chauffés inférieure ou égale à 7%, présence de grains punaisés inférieure ou égale à 13% présence de graines nuisibles inférieure ou égale à 0,25%,

  • présence d’ergot inférieure ou égale à 1% (1 pour mille). Art. 2 Les bonifications ou réfactions applicables aux céréales et aux legumes secs, sont calculées suivant les barèmes ci-après. CHAPITRE I CEREALES Section I Blé dur 1°) Poids spécifique : A) Bonifications : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 78,001 à 82 kg, bonification de 0,15 DA, de 82,001 à 83 kg, bonification de 0,10 DA, au-delà de 83,001 kg; bonification de 0,05 DA. B) Refactions : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes : de 77,999 à 77 kg, réfaction de 0,25 DA, de 76,999 à 76 kg, réfaction de 0,35 DA, au-dessous de 76 kg, réfaction de 0,50 DA 2°) Miladin et blé tendre : A) Bonifications: Blé, dont l’indice Nottin (comprenant le ble tendre compté comme mitadin à 100% tant qu’il ne dépasse pas la proportion maximale de 2,50 %), se situe entre : 11 et 10,01, bonification de 0,130 DA, 10 et 9,01, bonification de 0,195 DA, 9 et 0, bonification de 0, 260 DA. B) Refactions: Pour présence de blé tendre et forte proportion de grains mitadinės: Jusqu’à une proportion de 2,5 %, le blé tendre entre dans le calcul de l’indice Nottin en étant assimilé à un blé dur mitadiné à 100%. Lorsqu’un lot compte une proportion de blé tendre supérieure à 2,5%, le blé tendre est décompte à part et donne lieu à une réfaction de 0,025 DA, par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. Dans le cas où l’acheteur est un fabricant de semoule, celui-ci a la faculté de refuser tout lot comptant une proportion de blé tendre supérieure à 5%. Refactions applicables pour Pindice Nottin supérieur à 12, calculé en comprenant, éventuellement, le blé tendre comme indiqué ci-dessous: Indices de 12,01 à 35 Réfactions en dinars 12,01 à 13 0,065 13,01 à 14 0,140 14,01 à 15 0,225 15,01 à 16 0,320 16,01 à 17. 0,425 17,01 à 18 0,550 18,01 à 19 0,675 19,01 à 20 1 0,825 20,01 à 21 0,975 21,01 à 22 1,150 22,01 à 23 1,325 23,01 à 24 1,525 24,01 à 25 1,70 25,01 à 26 1,90 26,01 & 27 2,10 27,01 28 2,30 28,01 à 29 2,50 29,01 à 30 2,75 30,01 à 31 3,00 31,01 à 32 3,25 32,01 à 33 3,50 33,01 à 35 3,75

25 juillet 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les blés d’indice supérieur à 35 subissent uniformément une réfaction de 4 DA au quintal. Si le total des réfactions pour forte proportion de graines mitadinées et de blé tendre ramène le prix du blé dur au prix du blé tendre ou au-dessous, le blé dur est payé au prix du blé tendre avec application du barème de blé tendre. 3°) Impuretés de lère catégorie: (matières inertes, débris végétaux, graines sans valeur, grains cariés) tolérance 1 %. A) Bonifications: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, au-dessous de 1%, bonification de 0,15 DA. B) Réfactions : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, au-delà de 1,01%, réfaction de 0,15 DA. 4°) Impuretés de 2ème catégorie: (grains cassés, grains maigres, grains échaudés, graines étrangères utilisables pour le bétail, grains de blé dur roux « Red Durum», grains fortement mouchetés, grains boutés, grains punaisés, grains piqués), tolérées à raison d’un maximum de 10% dont : 3% au maximum de grains cassés, 4% au maximum de grains boutés ; Réfactions: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes : 10,01 % à 15% d’impuretés, réfaction de 0,075 DA, au-delà de 15%, réfaction de 0,10 DA. 5°) Grains cassés : Il convient d’utiliser le crible formé de tôle perforée de trous rectangulaires de 20 X 2,1 millimètres en agitant uniquement suivant un plan horizontal. Le dessous de crible obtenu est classé en 3 lots: les grains petits, mais sains, loyaux et marchands sont reversés à la masse sans réfaction, les grains cassés,

  • les grains maigres appréciés par référence aux normes établies par l’institut de développement de grandes cultures, sont englobés dans les impuretés de 2ème catégorie. Jusqu’à 3%, les grains cassés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de 2ème catégorie. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 3%, ceux-ci sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit, pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes : de 3,01 % à 5%, réfaction de 0,05 DA, au-delà de 5%, réfaction de 0,075 DA. 6°) Grains boutés : Jusqu’à 4%, les grains boutés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de 2ème catégorie. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains boutés supérieure à 4%, les grains boutés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction pour chaque tranche ou fraction de tranche de 1kg:
  • de 4,01 % à 5%, réfaction de 0,05 DA,
  • au-delà de 5%, réfaction de 0,10 DA. Le montant maximal de la réfaction totale applicable est limité à 1 DA par quintal. 7°) Grains nuisibles: (ail, fénugrec, ivraie, mélilot, mélampyre, nielle, céphalaire de Syrie). Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 50 grammes, au-delà d’une tolérance de 0,05 %, réfaction de 0,05 DA. Section II Blé tendre 1°) Poids spécifique : A) Bonifications: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: REPUBLIQUE ALGERIENNE 497 -de 75,500 à 78 kg, bonification de 0,10 DA, de 78,001 à 80 kg, bonification de 0,05 DA, au-delà de 80,001 kg, bonification de 0,02 DA. B) Réfactions: Pour chaque tranche ou fraction de tranohe de 250 grammes :
  • au-dessous de 75,500 kg, réfaction de 0,10 DA. 2°) Siccité et humidité : A) Bonifications pour siccité: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grammes, à partir de 13,49% d’humidité et au-dessous, bonification de 0,20 DA. B) Réfactions pour humidité Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grammes, au-delà de 15% d’humidité, réfaction 0,20 DA. 3°) Impuretés de lère catégorie: (matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, grains sans valeur, grains cariés) : tolérance de 1%. A) Bonifications: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, au-dessous de 1%, bonification de 0,12 DA. B) Réfactions: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, au-delà de 1,01 %, réfaction de 0,12 DA. 4°) Impuretés de 2ème catégorie: (grains cassés, grains maigres, grains échaudés, grains germés, graines étrangères utilisables pour le bétail, grains mouchetés, grains punaises, grains boutės, grains piqués): tolérance de 5% dont: -2% au maximum de grains cassés, -2% au maximum de grains germés, -1% au maximum de grains punaisés. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 5,01 à 10% d’impuretés, réfaction de 0,05 DA, au-delà de 10% d’impuretés, réfaction de 0,08 DA. Toutefois, la pénalisation entraînée par la présence des impuretés de 2ème catégorie, compte non tenu des grains boutés, ne peut être accrue du fait de la présence de grains boutés, de plus de 1 DA si l’atteinte de la bouture ést faible et de plus de 2 DA si l’atteinte est forte. 5°) Grains cassés: Pour les céréales d’Algérie ou celles importées, il convient d’utiliser le crible formé de grille de calibre n° 5 comportant des mailles rectangulaires de 20 mm X 2,1 mm en agitant uniquement suivant un plan horizontal. Le dessous du crible obtenu est classé en 3 lots: les grains petits, mais sains, loyaux et marchands, sont à reverser à la masse sans réfaction,
  • les graines cassées,
  • les grains maigres appréciés par reverence aux normes établies par l’institut de développement des grandes cultures, englobés dans les impuretés de 2ème catégorie. Jusqu’à 2%, les grains cassés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de 2ème catégorie. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 2%, ceux-ci sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit, pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes :
  • de 2,01% à 5%, réfaction de 0,04 DA,
  • au-delà de 5%, réfaction de 0,06 DA. 6°) Grains germés: Est considéré comme grain germé, tout grain sur lequel on constate, sans usage de la loupe, un éclatement des téguments accompagné d’un développement plus ou moins marqué de l’embryon. Jusqu’à 2%, les grains germés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de 2ème catégorie. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains germés supérieure à 2%, les grains germés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit :

498 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, de 2,01% à 7%, réfaction de 0,05 DA. 7°) Grains punaisés: Jusqu’à 1%, les grains punaisés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de 2ème catégorie. Lorsq’un lot compte une proportion de grains punaises supérieure à 1%, les grains punaisés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. de 1,01 % a 13%, réfaction de 0,08 DA. 8°) Grains nuisibles: (ail, fénugrec, ivraie, mélilot mélampyre, nielle, céphalaire de Syrie) : de 1 à 10 grammes, réfaction de 0, 20 DA, de 11 à 50 grammes, réfaction de 0,40 DA, et ainsi de suite, en augmentant la réfaction de 20 DA par tranche ou fraction de tranche de 50 grammes jusqu’à 250 grammes. 9°) Ergot: Le barème de réfaction défini au paragraphe 8 ci-dessus est également applicable pour la présence d’ergot dans la limite maximale de 100 grammes pour 100 kg. Section II Orge 1°) Poids spécifique : A) Bonifications : Pour plus de 62 kg, bonification de 0,12 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. B) Réfactions: Au-dessous de 62 kg, réfaction de 0,12 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2°) Humidité : Pour plus de 16% d’humidité, réfaction de 0,35 DA par demi-point d’humidité. 3°) Impuretés : a) Impuretés: (grains sans valeur et matières inertes) : tolérance de 2% au maximum, à partir de 2,01%, réfaction 0,35 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg. b) Graines étrangères utilisables pour le bétail, y compris le blé : tolérance de 3% au maximum, à partir de 3,01 %, réfaction de 0,20 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg. 4°) Grains piqués : tolérance de 3% au maximum, à partir de 3,01%, réfaction de 0,15 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg. Section IV Avoine 1°) Poids spécifique : A) Bonifications: Pour plus de 47,500 kg, bonification de 0,09 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. B) Réfactions : Au-dessous de 47,500 kg, réfaction 0,09 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2°) Impuretés et graines étrangères : (utilisables pour ie bétail, grains farineux, y compris le blé) : tolérées à raison d’un maximum de 3%, à partir de 3,01 %, refaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg. Section V Maïs 1°) Siccité et humidité : A) Bonifications pour siccité : Au-dessous de 15,5 %, bonification de 0,25 DA par tranche de 0,5% d’humidité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juillet 1978 B) Réfactions pour humidité : A partir de 15,51 %, réfaction de 0,25 DA par tranche de 0,5 % d’humidité. 2°) Impuretés: Tolérance de 2% au maximum : Pour plus de 2%, réfaction de 0,40 DA par point ou fraction de point. 3°) Grains cassés: Tolérance de 4% au maximum: Pour plus de 4% de grains passant à travers un tamis aux trous circulaires de 4,5 mm de diamètre, réfaction de 0,16 DA par point ou fraction de point. 4°) Grains chauffés, moisis ou germés: Tolérance de 3% au maximum: Pour plus de 3%, réfaction de 0,20 DA par point ou fraction de point. 5°) Grains piqués par insectes: Tolérance de 3% au maximum: Pour plus de 3%, réfaction de 0,10 DA par point ou fraction de point. 6°) En cas d’apport de maïs en épis, les frais d’égrenage sont à la charge du producteur et la conversion du poids d’épis en poids de grains est déterminée au moment de la réception de chaque lot. Les dispositions de la présente section Maïs ne sont pas applicables au maïs des variétés dites « pop corn et << sweet corn dont les prix peuvent être librement débattus entre acheteur et vendeur. Section VI Riz Sous-section I Riz Paddy Sont considérés comme sains, loyaux et marchands, les riz paddy ronds ou longs presentant les caractéristiques rimales suivantes : 14% d’humidité, 2% de brisures, -1,5% d’impuretés. Pour la détermination de la valeur marchande, le poids du riz paddy livré par la coopérative de céréales devra être diminué de la quantité de brisures et d’impuretés excédant les tolérances indiquées au ler alinéa ci-dessus. Le prix limite des brisures excédant la tolérance de 2% prévue est fixé à 35% du prix du riz paddy fixé chaque campagne par décret. Du poids du riz ainsi déterminé, est retranché le poids de l’eau excédant 14 %. Le prix du quintal du riz paddy ainsi ramené aux normes commerciales sera diminué, s’il y a lieu, dans les conditions suivantes : a) Grains verts: La refaction est égale à 0,85 DA par 1% de grains verts: le décompte de ces grains devra être fait sur le riz cargó. A partir de 10% et jusqu’à 15%, la réfaction est à débattre entre vendeur et acheteur. Au-dessus de 15 %, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand. b) Grains rouges (dont le péricarpe n’a pas été totalement éliminé par l’usinage et présentant des stries rouges): tolerance de 5% au maximum, au-dela de 5% et jusqu’a 10%, la réfaction est égale à 0,28 DA par 1% de grains rouges, au-delà de 10%, se riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand c) Grains jaunes: (présentent une teinte ambrée tranchant sur le reste du lot) :

25 juillet 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA tolérance: 0,50 % au maximum, -au-dera de 0,50 % et jusqu’a 3% la réfactior est à débattre entre vendeur et ach teur, en fonction de l’utilisation ultérieure des grains jaunes. d) Insuffisance du rendement à l’usinage : La réfaction est égale à 0.60 DA par point de rendement en riz pianchi contenant 5% de brisures, obtenu en-decà d’un rendement toriaitaire de 67% par quintal de riz paduy à grains ronds et de 56% par quintas de riz paddy à grains longs. Sous-section II Riz cargo Le valeur marchande du riz cargo rond et long s’entend pour une marchandise sans grains verts et sans impuretés et contenant au maximum: 14,5% d’humidité, 3% de brisures, 0,5% de grains jaunes, 5% de grains rouges. Au-delà de ces tolerances, les réfactions suivantes sont applicables: Humidite réfaction de 0,15 DA par point ou fraction de point d’humidité supérieur à 14,5 %,

  • Brisures: refaction de 0,50 DA par point au-dessus de 3%, Grains rouges: réfaction de 0,20 DA par point au-dessus de 5%, Grains verts: réfaction de 0,55 DA par point, Impuretes: retaction de 1,50 DA par point,
  • Grains jaunes: au-delà de 0,5 %, refaction à débattre entre acheteur et vendeur. La rente en l’état ou en melange de bailes de riz pour l’alimentation animale, est interdite en raison de la silice qu’elle renterme. Sous-section III Riz ronas el tongs bianchis Les prix limites de vente par les usimers. départ de l’usine ou a quai du riz bianci s’entendem pour du riz bianchi rond et long presentant au maximum 5% de brisures. Par prisures. il faut entendre des grains égaux ou interieurs aux trois-quarts des grams enders. CHAPITRE II LEGUMES SECS Section 1 Lentilles Lentilles blondes, blanches ou vertes Réfactions : 1°) Corps étrangers: Tolerance de 1% au maximum: Pour plus de 1%, réfaction de 0,50 DA par trahche ou fraction de tranche de 250 grammes 2°) Grains altérés: (grains ecornés, cassés, touchés par la gelee): tolérance de 8.50 % au maximum, dont 1% de grains attaqués par les parasites, pour plus de 850% refaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 3°) Grains de petit calibre : tolerance de 7,5% de grains d’un calibre inférieur à 4,5 mm pour la lentille blonde et 3 mm pour la lentille verte, a partir de 7,51 %, retaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 499 4°) Forte proportion de grains attaqués par les parasites : Jusqu’à une proportion de 1%, les grains attaques par les parasites entrent dans le calcul du pourcentage des grains altérés. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains attaqués par ies parasites supérieure à 1%, les grains sont décomptés à part et donnent lieu jusqu’à 5% à une réfaction de 0,40 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. Section II Haricots blancs secs Réfactions : 1°) Corps étrangers : tolérance de 1% au maximum,
  • pour plus de 1%, refaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes.
  1. Grains colorés ou altérés : (Grains avortés, grains écornés, décortiqués, grains cassés, grains piques, grains avaries, grains attaqués par les parasites). Tolérance: 5% au maximum dont : 1% au maximum de grains attaqués par les parasites, 2% au maximum de grains colorés, au-delà de 5%, réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. 3°) Forte proportion de grains attaqués par les parasites: Jusqu’a une proportion de 1%, les grains attaqués par les parasites entrent dans le calcul du pourcentage de grains altérés. Lorsqu’un iot compte une proportion de grains attaqués par les parasites supérieure a 1%, ces grains sont decomptés à part et donnent lieu jusqu’a 5% a une réfaction de 0,50 DA par tranche ou traction de tranche de 250 grammes. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains attaqués par les parashes superieure a 5% ta marchandise n’est pas considérée comme saine, oyate et marchande. 4°) Forte proportion de grains colorés : Jusqu’à une proportion de 2% es grains colorés entrent dans le calcul du pourcentage de grains altérés. Lorsqu’un tot compte une proportion de grains colorés supérieure a 2%, ces grains sont decomptés à part et donnent lieu a une réfaction de 0,50 DA par tranche du fraction de tranche de 1 kg. : Les grains violacés ou rosés sont décomptés pour moitié de ieu prix. Section III Pois Chiches Réfactions: 1°) Forte proportion de grains de calibre inférieur à 7 mm: tolerance maximale de 10 % en poids, au-delà de 10%, refactior de 0,05 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2°) Corps étrangers : tolerance de 1% au maximum, au-dera de 1% reracun de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 gramтеь. 3°) Grains alterés (avortes, verts, brunis, cassés et écrasés) : tolerance de 5% au maximum, au-dela de 5% refaction de 0,50 DA par tranche ou traction de trancne de 500 grammes. 4°) Grains piques : tolerance de 0,020 % au maximum,

500 JOURNAL OFFICIEL DE LA de 0,021 % à 1%, réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 10 grammes, au-dera de 1%, la marchandise n’est pas considérée comme saine, loyale et marchande. Section IV Fèves Réfactions: 1°) Forte proportion de grains de calibre inférieur à 14 mm : Tolérance de 10% au maximum en poids de grains d’un calibre maximal 36 correspondant au calibre à trous de 14 mm. Au-delà de 10%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. Toutefois, la refaction est limitée à 30 DA le quintal. 2°) Corps étrangers :

  • tolérance: 1% au maximum,
  • au-delà de 1%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. 3°) Grains altérés: (fèves violettes, fèves tachées) : tolérance: 5% au maximum,
  • au-delà de 5%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg. 4°) Grains piqués par le bruche :
  • tolérance: 5% au maximum,
  • au-delà de 5%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. Section V Fèverolles Réfactions : Tolérances :
  • 4% de corps étrangers, -10% de grains piqués par le bruche. Au-delà de ces tolérances, la marchandise n’est plus considérée comme saine, loyale et marchande et le prix sera de 50% du prix de base des fèves fixé chaque campagne par decret; son utilisation est alors strictement réservée à la consommation animale. Section VI Pois ronds secs Réfactions : 1°) Corps étrangers : tolérance: 1% au maximum, au-delà de 1%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. 2°) Grains altérés : (décolorés, jaunis, touchés par les oiseaux, pois d’autres variétés et autres grains farineux) : tolérance: 7% au maximum, au-delà de 7%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes, au-delà de 15%, la marchandise n’est plus considérée comme saine, loyale et marchande. 3°) Grains piqués par le bruche:
  • tolérance de 1% au maximum, de 1,01% à 10%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, au-delà de 10%, la marchandise n’est plus considérée comme saine, loyale et marchande. Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux pois dits «ridés secs dont le prix est égal à 50% du prix de base des pois ronás secs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juillet 1978 CHAPITRE III APPLICATION DES BAREMES DE BONIFICATIONS ET DE REFACTIONS Art. 3. Pour l’application des barèmes de bonifications et de réfactions fixées à l’article 2 ci-dessus, les différents éléments qui ne sont pas des grains de qualité irréprochable et les différents accidents pouvant affecter les grains, sont définis par arrêté du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, sauf autre définition contenue dans le présent décret. Art. 4. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 5. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter du ler août 1978 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juillet 1978. Houari BOUMEDIENE Décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant le montant des marges et redevar.ces d’intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1978-1978. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et du ministre des finances; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales; Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978; Décrète : Article 1er Au cours de la campagne de céréales et de légumes secs 1978-1979, l’OAIC est autorisé à percevoir les marges et redevances d’intervention et de prestation de services ci-après:
  1. Au niveau de la production : -1,20 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine, de maïs, de riz, de lentilles, de haricots blancs seus, de fèves, de fèverolles, de pois chiches et de pois ronds secs. Cette redevance est prélevée par les organismes stockeurs sur le prix payé aux producteurs et par l’OAIC sur chaque quintal importé. Elle est destinée, en partie (0,35 DA), à alimenter le budget administratif de l’OAIC et pour le solde (0,85 DA) au financement des dépenses d’encouragement, d’amélioration de la production des semences et la diffusion de leur emploi, au moyen de la prise en charge de tout ou partie des éléments constitutifs du prix des semences de céréales et légumes secs. Sont notamment imputées sur le produit de cette redevance les dépenses découlant de la prise en charge par l’OAIC: de tout ou partie de la marge de sélection,
  • d’une partie du coût de la sacherie utilisée pour les semences, d’une partie du coût des matériels, biens, services et équipements utilisés par les organismes stockeurs et les producteurs pour le traitement et le conditionnement des semences.
  1. Au niveau de la rétrocession et de la transformation : a) - redevance de péréquation des charges des organismes stockeurs: 0,20 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine, de maïs, de riz, de lentilles, de haricots blancs secs, de fèves, de fèverolles, de pois chiches et de pois ronds secs rétrocédés par les organismes stockeurs ou l’OAIC.

25 juillet 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette redevance est prélevée sur la marge de rétrocession. Elle est destinee à financer toute uperation susceptible d’ameliorer ie fonctionnement et la gestion des organismes stockeurs et de permettre ia création de nouveaux organismes. b) redevance d’aval : Le montant de cette redevance est fixé à 3% du montant des effets avalisés par POAIC contormément aux dispositions de la législation en vigueur. c) marge de stockage : Le montant de cette marge est fixé à 1 DA par quintal importe de pié dur, de ble tendre d’orge, d’avoine, de mais, et de mz; elle est versée dans ce cas, par TOAIC en qualite d’importateur. Elle est également versée au taux de 0,50 DA sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine, de mais et de riz de production locale rétrocédé par les organismes stockeurs aux utilisateurs et aux consommateurs. La marge de stockage est prélevée une seule fois et n’est pas cumuiable; eile est aestinee a couvrir les dépenses decoulant du financement, de la constitution et de l’entretien des stocks ainsi que les depenses découlant de la realisation, l’aménagement, l’extension ou la modernisation des capacités de stockage des organismes stockeurs. d) marge d’intervention destinée à la péréquation des primes de tinancement et de magasinage; le montant de cette marge est fixe à : 4 DA par quintal de lentilies, de haricots blancs secs, de pois chiches, de fèves, de fèverolles et de pois ronds seco rétrocédé par les organismes stockeurs à tout utilisateur ou consommateur. -2,75 DA par quintai de riz paddy rétrocédé par les organismes stockeurs. Cette marge prélevée sur tes prix de rétrocession par les organismes stockeurs est destinée à la couverture des primes de financement et de magasinage des stocks de légumes secs et de riz. e) marge d’intervention destinée à la péréquation des frais de transport fixée à 4 DA par quintal de bie dur, de ble tendre, d’orge, d’avoine. de mais, de riz, de lentilies, de haricots blancs secs, de fèves, de fèverolles, de pois chiches et de pois ronds secs. Cette marge qui est destinée à assurer le financement de la péréquation des frais de transport des produits énoncés ci-dessus. est prélevée sur ie prix de vente des céréales et légumes secs rétrocédés par les organismes stockeurs et destinés à la consommation en l’état. f) - redevance de mouture : 0,07 DA par quintai de farine et de semoule vendu pår la société nationale SEMPAC. Art. 2. L’OAIC est également autorisé à percevoir au cours de la campagne 1978-1979 les redevances de stabilisation des prix suivantes : 5,75 DA sur chaque quintai de farine de type courant »,

  • 13,31 DA sur chaque quintal de farine de type supérieur », 8,47 DA sur chaque quintal de semoule de < type consommation »,
  • 11,17 DA sur chaque quintal de semoule de type supérieur ». Ces redevances mises à la charge des consommateurs et incluses dans le prix de vente de la farine et de la semoule sont reversées à l’OAIC par les unités de production de la SN SEMPAC sur chaque quintal de produit vendo: elies sont destinees au financement des mesures de stabilisation des prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consommation. Art. 3. Les produits importés, tels que céréales, légumes secs, farines, semoules etc…, supportent les narges et les redevances dans les mêmes conditions que les produit nationaux ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 501 le cas échéant, les quantités de farines et de semoutes sont reconverties en grains sur la base des taux d’extraction reglementaires. Art. 4. Les marges et redevances d’intervention et de prestation de services enumérées ci-dessus. sont assises et recouvrees conformement a la legislation en vigueur. Le retard dans le paiement des marges ou redevances entraîne de plein droit, ia perception d’une penalité de retard fixée à dix pour cent (10 %) du montant des marges ou redevances dont le parement n’a pas ete effectue dans les délais d’exigipilite. 01 . Cette pénalité s’applique le premier jour suivant la date d exigibilité des marges et redevances. Art. 5. - En vue d’assurer l’application des dispositions du present décret, il est étabii par les assujetis des declarations et des situations dont le modele est établi par ‘OAIC et qui sont visees par les services spécialises des impôts de wilaya concernés. La non-production des déclarations dans les délais prescrits expose le contrever ants l’appncation d’une redevance forfaltaire ainsi que de la pénainte de retard prévue à l’article 4 ci-dessus. Art. 6. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogees. Art. 7. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et le ministre des finances sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend etret à compter du ler août 1978 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juillet 1978. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 78-169 du 22 juillet 1978 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales et légumes secs pour la campagne 1978-1979. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, du ministre du commerce et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu ‘ordonnance n° 74-90 du 1er octobre 1974 portant création de l’institut de développement des grandes cultures: Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant lot de finances pour 1978; Vu le décret n° 77-107 du 25 juillet 1977 relatif aux conditions de péréquation des frais de transport des céréales, des produits dérivés et des légumes secs; Vu le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 fixant les baremes de bonifications et réfactions applicables aux céréales et légumes secs ; Vu le décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1978-1979; Décrète : TITRE 1 PRIX A LA PRODUCTION Section 1 Prix des céréales et des légumes secs de consommation Article 1er. Le prix minimal garanti à la production d’un quintal de céréales et légumes secs, sain, loyal et marchand de la récolte 1978 est fixé à :

502 JOURNAL OFFICIEL DE LA Céréales Légumes secs Blé dur 120 DA Lentilles 290 DA Blé tendre 110 DA Haricots 290 DA Orges 80 DA Pois chiches 240 DA ….. ….. Avoines 40 DA Fèves 170 DA Maïs 65 DA Féverolles 150 DA Riz paddy 150 DA Poid ronds secs 190 DA Pois ronds ridés 115 DA Ces prix s’entendent redevance d’intervention déduite et sont réglés aux producteurs au moment de la livraison. Art. 2. - Les prix minimaux garantis fixés à l’article 1er ci-desssus, s’entendent pour des produits présentant les caractéristiques définies par le décret n° 78-167 du 23 juillet 1978 susvisé. Les prix à la production sont modifiés, s’il y a lieu, compte tenu des barèmes de bonification et de réfaction définis par le décret précité. Art. 3. Lorsque l’application des barèmes de bonification et de réfaction fait apparaître un excédent des réfactions sur les bonifications de plus de 5 DA par quintal de céréales et de 10 DA par quintal de légumes secs, le montant des réfactions est librement débattu entre l’acheteur et le vendeur. En cas de désaccord, les litiges seront tranchés par l’OAIC sur la base d’un agréage fait par l’institut de développement des grandes cultures. Art. 4. Les prix de base bruts à la production des céréales et légumes secs comprennent : a) Les prix minimaux garantis à la production tels que fixés par l’article 1er ci-dessus ; b) Le montant de la redevance à la charge des producteurs fixé à 1,20 DA par le décret n° 78-167 du 23 juillet 1978 susvisé. Section II Prix des céréales et légumes secs de semences Art. 5. Le prix réglé aux producteurs pour chaque quintal de semences de la récolte 1978 livré aux coopératives de céréales et légumes secs est fixé comme suit : Semences Produits de base de repro- G2 G3 G4 duction contrôlées R1 R2 R3 Blé dur 148 DA 128 DA 125 DA Blé tendre 138 DA 118 DA 115 DA Orge 108 DA 88 DA 85 DA Avoine 68 DA 48 DA 45 DA Maïs 93 DA 73 DA 70 DA Riz 178 DA 158 DA 155 DA Haricots 318 DA 298 DA 295 DA Pois chiches 268 DA 243 DA 245 DA Fèves 198 DA 178 DA 175 DA Féverolles 178 DA 158 DA 155 DA Poid ronds 218 DA 198 DA 195 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juillet 1978 Ces prix s’entendent redevance d’intervention déduite. Art. 6. Les prix à la production des semences fixés à l’article précédent s’entendent pour une semence ayant bénéficié du certificat d’agréage définitif (CAD) délivré par l’institut de développement des grandes cultures. Ces prix sont, le cas échéant, majorés des bonifications règlementaires prévues par le décret n° 78-167 du 23 juillet 1978 susvisé. Art. 7. Les prix fixés à l’article 5 ci-dessus comprennent une marge de sélection destinée à couvrir les coûts supplémentaires de production des semences dont le montant est fixé par quintal à : a) semences de base G2, G3, G4: 28 DA b) semences de reproduction R1, R2, R3: 8 DA c) semences contrôlées …………5 DA. Dans le cadre des mesures d’encouragement à l’emploi des semences de qualité prévues à l’article 1er, paragraphe 1 du décret n° 78-168 du 23 juillet 1978 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et légumes secs 1978-1979, l’OAIC prend en charge l’intégralité de cette marge. TITRE II PRIX ET MODALITES DE RETROCESSION DE CEREALES ET LEGUMES SECS Section I Prix de rétrocession des semences Art. 8 Les prix de rétrocession des semences de céré ales et de legumes secs appliqués par les coopératives de céréales sont fixés, par quintal, comme suit: Céréales Légumes seas Blé dur ………… 128,20 DA Lentilles …….. 303,20 DA Blé tendre 118,20 DA Haricots 303,20 DA Orge 88,20 DA Pois chiches …. 253,20 DA …. Avoine 48,20 DA Fèves …… 183,20 DA Maïs 73,20 DA Féverolles 163,20 DA …… Riz 158,20 DA Pois ronds secs .. 203,20 DA Ces prix comprennent, par quintal : a) Pour les céréales : le prix minimal garanti à la production, fixé à l’article 1er du présent décret, la redevance à la charge des producteurs fixée à 1,20 DA, la marge de stockage à la charge des utilisateurs, fixée à 0,50 DA, la marge d’intervention destinée à la péréquation des frais de transport, lixée à 4 DA, la marge de rétrocession, fixée à 2,50 DA. b) Pour les légumes secs : le prix minimal garanti à la production, fixé à l’article 1er du present décret, la redevance à la charge des producteurs, fixee à 1,20 DA, la marge d’intervention, destinée à la péréquation des primes de financement et de magasinage, fixée à 4 DA, la marge d’intervention destinée à la pérequation des frais de transport, fixée à 4 DA, la marge de rétrocession, fixée à 4 DA

25 juillet 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. Les prix de rétrocession des semences de céreales et de légumes secs fixés ci-dessus, peuvent être modifiés compte tenu:

  • des barèmes de bonifications et de réfactions règlementaires, du coût éventuel de la sacherie sur la base des prix fixés par l’article 12 du présent décret. La somme des différents éléments de calcul définis à l’article 8 ci-dessus constitue le prix limite de vente de 100 kg de semences ensachées par le vendeur et chargées sur moyen d’évacuation face magasin final de distribution ou lieu d’utulisation Section II Prix de rétrocession des céréales et légumes secs triés Art. 10. Les prix limites de vente aux utilisateurs des céreales et légumes secs triés destinés aux ensemencements, sont fixés par quintal comme suit: Céréales Légumes secs Blé dur 130,45 DA Lentilles 305,45 DA ….. …….. Blé tendre 120,45 DA Haricots 305,45 DA …… Orge …. 90,45 DA Pois Chiches .. 255,45 DA .. Avoine ….. 50,45 DA Fèves 185,45 DA Maïs …. ….. 75,45 DA Féverolles ….165,45 DA Pois ronds secs 205,45 DA Les prix ci-dessus comprennent, par quintal : 1º le prix minimal garantit à la production, 2º la redevance à la charge des producteurs fixée à 1,20 DA, 3º la marge de rétrocession de 2,50 DA par quintal pour les céréales et 4 DA par quintal pour les légumes secs, 4° la marge de stockage à la charge des utilisateurs de 0,50 DA par quintal sur les céréales, 5° la marge d’intervention destinée à la péréquation des primes de financement et de magasinage de 4 DA le quintal sur les légumes secs, 6° la marge d’intervention destinée à la péréquation des frais de transport de 4 DA le quintal sur les céréales et les légumes secs, 7° les frais de poudrage limités à 1,25 DA par quintal de céréales et de légumes secs, 8° les frais de triage limités à 1 DA par quintal de céréales et de légumes secs. Les prix de vente fixes ci-dessus peuvent être modifiés compte tenu : des bonifications déterminées par application des barèmes règlementaires; les réfactions doivent être déduites, sauf celles applicables pour le mitadinage dans le blé dur; du coût éventuel de la sacherie sur la base des prix limites fixés par l’article 12 du présent décret. La somme des différents éléments de calcul définis ci-dessus constitue le prix limite de vente de 100 kg de céréales et de légumes secs triés, ensachés par le vendeur el chargés sur moyen d’évacuation face porte magasin final de distribution ou lieu d’utilisation. Art. 11. Dans le cadre des mesures prévues par le paragraphe ler de l’article 1er du décret n° 73-158 du 23 juillet 1978 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables à a campagne de céréales et de légumes secs 1978-1979, 1’OAIC prend, le cas échéant, en charge les frais de poudrage, de triage et de sacherie lorsque le coût de ces prestations excède les taux limites fixés à l’article 10 ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 503 L’OAIC règlera directement aux coopératives de céréales concernées, le montant de cette prise en charge au vu d’un dossier justificatif. Art. 12. La fourniture de la sacherie neuve ou n’ayant Jamais servi est décomptée à part par la coopérative de céréales et facturée en sacs perdus sur les bases ci-après : Sacs de toile ou de Jute : { 3,50 7 DA le sac de 100 50 kg kg Sacs de papier 2 DA le sac de 50 kg Sacs polypropylène …….. 2,50 DA le sac de 50 kg Les sacs de jute ou de toile, exclusivement, peuvent être restitués par les producteurs dans un délai de 60 jours, suivant leur acquisition; ils sont, dans ce cas, repris par l’organisme stockeur et payés à raison de : 6 DA le sac de 100 kg, 3 DA le sac de 50 kg. Section III Prix de vente des céréales de consommation Art. 13. Les prix de rétrocession des céréales de consommation sont fixés par quintal à : a) Ventes par les organismes stockeurs à la SN SEMPAC, l’ONAB, et ventes entre organismes stockeurs : Blé dur 71,62 DA Blé tendre 68,55 DA Orge 59 DA – Avoine 44,20 DA Maïs 69,20 DA Riz paddy 160,75 DA Riz cargo 220,30 DA Les prix minimaux garantis de rétrocession fixés ci-dessus, peuvent être modifiés compte tenu: des barèmes de bonifications et de réfactions prévus par le décret n° 78-167 du 23 juillet 1968 susvisé. des majorations bimensuelles applicables en fonction de la quinzaine de livraison au taux de 0,24 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs. Les prix définis au présent paragraphe constituent sur l’ensemble du territoire national, les prix limites de vente de 100 kg de céréales livrées en vrac ou ensachées par le vendeur et mises sur moyen d’évacuation à la sortie des organismes stockeurs livreurs ou à quai. La fourniture de la sacherie est à la charge de l’acheteur. b) Ventes par les organismes stockeurs aux coopératives agricoles polyvalentes communales de services et aux commerçants agréés. Blé dur 87,50 DA Blé tendre 77,50 DA Orge 65 DA Avoine 49,50 DA Maïs 75,20 DA Les prix ci-dessus s’appliquent sur l’ensemble du territoire national et constituent les prix limites de vente marchandise rendue sur camion face porte magasin de la coopérative agricole polyvalente communale de services ou du commerçant agréé : ils s’entendent au quintal logé en sacs fournis par l’acheteur ou facturés en sus par le vendeur. c) Ventes par les organismes stockeurs, les coopératives agricoles polyvalentes communales de services et les commerçants agréés à la consommation en l’état et aux autres utilisateurs. Blé dur 95 DA Blé tendre 85 DA Orge 70 DA Avoine 54,50 DA Maïs 82,70 DA

504 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les prix ci-dessus s’appliquent sur l’ensemble du territoire national et constituent les prix limites de vente de 100 kg marchandise livrée en vrac ou ensachée par le vendeur et mise sur moyen d’évacuation, départ magasin de l’organisme vendeur, de la coopérative agricole polyvalente communale de service ou du commerçant agréé. La fourniture de sacherie est à la charge de l’acheteur et est décomptée, le cas échéant, en sus à raison de : 1° Conditionnement en sac de papier, emballage perdu, sacs de 50 kg: 2 DA le sac. 2° Conditionnement en sacs de jute ou toile : a) sacs de 25 kg 3 DA le sac, (b) sacs de 50 kg 5 DA le sac, c) sacs de 100 kg 7,70 DA le sac. Les sacs en jute sont considérés comme consignés pour leur valeur et le montant de la consignation reste acquis au vendeur en cas de perte ou de non-restitution de l’emballage; le montant peut être remboursé à l’acheteur en cas de restitution du sac sous déduction d’une retenue de 15% du prix du sac. Art. 14. Les prix limites de vente à la consommation en l’état fixés à l’article 13, bet c ci-dessus, comprennent une bonification forfaitaire fixée par quintal à : blé dur 4 DA Blé tendre 1,50 DA Orge 2 DA Avoine 1,30 DA Maïs 2 DA Section IV Vente des légumes secs et du riz blanchi en vrac Art. 15. Les prix limites de vente de légumes secs en vrac aux différents stades de la distribution sont fixés à : a) Ventes effectuées : d’organisme stockeur à organisme stockeur, d’organisme stockeur à coopérative agricole polyvalente communale de services et commerçants agréés, d’organisme stockeur à souk el fellah, d’organisme stockeur aux unités de la société nationale des nouvelles galeries algeriennes et aux unités de l’office national de commercialisation, d’organisme stockeur aux coopératives de consommation et aux collectivités. Nature du produit : Prix du quintal Lentilles 303,20 DA Haricots 303.20 DA Pois chiches 253,20 DA Fèves 183,20 DA Fèverolles 163,20 DA Pois ronds 203,20 DA Pois cassés 309 DA Riz blanchi 307 DA b) Ventes effectuées : d’organisme stockeur à commerçant détaillant, d’organisme stockeur à conditionneur, de la coopérative agricole polyvalente communale de services commerçant détaillant, d’organisme stockeur à consommateur à l’occasion des foires, expositions et autres manifestations publiques. Nature du produit : Prix du quintal Lentilles 310,20 DA Haricots 310,20 DA Pois chiches 260,20 DA Fèves 190,20 DA Fèverolles 170,20 DA Pois ronds secs 210,20 DA Pois cassés 316.00 DA Riz blanchi 314,00 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juillet 1978 c) Ventes effectuées : par le commerçant détaillant, les unités SNNGA et ONACO, les CAPCS, les souks el fellah et les points de vente des organismes stockeurs aux consommateurs. Nature du produit : Prix au kilo Lentilles 3,45 DA Haricots 3,45 DA Pois chiches 2,95 DA Fèves 2,25 DA Fèverolles 2,05 DA Pois ronds secs 2,45 DA Pois cassés 3,50 DA Riz blanchi 3,45 DA Section V Vente du riz blanchi et des légumes secs conditionnés Art. 16. Les prix limites de vente du riz blanchi et des légumes secs conditionnés aux différents stades ú la distri-.. bution sont fixés comme suit : 1° Ventes effectuées : du conditionneur aux unités de la société nationale des nouvelles galeries algeriennes aux souks ei fellah, à l’ONACO, du conditionneur à commerçant détaillant, du conditionneur à coopérative de consommation et collectivité. Paquet Paquet Nature du produit de 1 kg de 500 gr Riz 3,35 DA 1,75 DA Lentilles 3,30 DA 1,70 DA Haricots secs 3,30 DA 1,70 DA Pois chiches 2,80 DA 1,45 DA Fèves 2,10 DA 1,10 DA …. Pois ronds secs 2,30 DA 1,20 DA Pois cassés 3,40 DA 1,75 DA 2º Ventes effectuées : du commerçant détaillant à consommateur, des unités SNNGA, ONACO et souk el fellah à consommateur. Nature du produit Paquet Paquet de 1 kg de 500 gr Riz 3,75 DA 1,95 DA Lentilles 3,75 DA 1,95 DA Haricots blancs 3,75 DA 1,95 DA Pois chiches 3,10 DA 1,60 DA Fèves 2,40 DA 1,25 DA Pois ronds secs 2,60 DA 1,35 DA Pois cassés 3,70 DA 1,90 DA Art. 17. Les collectivites. la société nationale des nouvelles galeries algériennes, l’office national de commercialisation, les conditionneurs, les souks el tellah et les commerçants s’approvisionnent aupres de l’organisme stockeur dont la circonscription territoriale couvre la localité du neu d’exercice de leur commerce ou auprès des organismes stockeurs qui leur sont désignés par l’OAIC.

25 juillet 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cependant, lorsque les nécessités du ravitaillement l’exigent, l’OAIC peut prononcer des attributions en dérogeant aux principes ci-dessus. TITRE III MARGES APPLICABLES A LA PRODUCTION ET A LA RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS Art. 18. Les producteurs de semences de base, de reproduction ou contrôlées de céréales et légumes secs bénéficient d’une marge de sélection destinée à couvrir les frais supplé mentaires de production et à encourager l’emploi de semences de qualité. Ces marges incluses dans les prix fixés à l’article 5 ci-dessus, sont de : 28 DA par quintal pour les semences de base (G2 G3 et G4) dont la pureté variétale attestée par un certificat d’agréage definitif de l’institut de développement des grandes cultures est égale à au moins 999%%; 8 DA par quintal pour les semences de reproduction (R1, R2 et R3) dont la pureté variétale, attestée par un certificat d’agréage définitif de l’institut de développement des grandes cultures est égale à au moins 997 % pour la R1, 990 % pour la R2 et 970 % pour la R3; -5 DA par quintal pour les semences contrôlées dont la purete variétale, attestée par un certificat d’agréage definitif de l’institut de développement des grandes cultures est égale à au moins 960 %0. Art. 19. - Les coopératives de céréales assurant le conditionnement et le traitement des semences de céréales et légumes secs perçoivent indépendamment de la marge de rétrocession, une marge complémentaire de conditionnement de 6,70 DA par quintal de semences reçu de la production et bénéficiant du certificat d’agréage définitif de l’institut de développement des grandes cultures. Art. 20. - Le taux de la marge de rétrocession perçu par les organismes stockeurs sur les céréales et les légumes secs de semences ou de consommation est fixé à : 2,50 DA le quintal de céréales, 4 DA le quintal de légumes secs. Cette marge est incluse dans le calcul des prix de rétrocession des céréales et légumes secs fixés par le présent décret. Art. 21. Il est alloué par l’OAIC aux organismes stockeurs su les céréales et légumes secs de consommation ou de semences qui leur sont attribuées par l’OAIC sur d’autres organismes stockeurs ou de l’importation une indemnité d’intervention fixée à 2,50 DA par quintal de céréales et 4,50 DA par quintal de légumes secs. Cette marge d’intervention est portée à 5 DA par quintal en faveur des organismes stockeurs intervenant dans les zones sahariennes et présahariennes ou chargés du traitement, du calibrage et du conditionnement de légume secs à l’exportation. Lors de l’intervention des coopératives agricoles polyvalentes communales de services dans le circuit de répartition des céréales et des légumes secs triés pour les ensemencements, l’organisme fournisseur consent à la coopérative agricole polyvalente communale de services, une remise de 50% sur sa marge de rétrocession. Art. 22. - La marge de distribution de céréales vendues à la consommation en l’état est fixée à : 7,50 DA par quintal de blé dur, de blé tendre ou de maïs, 5 DA par quintal d’orge ou d’avoine, vendu directement aux consommateurs par l’organisme stockeur, la coopérative agricole polyvalente communale de services ou le commerçant agréé. Un montant équivalent à cette marge est déduit par l’organisme stockeur livreur sur la facture de vente à la coopérative agricole polyvalente communale de services ou au commerçant agréé. L’organisme stockeur bénéficie de la moitié de la marge de distribution fixée ci-dessus sur les céréales vendues directement à la consommation à partir de ses propres points de vente. REPUBLIQUE ALGERIENNE 505 Art. 23. Sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge ou de maïs vendu pas les organismes stockeurs directement a la consommation à l’exclusion des livraisons faites aux coopératives agricoles polyvalentes communales de services ou aux ommerçants agréés, lesdits organismes stockeurs versent à l’OAIC une redevance de 3,75 DA par quintal de blé dur, de blé tendre ou de maïs et de 2,50 DA par quintal d’orge ou d’avoine. Art. 24. Les marges limites de distribution et de conditionnement des légumes secs, sont fixés comme suit : a) Ventes en vrac : marge de distribution en gros: 7 DA le quintal, marge de distribution en détail: 34,80 DA le quintal; b) Ventes de produits conditionnés : marge de conditionnement, emballage de 1 kg: 0,20 DA le kg, marge de conditionnement, emballage de 500 gr : 0,30 DA le kg, marge de distribution au détail, emballage de 1 kg et 500 gr : riz blanchť: 0,40 DA le kg, lentilles, haricots: 0,45 DA le kg, pois chiches, fèves, pois ronds secs et pois cassés : 0,30 DA le kg, marge de concassage: 0,10 DA le kg. Art. 25. Les marges de distribution en gros et au détail s’entendent marchandise livrée en vrac ou conditionnée et comprennent le forfait correspondant aux frais de transport exposés jusqu’au lieu de vente du produit. Lorsqu’il y a intervention de plusieurs conditionneurs ou distributeurs dans le même circuit, les marges de conditionnement et de distribution sont partagées entre le cu les conditionneurs et le ou les distributeurs; les marges de conditionnement comprennent la valeur forfaitaire des emballages. Sur chaque quintal de légumes secs et riz blanchi vendu par les organismes stockeurs aux commerçants détaillants et aux conditionneurs, il est reversé par lesdits organismes une redevance de 4 DA par quintal rétrocédé. TITRE IV PRIMES DE FINANCEMENT ET DE STOCKAGE Art. 26. Le taux des majorations bimensuelles de prix destinées à couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation des céréales, est fixé uniformément à 0,24 DA par quinzaine et par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs. Art. 27. En vue de rendre les prix des céréales constants pendant toute la durée de la campagne et uniformes sur l’ensemble du territoire national, il est alloué par l’OAIC, aux organismes stockeurs sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine ou de maïs vendu directement à la consommation en l’état, livré à des coopératives agricoles polyvalentes communales de services ou à des commerçants agréés ou des fabricants d’aliments du bétail, une indemnité équivalant à la majoration bimensuelle des prix correspondant à la quinzaine de livraison. Art. 28. Il est alloué par l’OAIC aux organismes stockeurs pour chaque quintal de légumes secs et de riz paddy détenu en fin de journée le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux est fixé à 0,50 DA par quintal de légumes secs et 0,24 DA par quintal de riz paddy. Art. 29. Les sections «usinages des coopératives céréalières et les usiniers reçoivent sur leurs stocks de riz cargo et blanchi détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux est uniformément fixé à 0,24 DA le quintal. Les coopératives céréalières qui détiennent le 15 et le dernier jour de chaque mois, sur attribution de l’OAIC, des stocks de riz cargo ou blanchi provenant soit d’un autre organisme stockeur, soit de l’importation, reçoivent une prime de financement et de magasinage dont le taux est uniformé ment fixé à 0,24 DA par quintal,

506 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 30. - Il est alloué par l’OAIC, aux unités de produc.. tion de la SN SEMPAC, une prime de magasinage calculée pour chaque unité de production sur la partie de son stock de blé, de farine et de semoule existant à la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois excédant sa capacité d’écrasement déclarée à l’OAIC en début de campagne. Lorsque les stocks de blé, de farine et de semoule existant à la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois, sont supérieurs à la capacité d’écrasement de deux quinzaines, le taux de la prime de magasinage prévu à l’alinéa qui précède pourra être majoré. Pour la détermination des stocks, les farines et les semoules détenues par les unités de production sont converties en ble, compte tenu de leur taux d’extraction règlementaire. Le taux des primes allouées aux unités de production de la SN SEMPAC, est fixé à : a) 0,036 DA, lorsque les stocks de blé tendre et de farine excèdent la capacité d’écrasement d’une quinzaine; 0,072 DA, lorsque les stocks de blé tendre et de farine excèdent la capacité d’écrasement de deux quinzaines: b) -0,036 DA, lorsque les stocks de blé dur et de semonte excèdent la capacité d’écrasement d’une quinzaine ; 0,072 DA, lorsque les stocks de blé dur et de semoule excèdent la capacité d’écrasement de deux quinzaines. Art. 31. La majoration bimensuelle du prix de rétrocession prévue pour les céréales par l’article 26 du présent decret et concourant à la détermination du prix de la semoule et de la farine, est retenue pour toute la campagne 1978-1979 pour une valeur de 2,76 DA par quintal de ble dur et de blé tendre. Compte tenu de l’alinea qui précède et pour assurer aux unités de production de la SN SEMPAC la couverture normale des frais de magasinage et de financer at de leurs stocks de blés, il est perçu ou versé par l’OAIC pour la campagne 1978-1979 sur chaque quintal de blé mis en œuvre par es unités de production de la SN SEMPAC et dans les conditier. reglementaires, les redevances ou indemnites figurant a tableau ci-après : Blé dur et bie tendre Périodes Redevances Indemnien DA tes en DA du ler au 15 août 2,76 du 16 au 31 août 2.52 du ler au 15 septembre 2,28 du 16 au 30 septembre 2,04 du ler au 15 octobre.. 1,80 du 16 au 31 octobre 1,56 du ler au 15 novembre 1,32 du 16 au 30 novembre. 1,08 du ler au 15 décembre 0,84 du 16 au 31 decembre 0,60 du ler au 15 janvier 0,36 du 16 au 31 janvier 0,12 du ler au 15 février 0,12 du 16 au 28 février. 0.36 du ler au 15 mars 0,60 du 16 au 31 mars 0,84 du ler au 15 avril 1.08 du 16 au 30 avril 1,32 du ler au 15 mai 1,56 du 16 au 31 mai 1.80 du ler au 15 juin 2,04 du 16 au 30 juin 2,28 du ler au 15 juillet 2,52 du 16 au 31 juillet 2,76 Art. 32. Les primes de financement et de stockage prévues au titre IV du présent décret s’appliquent à compter du 16 août 1978. pour les blés durs, les blés tendres, ies orges, les avoines, les lentilles les haricots, les pois chiches, les fèves, les fèverolles et les pois ronds, REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juillet 1978 du 16 octobre 1978, pour les maïs, du 16 novembre 1978, pour les riz. Art. 33. Les redevances, indemnités et primes de financement et de magasinage prévues aux articles 27, 28, 29, 30 et 31 du présent décret, sont prises en charge par l’OAIC sur le produit de la marge de stockage prévue par l’article 1er, 2°, c, du décret n° 78-168 du 23 juillet 1978 susvisé. TITRE V MESURES DE REGULARISATION SUR LES PRIX DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS Art 34 - Sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre et d’orge de la recolte 1978, reçu de la production, il est versé par FOAIC aux organismes stockeurs concernés, une indemnité de : كر 52,58 DA par quintal de blé dur, 45,65 DA par quintal de ble tendre, 40,20 DA par quintal d’orge. Art. 35. Sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre et d’orge des récoltes 1977 et 1978 vendu par les organismes stockeurs et destiné aux ensemencements (semences sélectionnées ou céréales triées), lesdits organismes versent à L’OAIC une redevance compensatrice dont le montant est fixé à : 52,58 DA pour le blé dur, 45,65 DA pour le bie tendre, 25,20 DA pour l’orge. Art 36 Sur chaque quintal de blé dur de blé tendre et d’orge vendu par les organismes stockeurs à la consommation à l’exclusion des ventes faites à la SN SEMPAC, lesdits organismes versent à l’OAIC une redevance compensatrice de : 7,88 DA pour le blé dur, 3,45 DA pour le ble tendre. Art. 37. Sur chaque quintal de riz rond blanchi de la producion vendu par les usiniers ou les sections << usinage » des coopératives de céréales, ces derniers versent a l’OAIC une redevance compensatrice de 47,02 DA par quintal. Art 38. Les organismes stockeurs doivent, au plus tard te 31 août 1975 pour le bie dur le blé tendre, l’orge, l’avoine et ies légumes secs. le 10 octobre 1978 pour le maïs et le 16 novembre 1978 pour le riz, déclarer dans les conditions règlementaires : 1º les stocks de blé dur. de blé tendre, d’orge, d’avoine, de égumes secs de consommation et de semences des recotes 1977 1978, détenus par eux à la date du 31 juillet 1978 a 44 heures : 2º des stocks de maïs de consommation et de semences des “écoltes 1977 et 1378 détenus par eux à la date du 30 septembre 1978 a 24 heures ; 3º les stocks de riz de consommation et de semences des écoltes 1977 et 1978. détenus par eux à la date du 31 octobre 1978 à 24 neures. Ces stocks ainsi declarés sont régularisés comme suit: a) Regularisation au titre des majorations bimensueiles de prix: Les détenteurs de céréales de consommation ou de semences de la campagne 1977-1978 reportées sur la campagne 1978-1979, perçoivent une indemnité compensatrice fixée uniformement à 4,80 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine er de mais. Sur toutes les quantités de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine. et de maïs de la récolte 1978, rétrocédées avant de ler août 1978 pour ie blé dur. le blé tendre, l’orge et l’avoine et avant le ler octobre 1978 en ce qui concerne le maïs, des organismes stockeurs versent une redevance compensatrice dont le taux au quintal est égal à la majoration bimensuelle de prix applicables à l’époque de la rétrocession, Les organismes stockeurs, à l’exclusion des unions coopératives agricoles de filtrage et de report, perçoivent sur les stocks des céréales de la recolte 1978, détenus le 15 et le dernier jour du mois à 24 heures;

25 juillet 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA jusqu’au 31 juillet 1978 inclus, une indemnité de 0,20 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge et d’avoine, jusqu’au 30 septembre 1978 inclus, une indemnité de 0,20 DA par quintal de maïs. b) Régularisation au titre de l’augmentation des prix à la rétrocession : Les stocks de céréales et de légumes secs de consommation et de semences de la campagne 1977-1978, détenus par les organismes stockeurs au 31 juillet 1978 pour l’avoine et les légumes secs, au 30 septembre 1978 pour les maïs et au 31 octobre 1978 pour les riz, donnent lieu au versement par ces organismes stockeurs d’une redevance compensatrice fixée au taux de : 18,62 DA par quintal de blé dur, 24,90 DA par quintal de blé tendre, 27,30 DA par quintal d’orge, 20 DA par quintal de lentilles, 20 DA par quintal de haricots, 20 DA par quintal de pois chiches, 20 DA par quintal de fèves, 20 DA par quintal de fèverolles, 20 DA par quintal de pois ronds, 32 DA par quintal de pois cassés. Art. 39. - Les unités de production de la SN SEMPAC doivent, au plus tard le 10 août 1978 et dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks de céréales et de produits dérivés convertis en grains détenus par elles à la date du 31 juilllet 1978 à 24 heures. Ces stocks sont régularisés comme suit : a) Régularisation au titre des majorations bimensuelles de prix: Les détenteurs perçoivent une indemnité compensatrice fixée au taux de 4,60 DA par quintal de blé dur, de blé tendre et d’orge. b) Régularisation au titre de l’augmentation des prix à la rétrocession : Les détenteurs versent une redevance compensatrice fixée aux taux de : 18,62 DA par quintal de blé dur, 24,90 DA par quintal de blé tendre, 27,30 DA par quintal d’orge, 20 DA par quintal de lentilles, 20 DA par quintal de haricots, 20 DA.par quintal de pois chiches, 20 DA par quintal de fèves, 20 DA par quintal de fèverolles, 20 DA par quintal de pois ronds, 32 DA par quintal de pois cassés. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES Art. 40. Le financement des mesures de stabilisation des prix, prévues par le présent décret, est assuré dans les conditions suivantes : Sont imputés au compte ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’OAIC, en vue de la stabilisation du prix des céréales et des produits destinés à la consommation : En recettes : a) la marge d’intervention destinée à la péréquation des frais de transport prévue par le décret n° 78-168 du 23 juillet 1978 susvisé ; b) les redevances de 3,75 DA et 2,50 DA prévues par l’article 23 du présent décret. En dépenses: le financement des opérations de péréquation de transport. Art. 41. Sont imputés au compte soutien des prix >>> ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’OAIC : les indemnités d’intervention prévues par l’article 21 du présent décret, les redevances de 4 DA prévues par l’article 25 du présent décret, les redevances et indemnités compensatrices découlant de l’augmentation des prix à la production et à la rétro- REPUBLIQUE ALGERIENNE 507 cession des céréales et légumes secs et mentionnées aux articles 34, 35, 36, 37, 38 et 39 du présent décret. Art. 42. Le montant des marges prévues aux articles 18 et 19 du présent décret relatifs aux semences, est imputé au compte « amelioration de la production des semences et de la diffusion de leur emploi » de l’OAIC. Art. 43. - L’OAIC est chargé de la perception des marges et redevances d’intervention et de prestation de services ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des primes et indemnités prévues au présent décret. Les dispositions de l’article 4 du décret n° 78-168 du 23 juillet 1978 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1978-1979, sont applicables aux marges et redevances prévues au présent décret. Art. 44. Un arrêté du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire fixera, le cas échéant, les autres mesures de régularisation à intervenir. Art. 45. Les primes bimensuelles de financement et de stockage comprises dans les prix de rétrocession des céréales importées ainsi que les régularisations au titre des majorations bimensuelles de prix prévues aux articles 38 et 39 du présent décret, sont affectées au compte intitulé « opérations couvertes par la marge de stockage ». Art. 46. L’OAIC prend en recettes, éventuellement, la différence entre le prix intérieur et le prix des céréales et des légumes secs de consommation ou de semences importées lors ue le prix à l’importation est inférieur au prix de rétrocession intérieur. En contrepartie de ces recettes, l’OAIC supporte, le cas échéant l’excédent du prix de revient des marchandises d’importation par rapport au prix de rétrocession intérieur et l’excédent des prix intérieurs par rapport aux prix du marché extérieur, en cas d’exportation. Art. 47. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire peut décider, sur rapport conjoint du président directeur général de l’OAIC et du directeur général de l’institut de développement des grandes cultures, le déclassement des semences de céréales, légumes secs et graines fourragères en vue de leur utilation pour la consommation humaine ou animale. Les quantités ainsi déclassées ouvrent droit au profit des organismes stockeurs détenteurs à une indemnité destinée à compenser la différence existant entre les prix des produits concernés. Cette indemnité est imputée au compte « amélioration de la proauction des semences et de la diffusion de leur emploi > de l’OAIC. Art. 48. Les céréales et légumes secs destinés à la consommation humaine ou animale, peuvent être rétrocédés dans certaines conditions à des prix réduits. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire fixe, le cas échéant, les taux des réductions à appliquer, les modalités de rétrocession ainsi que les quantités, qui doivent faire l’objet de ventes à prix réduit; il définit les zones et les catégories de personnes ou d’utilisateurs bénéficiaires ainsi que les modalités de prise en charge de réductions de prix à appliquer. Art. 49. - En cas de contestation sur la qualité des céréales et des légumes secs, seul l’institut de développement des grandes cultures est compétent pour procéder, le cas échéant, à la contre-analyse des échantillons prélevés contradictoirement au moment de la livraison; le résultat de l’analyse de l’institut est sans appel. Art. 50. Au cas où l’acheteur ne se présente pas ou ne se fait pas représenter à la livraison, le vendeur peut se substituer, de plein droit, à l’acheteur défaillant et procèdera seul au prélèvement d’échantillons dont l’un sera adressé à l’institut de développement des grandes cultures pour analyse. Dans ce cas, l’acheteur défaillant n’est fondé à soulever aucune contestation et sera débiteur à l’égard du vendeur qui s’est substitué à lui en vertu du présent article, tant de la valeur de la marchandise que de tous frais encourus à ce titre.

508 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 51. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter: du ler août 1978, aux blés, orges, avoines et légumes secs, du ler octobre 1978, au maïs, du 1er novembre 1978, au riz. Art. 52. Les infractions au présent décret sont poursuivies conformément aux dispositions de la législation en vigueur. Le contrôle de l’application des dispositions du présent décret est exercé par tous les agents de l’Etat qui en ont la charge; il est exercé en outre et concurremment, par les agents des services spécialisés des impôts de wilaya et jes fonctionnaires de l’OAIC dûment habilités, conformément à la législation en vigueur. Art. 53. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 54. - Le ministre de l’agriculture et de la Révolution agraire, le ministre du commerce, le ministre des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juillet 1978. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 78-170 du 22 juillet 1978 relatif aux taux d’extraction et aux prix de farines, semoules, pain, couscous et pâtes alimentaires. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la Révolution agraire et du ministre du commerce; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152: Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu le décret n° 77-107 da 25 juillet 1977 relatif aux conditions de péréquation des frais de transport des céréales, des produits dérivés et des légumes secs; Vu le décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicable à la campagne de céréales et légumes secs 1978-1979; Vu le décret n° 78-169 du 22 juillet 1978 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales et légumes secs pour la campagne 1978-1979; REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juillet 1978 Décrète : Chapitre I TAUX D’EXTRACTION Article 1er. Les différents types de semoules, de blé dur et de farines de blé tendre fabriqués en Algérie, sont fixés en fonction du poids spécifique du blé mis en œuvre. Art. 2. Les taux d’extraction des différents types dé semoules de bié dur sont fixés ainsi qu’il suit : a) 2 points au-dessus du poids spécifique (PS + 2) pour la fabrication de la semoule de type courant réservée à la consommation en l’etat, dite semoule de consommation > ; b) 18 points au-dessous du poids spécifique (PS 18) pour la fabrication de la semoule de qualité supérieure et vendue sous la dénomination SG ou SSS. E. Dans la fabrication de cette qualité, la SN SEMPAC est tenue de produire 9 kg de semoule de qualité courante dite SSS F, 4 kg de farine «petite première» et 3 kg de farine «seconde> par quintal de blé dur mis en œuvre L’OAIC peut autoriser l’incorporation dans la farine du type courant de la semoule dite « SSS F >. Art. 3. Les taux d’extraction des différents types de farine de blé tendre sont fixés ainsi qu’il suit :

  1. Farine de type courant : minimum: 1 point au-dessous du poids spécifique (PS - 1), maximum: 2 points au-dessus du poids spécifique PS + 2).
  2. Farine de type supérieur : minimum: 8 points au-dessous du poids spécifique (PS -8), maximum: 5 points au-dessous du poids spécifique (PS 5). Art. 4. - Lorsque les nécessites du ravitaillement l’exigent, des décisions du ministre de l’agriculture et de la révolution. agraire et du ministre du commerce peuvent autoriser l’extraction des semoules et farines à des taux différents de ceux prévus aux articles 2 et 3 du présent décret, la fabrication de farine de blé dur et leur incorporation dans les farines de blé tendre ou la fabrication de semoules de blé tendre de force et leur incorporation dans la semoule de blé dur. Chapitre II PRIX ET MARGE DE DISTRIBUTION DE FARINES, SEMOULES, PATES ALIMENTAIRES ET COUSCOUS Art. 5. - Les prix limites de vente des produits ci-dessous énumérés ainsi que les marges applicables aux différents stades de la distribution, sont fixés comme suit : Section I Farine et semoules en vrac SEMOULES FARINES Prix et marges applicables Type PS +2 Type PS Type SSS.F Type PS-8 Type PE -1 18 à PS-5 à PS + 2 consommation supérieur courant supérieur courant Prix de cession à boulanger Prix de cession par SN SEM- PAC à détaillant et collectivités 120 DA 140 Marge de détail 15 DA 15 Prix de vente à consommateur 135 DA 155 Les prix ci-dessus s’appliquent sur l’ensemble du territoire national, marchandise rendue sur camion face porte boulanger ou magasin de destination et s’entendent au quintal 135 DA 109,36 DA DA 70,50 DA 135 DA 115,16 DA DA 14,50 DA 15 DA 14,84 DA DA 85,00 DA 150 DA 130 DA logé en sacs consignés facturés en sus aux prix homologués par le ministre du commerce.

25 juillet 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 509 Section II Prix des sous-produits PRIX ET MARGES APPLICABLES Farine seconde Prix de cession par la SN SEMPAC: a) & CAPCS et ONAB 26 DA b) autres distributeurs 28 DA Marges : a) CAPCS 9 DA b) autres distributeurs 7 DA Prix de vente à utilisateurs 35 DA Les prix des sous-produits fixés ci-dessus s’appliquent à une Les marchandise sortie unite de production SN SEMPAC et s’enauprès tendent au quintal logé en sacs fournis par l’acheteur ou proche Farine petite première Sons 33 DIA 20 DA 35 DA 23 DA 9 DA 10 DA 7 DA 7 DA 42 DA 30 DA CAPCS et l’ONAB s’approvisionnent en sous-produits de l’unité de production de la SN SEMPAC, la plus qui doit leur réserver en priorité les quantités corres consignés ou facturés par le vendeur en sus aux prix homopondant à leurs besoins. logués par le ministre du commerce. Section III Farines et semoules conditionnées FARINES SUPERIEURES SEMOULES SUPERIEURES Prix et marge applicables Emballage Paquet de 1 kg de 5 kg (unité) (unité) Prix de vente par SN SEMPAC 1,50 DA 7,25 DA Marge de détail 0,20 DA 1,25 DA Prix de vente a consommateurs 1,70 DA 8,50 DA Section IV Emballage Emballage Emballage de 25 kg de 5 kg de 25 kg (unité) (unité) (unité) 35,25 DA 7,50 DA 36,50 DA 6,00 DA 1,25 DA 6,00 DA 41,25 DA 8,75 DA 42,50 DA Pâtes alimentaires et couscous en vrac Stade de la distribution PATES ET COUSCOUS INDUSTRIELS COUSCOUS ROULE MAIN PAR SN SEMPAC prix et marges applicables 5 kg 25 kg 5 kg 25 kg Prix de vente par SN SEM- === PAC 10,55 DA 52,80 DA Marge de détail 1,20 DA 5,95 DA Prix de vente à consommateur 11,75 DA 58,75 DA Section V 14,35 DA 71,80 DA 1,45 DA 7,20 DA 15,80 DA 79,00 DA Pâtes alimentaires et couscous conditionnés PATES ET COUSCOUS industriels SN SEMPAC Stade de la distribution prix et marges applicables PAQUETS PAQUETS de 500 grammes de 250 grammes (unité) (unité) Prix de vente par SN SEMPAC 1,26 DA 0,74 DA Prix de vente par coopérative de céréales Marge de détail 0.19 DA 0,11 DA Pra de vente à consommateur 1.45 DA 0.85 DA COUSCOUS TRADITIONNEL COUSCOUS ou artisanal (coopératives de céréales roulé mains par O.A.I.C.) SN SEMPAC paquets de 500 grammes 500 grammes 2 kg (unité) 1,63 DA 1,73 DA 6,75 DA 0.22 DA 0.22 DA 0,50 DA 1.85 DA 1.95 DA 7.25 DA

510 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les prix des produits conditionnés s’entendent par unité d’emballage, le coût de l’emballage et des autres fournitures étant compris Art. 6. Le prix de vente des produits de la trituration des orges ainsi que des aliments du bétail font l’objet d’une homologation par le ministre du commerce. Chapitre III PRIX LIMITES DE VENTE DU PAIN Art. 7. Les prix limites de vente du pain par les boulangers sur l’ensemble du territoire national, sont fixes comme suit : a) pain d’un kg (forme ronde ou longue) l’unité de poids : 1,25 DA; b) pain courant : pain de 700 gr (forme ronde ou longue) l’unité 1,10 DA; pain de 300 gr (forme ronde ou longue) l’unité 0,55 DA. Les pains courants de forme tongue bénéficient, lorsque leur longueur atteint ou dépasse 70 cm, des tolérances maximales de poids ci-après : 1°) pain de 300 gr ou 700 gr dont la longueur atteint ou dépasse 70 cm : pain de 300 grammes: 24 gr, pain de 700 grammes: 21 gr, 2°) pain de 300 gr ou 700 gr dont la longueur n’atteint pas 70 cm: pain de 300 grammes: 20 gr, pain de 700 grammes: 15 gr. Les pesées effectuées dans un magasin par les services de contrôle doivent porter sur l’ensemble des pains mis en vente ou sur un nombre d’unités au moins égal à dix prises au hasard. Les prix du pain fixés ci-dessus s’entendent pour une panification mixte comportant l’emploi obligatoire de farine de type courant et d’une quantité minimale de 0,500 kg de levure fraiche ou de 0,250 kg de levure sèche par baile de farine panifiée. Art. 8. Les prix des produits ci-après doivent être homologués par le ministre du commerce pain de régime, pain de mie, pain de gruau, pain de seigle et toasts. Art. 9. Les pains de régime, pains de mie, pains de gruau et toasts doivent etre fabriqués exclusivement avec de la farine extraite à PS - 5. Le poids des pains de régime ne peut être supérieur à 250 grammes toutefois, les pains de regime et les pains de mie cuits dans des moules et presentant une forme particulière, carrée, rectangulaire ou ronde pourront avoir un poids superieur à 250 grammes. Art. 10. L’exposition des pains de régime, pains de mie, pains de gruau et toasts doit être distincte de celle des pains courants et de ceux fabriqués en forme ordinaire Elle est portée à la connaissance du public par une affiche apparente et lisible comportant. outre l’indication du produit, le prix de vente de l’unité homologuée. Art. 11. Les boulangers sont tenus de présenter simultanément à la vente, les differentes categories de pain. Dans le cas où ils ne sont plus approvisionnes en pain courant, les boulangers sont tenus d’offrir à la vente, en rean. placement, du pain dit « de régime » ou « pain blane dans ce cas, le pain de régime ou le pain blanc est vendu au prix du pain courant. Chapitre IV MESURES DE REGULAR:SATION ET DISPOSITIONS DIVERSES Art. 12. Sur chaque quintal de semoule de type courant dit « SSS. F, incorporée à la farine du type courant à la concurrence d’un maximum de 10% du produit obtenu, les unités de production de la SN SEMPAC concernees versent me redevance compensatrice de 33,11 DA. Le produit global obtenu après mélange viendra en majoration des quantités de farine panifiable du type « courant et donnera lieu à l’application des redevances compensatrices sur Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juillet 1978 ventes prévues pour ce type par décret de campagne relatif aux taxes parariscales. Art. 13. En vue d’assurer l’application des dispositions du present décret, les organismes stockeurs, les unités de production de la SN SEMPAC et autres détenteurs de stocks doivent au plus tard le 10 août 1978 déclarer au chef des services spécialisés des impôts de wilaya de leur circonscription les quantités de farine, semoules, pâtes alimentaires, couscous conditionnés détenus en stocks ou en cours de transport à leur adresse à la date du 31 juillet 1978 a 24 heures. Art. 14 Les stocks de semoule, de farine et de couscous conditionnés détenus par les unités de la SN SEMPAC et autres détenteurs de stocks à la date d’application du présent décret donnent lieu au versement par ces unités d’une redevance compensatrice dont le taux au quintal est fixé : Semoule de type supérieur : 39,05 DA le quintai, 1,90 DA l’emballage de 5 kg, 9,05 DA l’emballage de 25 kg. Farine de type supérieur : 46,00 DA le quintai, 1,75 DA l’emballage de 5 kg, 9,75 DA l’emballage de 25 kg, 0,40 DA le paquet de 1 kg, Pâtes alimentaires et couscous industriels : 0,24 DA le paquet de 250 gr, 0,31 DA le paquet de 500 gr, 2.70 DA l’emballage de ó kg, 13,55 DA l’emballage de 25 kg,

  • Couscous roulé main par SN SEMPAC’ 0,38 DA ie paquet de 500 gr, 1,85 DA l’enbaliage de 5 kg. 9.30 DA l’emballage de 25 kg. Couscous roule main (coopératives de céréales OAIC) 0,33 DA le paquet de 500 gr, 1,15 DA le paquet de 2 Kg. Art. 15. Les redevances compensatrices prévues aux articles 12 et 14 du présent decret sont versees au compte Soutien des prix ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’Office algerien interprofessionnel des céréales. Art. 16. Les majorations bimensuelles du prix de rétroces- / sion des bies concourant a la détermination du prix de la semoule et de la farine, sont fixées chaque campagne par decret fixant les prix et modantes de paiement, de stockage et de rétrocession des ceréales et des iegumes secs. Art. 17. Les redevances compensatrices mises à la charge des consommateurs et inciuses dans le prix de vente de la farin et de la semoule, sont reversees à TOAIC par les unites de production de la SN SEMPAC. au vu de releves visés par les services spécialisés aes impôts de wilaya et etablus dans des conditions qui seront fixées par FOAIC. Art 18. Les services specialisés des impôts de wilaya interesses sont charges de vérifier les mentions portees sur les releves prévus aux articles precedents et de les transmettre dùment vises à l’OAIC charge du recouvrement des redevances. Art 19 Les intractions aux dispositions du present decret sont constatees et poursuivies conformement aux dispositions de l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 susvisee Art. 20. Des arrêtés du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et du mumistre du commerce preciseront, en tant que de besoin, tes modantes d’application du present decret. Art 21. Toutes dispositions contraires au présent decret sont abrogées. Art 22. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agtaire, le ministre au ceinmerce et le ministre des finances sont charges chacun en or qui le concerne de l’execution du present decret qui prend earet a compter an der aour 1978 et ou. sera publié au Journal officiel de la République algerienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juillet 1978. Houari BOUMEDIENE. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek