Décret n° 76-105 du 10 juin 1976 fixant les barèmes de bonification et de réfaction applicables aux céréales et légumes secs
Article 2
فتح المادةLes bonifications ou réfactions pouvant affecter la valeur marchande des produits énumérés à l'article 1" ci-dessus, sont calculées suivant les barèmes ci-après, 18 juin 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE I RELATIONS ENTRE PRODUCTEURS ET COOPERATIVES DE CEREALES Section I Blé dur
1. Bonifications pour poids spécifique élevé : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grammes : de 78,001 à 82 kg, bonification de 0,15 DA, de 82,001 à 83 kg, bonification de 0,10 DA, au-delà de 83,001 kg, bonification de 0,05 DA. 2° Bonifications pour faible proportion de blé tendre :
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grammes: au-dessous de 1%, bonification de 0,10 DA.
Section II Blé tendre 1° Bonifications pour poids spécifique élevé Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grammes : de 75,501 à 78 kg, bonification de 0,10 DA, de 78,001 à 80 kg, bonification de 0,05 DA, au-delà de 80,001 kg, bonification de 0,02 DA. 2° Bonifications pour la valeur boulangère (W) :
Les blés tendres dont la valeur boulangère (W) est supérieure à 150, bénéficient d'une prime forfaitaire fixée à 2 DA par quintal.
Section III Orge Bonifications pour poids spécifique élevé : Au-delà de 62,500 kg, bonification de 0,60 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.
Section IV Avoine
1. Bonifications pour poids spécifique élevé : Au-delà de 48,500 kg, bonification de 0,04 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.
2. Bonification pour faculté germinative élevée: Les avoines dont la faculté germinative dépasse 85% après 120 heures, bénéficient d'une prime forfaitaire fixée à 2 DA par quintal.
Section V Maïs Bonification pour siccité :
Les maïs dont la teneur en eau est inférieure à 15%, bénéficient d'une prime de siccité de 0,25 DA par tranche ou fraction de tranche de 0,5% d'humidité.
Section VI Riz et légumes secs Les bonifications des riz et des légumes secs sont incluses dans les prix de base minimums garantis aux producteurs.
CHAPITRE II RELATIONS ENTRE O.A.I.C., COOPERATIVES DE CEREALES, INDUSTRIES DE TRANSFORMATION ET AUTRES UTILISATEURS Section I Blé dur 10 Poids spécifique :
A) Bonifications: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 77,001 à 82 kg, bonification de 0,15 DA, de 82,001 à 83 kg, bonification de 0,10 DA, au-delà de 83,001 kg, bonification de 0,05 DA, REPUBLIQUE ALGERIENNE 601
B) Réfactions: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes : de 76,999 à 76 kg, réfaction de 0,25 DA, de 75,999 à 75 kg, réfaction de 0,35 DA, au-dessous de 75 kg, réfaction de 0,50 DA, 2º Mitadin et blé tendre :
A) Bonification: Blé, dont l'indice Nottin (comprenant le blé tendre compté comme mitadin à 100% tant qu'il ne dépasse pas la proportion maximum de 2,50%), se situe entre : 12 et 11,01, bonification de 0,065 DA, 11 et 10,01, bonification de 0,130 DA, 10 et 9,01, bonification de 0,195 DA, 9 et 0, bonification de 0,260 DA.
B) Réfactions: Pour présence de blé tendre et forte proportion de grains mitadinės :
Jusqu'à une proportion de 2,5%, le blé tendre entre dans le calcul de l'indice Nottin en étant assimilé à un blé dur mitadiné à 100%. Lorsqu'un lot compte une proportion de blé tendre supérieure à 2,5%, le blé tendre est décompté à part et donne lieu à une réfaction de 0,025 DA, par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes.
Dans le cas où l'acheteur est un fabricant de semoule, celui-ci a la faculté de refuser tout lot comptant une proportion de blé tendre supérieure à 5%.
Réfactions applicables pour indice Nottin supérieur à 13, calculé en comprenant éventuellement le blé tendre comme indiqué ci-dessous :
INDICES DE 13,01 à 35 REFACTIONS EN DA 13,01 à 14 0,065 14,01 à 15 0,140 15,01 à 16 0,225 16,01 à 17 0,320 17,01 à 18 0,425 18,01 à 19 0,550 19,01 à 20 0,675 20,01 à 21 0,825 21,01 à 22 0,975 22,01 à 23 1,150 23,01 à 24 1,325 24,01 à 25 1,525 25,01 à 26 1,70 26,01 à 27 1,90 27,01 à 28 2,10 28,01 à 29 2,30 29,01 à 30 2,50 30,01 à 31 2,75 31,01 à 32 3,00 32,01 à 33 3,25 33,01 à 34 3,50 34,01 à 35 3,75 Les blés d'indice supérieur à 35 subissent uniformément une réfaction de 4 DA au quintal.
Si le total des réfactions pour forte proportion de graines mitadinées et de blé tendre, ramène le prix du blé dur au prix du blé tendre ou au-dessous, le blé tendre est payé au prix du blé tendre avec application du barème de blé tendre. 3º Impuretés de lère catégorie (matières inertes, débris végétaux, graines sans valeur, grains cariés): tolérance 1,5%.
A) Bonifications: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, au-dessous de 1%, bonification de 0,20 DA.
B) Réfactions: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, au-delà de 1,51%, réfaction de 0,15 DA. 4° Impuretés de 2ème catégorie (grains cassés, grains maigres, grains échaudés, graines étrangères utilisables pour le bétail, grains de blé dur roux «red Durum», grains fortement mouchetés, grains boutés, grains punaisés, grains piqués), tolérées à raison d'un maximum de 12% dont : 602 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3% maximum de grains cassés, 4% maximum de grains boutés.
Réfactions: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes : 12,01% à 15% d'impuretés, réfaction de 0,075 DA, au-delà de 15%, réfaction de 0,10 DA. 5° Grains cassés:
Il convient d'utiliser le crible formé de tôle perforée de trous rectangulaires de 20 x 2,1 millimètres en agitant uniquement suivant un plan horizontal. Le dessous de crible obtenu est classé en 3 lots: les grains petits, mais sains, loyaux et marchands sont reversés à la masse sans réfaction, les grains cassés, les grains maigres appréciés par référence aux normes établies par l'institut de développement des grandes cultures, sont englobés dans les impuretés de 2ème catégorie. Jusqu'à 3%, les grains cassés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de 2ème catégorie.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 3%, ceux-ci sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit, pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes : de 3,01% à 5%, réfaction de 0,05 DA, au-delà de 5%, réfaction de 0,075 DA.
6. Grains boutés :
Jusqu'à 4%, les grains boutés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de 2ème catégorie.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains boutés supérieure à 4%, les grains boutés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction pour chaque tranche ou fraction de tranche de 1 kg: de 4,01% à 5%, réfaction de 0,05 DA, au-delà de 5%, réfaction de 0,10 DA, le montant maximum de la réfaction totale applicable étant limité à 1 DA par quintal. 7° Graines nuisibles (ail, fénugrec, ivraie, mélilot, mélampyre, nielle, céphalaire de Syrie).
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 50 grammes, au-delà d'une tolérance de 0,05%, réfaction de 0,05 DA.
Section II Blé tendre
1. Poids spécifique :
A) Bonifications: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 74,500 à 78 kg, bonification de 0,10 DA, de 78,001 à 80 kg, bonification de 0,05 DA, au-delà de 80,001 kg, bonification de 0,02 DA.
B) Réfactions : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: au-dessous de 74,500 kg, réfaction de 0,10 DA. 2° Siccité et humidité :
A) Bonifications pour siccité: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grammes, à partir de 13,49% d'humidité et au-dessous, bonification de 0,20 DA.
B) Réfactions pour humidité: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grammes, au-delà de 15% d'humidité, réfaction de 0,20 DA. 3° Impuretés de lère catégorie (matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, grains sans valeur, grains cariés): tolerance 1,5%.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 juin 1976 Bonifications: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, au-dessous de 1%, bonification de 0,20 DA.
Réfactions: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, au-delà de 1,5%, réfaction de 0,12 DA. 4° Impuretés de 2ème catégorie (grains cassés, grains maigres, grains échaudés, grains germés, graines étrangères utilisables pour le bétail, grains mouchetés, grains punaisés, grains piqués): tolérance 6% dont : 2% maximum de grains cassés, 2% maximum de grains germés, 2% maximum de grains punaisés.
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes : de 5,01 à 10% d'impuretés, réfaction de 0,05 DA, au-delà de 10% d'impuretés, réfaction de 0,08 DA.
Toutefois, la pénalisation entraînée par la présence des impuretés de 2ème catégorie, compte non tenu des grains boutés, ne peut être accrue du fait de la présence de grains boutés, de plus de 1 DA si l'atteinte de la bouture est faible et de plus de 2 DA si l'atteinte est forte. 5° Grains cassés: Il convient d'utiliser le crible formé de grille de calibre n° 5 comportant des mailles rectangulaires de 20 mm x 2,1 mm en agitant uniquement suivant un plan horizontal.
Le dessus de crible obtenu est classé en 3 lots: les grains petits, mais sains, loyaux et marchands, sont à reverser à la masse sans réfactions, les grains cassés, les grains maigres appréciés par référence aux normes établies par l'institut de développement des grandes cultures, englobés dans les impuretés de 2ème catégorie.
Jusqu'à 2%, les grains cassés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de 2ème catégorie.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 2%, ceux-ci sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit, pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes : de 2,01% à 5%, réfaction de 0,04 DA, au-delà de 5%, réfaction de 0,06 DA. 6° Grains germés: Est considéré comme grain germé, tout grain sur lequel on constate, sans usage de la loupe, un éclatement des téguments accompagné d'un développement plus ou moins marqué de l'embryon.
Jusqu'à 2%, les grains germés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de 2ème catégorie.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains germés supérieure à 2%, les grains germés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit:
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, de 2,01% et au-dessus, réfaction de 0,05 DA. 7° Grains punaisés : Jusqu'à 1%, les grains punaisés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de 2ème catégorie. Lorsqu'un lot compte une proportion de grains punaisés supérieure à 2%, les grains punaisés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit : pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, de 2,01% à 20%, réfaction de 0,08 DA, au-delà de 20%, la réfaction sera fixée d'un commun accord entre vendeurs et acheteurs. 8° Grains nuisibles (ail, fénugrec, ivraie, mélilot, mélampyre, nielle, céphalaire de Syrie) : de 1 à 10 grammes. réfaction de 0,20 DA, de 11 à 50 grammes, réfaction de 0,40 DA, et ainsi de suite, en augmentant la réfaction de 0,20 DIA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, jusqu'à 250 grammes, 18 juin 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA au-delà de 250 grammes, la réfaction sera fixée d'un commun accord entre vendeurs et acheteurs. 90 Ergot: Le barème de réfaction défini au paragraphe 8 ci-dessus, est également applicable pour la présence d'ergot dans la limite maximum de 100 grammes pour 100 kg.
Section III Orge 1º Poids spécifique :
A) Bonifications: Pour plus de 62 kg, bonification de 0,12 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.
B) Réfactions: Au-dessous de 62 kg, réfaction de 0,12 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2° Humidité :
Pour plus de 16% d'humidité, réfaction de 0,35 DA par demi-point d'humidité, 3° Impuretés:
a) Impuretés (grains sans valeur et matières inertes) : tolérance 2% maximum, à partir de 2,01%, réfaction de 0,35 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg.
b) Graines étrangères utilisables pour le bétail, y compris le blé : tolérance: 3% maximum, à partir de 3,01%, réfaction de 0,20 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg. 4° Grains piqués : tolérance 3% maximum, à partir de 3,01%, réfaction de 0,15 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg.
Section IV Avoine 1º Poids spécifique :
A) Bonifications: Pour plus de 47,500 kg, bonification de 0,09 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.
B) Réfactions: Au-dessous de 47,500 kg, réfaction de 0,09 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2º Impuretés et graines étrangères (utilisables pour le bétail, grains farineux, y compris le blé) : tolérées à raison d'un maximum de 3%, à partir de 3,01, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de 1 kg.
Section V Maïs
1. Cccité et humidité :
A) Bonifications pour siccité :
Au-dessous de 15,5%, bonification de 0,25 DA par tranche de 0,5% d'humidité.
B) Réfactions pour humidité :
A partir de 15,51%, réfaction de 0,25 DA par tranche de 0,5% d'humidité. 2º Impuretés: Tolérance 2% maximum :
Pour plus de 2%, réfaction de 0,40 DA par point ou fraction de point. 3° Grains cassés: Tolérance 4% maximum :
Pour plus de 4% de grains passant au travers d'un tamis à trous circulaires de 4,5 mm de diamètre, réfaction de 0,16 DA par point ou fraction de point. 4° Grains chauffés, moisis ou germés: Tolérance 3% maximum ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 603 Pour plus de 3%, réfaction de 0,20 DA par point ou fraction de point. 50 Grains piqués par insecte : Tolérance 3% maximum;
Pour plus de 3%, réfaction de 0,10 DA par point ou fraction de point. 6° En cas d'apport de maïs en épis, les frais d'égrenage sont à la charge du producteur et la conservation du poids d'épis en poids de grains est déterminée au moment de la réception de chaque lot.
Les dispositions de la présent section « Maïs» ne sont pas applicables en maïs des variétés dites «pop corn » et « sweet corn > dont les prix peuvent être librement débattus entre acheteur et vendeur.
Section VI Riz Sous-section I Riz paddy Sont considérés comme sains, loyaux et marchands, les riz paddy ronds ou longs présentant les caractéristiques maximums suivantes: 14% d'humidité, 2% de brisures, 1,5% d'impuretés.
Pour la détermination de la valeur marchande, le poids du riz paddy livré par la coopérative de céréales, devra être diminué de la quantité de brisures et d'impuretés excédant les tolérances indiquées au 1 alinéa ci-dessus.
Le prix limite des brisures excédant la tolérance de 2% prévue, est fixé à 35% du prix du riz paddy fixé chaque campagne par décret.
Du poids du riz ainsi déterminé, est retranché le poids de l'eau excédant 14%.
Le prix du quintal du riz paddy ainsi ramené aux normes commerciales, sera diminué, s'il y a lieu, dans les conditions suivantes :
a) Grains verts:
La réfaction est égale à 0,85 DA par 1% de grains verts; le décompte de ces grains devra être fait sur le riz cargo.
A partir de 10% et jusqu'à 15%, la réfaction est à débattre entre vendeur et acheteur.
Au-dessus de 15%, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand..
b) Grains rouges (dont le péricarpe n'a pas été totalement éliminé par l'usinage et présentant des stries rouges) : tolérance 5% maximum, au-delà de 5% et jusqu'à 10%, la réfaction est égale à 0,28 DA par 1% de grains rouges, au-delà de 10%, le riz ne sera plus considéré comme sain loyal et marchand.
c) Grains jaunes (présentant une teinte ambrée tranchant sur le reste du lot) : tolérance: 0,50% maximum, au-delà de 0,50% et jusqu'à 3%, la réfaction est à débattre entre vendeur et acheteur, en fonction de l'utilisation ultérieure des grains jaunes.
d) Insuffisance du rendement à l'usinage :
La réfaction est égale à 0,60 DA par point de rendement en riz blanchi contenant 5% de brisures, obtenu en-deçà d'un 'rendement forfaitaire de 67% par quintal de riz paddy à grains ronds et de 56% par quintal de riz paddy à grains longs. 604 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sous-section II Riz cargo La valeur marchande du riz cargo rond et long s'entend pour une marchandise sans grains verts et sans impuretés et contenant au maximum : 14,5% d'humidité, : 3% de brisures, 0,5% de grains jaunes, 5% de grains rouges.
Au-delà de ces tolérances, les réfactions suivantes sont applicables:
Humidité: réfaction de 0,15 DA par point ou fraction de point d'humidité supérieur à 14,5%, Brisures: réfaction de 0,50 DA par point au-dessus de 3%, Grains rouges: réfaction de 0,20 DA par point au-dessus de 5%, Grains verts: réfaction de 0,55 DA par point, Impuretés: réfaction de 1,50 DA par point, Grains jaunes: au-delà de 0,5%, réfaction à débattre entre acheteur et vendeur.
La vente en l'état ou en mélange de balles de riz pour l'alimentation animale, est interdite en raison de la silice qu'elle renferme.
Sous-section III Riz ronds et longs blanchis Les prix limites de vente par les usiniers, départ de l'usine ou à quai, du riz blanchi, s'entendent pour du riz blanchi rond ou long présentant au maximum 5% de brisures.
Par brisures, il faut entendre des grains égaux ou inférieurs aux trois-quarts des grains entiers.
Section VII Lentilles LENTILLES BLONDES, BLANCHES OU VER/TES Réfactions: 1º Corps étrangers: Tolérance 1% maximum :
Pour plus de 1%, réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. 20 Grains altérés (grains écornés, cassés, touchés par la gelée):
- tolérance de 8,50% maximum, dont 1% de grains attaqués par les parasites, pour plus de 8,50%, réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 3° Grains de petit calibre : tolérance de 7,5% de grains d'un calibre inférieur à 4,5 mm pour la lentille blonde et 3 mm pour la lentille verte, à partir de 7,51%, réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 4º Forte proportion de grains attaqués par les parasites :
Jusqu'à une proportion de 1%, les grains attaqués par les parasites entrent dans le calcul du pourcentage des grains altérés.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites supérieure à 1%, les grains sont décomptés à part et donnent lieu jusqu'à 5% à une réfaction de 0,40 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 juin 1976 Section VIII Haricots blancs secs Réfactions: 1º Corps étrangers: tolérance 1% maximum, pour plus de 1%, réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. 2° Grains colorés ou altérés :
(Grains avortés, grains écornés, décortiqués, grains cassés, grains piqués, grains avariés, grains attaqués par les parasites).
Tolérance: 5% maximum dont : 1% maximum de grains attaqués par les parasites, 2% maximum de grains colorés, au-delà de 5%, réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. 3º Forte proportion de grains attaqués par les parasites :
Jusqu'à une proportion de 1%, les grains attaqués par les parasites entrent dans le calcul du pourcentage de grains altérés.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites supérieure à 1%, ces grains sont décomptés à part et donnent lieu jusqu'à 5% à une réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites supérieure à 5%, la marchandise n'est pas considérée comme saine, loyale et marchande. 4° Forte proportion de grains colorés :
Jusqu'à une proportion de 2%, les grains colorés entrent dans le calcul du pourcentage de grains altérés.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains colorés supérieure à 2%, ces grains sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg.
Les crains violacés ou rosés sont décomptés pour moitié de leur prix.
Section IX Pois chiches Réfactions: 1º Forte proportion de grains de calibre inférieur à 7 mm : tolérance maximum: 10% en poids, au-delà de 10%, réfaction de 0,05 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2° Corps étrangers: tolérance de 1% maximum, au-delà de 1%, réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. 3º Grains altérés (avortés, verts, brunis, cassés et écrasés): tolérance 5% maximum, au-delà de 5%, réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 4° Grains piqués : tolérance: 0,020% maximum, de 0,021% à 1%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 10 grammes, au-delà de 1%, la marchandise n'est pas considérée comme saine, loyale et marchande. 18 juin 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section X Fèves Sfactions: 1º Forte proportion de grains de calibre inférieur à 14 mm :
Tolérance: 10% maximum en poids de grains d'un calibre maximum 36 correspondant au calibre à trous de 14 mm.
Au-delà de 10%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes.
Toutefois, la réfaction est limitée à 30 DA le quintal. 2º Corps étrangers : tolérance: 1% maximum, au-delà de 1%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. 3º Grains altérés (fèves violettes, fèves tachées) : tolérance: 5% maximum, au-delà de 5%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg. 4° Grains piqués par la bruche: tolérance: 5% maximum,
- au-delà de 5%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes.
Section XI Féverolles Réfactions:
Tolérance: 4% de corps étrangers, 10% de grains piqués par la bruche.
Au-delà de ces tolérances, la marchandise n'est plus considérée comme saine, loyale et marchande et le prix sera de 50% du prix de base des fèves fixé chaque campagne par décret; son utilisation est alors strictement réservée à la consommation animale.
Section XII Pois ronds secs Réfactions: 1º Orops étrangers : tolérance: 1% maximum, au delà de 1%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. 2° Grains altérés (décolorés, jaunis, touchés par les oiseaux, pois d'autres variétés et autres grains farineux): tolérance: 7% maximum, au-delà de 7%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes, au-delà de 15%, la marchandise n'est plus considérée comme saine, loyale at marchande.
8. Grains piqués par la bruche : 1 tolérance: 1% maximum, - de 1,01% à 10%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, -au-delà de 10%, la marchandise n'est plus considérée comme saine, loyale et marchande.
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux pois dits rides secs dont le prix est égal à 50% du prix de base des pois ronds s008, REPUBLIQUE ALGERIENNE 605 APPLICATION DES BAREMES DE BONIFICATIONS ET DE REFACTIONS
Article 3
فتح المادةPar l'application des barèmes de bonifications et de réfactions fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus, les différents éléments qui ne sont pas des grains de qualité irréprochables et les différents accidents pouvant affecter les grains, sont définis par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, sauf autre définition contenue dans le présent décret.
Article 4
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 juin 1976.
Houari BOUMEDIENE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret n° 78-167
Décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 fixant les barèmes de bonification et de réfaction applicables aux céréales et aux légumes secs
-
Décret n° 77-108
Décret n° 77-108 du 25 juillet 1977 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales et légumes secs pour la campagne 1977-1978
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Décret n° 76-108
Décret n° 76-108 du 3 Juin 1976 relatif au vote par correspondance et au vote par procuration des citoyens algériers absents de leur commune le jour du référendum
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